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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2025 P/19222/2024

December 17, 2025·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,889 words·~34 min·2

Summary

FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE | CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.34; CP.19.al1

Full text

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Messieurs Vincent FOURNIER et Fabrice ROCH, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19222/2024 AARP/453/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2025

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, C______, sans domicile fixe, comparant par Me D______, avocate, appelants,

contre le jugement JTDP/251/2025 rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/19222/2024 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/251/2025 du 4 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) : s'agissant de A______ : - l'a reconnu coupable d'importation et de vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b et c de Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et de nonrespect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI ; - l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (à CHF 20.- l'unité), sous déduction de 49 jours-amende correspondant à 49 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève (MP), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- ; - a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1er février 2024 par le MP, a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et l'a condamné aux deux tiers des frais de la procédure. s'agissant de C______ : - l'a déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 du Code pénal (CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 11D de la Loi pénale genevoise (LPG) ; - l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende (à CHF 20.- l'unité), sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 15 août 2024 par le Kreisgericht E______ [SG], ainsi qu'à une amende de CHF 100.- ; - a renoncé à révoquer le sursis qu'il lui avait octroyé le 27 février 2024 et l'a condamné à un tiers des frais de la procédure. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit condamné à une peine inférieure à celle prononcée par le TP et que le montant de l'unité du jour-amende soit porté à CHF 10.-.

- 3/17 - P/19222/2024 a.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire clémente et que le montant de l'unité du jour-amende soit porté à CHF 10.-. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 4 octobre 2024, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir : - entre le 5 juin et le 19 août 2024 (sic), pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et y avoir effectué plusieurs séjours, soit du 2 au 7 juin 2024, puis depuis une date indéterminée au mois d'août 2024 au 7 août 2024 et enfin du 19 au 20 août 2024, étant dépourvu d'un document d'identité valable, des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance suffisants à assurer ses frais de séjour et de retour ; - durant ces mêmes périodes, omis de respecter la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 11 janvier 2024, pour une durée de douze mois, laquelle lui avait été valablement notifiée le 11 janvier 2024, étant précisé qu'il s'était trouvé le 7 juin 2024 à la rue de la Coulouvrenière, le 7 août 2024 à la promenade des Lavandières et le 19 août 2024 à proximité de l'arrêt du CEVA "Champel" ; - entre 2018 et le 20 août 2024, jour de sa dernière interpellation, à plusieurs reprises, importé de la cocaïne de F______ [France] à Genève, en partie pour la vendre et en partie pour sa consommation personnelle ainsi que d'avoir, à Genève, régulièrement vendu de la cocaïne et du Tramadol selon des quantités indéterminées ; - le 7 juin 2024, au moment de son interpellation à la rue de la Coulouvrenière, détenu sans droit une pilule d'ecstasy de 0.5 gramme, destinée à sa consommation personnelle. b.b. Selon l'ordonnance pénale du 29 mars 2024, valant acte d'accusation, il était reproché à C______ d'avoir, à Genève, à tout le moins le 28 mars 2024, date de son interpellation, pénétré sur le territoire helvétique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, de moyens de subsistance suffisants ou d'un document d'identité valable et reconnu. b.c. Selon l'ordonnance pénale du 2 octobre 2024, valant acte d'accusation, il lui était également reproché d'avoir, à Genève : - entre le 30 mars 2024, lendemain de sa dernière condamnation non encore en force, et le 15 août 2024, date de sa dernière interpellation, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable ainsi que de moyens de subsistance légaux ;

- 4/17 - P/19222/2024 - le 6 juin 2024, à 22h30, à l'angle de la rue de la Coulouvrenière et de la place des Volontaires, fortement résisté à son interpellation en refusant de se laisser passer les menottes, empêchant ainsi les policiers d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, étant précisé que ces derniers ont dû faire usage de la force pour le menotter et de clés d'épaules pour l'amener au fourgon de police ; - dans ces circonstances, vociféré de manière à troubler la tranquillité publique. B. Les faits ne sont pas contestés par les appelants et correspondent à ceux décrits dans les ordonnances pénales du MP précitées. Quelques éléments pertinents pour statuer sur les points encore litigieux sont rappelés ci-dessous. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). a. Lors de son audition à la police, A______, interrogé sur sa situation personnelle et ses moyens de subsistance, a spontanément indiqué "vendre de temps en temps de la drogue à Genève", depuis 2018, en l'occurrence de la cocaïne qu'il importait de F______. Il achetait de la marijuana pour sa consommation personnelle. Il ne vendait des stupéfiants à Genève que s'il avait besoin d'argent. b. Le 6 juin 2024, les services de police ont procédé à l'interpellation de C______ qui vociférait dans la rue et sentait fortement l'alcool. Ils ont tenté d'effectuer un test d'alcoolémie au moyen d'un éthylotest, mais C______ a refusé de souffler. c.a. A______ a été interpellé du 7 juin 2024 à 21h45 jusqu'au 8 juin 2024 à 16h28, puis du 7 août 2024 à 16h05 jusqu'au 8 août 2024 à 16h20, enfin du 20 août 2024 à 12h25 jusqu'au 4 octobre 2024. c.b. C______ a été interpellé du 28 mars 2024 à 16h45 au 29 mars 2024 à 10h46, puis du 6 juin 2024 à 22h30 jusqu'au 7 juin 2024 à 17h48. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et conclut à l'octroi d'une peine pécuniaire plus clémente dans la mesure où il avait bien collaboré à la procédure et indiqué "ne vendre des stupéfiants uniquement quand il avait besoin d'argent". La peine pécuniaire de 150 jours-amende ne tenait ni compte de sa situation personnelle ni de sa collaboration et devait être revue à la baisse, compte tenu du fait qu'elle était complémentaire à celle du 1er février 2024. Le montant du jour-amende devait être ramené à CHF 10.-, vu sa situation très précaire. Enfin, il fallait tenir compte de 50 jours de détention avant jugement et non de 49 jours.

- 5/17 - P/19222/2024 c. Selon son mémoire d'appel, C______ persiste dans ses conclusions et conclut à l'octroi d'une peine pécuniaire plus clémente dans la mesure où le soir de son interpellation, il avait bu de l'alcool. Il devait être tenu compte de cet élément dans la fixation de la peine au sens de l'art. 19 CP, dans la mesure où il s'était certes opposé à une prise de son alcoolémie le soir des faits mais n'avait jamais agi de la sorte auparavant. Le montant du jour-amende devait être ramené à CHF 10.- au vu de sa situation personnelle. Enfin, il convenait de tenir compte de quatre jours de détention avant jugement, étant précisé qu'il avait été détenu les 28 mars, 6 juin, 15 et 16 août 2024. d. Le MP conclut au rejet des deux appels, requérant la confirmation du jugement attaqué, et ajoute que : - la peine infligée à A______ prenait en considération sa situation personnelle et la période pénale pour le délit à la LStup, allant de 2018 à 2024. Il n'était pas dans un état de dénuement complet qui aurait permis au TP de lui octroyer une quotité du jouramende à CHF 10.- ; - la peine de C______ tenait compte d'une responsabilité pleine et entière, étant précisé qu'il n'existait pas d'éléments factuels au dossier permettant au TP de retenir une restriction de sa responsabilité. Il n'était pas dans un état de dénuement complet, ce qui avait été retenu par le TP, raison pour laquelle il avait fixé la quotité du jour-amende à CHF 20.- ; - il s'en rapporte à justice quant aux jours de détention avant jugement subis par C______ et ne se prononce pas sur ceux subis par A______. e. Le TP s'est intégralement référé au jugement qu'il a rendu. D. a.a. A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1995. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2018 et ne dispose pas d'un titre de séjour. En France, il a déposé une demande d'asile dont il attend l'issue et réside actuellement à F______ [France]. Il réalise un revenu d'environ EUR 300.- par mois en effectuant de petits travaux au noir. Il n'a ni dette ni fortune. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 1er février 2024 par le MP à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (à CHF 10.l'unité), sous déduction de quatre jours-amende correspondant à quatre jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 200.-, pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

- 6/17 - P/19222/2024 b.a. C______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1987. Il est célibataire et père de deux enfants vivant au Nigéria avec sa propre mère. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2019 et ne dispose pas d'une autorisation de séjour, dans ce pays ou un pays européen. Il a déposé une demande d'asile en France mais n'a toujours pas la réponse à cette requête. Il réside actuellement à G______ [France]. Il réalise un salaire oscillant entre EUR 800.- et 1'200.- par mois en travaillant dans le domaine du nettoyage, sans compter une aide financière ponctuelle de la part d'amis. Il n'a ni dette ni fortune. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 27 février 2024 par le TP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (à CHF 10.l'unité), sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ; - le 15 août 2024 par le Kreisgericht E______ à une peine pécuniaire de 30 joursamende (à CHF 30.- l'unité), assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans), pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et trente minutes d'activité de chef d'étude, soit un total de CHF 900.- auquel il convient d'ajouter le forfait de 20% (CHF 180.-) et la TVA à 8.1% (CHF 87.80), soit CHF 1'167.80. b. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 390 minutes d'activité de cheffe d'étude, soit un total de CHF 1'300.-, auquel il convient d'ajouter le forfait de 20% (CHF 260.-) et la TVA à 8.1% (CHF 126.35), soit CHF 1'686.35. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les infractions d'importation et de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont sanctionnées par une

- 7/17 - P/19222/2024 peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, tandis que celles d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) le sont d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est puni d'une peine pécuniaire de trente jours-amende au plus, alors que le trouble à l'ordre public (art. 11D LPG) l'est d'une amende. 2.2.1. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 2.2.2. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1). 2.2.3. Le principe de la bonne foi s'applique dans la procédure pénale non seulement aux autorités pénales, mais également aux parties privées et aux autres participants à la procédure, y compris donc au prévenu. Ce principe implique l'interdiction d'adopter un comportement contradictoire (ATF 131 I 185, consid. 3.2.4). 2.2.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que

- 8/17 - P/19222/2024 le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.5. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). 2.2.6. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Le critère du niveau de vie fournit un argument supplémentaire, lorsque la situation sur le plan des revenus doit être évaluée parce qu'elle ne peut être établie avec exactitude ou que l'auteur ne fournit que des informations insuffisantes ou imprécises (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 2.2.7. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

- 9/17 - P/19222/2024 toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd). 2.2.8. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). 2.2.9. Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine

- 10/17 - P/19222/2024 indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). En cas de concours rétrospectif partiel, l'infraction à la LStup s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte commis en violation de l'art. 19 ch. 1 LStup. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis, dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celleci. Le raisonnement est ainsi le même qu'en cas d'infraction par métier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.2). Le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, au sens de l'art. 49 al. 2 CP, s'il juge une infraction commise avant que le prévenu eût été condamné pour une autre infraction. Dans un premier temps, il doit se demander si la nouvelle infraction a été commise avant le premier jugement rendu dans le cadre de la première procédure (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Pour déterminer quand l'infraction a été commise, il faut se fonder sur le moment où celle-ci a été consommée (vollendet), à savoir lorsque tous les éléments constitutifs sont réalisés (Sonja KOCH, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz 2013, p. 75 ; Jürg-Beat ACKERMANN, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, n° 166 ad art. 49 CP). En cas d'infraction commise par métier, dont des actes peuvent avoir été perpétrés à diverses époques, antérieurement et postérieurement à des jugements précédents, le juge devra traiter celle-ci comme un tout ; en cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte relatif à l'infraction par métier retenue (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). Ce raisonnement doit s’appliquer par analogie en cas de délit continu, singulièrement en cas de séjour illégal, à tout le moins lorsqu’aucun renouvellement de l’intention délictuelle n’est constaté et que plusieurs condamnations sont intervenues pendant la période pénale. En effet, dans une telle hypothèse, procéder à une division de l’infraction en plusieurs périodes distinctes (césures), alors que le délit procède d’un seul comportement, reviendrait à appliquer l’art. 49 CP à un délit continu, puisque les différentes périodes pénales entreraient alors en concours. Dans une telle hypothèse il se justifie de fixer une peine pour l’ensemble de la période pénale, en appliquant le principe d’aggravation au groupe d’infractions dans lequel s’insère la fin de cette période pénale. 2.2.10. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de

- 11/17 - P/19222/2024 calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2). 2.2.11. L'unité déterminante de la détention avant jugement est le jour. Selon l'art. 110 al. 6 CP, le jour correspond, en principe, à 24 heures. Toutefois, lorsque la détention n'a pas duré une journée complète de 24 heures, il y a lieu d'arrondir le calcul en faveur du condamné et d'imputer néanmoins une journée complète. Toutefois, lorsque la détention avant jugement se situe à cheval sur deux jours, mais que sa durée ne dépasse pas 24 heures, il y a lieu alors de ne retenir qu'un seul jour de détention avant jugement. En revanche, si la durée de la détention excède 24 heures, il faudra comptabiliser deux jours de détention avant jugement (MOREILLON/ MACALUSO/ QUELOZ/ DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 11 ad art. 51). 2.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable, sans pour autant être qualifiée de grave. S'il s'est livré à l'importation et à la vente de stupéfiants, en lésant un bien juridique important, soit la santé d'autrui, il a agi sporadiquement, dans le but d'acheter de quoi se sustenter et de se fournir en marijuana. Les infractions à la LEI l'ont été sur de courtes périodes, même si sa persistance à revenir en Suisse dénote un certain mépris pour l'ordre juridique suisse. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où il a spontanément indiqué à la police se livrer à un "petit" trafic de stupéfiants depuis 2018. Il n'a pas contesté sa culpabilité s'agissant des autres infractions. Sa situation personnelle explique en partie ses actes mais ne les excuse pas. Il vit certes dans une situation précaire, au bénéfice d'un très petit salaire en France, mais il aurait pu se tourner vers des institutions étatiques plutôt que de se livrer à de tels agissements. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. 2.3.2. Les faits objets de la présente cause (commis entre en date indéterminée en 2018 et le 20 août 2024) sont antérieurs à ceux visés par le jugement du 1er février 2024 et postérieurs – en partie (s'agissant d'infractions à la LStup et du séjour illégal) audit jugement. Cependant, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il convient de considérer que les agissements de l'appelant ont fait l'objet d'un délit continu en matière

- 12/17 - P/19222/2024 d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et de LEI et qu'ils ont pris fin le 20 août 2024. Partant, il n'y a pas lieu de fixer une peine partiellement complémentaire. Il conviendra donc de déterminer qu'elle aurait été la peine adéquate à fixer pour les infractions à la LStup et à la LEI au 20 août 2024, date de son interpellation. Les infractions à la LStup, commises par l'appelant A______, se sont déroulées entre une date indéterminée en 2018 au 20 août 2024, date de son interpellation. Ces agissements méritaient d'être sanctionnés par une peine privative de liberté, au vu de la longue période pénale et de ses antécédents. Cependant, le principe de la peine pécuniaire lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Les infractions à la LStup seront donc sanctionnées par 90 jours-amende (peine hypothétique : 120 jours). Les infractions à la LEI s'étant déroulées entre le 5 juin et le 20 août 2024, soit sur une période de trois mois, elles seront sanctionnées par une peine de 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours). Le quantum théorique de la peine à prononcer pour les faits reprochés en l'espèce est ainsi d'une peine pécuniaire de 110 jours (90 + 20), sans tenir compte de la condamnation du 1er février 2024, puisque les règles sur la peine partiellement complémentaire ne s'appliquent pas dans ce cas. L'appelant A______ a été interpellé du 7 juin 2024 à 21h45 au 8 juin 2024 à 16h28 (un jour), puis du 7 août 2024 à 16h05 au 8 août 2024 à 16h20 (deux jours), puis du 20 août 2024 à 12h25 au 4 octobre 2024 (quarante-six jours). Il a donc été détenu durant quarante-neuf jours. La détention subie avant jugement de 49 jours en sera retranchée (art. 51 CP). 2.3.3. La situation personnelle de l'appelant A______ est extrêmement précaire. Il est dans l'attente de l'acceptation de sa demande d'asile en France, n'a aucun autre titre de séjour en Europe et déclare un salaire de EUR 300.- pour de petits travaux effectués "au noir". Il indique également ne posséder aucune fortune. Il conviendra, à ce titre, de fixer la quotité du jour-amende à CHF 10.- et non pas à CHF 20.-. 2.3.4. Ainsi, l'appel est admis sur la question de la quotité de la peine et du montant du jour-amende. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 2.4.1. La faute de l'appelant C______ est d'une gravité moindre que celle de l'appelant A______. Il a commis diverses infractions, agissant par convenance personnelle et démontrant un certain mépris de l'ordre juridique suisse.

- 13/17 - P/19222/2024 Sa collaboration a été sans particularité. Sa situation personnelle explique en partie ses actes mais ne les excuse pas. Il vit également dans une situation précaire, sans titre de séjour en Europe, dans l'attente d'une décision sur sa demande d'asile et déclare percevoir un salaire oscillant entre EUR 800.- et EUR 1'200.-. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L'octroi d'une peine pécuniaire lui est acquise et sera confirmée (art. 391 al. 2 CPP). Une diminution de sa responsabilité, telle que requise, n'est pas à envisager, dans la mesure où, s'il est établi selon le rapport de police qu'il a été interpellé étant pris de boisson, il s'est refusé au test de l'éthylomètre, lequel aurait pu fixer de manière scientifique son taux d'alcoolémie et partant, une éventuelle diminution de sa responsabilité. Il fait ainsi preuve de mauvaise foi d'avoir, dans un premier temps, refusé cet acte d'enquête pour, aujourd'hui, se prévaloir d'une alcoolisation importante qui aurait pour conséquence une diminution de sa responsabilité. Il est, de plus, impossible de fixer au stade de l'appel, son taux d'alcoolémie et dans quelle mesure celui-ci aurait influé sur sa responsabilité, autre que le dossier ne fait pas état d'indices allant dans ce sens. 2.4.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Cette peine sera complémentaire à celle prononcée le 15 août 2024 par le Kreisgericht E______. Les faits lui étant reprochés dans le cadre de la présente procédure se sont déroulés les 28 mars, entre le 30 mars et le 15 août 2024 et le 6 juin 2024. Ainsi, l'entier des actes qui lui sont reprochés sont antérieurs à sa condamnation du 15 août 2024 par le Kreisgericht E______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à CHF 30.- l'unité), assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans). Dans ce cas, il y a concours rétrospectif complet (art. 49 al. 2 CP). Si l'ensemble des faits de la présente procédure avaient fait l'objet d'un seul jugement avec celui du 15 août 2024, ces infractions auraient été sanctionnées, en application des règles sur le concours, à une peine pécuniaire d'ensemble de 130 jours-amende pour des infractions répétées à la LEI, ainsi que 10 jours (peine hypothétique : 20 joursamende) pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel, soit 140 jours-amende, dont à déduire les 30 jours-amende en force. C'est ainsi que la peine complémentaire à fixer aurait été arrêtée à 110 jours-amende.

- 14/17 - P/19222/2024 La Cour de céans est cependant liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Partant, la peine de 70 jours-amende, complémentaire à celle du 15 août 2024 par le Kreisgericht E______, sera confirmée. L'appelant C______ a été interpellé du 28 mars 2024 à 16h45 au 29 mars 2024 à 16h28 (soit un jour), puis du 6 juin 2024 à 22h30 au 7 juin 2024 à 17h48 (soit un jour). Il a donc été détenu deux jours. L'appelant ne remet, par ailleurs, pas en question l'amende à laquelle il a été condamnée pour infraction à l'art. 11D LPG. 2.4.3. La situation personnelle de l'appelant C______ est précaire mais pas désespérée. Il est dans l'attente de l'acceptation de sa demande d'asile en France, n'a aucun autre titre de séjour en Europe mais déclare cependant un salaire oscillant entre EUR 800.et EUR 1200.-. Il conviendra, à ce titre, de fixer la quotité du jour-amende à CHF 20.- , ainsi que l'a fait le TP, et non pas à CHF 10.-. 2.4.4. La non-révocation du sursis octroyée par le TP le 27 février 2024 est acquise à l'appelant. 2.4.5. Ainsi, son appel est rejeté. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qui le concerne. 3. 3.1. A______ ne succombe que sur un point minime à l'inverse de C______ qui succombe entièrement. Ainsi, seul C______ sera condamné à 100% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 CPP). 4. 4.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 900.à laquelle il conviendra d'ajouter le forfait de 20% (CHF 180.-) et la TVA à 8.1% (CHF 87.80), soit un total de CHF 1'167.80. 4.2. Il en va de même s'agissant de l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______. La rémunération de l'avocate sera partant arrêtée à CHF 1'300.-, à laquelle il conviendra d'ajouter le forfait de 20% (CHF 260.-) et la TVA à 8.1% (CHF 126.35), soit un total de CHF 1'686.35. * * * * *

- 15/17 - P/19222/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/251/2025 rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/19222/2024. Admet partiellement l'appel de A______ et rejette celui de C______. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup, d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, sous déduction de 49 jours-amende, correspondant à 49 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1er février 2024 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45696820240607 (art. 69 CP). **** Déclare C______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 11D al. 1 LPG. Condamne C______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 2 joursamende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

- 16/17 - P/19222/2024 Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 août 2024 par le Kreisgericht E______ (art. 49 al. 2 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 février 2024 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). **** Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'095.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et a mis ces frais à charge de A______ à raison de 2/3 et à charge de C______ à raison de 1/3 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- et mis ce montant à la charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et met ces frais uniquement à charge de C______. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'778.-, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et lui alloue une indemnité de CHF 1'167.80, TVA incluse, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Alloue à Me D______, défenseure d'office de C______, CHF 1'686.35, TVA comprise, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM

- 17/17 - P/19222/2024

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'695.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'410.00

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