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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.08.2019 P/20014/2017

August 15, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,806 words·~24 min·2

Summary

ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; GIRATOIRE ; CONDUCTEUR ; CYCLE ; PRIORITÉ(CIRCULATION) ; DÉPASSEMENT(CIRCULATION) | CP.125; CP.12; LCR.26; LCR.34; LCR.36; OCR.42; OCR.41b

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20014/2017 AARP/274/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 août 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1652/2018 rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/20014/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR) le 7 janvier 2019, A______ a déclaré appeler du jugement rendu le 6 novembre 2018, notifié directement motivé le 18 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a notamment reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), à une amende de CHF 1'125.- et aux frais de la procédure fixés à CHF 969.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement. b. Selon l'ordonnance pénale du 18 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 23 juin 2017 vers 17h00, alors qu'il circulait au guidon de son motocycle sur la route de ______, venant du chemin de ______, au rond-point à l'intersection de la route de ______, obliqué à droite pour prendre la première sortie en direction de ______, sans égard pour la cycliste C______, circulant sur sa droite, qui roulait en direction de la douane de ______, percutant cette dernière avec son rétroviseur droit, la faisant chuter et la blessant de la sorte. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 23 juin 2017, vers 17h00, A______ circulait au guidon de sa motocyclette sur la route de ______ en direction de ______. À l'intersection avec la route de ______, en obliquant pour prendre la première sortie du giratoire située quelques mètres plus loin, il a heurté de son rétroviseur droit le côté gauche d'une cycliste, C______, qui roulait sur sa droite dans le giratoire en vue de prendre la sortie suivante, provoquant sa chute. b. C______, dont la tête a heurté la chaussée, a brièvement perdu connaissance et a été emmenée en ambulance aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Un traumatisme crânio-cérébral mineur ainsi qu'une bursite au coude droit ont été diagnostiqués. Cette dernière a nécessité une intervention chirurgicale le 11 juillet 2017 et entraîné une incapacité totale de travailler jusqu'au 13 août 2017. c. Entendue par la police, le Ministère public et le Tribunal de police après le dépôt de sa plainte pénale, le 12 septembre 2017, C______ a expliqué qu'elle se déplaçait sur un vélo électrique, d'une vitesse maximum de 25 km/h., depuis plus ou moins un mois au moment de l'accident. Ce jour-là, elle circulait sur la route de ______ en direction de ______ et s'était arrêtée à l'entrée du giratoire, en première position,

- 3/13 - P/20014/2017 pour laisser passer des véhicules qui y étaient engagés. Elle ne se rappelait pas avoir devancé des véhicules par la droite pour parvenir à l'entrée du giratoire, mais avait le souvenir que le motard devait être arrêté derrière elle (version police). Elle avait remonté une file de véhicules à l'arrêt pour parvenir au giratoire. Il y avait alors "pas mal de scooters autour", sans qu'elle puisse donner la position de A______. Elle ne se souvenait ni avoir dépassé, ni avoir été dépassée par ce dernier avant de s'engager dans le rond-point (version MP). Elle était certaine de s'être arrêtée à l'entrée du giratoire, car elle le faisait systématiquement et qu'à cette heure, il y avait toujours beaucoup de circulation. Une fois la voie libre, elle s'était engagée dans le rond-point à une vitesse qu'elle estimait à 15 km/h., en longeant le bord extérieur, de manière à ne pas être au milieu de la chaussée. Elle avait entendu un deux-roues derrière elle et avait soudainement été heurtée dans le dos à la hauteur du milieu de la première sortie. Elle s'était certainement engagée dans le giratoire en même temps que A______, alors qu'il regardait à gauche, mais ne l'avait vu pour la première fois que lorsqu'elle avait repris connaissance. Désormais, elle allait mieux, mais avait dû subir une nouvelle intervention et n'avait pas retrouvé toute l'amplitude de son bras. Son employeur, qui avait gracieusement mis à sa disposition le vélo électrique, ne le lui prêtait désormais plus que pour les déplacements professionnels. d. A______ a déclaré à la police, au Ministère public et au premier juge, avoir dépassé la cycliste une centaine de mètres avant le rond-point, à une vitesse d'environ 50 km/h., et avoir ralenti à l'entrée de ce dernier pour laisser passer une voiture qui y circulait, alors que les trois véhicules qui le précédaient avait pu s'engager sans s'arrêter. Il roulait sur la droite de la chaussée, dans l'alignement des roues des voitures devant lui. Il ne se souvenait pas s'il avait dû mettre un pied à terre à l'entrée du giratoire ou non. Une fois la voie libre, il s'était engagé dans ce dernier en accélérant pour prendre la première sortie, à une vitesse qu'il estimait à 10 km/h. au maximum, étant précisé que sa motocyclette était une 600 cm3. Au même moment, il avait aperçu la cycliste "débouler" sur sa droite à une vitesse qu'il estimait à 30 km/h, la moitié du vélo ayant déjà dépassé sa motocyclette. Il avait redressé son engin pour tenter d'éviter la collision, sans succès. Selon lui, C______ devait être derrière lui, en train de le dépasser, lorsqu'il s'était engagé dans le giratoire. Il pensait être le premier des deux à s'y être engagé, car à aucun moment, il ne l'avait vue devant lui, que ce soit entre les trois voitures qui le précédaient ou dans le rond-point. Il n'y avait pas d'autres deux-roues motorisés. Il était pratiquement certain d'avoir enclenché son clignotant pour quitter le giratoire, où il passait quotidiennement. Le choc avait eu lieu au début de la sortie, presque sur les pointillés. Lui-même n'avait pas chuté, seul son rétroviseur ayant plié lors du choc.

- 4/13 - P/20014/2017 e. Interrogée par la police, puis par le Ministère public, D______, passagère avant d'un véhicule qui attendait, derrière plusieurs autres voitures, pour s'engager dans le giratoire depuis la route de ______ en provenance de ______, s'est souvenue d'une cycliste s'y engageant une fraction de seconde avant un motocycliste survenant derrière elle. Elle ignorait si ce dernier avait vu la cycliste, car ils étaient presque côte-à-côte. Elle ne les avait vus ni l'un ni l'autre avant qu'ils ne s'engagent. Après avoir indiqué avoir aperçu, tout à coup, la cycliste tomber et entendu un gros "boum" alors que le motocycliste demeurait sur son véhicule, elle a précisé qu'elle regardait devant elle lorsqu'elle avait entendu le bruit et tourné les yeux pour voir d'où il provenait. Etant infirmière, elle s'était précipitée pour prodiguer les gestes de premier secours. C______, qui saignait abondamment de la tête et était inconsciente, avait repris connaissance après environ 30 secondes et immédiatement accusé le motocycliste d'être responsable de l'accident. Elle-même avait fait une compresse avec un mouchoir. A______ avait proposé son aide mais paraissait en état de choc. f. Dans son jugement, le tribunal de première instance a estimé qu'il importait peu de déterminer lequel des deux conducteurs s'était engagé le premier dans le giratoire, dès lors que le seul moment pertinent était celui où le motocycliste avait entamé sa sortie du rond-point, dans lequel les parties étaient toutes deux en train de circuler. Dans ce contexte, A______ avait omis de faire preuve des égards dus aux usagers de la route qui le suivaient (art. 34 al. 3 LCR), singulièrement à C______, dont il devait s'attendre à ce qu'elle s'engage, elle aussi, dans le giratoire. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné la procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel, A______ fait valoir qu'il était demeuré constant dans ses explications, alors qu'à l'inverse, C______ avait fourni des versions successives et contradictoires. L'affirmation du Tribunal de police selon laquelle la cycliste disposait d'un espace suffisant pour dépasser par la droite n'était corroborée par aucun élément au dossier. Face à des déclarations antinomiques qu'aucun élément probant ne permettait de départager, la présomption d'innocence commandait de prononcer un acquittement. Pour le surplus, l'autorité ne pouvait lui reprocher d'avoir violé son devoir de prudence, dès lors qu'il ne pouvait regarder simultanément à gauche et à droite en s'engageant dans le giratoire, et anticiper un comportement dangereux et aberrant d'un cycliste s'y engouffrant malgré la priorité due aux usagers provenant de sa gauche. Ses frais de défense pour la procédure de première instance et d'appel s'élevaient à CHF 8'472,50, correspondant à 18h40 d'activité au tarif horaire de CHF 400.-. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Dans la mesure où le heurt s'était produit alors que les deux parties circulaient dans le giratoire et où l'appelant en sortait, la question de savoir lequel des conducteurs s'était engagé en premier n'était

- 5/13 - P/20014/2017 pas déterminante. L'appelant avait en effet nécessairement failli à son devoir de prudence en obliquant à droite sans s'assurer qu'il ne couperait pas la route à un autre véhicule, ce d'autant qu'il avait vu l'intimée sur son vélo une centaine de mètres avant le croisement et que l'espace pour dépasser par la droite était nécessairement suffisant, puisqu'à défaut, C______ ne serait pas parvenue à se "faufiler" sans se faire remarquer par l'appelant. d. L'appelant réplique que l'on ne saurait séquencer le déroulement des faits entre l'entrée dans le giratoire et la sortie, que le fait de serrer la chaussée à droite avant de s'engager était une manifestation claire de son intention de bifurquer à droite et qu'aucun indice concret ne lui permettait d'envisager le comportement inadéquat de la cycliste. e. Le Tribunal de police s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR. f. C______, dûment interpellée, n'a pas déposé d'observations. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle doit conduire le juge à ne pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

- 6/13 - P/20014/2017 Dans ce cadre, le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement les déclarations de la victime, qui constituent un élément de preuve parmi d'autres (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 et 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent par ailleurs pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires : il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante, rien ne s'opposant à ce qu'il ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). 2.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut en premier lieu que l'auteur viole les règles de la prudence. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmables (ATF 1135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). 2.2.3. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. S'agissant de la causalité adéquate, le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Il n'y a rupture de ce lien, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, que si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit cependant pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait

- 7/13 - P/20014/2017 une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65). 2.3.1. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 2.3.2. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). 2.3.3. Conformément à l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. L'art. 36 al. 1 LCR impose à celui qui veut obliquer à droite de serrer le bord droit de la chaussée. Cette obligation vise notamment à éviter que les cyclistes – que l'art. 42 al. 3 de l'ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11) autorise à devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant – devancent par la droite et se mettent ainsi en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.2.3 p. 143). Le conducteur qui se tient à une distance telle du bord de la chaussée qu'il subsiste un espace assez large pour permettre de le devancer par la droite doit donc faire preuve d'une prudence particulière et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le danger découlant de cette circonstance particulière. Il ne peut en particulier obliquer à droite que s'il a acquis la certitude de pouvoir effectuer sa manœuvre sans entrer en collision avec un autre usager, en observant le trafic derrière lui et en s'assurant, au besoin en observant un arrêt de sécurité, qu'il ne coupera pas la route à un autre

- 8/13 - P/20014/2017 véhicule (ATF 127 IV 34 consid. 2b p. 40; arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.1). 2.3.4. Le giratoire est une intersection particulière, sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre. Avant de s'y engager, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire (art. 41b al. 1 OCR). Il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur : il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 115 IV 139 consid. 2b p. 141 s.). Le Tribunal fédéral a ultérieurement nuancé cette jurisprudence au regard du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, considérant que, prise à la lettre, elle aurait une portée exorbitante, dans la mesure où le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu. Il a par conséquent rappelé que le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a notamment pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir de sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage, mais doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant de sa gauche se comporte règlementairement (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 83). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé que, lorsque des voies parallèles destinaient le trafic à la même voie d'un giratoire (in casu une voie réservée aux voitures et, à sa droite, une voie réservée aux transports publics, toutes deux destinant les véhicules à la voie externe du giratoire, qui en comportait deux), rien ne justifiait de s'écarter de la règlementation en vigueur et que la priorité de gauche prévalait, la voiture ayant, dans le cas d'espèce, le pas sur le bus. En effet, outre le fait que la voie de gauche offrait une meilleure visibilité sur le giratoire, il était peu compatible avec la sécurité du droit et du trafic d'imposer au conducteur cherchant à s'engager sur le giratoire d'observer simultanément les véhicules à sa droite sur la voie parallèle et le trafic sur sa gauche pour satisfaire son devoir de priorité (ATF 127 IV 220 consid. 3e p. 228). 2.3.5. Dans le giratoire, afin d'assurer sa visibilité, le cycliste peut déroger à son obligation de tenir sa droite (art. 41b al. 3 OCR), comportement qui, s'il n'est pas obligatoire, est néanmoins recommandé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.2).

- 9/13 - P/20014/2017 2.4. En l'espèce, l'appelant a affirmé de manière constante avoir dépassé l'intimée, à une vitesse de l'ordre de 50 km/h, une centaine de mètres avant le giratoire et avoir ralenti à l'entrée de celui-ci pour laisser passer un véhicule qui y circulait, alors que les trois voitures qui le précédaient avaient pu s'engager sans s'arrêter. L'intimée a finalement reconnu qu'à aucun moment avant l'accident, elle n'avait vu l'appelant, se souvenant uniquement d'une circulation dense et de plusieurs véhicules à l'arrêt lorsqu'elle-même était parvenue à l'entrée du rond-point. A cet égard, l'on ne peut rien tirer de significatif du témoignage de D______ qui, après avoir indiqué qu'elle n'avait vu les deux véhicules qu'au moment où ils s'engageaient dans le giratoire, puis la cycliste chuter, a ensuite admis qu'elle n'avait tourné le regard dans leur direction qu'après avoir entendu le bruit d'un choc. Il sied par conséquent de retenir que l'appelant est arrivé à l'intersection plusieurs secondes avant l'intimée, ce que paraissent confirmer les déclarations de cette dernière mentionnant des voitures à l'arrêt et "pas mal de scooters autour". Dans ces conditions, et dès lors qu'il était placé à sa gauche, il est indubitable que l'appelant était prioritaire par rapport à cette dernière, laquelle n'était pas autorisée à s'engager avant lui dans le rond-point. Cette interdiction revêtait d'autant plus d'importance qu'un giratoire implique immanquablement, contrairement à un carrefour, que les véhicules y circulant obliquent à droite à un moment ou à un autre sans marquer d'arrêt, de sorte que l'intimée, qui entendait poursuivre tout droit sur la route de ______, devait compter avec une forte probabilité de couper la voie d'un véhicule désireux d'emprunter la première sortie. Rien n'indique en outre que l'accélération de l'appelant lors de son engagement dans le rond-point ait été si imprévisible ou excessive qu'elle aurait constitué une manœuvre avec laquelle l'intimée n'avait pas à compter. Ainsi, bien que disposant manifestement d'un espace suffisant pour dépasser par la droite – la chaussée du giratoire n'étant à l'évidence pas moins large que la route de ______, sur laquelle l'appelant était parvenu à la doubler, sans a priori devoir procéder à une manœuvre d'évitement – l'intimée n'était pas en droit d'effectuer cette manoeuvre dans le giratoire, dès lors qu'elle avait pour conséquence de gêner les ayants droit (art. 35 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR ; cf. ATF 143 IV 138 consid. 2.2.1.). Le premier juge a néanmoins retenu que l'appelant avait violé l'art. 34 al. 3 LCR, en obliquant sans égard aux véhicules qui le suivaient.

- 10/13 - P/20014/2017 Cette affirmation ne tient pas compte du fait que, de l'aveu unanime des parties et du témoin, l'intimée ne s'est à aucun moment trouvée derrière l'appelant, puisqu'elle était au mieux à ses côtés, voire le devançait légèrement. Selon la jurisprudence, elle ne pouvait donc être considérée comme un véhicule qui suivait l'appelant, au sens de la disposition susmentionnée, laquelle n'est donc pas applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.5). L'on ne saurait enfin reprocher à l'appelant un manque de prudence. Il avait certes dépassé la cycliste une centaine de mètres avant le giratoire et devait s'attendre à ce qu'elle l'atteigne peu après lui, puisqu'il avait dû ralentir pour laisser passer une voiture circulant dans le rond-point. Des violations des règles de priorité sont en outre fréquemment imputées à cette catégorie de deux-roues. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence considère clairement qu'obliger le conducteur prioritaire à observer simultanément les véhicules venant à sa gauche et à sa droite serait excessif, dès lors que cela reviendrait à lui imposer systématiquement de marquer un temps d'arrêt à l'entrée du giratoire, ce que cherche précisément à éviter cet aménagement routier. De son côté, la cycliste ne pouvait ignorer que le motocycliste, parvenu avant elle au giratoire et ayant le regard tourné vers sa gauche en direction des véhicules susceptibles de s'y engager, ne l'avait vraisemblablement pas vue à son côté. Eu égard à la différence de puissance d'accélération des deux véhicules, elle ne pouvait non plus escompter qu'en démarrant en même temps que l'appelant, voire une demie seconde plus tôt, elle se serait suffisamment avancée dans le giratoire pour ne pas lui couper la route, ou à tout le moins pour être aperçue à temps. Elle avait d'ailleurs volontairement choisi de longer la courbe extérieure du giratoire, alors que la prudence aurait commandé qu'elle circule au milieu de la chaussée, retardant d'autant le moment où elle deviendrait visible pour le deux-roues s'engageant à ses côtés. Dans ces conditions, la CPAR considère que l'appelant n'avait pas à compter avec un comportement aussi hasardeux de la part de la cycliste, de sorte que, faute de négligence, il ne saurait être reconnu coupable du chef de l'art. 125 CP. Partant, l'appel sera admis et le jugement entrepris annulé. 3. L'appelant obtenant gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4. L'appelant, prévenu, a sollicité la prise en charge de ses frais de conseil à hauteur de CHF 8'472,50 TTC, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Les honoraires d'avocat doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude

- 11/13 - P/20014/2017 (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). La note de frais produite respecte ces critères, de sorte qu'elle sera admise. L'indemnité sera mise à la charge de l'Etat (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 et 4.4.1). * * * * *

- 12/13 - P/20014/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1652/2018 rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/20014/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 8'472,50, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal (Chambre 4) et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 13/13 - P/20014/2017 P/20014/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/274/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 969.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'324.00

Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

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