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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.03.2020 P/18469/2017

March 31, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,243 words·~26 min·4

Summary

CALOMNIE | CP.174

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18469/2017 AARP/135/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mars 2020

Entre A______, domiciliée ______, ______ (TI), comparant par Me L______, avocat, ______, appelante principale et intimée sur appel joint,

contre le jugement JTDP/1243/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de police,

et

B______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me H______, avocat, ______, Genève, intimé et appelant joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/18469/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 18 septembre 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 11 septembre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnue coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), tout en l'acquittant de ce chef pour l'usage du terme "truand" et a donné acte aux parties de sa rétractation (art. 174 ch. 3 CP). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, avec sursis, avec un délai d'épreuve d'une durée de deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 2'083.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-, et au versement à B______ de CHF 14'806.15, au titre d'indemnité pour ses frais de défense. b.a. Par déclaration d'appel déposée le 4 novembre 2019, A______ conclut à son acquittement, à titre subsidiaire à une exemption de peine, ainsi qu'à son indemnisation et au rejet des conclusions de B______. b.b. B______ forme appel-joint et conclut à la condamnation de A______ s'agissant de l'utilisation du terme "truand" ainsi qu'à la non constatation d'une rétractation de sa part. c. Selon l'ordonnance pénale du 20 novembre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le ______ 2017, dans un courrier adressé à C______, indiqué que "B______ n'a jamais eu son diplôme, il s'est prostitué à Me [...] pour faire le repenti", et, à une date indéterminée et proche du ______ 2017, dans un courrier adressé à D______, écrit que "B______ n'a jamais eu son diplôme voilà pourquoi il n'a pas voulu convier Maître ! Il s'est prostitué à M e [...], voilà pourquoi on voulait vous faire témoigner contre moi", le traitant de "truand", alors qu'elle savait que ces allégations étaient fausses, cherchant à ruiner la réputation de B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La succession de feu E______ a engendré un conflit opposant sa compagne, A______, au fils du défunt, F______, et son petit-fils, B______. Dans ce contexte, ce dernier a déposé en mai 2017 une plainte à l'encontre de A______, contre laquelle une instruction a été ouverte. b. a. Le 3 juillet 2017, A______ a adressé un courrier manuscrit à C______, ancienne secrétaire de E______, lequel comportait notamment les propos suivants : - "Maître, n'existe plus. C'est un homme qu'on ne nomme même plus. Truand, bandit, fraudeur, n'ayant produit avec XX que des affaires illicites. 70 ans de sa vie sont

- 3/15 - P/18469/2017 salis. Plus rien ne résistera, aucun souvenir, aucun écrit, aucun objet. Tout sera éparpillé: aux Granges, le fisc, les 2 diaboliques, avec vous, vous avez tué Maître, même ses cendres ne seront éparpillées autour de la chapelle" ; - "P.S. B______ n'a jamais eu son diplôme. Il s'est prostitué à Me______ pour faire le repenti. C'est connu, chez _____ il a été foutu dehors, car il s'était attaqué aux stagiaires.". b.b. A______ a adressé un autre courrier, non daté, à D______, ancienne employée de maison de E______, dont il ressort notamment : - "Toutes les archives sont en mains de B______ + F______, Me est mort !" ; - "Maître n'existe plus, et rien ne restera de lui: il est devenu, un voleur, un fraudeur, 70 ans de sa vie sont salis; par vous, Mme C______. Ce qu'il a travaillé toutes ces années, avec le Prince, ils n'ont fait que des affaires illégales. (…) Soyez heureuse, pour moi il n'y aura plus que 0+0 car ils ont agi les deux truands, le fisc prendra tout (pour moi)" ; - "(…) ils sont allés aussi y mettre les scellés (…) J'espère qu'ils vous ont promis un pourcentage (…)" ; - "P.S. B______ n'a jamais eu son diplôme. Voilà pourquoi il n'avait pas voulu convier Maître ? Il s'est prostitué à Me______, voilà pourquoi on voulait vous faire témoigner contre moi". c. Dans un courrier du 19 juillet 2017 adressé à Me G______, représentant l'avocat susmentionné ("Me______ ", ancien ______ [fonction]), A______ a déclaré : "rétracter sans réserve toute déclaration mettant en relation de quelque manière que ce soit le ______ [fonction]et Monsieur B______, de tels propos étant dénués de tout fondement". Le même jour, elle a fait parvenir un courrier d'excuses et de rétractation à D______ et à C______. d. Le conseil juridique de B______ a adressé un courrier du 21 août 2017 à l'attention de l'avocat de A______ lui demandant, en substance, de rétracter ses propos. e. Le 6 septembre 2017, B______ a déposé plainte, son mandataire ayant pris soin au préalable d'avertir par e-mail du 30 août 2017 l'avocat de A______ de son intention "d'agir en justice".

- 4/15 - P/18469/2017 Devant le Ministère public (ci-après : MP), B______ a déclaré le 19 janvier 2018 que toute rétraction était la bienvenue. Un conflit était survenu entre A______, le ______ [fonction] et son associé fiscaliste au sujet du forfait fiscal dont bénéficiait E______. A______ était partie fâchée. f. Entendue par le MP le 26 février 2018, en l'absence de B______, A______ a déclaré souhaiter lui présenter des excuses de vive voix. Elle avait indiqué dans ses courriers d'excuses qu'elle regrettait ce qu'elle avait écrit car cela ne correspondait pas à la réalité. Elle se trouvait dans un profond désarroi. g. Par pli du 27 février 2018, le MP a écrit au seul B______ prévoir un classement de la procédure, "vu la rétractation". h. Le 27 mars 2018, B______ informait le MP qu'aucune excuse ou rétractation ne lui était parvenue de A______. i. Le 28 mars 2018, le MP a notifié aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant de la rédaction prochaine d'une ordonnance pénale, auquel la prévenue a réagi. j. Le MP a convoqué une audience le 30 mai 2018. A______ ne s'est pas présentée et s'est fait excuser. Elle avait consulté un médecin à la suite d'une audition du 23 mai 2018, menée dans la procédure parallèle. Il ressort du procès-verbal du 23 mai 2018 qu'elle s'était levée puis assise à même le sol derrière le greffier, à la suite de l'évocation d'une somme d'un million de francs (au lieu de CHF 100'000.-) qui n’aurait pas été fiscalisée. Selon le certificat médical du 25 mai 2018 produit, elle souffrait des séquelles d'un stress "psycho-physique" subi. Elle en a produit un second du 19 juin 2018 à la même teneur. k. Le 30 mai 2018, A______ a fait parvenir à B______, après que le MP ait refusé qu'elle soit lue, en l'absence de la prévenue, à voix haute en audience, une lettre datée de trois jours auparavant, dans laquelle elle s'excusait et se justifiait : " (…) j'ai été immédiatement pointée du doigt, chassée de chez moi, accusée injustement des pires maux par ceux sur lesquels j'espérais pouvoir compter. Deux plaintes pénales ont été déposées à deux jours d'intervalle. J'ai été effondrée lorsqu'on m'a appris que tu as été le premier, B______, à m'accuser (…) ". l. Lors de l'audience du 17 décembre 2018, aidée par son conseil, elle a souhaité s'excuser après de B______ pour tout ce qu'elle avait écrit et dit. S'il n'acceptait pas ses excuses, "tant pis".

- 5/15 - P/18469/2017 m. A______ a reconnu, à l'audience de jugement, que ses propos étaient faux. Elle les rétractait et regrettait ses actes. La situation relative à la succession s'était envenimée au mois de février 2017. B______ et F______ lui "reprochaient tout". Au moment d'écrire les lettres, elle se sentait très bien et était normale. Elle était de sang-froid et ne disait pas de stupidité. n. Devant la CPAR, elle a expliqué n'être ni folle, ni paranoïaque. Elle avait toujours été en bonne santé. Elle ne se souvenait plus à qui elle pensait en écrivant "comme ils ont agi les deux truands". Elle n'avait pas immédiatement écrit à B______ ses regrets car elle pensait que l'attitude de D______ et C______ était de son fait. Elle a maintenu ne pas avoir su que B______ avait eu son brevet car il ne les avait pas invités à sa remise de diplôme. Elle s'était rétractée en première instance sur conseil de ses avocats. Elle souhaitait s'excuser envers B______, mais il fallait "être deux pour des excuses, en face il y a[vait] tant de haine". Elle confirmait sa lettre d'excuse et l'a relue devant B______. o. Il ressort de l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et du canton de Genève que B______ a obtenu son brevet de ______ [profession] le ______ 2014. C. a.a. À l'audience d'appel, A______ a demandé la mise en œuvre d'une expertise. La CPAR a rejeté sa requête pour les motifs présentés infra. a.b. A______ persiste dans ses conclusions, demandant en sus l'indemnisation de ses frais de défense en application de l'art. 429 CPP. Par la bouche de son conseil, A______ a expliqué qu'elle ignorait si B______ avait ou non réussi son brevet. Le terme "truand" avait été utilisé soit pour désigner E______, soit dans un passage particulièrement incohérent, où un doute subsistait s'il visait B______. Cette expression n’était pas une allégation de fait, la calomnie étant partant exclue. Elle avait de plus présenté ses excuses en audience mais aussi par courrier. Le principe de la bonne foi intimait le classement de la procédure au lieu d'une condamnation par ordonnance pénale. Subsidiairement, elle demandait une exemption de peine au sens des art. 52 et 53 CP au motif qu'elle avait tout entrepris pour réparer le dommage, par ses excuses sincères. Plus subsidiairement encore, il fallait lui infliger une peine avec sursis, en tenant compte du contexte conflictuel, du cercle restreint de destinataires, du fait que B______ n'avait souffert d'aucune conséquence et que le risque de récidive était inexistant. Les pièces 1 et 2 attestaient de sa situation financière. b.a. B______ persiste dans ses conclusions. Il a indiqué, par la voix de son conseil, que A______ avait reconnu la fausseté de ses allégations. Le terme "truand" le

- 6/15 - P/18469/2017 désignait sans aucun doute de même que son oncle. La prévenue n'avait pas de véritable volonté de se rétracter. b.b. B______ demande à A______ une indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d’appel, à savoir 7h55 d’activité, y compris 2h35 d’audience devant la CPAR, de collaborateur au tarif horaire de CHF 350.-, TVA en sus. D. Ressortissante suisse, A______ est née le ______ 1948 en Italie. Elle est divorcée. Elle perçoit une rente AVS de CHF 697.- par mois et sa fortune s'élève, selon ses dires, à CHF 6'330.- sur un compte I______ et CHF 5'794.80 sur un compte J______ Elle avait été en possession de titres d’une valeur d’environ CHF 160'000.-, qu’elle avait vendus pour supporter ses dépenses privées. Ses éléments de fortune s’élevant à CHF 500'000.- avaient été placés sur un compte pour les frais de la succession. Elle possède un bien immobilier en France, lequel fait l'objet d'une contestation dans le cadre de la succession de feu E______. Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 2'350.- de loyer et à CHF 1'170.60 d'assurance maladie. Elle dit en outre avoir une dette de CHF 513'810.- auprès de K______ SA. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appelante a demandé l'établissement d'une expertise portant sur sa responsabilité au moment des faits. 2.1.1. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). Peuvent constituer de tels indices, le comportement aberrant de la personne prévenue, une attestation médicale, la possibilité que la culpabilité ait été influencée

- 7/15 - P/18469/2017 par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). 2.1.2. En l'espèce, la CPAR n'est pas en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'appelante. Les certificats médicaux produits ne datent pas de l'époque des faits et ne donnent aucune information sur sa responsabilité pendant cette période. Le fait de vivre un grand désarroi lié à la perte d'un être cher n'est pas propre à entraîner un doute quant à sa responsabilité. L'appelante invoque, par son conseil, elle-même ne semblant pas y croire, des soupçons sur sa capacité pour la première fois en appel, alors qu'elle a eu le temps de soulever ce point auparavant, tant lors d'auditions que dans les courriers de ses avocats. Son attitude ne crée pas d’incertitude. Certes, elle a adopté en mai 2018 un comportement surprenant, cependant dans un contexte très particulier lié à l'évocation d'un certain montant en audience et près d'une année après les faits reprochés. Elle a elle-même déclaré à deux reprises, tant devant le premier juge que la CPAR, être saine d'esprit, "ni folle, ni paranoïaque". Il n'y a pas de contradiction particulière entre les actes reprochés et la personnalité de l'appelante, au point de susciter un doute sérieux sur sa responsabilité. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, raison pour laquelle la requête de l'appelante a été rejetée à l'audience des débats. 2.2. L'appelante invoque une violation du principe de la bonne foi par le MP. Le MP a informé la partie plaignante de son intention de classer la procédure, conformément à l'art. 318 al. 1 CPP, étant souligné que l'appelante n'était pas destinataire de ce courrier. Il est partant douteux qu'elle puisse se prévaloir du principe de la bonne foi. Quoiqu'il en soit, la teneur de l'avis de prochaine clôture ne lie pas le MP (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). En rendant une ordonnance pénale par la suite, tout en laissant préalablement les parties s'exprimer, le MP n'a en l'occurrence pas violé le principe de la bonne foi. Le grief de l'appelante sera rejeté. 3. 3.1. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, est punissable celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

- 8/15 - P/18469/2017 La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 ss). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ATF 74 IV 98 consid. 2 p. 101 ; ATF 79 IV 20 consid. 2 p. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). 3.2.1. En l’espèce, l’intimé critique par son appel joint le fait que le premier juge n’ait pas retenu que le terme "truand" ait été attentatoire à son honneur. Dans son courrier à D______, l’appelante a exposé que deux "truands" avaient agi pour qu’elle n’ait rien ("0+0"), le "fisc" allant tout prendre. La lecture de la lettre ne laisse pas de place au doute sur l'identité des "truands", dans la mesure où, au début, elle y mentionne l'intimé et son oncle. Ces derniers étaient en sus en conflit avec elle pour un problème d'héritage, ce dont il est principalement question dans la lettre, mais également fiscal. D'après l'intimé, le forfait fiscal de son grand-père avait été abordé en présence de l'appelante, qui avait quitté la réunion fâchée. En outre, on lui a reproché de ne pas avoir déclaré une somme de CHF 100'000.-, ce dont il est question dans le procès-verbal de l'autre procédure relative à la succession de E______. Dans ce contexte, il est suffisamment clair que par "truands", elle désignait l'intimé et son oncle, étant précisé qu'elle n'a pas indiqué avoir eu un conflit de cette même nature avec deux autres personnes. Le terme "truand" peut avoir la signification de malfaiteur qui fait partie du milieu (Le Petit Robert, édition 2017) ou de personne sans scrupules qui abuse de la confiance ou de la naïveté d'autrui (Portail lexical du Centre national de ressources textuelles et lexicales, cnrtl.fr). Ses synonymes peuvent être bandit ou gangster.

- 9/15 - P/18469/2017 Quelle que soit l'acception retenue, ce terme revêt une connotation largement péjorative qui laisse entendre que la personne ainsi désignée adopte un comportement non seulement particulièrement méprisable, mais également contraire à la loi pénale, et donne l'image d'un délinquant dépourvu de tous scrupules pour arriver à ses fins. Son utilisation a un rapport reconnaissable avec un fait, à savoir les questions fiscales entourant la succession, mais aussi cette dernière dans toute sa globalité. L'assertion litigieuse était ainsi propre, en soi, à diminuer la considération dont peut bénéficier l’intimé aux yeux des destinataires du courrier. L’appelante s'est dès lors rendue coupable de calomnie, tant pour l'utilisation du terme dont il vient d’être discuté supra, que pour avoir laissé entendre que l’intimé s'était prostitué dans le but d'obtenir un brevet de _____. En tant que le jugement entrepris acquittait en partie l'appelante, il doit être réformé. 3.2.2. La fausseté des allégations, adressées à des tiers, reprochées à l’appelante n’est pas contestée. Cette dernière remet en cause son intention, alléguant avoir ignoré si l’intimé avait ou non réussi son brevet de ______. Elle savait qu’il travaillait comme ______ [profession] et se désignait comme tel. Sa lettre visait à attaquer l’intimé, de quelque façon que ce soit. Ce qui lui est reproché par ordonnance pénale n’est pas tant qu’elle ait nié son titre mais plutôt qu’il l’aurait obtenu en offrant des services sexuels à un ______ [fonction], avec lequel elle avait d’ailleurs eu des contacts. De plus, devant le MP, l'appelante a indiqué que ce qu'elle avait écrit ne correspondait pas à la réalité, ce qu’elle a confirmé au premier juge, avant de revenir dessus en appel, sans invoquer aucune raison valable. L'appelante s'est ainsi rendue coupable de calomnie. 4. 4.1. L'appelante a commis ses actes sous l'empire du droit des sanctions en vigueur au 31 décembre 2017, lequel ne lui apparaît pas plus favorable. A l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 sera dès lors appliqué. 4.2.1. Celui qui se rend coupable de calomnie est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). 4.2.2. Au sens de l’art. 174 ch. 3 CP, si le délinquant reconnaît devant le juge la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.

- 10/15 - P/18469/2017 L’auteur doit reconnaître clairement et sans équivoque la fausseté des propos tenus et manifester activement un repentir. Il doit démontrer par son comportement le désir qu'il a de rétablir la victime dans son honorabilité. Le simple retrait des déclarations attentatoires à l'honneur n'est pas suffisant, car il peut être dicté par la crainte d'une sanction pénale ou par celle des inconvénients d'une procédure pénale et laisse planer un doute quant à sa sincérité. (ATF 112 IV 25 consid. 2 et 4). 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.5. Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

- 11/15 - P/18469/2017 4.6.1. L'art. 52 CP dispose que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, le juge renonce à lui infliger une peine. 4.6.2. L'art. 53 CP prévoit que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, le juge renonce à lui infliger une peine. Il faut notamment pour cela que l'auteur ait admis les faits. 4.7. En cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance (ATF 139 IV 84 consid 1.2 p. 88). 4.8. En l’espèce, la faute de l’appelante n’est pas légère. Elle a volontairement cherché à porter atteinte à l’honneur du petit-fils de son compagnon, certes dans le cadre d’un conflit dont elle ne semble pas porter seule la responsabilité. Son motif était futile et injustifié. Même si elle se trouvait dans un grand désarroi, cela n'explique pas son geste. Juste après les faits, elle a omis de s’excuser directement auprès de l’intimé, ayant pourtant saisi sa plume pour le faire auprès des autres personnes concernées. Elle a prétendu exprimer des regrets mais ne l'a fait que devant les autorités pénales. Sa lettre a été rédigée après que le MP lui avait notifié son intention de rendre une ordonnance pénale, soit manifestement sous la pression de l'action pénale. Elle y cherche davantage à s'expliquer, en reportant le problème sur l’intimé, qu'à reconnaître ses torts. En appel, elle a déclaré avoir rétracté ses propos sur conseil de ses avocats, ce qui confirme que ses excuses paraissent être de circonstances, ce qui est corroboré par ses plus récentes déclarations selon lesquelles elle ignorait si l'intimé était titulaire du brevet de ______. Elle n'a ainsi jamais voulu reconnaître avoir volontairement écrit des choses fausses. Pour toutes ces raisons, il sera considéré que l'appelante n'a pas rétracté ses propos. Il sera fait droit à l’appel joint de l’intimé sur ce point également et le jugement entrepris réformé en conséquence. L'appelante n'a pas cherché à réparer ses torts et ne les pas admis, raison pour laquelle elle ne se verra pas exemptée de peine. Le sursis lui est en revanche acquis. Vu sa faute, sa peine sera fixée à 60 jours-amende, dans la mesure où elle ne bénéficie plus de l’atténuation prévue à l’art. 174 ch. 3 CP et est condamnée pour l'usage du terme "truand". Le montant de l’unité sera en revanche réduit à CHF 30.-, tenant compte de la modification de sa situation financière (cf. art. 404 al. 2 CPP).

- 12/15 - P/18469/2017 Le jugement sera réformé sur ces points. 5. 5.1. L’appelante succombe intégralement dans ses conclusions, étant précisé qu’elle n’a pas conclu à la réduction du montant du jour-amende ni ne l'a concrètement développée. Elle ne supportera donc 5/6ème des frais de procédure (art. 428 al.1 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat, l’intimé ayant eu gain de cause. 5.2. Comme la réduction du montant du jour-amende a été examinée d'office par la CPAR, l'appelante n'a engagé aucun frais en lien avec cet aspect de la procédure. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité partielle pour ses frais de défense. Ses conclusions en indemnisation seront partant rejetées. 6. 6.1. Lorsqu’elle obtient gain de cause, comme c'est le cas en l'espèce, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). 6.2. Les presque 8h d'activité de collaborateur requises paraissent excessives compte tenu de la non complexité de l'affaire et du fait que le dossier était déjà très bien connu des parties avant la phase d'appel. Seules 4h, y compris l'audience d'appel, seront partant indemnisées. L'indemnité sera arrêtée à CHF 1'507.80, arrondie à CHF 1'508.-, correspondant à 4h d'activité au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 1'400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 107.8). * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 13/15 - P/18469/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1243/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/18469/2017. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). La condamne à verser à B______ les sommes de CHF 14'806.15 et CHF 1'508.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première instance et d'appel (art. 433 al. 1 CPP). La condamne aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'083.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'875.-, dont un émolument de CHF 1'500.-. Met les cinq sixièmes de ces frais, soit CHF 1'562.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.

- 14/15 - P/18469/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 15/15 - P/18469/2017 P/18469/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/135/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'083.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'958.00

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