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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2014 P/17132/2010

October 30, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,761 words·~29 min·4

Summary

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL | CO.49

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 10 novembre 2014, à l'OCP et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17132/2010 AARP/471/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2014

A______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Luc MARSANO, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, appelante, contre le jugement JTCO/17/2014 rendu le 7 février 2014 par le Tribunal correctionnel, et B______, domicilié ______, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207,1211 Genève 1, C______, domicilié ______, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Etude Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, D______, domicilié ______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & associés, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/17132/2010 EN FAIT : A. a.a Par courriers respectifs des 21 janvier, 14 et 17 février 2014, D______, C______, B______ et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 7 février 2014, dont les motifs leur ont été notifiés le 21 mars 2014, par lequel le tribunal de première instance a : - reconnu C______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 200 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 40 jours de détention avant jugement, et mis au bénéfice d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 12 mois, avec une durée d'épreuve de 3 ans assortissant le solde de la peine (18 mois), - reconnu B______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 200 CP), condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement, et mis au bénéfice d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 12 mois, avec une durée d'épreuve de 4 ans assortissant le solde de la peine (24 mois), a enfin dit qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2011 par la Cour de justice de Genève, - reconnu D______ coupable de complicité d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 25 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, et mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à 3 ans, - condamné C______, B______ et D______ à payer à A______, au titre de tort moral, conjointement et solidairement, la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2010, ainsi qu'aux frais de la procédure, à raison d'un tiers chacun, qui s'élèvent à CHF 15'017.20, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- et ordonné diverses mesures de confiscation et de restitution de pièces.

- 3/15 - P/17132/2010 b. Par actes expédiés respectivement les 28 mars, 7, 9 et 10 avril 2014, C______, A______, B______ et D______ ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). C______ conclut à son acquittement du chef de l'infraction aux art. 191 et 200 CP, au rejet des conclusions civiles et au prononcé d'une peine réduite pour le solde des infractions non contestées. D______ conclut à l'annulation partielle du jugement entrepris en tant qu'il porte sur l'infraction de nature sexuelle et celle sur les étrangers, ainsi qu'au prononcé d'une peine clémente, assortie du sursis, s'agissant de l'infraction à l'art. 179 quater CP qu'il reconnaît. B______ attaque le jugement entrepris dans son intégralité et conclut à son acquittement, avec suite de frais à la charge de l'Etat. A______ conclut à l'allocation d'une somme de CHF 30'000.- au titre de tort moral. c. Par courrier expédié au greffe de la juridiction d'appel le 30 avril 2014, le Ministère public a déclaré former appel joint, concluant à l'annulation du jugement entrepris s'agissant des peines fixées à l'encontre des trois prévenus et requérant qu'ils soient condamnés à des peines privatives de liberté de 5 ans (C______), de 5 ans et 4 mois en tant que peine complémentaire à celle du 31 janvier 2011 (B______) et de 2 ans avec sursis (D______), ainsi qu'au rejet des appels formés par les prévenus. Il s'en est rapporté à justice s'agissant de l'appel de la partie plaignante. d. Par courrier du 26 juin 2014, B______ a retiré son appel. Par arrêt AARP/317/2014 du 7 juillet 2014, la juridiction d'appel a pris acte du retrait d'appel, constaté la caducité de l'appel joint du Ministère public en tant qu'il concernait B______ (art. 401 al. 3 CPP) et condamné celui-ci aux frais de la procédure d'appel. e. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 15 mai 2013, complété lors de l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel, il est, en substance, reproché à C______ et B______ d'avoir, le 9 octobre 2010 au matin, profité de l'état d'inconscience de A______ et de son incapacité à se déterminer et à prendre conscience des événements pour lui faire subir des actes d'ordre sexuel. Le reproche fait à D______ consiste à avoir regardé les actes de nature sexuelle commis par les deux autres prévenus et les avoir photographiés avec son téléphone portable, sans l'accord de A______, alors incapable de discernement, clichés qu'il a

- 4/15 - P/17132/2010 ensuite montré à tout le moins à sa sœur E______ puis à F______ avant que B______ ne les efface. Il est encore reproché à C______ d'avoir effectué à Genève, au moyen de la carte G______ de A______, plusieurs retraits entraînant un préjudice de CHF 2'050.-. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Selon le rapport de police du 21 octobre 2010, A______ s'est présentée au poste ______ dans la soirée du 16 octobre 2010 afin de déposer plainte suite à des faits survenus le 9 octobre 2010 au matin. Durant la nuit précédente, elle avait modérément consommé de l'alcool mais souffrait d'un trou noir en ce sens qu'elle n'avait aucun souvenir des évènements survenus au petit matin. Elle n'avait repris ses esprits que dans l'après-midi aux alentours de 15h00. Elle se trouvait alors nue dans un logement sis ______, de sorte qu'elle pensait avoir été violée et droguée. Elle avait également fait l'objet d'un vol, notamment de sa carte bancaire. L'affaire avait été transmise à la brigade des mœurs et A______ invitée à s'y présenter le 18 octobre suivant. Sa plainte y a été enregistrée le 20 octobre 2010. Elle s'était rendue dans la soirée du 8 au 9 octobre 2010 à l'anniversaire surprise d'un ami surnommé "______", soit C______, lequel faisait partie d'un groupe de ______ qu'elle fréquentait. Le groupe avait quitté le bar pour se rendre en discothèque vers deux heures du matin. Ils étaient environ vingt-cinq personnes qu'elle connaissait, dont son ancien petit ami H______. Ils avaient bu de l'alcool. Après avoir raccompagné une tierce personne ivre à son domicile, elle s'était rendue, vers 05h30, à l'établissement anciennement nommé I______ avec plusieurs personnes dont C______, qui avait insisté pour qu'elle reste alors qu'elle avait manifesté le souhait d'aller se coucher. Elle ne se sentait pas ivre, mais fatiguée. Elle ne se rappelait plus qu'ils avaient rencontré trois autres personnes, dont D______ et B______, surnommé "______", ce qui lui avait été rappelé le lendemain. Elle se souvenait toutefois avoir discuté avec un couple de connaissances avant de rejoindre C______ et d'autres personnes à table, et de boire encore un peu d'alcool. Il était alors entre 07h15 et 07h30 et elle n'avait plus aucun souvenir des évènements depuis lors. A son réveil dans l'appartement de B______, ce dernier l'avait sortie du sommeil en lui touchant le pied. Elle avait eu la sensation d'avoir entretenu des rapports sexuels. Elle ne ressentait toutefois aucune douleur et n'était pas blessée. Elle avait en revanche très mal à la tête et au ventre. Elle avait interrogé B______ sur ce qui s'était passé. Il lui avait répondu ne se souvenir de rien, hormis d'avoir été exclu du I______, et qu'ils s'étaient retrouvés, A______, C______, D______ et lui-même, à la gare routière. Il avait dormi sur le canapé se trouvant dans le corridor, lequel était ouvert. Elle lui avait alors demandé de la laisser seule pour qu'elle puisse s'habiller.

- 5/15 - P/17132/2010 Cette discussion s'était déroulée dans une ambiance détendue de sorte qu'il ne lui avait pas paru que B______ ait pu lui faire quelque chose. Elle avait quitté l'appartement vers 15h30-16h00. Chez elle, elle avait essayé d'atteindre C______, qui était un ami, contrairement à B______ et D______, pour l'interroger sur ce qui s'était passé. Lorsqu'elle avait enfin réussi à le joindre, il lui avait expliqué qu'elle avait été très saoule et qu'il ne connaissait pas son adresse, de sorte qu'il l'avait ramenée à l'appartement de B______. Ils s'étaient rendus chez lui en taxi depuis la gare routière. Il ne savait pas pourquoi elle s'était réveillée nue chez B______, car il n'avait fait que la déposer avant de retourner au J______ avec D______. Il ignorait où se trouvait sa carte bancaire. Après avoir constaté que CHF 3'500.- lui avaient été soustraits par l'utilisation abusive de sa carte bancaire, elle avait à nouveau essayé de joindre C______ sans succès. Celui-ci ne l'avait rappelée que le 12 octobre 2010 vers 22h00 pour lui demander ce qu'il se passait, indiquant qu'il n'était pas à l'origine des retraits d'argent. Elle avait ensuite appelé D______ le lendemain, lequel lui avait indiqué avoir été mis au courant, par C______, des retraits d'argent. Ne suspectant rien de grave à cet instant, elle avait demandé à D______ de rendre l'argent afin de régler la question sans s'adresser à la police. Ils n'avaient pas parlé des évènements de la nuit. Le 17 octobre 2010, sa sœur, K______, lui avait raconté qu'elle avait été vue à la gare routière alors qu'elle ne tenait pas debout et qu'elle était portée par trois hommes, dont C______. Cherchant à en savoir plus, A______ avait appris que le meilleur ami de D______ possédait sur son ordinateur des photos d'elle nue. Il lui avait aussi révélé que B______ et C______ l'avaient violée et que D______ avait pris des clichés. Il ne les lui avait pas montrés. Elle s'était alors mise à pleurer, en lui demandant de ne rien faire avec les photographies et de les lui remettre, ce qu'il lui avait promis de faire. Elle avait ensuite croisé B______ et l'avait confronté aux révélations qu'elle venait d'apprendre. B______ avait nié l'avoir violée et précisé qu'il ne pensait pas en avoir été capable au vu de son état d'ivresse. a.b Selon le constat médical du 23 novembre 2010, établi conjointement par le Service de gynécologie des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) et par le Centre universitaire romand de médecine légale, A______ semblait très affectée et ressentait un sentiment de culpabilité et d'incompréhension lors de son entretien médical du 22 octobre 2010. Elle était triste et pleurait par moments. Les prélèvements effectués n'avaient cependant révélé aucune lésion ni permis la visualisation de spermatozoïdes. b. B______, C______ et D______ ont été interpellés le 22 octobre 2010.

- 6/15 - P/17132/2010 c.a Immédiatement après son interpellation, C______ a admis être l'auteur des retraits indus effectués avec la carte bancaire de A______, avec laquelle il avait entretenu une relation sexuelle consentie. Elle n'avait pas été active et s'était laissée faire passivement, mais elle n'avait jamais montré sa désapprobation. Il reconnaissait le vol et l'utilisation frauduleuse de la carte de A______, mais il ne l'avait pas violée. Devant le Ministère public, C______ a admis la présence conjointe de B______. A______ avait manifesté son consentement en ne disant pas non. Elle n'avait pas pris d'initiatives, mais elle n'avait jamais dit non. Il avait entendu dire qu'elle avait déjà fait ça avec deux ou trois personnes à la fois. c.b B______ a soutenu qu'il était fortement alcoolisé durant les ébats sexuels qui étaient consentis. A______ avait la réputation de tromper ses amis intimes et ne semblait pas particulièrement ivre. Elle était consciente durant toute la durée de l'acte sexuel et n'avait jamais dit ou fait signe de le refuser. Devant le Ministère public, B______ a persisté dans ses dénégations, ajoutant que A______ était non seulement consentante, mais qu'elle avait pris du plaisir, même s'ils avaient tous bu. c.c D______ a déclaré à la police qu'il entendait dire toute la vérité. A______ leur avait demandé en fin de soirée si elle pouvait venir avec eux, car elle souhaitait continuer à faire la fête. Selon ce qu'il avait compris, "c'était très clairement pour baiser. Tout le monde vous le dira, Sheila est une pute qui baise avec tout le monde". Cette information était aisément vérifiable dans le milieu ______ de Genève. Il avait pris des photographies des trois protagonistes dans plusieurs positions sexuelles différentes "au cas où, vu la fille que c'était". En rentrant chez lui, il avait expliqué à sa sœur ce qui s'était passé et lui avait montré les photos. Il avait discuté des faits avec C______ et B______ et tous étaient d'accord pour dire que A______ était "vraiment une salope d'avoir voulu rentrer avec eux et coucher comme elle l'avait fait". Il était impossible que A______ ait été violée. Elle était consciente et consentante. Ses allégations n'avaient aucun sens. Il suffisait de voir les photographies pour s'en convaincre. Devant le Ministère public, D______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait entendu dire que A______ couchait facilement avec des hommes différents, parfois avec plusieurs à la fois. A______ était une menteuse, car il n'était pas possible qu'elle ne se souvienne de rien. Il avait vu qu'elle était d'accord. Lors d'une deuxième audience, il a encore déclaré avoir pris des photos pour rigoler et avoir montré les plus marrantes à sa sœur. d.a Durant l'audience de confrontation tenue par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte et a donné des précisions sur sa situation conjugale et ses

- 7/15 - P/17132/2010 relations extra-conjugales. Il lui importait que son compagnon ne soit pas informé des faits. En cours d'audience, A______ a appris que les trois prévenus soutenaient qu'elle avait la réputation de coucher facilement et d'entretenir des relations à plusieurs. Elle n'était pas une "salope" contrairement à ce que les prévenus essayaient de faire croire. Comme elle ne se souvenait de rien, elle avait essayé d'oublier et n'avait raconté à personne le sentiment qu'elle avait éprouvé en se réveillant dans l'appartement d'un tiers. Elle était en colère que des personnes puissent savoir ce qui lui était arrivé alors qu'elle ne se rappelait rien. Elle était très déçue car il s'agissait d'amis. C______ a présenté des excuses en affirmant qu'il ne savait pas qu'elle n'était pas consentante, à l'instar de B______. D______ s'est excusé d'avoir pris des photographies, qu'il n'avait montrées qu'à deux personnes. d.b Lors de l'audience du 11 janvier 2012, A______ a indiqué souhaiter qu'on arrête de la traiter "de salope qui couche avec tout le monde", car cela était très difficile à vivre pour elle. Elle avait dorénavant cette réputation alors qu'en réalité elle avait été violée. Elle n'était pas celle que les prévenus décrivaient et elle ne comprenait pas pourquoi ils l'insultaient. Elle était déçue par la vie. Les prévenus bénéficiaient du soutien de toute la communauté ______ et elle se faisait encore régulièrement insulter. Elle n'avait aucune famille à Genève, était séparée de son mari et se retrouvait seule pour affronter l'adversité. Sa déception était d'autant plus grande que C______ était son ami et qu'il l'avait trahie. Elle avait aussi été blessée par le comportement des prévenus après les faits et par leurs mensonges. Elle ne comprenait pas ce qu'elle leur avait fait pour mériter un tel traitement. Avec le recul, elle se demandait s'il n'aurait pas été préférable pour elle de ne pas déposer plainte, car certes elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, mais elle en subissait encore les conséquences. e. Les photographies prises par D______ ont pu être récupérées par la Brigade de criminalité informatique. Selon un rapport du 12 septembre 2013, quarante-sept photos pouvant correspondre aux faits, à savoir une représentation d'actes sexuels entre une femme et un homme et les photographies antérieures et postérieures aux faits correspondant aux protagonistes de cette affaire, ont été extraites et gravées sur un CD-Rom porté à la procédure. Le Tribunal correctionnel a fait en sorte que l'intégralité des images, effacées ou non, contenues dans le téléphone portable du précité soient apportées à la procédure de façon que les parties en aient connaissance. Cette tâche a été dûment exécutée et l'intégralité des images a été gravée sur deux dvd par la Brigade de criminalité informatique, laquelle a également pu dater précisément, selon l'horodatage propre

- 8/15 - P/17132/2010 au téléphone portable saisi, les images extraites relatives aux faits reprochés aux prévenus (fichier ______). Les photographies ainsi mises en évidence ont été prises le 9 octobre 2010 entre 09h08 et 10h26. Celles prises entre 09h45 et 10h26 sont à connotation sexuelle. La première photographie est centrée sur le bas-ventre de la partie plaignante dénudé. Par la suite, diverses photographies à connotation sexuelle ont encore été prises, la plupart entre 10h14 et 10h17, laps de temps pendant lequel C______ et B______ apparaissent ensemble en train de pratiquer des actes d'ordre sexuel, le premier avec son sexe vers le visage de la partie plaignante et le second, également avec son sexe, à hauteur de son bas-ventre. Sur la totalité de ces photographies, la partie plaignante apparaît absente, ses bras ou ses mains n'interagissant pas dans le contexte des scènes photographiées alors que son expression corporelle est relâchée. Les prévenus, particulièrement B______, expriment du contentement ou font des gestes ou des mimiques faciales de connivence avec l'auteur des prises de vue. f.a Devant le Tribunal correctionnel, les prévenus ont maintenu leurs dénégations et continué à soutenir que A______ était consentante. f.b A______ a confirmé l'ensemble de ses déclarations et précisé que les faits reprochés avaient détruit sa vie, les trois années écoulées depuis 2010 ayant été emplies de doutes et d'angoisses. A l'époque, elle considérait C______ comme son meilleur ami. Elle ne comprenait pas pour quelles raisons les prévenus ne reconnaissaient pas leur culpabilité. La procédure avait été un cauchemar pour elle, notamment la manière dont elle avait été présentée par les prévenus. Elle attendait le jugement pour pouvoir reprendre une vie normale. Après avoir dénoncé les faits, elle s'était sentie seule, trahie, n'avait plus confiance en personne et ne fréquentait presque plus sa communauté. Elle avait reçu un message ______ de la sœur de D______ la traitant de "pute" et lui disant que ce qui lui était arrivé était bien fait pour elle. La famille de B______ avait agi de même. Elle était choquée et blessée par la négation des faits par les prévenus. Sa vie continuait quand même, dès lors qu'elle avait un compagnon depuis 2 ans et un bébé de 10 mois et son but était d'aller de l'avant. Elle a produit une attestation, datée du 22 novembre 2013, émanant du psychothérapeute L______ qui la suivait depuis le 7 novembre 2011. Au cours des trois séances dont elle avait bénéficié à cette date, A______ avait raconté les évènements avec beaucoup d'émotion et sa description était fréquemment interrompue par des larmes. Elle présentait un niveau élevé de symptômes d'intrusion dans la conscience, sans pouvoir y opposer une défense efficace, ce qui était la cause d'importants moments de détresse, d'un niveau très élevé de mécanismes d'évitement censés l'aider à mettre à distance les parties insupportables de l'événement stressant. Elle faisait également état d'un comportement d'hyper-vigilance, avec une très grande

- 9/15 - P/17132/2010 irritabilité, de difficultés de concentration et à s'endormir, ces symptômes montrant l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique imputable au viol subi. Elle éprouvait en outre un très fort sentiment de culpabilité lié au fait de ne pas avoir pu garder le contrôle de la situation pendant l'agression. Elle se sentait honteuse et salie, de sorte que son estime d'elle-même était quasi-nulle. Un traitement thérapeutique s'avérait par conséquent indispensable en vue de l'intégration des éléments traumatiques de l'agression, qui l'empêchaient d'exercer ses activités quotidiennes. C. a. Par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2014 (OARP/181/2014), la juridiction d'appel a rejeté les réquisitions de preuve présentées par C______ et D______ et a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b.a Durant leurs interrogatoires par la juridiction d'appel, C______ et D______ ont initialement persisté intégralement dans leurs précédentes déclarations. A la reprise des débats d'appel, en début d'après-midi, ils ont déclaré vouloir retirer leurs appels. La juridiction d'appel en a pris acte et a constaté la caducité de l'appel joint du Ministère public (art. 386 al. 2 et 401 al. 3 CPP) à leur égard. Les débats ont dès lors porté sur le seul appel de A______ relatif à la quotité de l'indemnité pour tort moral. b.b A______ a déclaré s'être éloignée de Genève, avoir débuté un emploi de gouvernante dans le canton de ______ et y avoir déménagé, la propriété de son employeur lui permettant de jouir d'une villa individuelle où elle vit avec son fils M______. Elle était en couple avec le père de son fils. Elle avait cherché à tourner la page mais sans beaucoup de succès. Les mensonges accumulés au cours des audiences avaient empêché le temps de faire son œuvre. Elle avait pris tardivement connaissance des photographies et avait réalisé ce dont elle avait fait l'objet. C'était terrible de savoir qu'on avait subi des abus sans en connaitre la nature exacte. A la naissance de son fils, elle avait réalisé à quel point elle n'avait plus confiance en la vie. Elle avait consulté trois psychologues dépendant des HUG après les faits et suivi plusieurs séances. Elle s'était ensuite reconstruite seule jusqu'à l'audience de jugement de première instance où elle avait ressenti le besoin de consulter à nouveau. Son thérapeute restait à sa disposition en cas de besoin, mais elle ne le consultait plus régulièrement. Le plus difficile pour elle était de ne pas savoir exactement ce qui lui avait été fait et le cynisme dont les prévenus avaient fait preuve à son égard, notamment par leurs négations des actes commis. Elle avait gardé des liens avec la communauté ______ en participant à un groupe se réunissant pour lever des fonds en vue de venir en aide aux femmes violées en ______, qui ne bénéficiaient pas de soutien comme en Suisse avec la LAVI. b.c Le Ministère public s'en est rapporté à justice et les conseils de D______, B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

- 10/15 - P/17132/2010 c. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, les parties ayant donné leur accord de renoncer au prononcé public de l'arrêt. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et

- 11/15 - P/17132/2010 prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 2.2.1 La comparaison avec d'autres cas similaires ou comparables, conduite avec circonspection, peut s'avérer utile. Ont ainsi été accordées des indemnités de : - CHF 10'000.- s'agissant d'une jeune femme ayant subi des actes sexuels alors qu'elle n'était pas consciente et n'ayant plus aucun souvenir des évènements, dont l'agresseur a été condamné du chef de l'art. 191 CP alors qu'il prétendait que la victime était consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014),

- CHF 5'000.- à CHF 12'000.- dans un cas où un thérapeute-masseur avait abusé de ses patientes, dont une mineure, et avait été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance, contrainte sexuelle et abus de la détresse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_459/2008 du 20 mai 2009),

- CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté (AARP/118/2014 du 10 mars 2014),

- CHF 15'000 à CHF 20'000.- dans certains cas de viols (arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 - 6S.12/2007 du 30 mars 2007 ; AARP/583/2013 du 13 décembre 2013),

- 12/15 - P/17132/2010 - CHF 20'000.- à 35'000.- s'agissant des chefs de viol et d'actes sexuels commis sur un enfant à réitérées reprises et sur une longue durée (AARP/81/2014 du 27 février 2014 ; AARP/583/2013 du 13 décembre 2013 ; AARP/445/2012 du 18 décembre 2012). 2.2.2 En l'espèce, l'appelante a été la victime de deux hommes, dont l'un était un ami proche, qui lui ont fait subir des actes sexuels non consentis, alors qu'elle se trouvait dans un état apathique, mais également d'un troisième, lequel n'a pas hésité à la photographier à son insu et à montrer ses œuvres à deux personnes faisant partie de la communauté ______ dont ils sont tous issus. Non content de lui avoir fait subir les actes précités, les intimés ont fait preuve d'une sournoiserie particulière immédiatement après les faits en la volant et en usant de gentillesse pour lui faire croire qu'il ne s'était rien passé. Leur supercherie aurait été couronnée de succès si une tierce personne ne s'était pas vantée d'avoir vu les photographies litigieuses. Les intimés n'ont fait preuve d'aucune empathie ni humanité durant la procédure, se bornant à prétendre que l'appelante était consentante et consciente des actes subis, alors que cette dernière les suppliait d'admettre la vérité, la méconnaissance des actes perpétrés lui étant insupportable. Plus grave encore, ils ont cherché à se disculper en salissant sa réputation en la faisant passer pour une femme aux mœurs légères aux yeux des autorités et de la communauté ______, dont elle a été mise au ban. L'intimé D______ a été particulièrement actif dans le dénigrement de la partie plaignante. Il est donc indéniable qu'au-delà de l'agression physique dont elle a été la victime, l'appelante a enduré d'importantes souffrances psychologiques. Elle a d'ailleurs fort bien expliqué son désarroi, sa souffrance de ne pas connaitre exactement la nature des sévices sexuels subis et d'avoir été trahie par son meilleur ami. Elle s'est aussi plainte d'avoir été contrainte de se distancer de la communauté ______. Elle vivait mal la perte de confiance en l'être humain. Les sentiments exprimés par l'appelante ont été corroborés par le thérapeute l'ayant suivie immédiatement après les faits. Fort heureusement, vraisemblablement grâce à sa force de caractère, puisqu'elle n'a été que peu suivie psychologiquement, l'appelante a réussi à se reconstruire et à trouver la force de surmonter cette épreuve en trouvant un emploi lui permettant de s'éloigner de son milieu et de commencer une nouvelle vie auprès de son fils et du père de celui-ci. Cela n'enlève bien sûr rien aux souffrances endurées et aux séquelles psychologiques avec lesquelles elle doit encore composer. L'appelante requiert une indemnité de CHF 30'000.-, soit le triple de ce qui est usuellement accordé dans des cas similaires, de telles indemnités étant essentiellement accordées dans des cas graves d'actes sexuels commis sur des enfants à réitérées reprises et durant des années. Une indemnisation d'une telle ampleur ne saurait ainsi être retenue au regard du caractère isolé des actes endurés et de leurs conséquences actuelles sur la vie de l'appelante. Celle-ci a certes beaucoup souffert

- 13/15 - P/17132/2010 mais a su aller de l'avant et dépasser le stress post-traumatique consécutif à l'agression subie. Au vu de ce qui précède, la juridiction d'appel retiendra que la somme de CHF 10'000.- allouée à l'appelante en première instance est adéquate et doit être confirmée. L'indemnisation ainsi accordée est conforme à ce qui a été alloué à une adulte abusée dans des circonstances similaires dans une affaire récente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014). Le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé. 3. Les intimés C______ et D______, qui ont retiré leurs appels lors de l'audience soit à un stade très avancé de la procédure, sont réputés avoir succombé (art. 428 al. 2 CPP). A l'instar de l'appelante A______ qui succombe, tous trois supporteront les frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'400.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), à raison de trois huitièmes pour chacun des deux intimés et d'un quart pour l'appelante (art. 428 CPP). * * * * *

- 14/15 - P/17132/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Préalablement : Prend acte du retrait des appels de C______ et D______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Principalement : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/17/2014 rendu le 7 février 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17132/2010. Le rejette. Condamne C______ et D______ chacun aux trois huitièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'400.-, et A______ à raison d'un quart. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, et Monsieur Yves BONARD, juge suppléant; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/17132/2010

P/17132/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/471/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police 1/3: CHF 15'017.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'145.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'162.20

P/17132/2010 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2014 P/17132/2010 — Swissrulings