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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2026 P/19788/2019

March 16, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·14,290 words·~1h 11min·3

Summary

CP.138

Full text

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19788/2019 AARP/92/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2026

Entre A______, partie plaignante, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/789/2025 rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police, et B______, domiciliée ______, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/34 - P/19788/2019 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/789/2025 du 27 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, rejeté l’action civile et laissé les frais à la charge de l’État. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de B______ conformément aux réquisitions du Ministère public (MP), à l’admission de ses conclusions civiles (CHF 441'960.- en capital et intérêts) et en indemnisation (CHF 37'000.-), à la confiscation de « tous objets et valeurs patrimoniales » appartenant à celle-ci ainsi que d’un bien immobilier sis à E______ [France], à l’expulsion de Suisse de B______ et à la publication du jugement. b. Selon l'acte d'accusation du 9 octobre 2024, il est reproché ce qui suit à B______ : « Abus de confiance (art. 138 ch. 1 [du code pénal] CP) B______ a, à Genève, entre le 16 janvier 2014 et le 23 décembre 2016, intentionnellement détourné et utilisé sans droit et à son seul profit et celui de sa famille, la somme de CHF 244'550.60, dont elle s'est enrichie illégitimement, que A______ citoyen et résident français, avait déposée sur un compte [auprès de la banque] D______ ouvert à Genève le 23 décembre 2013, dont il lui avait confié les accès, afin qu'elle en conserve les avoirs et en assure la gestion courante, étant précisé que la correspondance bancaire relative au compte précité était envoyée exclusivement à l'adresse genevoise de B______. Pendant cette période, B______ a, pour son seul profit et celui de sa famille, et cela à l'insu de A______, sans l'aval de ce dernier et en violation de la destination voulue (préservation des capitaux) par ce dernier des avoirs confiés, avec conscience et volonté, elle-même ou par l'intermédiaire de son mari, F______ : - à 42 reprises, durant la période précitée, effectué des retraits en espèce au guichet postal de divers offices postaux de Genève, au débit du compte D______ de A______, au moyen de la carte de débit direct D______ et du code personnel de A______ qu'elle avait reçus à son domicile, pour un montant total de CHF 191'000.-, étant précisé que pour les montants ne dépassant pas CHF 5'000.- aucune pièce d'identité n'était demandée au client : Date du retrait Montant du retrait Lieu du retrait

- 3/34 - P/19788/2019 1. 31.01.2014 CHF 3'000.- Office de poste G______ 2. 27.02.2014 CHF 4'000.- Office de poste G______ 3. 24.03.2014 CHF 3'000.- Office de poste G______ 4. 28.03.2014 CHF 3'000.- Office de poste G______ 5. 25.04.2014 CHF 4'000.- Office de poste G______ 6. 02.06.2014 CHF 4'000.- Office de poste G______ 7. 17.06.2014 CHF 4'000.- Office de poste G______ 8. 30.06.2014 CHF 4'000.- Office de poste G______ 9. 07.07.2014 CHF 4'000.- Office de poste G______ 10. 19.07.2014 CHF 4'000.- Office de poste G______ 11. 29.07.2014 CHF 4'000.- Office de poste G______ 12. 04.08.2014 CHF 4'000.- Office de poste G______ 13. 22.08.2014 CHF 5'000.- Office de poste G______ 14. 25.08.2014 CHF 5'000.- Office de poste G______ 15. 28.08.2014 CHF 5'000.- Office de poste G______ 16. 01.09.2014 CHF 5'000.- Office de poste G______ 17. 03.09.2014 CHF 5'000.- Office de poste G______ 18. 08.09.2014 CHF 5'000.- Office de poste H______ 19. 16.09.2014 CHF 5'000.- Office de poste I______ 20. 18.09.2014 CHF 5'000.- Office de poste G______

- 4/34 - P/19788/2019 21. 22.09.2014 CHF 5'000.- Office de poste G______ 22. 02.10.2014 CHF 1'000.- Office de poste G______ 23. 06.01.2015 CHF 5'000.- Office de poste J______ 24. 09.01.2015 CHF 5'000.- Office de poste K______ 25. 23.01.2015 CHF 5'000.- Office de poste G______ 26. 26.01.2015 CHF 5'000.- Office de poste G______ 27. 09.02.2015 CHF 5'000.- Office de poste K______ 28. 20.02.2015 CHF 5'000.- Office de poste L______ 29. 26.02.2015 CHF 5'000.- Office de poste K______ 30. 05.03.2015 CHF 5'000.- Office de poste K______ 31. 31.03.2015 CHF 5'000.- Office de poste K______ 32. 29.04.2015 CHF 5'000.- Office de poste K______ 33. 07.01.2016 CHF 5'000.- Office de poste J______ 34. 08.01.2016 CHF 5'000.- Office de poste G______ 35. 11.01.2016 CHF 5'000.- Office de poste K______ 36. 12.01.2016 CHF 5'000.- Office de poste K______ 37. 13.01.2016 CHF 5'000.- Office de poste K______ 38. 15.01.2016 CHF 5'000.- Office de poste G______ 39. 29.01.2016 CHF 5'000.- Office de poste K______ 40. 16.02.2016 CHF 5'000.- Office de poste K______

- 5/34 - P/19788/2019 41. 08.03.2016 CHF 5'000.- Office de poste G______ 42. 29.03.2016 CHF 5'000.- Office de poste G______ Total CHF 191'000.- - à dix reprises, au mois de décembre 2016, procédé à des achats en magasin, notamment de maroquinerie, bijoux et matériel électronique, pour un montant total de CHF 3'735.25, au moyen de la carte de débit direct D______ de A______ et de son code personnel : Date de l'achat Montant de l'achat Lieu de l'achat 1. 30.11.2016 CHF 441.- M______ Genève 2. 03.12.2016 CHF 2'600.- N______ O______ Bijoux 3. 03.12.2016 CHF 38.60 Q______ R______ 4. 03.12.2016 CHF 39.10 N______ O______ Genève 5. 03.12.2016 CHF 1.70 N______ O______ Genève 6. 03.12.2016 CHF 2.50 N______ O______ parking 7. 05.12.2016 CHF 50.80 N______ P______ Genève 8. 05.12.2016 CHF 527.- S______ Genève 9. 06.12.2016 CHF 1.- Clinique de T______ 10. 08.12.2016 CHF 33.55 U______ V______ Genève Total CHF 3'735.25 - le 1er décembre 2016, via l'ebanking du compte D______ de A______ dont elle avait reçu les accès à son domicile, émis un ordre de transfert à W______ SA d'un montant de CHF 49'800.- au débit du compte D______ de A______, pour l'achat d'un véhicule [de marque] X______ ;

- 6/34 - P/19788/2019 - le 8 décembre 2016, donné l'ordre à D______, sous le nom de A______ et depuis la messagerie ebanking, de résilier le compte de A______ et de transférer le solde des avoirs, à savoir CHF 15.35, sur le compte de la société Y______ Sàrl, dont elle était l'associée gérante, ordre exécuté le 23 décembre 2016. La prévenue s'est ainsi rendue coupable d'abus de confiance au sens de l’article 138 alinéa 1 du Code pénal ». B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a.a. Le 23 septembre 2019, A______, domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] Z______, France, a déposé plainte pénale contre B______, sa nièce, fille de sa sœur AA______. En janvier 2011, il avait hérité de sa mère d’espèces déposées sur un compte ouvert auprès de [la banque] AB______. En 2013, B______ avait proposé aux membres de la fratrie, soit à lui-même, à ses sœurs AA______ et AC______ et à deux de ses frères, de « gérer » pour eux les sommes déposées en Suisse. Il avait accepté, tout comme sa sœur AC______. Le 16 janvier 2014, à la demande de B______, il s’était déplacé à Genève pour ouvrir un compte auprès de D______, sur lequel il avait déposé, par virement en provenance de AB______, CHF 244'795.- [date de l’opération 14.01.2014 / date valeur 16.01.2014 (pièces A-5 et A-6)]. À l’ouverture de ce compte, B______ lui avait demandé, pour faciliter la gestion des sommes lui appartenant, de signer une procuration, ce qu’il avait accepté en raison de la confiance qu’il avait en sa propre famille. Le jour en question toujours, alors qu’il s’apprêtait à prendre le train pour regagner AD______ [France], F______, mari de B______, l’avait, de façon surprenante et précipitée, retrouvé à la gare et lui avait demandé de lui remettre tous les documents de D______ car, à le suivre, il était plus prudent qu’ils soient conservés chez lui, ce qu’il avait accepté en toute confiance. Durant les années qui avaient suivi, il n’avait pas reçu de relevé de compte. Il avait contacté sa nièce pour s’en étonner, laquelle avait dit qu’il n’y avait pas de problème et rappelé que toute la documentation était directement envoyée à son adresse ; elle l’avait rassuré en précisant que les fonds étaient bien gérés et qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Fin 2018, rencontrant d’importantes difficultés avec son épouse, atteinte de la maladie d’Alzheimer et pour laquelle il lui fallait disposer de sommes importantes (frais d’accompagnement, d’auxiliaire de vie, etc.), il avait demandé à sa nièce de lui rembourser au plus vite l’argent qui lui appartenait et qu’elle détenait. Il s’était alors heurté, tout comme sa sœur AC______ avant lui, à une nièce fuyante, évitant tout contact et échange. Il avait donc demandé à D______ de lui adresser la copie de tous les relevés de compte depuis l’ouverture de la relation et, à réception, avait été stupéfait de constater que son compte avait été totalement vidé, puis clôturé par sa nièce en 2016, ce dont on ne l’avait pas informé. Il ressortait des relevés que, quinze jours après l’ouverture du compte, des retraits réguliers avaient été effectués dans des bureaux de poste, par sa nièce ou son mari ; y figuraient également des dépenses diverses comme l’achat d’une voiture (CHF 49'800.-), de maroquinerie ou de bijoux ; enfin, le 23 décembre 2016, B______ avait clôturé le

- 7/34 - P/19788/2019 compte, sans le consulter, en faisant virer le solde de CHF 15.35 sur celui de Y______ SàRL, société appartenant à celle-ci. Le 16 février 2019, ne pouvant la joindre au téléphone, il avait demandé à sa nièce des explications via WhatsApp et de tenir l’argent à disposition. En désespoir de cause, il avait également contacté sa sœur AA______. Un rendez-vous avait ainsi été convenu le 16 juin 2019, pour qu’ils puissent clarifier les choses, lequel avait toutefois été annulé la veille, sans explication. Depuis, il n’était en mesure de joindre ni sa nièce ni sa sœur, cette dernière l’ayant « bloqué ». À ce propos, la police genevoise l’avait appelé pour l’inviter à ne plus « harceler » sa nièce. Le 27 juin 2019, enfin, il avait mis B______ en demeure de lui rembourser les sommes lui appartenant, détenues par elle, laquelle avait répondu n’avoir aucune obligation envers lui. Il déposait donc plainte pour « escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds et vol ». a.b. Le message WhatsApp du 16 février 2019 a la teneur suivante : « Bonjour B______, Je reviens vers toi car sans nouvelle de ma demande… Je réitère donc ma demande avant de me déplacer, quand peux-tu réunir les sommes que tu détiens pour moi ???? Comme je te le disais les documents que [D______] m’a adressé font apparaître diverses opérations avant retrait total pour lesquelles j’entends avoir des explications… j’attends ta réponse par retour sur la mise à disposition de 200.000 € ». a.c. Le message WhatsApp du 11 juin 2019 a la teneur suivante : « Bonjour B______, je rencontre de très gros problèmes et j’ai un besoin impérieux de récupérer une partie des sommes que tu détiens pour moi pour financer des soins médicaux… Peux tu mettre très rapidement à disposition 70.000 € que je viendrai chercher ? J’attends ta réponse, c’est absolument urgent […] L’état de santé de AE______ [prénom féminin] s’est dramatiquement aggravé et nous devons la placer dans un établissement spécialisé qui exige un paiement anticipé et une forte caution… encore une fois c’est très urgent… ». a.d. La lettre recommandée du 27 juin 2019 a la teneur suivante : « Malgré mes nombreuses demandes d’avoir à me rembourser la somme de 200.000 € soustraite et détournée frauduleusement par toi et en l’absence de réponse et d’explication de ta part, par la présente, je te mets en demeure […] Sans réponse […] je me verrai contraint d’engager toutes actions civiles et pénales à ton encontre. Dans l’attente et en espérant qu’un soupçon de moralité te fera revenir à la raison, je n’ai malheureusement aucune formule de politesse à te proposer ». a.e. Le 14 juillet 2019, B______ a accusé réception de cette lettre et relevé brièvement qu’elle contenait « de nombreuses élucubrations. Quoi qu’il en soit, je conteste formellement ces tissus de contrevérités et d’accusations grossières et t’indique que je n’ai aucune obligation à ton égard ». b. B______ avait déposé une main courante, le 13 juin 2019, auprès du Poste de police de Plainpalais « pour faire part de problèmes avec son oncle, M. A______, suite à un différend concernant un héritage. Cette dernière a expliqué être harcelée par

- 8/34 - P/19788/2019 l’intéressé depuis le 11.06.2019 et a fait état d’appels téléphoniques incessants de M. A______ qui aurait menacé de s’en prendre au mobilier de la société AF______ SAS. Le journal mentionne finalement que les tentatives afin de converser avec M. A______ se sont révélées négatives »). c.a. Le 3 mars 2020 [date de réception au greffe], A______ écrivait au MP : « Ainsi que je le précisais dans ma plainte initiale, lors de l’ouverture de mon compte chez D______ à GENEVE, j’ai fait domicilier celui-ci à l’adresse de Madame B______ [à] G______. L’ensemble des documents relatifs à mon compte […] ont donc été adressés chez Madame B______. C’est sans aucune autorisation de ma part que Madame B______ a ouvert mon courrier et pris possession frauduleusement de ma carte ainsi que du numéro d’accès e-finance strictement nominatifs et personnels. C’est ainsi qu’avec tous ces éléments utilisés malhonnêtement que Madame B______ s’est livrée à ses détournements de fonds ainsi qu’à des achats inconsidérés et non autorisés (véhicule de luxe, bijoux, maroquinerie, etc…). Par ailleurs, contrairement à ce que j’avais indiqué dans ma précédente plainte, aucune procuration sur mon compte au nom de Madame B______ ne lui a été donnée […] ». c.b. Le 17 février 2020, D______ avait confirmé : « aucune procuration tierce n’a été enregistrée sur le compte ». c.c. Le 7 janvier 2021, D______ écrivait en outre à A______ : « Le 23 décembre 2013 […] une [carte bancaire de] D______ […] et un numéro d’identification personnel (NIP) ont été envoyés à l’adresse de correspondance, chemin 2______ no. ______, [code postal] G______ [GE]. C’est au moyen de cette carte et de son NIP que des retraits d’espèces ont régulièrement été faits auprès de l’office de poste de G______. Ces relations d’affaires ont été gérées par e-finance. Vous avez ainsi reçu par courrier séparé toujours à l’adresse de correspondance, les codes d’accès à e-finance […] Les extraits ont été livrés chaque mois par voie électronique […] La demande de résiliation a été envoyée par le biais de la messagerie sécurisée de e-finance le 8 décembre 2016 […] ». d. Selon le rapport de renseignements du 8 octobre 2020, la documentation bancaire fournie par D______ montrait que le contrat de base pour personnes physiques avait été signé par A______ le 23 décembre 2013, unique titulaire, avec signature individuelle. Le compte avait été approvisionné à une seule et unique reprise, le 16 janvier 2014, à hauteur de CHF 244'800.-. Consécutivement à ce virement, les relevés de comptes faisaient état de nombreux retraits d’argent en liquide. On en dénombrait 42, effectués sur une période de trois ans, pour un montant global de CHF 191'000.-, étant précisé que pour des montants ne dépassant pas CHF 5'000.-, aucune pièce d’identité n’était requise. Des achats pour CHF 53'368.- avaient en outre été effectués en décembre 2016. La résiliation de la relation bancaire avait été faite par courriel au nom de A______, bien qu’elle ait vraisemblablement été envoyée par B______, qui avait usurpé l’identité de son oncle.

- 9/34 - P/19788/2019 Contacté par téléphone (pandémie / situation sanitaire), A______ avait confirmé sa plainte. Il indiquait avoir ouvert le compte D______ en présence de l’époux de sa nièce, F______, actif dans la finance, en fournissant l’adresse de B______ pour la correspondance postale. Il précisait n’avoir jamais communiqué avec cette banque par courriel, ni être à l’origine des instructions transmises par ce biais, qui l’avaient été à son insu. Contactée à son tour par téléphone, AC______ disait également avoir été victime d’une escroquerie par abus de faiblesse de la part de B______, qui avait obtenu, en exploitant ses problèmes de santé et le lien de confiance familial, après lui avoir fait signer un blanc-seing, un transfert indu de EUR 237'000.- sur un compte ouvert à [la banque suisse] AG______ ; étant relevé qu’une procédure civile était pendante à ce sujet [par-devant le Tribunal de grande-instance (TGI) de AH______ (France)]. e.a. À la police, B______ a contesté les faits visés par la plainte pénale. Elle avait uniquement mis à disposition de A______, à la demande de ce dernier, son adresse en Suisse et fait suivre son courrier à l’intéressé, sans accéder à son contenu. Elle n’avait pas procédé aux retraits d’argent. A______ et sa sœur AC______ agissaient de concert et lui réclamaient à tort cet argent. Plus précisément, la somme dont il était question était de l’argent que A______ avait reçu en héritage. Il s’agissait vraisemblablement d’espèces non-déclarées. En 2013, celui-ci l’avait contactée pour qu’ils se voient. Il lui avait demandé de pouvoir disposer de son adresse privée pour recevoir de la documentation bancaire, relative à un compte qu’il s’apprêtait à ouvrir pour réceptionner son héritage. Il ne souhaitait pas transmettre sa propre adresse en France, pour des raisons fiscales. Il ne voulait pas effectuer de virement en France, pour les mêmes raisons. Faute de pouvoir retirer ses fonds en liquide, l’ouverture d’un compte en Suisse, d’après ce qu’il lui avait expliqué, était donc la seule solution. Elle avait accédé à sa demande pour lui rendre service. Ainsi, dans un premier temps, son oncle était venu chez elle pour récupérer les documents bancaires à son nom, avant de lui demander, dans un deuxième temps, qu’elle les lui envoie. Jamais elle ne les avait ouverts. Jamais elle ne lui avait proposé de gérer ces fonds – ça n’avait jamais été évoqué. Pendant des années, A______ était en outre venu à Genève pour retirer l’argent qui se trouvait sur ce compte. La situation avait perduré ainsi jusqu’en 2016. Son oncle avait alors dit vouloir les voir, sa mère et elle : il souhaitait absolument clôturer le compte car il avait peur de l’échange automatique d’informations bancaires entre la Suisse et la France, devant entrer en vigueur en 2017. Elle lui avait alors proposé d’utiliser les fonds pour financer l’achat d’un véhicule, que AI______, une amie, souhaitait acquérir, sous la forme d’un prêt à concéder à celle-ci. A______ s’était montré ravi de cette solution. Il n’y avait cependant pas eu de contrat de prêt écrit car il ne voulait pas de « trace » – il avait peur du fisc français. Il avait personnellement donné l’ordre de virement de CHF 49'800.- – cela s’était fait depuis son domicile (à elle), elle était présente à ses côtés. Puis, dès 2019, A______ s’était mis à la harceler.

- 10/34 - P/19788/2019 Les achats effectués du 30 novembre au 8 décembre 2016 l’avaient été par A______. C’était lui également qui avait résilié la relation bancaire le 23 décembre 2016, en lui demandant les coordonnées bancaires de sa société pour y virer le solde. Il y avait plusieurs litiges financiers opposant des membres de sa famille, en particulier sa mère AA______ à A______ et AC______, actuellement pendants devant les tribunaux à AJ______ et AD______ [France]. e.b. Le passeport de A______ montre qu’il est entré aux États-Unis le 30 novembre 2016 [pour six ou sept jours]. f. AI______ a évoqué un prêt de A______, lequel lui avait été proposé par B______, associée et amie de longue date. Elle avait accepté ce prêt pour rendre service, s’agissant d’argent non-déclaré, prêt qu’elle avait remboursé par des versements réguliers, sans en tirer un quelconque avantage. g. F______ a en substance fourni des explications analogues à celles de son épouse. Il n’avait jamais vraiment compris pourquoi A______ réclamait de l’argent à celle-ci. Il n’était pas impliqué dans ces histoires, qui ne le concernaient pas. Il avait appris l’existence du compte D______ lorsque le courrier était arrivé à leur domicile, lequel avait été mis de côté pour que A______ le récupère – celui-ci venait à leur domicile une dizaine de fois par année. Il n’était donc aucunement intervenu, quant à lui, et il ignorait tout des circonstances entourant l’ouverture de ce compte. Étant lui-même banquier, il avait évoqué la situation avec sa femme, qui avait dit vouloir rendre service. Il était évident que A______ n’avait pas déclaré ces fonds et qu’il avait fait appel à eux pour leur adresse en Suisse. Sans doute celui-ci ne voulait-il pas laisser de « trace », à cause du fisc français. Il contestait avoir été présent aux côtés de A______ à l’ouverture du compte D______ ou l’avoir rejoint à la gare pour récupérer la documentation bancaire y relative. Jamais il n’avait vu [la carte bancaire de] D______ ou procédé à un retrait d’argent liquide sur ce compte. Il ignorait comment l’argent s’y trouvant avait été utilisé, ni par qui. Son épouse et lui vivaient un cauchemar depuis des années à cause de ces histoires de famille. h. A______ a confirmé sa plainte et contesté les explications fournies par B______ et F______. En 2011, la famille au complet avait été convoquée par AB______, soit pour elle AK______, suite au décès de sa mère. Ses trois sœurs et lui avaient été désignés comme bénéficiaires des avoirs figurant sur le compte ouvert auprès de cette banque – ses deux frères avaient déjà perçu des avances. À cette occasion, il avait été procédé à l’ouverture de quatre comptes, chaque compte devant être alimenté d’une somme de EUR 200'000.- provenant de l’héritage. La famille était alors unie. Mais suite au décès de leur mère, les frères et sœurs avaient entretenu des contacts plus distants,

- 11/34 - P/19788/2019 occasionnels. Il était ainsi en mauvais termes avec sa sœur AA______ – laquelle était systématiquement intervenue en faveur de sa fille dans la présente cause. En 2013, AA______ les avait tous sollicités, en proposant d’utiliser les services de sa fille B______ qui, mariée à un financier, avait des possibilités de placement et/ou d’utilisation des fonds, sous couvert qu’elle vivait sur le territoire suisse. La discussion avec sa sœur était alors restée générale et il n’avait pas été convenu d’une utilisation précise des fonds. Le 23 décembre 2013, F______ était venu le chercher à la gare Cornavin à son arrivée à Genève et lui avait expliqué avoir tout organisé : un rendezvous chez AB______, pour l’ordre de virement, et un rendez-vous chez D______, pour l’ouverture du compte. AK______ les avait reçus, puis F______ et lui s’étaient rendus auprès de D______, où la demande de domiciliation avait été faite – tout cela n’avait pris que peu de temps. Ensuite, F______ l’avait raccompagné à la gare. L’ouverture du compte D______ ne relevait pas de son choix. Ça s’était mis en place de cette manière car, selon F______, D______ présentait des avantages par son fonctionnement simple. Il avait eu des nouvelles par le biais de sa sœur AA______ par la suite. Il ne s’attendait pas à un retour rapide sur investissement. Pour lui, il s’agissait avant tout d’une domiciliation de compte en Suisse et l’aspect gestion était moins important – il n’avait pas à proprement parler confié la gestion de son argent à B______. Durant les années qui avaient suivi, ses échanges avec sa sœur à ce propos étaient demeurés occasionnels et généraux. Jamais il n’avait eu la moindre explication de sa sœur ou de sa nièce sur ce qu’il était advenu des fonds. Il avait fait l’objet de contrôles fiscaux en France. La situation s’était toutefois normalisée, avec un redressement standard sans pénalisation. i. Un rapport de Me AL______, avocat fiscaliste à AM______ [France], du 9 novembre 2021, commandé par B______, relève que A______ « accusait un retard dans le paiement de ses impôts de l’ordre de 264.511,20 € et que ces impositions concernaient les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Il s’ensuit que M. A______ n’a pas, ou trop peu, payé ses impôts en France pendant au moins 7 années consécutives […] Il s’agit donc d’un comportement de soustraction systématique et répétée au paiement de l’impôt ». j. AK______, employé de banque auprès de AB______, a déclaré avoir fait la connaissance de A______ dans le cadre de la succession de sa mère, AN______, en 2010. En charge du compte de celle-ci, il s’était occupé des héritiers, au nombre de six, dont A______ et ses sœurs AC______ et AA______. Il avait senti des tensions – ce n’était pas l’entente cordiale mais les membres de la famille parvenaient à communiquer. « À un certain moment », AB______ avait demandé aux résidants français, dont A______, d’apporter la preuve que leur compte avait été déclaré aux

- 12/34 - P/19788/2019 autorités fiscales étrangères. La banque avait conseillé à A______ de déclarer le sien si tel n’avait pas encore été le cas. Celui-ci s’était renseigné sur les modalités de régulation. Il avait demandé la clôture de son compte par un retrait en cash. AB______ avait refusé. Compte tenu de la situation, la seule solution était soit la présentation d’une preuve de régularisation soit la clôture du compte par transfert d’actifs sur un autre compte au nom du client. C’était cette dernière solution que A______ avait choisie, lequel avait ainsi communiqué un numéro d’IBAN chez D______. Lors de leur entretien entourant la problématique de la clôture du compte et de la sortie des fonds en liquide, A______ était accompagné d’un homme, présenté comme étant un membre de sa famille. k.a. Au MP, A______ a déclaré que le but du transfert sur le compte D______ et de la conservation des avoirs en Suisse était fiscal – « C’était pour des motifs de nature fiscale ». Le compte D______ n’était pas déclaré en France. C’était AA______ qui l’avait incité à ne pas le déclarer, pour éviter des pénalités en France, de sorte qu’il s’en était abstenu. Elle avait donné le même conseil insistant aux autres membres de l’hoirie. Bien qu’il n’ait eu que très peu de contacts avec B______ – « l’interface » était sa sœur AA______ –, sa nièce savait très bien qu’il ne voulait pas déclarer son argent en France ; c’était elle qui avait proposé le dépôt en Suisse. Sur le quai de la gare Cornavin, F______ avait dit qu’il n’était pas prudent de passer la douane avec les documents d’ouverture du compte. Il les avait donc remis à celui-ci – « J’évoque la paranoïa fiscale ». Ensuite, il ne s’était plus intéressé à ce compte, ne soupçonnant pas qu’il pût y avoir des malversations – il avait une entière confiance en sa nièce – et n’ayant pas besoin de cet argent. A______ a confirmé avoir fait l’objet d’un redressement fiscal en France, à titre personnel. k.b. Au MP, B______ a contesté les faits. Ni son mari ni elle n’avaient proposé à A______ l’ouverture d’un compte D______. Son époux n’avait pas davantage accompagné son oncle chez D______ – ce jour-là leur fils était hospitalisé à la Clinique de AO______. Ce n’était pas elle qui avait effectué les achats du 30 novembre au 8 décembre 2016. S’agissant de celui du 3 décembre 2016 en particulier, effectué [au centre commercial] N______ [à] O______ [GE], elle se souvenait d’avoir donné sa carte N______ à son cousin, AP______, fils de AC______, sans qu’elle ne sache ce qu’il en avait fait – il la lui avait demandée pour acheter une vignette autoroutière en promotion. Elle ignorait comme AP______ avait pu se retrouver simultanément en possession de la carte de débit D______ de leur oncle à cette occasion. l. Par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal de AH______, première chambre civile, a rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts (EUR 237'741.10) de AC______ contre B______ (« Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le transfert d’argent du 21 août 2013 est une donation et la demande en remboursement formulée par Madame AC______ sera rejetée »).

- 13/34 - P/19788/2019 m.a. Selon le rapport de renseignements du 30 août 2023, les relevés de compte de F______ auprès de [la banque] AQ______ faisaient état de 41 versements d’argent liquide au bancomat de 2014 à 2016 pour un montant total de CHF 131'580.- – étant rappelé que le compte D______ de A______ avait fait l’objet de multiples retraits d’argent liquide durant la même période. Par ailleurs, AP______ contestait formellement les explications fournies par B______. Elle avait menti en alléguant lui avoir prêté une carte N______. Jamais il ne s’était rendu [au centre commercial N______ à] O______ – il n’était pas impliqué dans l’achat du 3 décembre 2016 – et jamais il n’avait emprunté / utilisé la carte de débit D______ de A______. m.b. AP______ a déclaré que B______ avait détourné des fonds appartenant à sa mère, AC______. La procédure judiciaire les opposant était toujours en cours – il y avait eu appel [du jugement du 2 mars 2023]. Ce qu’avait fait B______ était abject, vil – il était affecté par cette affaire. n. B______ a fini par exercer son droit au silence. Elle refusait de se prononcer sur les résultats de la procédure préliminaire, en particulier sur les retraits du compte D______, sur les achats survenus dès le 30 novembre 2016, sur les échanges WhatsApp de février et juin 2019 et sur le témoignage de AP______. o.a. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre AI______ (« L’analyse de la documentation bancaire […] a permis de mettre en exergue 62 débits de CHF 539.06 entre le 5 décembre 2016 et le 31 décembre 2021, puis, entre le 28 janvier 2022 et le 29 juillet 2022, 8 débits de CHF 600.-, avec la mention leasing, depuis le compte personnel AQ______ de AI______. Les transferts susmentionnés sont dans un premier temps (2016-2019) crédités sur le compte épargne AQ______ de B______ puis sur le compte personnel AQ______ de cette dernière pour les années 2020 à 2022. La prévenue a ainsi remboursé un total de CHF 53'221.72 […] à B______ en lien avec l’acquisition de son véhicule »). o.b. Le rapport de renseignements du 30 août 2023 relevait à ce sujet que des retraits en argent liquide étaient intervenus sur les comptes AQ______ de B______ à la période des versements effectués par AI______ (2017-2022) pour un montant total de CHF 32'610.-, en particulier des retraits mensuels de CHF 540.- puis de CHF 600.- dès février 2021. Les documents ne permettaient toutefois pas d’identifier les destinataires finaux de ces fonds, ni l’utilisation faite des fonds prélevés.

- 14/34 - P/19788/2019 p.a. Au Tribunal, B______ a notamment produit :  Un document du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) faisant état de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l’échange automatique de renseignements (EAR) avec la France ;  Une attestation de F______ du 20 mai 2025, dont la teneur est la suivante : « […] Lors de mon audition par la police, je n’ai pas présenté une version des faits totalement conforme à la vérité pour la raison suivante : l’accord que nous avions avec Monsieur A______ reposait uniquement sur un engagement oral, et nous n’imaginions pas qu’il déposerait une plainte concernant une somme qu’il avait déjà reçue. Nous avons été extrêmement surpris et choqués par cette procédure et les contre-vérités énoncées par Monsieur A______. Je craignais également pour ma réputation professionnelle […] Monsieur A______ détenait un compte bancaire non déclaré au fisc français, initialement à AB______ [à] Genève. Ce compte avait été ouvert pour recevoir la part successorale de Monsieur A______ provenant de la succession de sa mère. Ce compte a été fermé en 2013 à la suite d’injonctions de la banque, faute de régularisation fiscale. Il a alors transféré les avoirs sur un compte D______ à Genève, également non déclaré. A l’époque D______ n’était sauf erreur encore pas une banque et acceptait encore facilement des fonds de résidents étrangers en principe déclarés. A aucun moment, je confirme que je n’ai participé à cette démarche […] Dans ce cadre, mon épouse a passé un accord verbal avec son oncle, A______ : elle acceptait que le compte D______ soit domicilié à notre adresse de G______. Monsieur A______ exigeait une remise en espèce immédiate de ses avoirs, ce que D______ ne pouvait satisfaire, les retraits étant plafonnés à 50'000 CHF par an. Il ne souhaitait pas de virement en France pour ne pas éveiller l’attention du fisc avec lequel il était déjà en litige pour différents redressements. Il a donc été convenu que je lui remettrais en cash l’équivalent des fonds sur le compte. A l’époque, mon épouse et moimême disposions d’espèces pour un peu plus de 200'000 CHF entreposées dans un coffre. Ces économies étaient constituées de : [1.] 170'000 CHF en espèces issus de la vente de ma maison en construction sise au chemin 3______ no. ______, [code postal] G______ [GE], intervenue en avril 2009. Cette somme m’avait été remise par l’acheteuse, Madame AR______, en présence de Monsieur AS______, promoteur de la villa, au cabinet du notaire AT______ à Genève, avant la signature de l’acte [2.] Un peu plus de 30'000 CHF provenaient de mes économies personnelles conservées dans mon coffre. J’ai remis en espèces 200'000 CHF à Monsieur A______ le 23 décembre 2013, à la Clinique de AO______ à Genève, en présence de ma belle-mère Madame AA______, alors que notre fils y était hospitalisé. C’était le jour-même où Monsieur A______ a clôturé son compte AB______ et ouvert son compte à D______. Je le sais car Monsieur A______ nous avait montré son ordre de virement et de clôture à AB______. Ce jour-là, Monsieur A______ avait fait

- 15/34 - P/19788/2019 plusieurs allers-retours entre la clinique, D______ et AB______. Par la suite, à différentes occasions, nous avons remis le solde de ce qui revenait à Monsieur A______ par l’intermédiaire de ma belle-mère ou de la tante de mon épouse Madame AC______, avant la dégradation de nos relations avec elle. Entre 2014 et fin 2016, les fonds sur le compte D______ ont été progressivement retirés par moi et déposés soit sur mon compte AQ______, soit dans mon coffre en cohérence avec l’accord évoqué ci-dessus. Je précise que je n’ai plus eu de contact avec Monsieur A______ pendant cette période. Ce n’est qu’à fin 2016 qu’il a contacté ma belle-mère pour demander la fermeture rapide du compte, en raison de l’entrée en vigueur de l’échange automatique d’informations fiscales entre la Suisse et la France à partir du 1er janvier 2018 qui rétroagissait au 1er janvier 2017. Il voulait s’assurer qu’aucun relevé ne soit transmis aux autorités françaises, étant alors visé par un redressement fiscal. Conformément à cet objectif, nous avons procédé à la clôture effective du compte fin 2016. Pour solder les derniers fonds (le plafond de retrait étant de 50'000 CHF par an), une partie a été utilisée pour financer l’achat d’un véhicule destiné à l’associée de mon épouse, qui, par hasard, changeait de véhicule à ce momentlà, ainsi que d’autres achats personnels. Ces transactions ont été effectuées avec le plein accord de Monsieur A______, qui était en contact avec ma bellemère à ce sujet. Je tiens à insister sur le fait que j’ai uniquement voulu aider ma belle-famille […] » ;  Une attestation de AA______ du 25 mai 2025, dont la teneur est la suivante : « […] Ma fille B______ n’a agi que par solidarité familiale. A la demande de A______, elle l’a aidé à « blanchir » la part successorale non déclarée que A______ avait reçue dans le cadre de la succession de notre mère et qu’il avait fait transférer auprès de D______ à Genève. Pour ce faire A______ avait besoin d’une domiciliation suisse. B______ a accepté sans contrepartie ni intention frauduleuse. Selon les accords intervenus, il était convenu que ma fille et mon gendre remettent à A______ en espèces l’équivalent du montant non déclaré déposé auprès de D______ et qu’ils se remboursent au moyen de ces fonds grâce aux accès de la [carte bancaire de] D______ qu’ils conservaient. En décembre 2013, j’ai ainsi personnellement assisté à la remise d’une enveloppe contenant la somme de 200 000 CHF en liquide entre mon gendre et A______ à la Clinique de AO______ à Genève durant l’hospitalisation de mon petit-fils AU______. Par la suite, j’ai aussi transmis des fonds appartenant à A______ à notre neveu AP______ à AV______ [France] sur instructions de ma fille. En 2016, A______ m’a contacté en urgence pour me demander de clôturer au plus vite le compte bancaire de D______, pour qu’il n’ait pas de problème avec le fisc français. En effet, l’échange automatique d’informations entre la Suisse et la France allait entrer en vigueur. Il a attendu 5 ans avant de contester les mouvements bancaires, parce qu’il savait pertinemment qu’il avait été remboursé par mon gendre. Il a réclamé cette somme au moment où d’importants redressements fiscaux avec amendes lui ont été notifiés […] ».

- 16/34 - P/19788/2019  Son échange WhatsApp du 23 septembre 2016 avec AP______ : o AP______ : « Bonjour B______, Si tu peux m’amener des chocolats ce week-end. Ce serait super sympa. Je t’embrasse » o B______ : « Le magasin ferme A 16 h je donnerais A maman la semaine prochaine. Je n arrivais pas aujourd’hui et j’ai décidé de venir hier soir Bisous » o AP______ : « Merci Je te rappelle plus tard […] Je suis dans le train ». p.b. B______ a requis l’audition de AR______ – refusée – qu’elle a motivée comme suit : « Le témoin a racheté la villa en construction de Monsieur F______ au chemin 3______ no. ______ à G______ courant 2009. Pour cette opération, outre le prix de vente officiellement convenu, Madame AR______ a versé à Monsieur F______, qui en témoignera également, un montant supplémentaire en espèces de CHF 170'000.-. Ce montant a notamment été remis au plaignant en décembre 2013. Il a ainsi servi à « blanchir » les fonds non déclarés de Monsieur A______ déposés sur le compte litigieux auprès de D______ et ce dans son intérêt exclusif, les époux F______/B______ n’ayant retiré aucun bénéfice de cette opération ». p.c. B______ a expliqué avoir été « sous le choc » au cours de la procédure préliminaire. Elle n’avait pas dit la vérité dès le début car elle était « perdue ». Ainsi, son époux avait bien procédé aux retraits sur le compte D______ – elle admettait les CHF 191'000.- visés par l’acte d’accusation – puis reversé les sommes retirées sur son propre compte bancaire. Dans le cadre de l’héritage de sa grand-mère (EUR 800'000.-) et suite à l’ouverture de comptes individuels pour chacun des héritiers, exigée par AB______, A______, qui avait perçu EUR 200'000.-, avait sollicité sa sœur AA______ pour discuter de « solutions » au sujet de cet argent, non-déclaré. Sa mère l’avait sollicitée à son tour – c’était en septembre 2013 – et son mari avait fini par accepter de remettre CHF 200'000.- à A______. Étant précisé qu’à teneur de l’accord, oral, son mari et elle devaient se rembourser avec l’argent se trouvant sur le compte D______ – ils pensaient pouvoir se rembourser dans l’année. Le 23 décembre 2013, A______ leur avait remis les papiers d’ouverture du compte D______. L’utilisation de la [carte bancaire] D______ faisait partie de l’accord et elle disposait en outre des accès e-banking. Le jour même, son mari avait remis à A______ CHF 200'000.-. Elle était présente lors de cette remise, tout comme sa mère, laquelle avait eu lieu à la clinique où était hospitalisé son fils. Aucun document ou reçu n’avait été signé à cette occasion – ça se faisait « comme ça » dans la famille et son mari ne

- 17/34 - P/19788/2019 voulait pas de trace écrite, tout le monde avait peur. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pas parlé de tout cela jusqu’à présent ; elle avait peur que son mari soit « accusé » de surcroît alors qu’il n’avait voulu que rendre service, tout comme son associée. Ces CHF 200'000.- se trouvaient dans un coffre. Ils provenaient de l’argent payé par les acheteurs de la maison de son mari à l’époque, lesquels lui en avaient versé une partie en liquide. C’était bien elle qui avait procédé aux achats du 30 novembre au 8 décembre 2016, puis clôturé le compte D______ et viré le solde sur celui de sa société. A______ était au courant du prêt consenti à AI______. Elle avait elle-même versé cet argent à W______ SA car son oncle souhaitait clôturer le compte D______ avant l’entrée en vigueur de l’échange automatique d’informations avec la France. C’était sa mère qui avait suggéré la « solution » d’un prêt et il l’avait acceptée. Son associée l’avait remboursée (elle) – son oncle ne voulait pas de trace de transfert de Suisse en France – et elle avait remboursé son oncle à son tour, comme le montraient les retraits opérés sur son compte AQ______. Il y avait eu des versements d’argent subséquents à A______, par le biais de AP______. Sa mère et elle lui avaient en effet versé CHF 50'000.- environ, en plusieurs fois. p.d. AW______ et AX______, amies de B______, ont témoigné de la bonne moralité de celle-ci. p.e. A______ a confirmé sa plainte et exercé l’action civile. Il s’étonnait de la nouvelle version de B______, qualifiée de « tissu de mensonges ». Il avait ouvert et domicilié le compte D______ chez sa nièce, dans le cadre de la succession, pour éviter que le fisc français ne « mette la main dessus », et, lorsqu’il avait eu besoin de son argent en raison de la maladie de son épouse, il s’était aperçu que le compte avait été vidé. Sa nièce savait pourtant que cet argent constituait une réserve financière pour faire face aux soins médicaux de sa femme, décédée le ______ 2025. p.f. Le Tribunal a informé les parties qu’il examinerait les faits également sous l’angle d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP). C. Procédure d'appel a.a.a. B______ a notamment produit :

- 18/34 - P/19788/2019  Un échange d’e-mails entre AR______ et AS______ des 23 et 24 avril 2009 (avec copie à F______) : o AR______ : « Cette semaine j’ai reçu le contrat d’acte de venteachat […] j’aimerais prendre rendez-vous avec vous, Monsieur, ainsi que Mr. F______ pour un état des lieux […] » o AS______ : « […] Je vous demande de fixer ce rendez-vous à votre convenance en prenant contact avec Monsieur F______ (022 4______ ou 077 5______) […] » o AR______ : « Messieurs, Le mardi 28 avril à 19h me conviendrait » ;  L’acte de vente-achat passé en l’Etude de Me AT______ le 30 avril 2009, par lequel F______ a vendu à AR______ la parcelle n° 6______ sise à G______ [GE] au prix de CHF 1'282'000.- ;  Son échange WhatsApp du 31 août 2016 avec sa mère, AA______ : o AA______ : « Peux-tu penser à apporter des chocolats pour AC______ quand tu viens à AV______ [France] » o B______ : « Quand je viens le 12 J P » o AA______ : « Oui ». a.a.b. B______ a persisté dans les déclarations qu’elle avait faites au Tribunal. Elle présentait des excuses pour ne pas avoir dit la vérité tout de suite. Elle confirmait la passation d’un contrat oral. C’était sa maman qui était intervenue. Tout s’était fait entre celle-ci et son frère A______ au téléphone, entre septembre et décembre 2013. La seule chose dont elle se souvenait était de la venue de son oncle à Genève, à la clinique de AO______, le 23 décembre 2013. Elle était au courant de ce qui allait alors se passer. Dans une chambre des urgences, où elle se trouvait avec sa mère et son mari – son fils était sous perfusion –, elle avait vu ce dernier remettre une enveloppe contenant CHF 200'000.- à A______, qui était tout de suite reparti. Sa mère lui avait expliqué précédemment que, connaissant de gros problèmes chez AB______ car il était dans l’impossibilité de sortir son argent, son oncle s’apprêtait à ouvrir un compte chez D______ ; ce qu’il voulait, c’était pouvoir disposer immédiatement de son argent pour pouvoir rentrer à AD______ [France], où il avait des déboires financiers. Sa mère avait donc demandé à plusieurs reprises si son mari et elle disposaient d’une « contrepartie » à donner à A______, simultanément au transfert des fonds chez D______, ce qui impliquait que son époux puisse ensuite disposer de l’argent figurant sur le compte D______.

- 19/34 - P/19788/2019 Il était difficile d’expliquer pourquoi son mari, sa mère et elle s’étaient montré disposés à un tel procédé. Il y avait dans cette famille, « pourrie », une sorte d’emprise, un « système sectaire ». Son mari lui en avait énormément voulu pour tout cela. Mais il ne fallait pas perdre de vue la succession. EUR 800'000.- avaient été partagés entre A______ et ses trois sœurs. Son souci (à elle) était d’éviter que cet héritage ne vienne aux oreilles du fisc français et que sa mère et sa tante AY______ ne touchent finalement rien, lesquelles avaient déjà été « exclues » de la succession « globale » de leurs parents. Ainsi, si elle avait accepté de « blanchir » cet argent, c’était avant tout pour ces dernières. Ils n’avaient rien retiré ou gagné de cet accord. Son mari et elle s’estimaient fondés à disposer des avoirs figurant sur le compte D______. Ils ne voulaient cependant surtout pas de traces. Les achats de fin décembre 2016 devaient être mis en lien avec l’entrée en vigueur de l’échange automatique de renseignements. Le terme chocolat, dans les messages WhatsApp, signifiait, en langage codé, dans la famille [de] A______, argent. Plusieurs fois, sa mère ou elle avaient amené de l’argent à AV______, qu’elles avaient remis à AP______ ou à AC______ – avant qu’ils ne soient en froid. Elles avaient dû remettre CHF 50'000.- au total, cet argent représentant le solde dû à A______, selon convention. Ces déplacements à AV______ avaient eu lieu en 2016 ou 2017 ; c’était début 2017 que le solde revenant à son oncle lui avait été remis. Ça ne s’était pas fait plus tôt car il avait d’abord fallu que son mari « se rembourse » et les fonds ne pouvaient « pas être sortis en liquide ». Ces CHF 50'000.avaient servi à honorer des frais de justice, charges et autres impayés d’impôts relatifs à des appartements dont son oncle était propriétaire en France. S’agissant des messages WhatsApp de A______ à son attention de février et juin 2019, elle pouvait dire que cela se passait toujours comme cela – A______ réclamait toujours de l’argent. Elle avait déposé une main courante le 13 juin 2019 car son oncle s’était mis à appeler son institut. La Cour devait la croire. Elle opposait la « vie dissolue » de A______ à la sienne, « linéaire et droite ». Elle avait dit des mensonges lors de la procédure préliminaire mais fini par dire la vérité, pour qu’ils – son mari et AI______ en particulier – n’aient plus de souci. a.b. F______ a confirmé le contenu de son courrier du 20 mai 2025, en fournissant à la barre les mêmes explications. En particulier, vu le contrat passé oralement, qui avait fait l’objet de discussions entre A______ et AA______, il se considérait comme l’ayant droit économique des fonds figurant sur le compte D______ à hauteur de CHF 200'000.-En effet, vu qu’il avait

- 20/34 - P/19788/2019 remis une enveloppe contenant cette somme à A______ le 23 décembre 2013, à la clinique de AO______, ce dont sa belle-mère avait été le témoin, il estimait être en droit d’en retirer l’équivalent. Il avait opté pour une somme de CHF 200'000.- car c’était celle dont il disposait dans ses économies. CHF 50'000.- supplémentaires avaient été remis à l’intéressé par la suite, par le biais de son épouse, mais il ne s’en était pas occupé. Initialement, A______ pensait que l’argent allait pouvoir être retiré en une (seule) fois de chez D______. Il n’avait pas fait signer de quittance à A______ car tout devait se faire oralement, personne ne voulant d’un écrit – il y avait une base de confiance. En décembre 2016, il avait été procédé à des achats dans le but de mettre le compte D______ à zéro. Bien qu’opposé à tout cela au début, il avait fini par accéder à la volonté de son épouse. Celle-ci avait pour habitude de venir en aide à autrui et elle pensait pouvoir régler le « problème successoral ». a.c.a. AR______ a contesté avoir remis CHF 170'000.- en cash à F______. Le prix de vente avait été versé par virement bancaire, sauf erreur. Elle ne se souvenait pas s’il y avait eu un dessous de table. C’était son père qui s’était occupé de l’aspect financier. Elle ne connaissait pas F______. Elle n’avait jamais vu le vendeur mais uniquement sa signature sur l’acte. Peut-être l’avait-elle rencontré mais elle n’en avait aucun souvenir. a.c.b. F______ a expliqué que AS______, promoteur immobilier, lui avait demandé s’il était d’accord de recevoir une partie du prix de vente « de façon officieuse ». La veille de la passation de l’acte, celui-ci l’avait encore appelé pour lui demander s’il était toujours d’accord de vendre son bien à AR______ moyennant remise d’une enveloppe de CHF 170'000.-, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative. Ils s’étaient ainsi retrouvés tous les trois dans la même pièce en l’Etude du notaire pour la remise de l’enveloppe et c’était AR______ qui la lui avait remise en mains propres. Selon AS______, ces fonds provenaient du père de celle-ci. a.c.c. AR______ a réagi aux propos de F______ en disant que ce n’était « que des mensonges ». Elle ne pouvait répondre à la question de savoir si son père lui avait remis une enveloppe à l’attention du vendeur. Si négociation du prix de vente il y avait eu, c’était son père qui l’avait faite, lequel était dans les affaires. a.c.d. F______ a précisé que la vente de la maison avait été négociée par AS______. Pour sa part, il n’avait pas eu de contact avec AR______ hormis deux fois : lors de

- 21/34 - P/19788/2019 l’état des lieux de la maison et lors de la passation de l’acte. Il avait placé ces CHF 170'000.- dans son coffre. a.d. AA______ a confirmé le contenu de son courrier du 25 mai 2025. Elle l’avait rédigé de son propre mouvement et signé. Il s’agissait d’accords oraux. Sa fille B______ avait dû dire à A______ que ce serait plus simple comme cela – celui-ci avait besoin de son argent urgemment. Son gendre, bien qu’opposé au début, avait accepté d’intervenir, se disant qu’il se rembourserait progressivement sur les avoirs du compte D______. C’était bien lui qui avait retiré les espèces dudit compte – « il avait avancé l’argent tout de même ! ». Elle était présente à la clinique de AO______ lors de la remise de l’enveloppe. Elle avait personnellement remis de l’argent, soit EUR 10'000.- ou CHF 10'000.-, à AP______, dans sa voiture, à AV______, en 2016. C’était juste avant qu’il avait fallu liquider le compte D______. Sa sœur AC______ avait en effet réclamé des fonds car, comme d’habitude, leur frère A______ ne payait pas ses impôts et charges et il fallait donc « régulariser » pour éponger ses dettes. Elle n'avait remis d’enveloppe à son neveu qu’à une reprise, à charge pour lui de la transmettre à sa mère, qui en avait reversé le contenu aux impôts, selon ce que cette dernière lui avait expliqué. Son message WhatsApp du 31 août 2016 signifiait : « il faut apporter des espèces ». Coder le message, sans parler expressément d’argent, relevait d’une habitude familiale. C’était sa sœur AC______ qui avait dû en parler à sa fille B______ en utilisant le terme chocolats. Elle avait évoqué la procédure pénale avec sa fille B______. Bousculée, traumatisée par sa garde à vue, celle-ci lui avait dit : « Tu sais finalement dans la vie il faut toujours dire la vérité ». a.e. AP______ a déclaré ne plus se souvenir du message WhatsApp échangé avec B______ le 23 septembre 2016. Ils échangeaient effectivement tous les deux par ce biais à l’époque. Leur dernier message, antérieur au litige opposant sa mère à sa cousine – la procédure d’appel était toujours pendante –, remontait à 2017. Dans celui du 23 septembre 2016, ils parlaient bien de chocolat, pas d’argent. Il ne se souvenait pas si sa tante AA______ lui avait rendu visite à AV______ en 2016. Jamais on ne lui avait remis en mains propres d’argent revenant à A______. L’affirmation de AA______ (« j’ai aussi transmis des fonds appartenant à A______ à notre neveu AP______ à AV______ sur instructions de ma fille ») était totalement fausse. a.f. A______ a persisté dans sa plainte et dans ses précédentes déclarations. Il contestait les déclarations de B______ et les témoignages de F______ et AA______. À supposer que « fraude » il y ait eu autour de l’argent hérité de sa mère, elle aurait reposé sur les seules épaules de celle-ci, non sur ses héritiers. Ce n’était donc pas pour éviter d’attirer l’attention du fisc français qu’il n’avait pas donné l’ordre à AB______

- 22/34 - P/19788/2019 et à D______ de virer l’argent sur un compte à son nom en France. Mais il avouait que, s’il avait fait rapatrier son argent dans son pays, il aurait dû payer une taxe. Il s’en était donc abstenu, non par malversation, mais « par souci d’intérêt ». Il n’avait d’ailleurs pas besoin de cet argent. Le 23 décembre 2013, il était bien allé à la clinique de AO______, avant de se rendre chez D______ ou au retour de cette banque. Les allégations entourant la remise d’une enveloppe relevaient toutefois d’un mensonge éhonté. Lorsque la maladie d’Alzheimer avait été diagnostiquée chez son épouse et elle était devenue dépendante de lui, il avait laissé ses sociétés et ses affaires à l’abandon, de 2013 à 2019. Il avait alors fait l’objet de poursuites pénales et civiles. Lorsque sa femme avait finalement dû être placée, en 2019, il avait eu besoin de l’argent qu’il avait « investi », déposé auprès de D______. b.a. A______ persiste dans ses conclusions, sous ces réserves : il amplifie ses conclusions civiles à hauteur de CHF 397'799.- (capital et intérêts) et EUR 100'000.et réduit ses conclusions en indemnisation à CHF 17'000.-. b.b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. b.c. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. Elle prend des conclusions en indemnisation à l’encontre de A______. Me C______ produit pour la procédure d’appel un Timesheet faisant état de 28.77 heures facturées au tarif horaire de CHF 450.- + TVA, dont 3.16 heures d’activité antérieure à la déclaration d’appel (« Entretien téléphonique avec la cliente » + « Lecture du jugement du TP » (30.06.2025) + « Prise de connaissance de la dénonciation à la Commission du barreau de M. A______ et déterminations à la Commission du barreau » (07.08.2025)) et 1.25 heure d’« Entretien avec M. et Mme F______/B______ » (19.09.2025), auxquelles il convient d’ajouter six heures et 55 minutes correspondant à la durée des débats. EN DROIT : L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

- 23/34 - P/19788/2019 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.1.2. Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 2.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=in+dubio+pro+reo+t%E9moin+change+version+pr%E9f%E9r%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-88%3Afr&number_of_ranks=0#page88 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=in+dubio+pro+reo+t%E9moin+change+version+pr%E9f%E9r%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-154%3Afr&number_of_ranks=0#page154 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+valeurs+patrimoniales+confi%E9es+dessein&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+valeurs+patrimoniales+confi%E9es+dessein&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+valeurs+patrimoniales+confi%E9es+dessein&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-257%3Afr&number_of_ranks=0#page257

- 24/34 - P/19788/2019 protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner. Il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1c). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui « confie » pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contreprestation (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 ; 118 IV 239 consid. 2b). En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contreprestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit ellemême fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.3). 2.1.4. L’art. 147 al. 1 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. L’alinéa 2 traite du métier et l’alinéa 3 précise que l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte. 2.2.1. En l’occurrence, les versions des parties sont contradictoires. Sont à charge les éléments suivants :  L’intimée a d’abord contesté la totalité des faits décrits dans l’acte d’accusation, avant d’en admettre la matérialité. Elle a ainsi nié avoir, par https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+valeurs+patrimoniales+confi%E9es+dessein&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-257%3Afr&number_of_ranks=0#page257 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+valeurs+patrimoniales+confi%E9es+dessein&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-23%3Afr&number_of_ranks=0#page23 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+%22contrat+synallagmatique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-223%3Afr&number_of_ranks=0#page223 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+%22contrat+synallagmatique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-23%3Afr&number_of_ranks=0#page23 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+valeurs+patrimoniales+confi%E9es+dessein&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-IV-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+valeurs+patrimoniales+confi%E9es+dessein&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-32%3Afr&number_of_ranks=0#page32 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+valeurs+patrimoniales+confi%E9es+dessein&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-32%3Afr&number_of_ranks=0#page32 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+%22contrat+synallagmatique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+%22contrat+synallagmatique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-239%3Afr&number_of_ranks=0#page239 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+138+ch.+1+CP%22+%22contrat+synallagmatique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21

- 25/34 - P/19788/2019 l’intermédiaire de son mari, procédé à des retraits réguliers d’argent en cash du compte D______, avoir personnellement effectué les achats incriminés du 30 novembre au 8 décembre 2016 (maroquinerie, bijoux, etc.), avoir disposé de la somme de CHF 49'800.- pour payer W______ SA et avoir donné l’ordre de clôturer le compte D______, avant de concéder l’ensemble de ces agissements. Elle a persisté dans ses dénégations en dépit des preuves accablantes que lui soumettaient les autorités de poursuite pénale au fur et à mesure de l’avancée de l’instruction préparatoire, avant de refuser de répondre aux questions, puis de faire un virage à 180° degrés par-devant le TP et de servir une toute autre version. Autant d’éléments qui la font perdre en crédibilité et jettent d’emblée un doute sur la fiabilité de ses déclarations.  Les messages WhatsApp et la lettre recommandée de l’appelant de février et juin 2019 font état de ce que l’intimée détiendrait de l’argent pour son compte, précédemment confié, de la nécessité pour lui de le recouvrer, de son incompréhension face au contenu des relevés bancaires (« retrait total ») et face à l’attitude de sa nièce, de sa demande d’explications, enfin de la mise en demeure de celle-ci. Ils semblent empreints d’authenticité, de bonne foi, et viennent étayer, en fait, la plainte pénale, dont le bien-fondé s’en retrouve renforcé. Sont à décharge les éléments suivants :  Si l’intimée s’est gardée de toute explication circonstanciée à réception des messages WhatsApp et de la lettre recommandée de février et juin 2019, ce qui peut surprendre, elle n’en a pas moins contesté les « élucubrations », « contrevérités » et « accusations grossières » qui y étaient contenues, et affirmé n’avoir « aucune obligation » envers l’appelant. Elle a déposé une main courante, de surcroît.  Les déclarations de l’intimée au TP, confirmées à la CPAR, ne doivent pas être écartées du seul fait qu'elles contredisent les précédentes, faites durant la procédure préliminaire (cf. 2.1.2 supra) ; elles doivent être appréciées au vu de l’ensemble des circonstances. Or constituent un faisceau d’indices concordants permettant de tenir pour possiblement avérées les dernières explications de l’intéressée les éléments suivants :  L’intimée mettait déjà en avant, dans ses premières déclarations à la police et au MP, outre ses dénégations, une problématique fiscale. D’emblée, elle a fait part – tout comme son mari – de ce que l’argent déposé sur le compte D______ n’avait pas été déclaré. Le couple a insisté sur la volonté, sur la nécessité d’une domiciliation à leur adresse privée car l’appelant ne souhaitait pas fournir sa propre adresse en France, laisser de « trace » susceptible d’attirer l’attention du fisc dans son pays. L’intimée précisait déjà que, faute pour l’intéressé de

- 26/34 - P/19788/2019 pouvoir retirer ses espèces en liquide, l’ouverture d’un (nouveau) compte en Suisse était pour lui la seule option. Ces éléments montrent que c’était bien des considérations d’ordre fiscal qui motivaient avant tout la conservation des avoirs en Suisse, ce que l’appelant a reconnu au MP – « c’était pour des motifs de nature fiscale ». Ils confèrent donc un certain crédit aux dires de l’intimée à ce sujet, ainsi qu’à ceux de son mari.  L’appelant a évolué dans ses déclarations. Il a d’abord exposé, à l’appui de sa plainte, que l’intimée lui avait proposé de « gérer » ses fonds, moyennant procuration, qu’elle avait demandée et obtenue, fonds qu’elle avait alors détournés. Il a prétendu ensuite qu’elle s’était servie « frauduleusement » de la D______, du code NIP et des accès e-finance – ce que supposait pourtant l’exécution d’un mandat de gestion – pour le détrousser. Puis il a servi une version plus édulcorée selon laquelle rien de précis n’avait en réalité été convenu – avec AA______ cette fois-ci – sur l’utilisation de l’argent et qu’il n’attendait pas de retour rapide sur investissement. Enfin, il a déclaré au TP avoir domicilié le compte D______ chez sa nièce pour éviter que le fisc français ne « mette la main dessus » – ce qu’il avait tu jusque-là –, non sans à nouveau, à la CPAR, minimiser l’aspect fiscal et (re)mettre en avant l’aspect investissement. Il en découle que la gestion de fonds prétendument confiée à l’intimée peut sans doute être écartée. D’abord, aucune procuration n’a été remise à celle-ci à cette fin, ce que D______ a confirmé. Ensuite, le plaignant n’a fourni aucun contrat venant l’étayer. Partant, on ignore tout de la nature et des termes de l’accord initial, oral, survenu entre les parties, voire entre l’appelant et sa sœur, à l’époque (2013). On ne peut exclure, compte tenu de ses déclarations fluctuantes à ce sujet, que l’appelant ait en réalité principalement, voire exclusivement, cherché à soustraire cet argent au fisc français. Or cette hypothèse constitue précisément la prémisse, le socle des (nouvelles) explications de l’intimée, ainsi que de celles de son mari et de sa mère, dont les dires apparaissent donc plausibles, voire revêtir une certaine cohérence.  L’intimée, appuyée par F______ et AA______, expose, à cet égard, que l’appelant connaissait des déboires fiscaux en France. Or c’est un fait avéré. L’appelant a en effet admis avoir fait l’objet d’un redressement fiscal (sans pénalisation) en France. Le rapport AL______ tend au demeurant à le confirmer (« retard dans le paiement de ses impôts », en 2013 notamment (2009-2015), et « soustraction systématique »).  Le témoignage AK______ va dans ce sens également. Sommé par AB______ de régulariser la situation et de fournir la preuve que ses avoirs avaient été

- 27/34 - P/19788/2019 déclarés aux autorités fiscales françaises, l’appelant s’y est refusé. Il cherchait en outre à les retirer en cash, selon ce témoin. Il espérait pouvoir les retirer en une fois du compte D______, selon F______. Cela tend à assoir l’allégation de l’intimée et de ses proches selon laquelle, souhaitant disposer de son argent immédiatement mais ne voulant pas de virement en France pour éviter d’éveiller l’attention du fisc, il se serait montré intéressé et disposé à ce qu’ils lui remettent en cash l’équivalent des fonds figurant sur son compte D______.  Il est vrai que la preuve de la remise d’une enveloppe de CHF 200'000.- n’a pas formellement été rapportée. D’une part, l’intimée et son mari ne produisent pas de quittance / reçu de l’appelant. Ils ne lui en auraient pas fait signer, ce qui surprend au regard de l’importance du montant. En outre, cette somme proviendrait à la base de AR______, à hauteur de CHF 170'000.-. Or celle-ci conteste l’avoir remise à F______ (« que des mensonges »). D’autre part, cependant, dans l’hypothèse où la version de l’intimée et de ses proches serait avérée, l’absence de quittance / reçu ferait sans doute sens, vu la volonté commune d’absence de « trace » et la « peur » alléguée. Le témoignage AR______ doit en outre être relativisé : à la suivre, elle n’aurait jamais rencontré F______ alors que son échange d’e-mails avec AS______ (rencontre à trois en vue d’un état des lieux) suppose le contraire ; par ailleurs, elle n’a pas été en mesure d’exclure que son père, qui avait négocié le prix de vente, ait pu lui faire remettre une enveloppe à F______ ; elle a dit ne pas « se souvenir » d’un dessous de table – sans pouvoir l’écarter – ce qui surprend. Quant à l’appelant, il n’a évoqué son passage à la clinique de AO______, pour la première fois, qu’aux débats d’appel ; or c’est en ce lieu que les CHF 200'000.- lui auraient été remis selon l’intimée et ses proches. On s’étonne de ce qu’il s’est gardé de cette précision jusque-là, sachant qu’il avait détaillé sa journée du 23 décembre 2013 à maintes reprises précédemment. Somme toute, la remise d’une enveloppe de CHF 200'000.- à l’appelant ce 23 décembre, en cette clinique, ne peut être exclue. Elle serait au demeurant propre à expliquer les retraits initiés sur le compte D______ dès le 31 janvier suivant par F______, à concurrence de CHF 191'000.-, comme le proposent ce dernier, son épouse et sa belle-mère.  S’agissant des achats effectués dès le 30 novembre 2016 et du versement de CHF 49'800.- à W______ SA, l’intimée soutient avoir agi au su et à la demande pressante de son oncle et lui avoir remis l’équivalent de leur valeur.

- 28/34 - P/19788/2019 La preuve de cette allégation n’a pas été formellement rapportée. D’une part, l’explication de l’intimée et de sa mère, selon laquelle elles auraient remis en plusieurs fois quelque CHF 50'000.- à l’appelant entre 2016 et début 2017, par l’intermédiaire de AC______ et AP______, a été formellement réfutée par ce dernier. Le témoin AP______ a en outre affirmé que c’était bien de chocolat, non d’argent, dont faisait état l’échange WhatsApp du 23 septembre 2016. D’autre part, cependant, AA______ a témoigné de façon circonstanciée d’une remise d’argent en mains propres de EUR ou CHF 10'000.- à son neveu, dans sa voiture, à AV______, à cette époque, à destination de l’appelant, pour régler des dettes de celui-ci, non sans préciser qu’en langage codé, « chocolats » signifiait argent – des sommes auraient ainsi été remises par deux fois en septembre 2016, si l’on en croit les deux messages WhatsApp versés au dossier. En outre, la liquidation précipitée du compte D______ en décembre 2016, lequel ne connaissait plus de mouvements depuis huit mois, fait écho à l’explication de l’intimée et de ses proches selon laquelle l’appelant voulait clôturer la relation bancaire avant le 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur de l’EAR avec la France. Cette explication, documentée (SEM) et cohérente au regard de la « paranoïa fiscale » qui prévalait, leur apporte donc à nouveau un certain crédit. Quant aux mensualités de leasing supportées par AI______, elles étaient versées sur le compte AQ______ de l’intimée, qui les retirait alors systématiquement, sans qu’on en connaisse l’utilisation qu’elle en faisait ou le bénéficiaire. Or on ne peut exclure que ce bénéficiaire fût l’appelant, comme l’intimée le soutient. Somme toute, au vu des preuves recueillies, les allégations de l’intimée à ces sujets (remboursements subséquents, achats / leasing) ne peuvent sans autre être écartées. Elles demeurent de l’ordre du possible.  À cet égard, la procédure montre qu’il existe des tensions, des rancœurs au sein de cette famille (élargie), qui dysfonctionnerait selon l’intimée. Des procédures judiciaires opposant certains de ses membres seraient en cours. Il convient ainsi de faire preuve de circonspection en abordant le témoignage de AP______, qui, affecté par la procédure judiciaire opposant sa mère à l’intimée, porte un regard sévère sur le comportement de celle-ci, qualifié d’« abject » et « vil », et est susceptible de manquer d’objectivité. De même faut-il concéder à l’appelant que les déclarations de F______ et de AA______ sont sans doute empreintes de partialité. Ce dernier a d’ailleurs menti à la police. C’est le lieu de rappeler que AC______ a perdu son procès contre l’intimée, à AH______ [France], en première instance, ce qui montre (en l’état) que la

- 29/34 - P/19788/2019 première n’a pas été « escroquée par abus de faiblesse » par la seconde, contrairement à ce qu’elle soutient.  Que l’intimée ait accepté de se lancer dans de tels agissements, relevant d’une possible évasion ou fraude fiscale, pour simplement « rendre service » à l’appelant, sans en retirer d’avantage direct, au risque d’entraîner dans son sillage son mari, dont la réputation professionnelle (banquier) pouvait être mise à mal, peut surprendre. Chacun avait toutefois ses motivations propres, semblet-il : soustraire cette somme à la connaissance du fisc français pour pallier une éventuelle saisie / taxe (appelant), soustraire cette somme à la connaissance de l’autorité fiscale pour assurer la dévolution effective de leur part successorale à ses mère et tante AY______, prétéritées jusque-là (intimée), respectivement épauler sa conjointe dans cette entreprise, susceptible de régler « le problème successoral » (F______).  Enfin, on s’étonne que l’appelant, à le suivre, ne se soit pas soucié avant la fin 2018 de ce qu’il était advenu de ses avoirs en compte, supposés être siens. Il ne s’en serait pas préoccupé jusque-là car il n’en aurait pas eu besoin, selon lui. Cela contraste toutefois avec le fait qu’il cherchait en 2013 déjà à pouvoir en disposer et à les retirer en cash, ainsi qu’avec l’allégation selon laquelle il avait négligé ses affaires dès 2013, en les laissant « à l’abandon », ce qui ne pouvait augurer d’une situation financière saine et lui a d’ailleurs valu des poursuites, tant civiles que pénales. Ces éléments tendent plutôt à démontrer que de pouvoir bénéficier rapidement de ces fonds lui aurait été profitable. Il est donc surprenant qu’il ne les ait pas réclamés pendant cinq ans, à moins qu’il ne considérât l’argent incriminé comme n’étant plus le sien. En conclusion, au vu de l’ensemble des circonstances, on ne peut exclure, quoique tardives, les explications fournies par l’intimée par-devant les autorités judiciaires. En particulier, la passation d’un accord oral, à l’automne 2013, à teneur duquel le couple F______/B______ remettait CHF 200'000.- à l’appelant et pouvait en contrepartie se désintéresser à due concurrence sur le compte D______, respectivement sur l’entier de celui-ci (CHF 244'800.-) moyennant remises d’argent subséquentes, est plausible, voire vraisemblable. 2.2.2. Dans cette hypothèse, sous l’angle des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, en laissant à la disposition du couple, en contrepartie de l’enveloppe de CHF 200'000.- qu’il venait de recevoir, des valeurs patrimoniales identiques sur le compte D______, l’appelant ne les leur a pas confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Il n’a fait qu’honorer le contrat synallagmatique qui les liait. De même, en autorisant simultanément – ou plus tard – l’intimée à disposer du solde du compte D______, à charge pour elle de lui en rembourser / remettre la contre-valeur, l’appelant ne lui a pas confié ces valeurs patrimoniales au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Il n’a fait qu’exécuter le contrat synallagmatique qui les liait. Dans cette hypothèse

- 30/34 - P/19788/2019 toujours, l’appelant n’a pas subi de dommage et, faute pour l’intimée de s’être enrichie illégitimement, le dessein spécial, et donc l’élément subjectif, fait défaut. Par conséquent, B______ sera acquittée, au bénéfice du doute. L’acquittement porte sur le complexe de faits décrit dans l’acte d’accusation, que le MP qualifie d’abus de confiance. C’est pour ce (seul) chef d’accusation que l’intimée est poursuivie et donc de ce (seul) chef d’accusation dont elle doit être acquittée, non de celui d’utilisation abusive d’un ordinateur (art. 147 CP). Peu importe que le TP ait entendu s’écarter de l’appréciation juridique que porte le MP sur l’état de fait dans l’acte d’accusation (art. 344 CP) en envisageant une telle qualification. Le dispositif sera donc modifié sur ce point. L’appel ayant été interjeté par la partie plaignante – et non uniquement en faveur de la prévenue (cf. art. 391 al. 2 CPP) – cette modification ne heurte pas l’interdiction de la reformatio in pejus. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 147 al. 1 CP ne sont au demeurant pas réalisés, par identité de motifs (possible contrat synallagmatique et donc absence d’utilisation indue de données, de dommage et de dessein spécial). 3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 du Code des obligations [CO] ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1). 3.2. En l’occurrence, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance font défaut. Les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale ne sont donc pas réalisées. Partant, l’action civile de l’appelant sera rejetée. 4. À défaut d’infraction, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure de contrainte (art. 198 al. 1 let. b CPP), en particulier de séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant à la prévenue (art. 263 al. 1 let. d CPP) en vue de leur allocation à la partie plaignante (art. 69 ss CP). L’appelant sera débouté de sa conclusion sur ce point.

- 31/34 - P/19788/2019 5. Faute pour l’intimée d’être condamnée, une mesure d’expulsion de Suisse est exclue (art. 66a ss CP). De surcroît, la partie plaignante n’est pas en droit d’émettre de proposition de sanction (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 14 ad art. 346). L’appelant sera débouté de sa conclusion sur ce point. 6. Faute pour l’intimée d’être condamnée et à défaut, partant, d’intérêt du lésé, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent arrêt (art. 68 al. 1 CP). L’appelant sera débouté de sa conclusion sur ce point. 7. 7.1.1. L’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Un émolument de jugement peut être prélevé (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Lorsqu’un appel a été formé par la seule partie plaignante et que l'État n'intervient plus en vue de la poursuite de la procédure en instance de recours, il convient de faire supporter à la partie plaignante les coûts d'une procédure qui résulte exclusivement de sa volonté, ce qui concorde avec l'approche retenue par le législateur en matière de frais de recours, lesquels – au vu de l'art. 428 CPP – doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2). Partant, il convient d'admettre que l'État peut, dans une telle configuration, faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au prévenu pour ses dépens dans une procédure qu'il n'a nullement initiée (art. 432 et 436 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.3). La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 4). 7.1.2. Si le recours à un avocat est approprié et qu'il doit, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivent dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 1.4.2). 7.2. En l’espèce, l’appelant a participé activement à la procédure d’appel dans le but de faire condamner l'intimée et d’obtenir la réparation du dommage allégué. Le MP a pris acte de la décision du TP et n’est plus intervenu en deuxième instance, où il n’a pas davantage pris de conclusions condamnatoires. Dans ces conditions, il est équitable de faire supporter à l’appelant, qui succombe, tant les coûts de la procédure que l’indemnité due à l’intimée pour ses dépens / frais et honoraires d’avocat. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+432+al.+1+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-476%3Afr&number_of_ranks=0#page476 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+432+al.+1+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-45%3Afr&number_of_ranks=0#page45 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=la+question+des+frais+pr%E9jugeant&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-47%3Afr&number_of_ranks=0#page47 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+429+al.+1+let.+a+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-163%3Afr&number_of_ranks=0#page163

- 32/34 - P/19788/2019 L’appelant sera donc condamné aux frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Il verra ses conclusions en indemnisation, partant, rejetées (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Le tarif horaire appliqué par le conseil de l’intimée ne souffre pas la critique. L’activité déployée, la nature des opérations effectuées, le nombre d’heures consacrées au dossier apparaissent conformes, en particulier aux difficultés et enjeux de la cause. Sous cette réserve : l’activité antérieure à la prise de connaissance de la déclaration d’appel sera écartée (« Entretien téléphonique avec la cliente » + « Lecture du jugement du TP » (30.06.2025) + « Prise de connaissance de la dénonciation à la Commission du barreau de M. A______ et déterminations à la Commission du barreau ») en tant qu’elle ne s’inscrit pas encore / directement dans la procédure d’appel ; et il convient de faire supporter l’« Entretien avec M. et Mme F______/B______ » en partie à F______ (1/2). Ce sont donc 31.77 heures qui seront indemnisées [28.77 - (3.16 + (1.25 : 2)) + 6.91], soit 31 heures et 45 minutes x CHF 450.- = 14'287.50 + TVA 8.1 % (CHF 1'157.30) = CHF 15'444.80. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/789/2025 rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/19788/2019. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte B______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à B______ des documents figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 31421320210713 du 13 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de B______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 et 430 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'545.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, et les met à la charge de A______ (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à B______, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, CHF 15'444.80 (art. 432 et 436 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 et 436 al. 1 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Nada METWALY Le président : Fabrice ROCH

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'951.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 230.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'545.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'496.00

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