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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2015 P/19344/2013

December 17, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,701 words·~44 min·4

Summary

ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; ACCUSATION EN MATIÈRE PÉNALE; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | CPP.325.1; CPP.350.1; CPP.344; CP.25; CEDH.6.2; CP.47; CPP.135.1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19344/2013 AARP/539/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2015

Entre A______, p.a Me B______, comparant par Me B______, avocat, ______, C______, p.a Me D______, comparant par Me D______, avocate, ______, appelants,

contre le jugement JTDP/119/2015 rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/21 - P/19344/2013 EN FAIT : A. a. Par déclarations du 6 mars 2015, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 24 février 2015 dans la cause P/19344/2013, dont les motifs leur ont été notifiés le 13 avril 2015, par lequel ils ont été reconnus coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ; RS 812.121), condamnés chacun à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement, sursis de trois ans, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'988.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'500.-, diverses mesures accessoires étant encore ordonnées dont la confiscation des valeurs saisies (euros et francs suisses) et leur affectation au paiement des frais de la procédure. b.a Par acte du 15 avril 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut à son acquittement et à la modification des points accessoires du jugement y relatifs. b.b C______ forme le 1er mai 2015 la déclaration d'appel. Elle conclut également à son acquittement, au paiement de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour la détention injustement subie et à la modification des points accessoires du jugement liés à l'acquittement requis (libération des frais de la procédure ainsi que restitution des sommes confisquées et affectées au paiement desdits frais). c. Par ordonnance pénale du 22 janvier 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 16 août 2013 vers 01h00, prêté assistance à son père, E______, qui a importé sur le territoire helvétique, notamment à Genève, 197.5 grammes de cocaïne, dont le taux de pureté était d'environ 46%, conditionnée sous la forme d'un gros ovule caché dans le double fond d'une boîte à outils placée dans le coffre d'un véhicule automobile immatriculé en Espagne, lui facilitant ainsi le passage des douanes, faits qualifiés de complicité d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Le même complexe de faits est reproché à C______, mère du précité et épouse de E______. d. Une procédure portant sur les mêmes faits a été conduite contre E______ (P/12378/2013), qui s'est soldée par un arrêt AARP/______/2014 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du ___ juillet 2014. Le prévenu y a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction

- 3/21 - P/19344/2013 de 340 jours de détention avant jugement. E______ n'a pas appelé de cette décision qui est entrée en force. Son casier judiciaire suisse était vierge. E______ avait en revanche été condamné en 2009 en Espagne à une peine privative de liberté de 6 ans et 3 mois pour trafic de stupéfiants. Il avait fin 2011 bénéficié d'une libération conditionnelle, avec un délai d'épreuve échéant le 27 août 2013. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 16 août 2013 à 01h15, E______, son épouse C______ et son fils A______ ont été contrôlés par les gardes-frontière de la douane de Bardonnex, à Genève, au volant d'un véhicule automobile, lors de leur entrée sur le territoire suisse. Un spectromètre à mobilité ionique a mis en évidence de la cocaïne sur les mains des trois occupants du véhicule. Une quantité de 197.5 grammes bruts de cocaïne (quantité nette : 153 grammes, d'un taux de pureté de 46%) a été retrouvée dans le double fond d'une boîte à outils, drogue conditionnée sous la forme d'un gros ovule. La fouille a permis de saisir sur chacun des occupants deux téléphones portables ainsi que de l'argent liquide, notamment EUR 727.16 et CHF 32.05 sur C______ et EUR 9.41 et CHF 0.70 sur son fils. b. Les trois membres de la famille ont été tour à tour auditionnés par la police. b.a E______ a reconnu être venu en Suisse dans le but d'y amener de la cocaïne, ce que sa femme et son fils ignoraient. Il avait rencontré, trois semaines auparavant, un Albanais dans un bar à Barcelone, qui lui avait proposé de transporter la drogue à Lucerne en échange de EUR 1'200.-. Il était prévu qu'il se rende à Olten, dans un bar (le "F______"), et qu'il cherche à contacter un homme se faisant appeler "G______", auquel il devait remettre la drogue en indiquant que c'était de la part du Vénézuélien "H______". Affirmant dans un premier temps ne pas connaître ce bar, E______ a finalement reconnu s'y être déjà rendu après que la police lui eut montré une preuve documentée tirée de son porte-monnaie. L'argent retrouvé en sa possession (EUR 1'226.- et CHF 182.65) lui avait été donné par l'Albanais pour le transport. Celui-là était venu à son domicile le 14 août 2013 pour lui remettre une boîte à outils contenant la drogue qu'il avait placée dans le coffre de sa voiture. Proposition avait été faite à son épouse et à son fils de l'accompagner pour passer quelques jours en Suisse. E______ a reconnu être déjà venu en Suisse pour un séjour de villégiature. Il s'était rendu une première fois à Lucerne au printemps 2013 avec son épouse et une amie prénommée I______, puis une deuxième fois, courant juin-juillet 2013, avec son

- 4/21 - P/19344/2013 épouse et ses deux fils pour y passer des vacances. Ils avaient logé dans un hôtel près du lac. Après que la police lui eut relaté la version donnée par son épouse, E______ a admis qu'ils avaient été hébergés par un couple italo-mexicain dont il avait fait la connaissance. Sur le plan professionnel, il travaillait comme chauffeur pour une boulangerie, réalisant des gains mensuels légèrement inférieurs à EUR 1'000.-. Pour améliorer sa situation financière, il organisait des tombolas lui permettant d'améliorer ses revenus. Il restait que la situation financière du couple était, selon sa propre appréciation, "limite". b.b C______ était déjà venue avec son époux à Lucerne en avril et juin 2013. La première fois, ils voulaient voir la neige et étaient accompagnés de leur cousine colombienne. Ils avaient logé quatre jours dans un hôtel. Elle y était retournée en juin avec son mari et ses deux enfants durant une semaine. Une prénommée J______, amie mexicaine de son mari dont elle ignorait le nom de famille et l'adresse, les avait invités à dormir chez elle. L'hébergement gratuit chez cette femme avait fait que leur séjour ne leur avait pas coûté cher. Cela dit, il était exact que leur situation financière était difficile. La somme en euros qu'elle possédait à son interpellation provenait de son travail en tant que femme de ménage. Elle n'était pas au courant de la présence de drogue dans le véhicule, n'avait jamais touché de cocaïne et ignorait en conséquence pourquoi des traces de cette substance avaient été décelées sur ses mains. b.c A______ ne savait pas davantage qu'il y avait de la drogue dans la voiture. Il ne pouvait expliquer la présence de traces sur ses mains, n'ayant jamais touché de cocaïne. La caisse à outils se trouvait depuis environ deux mois dans la voiture. Il était déjà venu en Suisse avec ses parents et son frère cadet un mois et demi auparavant. Leur voyage leur ayant plu, ils avaient décidé d'y revenir en logeant à l'hôtel. Il ne connaissait personne à Lucerne et ignorait ce qu'il en était pour ses parents. c. L'enquête a permis d'établir que E______ et deux autres personnes avaient séjourné au "K______" du 16 au 18 juin 2013. d. Plusieurs audiences ont été tenues par le Ministère public. Les prévenus se sont aussi exprimés en audience de jugement. Leurs propos peuvent être résumés de la manière suivante : d.a voyage d'avril 2013

- 5/21 - P/19344/2013 Pour ce premier déplacement, selon les dires d'C______, une amie colombienne, qui voulait visiter la Suisse, les avait accompagnés. En fait, ce n'était pas une amie de son mari mais une cousine se prénommant I______, laquelle cherchait du travail. Dans un premier temps, ils avaient dormi à l'hôtel. Son mari avait rencontré un homme au bord du lac de Lucerne dont l'amie intime se prénommait J______. Ils avaient lié amitié. La jeune femme, qui s'était montrée très généreuse, leur avait alors offert gîte et couvert, eux-mêmes ne participant aux frais qu'à hauteur de CHF 50.-. Elle ignorait le prénom de l'ami intime d'J______ et n'avait pas visité d'autres villes que Lucerne. Elle a rectifié ses dires ultérieurement, en expliquant qu'elle s'était effectivement rendue à Olten mais pensait qu'il s'agissait toujours de Lucerne. Dans cette ville, ils avaient visité une "grande roue" ainsi que les alentours. Ils s'étaient également rendus dans les Alpes. Elle a déposé en audience un bordereau de pièces parmi lesquelles figurent des photos prises entre le 17 et le 19 avril 2013 qui la représentent, seule ou avec son mari, à Lucerne et dans les environs. d.b voyage de juin 2013 C______ se souvenait d'un bref séjour durant cette période où elle avait dormi au "K______". E______ a admis qu'il avait logé dans cet hôtel avec sa femme et son fils, ce dont ce dernier n'avait aucun souvenir. d.c voyage de juillet 2013 A______ se souvenait de ce déplacement avec ses parents et son frère pour y visiter la ville. Installés dans un hôtel à Lucerne durant une semaine, ils avaient "normalement" dormi au "K______". Ils étaient toutefois peut-être arrivés en retard et avaient dormi ailleurs. A Lucerne, ils avaient visité les montagnes, le lac, le pont et les maisons typiques Ils s'étaient promenés dans des parcs en famille. Son père était resté tout le temps avec eux et n'avait pas fait de rencontre particulière. Réflexion faite, le nom d'J______ lui disait quelque chose. Alors qu'ils se trouvaient dans un parc à Lucerne avec ses parents, son père avait parlé avec une femme, ce qu'il a confirmé en substance en audience. A______ a affirmé ne pas avoir visité d'autres villes que Lucerne lors de son séjour en Suisse, avant de reconnaître qu'il s'était rendu à Olten après que son attention eut été attirée sur les propos contraires tenus par son père. Il ne l'avait pas indiqué faute de se souvenir du nom de cette ville. Il pensait que son père était déjà venu une fois en Suisse au mois de juillet 2013. Il n'avait toutefois pas le souvenir que sa mère se fût rendue en Suisse une autre fois qu'en juillet 2013, bien que celle-ci l'ait admis en audience de jugement.

- 6/21 - P/19344/2013 E______ a expliqué qu'ils avaient rencontré une Mexicaine et son mari, avec lesquels ils avaient visité différents endroits en Suisse, dont notamment Olten et les Alpes. Il avait apprécié la zone de bétail d'Olten, car il avait grandi dans un endroit similaire. d.d déplacement du 16 août 2013 E______ avait effectué ce transport de drogue en raison de la situation économique difficile dans laquelle il se trouvait. Il avait ouvert le sac contenant la cocaïne pour savoir si celui-ci contenait bien 150 grammes de drogue. Il avait voyagé en famille parce que son fils et son épouse avaient la nationalité espagnole, contrairement à lui, et qu'il pensait ainsi passer inaperçu. Ni son épouse ni son fils n'étaient impliqués dans ce transport de cocaïne. L'argent saisi sur sa femme provenait de leurs économies, notamment des ventes de tickets de tombola. Pour C______, les euros retrouvés sur elle correspondaient à des avances sur salaire. Bien que ses mains aient réagi positivement à la cocaïne, elle n'avait touché ni la boîte à outils, ni la drogue. Elle avait touché les mains de son mari mais se les était lavées durant le trajet, ce qu'elle a répété à l'audience de jugement. Ils avaient planifié de venir se promener aux alentours de Lucerne, dans les Alpes. Ils avaient pu revenir en Suisse, car elle avait épargné et le patron de son mari lui avait prêté de l'argent. A______ a dit ne manquer de rien mais à la fin du mois, il ne restait plus d'argent. Il n'avait jamais touché de drogue sinon la boîte à outils, qu'il avait vue dans la voiture dans les deux mois précédents, au moment de ranger les affaires dans le coffre de la voiture. Peut-être avait-il touché quelque chose dans la voiture qui pouvait expliquer la présence de traces de cocaïne sur ses mains. e. L'analyse des données rétroactives a permis de déterminer que le couple A______ et C______ s'était déplacé en Suisse le 22 mai 2013. Les 14 juin 2013 (présence du père et du fils) et 6 juillet 2013 (père, mère et fils) correspondaient aux deux dates où d'autres membres de la famille que le seul E______ ont activé des bornes en Suisse. Celui-ci, contrairement à ses dires, était venu en Suisse à sept reprises. Il a également pu être établi que le raccordement 1______ appartenant à A______ avait notamment activé le réseau suisse le 14 juin 2013, depuis une antenne sise à Mendrisio/TI. Celui portant no 2______ d'C______ avait fait de même le 9 juillet 2013, depuis une antenne à Coldrerio/TI. Enfin, les raccordements d'C______ n'avaient activé aucune antenne sur le réseau suisse, du 14 au 18 juin 2013.

- 7/21 - P/19344/2013 f. Confronté aux éléments tirés de la téléphonie, E______ a reconnu avoir effectué plus de trois voyages en Suisse. Il n'y était jamais venu seul mais accompagné d'un prénommé L______ qui cherchait du travail dans la construction en Suisse et qui prenait en charge tous les frais de transport. C______ a indiqué ne pas s'être posée de questions sur les nombreux voyages de son époux en Suisse, malgré leur situation économique difficile. Le fils ignorait de son côté les déplacements de son père hors les trois où il avait été présent. Cette ignorance pouvait s'expliquer par le fait qu'il étudiait et dormait parfois chez sa compagne. Il avait pu ne pas s'apercevoir des voyages de ses parents si ceux-ci étaient intervenus dans les périodes où il ne dormait pas au domicile familial. C______ n'avait plus en tête le nom du compagnon d'J______. Ils s'étaient rendus à la montagne avec J______ et son ami intime, ainsi qu'en Italie. Elle ne l'avait pas indiqué plus tôt parce que la question ne lui avait pas été posée. Elle savait que son époux partait souvent se promener et qu'"il amenait un Monsieur", sans pouvoir rattacher ce souvenir à un voyage en particulier. A______ était venu en Suisse en août 2013 à l'initiative de son père qui le savait en vacances. Il avait déjà effectué deux voyages en juin 2013. Bien que la situation de leur famille fût difficile, son père avait souhaité qu'il découvre la Suisse. Ils avaient seulement visité la région de Lucerne car son père la connaissait et s'y sentait à l'aise. Le prévenu a indiqué ultérieurement avoir aussi visité d'autres villes, dont l'une était située en Italie. g. En début d'audience, le premier juge a informé les parties qu'il entendait faire porter les débats sur la coactivité en plus de de la complicité d'infraction grave à la LStup visée dans les ordonnances pénales. C. a. Le Ministère public conclut au rejet des appels. b. Par ordonnance présidentielle OARP/226/2015 de la CPAR, les parties ont été citées aux débats d'appel. A l'audience, leurs conseils respectifs ont fait usage de leur droit de les représenter, en application de l'art. 407 al. 1 let. a a contrario CPP, sans que le Ministère public ne s'y soit opposé. c. Le conseil d'C______ a déposé un bordereau constitué d'une pièce contenant un article de presse traitant de la cocaïne et d'autres drogues dont elle a qualifié la portée de "notoire". Selon la CPAR, la pièce déposée n'était d'aucun intérêt pour l'issue de la présente cause. Elle l'a écartée de la procédure et l'a placée dans un tiré à part, en vue d'un éventuel contrôle ultérieur.

- 8/21 - P/19344/2013 C______ a persisté dans les conclusions de la déclaration d'appel. Elle a présenté sa note de frais et honoraires qui se résumait à trois heures de préparation à la présente audience, auxquelles il convenait de rajouter la durée de celle-ci (une heure). Par le biais de son conseil, A______ a sollicité en sus de ses conclusions en acquittement d'être indemnisé à hauteur de CHF 3'000.- pour les 15 jours de détention injustifiée. Il a déposé un état de frais et honoraires mentionnant 5h20 d'activité pour le stagiaire (examen du dossier et préparation de l'audience) et 2h45 d'activité pour le seul examen du dossier au tarif du collaborateur, la durée de l'audience venant en sus. D. a. C______, de nationalité espagnole, est née le ______ 1960 en Colombie. Elle est mariée à E______ et mère de deux enfants. Travaillant comme femme de ménage, elle perçoit un salaire mensuel net d'EUR 600.-. Elle dit disposer d'un compte bancaire d'une valeur d'environ EUR 800.-. Comme livreur dans une boulangerie, son mari gagne EUR 800.- par mois. Le loyer du domicile conjugal s'élève à EUR 700.-. b. A______, de nationalité espagnole, est né le ______ 1993 en Colombie. Il est célibataire et sans enfant. Il dit avoir débuté une formation dans l'aéronautique qu'il n'a pas pu terminer. Il travaille actuellement dans une société de nettoyage et perçoit un salaire mensuel de l'ordre d'EUR 650.-. c. A teneur de l'extrait de leur casier judiciaire, tant C______ que son fils n'ont pas d'antécédents en Suisse. Le casier espagnol n'est pas connu. EN DROIT : 1. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 9/21 - P/19344/2013 1.2.1 Les deux appelants arguent à titre préalable que le premier juge ne pouvait retenir leur culpabilité en tant que coauteurs du trafic de stupéfiants dès lors que le Ministère public a retenu dans les ordonnances pénales frappées d'opposition un rôle de complices. Il y aurait à les entendre violation du principe de l'accusation. 1.2.2 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). Tant dans le cas de l'art. 333 CPP que dans celui de l'art. 344 CPP, le tribunal souhaite s'écarter du contenu de l'acte d'accusation. Dans la première hypothèse, c'est la partie factuelle qui ne correspond pas à l'appréciation qu'il s'est fait de l'affaire : un renvoi devant le ministère public de l'acte d'accusation s'impose ; dans la seconde, c'est la partie juridique et un tel renvoi n'est pas nécessaire. Toutefois, selon la doctrine, le tribunal du fond est en principe lié par le complexe de faits ("Lebensvorgang"), c'est-à-dire par le "thème" du procès, ce conformément à la maxime d'accusation. Les compléments de l'acte d'accusation doivent donc se situer dans le cadre fixé par le complexe de faits qu'il décrit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 333). En d'autres termes, il arrive que la maxime d'accusation se heurte à d'autres principes cardinaux de la procédure pénale, tels que le principe de la légalité et le principe de la vérité matérielle. Il en découle que toute adaptation de l'acte d'accusation ne constitue pas une violation du principe d'accusation, y compris lorsque l'acte d'accusation doit être complété par des éléments de faits nouveaux. Cependant, un complément à l'acte d'accusation ne peut se concevoir que si les faits y sont pour l'essentiel ("im Kern") déjà contenus (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung –

- 10/21 - P/19344/2013 Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/ JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 52 ss ad art. 9). 1.2.3 Il n'est pas douteux que le complexe de faits décrit dans les ordonnances pénales traite de l'importation de stupéfiants en Suisse, le 16 août 2013, dans des quantités qui font que le seuil de 18 grammes imposé par la jurisprudence et la doctrine est largement dépassé (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 ad art. 19). L'activité déployée par les appelants est sommairement décrite, de la manière prescrite par l'art. 325 CPP, la facilitation du passage en douane étant d'ailleurs évoquée par E______ lui-même. Seule la qualification juridique diffère, ce qui a conduit le premier juge à en informer les parties, en conformité avec les exigences posées par l'art. 344 CPP. Il s'ensuit que la procédure appliquée par le Tribunal de police n'a pas violé le principe de l'accusation. Les appelants seront déboutés sur ce point. 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

- 11/21 - P/19344/2013 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (…) (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Il suffit que le complice connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). 2.2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur

- 12/21 - P/19344/2013 ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). En matière d'infraction à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en considération (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; arrêt 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 in fine). 2.3 Les précédents voyages en Suisse centrale des membres de la famille A______ et B______ ne présentent pas d'intérêt en eux-mêmes, dès lors que seul le déplacement du 16 août 2013 leur est reproché. Il reste que l'implication des appelants dans les précédents voyages, le but de leurs séjours et ce qu'ils ont pu en dire sont de nature à fournir un éclairage probant sur les faits reprochés. Le Ministère public ne s'y est pas trompé, dans la mesure où il y a consacré une partie centrale de son instruction. E______, mari et respectivement père des appelants, a toujours pris soin de les épargner, en soutenant qu'ils n'étaient pour rien dans le trafic reproché. En plus du fait qu'il ne faut pas minimiser le poids du rapport familial, ses mises hors de cause auraient été plus convaincantes s'il n'avait pas lui-même cherché à minimiser son implication, commençant par souligner qu'il n'était venu en Suisse que deux fois avant août 2013. Il a admis finalement avoir effectué plus de trois voyages, sans pour autant reconnaître l'entier de ses déplacements, fournissant des versions assez rocambolesques sur les buts poursuivis et le tiers qui l'accompagnait. Les appelants ne sont pas en reste. Pour l'appelante, l'amie colombienne est devenue une cousine de son mari. Ils avaient profité d'un gîte et d'un couvert quasi gratuit, ce qui ne l'empêchait pas d'ignorer jusqu'au prénom de l'époux du couple généreux et son adresse. Elle n'avait pu se rendre compte de la différence entre deux villes comme Lucerne et Olten, pourtant distantes de plusieurs dizaines de kilomètres et pas vraiment comparables, ne seraitce que pour l'emplacement de Lucerne au bord d'un lac. L'argent qu'elle possédait en euros était le fruit de son travail comme femme de ménage avant qu'il ne représente une avance sur salaire de son employeur. C'est sans compter la version de son mari privilégiant la piste de valeurs provenant des économies du couple, voire des gains sur les tombolas.

- 13/21 - P/19344/2013 L'appelant a commencé par dire à la police qu'il ne connaissait personne à Lucerne et que son père n'avait faite aucune rencontre, avant de se raviser en pensant à J______. Olten lui était tout autant inconnu qu'à sa mère avant que le Ministère public ne lui rafraichisse la mémoire sur la base des aveux de son père. Il ne savait rien des multiples déplacements de ses parents sous prétexte de dormir de temps en temps chez son amie, sans documenter de quelque façon que ce soit cette dernière assertion. Ces non-dits, auxquels il faut ajouter pour les deux appelants des déplacements occultés en Italie avant que la téléphonie n'en révèle l'existence, laissent une part d'ombre sur les motivations réelles des voyages accomplis par les appelants. En fait, le déplacement du 16 août 2013, dont il est établi qu'il a servi à importer de la cocaïne, fait écho aux explications fantaisistes fournies pour justifier les précédents voyages d'avril, juin et juillet 2013. Economiquement, ces périodes de vacances ne répondent à aucune logique. Même en profitant de l'hospitalité généreuse de tiers, il n'est guère concevable que trois adultes projettent des vacances en Suisse avec des revenus mensuels globaux légèrement supérieurs à EUR 2'000.-. Si la famille espagnole lambda avait les moyens de partir en vacances à quelques semaines d'intervalle, nul doute que l'Office du tourisme suisse le saurait et ne s'alarmerait pas d'une baisse des nuitées, il est vrai partiellement liée à la force du franc inexistante en 2013. Et s'il fallait l'admettre, il faudrait alors que l'appelant ait été disposé à s'appuyer sur une partie de son salaire, ce qui ne semble pas ressortir des maigres valeurs qu'il possédait à son arrestation. Lui-même a avoué que la famille ne disposait d'aucune réserve en fin de mois ce qu'a confirmé son père. Pour une famille aux revenus modestes, la possession de six téléphones portables ne manque pas de surprendre sauf à penser qu'il permet des usages différenciés en fonction du but poursuivi, ce qui est plutôt la marque de trafiquants de drogue. Il est tout aussi surprenant que l'appelante ait pu disposer pour ce voyage de l'équivalent d'EUR 700.- dont l'origine douteuse permet de penser qu'il a pu être fourni par le commanditaire pour les frais du voyage. Un autre élément troublant tient à la destination finale, toujours la même. On pourrait le comprendre si les appelants avaient justifié d'un intérêt particulier pour Lucerne et ses environs, ce qu'ils n'ont pas fait, se contentant de banalités en termes de lieux visités. L'absence de visite au Musée des transports est à cet égard évocateur d'autres intérêts que le tourisme pour l'appelant qui dit suivre une formation dans le domaine de l'aéronautique. Sachant que leur père et mari avaient déjà effectué plusieurs déplacements au même endroit, qui plus est dans un laps de temps limité, et qu'il avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, il n'est pas crédible que les appelants n'aient pas connu le motif réel de ce voyage et qu'ils n'y aient pas adhéré,

- 14/21 - P/19344/2013 nonobstant les dénégations du chef de famille dont la volonté de les protéger peut se comprendre. Il est difficilement concevable que l'appelant ait aperçu la boîte à outils plusieurs semaines auparavant si son père n'en a pris possession que l'avant-veille de leur déplacement. La nationalité espagnole, qui devait faciliter le passage en douane, est un indice supplémentaire de la connaissance par les appelants du transport illicite dans la mesure où, que ce soit pour ce déplacement ou les autres, les appelants savaient que leur présence pouvait être de nature à ne pas éveiller la curiosité des douaniers. Or, ils n'avaient rien à craindre des passages en douane s'ils avaient été, comme ils le soutiennent, des Espagnols en vacances. E______ a d'ailleurs admis à demi-mots que leur présence lui permettait de ne pas attirer l'attention des gardes-frontière. Enfin, l'appelante a difficilement pu ne pas voir la réalité en face, pour autant qu'elle ait encore eu des doutes, quand son mari profitait des voyages pour rencontrer des tiers qu'il n'avait aucun motif avoué de fréquenter. Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il ne fait aucun doute que les appelants étaient au courant du transport de cocaïne du 16 août 2013. Leur implication était supérieure à celle que leur aurait conféré un rôle subalterne de complices. Non contents de fournir une facilitation de passage aux frontières, les appelants ont manipulé, d'une manière ou d'une autre, la cocaïne cachée dans la boîte à outils. Ils savaient que ce déplacement était susceptible d'apporter une amélioration substantielle de leurs conditions de vie. Ils ont adhéré à ce projet en accompagnant leur mari et père dans un déplacement dont ils connaissaient la finalité. Un rôle limité à une complicité, d'ailleurs difficile à cerner pour un trafic de stupéfiants, ne correspond pas à la place prise par les appelants dans l'importation de la cocaïne en Suisse. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le verdict rendu par le premier juge. Les appelants seront ainsi déboutés de leurs appels en tant qu'ils ont conclu à leur acquittement et à l'annulation des mesures y afférentes. 2.4 Le sursis est acquis aux appelants en application de l'interdiction de la reformation in peius, le Ministère public n'ayant pas appelé du jugement aux termes duquel le premier juge a estimé qu'un pronostic favorable pouvait être posé. 3. Le verdict de culpabilité pour les appelants conduit à rejeter les demandes d'indemnisation qu'ils ont présentées en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 4. 4.1 Selon l'art. 47 du code pénal, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et

- 15/21 - P/19344/2013 la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). (…) Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24-25). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25). 4.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est

- 16/21 - P/19344/2013 différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne

- 17/21 - P/19344/2013 deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 4.4 La faute des deux appelants est relativement équivalente, même si dans son rôle de mère l'appelante a une responsabilité supérieure. Ils ont accepté d'aider qui son mari, qui son père, dans un trafic de cocaïne portant sur une quantité suffisamment importante pour que le cas grave soit retenu, nonobstant une quantité moindre que dans d'autres cas de transports de drogue. Le seul élément relativement positif tient au fait qu'ils se sont limités au rôle de transporteur à teneur du dossier. Mais leur faute reste importante car, au-delà d'une situation financière guère florissante, les appelants bénéficiaient d'un emploi. Ils disposaient ainsi des moyens propres à dissuader E______ de récidiver dans une entreprise criminelle dont ils ont représenté un maillon indispensable et nécessaire. Leur collaboration a été médiocre, chacun des appelants fournissant des explications aussi fantaisistes que mensongères au fil des éléments découlant de l'enquête ou des déclarations des autres protagonistes. Niant l'évidence jusqu'à l'audience d'appel, par l'intermédiaire de leurs conseils, ils n'ont fait preuve d'aucune prise de conscience, ne serait-ce qu'à l'état d'ébauche. Ils ont agi pour des motifs égoïstes, cherchant par leur acte à améliorer une situation financière qui n'avait rien de désespéré, toute modeste qu'elle fût. Chacun des appelants a un casier judiciaire vierge, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine dans la mesure où leur situation ne révèle pas un comportement relevant de l'exception (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Comparée à la sanction frappant E______ en appel, leur peine est adaptée à leur rôle dans le trafic. Au-delà d'une coactivité établie, celui-là apparait en effet comme le trafiquant qui avait les contacts avec le commanditaire et, selon ce qui ressort des éléments liés aux voyages précédents, avec le destinataire de la drogue. Il est donc adéquat que la peine des appelants soit plus basse, étant précisé qu'elle peut difficilement être inférieure au regard de la peine plancher du cas grave de l'art. 19 al. 2 LStup et de l'absence de toute circonstance atténuante, d'ailleurs non plaidée. Une

- 18/21 - P/19344/2013 peine très légèrement supérieure à la peine plancher peut être fixée dans le cas d'espèce, dans la mesure où elle prend valablement en compte les éléments à charge (importance de la faute des appelants, collaboration médiocre et défaut de prise de conscience). Aussi la peine fixée par le premier juge sera-t-elle confirmée et les appels rejetés. 5. Les appelants, qui succombent entièrement, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), à raison de la moitié chacun, lesdits frais comprenant le versement d'une indemnité de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). 6. 6.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.3.1 En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me B______ paraît adéquat et conforme aux principes qui président à la rémunération du défenseur d'office soumis à l'assistance juridique, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi l'indemnité requise, aux tarifs respectifs de CHF 65.- et de CHF 125.-, sera-t-elle allouée à hauteur de CHF 690.40 (CHF 346.65 et CHF 343.75), à laquelle il faut ajouter l'heure d'audience (CHF 65.-) et la majoration forfaitaire de 20% [CHF 151.10], ce qui correspond à une indemnité finale de CHF 906.50, sans TVA vu le statut de collaborateur de l'avocat.

- 19/21 - P/19344/2013 6.3.2 Il en est de même de l'état de frais présenté par Me D______ qu'il convient de fixer à CHF 1'036.80, ce qui correspond à CHF 800.- pour l'activité déployée en appel, CHF 160.- de majoration forfaitaire et CHF 76.80 au titre de la TVA. * * * * *

- 20/21 - P/19344/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par C______ et A______ contre le jugement JTDP/119/2015 rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/19344/2013. Les rejette. Condamne C______ et A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, à raison de la moitié chacun. Arrête à CHF 1'036.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office d'C______. Arrête à CHF 906.50 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à C______, A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions, au Tribunal de police et à l'OCPM. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/19344/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/539/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police Frais de la procédure du Tribunal de police à charge de A______ et C______, à raison de la moitié chacun, y compris un émolument de CHF 1'800.--. CHF 1'988.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Frais de la procédure d'appel à charge de A______ et C______, à raison de la moitié chacun. CHF

3'345.00

Total général des frais de première instance et d'appel CHF 5'333.00

P/19344/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2015 P/19344/2013 — Swissrulings