REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19483/2015 AARP/369/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 septembre 2016
Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTCO/53/2016 rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/19483/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 2 mai 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 mai 2016, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2015 [LEtr ; RS 142.20]) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 202 jours de détention avant jugement. Le premier juge a également révoqué le sursis octroyé le 5 août 2014 par le Tribunal de police et ordonné diverses mesures. b. Par acte déposé le 30 mai 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, et à la renonciation de la révocation du sursis octroyé le 5 août 2014 par le Tribunal de police (peine suspendue de 10 mois). c.a. Par acte d'accusation du Ministère public du 2 mars 2016, il est reproché à A______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup, pour avoir : - vendu un total de 800 grammes d'héroïne pour le compte d'un dénommé C______, du 28 mai 2015 à mi-août 2015, pour un total de CHF 16'000.- ; - vendu pour son propre compte, entre le 25 août 2015 et le 14 octobre 2015, 615 grammes d'héroïne pour un montant de CHF 12'300.- ; - importé en Suisse au moins 150 grammes d'héroïne depuis la France et l'avoir conditionnée dans son appartement ; - de la fin du mois de juin 2015 au 14 octobre 2015, remis dix sachets de cinq grammes d'héroïne par mois à D______ en guise de paiement de loyer ; - le 14 octobre 2015, vendu un sachet de 5.1 grammes d'héroïne à E______ et - détenu, le même jour, 86.3 grammes d'héroïne, d'un taux de pureté oscillant entre 14 et 52.1%, dans son appartement, ainsi que 468.1 grammes de produit de coupage et du matériel de conditionnement,
- 3/15 - P/19483/2015 avec la circonstance aggravante qu'il savait ou ne pouvait ignorer que 1'522.7 grammes d'héroïne, dont 214 grammes d'héroïne pure, représentent une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. c.b. Il lui est en outre reproché d'avoir séjourné en Suisse depuis la fin du mois d'avril 2015 jusqu'au 14 octobre 2015 sans être en possession des autorisations nécessaires, sans document d'identité indiquant sa nationalité et démuni de moyens de subsistance. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 14 octobre 2015, A______ a été interpellé par la police alors qu'il était en train de vendre un sachet d'héroïne à E______. CHF 530.- et EUR 70.- ont été découverts lors de la fouille d'A______, alors qu'un sachet contenant 5.1 grammes d'héroïne a été trouvé sur l'acheteur. La perquisition effectuée le même jour dans l'appartement occupé par A______, chez D______, a permis de saisir 86.3 grammes nets d'héroïne, dont le taux de pureté oscillait entre 14.4 et 14.8% pour une partie et entre 51.1 et 51.3% pour l'autre, 459.5 grammes nets de produit de coupage, du matériel de conditionnement, des appareils électroniques, des documents d'identité et des outils de chantier. b. L'ADN d'A______ a été mis en évidence sur plusieurs emballages contenant des sachets de drogue, ainsi que sur le zip de dix sachets minigrip. c. A la police, E______ a reconnu avoir acheté cinq grammes d'héroïne le jour même à A______, pour la somme de EUR 70.-, s'agissant de sa troisième transaction avec lui. d. F______ a indiqué à la police qu'elle vivait depuis environ une année et demie dans l'appartement de D______. Elle avait connu A______ sur le "plan ______" et lui avait acheté quarante grammes d'héroïne, pour CHF 800.-. A______ était venu vivre dans l'appartement en mai ou juin 2015 avec l'accord de D______. Il avait remis hebdomadairement à D______ deux sachets minigrip de 5 grammes d'héroïne, en guise de loyer. Depuis qu'il logeait dans l'appartement, F______ lui avait acheté deux sachets minigrip par mois au prix de CHF 100.- le sachet. e. Selon les propos tenus à la police par D______, F_______, une amie qui logeait souvent chez elle, lui avait présenté A______ en lui demandant de l'héberger quelques jours. Ce dernier lui avait remis un ou deux sachets minigrip d'héroïne par semaine pour l'hébergement. En tout, elle avait reçu environ vingt sachets.
- 4/15 - P/19483/2015 f. Auditionné par la police le 14 octobre 2015, A______ a d'emblée reconnu être mêlé à un trafic d'héroïne. Originaire du Kosovo, il était arrivé à Genève à la fin du mois d'avril 2015, après quelques mois à G______. Après avoir essayé sans succès de trouver un emploi, il avait décidé d'imiter certains Albanais qui vendaient de l'héroïne. Sa rencontre avec C______ l'avait conduit à vendre de l'héroïne pour son compte, contre une rémunération de CHF 15.- le sachet de cinq grammes d'héroïne vendu. Dans le parc H______, il vendait alors entre six et huit sachets par jour, au prix de CHF 100.- à 110.- l'unité. Son emménagement chez l'une de ses clientes toxicomanes, D______, datait de la fin du mois de juin 2015. A l'exception du premier mois, il lui avait donné dix sachets d'héroïne par mois en guise de loyer. Après le départ de C______ pour l'Albanie le 15 août 2015, il avait commencé à travailler pour son propre compte. Il avait rencontré un Albanais dans un bar proche de la gare d'I_______ qui lui avait fait livrer 25 grammes d'héroïne par un tiers, en échange de CHF 800.-. Il mixait ensuite l'héroïne avec du produit de coupage et la conditionnait en sachets minigrip, puis la vendait auprès de toxicomanes. Il répétait ce procédé toutes les deux semaines mais achetait 50 grammes d'héroïne à la fois. Il avait vendu 123 sachets entre le 27 août 2015 et le jour de son interpellation. g. Devant le Ministère public, le lendemain, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant toutefois que la quantité d'héroïne vendue pour le compte de C______ n'était que de deux à trois sachets par jour, pour un total de 160 à 210 sachets. Le nombre de six à huit évoqué devant la police correspondait aux ventes totales effectuées par tous les "ouvriers" de C______. Ce dernier le contactait toujours spontanément, il ne possédait donc pas son numéro. A______ avait agi pour payer le traitement médicamenteux de son frère, atteint d'une maladie psychique. h. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés. La revente de la drogue, achetée entre EUR 38.- et EUR 40.- le gramme, avait généré un bénéfice compris entre CHF 12'000.- et CHF 14'000.-. Ses vaines recherches de travail et la nécessité de payer le traitement de son frère l'avaient contraint à se lancer dans ce trafic. C. a. Par courrier du 2 mai 2016, les parties ont été citées aux débats d'appel. b. En début d'audience, Me B______ présente une note d'honoraires pour son activité déployée en appel qui se chiffre par 150 minutes en tant que chef d'étude,
- 5/15 - P/19483/2015 comprenant une heure et demie de conférence avec le client, 30 minutes de préparation d'audience et 30 minutes d'audience, celle-ci ayant toutefois duré 50 minutes. b.a. Devant la CPAR, A______ a admis l'intégralité des faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Il a répété avoir agi pour son frère cadet, atteint d'une maladie psychique et mis en avant sa bonne collaboration avec les autorités tout le long de la procédure ainsi que son comportement correct en détention. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes, notamment en voyant les effets de la dépendance à l'héroïne sur D______ et F______. Il a exprimé des regrets. A sa sortie de prison, il entendait retourner au Kosovo dans le but d'y devenir chauffeur de taxi. Cette profession lui était immédiatement accessible car il était titulaire d'un permis de conduire. La révocation du sursis octroyé le 5 août 2014 ne s'imposait pas, faute de pronostic défavorable. c. Pour le Ministère public, la peine était appropriée, notamment eu égard à la quantité d'héroïne vendue. La récidive de l'appelant, même si elle portait sur une infraction d'une autre nature, justifiait la révocation de la condamnation de 2014. D. A______, ressortissant kosovar, est né le ______. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Selon ses dires, il a fait l'école de commerce, sans jamais avoir travaillé dans ce domaine. Il a vécu entre la Macédoine et le Kosovo, avant de venir en Belgique, de 2009 à 2013, puis en France. Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation le ______ 2014 par le Tribunal de police de Genève à 18 mois de peine privative de liberté, dont sursis à l'exécution de la peine de 10 mois et délai d'épreuve de cinq ans, pour des violations de domicile, dommages à la propriété, vols par métier et en bande, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. L'appelant a subi 233 jours de détention avant jugement. Le casier judiciaire belge fait état d'une condamnation le ______ 2007 par le Tribunal correctionnel de Liège à 24 mois d'emprisonnement, sursis trois ans, et à EUR 50.- d'amende, pour faux en écritures, par un particulier, et usage de faux, tentative de vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des étrangers : entrer ou séjourner illégalement dans le Royaume et association de malfaiteur.
- 6/15 - P/19483/2015 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant ne conteste pas sa culpabilité pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Elle sera confirmée dans la mesure où ces actes sont constitutifs des infractions reprochées, le cas grave de l'infraction à l'art. 19 LStup étant réalisé au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 ad. art. 19). 3. 3.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17
- 7/15 - P/19483/2015 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. 3.1.3. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).
- 8/15 - P/19483/2015 Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). 3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). 3.3. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 précité).
- 9/15 - P/19483/2015 3.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). Une récidive générale suffit, il n'y a donc pas besoin que la récidive consiste en la commission d'un acte du même genre (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1 - 100 CP, Bâle 2009, n. 6 ad art. 46 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2).
- 10/15 - P/19483/2015 3.5.1 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Son trafic a porté sur plus de 1'500 grammes bruts d'héroïne. Il a certes commencé par travailler en tant qu'"ouvrier" mais il a vite compris les avantages de travailler pour son propre compte après le départ de Suisse de son fournisseur initial. Sa maîtrise complète du processus de vente d'héroïne (achat en gros, coupage, conditionnement, revente) témoigne de l'intensité de sa volonté délictuelle et de sa pleine implication dans le trafic mis en place. L'appelant n'a pas agi pour financer sa propre consommation, mais uniquement par appât du gain. La maladie de son frère – au demeurant non établie – n'excuse pas l'appelant qui disposait d'autres moyens pour gagner honnêtement sa vie. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements illicites. L'infraction de séjour illégal est de moindre gravité, bien qu'elle se soit étendue sur près de six mois. L'appelant a spontanément et immédiatement reconnu le trafic de stupéfiants qui lui était reproché, allant jusqu'à donner des éléments qui auraient difficilement pu être découverts sans ses déclarations, notamment la quantité de drogue vendue au début de son activité. Certains de ses propos ont été corroborés par les déclarations concordantes de D______ et F______, ce qui renforce leur crédibilité. L'appelant n'a cependant pas dévoilé d'éléments susceptibles de faire avancer l'enquête, notamment s'agissant de ses fournisseurs et du nommé C______, même si celui-ci semble avoir pris les précautions utiles pour que la piste du trafic ne remonte pas jusqu'à lui. L'appelant semble commencer à prendre conscience de la gravité de ses actes, notamment lorsqu'il déplore l'état dans lequel se trouvaient D______ et F______ lorsqu'elles étaient en état de manque. L'appelant a deux antécédents d'importance, dont l'un remonte cependant à près de 10 ans, sans que les condamnations antérieures ne portent sur un trafic de stupéfiants. La responsabilité de l'appelant était entière. Il ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Il y a concours d'infractions ce qui justifie une aggravation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, la peine de deux ans et demi correspond aux critères posés par l'art. 47 CP et la jurisprudence rendue en matière de violation de la LStup. La peine est adéquate en tant qu'elle repose sur un trafic d'héroïne d'envergure portant sur une durée de plusieurs mois durant lesquels l'appelant a fait preuve d'initiative témoignant de sa détermination. La peine repose également sur une violation de la LEtr et le concours d'infractions fonde une aggravation. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Tant le sursis que le sursis partiel sont exclus (art. 42 al. 2 CP), ce que l'appelant n'a, avec raison, pas contesté.
- 11/15 - P/19483/2015 3.5.2. La présente sanction est la première d'envergure subie par l'appelant, lequel avait certes déjà été incarcéré durant près de huit mois entre 2013 et 2014 mais sous forme de détention avant jugement. La privation de liberté alors subie est sans commune mesure avec la présente situation - près d'une année de détention jusqu'à ce jour - sans compter la peine qu'il lui reste à exécuter. La sanction de deux ans et demi de privation de liberté apparaît ainsi comme une peine en soi dissuasive, de nature à lui faire comprendre son devoir de respecter à l'avenir les normes pénales transgressées, qu'il s'agisse de la LStup ou de la LEtr. La bonne collaboration de l'appelant, même si elle n'atteint pas le stade du repentir sincère, son comportement adéquat en prison et l'impression de sincérité dégagée lors des débats d'appel conduisent la CPAR à écarter l'hypothèse du pronostic défavorable, ce d'autant que l'appelant fait état de projets réalistes à son retour dans son pays natal. Dans cette mesure, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à la révocation du sursis antérieur pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Aussi y sera-t-il renoncé. Toutefois, pour conforter l'appelant dans sa détermination et prévenir toute velléité de comportement inadéquat, le délai d'épreuve du sursis de 2014 sera prolongé de deux ans et demi. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). 4.2. L'appelant obtient partiellement gain de cause, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus. Il sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le jugement entrepris sera également réformé sur ce point. La répartition des frais de la procédure d'appel sera identique, lesdits frais comprennant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4.10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV
- 12/15 - P/19483/2015 199 consid. 5.1 pp. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) est applicable. Cette dernière disposition prévoit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire pour un chef d'étude (let. c). L'art 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et qu'elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.3. En l'occurrence, l'indemnisation requise par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquate, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui composent son état de frais. 20 minutes seront toutefois ajoutées pour tenir compte de la durée effective de l'audience. Aussi, l'indemnité requise, au tarif de CHF 200.-/heure, sera allouée (CHF 567.-), à laquelle s'ajoutent la majoration forfaitaire de 20% (CHF 113.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 54.45), pour un total de CHF 734.85 correspondant à deux heures et 50 minutes d'activité. * * * * *
- 13/15 - P/19483/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19483/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il révoque le sursis octroyé par le Tribunal de police du canton de Genève le 5 août 2014 et met l'intégralité des frais de première instance à sa charge. Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 août 2014 par le Tribunal de police, mais adresse un avertissement formel à A______ et en prolonge le délai d'épreuve de deux ans et demi. Condamne A______ à payer les deux tiers des frais de la procédure de première instance, qui se chiffrent à CHF 7'170.20. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 734.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 8), au Service d'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'établissement de la Brenaz.
- 14/15 - P/19483/2015 Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 15/15 - P/19483/2015
P/19483/2015 ETAT DE FRAIS AARP/369/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 7'170.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF
2'835.00
Total général (première instance + appel) : CHF 10'005.20