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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.06.2019 P/18592/2015

June 19, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,291 words·~11 min·4

Summary

DÉFENSE D'OFFICE ; FRAIS JUDICIAIRES ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS | CPP.135; CPP.396.al1; RAJ.23; RAJ.16; CPP.428; CPP.442.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18592/2015 AARP/196/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juin 2019

Entre

Me A______, avocat, ______, rue ______ Genève, recourant,

contre le jugement JTDP/1231/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/18592/2015 EN FAIT : A. a.a. Par jugement du 27 septembre 2018, dont le dispositif a été notifié le même jour, le Tribunal de police a condamné B______ et a arrêté l'indemnisation de son défenseur d'office, Me A______, à CHF 5'296.20, comprenant 0h50 d'activité au tarif horaire de chef d'Etude de CHF 200.- (CHF 166.65), 27h10 à celui de collaborateur de CHF 125.- (CHF 3'395.85), un forfait de 10% pour l'activité diverse chiffrée à 28 heures (CHF 356.25), des frais d'interprètes de CHF 440.- et des indemnités de déplacements à hauteur de CHF 585.-, la TVA à 8% en CHF 150.95 et à 7.7% en CHF 201.50. Cette indemnité a été versée à Me A______, à teneur de l'ordre de paiement du même jour. a.b. Aux termes d'un recours expédié le 8 octobre 2018 à la Chambre pénale de recours et transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence, Me A______ a contesté le montant de l'indemnité de défenseur d'office versé en sa faveur. b.a. Parallèlement, la CPAR a été saisie, par actes expédiés le 27 novembre 2018, des appels formés par C______ et D______, parties plaignantes, énonçant leurs conclusions respectives et réquisitions de preuves. b.b. Par écrit du 20 décembre 2018, invité à se déterminer sur les appels interjetés, Me A______ a indiqué, pour le compte de B______, ne pas déclarer d'appel joint et conclure à leur rejet. Il a déposé le 11 février 2019 un état de frais pour son activité en appel (cf. infra, let. C). b.c. Par courriers déposés le 21 décembre 2018, les parties plaignantes ont toutes deux retiré leur appel, ce dont la CPAR a pris acte dans un arrêt du 10 janvier 2019 (AARP/2/2019). B. a. Dans son écriture sur procédure écrite consécutive au recours formé le 8 octobre 2018, Me A______ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 9'717.70, TVA comprise, soit à un supplément de CHF 4'421.50, sous suite de frais et de dépens. S'il ne remet en cause ni le temps d'activité comptabilisé par l'autorité de première instance pour les prestations effectuées par le chef d'étude et le collaborateur, ni les forfaits déplacements et débours accordés, il critique les tarifs horaires appliqués et la réduction non motivée du forfait pour l'activité diverse à 10%.

- 3/9 - P/18592/2015 Ces tarifs, de CHF 125.- de l'heure pour le collaborateur et de CHF 200.- pour le chef d'étude, étaient trop bas et en contradiction avec les dispositions constitutionnelles, ainsi que la jurisprudence récente. Pour Me A______, le tarif horaire de l'avocat-stagiaire devait être fixé à CHF 180.-, son coût étant d'au moins CHF 165.25 de l'heure pour son maître de stage. La liberté économique devait garantir l'obtention d'une contrepartie à l'activité professionnelle. Par voie de conséquence, le tarif horaire du collaborateur devait être augmenté à CHF 230.- et celui du chef d'étude à CHF 300.-. Cela étant, il observait, dans le même temps, que la moyenne suisse de la rémunération du stagiaire était d'environ CHF 110.- de l'heure et qu'un tel tarif était appliqué à Genève depuis le 1er octobre 2018. Il remarquait également, s'agissant du tarif horaire du collaborateur, que l'augmentation opérée depuis lors, à CHF 150.-, était "cohérente". b. Le MP conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. C. S'agissant de la procédure d'appel, Me A______ a déposé un état de frais le 11 février 2019, d'un montant total de CHF 150.85 pour 48 minutes d'activité, dont 24 pour l'examen du jugement de première instance et la correspondance par le chef d'étude et le solde pour l'examen de l'appel et la correspondance par le collaborateur, selon les tarifs du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) en vigueur depuis le 1er octobre 2018, TVA due en sus, en CHF 10.85. Ce nonobstant, il relève dans un poste "remarques", situé en pied de page de cette note, que les rémunérations horaires devraient être respectivement fixées à CHF 180.-, CHF 230.- et CHF 300.-, se référant ici à l'analyse développée dans son mémoire de recours précité. EN DROIT : 1. 1.1. La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) doit être faite séparément et par la voie du recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, ad art. 399 al. 4 let. f CPP, n. 37 et les références citées). Toutefois, la juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., ad art. 135 al. 3 CPP, n. 9a ; ATF 139 IV 199 consid. 2 et 5.6 in fine).

- 4/9 - P/18592/2015 1.2. En l'occurrence, la CPAR, qui avait été initialement saisie d'un appel contre le jugement du Tribunal de police du 27 septembre 2018, est compétente pour connaître du recours de Me A______ contestant l'indemnité de défenseur d'office allouée en sa faveur dans ce même jugement. Au surplus, Me A______ a la qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP) et a formé recours en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), de sorte que celui-ci est recevable. 2. 2.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 RAJ, dans sa version en vigueur dès le 1er octobre 2018 et applicable aux états de frais non définitivement taxés à cette date (art. 23 RAJ), dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon les tarifs horaires suivants, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 2.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 2.2. En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi dans l'argumentation développée dans son mémoire. En toute hypothèse, on ne saurait en déduire automatiquement une augmentation du tarif dû au collaborateur et au chef d'étude, dans la mesure fixée par le recourant. De manière assez surprenante, la quasi intégralité de ses écritures porte d'ailleurs sur les prestations de l'avocat-stagiaire et leur rémunération, alors même que de telles prestations ne sont pas concernées par la présente procédure. Au demeurant, le recourant observe lui-même que la moyenne suisse de la rémunération de l'avocat-stagiaire est d'environ CHF 110.- et qu'un tel tarif est désormais appliqué à Genève, depuis le 1er octobre 2018, selon la nouvelle teneur de

- 5/9 - P/18592/2015 l'art. 16 RAJ. Dans la même veine, il qualifie l'augmentation du tarif horaire du collaborateur opérée depuis lors de "cohérente". Au vu de ce qui précède, le recourant ne se fonde sur aucun élément qui permette de douter du bien-fondé de la décision attaquée. 2.3. Cela étant, il sied d'appliquer les nouveaux tarifs du RAJ aux prestations effectuées par le défenseur d'office en première instance, étant précisé que le nombre d'heures comptabilisé n'est pas remis en cause. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un forfait pour l'activité diverse de 20% était applicable, l'activité globale décomptée s'élevant alors à 28h00. L'indemnité due au défenseur d'office en première instance doit ainsi être arrêtée à CHF 6'569.-, correspondant à 0h50 d'activité du chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- et à 27h10 d'activité du collaborateur à celui de CHF 150.-, plus la majoration forfaitaire de 20% en CHF 848.35 et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire) en CHF 454.-, ce à quoi s'ajoutent les montants non contestés de CHF 585.- pour les déplacements et de CHF 440.- pour les débours. Compte tenu du montant de CHF 5'296.20 déjà versé à Me A______ le 27 septembre 2018, un supplément d'indemnité de CHF 1'272.80 doit, en définitive, encore lui être alloué pour son activité de défenseur d'office de B______ en première instance. 2.4. L’état de frais produit par Me A______ en appel, considéré globalement, apparaît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, de sorte que le montant requis de CHF 150.85 ‒ en application des nouveaux tarifs du RAJ ‒, TVA comprise, sera alloué. Les motifs développés supra, sous chiffre 2.2, valent mutatis mutandis, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte des "remarques" figurant en pied de page de cette note. 3. Le recourant, dont les conclusions ne sont que partiellement admises, supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 4. 4.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2 ; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1).

- 6/9 - P/18592/2015 4.2. En l'espèce, le recourant a conclu à l'octroi de dépens, sans les chiffrer. Compte tenu de l'admission partielle de ses conclusions, une juste indemnité d'un montant CHF 300.- TTC lui sera allouée pour son recours. Les frais de procédure mis à sa charge seront toutefois compensés avec cette indemnité, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017).

* * * * *

- 7/9 - P/18592/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par Me A______ contre le jugement JTDP/1231/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/18592/2015. L'admet partiellement. Arrête à CHF 1'272.80, TVA comprise, le complément des frais et honoraires dus à Me A______, défenseur d'office de B______, pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 150.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me A______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Condamne Me A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Alloue à Me A______ une indemnité de CHF 300.- pour la procédure de recours. Compense à due concurrence les frais mis à la charge de Me A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est due. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 22), aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 8/9 - P/18592/2015 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 9/9 - P/18592/2015

P/18592/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/196/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure : CHF 635.00

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