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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.02.2020 P/1890/2019

February 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,445 words·~27 min·4

Summary

IRRESPONSABILITÉ;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉTENTION PROVISOIRE;IMPUTATION;EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES | CP.19; CP.140.al1; CP.180.al1; LStup.19.al1.leta; CP.59.al1; CP.59.al3; CPP.374; CPP.431.al2; CPP.220.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1890/2019 AARP/78/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 février 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, chemin ______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/127/2019 rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/1890/2019 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 7 octobre 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 25 septembre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 octobre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a déclaré qu'il avait commis les faits décrits dans la demande de mesure du 17 juin 2019 en état d'irresponsabilité (art. 19 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] et 375 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP) et constaté qu'il avait été mis au bénéfice d'une ordonnance d'exécution anticipée de la mesure le 4 juin 2019. A______ a été débouté de ses conclusions en indemnisation et les frais de procédure ont été laissés à la charge de l'Etat. b. Par acte du 28 octobre 2019, A______ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite. c. Par demande de mesure pour prévenu irresponsable du 17 juin 2019, le Ministère public (ci-après : MP) a décrit les actes reprochés à A______, qualifiés de tentatives de brigandage (art. 22 cum 140 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19a ch. 1 LStup ; RS 812.121), et a saisi le TCO en concluant à l'irresponsabilité du prévenu ainsi qu'au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP, conformément à la procédure prévue aux art. 374ss CPP. Selon cette demande, A______ avait, le 29 janvier 2019, à Genève : - vers 22h53, à un arrêt de bus situé à la place D______ [GE], arraché avec violence le sac à main d'une femme non identifiée, dans le but de se l'approprier sans droit et ainsi de se procurer un enrichissement illégitime, étant précisé qu'il avait ensuite jeté le sac au sol lors de l'arrivée de E______, venu en aide à la victime, puis, lors de sa fuite, il avait effrayé ce dernier qui le poursuivait en le repoussant au moyen d'un couteau muni d'une lame de dix centimètres ; - peu après, à l'arrêt de bus TPG-F______ situé à la hauteur du ______, rue ______ [GE], violemment arraché le sac à main que G______ tenait à son bras et traîné la précitée debout sur plusieurs mètres, avant qu'elle ne chute au sol et se blesse au genou, dans le but de s'approprier sans droit le sac de l'intéressée et ainsi de se procurer un enrichissement illégitime, étant précisé que, lors de sa fuite, il avait repoussé au moyen d'un couteau H______ qui le poursuivait puis avait lancé le sac sur la route.

- 3/15 - P/1890/2019 Par cette même demande, A______ avait, à Genève, du 26 mai 2018 au 29 janvier 2019, régulièrement consommé de la cocaïne, notamment le 29 janvier 2019 peu avant de commettre les faits décrits ci-dessus. Ces faits ne sont pas contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 29 janvier 2019, suite à une annonce de la centrale commune d'alarme (CECAL), la police a procédé à l'interpellation de A______, lequel avait arraché le sac à main de G______ et menacé H______ au moyen d'un couteau. La police a saisi dans la poche de l'intéressé ledit couteau, muni d'une lame de 12 cm, pour une longueur totale de 23 cm. A______ détenait en outre plusieurs seringues usagées. b. Le 30 janvier 2019, plusieurs personnes ont porté plainte contre A______ pour les faits s'étant déroulé la veille. b.a. E______ a expliqué avoir été menacé par A______ avec un couteau, après que E______ l'ait empêché d'arracher le sac à main d'une femme non identifiée. b.b. G______ a déclaré que A______ lui avait arraché son sac à main ce qui avait provoqué sa chute. Il était alors parti en courant avec son bien, avant de le jeter, suite à l'intervention des gendarmes. b.c. Selon H______, A______ l'avait menacé avec un couteau lorsqu'il était intervenu lors de l'agression de G______. c. La police a procédé à l'audition de trois témoins ayant assisté à l'agression de deux femmes dont G______. d. Sur les images de vidéosurveillance obtenues par la centrale de vidéo-protection (CVP) l'on aperçoit A______ courir non loin des lieux des deux agressions. e.a. Immédiatement après son interpellation, A______ a reconnu oralement avoir agressé une femme pour lui voler son sac et avoir consommé de la cocaïne peu avant ses agissements, avant de refuser de s'exprimer devant la police. e.b. Devant le MP, il a admis avoir essayé d'arracher le sac à main d'une femme et avoir menacé E______ avec un couteau de cuisine, afin de le repousser. Il avait ensuite arraché le sac à main de G______, avant de prendre la fuite et de sortir un couteau de sa poche pour repousser l'un de ses poursuivants. Il avait finalement jeté le sac volé sur la route.

- 4/15 - P/1890/2019 Il consommait quotidiennement 1,5 gramme de cocaïne et trois paquets de 1,2 milligramme d'héroïne. Il a présenté des excuses, qu'il a par la suite réitérées dans des lettres adressées aux parties plaignantes. Il a expliqué qu'il était seul depuis 35 ans, qu'il avait été "manipulé et violé", qu'il ne se sentait pas bien et était très déprimé. f.a. Une expertise psychiatrique a été ordonnée par le MP et confiée aux Drs I______ et J______ du Centre Universitaire Romand de Médecin Légale (CURML). Il ressort de leur rapport du 14 mai 2019 que A______ a reconnu les faits reprochés, qu'il regrettait. Selon le diagnostic posé par les experts, A______ souffre d'une schizophrénie paranoïde de sévérité importante, en état de décompensation au moment des faits et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et de cocaïne, présentant un syndrome de dépendance de sévérité importante. Les comportements reprochés à l'expertisé étaient en rapport direct avec son état mental et son addiction. Au moment des faits, il possédait partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais n'avait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Il était ainsi en état d'irresponsabilité au sens de l'art. 19 al. 1 CP. Les experts ont distingué deux hypothèses concernant le risque de réitération d'infractions de tout type, y compris celles portant atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle. Dans une période de suivi médical sans rupture thérapeutique et sans consommation de toxiques, ledit risque est considéré comme moyen en raison de l'impulsivité de l'expertisé lequel présente une intolérance à la frustration. Toutefois, la mauvaise alliance thérapeutique de l'expertisé et son anosognosie augmentent le risque de récidive même en milieu carcéral. Ce risque est en revanche élevé, voire très élevé car imminent, en période de décompensation clinique, psychotique et/ou toxicologique, respectivement en l'absence de suivi psychiatrique et de prise médicamenteuse régulière et adaptée, en présence d'un environnement social précaire et eu égard à l'impulsivité et à l'intolérance à la frustration de l'expertisé. Les experts ont relevé en particulier les facteurs de mauvais pronostic suivants : le trouble psychique grave ; le nombre important de ses décompensations psychotiques avec un délire paranoïde, accompagné d'hallucinations auditives avec propos malveillants de tierces personnes, ayant nécessité trente-sept hospitalisations entre 2001 et 2018 ; la décompensation au moment de l'expertise de son trouble psychique grave ; sa tension psychique intense au moment de l'expertise avec des craintes de passage à l'acte ; sa poly-toxicodépendance à la cocaïne et l'héroïne ; son alliance thérapeutique de mauvaise qualité notamment en raison de nombreuses ruptures thérapeutiques ; ses

- 5/15 - P/1890/2019 fugues à répétition des établissements dans lesquels il a été hospitalisé ou placé ; une certaine anosognosie de la situation ; ses antécédents de comportements hétéro et auto-agressifs, dont à tout le moins deux tentatives de suicide ; la possession d'un couteau de cuisine à l'extérieur du domicile au moment des faits et son utilisation pour menacer des tiers ainsi que son insertion sociale de mauvaise qualité. Les experts ont ainsi préconisé des mesures thérapeutiques particulières, avec nécessité d'un suivi médical régulier, d'un traitement médicamenteux et psychothérapeutique dans le cadre d'une mesure institutionnelle en milieu fermé, tel que B______. Ce traitement devrait être complété par un traitement substitutif avec un suivi médical adapté à la poly-toxicomanie de l'expertisé. L'expertisé s'est dit prêt à se soumettre à ce traitement. Les experts ont exclu une prise en charge institutionnelle en milieu hospitalier ouvert en raison de l'alliance thérapeutique très inconstante de l'expertisé et des difficultés de celui-ci à la maintenir dans le temps. Une telle mesure ne pouvait pas être envisagée sans stabilisation clinique et sans l'introduction d'un traitement dépôt. f.b. Selon le certificat médical établi par les Drs K______ et L______ du Service de médecine pénitentiaire (SMP) de M______ le 9 avril 2019, A______ se comportait de manière adaptée en détention, sans signes de violence ou d'agressivité. Les auteurs dudit certificat ont cependant relevé que l'état psychique de A______ restait fragile et qu'il nécessitait un travail psychothérapeutique centré sur sa pathologie dans un milieu adapté, les possibilités d'un tel travail étant limitées à M______. g.a. Lors de l'audience de jugement du 25 septembre 2019, A______ a été entendu sur les conclusions de l'expertise psychiatrique le concernant. Il n'avait pris conscience du fait qu'il souffrait de schizophrénie qu'à partir des événements du 29 janvier 2019. Il consommait des toxiques pour se calmer. La mesure préconisée par les experts ne lui paraissait pas nécessaire dès lors qu'il était d'un naturel tranquille et gentil. Il ne présentait pas de dangerosité. Les nombreuses hospitalisations dont il avait fait l'objet à [la clinique] N______ entre 2001 et 2018, ne lui avaient pas permis de se soigner en raison des reproches que son père et son frère avaient adressés aux médecins sur place. Il a admis les faits figurant dans la demande de mesure, sans se souvenir toutefois avoir été poursuivi par H______. Il a également confirmé qu'à l'époque des faits, il consommait régulièrement des stupéfiants, en particulier le 29 janvier 2019. Il a présenté des excuses aux plaignants.

- 6/15 - P/1890/2019 Sa détention à M______ était difficile. Il travaillait à l'intérieur, aux ateliers, deux heures par jour. Il suivait un traitement médical à la prison et se rendait compte de sa nécessité. Il n'était pas satisfait du caractère aléatoire de son suivi psychologique. g.b. G______, H______ et E______ ont confirmé les termes de leurs plaintes pénales du 30 janvier 2019. h. Le 31 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______, arrêté le 29 janvier 2019 à 22h53, laquelle a ensuite été prolongée le 24 avril 2019. Par décision du 4 juin 2019, le MP a ordonné l'exécution anticipée par A______ d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Par jugement du 25 septembre 2019, le TCO a notamment ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP) et constaté qu'il avait été mis au bénéfice d'une ordonnance d'exécution anticipée de la mesure le 4 juin 2019. Dans son ordonnance du 14 novembre 2019, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a ordonné l'exécution de la mesure institutionnelle prononcée par le TCO à l'encontre du précité en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) ainsi que précisé, en particulier, que son transfert en milieu fermé aura lieu dès qu'une place sera disponible auprès de l'établissement fermé de B______ et que le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) examinera son dossier une fois par année dans le cadre de l'examen de l'éventuelle libération conditionnelle et, cas échéant, après une durée de cinq ans en vue d'une éventuelle prolongation de la mesure. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Devant la CPAR, A______ confirme les termes de sa déclaration d'appel. Il serait inéquitable de refuser de l'indemniser dans le cas d'espèce, sous prétexte que, contrairement à la jurisprudence fédérale, il n'avait pas fait l'objet d'une mise en accusation formelle du MP, qui avait lui-même préconisé une mesure. En effet, dès lors que le précité était un auteur irresponsable au sens de l'art. 19 al. 1 CP, il était inapte à la faute. Ainsi, s'il avait été mis en accusation, il aurait fait l'objet d'un jugement d'acquittement, si bien qu'il devait être indemnisé pour la privation de liberté qu'il subissait depuis le 29 janvier 2019 en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

- 7/15 - P/1890/2019 Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 8h30 d'activité de stagiaire, dont 2h00 pour des recherches juridiques et 1h00 pour l'examen de la décision du SAPEM, forfait de 20% pour les courriers et téléphones en sus. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Le raisonnement des premiers juges ne souffrait d'aucune critique, d'autant que, comme retenu par la Cour de céans (AARP/471/2012 du 19 décembre 2012 consid. 6), la personne qui n'avait pas été déclarée coupable en raison de son irresponsabilité, alors qu'il était établi qu'elle avait commis les faits reprochés et que ceux-ci étaient pénalement relevants, ne pouvait prétendre à une indemnisation en application de l'art. 429 CPP. Cela se justifiait d'autant plus dans le cas d'espèce, dès lors que la procédure avait été menée de manière régulière et avec diligence, et que la détention avait été limitée à la période nécessaire à la constatation de l'état de santé de l'auteur, à garantir l'exécution de la mesure ordonnée, à assurer la présence du prévenu devant ses juges et à pallier le risque de récidive. Si par hypothèse, la Cour de céans devait admettre le grief de l'appelant, il convenait de faire application de l'art. 51 CP en compensant les jours de détention avant jugement avec ses deux précédentes condamnations prononcées avec sursis (cf. notamment ACPR/473/2016 du 11 octobre 2013). d. Le TCO se réfère intégralement au jugement rendu. e. Par courriers de la CPAR du 2 janvier 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous quinzaine. D. A______ est né le ______ 1982 à ______ au Portugal, d'où il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère vit au Portugal, tandis que son père, son frère et ses deux demi-sœurs vivent à Genève. Il est arrivé en Suisse avec son père à l'âge de six ans. Il est au bénéfice d'un permis C. Avant son incarcération, il n'avait plus de contact avec les membres de sa famille. Bien qu'il ait entamé plusieurs apprentissages dans la mécanique, la boucherie, le nettoyage, puis dans la branche de carreleur/maçonnerie, il n'est titulaire d'aucun diplôme, ayant rencontré des difficultés scolaires, en raison de troubles de l'apprentissage et du développement. Il n'exerce aucune activité professionnelle et est au bénéfice d'une rente AI à 100% qui lui est versée depuis le 1er mars 2003. Par ordonnance du 22 avril 2004, le Tribunal tutélaire a institué une mesure de curatelle en sa faveur, mesure levée par ledit Tribunal le 22 mai 2009. Par la suite, il a fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 17 décembre 2012. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné :

- 8/15 - P/1890/2019 - le 15 octobre 2014, par le MP, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 200.- ; - le 25 mai 2018, par le MP, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et contravention selon l'art. 19a LStup, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à des amendes de CHF 300.- et CHF 700.- (détention préventive un jour). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 374 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables (al. 2). La rédaction d'un acte d'accusation n'est alors pas nécessaire ni même une appréciation de la qualification juridique des faits (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2, 4 et 9 ad art. 374 CPP et les références). 2.2.1. L'art. 431 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. 2.2.2. Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2).

- 9/15 - P/1890/2019 2.2.3. L'art. 431 CPP ne traite pas de l'imputation de la détention excessive sur les mesures thérapeutiques selon les art. 56 ss CP. La jurisprudence a toutefois admis que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté devaient, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP, malgré leur durée indéterminée (ATF 141 IV 236 = JdT 2016 IV 104). Selon le Tribunal fédéral, cette solution se déduit déjà du texte de l'art. 431 al. 2 CPP, qui dispose que la privation de liberté excessive est imputée sur les sanctions prononcées, et non pas seulement - comme le prévoit l'art. 51 CP - sur les peines ; or, le terme sanction vise généralement aussi les mesures. En outre, le message du Conseil fédéral prévoit que, dans les cas où cela est possible, l'imputation interviendra également sur les mesures privatives de liberté (FF 2006 p. 1314 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.6 p. 241 = JdT 2016 IV 104). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le but de la mesure était finalement d'empêcher la commission de nouvelles infractions pour protéger la communauté, de sorte qu'il n'allait pas à l'encontre d'une telle imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.7 et 3.8 p. 241 ss = JdT 2016 IV 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5). 2.2.4. A la différence des peines, les mesures thérapeutiques institutionnelles de l’art. 59 CP sont de durée relativement indéterminée. Leur durée dépend des besoins de traitement de la personne concernée et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1er let. b CP) ainsi que, finalement, des effets de la mesure sur le risque de commission de nouvelles infractions (cf. ATF 136 IV 156 = JdT 2011 IV 111 c. 2.3). La privation de liberté qu’elles entraînent ne peut en général excéder cinq ans et elles peuvent être prolongées de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP). Contrairement à l’échéance de la peine, la fin de la mesure n’est ainsi pas déterminée par le simple écoulement du temps. Elle dure plutôt, en principe, le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu’à ce qu’il paraisse exclu qu’il puisse l’être (ATF 141 IV 236 consid. 3 = JdT 2016 IV 104 ; 141 IV 49 c. 2.1 et 2.2 pp. 51 s.). 2.2.5. Selon l'art. 62 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1). Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 (al. 2). L'art. 62d al. 1 CP, prévoit par ailleurs que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.

- 10/15 - P/1890/2019 Lorsque l'intéressé n'est pas en liberté avant le début de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, la durée initiale (d'un maximum de cinq ans) de privation de liberté entraînée par la mesure commence à courir à la date de la décision entrée en force ordonnant ladite mesure (ATF 145 IV 65 consid. 2.7.1 = JdT 2019 IV 223). 2.2.6. Dans un arrêt récent (6B_375/2018 du 12 août 2019 consid. 2.7, destiné à publication), notre Haute Cour a précisé que l'"imputation" ne doit toutefois pas nécessairement être comprise comme un raccourcissement de la mesure, mais bien plus comme une imputation pro forma, sans effet sur la durée de la mesure prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019 consid. 2.6, destiné à publication). Une indemnisation n'est envisageable que s'il apparaît ex post que la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à la durée de la détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019 consid. 2.8.2, destiné à publication). Néanmoins, si ni les modalités d'exécution ni la durée de la mesure ordonnée ne sont connues au moment du jugement, l'autorité doit examiner la question de savoir s'il existe une détention provisoire excessive à indemniser en vertu de l'art. 431 al. 2 CPP dans le cadre d'une procédure ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP à une date postérieure, à savoir à l'échéance de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_820/2018 du 17 septembre 2019 consid. 2.4 ; 6B_375/2018 du 12 août 2019 consid. 2.9, destiné à publication). 2.3. Selon l'art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. 2.4.1. En l'espèce, le constat de l'irresponsabilité de l'appelant et la mesure institutionnelle prononcée à son encontre lui ouvrent le droit à une éventuelle indemnisation en application de l'art. 431 al. 2 CPP, peu importe la question de savoir s'il a formellement fait l'objet d'une mise en accusation ou pas, dès lors qu'un auteur déclaré irresponsable n'est pas punissable. Néanmoins, dans la mesure où l'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation, il y a lieu d'examiner tout d'abord si et dans quelle mesure la détention avant jugement subie peut être imputée sur la mesure prononcée.

- 11/15 - P/1890/2019 2.4.2. La détention provisoire ordonnée à l’encontre de l'appelant servait notamment à prévenir de nouvelles infractions graves contre le patrimoine et la liberté et, partant, à protéger la sécurité publique, tout comme la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée, laquelle vise à empêcher qu'il ne récidive, ce qui ressort en particulier de l'expertise psychiatrique. Par ailleurs, l'instruction, menée avec diligence et consacrée pour l'essentiel à l'établissement de ladite expertise, a été close après moins de cinq mois et la procédure dans son ensemble s'est déroulée en moins d'une année, durant laquelle l'appelant a bénéficié d'un suivi psychiatrique, certes, limité. Compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence claire à ce propos, la détention provisoire et pour des motifs de sûretés peut ainsi être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée. En l'occurrence, la détention provisoire de l'appelant a débuté le jour de son interpellation, soit le 29 janvier 2019, et s'est achevée le 4 juin 2019, date du prononcé de l'ordonnance d'exécution anticipée de la mesure. La détention provisoire de l'appelant a ainsi duré 127 jours, alors qu'une éventuelle levée de la mesure, dont l'exécution a été ordonnée en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) et qui est d'une durée maximale de cinq ans, reconductible, n'interviendra pas avant une durée d'une année. Au vu de ce qui précède, l'appelant, qui n'a pas subi une détention avant jugement excessive, ne peut prétendre à une indemnisation au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, de sorte que sa conclusion en indemnisation sera rejetée. 2.4.3. Le jugement du tribunal de première instance sera dès lors confirmé sur ce point, sous réserve d'une substitution de motifs. 3. 3.1. Selon l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances. 3.2. En l'espèce et au vu de l'impécuniosité manifeste de l'appelant, il ne sera pas perçu de frais. 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010

- 12/15 - P/1890/2019 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 4.2. En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais présenté par Me C______ le temps consacré aux

- 13/15 - P/1890/2019 recherches juridiques, soit 2h00, ainsi que celui consacré à l'analyse de la décision du SAPEM, soit 1h00, inclus dans le forfait. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHFF 781.90 correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure [CHF 605.-] plus la majoration forfaitaire de 20% [CHF 121.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 55.90]. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/127/2019 rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1890/2019. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 781.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 17 juin 2019 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP). Ordonne que A______ soit soumis un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Constate que A______ a été mis au bénéfice d'une ordonnance d'exécution anticipée de la mesure le 4 juin 2019. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 14 mai 2019 au Service d'application des peines et mesures. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1, identifiant 1______, de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 3'497.- l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP)."

- 15/15 - P/1890/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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