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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2019 P/20893/2018

October 30, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,566 words·~18 min·4

Summary

LStup.19

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20893/2018 AARP/365/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2019

Entre A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/740/2019 rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/20893/2018 EN FAIT : A. a. A______ entreprend le jugement du 29 mai 2019 du Tribunal de police (TP) par lequel il a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et condamné à une courte peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, frais de la procédure par CHF 1'374.-, comprenant un émolument complémentaire de motivation de CHF 500.-, à sa charge. La première juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 17 avril 2018 mais en a prolongé le délai d’épreuve d’une année et a adressé un avertissement au condamné. b. Celui-ci conteste la sanction infligée, concluant au prononcé d’une peine pécuniaire « clémente et réduite », d’un montant de CHF 10.- l’unité. c. Selon l'ordonnance pénale du 25 octobre 2018, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, la veille, vendu un sachet de marijuana de 3.4 gr bruts à un policier en civil et d’avoir détenu deux sachets supplémentaires d’un poids total de 5.8 gr bruts. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits reprochés dans l’ordonnance pénale précitée sont admis. Ils sont confirmés par les éléments du dossier, soit le rapport d’arrestation et la drogue saisie. b. Lors de son audition par la police, A______ a admis avoir remis la drogue à celui qu’il pensait être un toxicomane, à la demande du propriétaire de la marchandise. Les deux sachets saisis sur sa personne lui avaient été remis par le même individu et il ignorait quelle en était la destination. Entendu par le Ministère public (MP) puis la première juge, A______ a concédé que le tiers qui lui avait confié la drogue lui avait demandé de la vendre. Il avait accepté parce qu’il avait besoin d’argent pour avoir oublié sa carte bancaire. Il se savait coupable, avait commis une erreur et en était désolé. C. a. La procédure d’appel a été instruite par la voie écrite, avec l’accord des parties. b. Aux termes de son écriture, A______ persiste dans ses conclusions, tout en se prévalant d’une bonne collaboration et de sa contrition, que le TP avait tenue pour authentique. Il confirmait les explications données sur les circonstances du passage à l’acte. L’exécution de la peine pécuniaire, possible dès lors que ses avoirs bancaires détenus en Italie ascendaient à environ EUR 3'000.-, à teneur de l’extrait produit, couplée avec la prolongation du délai d’épreuve dont était assorti le précédent sursis et l’avertissement prononcés par le TP constituait une sanction mais aussi une mise en garde suffisante, étant souligné qu’il avait un unique antécédent, certes spécifique.

- 3/10 - P/20893/2018 c. Le MP conclut au rejet de l’appel, vu l’existence de cet antécédent spécifique et la situation personnelle comme financière de l’intéressé, donnant à craindre qu’il ne s’exécuterait pas d’une peine pécuniaire. D. a. A______ est né le ______ 1989 au Nigéria, pays dont il est originaire. Selon ses déclarations, il est marié et père d'une fille, qui vit au Nigéria auprès de sa grandmère paternelle. Avant son incarcération, il vivait et travaillait dans la région de C______ (France) en qualité de barbier et réalisait à ce titre un salaire mensuel net d'EUR 400.-. Il se rendait occasionnellement à Genève. Son épouse vit quant à elle en Italie. Elle est coiffeuse et gagne environ EUR 300.- par mois. Leur loyer mensuel est d'EUR 150.-. Lorsqu'il se trouve en Suisse, il verse une contribution d'entretien mensuelle d'EUR 50.- en faveur de sa fille, ce qui suffit à couvrir ses besoins au Nigeria. Il n'a pas de dettes et dispose des économies sus évoquées. b. L’antécédent déjà mentionné résulte d’une condamnation prononcée le 17 avril 2018 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.le jour, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal. S’y ajoute désormais une condamnation par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) du 24 juin 2019 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de CHF 10.l’unité pour entrée et séjours illégaux entre le 23 septembre et le 18 octobre 2018. E. Le défenseur d’office de A______ produit un état de frais facturant deux entretiens avec le client, d’une durée totale de deux heures et cinq minutes ainsi que des opérations liées à la procédure d’appel lui ayant pris deux heures et 50 minutes (étude du dossier le 16 juillet 2019 : 45 minutes ; rédaction de la déclaration d’appel le lendemain : 20 minutes ; nouvelle étude du dossier le 6 septembre 2019 : 15 minutes ; rédaction du mémoire d’appel le même jour : une heure et 30 minutes). En première instance, ses diligences avaient été admises à concurrence de six heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 4/10 - P/20893/2018 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation, de même que l'étendue du un trafic purement local étant en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). 2.1.3 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, s’il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, le juge fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1).

- 5/10 - P/20893/2018 Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). 2.1.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 2.2.1. La première juge a, à raison, retenu que la faute de l’appelant était relativement légère, celui-ci s’étant livré à une opération de vente d’une faible quantité de marijuana, soit une drogue dite « douce », et en ayant détenu, toujours en assez faible quantité, le tout sur une unique journée et à un niveau, sauf élément contraire du dossier, purement local. Le mobile n’en est pas moins celui de l’appât du gain, couplé, à en croire la justification avancée, à une singulière désinvolture, l’intéressé affirmant avoir cédé à la tentation parce qu’il aurait oublié sa carte bancaire. Cette explication n’est cependant guère crédible, pas plus que celle du tiers qui aurait mis en œuvre l’appelant, la police n’ayant pas observé une telle présence. Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant n’a pas fait preuve d’une collaboration méritant le qualificatif de « bonne », ayant été appréhendé en flagrant délit, de sorte qu’il ne pouvait guère que concéder son implication. Il a néanmoins tenté de la minimiser, de façon non crédible, comme il vient d’être dit. En prolongement, sa « contrition » manque de consistance, l’intéressé ne pouvant regretter davantage que ce qu’il reconnaît et justifie bien légèrement. Compte tenu de ces éléments, la quotité de la peine fixée en première instance, de 60 jours, est adéquate. 2.2.2. Le choix d’une peine privative de liberté plutôt que d’une peine pécuniaire s’impose également. Le très récent antécédent, pour partie spécifique, est une indication claire de ce que la détermination délictuelle de l’appelant est forte, de sorte qu’un signal tout aussi clair s’impose désormais. La condamnation confirmée, après le prononcé du jugement dont est appel, par la CPAR, pour des infractions à la LEI commises quelques jours seulement avant les faits de la présente procédure est un élément supplémentaire de préoccupation. En définitive, la situation de l’appelant est celle d’un individu sans attache avec la Suisse qui, à trois reprises en quelques six mois, s’y est trouvé en infraction soit à la LStup, soit à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ), soit aux deux lois. De surcroit, et en tout état, il y a fort à craindre qu’une peine pécuniaire demeurerait impayée, l’appelant ne résidant pas en Suisse et n’y détenant pas d’avoirs.

- 6/10 - P/20893/2018 2.2.3. Dès lors que les peines en cause ne sont pas d’un même genre, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice du principe d’aggravation consacré par l’art. 49 al. 2 CP de sorte que la présente peine n’est pas complémentaire à celle confirmée par la CPAR le 24 juin 2019. 2.3. A raison, l’appelant ne plaide pas le bénéfice du sursis, ni ne critique la prolongation du délai d’épreuve de celui obtenu le 17 avril 2018 ainsi que le prononcé d’un avertissement. En effet, comme déjà retenu, sa détermination délictuelle est bien ancrée, de sorte que le pronostic est défavorable (art. 42 al. 1 CP). De même, il s’impose de renforcer les conditions de la première mise à l’épreuve, celle-ci n’ayant pas eu l’effet dissuasif escompté (art. 46 al. 2 CP), sans aller jusqu’à révoquer ce sursis, dans l’espoir que le prononcé d’une peine privative de liberté ferme, sanctionnant les faits à l’origine de la présente procédure, complété par la prolongation du délai d’épreuve et l’avertissement suffiront. 3. L’appel étant rejeté, les frais de la procédure y relative, y compris un émolument de décision de CHF 1'000.- seront mis à la charge du recourant alors qu’il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à

- 7/10 - P/20893/2018 indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ce forfait couvre notamment la rédaction d’une déclaration d’appel, laquelle n’a pas à être motivée et peut donc prendre la forme d’une lettre simple (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, l’activité facturée par le défenseur d’office de l’appelant dépasse la limite admissible au regard des exigences de nécessité et de célérité, de la faible difficulté du dossier, par ailleurs censé bien connu de celui qui venait de le plaider en première instance, et de l’objet limité de l’appel. Il sera retenu qu’un entretien d’une demi-heure aurait été suffisant pour recueillir la détermination du prévenu de recourir et lui expliquer les enjeux ainsi que le déroulement de la procédure. La rédaction du mémoire d’appel, relecture rapide du dossier comprise, ne pouvait mobiliser plus d’une heure et 30 minutes, d’autant que l’avocat est chef d’étude, ce qui suppose une certaine expérience et aisance. La rémunération du défenseur d’office sera partant arrêtée à CHF 590.80 (dont CHF 80.- au titre du forfait de 20% et CHF 110.80 pour la TVA au taux de 7.7%).

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- 8/10 - P/20893/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/740/2019 rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20893/2018. Le rejette. Met les frais de la procédure d’appel, par CHF 1'155.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'000.- à la charge de l’appelant. Fixe à CHF 590.80 (TVA comprise) la rémunération pour la procédure d’appel de Me B______, défenseur d’office du prévenu.

Cela fait, confirme le jugement dont est appel et dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 avril 2018 par le Tribunal de police, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 1______ et 2______, de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 874.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'640.- l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 500.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 500.-. »

Notifie le présent arrêt aux parties.

- 9/10 - P/20893/2018 Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 10/10 - P/20893/2018 P/20893/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/365/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'374.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'529.00

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