REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18988/2018 AARP/256/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2019
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/1633/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police,
et
A______, domiciliée rue ______, ______ (GE), comparaissant en personne, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/8 - P/18988/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 20 décembre 2018, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 13 décembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 février 2019, par lequel le Tribunal a acquitté A______ de l'infraction aux art. 1, 2 et 12 de l'ancien Règlement genevois concernant la tranquillité publique (aRTP – F 3 10.03). b. Par acte déposé le 28 février 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), le Ministère public a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Il concluait principalement à ce que A______ soit déclarée coupable d'infraction au aRTP (excès de bruit) et d'infraction à la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (n'a pas enjoint dans les locaux publics aux usagers de ne pas fumer) (LIF – K 1 18) et à ce qu'une une amende de CHF 150.- soit prononcée à son encontre. Subsidiairement, il concluait au renvoi du dossier au Tribunal de police pour nouvelle instruction. c. Selon l'ordonnance pénale n°1______ rendue le 25 juin 2018 par le Service des contraventions (ci-après : SDC), confirmée le 28 septembre 2018 et valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, le 17 janvier 2016 à 06:54, à la rue 2______, au bar à l’enseigne "B______", commis un excès de bruit par l’usage abusif d’instruments de musique ou d’appareils servant à la reproduction des sons et de n’avoir pas enjoint dans les locaux publics aux usagers de ne pas fumer. La partie "dispositions légales" mentionnait les articles 1, 2 et 12 RTP et l'amende infligée s'élevait à CHF 230.-, comprenant un émolument de CHF 80.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de police établi le 10 février 2016 par le gendarme C______ et ayant pour objet "infractions LIF/RIF et LPG dans le cadre du contrôle LRDBH d'un Bar-club", le dimanche 17 janvier 2016 vers 06:54, une patrouille pédestre de gendarmes avait été interpellée par un fort bruit de musique provenant de l’établissement B______. Sur place, les gendarmes avaient également constaté que des clients, non identifiés en raison de leur nombre, y fumaient des cigarettes en dehors du fumoir mis à disposition. A______, qui s'était présentée comme répondante sur place, n’avait pas enjoint aux clients de ne pas fumer dans les locaux et n’avait à aucun moment diminué le volume de la sonorisation, nonobstant les inconvénients engendrés pour le voisinage. Les gendarmes avaient avisé A______ qu'un rapport de police faisant état de ces faits allait être rédigé. Dans la partie "contraventions du ressort du Service des contraventions" l'infraction "n'a pas enjoint, dans des locaux publics, aux usagers de ne pas fumer, Art. 2, 3, 6, 8 LIF" a été barrée avec la mention "ne pas retenir".
- 3/8 - P/18988/2018 b. Par acte du 4 juillet 2018, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue par le SDC. Elle n'était pas la patronne du B______ et, le jour des faits, elle effectuait un essai de travail qui n'avait finalement pas abouti à un engagement. c. L'extrait du Registre du commerce daté du 5 juillet 2018 indique que le B______ est une raison individuelle inscrite au nom de D______, titulaire avec signature individuelle. d. Interpellé par le SDC, le gendarme C______ a confirmé la teneur de son rapport. A______, s'étant présentée comme répondante légitimée lors du contrôle de l'établissement, c'était à elle que revenait l'obligation de veiller à sa bonne tenue. Sur quoi, le SDC a maintenu son ordonnance pénale. e. Devant le Tribunal de Police, A______ a reconnu l'excès de bruit. Elle a cependant précisé qu'elle n'était qu'une simple employée et que la patronne du Bar-Club était présente le soir des faits. Toutes deux avaient discuté avec les gendarmes, de sorte qu'elle ne comprenait pas pourquoi la contravention lui avait été adressée. Elle a expliqué qu'en temps normal, dans ce genre de situation, c'est le patron du bar qui reçoit les amendes et qui les paie. A réception de la contravention, elle avait contacté son ancienne patronne qui ne lui avait pas répondu. C. a. Par décision présidentielle du 1er avril 2019, la CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Dans son mémoire d'appel, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Le tribunal a considéré à tort que l'ordonnance pénale du SDC ne vise pas l'infraction à la LIF alors que celle-ci mentionne "N'a pas enjoint dans les locaux publics, aux usagers de ne pas fumer, Art. 2-3-6-8 LIF". D'autre part, le Tribunal a faussement retenu que A______ n'était pas la responsable du bar le soir des faits, malgré la confirmation claire donnée sur ce point au SDC par l'agent verbalisateur. c. Le Service des contraventions soutient les conclusions du Ministère public. d. Le Tribunal de police a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et s'est intégralement référé au jugement rendu. e. A______ a persisté à contester totalement les infractions reprochées, à affirmer ne pas avoir de responsabilité dans cette affaire tout en indiquant souhaiter payer l'amende, "pour éviter tout aller et retour". f. Par courriers du 15 mai 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine.
- 4/8 - P/18988/2018 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère cependant à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.4. Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
- 5/8 - P/18988/2018 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. L'art. 2 CP (applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise [LPG - E 4 05]) délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). 2.3. Le règlement concernant la tranquillité publique a été abrogé par l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 du règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP - E 4 05.03 ; cf. art. 44 let. a). La teneur de l'art. 1 al. 1 aRTP est reprise à l'art. 16 RSTP, qui dispose que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit. Selon les art. 1 al. 2 et 3 aRTP et 17 RSTP, entre 21 h et 7 h, tout acte de nature à troubler la tranquillité nocturne, notamment le repos des habitants, est interdit. L'art. 2 let. a aRTP prévoyait l'interdiction, de jour comme de nuit, de l'usage abusif d'instruments de musique ou d'appareils servant à la reproduction des sons (notamment appareils de radiophonie, gramophones, diffuseurs, haut-parleurs). L'art. 28 RSTP dispose que, dans la mesure où leurs émissions peuvent être perçues par des tiers, l'utilisation dans un logement ou un autre local d'appareils
- 6/8 - P/18988/2018 reproducteurs de sons (radio, télévision, chaîne haute fidélité, etc.) avec un volume excessif est interdite. Selon les art. 12 aRTP et 11D al. 1 LPG, les contrevenants sont passibles de l'amende. 2.4. Les faits reprochés à l'intimée ayant été commis sous l'empire de l'ancien droit et le nouveau droit ne lui étant pas plus favorable, l'ancien règlement sera applicable à la présente procédure. 2.5. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi genevoise sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF – K 1 18), il est interdit de fumer dans les lieux publics ou accessibles au public, intérieurs ou fermés. On entend par accessibles au public tous les locaux dont l'accès n'est pas réservé à un cercle de personnes déterminé et délimité de manière étroite (al. 2) et par fermés les espaces couverts par un toit et entourés par des murs ou cloisons, permanents ou temporaires, quels que soient les types de matériaux utilisés (al. 3). A teneur de l'art. 6 al. 1 et 2 LIF, l'exploitant ou le responsable des lieux publics signale de façon visible l'interdiction de fumer par voie d'affichage, notamment à l'entrée et il enjoint aux usagers de ne pas fumer. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. b LIF, l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui viole ses obligations de signaler l'interdiction de fumer et/ou de laisser libre accès à ses locaux, telles que définies par la présente loi, est passible d'une amende de 100 francs à 1'000 francs. 2.6. A teneur de son article 3 let. n, la loi genevoise sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD – I 2 22) vise notamment les exploitants, à savoir la ou les personnes physiques responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci. Selon l'art. 22 al. 4 LRDBHD, l'exploitant répond du comportement adopté par les personnes participant à l’exploitation ou à l’animation de l’entreprise dans l’accomplissement de leur travail. L'exploitant doit également, conformément à l'art. 24 al. 1 et 2 LRDBHD, veiller au maintien de l’ordre dans son établissement, qui comprend cas échéant sa terrasse, prendre toutes les mesures utiles à cette fin et exploiter l’entreprise de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage.
- 7/8 - P/18988/2018 2.7. En l'espèce, l'intimée a reconnu avoir été présente sur les lieux le soir des faits ainsi que l'excès de bruit. Toutefois, elle a toujours contesté sa responsabilité en ce sens qu'elle n'était qu'employée du Bar-Club à l'essai durant quelques jours et n'avait d'ailleurs finalement pas obtenu le poste. Elle n'a jamais varié dans ses explications, lesquelles ne sont par ailleurs contredites par aucun élément du dossier. L'extrait du Registre du commerce de la raison individuelle "B______" indique comme titulaire D______ et l'intimée n'y figure pas. Quand bien même le rapport de police la désigne comme la "répondante sur place", terme imprécis non synonyme d'une fonction d'exploitant ou de responsable officiel, et que, par la suite, le courriel du gendarme auteur de ce rapport indique que cette dernière s'était elle-même présentée comme tel, cela ne démontre pas encore que sa fonction dans le Bar-Club engageait sa responsabilité. Aucune autorisation officielle n'ayant été portée au dossier, l'identité de l'exploitant responsable n'est pas connue. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que l'intimée endossait un rôle plus important que celui qu'elle dit avoir tenu. Dès lors qu'il existe un doute insurmontable sur le fait que l'intimée était l'exploitante du B______, celle-ci ne peut être tenue responsable de l'excès de bruit reproché faute d'éléments de preuve suffisants. Le raisonnement dans ce sens du premier juge ne paraît pas manifestement inexact ou insoutenable. Son appréciation des faits n'est partant pas entachée d'arbitraire. Par identité de motifs, aucune violation de la LIF ne pourrait non plus être retenue à l'encontre de l'intimée, puisque c'est à l'exploitant ou au responsable de l'établissement qu'il appartient de signifier l'interdiction de fumer à ses occupants et que le dossier ne permet pas de déterminer l'identité de cette personne. Pour cette raison déjà, ni une condamnation de ce chef, ni un renvoi du dossier au Tribunal de police ne se justifieraient. En tout état de cause, contrairement à ce qu'allègue le Ministère public, l'ordonnance pénale ne visait selon toute vraisemblance pas cette infraction. En sus des éléments relevés par le premier juge, l'amende prononcée correspondait en effet, en vertu de la Directive sur les contraventions et de son barème de taxation édictés par le Ministère public, à celle devant être infligée pour l'infraction d'excès de bruit uniquement, alors que l'amende prévue lorsqu'un exploitant ou un responsable d'établissement ne signifie pas l'interdiction de fumer à ses occupants est de CHF 500.-. Il semble donc apparemment que le SDC avait en réalité renoncé à punir l'intimée pour l'infraction à la LIF, donnant suite ainsi à la mention retenue dans le rapport de police, nonobstant les dispositions légales mentionnées dans cette ordonnance. Compte tenu de ce qui précède, cette question pourra rester ouverte. Ainsi, l'appel du Ministère public sera rejeté. 3. Vue l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
- 8/8 - P/18988/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1633/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/18988/2018. Le rejette. Ordonne le remboursement de A______ de toute somme dont elle se serait cas échéant déjà acquittée en lien avec la présente procédure. Laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : Acquitte A______ d'infraction aux art. 1-2-12 du Règlement concernant la tranquillité publique (aRTP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.