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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.03.2020 P/18572/2017

March 11, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,543 words·~33 min·4

Summary

IN DUBIO PRO REO;ENCOURAGEMENT(EN GÉNÉRAL);SÉJOUR ILLÉGAL;LEX MITIOR;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;AMENDE | LCR.98.al1.lete; LGI.116.al2; LGI.117.al3; LEI.91.al1; CP.2; CP.47; CP.106; CP.42.al1; CP.45.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18572/2017 AARP/121/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mars 2020

Entre A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1139/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/18572/2017 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a appelé du jugement du 26 août 2019, notifié le 11 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), d'infraction à l'art. 116 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), d'infraction à l'art. 117 al. 3 LEI et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende àCHF 200.l'unité avec sursis durant 3 ans ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 1'500.avec peine privative de liberté de substitution de 15 jours et a mis à sa charge les frais de la procédure (CHF 916.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 500.-) ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. A______ conclut à son acquittement des chefs d’infractions à la LEI et renonce à prendre des conclusions en indemnisation. c. Selon l'ordonnance pénale du 7 juin 2018, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève : - entre le 1er juin 2015 et le 30 novembre 2016, en sa qualité de d'exploitant du restaurant B______, employé C______, ressortissante kosovare, qu'il savait être démunie de toute autorisation de travailler en Suisse ; - entre le 16 décembre 2015 et, à tout le moins, le 30 novembre 2016, sous-loué à C______ un appartement sis rue ______, dont il était le locataire principal, alors qu'il savait la précitée démunie de toute autorisation de séjourner en Suisse ; - le 12 mai 2017, en sa qualité d'exploitant du restaurant D______, mis à la disposition de son employé E______ le motocycle F______ immatriculé GE 1______ dont il était le détenteur, alors qu'il savait ou aurait dû savoir, s'il avait fait preuve de l'attention requise, que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire requis. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a. Le 16 mai 2017, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. A l'appui de sa plainte, elle a notamment expliqué s'être présentée au mois de juin 2015 dans le restaurant D______ de G______ (GE), appartenant à A______, dans le but d'être engagée par ce dernier. A l'époque, elle n'avait pas de titre de séjour http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20741.01 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20142.20

- 3/17 - P/18572/2017 valable en Suisse. Elle avait néanmoins bénéficié par le passé d'un permis B, lequel lui avait été délivré le 22 septembre 2010 et était échu depuis le courant de l'année 2014. Depuis lors, elle était restée en Suisse et avait travaillé dans ce pays pour subvenir à ses besoins. A______ l'avait engagée comme serveuse pour son autre restaurant, soit l'établissement B______, pour un salaire mensuel de CHF 3'000.-. Un contrat de travail avait été signé. Elle avait ensuite travaillé pendant un an et six mois pour A______. Au mois d'octobre 2016, elle avait été licenciée. A partir du 12 décembre 2015, elle avait vécu, à la demande de A______, dans un appartement, sis rue ______ (GE), dont ce dernier était locataire. Elle payait pour cette sous-location un loyer mensuel de CHF 1'150.- que son employeur prélevait directement sur son salaire. Elle n'avait jamais signé de contrat de bail et ignorait le montant du loyer payé par A______ à la régie. A______ lui avait promis d'effectuer une demande auprès du service concerné pour qu'elle obtienne un permis B. Il l'avait mise en contact avec son avocat afin que ce dernier effectue les démarches nécessaires. b. Entendu comme prévenu par la police le 15 août 2017, A______, assisté d'un avocat, a expliqué qu'il avait rencontré C______ par le biais d'un employé du restaurant D______, en mai ou en juin 2015. La précitée, qui revenait de Saint-Gall et n'avait ni argent ni logement, était alors dans une situation précaire. Elle était ainsi "très demandeuse" de travail. Comme il était à la recherche d'un employé supplémentaire, il l'avait engagée en qualité d'aide-cuisinière au restaurant B______ pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-. C______ avait travaillé dans son restaurant du mois de juin 2015 au mois d'octobre 2016. Le restaurant étant en pertes constantes, il avait été contraint de la licencier le 29 ou 30 octobre 2016, pour la fin du mois suivant. A l'exception du lendemain de la résiliation des rapports de travail, elle n'était plus revenue travailler au restaurant. Il l'avait finalement licenciée avec effet immédiat aux alentours du 17 ou du 18 novembre 2016. Initialement, il n'avait pas été très intéressé à engager C______ en raison de son statut en Suisse. En effet, il savait qu'elle était démunie d'un titre de séjour valable. C______ lui avait toutefois présenté une attestation de l'OCPM selon laquelle elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour en Suisse si elle produisait un contrat de travail. Elle lui avait affirmé qu'une demande de permis de séjour était pendante auprès de l'office précité et qu'elle avait uniquement besoin d'un contrat de travail pour la débloquer. L'OCPM ne leur avait donné aucune nouvelle depuis le mois de juillet 2015, étant précisé qu'à l'époque, C______ lui avait présenté un courrier, rédigé par son avocat,

- 4/17 - P/18572/2017 attestant de la transmission, audit office, du contrat de travail conclu. Par la suite, il lui avait demandé chaque mois où en était la procédure. Au mois de juillet ou d'août 2016, son employée lui avait demandé de l'aide pour trouver un nouvel avocat. Il avait voulu rendre service à C______, laquelle s'était plainte du logement qu'elle occupait à l'époque. Il avait dès lors entrepris des démarches auprès de la régie H______ pour aider son employée à trouver un nouvel appartement. Son épouse et lui-même avaient ainsi conclu le contrat de bail relatif à l’appartement sis rue ______ et s'étaient portés garants du paiement du loyer, sans demander de contrepartie à C______. c. Entendu par la police, le 24 août 2017, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, I______ a déclaré qu'il travaillait comme aide-cuisinier au sein du restaurant D______. En juin ou en juillet 2015, C______ s'était présentée dans les locaux de l'établissement pour demander du travail. Il lui avait répondu que si elle ne possédait pas de permis de séjour, A______ ne l'engagerait pas. Cette dernière lui avait alors indiqué qu'une demande de permis était en cours auprès du service concerné. Il lui avait ainsi présenté son employeur et tous deux s'étaient entretenus. d. Le dossier relatif à la situation administrative en Suisse de C______ a été produit le 8 novembre 2017 par l’OCPM, à la demande du Ministère public (MP). Il en ressort que le 13 janvier 2014, C______ a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse avec délai au 13 mars 2014 pour quitter le territoire. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance le 29 juillet 2014. Son renvoi de Suisse n'a pas pu être effectué en raison de sa disparition. Son départ du pays, pour une destination inconnue, a néanmoins été enregistré le 24 avril 2015. Le 18 mai 2015, C______ a eu un entretien à l'OCPM à l'occasion duquel ce service lui a demandé si elle était au courant de la décision du 13 janvier 2014. L'intéressée a répondu par la négative. Il lui a été rappelé qu'elle était en situation illégale depuis le 2 avril 2015 et que le point sur sa situation en Suisse serait fait ultérieurement. Elle a été invitée à tenir l'OCPM informé, dans les meilleurs délais, de l'évolution de sa situation et de ses intentions. Le 23 mai 2015, C______ a déposé une demande de reconsidération visant à obtenir une autorisation de séjour. Cette demande était toujours pendante à l'époque où l'OCPM a remis le dossier de l'intéressée au Ministère public. Le 13 juin 2015, le conseil de C______ a fait parvenir à l'OCPM un "Formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE", daté du 11 juin 2015 lequel est signé par A______ - pour le compte de B______ - et C______. Il y est mentionné qu'elle était engagée pour une durée indéterminée en qualité de serveuse dès le 1er juin 2015 pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-. Un contrat de

- 5/17 - P/18572/2017 travail, daté du 28 mai 2015, était annexé audit formulaire. Ledit contrat mentionnait que C______ possédait un permis B. Dans un courrier du 2 décembre 2016 A______ a informé l'OCPM que C______ ne faisait plus partie de ses employés. Il y était également mentionné que la "demande de juin dernier", à laquelle il n'avait pas obtenu de réponse devait être considérée comme "caduque" dès le 1er décembre 2016. L'OCPM n'a pas réagi à la demande d'autorisation transmise le 13 juin 2015 par le conseil de C______. e. Il ressort des pièces produites par la Caisse genevoise de compensation et J______ que le salaire de C______ a été déclaré par A______ et soumis aux cotisations de prévoyance professionnelle et d'assurances sociales, pour la période du mois de juin 2015 au mois de décembre 2016. f. Par courrier du 27 février 2018 adressé au MP, A______ a expliqué que le conseil de C______ avait, le 13 juin 2015, transmis à l'OCPM le formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE afin de demander une autorisation de travail provisoire. Il avait appris que lorsque l'OCPM était informé de l'engagement d'un ressortissant étranger, ce service, compte tenu de sa charge importante de travail, enregistrait la demande et donnait plus tard l'autorisation de travail provisoire. Selon lui, si la demande était refusée, l'OCPM informait rapidement les intéressés. Si tel n'était pas le cas, cela signifiait que la personne était autorisée à travailler et que l'autorisation écrite serait expédiée par la suite. Il invitait le MP a vérifier la pratique de l'OCPM. Aussi, le fait que C______ n'ait pas reçu tout de suite l'autorisation de travail ne signifiait pas que cette dernière n'était pas autorisée à travailler. Il avait eu confiance en l'administration. A sa demande, il avait orienté C______ vers un autre conseil spécialisé en droit des étrangers. Il avait voulu s'assurer qu'il respectait la loi et qu'elle était entre de bonnes mains pour son permis de séjour vu que la situation était compliquée. Il avait fait du mieux qu'il pouvait et avait voulu l'aider. Il n'aurait pas pris le risque de l'engager sans autorisation. Comme elle était annoncée et que la procédure était en cours, on ne pouvait pas non plus lui reprocher de l'avoir aidée à séjourner illégalement en Suisse. S'agissant de l'appartement de la rue 2______ (GE), le loyer payé par C______ correspondait exactement à celui qui avait été fixé par la régie, soit CHF 1'050.-. Il avait uniquement voulu aider son employée. g. Le 11 décembre 2018, par-devant le MP, A______ est revenu sur les déclarations faites à la police. C______ lui avait indiqué que son permis était bloqué à l'OCPM et que son avocat avait juste besoin d'un contrat de travail pour obtenir la délivrance dudit permis. Après l'envoi du contrat au service compétent, il n'avait reçu aucune

- 6/17 - P/18572/2017 réponse. Aussi, il avait pensé que cette dernière serait forcément positive et que C______ était dès lors tacitement autorisée à travailler. Lorsqu'il avait licencié son employée, il avait d'ailleurs demandé à l'OCPM d'annuler la demande déposée. Cette dernière s'était renseignée auprès de son avocat et lui avait rapporté qu'il suffisait de remplir un formulaire M et de produire un contrat de travail pour obtenir une autorisation provisoire. Il était quelqu'un de prudent. Par ailleurs, son employé dénommé I______ lui avait dit que la demande de permis de l'intéressée étai en cours. Son épouse et lui-même avaient souhaité l'aider à trouver un nouveau logement. Il avait donc contacté sa régie laquelle lui avait indiqué que C______ ne pourrait pas louer un appartement à son nom, faute d’être en possession d'un permis ou d'une attestation confirmant son droit de séjourner ou de travailler en Suisse. Aussi, ils avaient mis l'appartement à leur nom et l'avaient mis à disposition de C______. Ils avaient avancé le montant de la caution, sans rien demander en retour, et n'avaient tiré aucun profit de la sous-location. h. A l'audience de jugement du 26 août 2019, A______ a maintenu qu'il ignorait que C______ n'avait pas le droit de travailler en Suisse. L'avocat de cette dernière lui avait dit qu'elle avait effectué une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM et qu'il lui suffisait d'obtenir un contrat de travail pour qu'elle soit débloquée. Il ne se rappelait pas avoir déclaré à la police qu'il savait qu'elle était démunie d'autorisation de séjour. C______ lui avait dit qu'elle avait un permis de séjour et qu'elle avait besoin d'un contrat de travail. En réalité, c'était cette dernière qui lui avait dit que son avocat avait indiqué qu'il fallait un contrat de travail pour ce faire. Elle avait assuré que son conseil avait effectué, en son nom, une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM et qu'il lui suffisait d'obtenir un contrat de travail pour que la demande auprès de l'OCPM soit débloquée. Personnellement, il n'avait pas eu de contact avec l'OCPM en relation avec ce qu’il pensait être sa pratique soit que l'absence de réponse négative immédiate de ce service correspondait à une approbation tacite de la demande déposée. La situation était gérée par le conseil de l'époque de C______ et le centre ______. Il avait demandé à son employée si elle avait eu des nouvelles de l'OCPM. Elle lui avait répondu que non. Par ailleurs, il avait discuté de la situation avec son propre avocat, lequel lui avait indiqué que la procédure pouvait prendre des mois, voire des années. Il admettait que C______ avait débuté son activité au sein de son restaurant le 1er juin 2015, soit avant le dépôt de la demande d'autorisation, laquelle avait été complétée le 11 juin 2015 et envoyée à l'OCPM le 13 juin 2015. A cet égard, il pensait qu’il disposait de 15 jours pour ce faire. Il a répété qu'il ne savait pas qu'elle ne disposait pas d'un permis de séjour.

- 7/17 - P/18572/2017 N'ayant obtenu aucune réponse de l’OCPM six mois après le dépôt de la demande, il avait considéré que son employée était autorisée à séjourner en Suisse. La régie n’avait pas été d’accord de mettre le bail au nom de C______ vu qu’elle ne disposait pas d’un document indiquant que son séjour en Suisse était autorisé. C. a. Devant la CPAR, A______ a indiqué que selon l’un de ses employés, C______ était au bénéfice d’un permis B. Avant d’engager C______, il n’avait pas vérifié auprès de l’OCPM si elle avait le droit de travailler en Suisse. Sa compréhension était qu’il fallait juste qu’elle bénéficie d’un contrat de travail pour renouveler son permis de travail. De même, il ne s'était personnellement pas non plus assuré qu'elle avait le droit de séjourner en Suisse avant de lui mettre un appartement à disposition. Sans réponse du contrôle de l’habitant six mois après la conclusion du contrat de travail, il en avait déduit que C______ avait le droit de travailler en Suisse. Son avocat de l'époque lui avait dit que lorsque l'on déposait une demande à l'OCPM il y avait un délai de traitement qui pouvait aller de six mois à un an et qu'après le dépôt d'une demande, la personne avait le droit de travailler, si elle disposait d'un permis de travail auparavant. Interpellé sur le fait qu'il ressort de la procédure que C______ ne bénéficiait des autorisations nécessaires ni pour travailler ni pour séjourner en Suisse, l'appelant a déclaré lui avoir fait confiance de même qu'à son avocat, lequel lui avait dit que c'était en ordre et qu'elle avait le droit de travailler, étant au bénéfice d'un contrat de travail. L'association ______ lui avait indiqué la même chose. La condamnation pour infraction à la LEI le handicapait beaucoup dans ses activités professionnelles. Il avait fait le maximum au niveau des démarches et avait fait confiance à ce que lui avait dit un avocat. L'OCPM n'avait jamais attiré son attention sur un problème lié à la situation administrative de C______. Dans cette affaire, il considérait être une victime et souhaitait souligner que l'OCPM prenait beaucoup de temps pour traiter les dossiers. Il estimait enfin que ce service aurait dû lui dire de faire attention. b. Par la voix de son conseil, A______ soutient qu'il avait essayé de faire juste dans un monde compliqué. Le conseil consulté lui avait donné des informations approximatives. Comme il s'agissait d'une question de principe, il renonçait à solliciter une indemnisation. La situation était nettement plus floue, au vu des éléments figurant dans le dossier OCPM de C______. A l'issue du rendez-vous du 18 mai 2015, il était difficile de comprendre ce qu'elle pouvait faire. Une demande d'autorisation avait été faite le 13 juin 2015 et, à la fin des rapports de travail, A______ avait informé l'OCPM du fait qu'elle était désormais caduque. C______ avait cotisé à l'AVS entre 2010 et 2016 ce qui renforçait la crédibilité de la version

- 8/17 - P/18572/2017 qu'elle lui avait donnée à savoir qu'elle pouvait travailler. Il pouvait légitimement penser qu'elle avait le droit de travailler conformément à la pratique de l'OCPM, qui lui avait été expliquée par un autre avocat. L’intéressée, en cours de demande d’autorisation, aurait, par ailleurs, pu remplir les critères permettant de déroger aux conditions d’admission, notamment le cas d’extrême gravité. S'il avait écrit à l'OCPM, il n'aurait pas reçu de réponse. Il avait été diligent, avait fait des démarches et avait rempli un formulaire. Il s'était renseigné auprès de son avocat et auprès de l'avocat de C______. Il avait procédé à des vérifications. Il était de bonne foi. En tant que directeur de société, il faisait attention. Son casier judiciaire était d'ailleurs vierge et il n’avait pas non plus commis d’infractions par dol éventuel ou négligence. Il avait été certain que C______ recevrait une autorisation de séjour. L'art. 91 al. 1 LEI ne trouvait pas application en l'espèce. L'administration n'avait jamais répondu à la demande faite le 13 juin 2015 et il n'appartenait pas au justiciable d'en pâtir, ce d'autant plus qu'il avait eu la volonté de bien faire, d'être diligent et de vérifier auprès de son conseil. Le même raisonnement s'appliquait pour les deux infractions auxquelles il avait été condamné et devait conduire à son acquittement. D. a. A______ est né le ______ 1974 à ______, en Serbie. Il est de nationalité suisse. Il est marié et père de trois enfants à sa charge. Il travaille en qualité d'exploitant de commerces, notamment dans la restauration pour un salaire mensuel brut qui s'est élevé, pour l'année 2018, à environ CHF 17'500.-. S'agissant de son salaire en 2019, il n'en a pas connaissance de manière précise à ce stade, mais l'estime être plus ou moins identique à celui perçu en 2018. Il est propriétaire de son logement, remboursant les intérêts hypothécaires à hauteur de CHF 840.- par mois. Les primes d'assurance maladie mensuelles pour la famille s'élèvent à environ CHF 2'832.-. S'agissant de ses dettes, son épouse et lui-même ont contracté divers crédits à la consommation. b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 9/17 - P/18572/2017 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'appelant n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne l'appelant au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2.1. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 2.1.2.2. L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80 concernant l'ancien art. 23 LSEE ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2).

- 10/17 - P/18572/2017 En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a p. 264/265 ; 112 IV 121 consid. 1 p. 122). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 2.1.2.3. À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour luimême, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_670/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.3). 2.1.2.4. Selon l'art. 116 al. 2 LEI, dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende. 2.1.3.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

- 11/17 - P/18572/2017 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de CHF 20'000.- au plus (art. 117 al. 3 LEI). 2.1.3.2. Selon l'art. 91 al. 1 LEI, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2014 du 12 février 2015 consid. 2.1, 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1 et 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). L’appelant a ainsi varié dans ses déclarations au cours de la procédure. La CPAR retient néanmoins qu’il connaissait le statut de C______ au moment de l’engager et de lui sous-louer un appartement. 2.2.1. En l'espèce, il est tout d’abord établi que l’appelant a, entre le 16 décembre 2015 et le 30 novembre 2016, remis en sous-location un appartement à C______. Il est aussi démontré que durant cette période, C______ n’était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour ni ne disposait d’une attestation de l’OCPM dont on aurait pu déduire que sa présence était tolérée en Suisse. L'appelant avait été informé par la régie, avant la conclusion du contrat de bail, que C______ ne pouvait pas louer un appartement à son nom, faute de pouvoir démontrer son droit de séjourner en Suisse. C'était d'ailleurs précisément pour cette raison qu’il avait décidé de mettre le bail à son nom. Par ailleurs, déjà au début du mois de juin 2015, l'appelant savait, de son propre aveu, que C______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Au moment de la sous-location de l'appartement, d'une part, la situation était objectivement inchangée et, d'autre part, n'ayant pas reçu de réponse de la part de l'OCPM sur la demande d'autorisation de séjour formulée par cette dernière le 13 juin 2015, l’appelant, ne pouvait pas partir de l'idée que C______ avait le droit de séjourner en Suisse, étant précisé qu’il n'a effectué aucune vérification à ce sujet avant de lui sous-louer le logement. Compte tenu de ces éléments, l'appelant a agi en toute connaissance de cause ou a, à tout le moins, envisagé, et accepté, qu'il était susceptible de faciliter le séjour en Suisse d'un étranger ne disposant pas d'une autorisation en ce sens.

- 12/17 - P/18572/2017 L'appelant s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Le premier juge a estimé que le cas était de peu de gravité et a fait application de l'art. 116 al. 2 LEI. Cette appréciation est donc acquise à l'appelant (art. 404 al. 1 et al. 2 CPP). Sa condamnation pour infraction à l'art. 116 al. 2 LEI sera ainsi confirmée. 2.2.2. Concernant l’emploi de C______, il est établi qu’elle n’avait pas le droit de travailler en Suisse durant la période concernée. Au moment de l’engager, l’appelant avait connaissance de ette situation ce qu’l a expressément reconnu lors de première audition à la police à l’occasion de laquelle il était assisté d’un avocat. L’appelant est par la suite revenu sur cet aveu. En toute hypothèse, même s’il fallait retenir la version la plus favorable pour l’appelant, cela ne changerait pas l’issue de la cause étant donné qu’il n’a personnellement fait aucune démarche auprès de l’OCPM pour s’enquérir de la situation administrative de C______ avant de l’engager, étant rappelé que cette dernière a déposé une demande d’autorisation de séjour près de 15 jours après le début de son activité pour le compte de l’appelant. L’appelant ne pouvait pas se réfugier derrière les dires de C______ ou de tel ou tel conseil. Il lui appartenait, comme à tout employeur, de procéder au contrôle, la simple omission de se renseigner auprès de l’OCPM étant constitutive d’une violation du devoir de diligence. C'est ainsi à bon droit que le TP a jugé que l'appelant ne pouvait s'exonérer de l'obligation de diligence prévenu à l'art. 91 LEI. Il découle de ce qui précède que l'appelant s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI. Le premier juge a estimé que l'appelant a agi par négligence et a fait application de l'art. 117 al. 3 LEI. Cette appréciation est également acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Sa condamnation pour infraction à l'art. 117 al. 3 LEI sera ainsi confirmée. 3. 3.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date de l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.

- 13/17 - P/18572/2017 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. En l'espèce, le code pénal en vigueur actuellement sera appliqué, celui-ci étant plus favorable, la peine pécuniaire étant limitée à 180 jours. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute

- 14/17 - P/18572/2017 commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Alors même qu’il est entrepreneur, il a fait, à tout le moins, preuve de légèreté et d’un manque de diligence en lien avec les impératifs fixés par la LEI. L’appelant était tenu de se renseigner, personnellement et directement auprès de l’OCPM avant d’engager C______ et de lui sous-louer un appartement. Il ne pouvait pas simplement se réfugier derrière les dires de tiers, ceci indépendamment de ses motivations. Par ailleurs, le délai de traitement de l’administration, certes regrettable, ne change rien à l’appréciation juridique. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont sans particularité. Il sera toutefois relevé qu'il a, à réitérées reprises, cherché à minimiser sa responsabilité et à se victimiser. Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4.). Ces éléments conduisent à confirmer l’amende prononcée par le TP, laquelle est adéquate pour sanctionner les agissements de l'appelant compte tenu de sa situation personnelle et financière actuelle, étant précisé qu’il en sera de même de la peine pécuniaire avec sursis, celle-ci n’étant pas remise en question. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 15/17 - P/18572/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1139/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/18572/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'285.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 116 alinéa 2 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'article 117 alinéa 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 916.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

- 16/17 - P/18572/2017 (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/18572/2017

P/18572/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/121/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'516.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'801.00

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