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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.10.2020 P/16797/2019

October 13, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,144 words·~41 min·4

Summary

DÉFAUT(CONTUMACE);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉGITIME DÉFENSE;INJURE | CPP.407.al2; CP.123; CP.15; CP.177

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16797/2019 AARP/351/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 octobre 2020

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/638/2020 rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal de police,

et

C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/16797/2019 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]), l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), l'a exempté de toute peine de ce chef (art. 177 al. 3 CP) et a débouté A______ de ses conclusions civiles, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement. Il a conclu, dans sa déclaration d'appel, à ce que C______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre, respectivement de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples aggravées et d'injure. Aucune circonstance atténuante ni fait justificatif ne devaient lui être reconnu. Ses conclusions civiles devaient être admises et son conseil indemnisé. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a maintenu uniquement ses conclusions subsidiaires, tendant à ce que C______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées et d'injure, sans circonstance atténuante, ainsi qu'à l'octroi de ses conclusions civiles. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 24 juillet 2019, tenant lieu d'acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à C______: le 7 septembre 2018, dans une cellule de la prison de E______, il a asséné des coups au niveau de la gorge et de la tête de A______ avec ses poings, sa tête et un objet tranchant, lui causant diverses lésions ; il l'a également insulté, notamment en proférant des injures à l'égard de sa mère ; ces faits sont qualifiés de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et d'injure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 7 septembre 2018, A______, C______, F______, G______, H______ et I______ occupaient la même cellule à la prison de E______. Durant la nuit, une altercation s'y était déroulée, notamment entre C______ et A______, altercation au cours de laquelle les deux précités ont été blessés. A______ a déposé plainte à l'encontre de C______ le 23 novembre 2018 pour ces faits, par l'intermédiaire de son conseil. C______ avait dénoncé les mêmes faits au MP le 8 octobre 2018. a.b. Selon les constats de lésions traumatiques effectués par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), A______ présentait deux plaies linéaires à bords nets de 0.3 x 1 cm, respectivement 5 x 0.2 cm dans la région fronto-pariétale

- 3/20 - P/16797/2019 provoquées par un objet tranchant, une plaie suturée de la main droite ainsi qu'une plaie au cuir chevelu, une fracture du sinus maxillaire gauche, une hémorragie sousconjonctivale de l'œil gauche ainsi que plusieurs dermabrasions, tuméfactions et ecchymoses sur le cuir chevelu, le visage, le cou, les poignets, mains, jambes et pieds. Ces lésions n'avaient pas mis sa vie en danger. C______ souffrait d'une plaie linéaire à l'avant-bras droit, de plaies linéaires à bord nets à l'abdomen et à l'auriculaire gauche [recte : droit] provoquées par un objet tranchant et piquant (ou tranchant) ainsi que de dermabrasions et ecchymoses. La plaie à l'auriculaire était évocatrice d'une lésion de défense. Ces lésions n'avaient pas mis sa vie en danger. Entendus par le MP, les experts ont précisé que la plaie à l'avant-bras pouvait provenir d'un acte d'automutilation comme d'un acte de défense. a.c. D'après le rapport de la prison de E______ du 7 septembre 2018, deux appels détenus avaient été enregistrés peu avant les faits, les occupants de la cellule ayant signalé des problèmes de cohabitation. Les gardiens étaient ensuite intervenus à 02h58 et avaient constaté que la cellule était maculée de sang, A______ saignant abondamment de la tête et de la main gauche et C______ présentant "une plaie au bras gauche". Tous deux avaient été conduits au Service médical. Deux couteaux de table tachés de sang et un poinçon artisanal ont été retrouvés dans la cellule, soit sur une étagère à gauche en entrant s'agissant des premiers et dans une poubelle dans la douche pour le second. Sur les photographies des lieux, on peut observer de multiples taches de sang sur le sol, notamment autour du lit à étage du milieu ainsi que sur le matelas inférieur dudit lit – occupé par C______ (cf. pièce C-76 et jugement rendu par le Tribunal de police le 26 août 2019 dans la procédure P/1______/2018, dont a été disjointe la présente procédure) – à proximité de l'oreiller. Des taches de sang sont également présentes dans la douche. b.a.a. C______ a été entendu par la police le 14 janvier 2019, puis par le MP le lendemain, lors d'une audience de confrontation. A l'issue de cette audience, il s'est engagé à communiquer son adresse au moment de sa libération de la prison de E______. Il a cependant quitté ladite prison le 21 janvier 2019 sans laisser de coordonnées ni donner de nouvelles depuis lors. Il n'a pas comparu aux audiences d'instruction qui ont suivi, ni devant le TP. b.a.b. Lors de ses premières auditions, il a expliqué de manière constante avoir été réveillé par A______ en raison d'un différend à propos de la télécommande de la télévision. Il n'avait pas voulu intervenir et A______ avait commencé à le pousser et le provoquer. Il avait sonné pour prévenir les gardiens et G______ avait discuté avec eux. Les gardiens lui avaient dit de ne pas les déranger s'il n'y avait pas de bagarre et il était retourné dans son lit. Quelques minutes plus tard, il avait vu A______ se précipiter sur lui. Il s'était protégé le visage avec ses deux bras et avait senti un choc

- 4/20 - P/16797/2019 sur son bras droit et vu du sang couler. Lors de cette première agression, il n'avait rien vu dans les mains de A______. Devant le MP, il a précisé qu'à ce moment, A______ avait un objet tranchant entre les mains et l'avait utilisé pour le blesser au poignet. Il avait repoussé son agresseur, qui cherchait toujours à le frapper et lui avait donné cinq coups de tête sur le front avant de lui saisir les mains jusqu'à ce qu'il se calme. Lors de son examen par les médecins-légistes, il a expliqué avoir également frappé A______ avec une bouteille en plastique. Le précité était ensuite entré dans les toilettes pour se laver le visage et les mains puis était ressorti avec un couteau dans une main et un rasoir jetable dans l'autre et s'était à nouveau précipité sur lui. Il n'avait toutefois pas été blessé lors de cette deuxième agression. Ses codétenus les avaient séparés et ils avaient attendu les surveillants. C______ a toujours contesté avoir lui-même utilisé un objet tranchant lors de l'altercation. A______ l'avait insulté et il lui avait répondu sur le même ton, en insultant sa mère. b.b. A______ a d'abord expliqué, lors de son examen par les médecins-légistes et son admission au service des urgences, s'être fait voler du café et des médicaments durant la soirée du 6 septembre 2018 et avoir été victime de menaces de la part de trois personnes, dont C______. Il s'était ensuite fait attaquer dans la nuit par ces trois mêmes personnes, sans raison apparente. Il avait reçu un coup de poing au niveau du visage, puis un coup de couteau à la gorge, dont il s'était protégé avec la main droite, ou la main gauche selon son audition devant la CPAR. Il avait ensuite reçu deux coups de couteau au niveau frontal à gauche et à droite, puis un coup de manche de couteau au niveau de l'œil gauche. Une des trois personnes lui avait fait une "clé de bras" au niveau du cou et il avait perdu connaissance pendant deux à trois minutes. Les deux autres assaillants lui avaient donné des coups de poing et de pied à l'arrière de la tête alors qu'il était maintenu par cette "clé de bras". Dans sa plainte du 23 novembre 2018, A______ a indiqué que C______ l'avait insulté pendant la nuit et s'était rapproché de lui. Ils s'étaient agrippés et des coups avaient été échangés, C______ lui ayant asséné un coup avec un objet tranchant puis ayant tenté de le planter au niveau de la gorge. G______ – qui était aussi complice – était intervenu et l'avait frappé, en le tenant par derrière, avant que son premier agresseur lui assène plusieurs coups de poing ainsi qu'un nouveau coup avec un objet tranchant. Il avait ensuite perdu connaissance et s'était réveillé à l'hôpital. Au cours de la procédure, A______ a finalement expliqué avoir demandé à C______ de lui rendre des cigarettes qu'il lui avait volées, ce que ce dernier avait refusé avant de le frapper. C______ l'avait attaqué avec un couteau au niveau du visage, l'ayant touché à plusieurs endroits. Il l'avait repoussé avec les mains, n'ayant fait que se défendre. C______ s'était infligé lui-même sa blessure au bras dans les toilettes, dans le but de faire croire qu'il l'avait blessé. Lui-même n'avait pas de couteau et n'aurait

- 5/20 - P/16797/2019 donc pas pu provoquer cette lésion au bras. Il a d'abord contesté s'être disputé avec F______ au sujet de la télécommande, puis a indiqué avoir réveillé C______ pour qu'il règle ce problème. Le précité s'était alors levé et l'avait agressé avec une lame. Il a précisé que C______ était le chef dans la cellule et préparait un piège contre lui. A______ a déclaré souffrir énormément lorsqu'il voyait son visage dans un miroir en raison de ses cicatrices, devant se laisser pousser la barbe pour les cacher. Il faisait souvent des cauchemars et avait peur d'avoir à nouveau un couteau sous la gorge. Dans cette affaire, il se sentait comme une victime. c.a.a. I______ et F______ ont tous deux expliqué que l'altercation avait pour origine un problème de télécommande, A______ s'étant disputé avec F______ à ce sujet. A______ s'était approché du lit de C______ afin de récupérer la télécommande que ce dernier avait ramassée, après que F______ l'ait lancée. C______ avait demandé à A______ de s'en aller et de se débrouiller. Des coups avaient ensuite été échangés entre eux, avant que les autres détenus n'interviennent. F______ avait alors également donné des coups à A______. c.a.b. I______ a précisé que d'autres disputes avaient eu lieu par le passé entre F______ et A______, notamment au sujet de la télécommande. Le dernier nommé se plaignait également du fait qu'il se faisait voler du café et du sucre. Les problèmes étaient causés par F______, qui provoquait du stress au sein de la cellule. Lorsque A______ s'était dirigé vers le lit de C______ pour récupérer la télécommande, celuici lui avait demandé de s'en aller et de le laisser dormir. A______ avait insisté et C______ s'était levé et l'avait poussé, mais sans le frapper. Durant l'altercation, C______ s'était fait couper au poignet par une lame de rasoir et avait saigné à ce niveau. I______ a dit que H______ lui avait rapporté que C______ s'était muni d'un couteau, ce que lui-même n'avait pas été en mesure de constater parce qu'il s'était couvert le visage, ne supportant pas la vue du sang. Les deux protagonistes s'étaient également chacun emparés d'une chaise. c.a.c. F______ – qui s'était montré agressif envers A______ tout au long de son audition – a précisé qu'après que celui-ci avait demandé à C______ de pouvoir récupérer la télécommande, ce dernier s'était levé et avait commencer à le frapper. Dans la bagarre, A______ avait saisi un couteau et blessé C______ au bras, puis tout le monde était intervenu pour les séparer. C'était C______ qui lui avait expliqué avoir été blessé avec un couteau en lui montrant sa blessure ; lui-même ne l'avait pas vu car il n'y avait pas de lumière dans la cellule. Selon lui, C______ n'avait pas pris de couteau, ce dont il n'avait pas besoin car tout le monde était venu à son aide. c.b. Entendu par la CPAR, G______ a expliqué qu'il y avait une mauvaise ambiance dans la cellule, due notamment à l'attitude de F______. La nuit des faits, il s'était réveillé alors que A______ se tenait près de la fenêtre et que C______ était descendu

- 6/20 - P/16797/2019 de son lit pour lui parler. Des "baffes" avaient été échangées. C______ avait frappé A______ en premier et ce dernier s'était alors défendu. Le témoin avait sonné pour prévenir les gardiens mais ces derniers n'étaient pas intervenus car "il n'y avait pas de sang". Après leur départ, A______ s'était rendu aux toilettes pour se nettoyer le visage, qui saignait un peu. En sortant des toilettes, il s'était trouvé face à C______, qui lui avait immédiatement donné un coup violent au niveau de la tête, ce qui lui avait "fait voir les étoiles". A______ avait l'attitude de quelqu'un qui voulait éviter la bagarre mais avait dû se défendre. Pour sa part, il n'avait vu ni poinçon ni couteau au moment des faits. Il avait croisé A______ à une reprise à l'extérieur de la prison mais ils n'avaient échangé que quelques banalités. Il avait été surpris d'être convoqué à l'audience car A______ et C______ avaient discuté suite aux faits, s'étaient présenté des excuses et avaient tous deux décidé de laisser tomber cette affaire, chacun d'eux s'étant dit qu'il ne déposerait pas plainte. d. A______ a déposé des conclusions civiles devant la CPAR, le 25 septembre 2020, tendant au versement par C______ d'une indemnité de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral. En première instance, il avait sollicité le versement d'une indemnité de CHF 5'000.- devant le MP, puis de CHF 7'000.- devant le TP. e. Dans le cadre de la procédure P/1______/2018, le TP a condamné A______, le 26 août 2019, pour lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (ainsi que pour rupture de ban) à une peine privative de liberté de cinq mois. Il a constaté que les cicatrices dont il souffrait, bien que visibles, avaient été correctement soignées (cf. jugement, consid. C., p. 9). Lors des débats d'appel du 28 septembre 2020, les juges de la CPAR, situés à quelques mètres de distance de l'intéressé, n'ont pas observé de cicatrice visible sur son visage. C. a. Devant la CPAR, A______, par la voix de son conseil, maintient les conclusions subsidiaires de sa déclaration d'appel. Le TP avait retenu à tort qu'il avait provoqué la bagarre, alors que les témoignages de I______, F______ et G______ étaient clairs sur le fait que C______ avait donné les premiers coups. Ce dernier ne pouvait donc être mis au bénéfice de la légitime défense et devait être condamné, peu importe à cet égard qu'il ait lui-même été condamné par jugement du 26 août 2019 pour les mêmes faits. Il était marqué à vie par les coups qui lui avaient été donnés et gardait encore plusieurs cicatrices de cette altercation, ce dont il souffrait. L'indemnité pour tort moral chiffrée à CHF 7'000.- était ainsi pleinement justifiée.

- 7/20 - P/16797/2019 b.a. Bien que dûment convoqué par voie édictale, C______ n'a pas comparu aux débats d'appel. Après avoir entendu les parties – le conseil du précité s'en étant rapporté à justice sur ce point –, la CPAR a décidé d'engager la procédure par défaut au sens de l'art. 407 al. 2 CPP, pour les motifs développés infra (consid. 2.2.). Le conseil de C______ conclut au rejet de l'appel. Les différents éléments au dossier, soit notamment les traces de sang et les différents témoignages, confirmaient sa version des faits, à savoir qu'à la suite d'une altercation entre F______ et A______ au sujet de la télécommande, ce dernier s'était approché de son lit et l'avait attaqué à l'aide d'un objet tranchant. A______ était ainsi à l'origine de l'altercation et lui-même n'avait fait que repousser son attaque, avec des moyens proportionnés. D'autres détenus avaient d'ailleurs perçu l'attitude de A______ comme agressive, puisqu'ils étaient également intervenus. Le témoignage de G______ était peu fiable puisqu'il avait revu A______ après la dispute. Les infractions qui lui étaient reprochées étaient justifiées par la légitime défense. Il était couché sur son lit au moment de l'attaque et vulnérable. Les blessures infligées à A______ étaient donc proportionnées à l'attaque subie. En outre, les blessures infligées de part et d'autre étaient de gravité équivalente, bien que n'étant pas situées aux mêmes endroits. b.c. Le MP s'en rapporte à justice. D. C______, né le _____ 1985 à _____ en Algérie était, au stade de la procédure de première instance, célibataire et sans domicile fixe. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises depuis octobre 2017 à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, notamment pour des infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi que de recel, vol et appropriation illégitime. Il l'a été pour la dernière fois le 5 juin 2018 à une peine privative de liberté de 40 jours pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). E. a. Me D______, défenseure d'office de C______, nommée lors de la procédure d'appel, excusée en audience par M e J______, avocate-stagiaire, dépose un état de frais facturant, sous des libellés divers, une heure d'activité de collaboratrice et dix heures d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 15 minutes, dont trois heures et 30 minutes de "travail sur dossier", cinq heures et 30 minutes de préparation de l'audience et deux heures de consultation du dossier à la CPAR.

- 8/20 - P/16797/2019 b. Me B______, défenseur d'office de A______, nommé par décision de la CPAR du 22 juillet 2020 avec effet au 2 juin 2020, excusé en audience par M e K______, avocate-stagiaire, dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers :  pour la procédure de première instance, 11 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude et 11 heures et dix minutes d'activité d'avocate-stagiaire, dont 30 minutes pour la rédaction d'une lettre au TP, ainsi que des frais de déplacement de CHF 312.- ;  pour la procédure d'appel, neuf heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude, dont quatre heures et dix minutes d'étude de dossier, trois heures d'activité d'avocate-stagiaire, ainsi que CHF 266.- à titre de débours correspondant à des frais de photocopies. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 407 al. 2 CPP, si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. Selon l'art. 366 CPP, applicable par renvoi de l'art. 379 CPP, si le prévenu s'est luimême mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3), pour autant que les conditions suivantes soient réalisées (al. 4) : le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). 2.2. En l'espèce, le prévenu, bien que dûment convoqué, n'a pas comparu aux débats d'appel, sans y avoir été excusé. Il a quitté la prison de E______ le 21 janvier 2019, sans laisser de coordonnées, et n'a pas donné de nouvelles depuis lors, alors même que le MP avait spécifiquement attiré son attention sur cette nécessité à l'issue de l'audience du 15 janvier 2019. A partir de celle-ci, il s'est désintéressé de la procédure, ne se présentant à aucune audience d'instruction ultérieure et faisant défaut devant le TP et la CPAR, sans donner d'explication. Son défenseur d'office

- 9/20 - P/16797/2019 n'est pas parvenu à entrer en contact avec lui. Le prévenu s'est ainsi mis fautivement dans l'incapacité de participer aux débats. Cela dit, il a eu l'occasion de s'exprimer sur les faits en cause devant la police et, de manière contradictoire, devant le MP, les charges portées contre lui ayant été débattues à ces occasions. La procédure par défaut a ainsi valablement été engagée lors de l'audience d'appel, le conseil du prévenu s'en étant d'ailleurs rapporté à justice sur ce point. 3. 3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. L'auteur de l'infraction de lésions corporelles simples à l'aide d'un objet dangereux est poursuivi d'office (art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP). 3.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81, p. 83). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20IV%2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20IV%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/93%20IV%2081

- 10/20 - P/16797/2019 On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 3.2.2. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 3.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. 3.4.1. En l'espèce, il est établi par les déclarations concordantes des deux parties et celles des témoins, qu'une altercation s'est produite entre A______ et C______ le 7 septembre 2018 dans la cellule que tous deux occupaient à la prison de E______, altercation au cours de laquelle chacun d'eux a été blessé. La CPAR considère également comme établi le fait que C______ a utilisé un objet tranchant pour blesser son codétenu au cours de cette altercation. En effet, bien que ce dernier le conteste, la nature des blessures subies par A______ (plaies linéaires à bord net) ne laisse aucun doute à ce sujet, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le CURML dans son rapport. Deux couteaux et un poinçon artisanal ont en outre été retrouvés couverts de sang dans la cellule occupée par les parties. Enfin, le témoin I______ a indiqué qu'il lui avait été rapporté par un autre codétenu que l'intimé s'était effectivement saisi d'un couteau au cours de l'altercation. Le fait que les témoins F______ et H______ n'aient pas aperçu un tel objet dans les mains de l'intimé n'est pas propre à renverser cette conviction, les précités ayant pu n'être témoins que d'une partie de la bagarre – suivant l'endroit où ils étaient situés dans la cellule –, dite bagarre s'étant au surplus déroulée, selon F______, partiellement dans l'obscurité. Le témoin F______, qui s'est montré agressif avec l'appelant tout au long de sa propre audition, avait par ailleurs visiblement un contentieux important avec celui-ci, ce qui affaiblit sa crédibilité.

- 11/20 - P/16797/2019 L'intimé a donc bien blessé l'appelant à l'aide d'un objet tranchant, soit un objet dangereux, faits constitutifs d'infraction à l'art. 123 al. 2 CP. 3.4.2. L'intimé allègue avoir agi en état de légitime défense, n'ayant fait que répondre à l'attaque de l'appelant qui se serait précipité en premier vers lui avec un objet tranchant, ce que ce dernier conteste. La crédibilité des deux parties est sujette à caution. C______ a, certes, directement évoqué un problème de télécommande comme étant à l'origine du conflit. Il a cependant persisté à nier avoir employé un objet pour blesser son adversaire, et est revenu sur ses déclarations devant le MP s'agissant du début de l'altercation, affirmant que A______ avait un objet tranchant dans les mains. Les déclarations de A______ ont considérablement varié au cours de la procédure. Il est, par exemple, revenu plusieurs fois sur les raisons du conflit, avant d'admettre qu'il y avait effectivement eu un problème de télécommande. Il a, par ailleurs, également nié avoir attaqué son codétenu avec un objet tranchant, ayant même prétendu que celui-ci s'était infligé des blessures dans le but de l'incriminer. La CPAR ne pouvant se fonder sur aucune des versions des deux protagonistes, seuls les éléments objectifs du dossier et les déclarations des différents témoins seront pris en considération. A l'instar du TP, il sera retenu qu'il n'est pas possible de déterminer précisément l'enchaînement des coups portés par l'intimé et l'appelant au cours de la bagarre. Les déclarations des différents témoins permettent néanmoins de comprendre que cette dernière a débuté suite à un différend entre F______ et l'appelant au sujet de la télécommande, ce que le premier nommé, le témoin I______ et l'intimé ont tous rapporté, et ce que l'appelant a fini par admettre. Le premier juge a retenu à juste titre que l'appelant s'était approché du lit de C______ afin de lui réclamer la télécommande, fait qui a été corroboré par les témoins I______ et F______. On ne peut toutefois considérer, sur la base des témoignages des précités en particulier, que l'appelant s'est montré physiquement agressif le premier, initiant la bagarre en blessant l'intimé avec un objet tranchant. Au contraire, il ressort de l'ensemble des témoignages que c'est C______ qui avait déclenché la bagarre, en portant le premier coup : le témoin I______ a expliqué que l'intimé s'était levé suite à la réclamation de son codétenu et l'avait poussé, mais sans le frapper ; le témoin G______ a expliqué que C______ avait frappé l'appelant en premier, ce dernier s'étant alors défendu ; et le témoin F______ a indiqué que c'était C______ qui s'était levé et avait commencé à frapper l'appelant. Il sera en outre précisé que la crédibilité du témoin G______ n'est pas affaiblie du seul fait qu'il a revu l'appelant à une reprise à l'extérieur de la prison, ce d'autant qu'il pensait que les parties n'avaient

- 12/20 - P/16797/2019 pas déposé plainte. Quant au témoignage de F______, il est particulièrement crédible, celui-ci n'ayant aucune raison de mentir à ce sujet au vu de son inimitié envers l'appelant. L'ensemble des témoins s'accorde à dire que C______ a porté le premier coup : c'est donc cette version qui sera retenue par la CPAR, étant précisé que la localisation des traces de sang autour du lit et de l'oreiller de l'intimé est seulement propre à démontrer que l'altercation s'est déroulée à cet endroit, et non quel détenu a frappé en premier. Dans cette mesure, l'intimé ne sera pas mis au bénéfice de la légitime défense. Quant à l'emploi d'un objet dangereux, il n'est pas possible de déterminer lequel des deux protagonistes s'en est saisi en premier, faute de déclaration claire des témoins à ce sujet. L'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable que l'appelant aurait été le premier à en faire usage, il ne sera pas non plus retenu qu'il a agi en état de légitime défense s'agissant de l'utilisation d'un objet dangereux. Cela étant, même à considérer que A______ se serait muni en premier d'une arme, il n'aurait pas été nécessaire, pour l'intimé, de répondre de la même manière, dès lors que les autres détenus sont intervenus rapidement pour les séparer. Dans ces circonstances, il n'aurait pas été proportionné d'infliger à l'intéressé des blessures telles celles décrites par le rapport du CURML, qui apparaissent au surplus plus importantes que celles qu'il a lui-même subies. En définitive, l'intimé sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, l'appel étant admis sur ce point. 3.5. L'infraction d'injure n'a pas été étayée par l'appelant dans sa plainte, ni au cours de ses différentes auditions. L'intimé a toutefois admis avoir proféré des insultes au sujet de la mère et de la famille de l'appelant après que celui-ci l'avait lui-même insulté de la même manière. Le dossier ne contenant pas d'autre élément relatif à cet événement ou à d'autres injures et l'appelant n'ayant au demeurant pas contesté cette chronologie, c'est cet enchainement des faits qui sera retenu. La culpabilité de l'intimé du chef d'injure sera ainsi retenue. Ce dernier ayant toutefois répliqué aux insultes de l'appelant, il sera fait application de l'art. 177 al. 3 CP et l'intimé sera exempté de toute peine s'agissant de cette infraction. 4. 4.1. L'infraction à l'art. 123 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que

- 13/20 - P/16797/2019 l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 4.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.4. En l'espèce, la faute de l'intimé est importante. Il s'en est violemment pris à l'intégrité physique de son codétenu et lui a infligé des blessures non négligeables, pour des motifs, somme toute, futiles. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne. Il a, certes, admis rapidement avoir porté des coups à l'appelant, mais a toujours nié avoir employé un objet tranchant. Il n'a pas communiqué ses coordonnées à sa sortie de prison, malgré l'invitation expresse du MP en ce sens, et a fait défaut tant aux débats de première instance qu'à ceux d'appel. Il n'a visiblement pas pris conscience de ses agissements, n'ayant émis aucun regret à l'égard de son codétenu. Au vu de ses antécédents (sept condamnations en moins d'une année), il se justifie de prononcer une peine privative de liberté, qui semble seule apte à le détourner d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP). Compte tenu de sa situation personnelle, il y

- 14/20 - P/16797/2019 a en outre sérieusement à craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). La peine privative de liberté sera arrêtée à quatre mois, cette peine tenant adéquatement compte de la faute commise. Le sursis ne lui sera pas accordé, étant donné le nombre de ses antécédents sur une courte période et son absence de prise de conscience, son pronostic restant défavorable. 5. 5.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). 5.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1 er avril 2014 consid. 3.2). S'agissant du montant de l'indemnité du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). La CPAR a notamment alloué à une victime de lésions corporelles simples, qui, à la suite de plusieurs coups, avait souffert d'une plaie à la lèvre inférieure, de douleurs à la palpation de la mâchoire et du scalp, d'un état de stress post-traumatique incluant des maux de tête, ainsi que de troubles psychiques, et avait subi une hospitalisation de deux nuits ainsi qu'un arrêt de travail de quatre jours, un tort moral de CHF 1'000.- (AARP /470/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). Plus récemment, elle a octroyé un tort moral d'un montant similaire à une victime qui avait reçu, à tout le moins, un coup de poing au visage et chuté, ce qui avait eu pour conséquence une fracture de son nez et une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec hématome et plaie, constatant que les lésions subies étaient restées superficielles, n'avaient pas nécessité de séjour à l'hôpital et n'avait pas entraîné de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20699 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1133/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_118/2016

- 15/20 - P/16797/2019 séquelle durable, hormis une légère déviation du nez du plaignant (AARP/261/2018 du 30 août 2018 consid. 5.3). La CPAR a encore alloué ce même montant à une victime qui avait reçu des coups, notamment dans le dos et au visage, lesquels avaient engendré des ecchymoses, gonflements et rougeurs, ainsi qu'un trouble de la vision persistant (AARP/324/2020 du 15 septembre 2020). 5.3. En l'espèce, il se justifie d'octroyer à l'appelant une réparation morale, au vu des lésions subies au cours de l'altercation avec l'intimé. Le montant de CHF 7'000.- réclamé à ce titre paraît toutefois très largement excessif et non justifié. En effet, bien que le TP ait encore constaté la présence de cicatrices sur le visage de l'appelant à fin août 2019, celles-ci apparaissaient comme bien soignées ; une année plus tard, celles-ci n'étaient pas visibles, du moins à quelques mètres de l'intéressé. L'intensité des souffrances psychiques alléguées doit par ailleurs être relativisée, celles-ci ne ressortant d'aucun certificat médical. L'appelant n'a enfin pas dû être hospitalisé et n'a pas subi d'intervention chirurgicale. Conformément à la jurisprudence susrappelée, il se justifie de fixer le montant dû à titre de tort moral par C______ à l'appelant à CHF 800.-, un tel montant étant de nature à prendre en compte les désagréments subis par celui-ci. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. En l'espèce, l'intimé, qui est condamné pour lésions corporelle simples au moyen d'un objet dangereux, succombe, l'appelant obtenant gain de cause sur la question de la culpabilité et le principe de ses conclusions civiles. L'intimé supportera ainsi les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Il sera également condamné au paiement des frais de procédure de première instance de CHF 1'028.- (art. 426 al. 1 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/261/2018 https://decis.justice.ge.ch/parp/show/2482694 https://decis.justice.ge.ch/parp/show/2482694

- 16/20 - P/16797/2019 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, s'agissant de l'état de frais de Me D______, le poste relatif à la préparation de l'audience sera ramené à trois heures (au lieu des cinq heures et 30 minutes alléguées), lesquelles paraissent suffisantes eu égard à la complexité modérée de la cause et au fait que trois heures et 30 minutes ont déjà été comptabilisées pour le "travail sur le dossier". La consultation du dossier au greffe de la CPAR, d'une durée de deux heures (qui comprend le déplacement) sera en outre ramenée à une heure, la vacation à la Cour de justice étant comptabilisée séparément. Il sera par ailleurs tenu compte de la durée de l'audience d'une heure et 15 minutes, de deux vacations pour l'avocate-stagiaire (pour la consultation du dossier et l'audience), ainsi que du forfait de 20% pour les divers courriers.

- 17/20 - P/16797/2019 La rémunération de M e D______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'313.- pour une heure d'activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 150.-) et sept heures et 45 minutes d'activité d'avocate-stagiaire (CHF 852.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.50), ainsi que deux vacations de CHF 55.- (CHF 110.-). 7.5.1. S'agissant de l'état de frais de Me B______ pour la procédure de première instance, l'activité de 30 minutes consacrée à la rédaction d'un courrier ne sera pas indemnisée, celle-ci étant couverte par le forfait alloué pour la rédaction des divers courriers. La rémunération de l'avocat pour la procédure de première instance sera arrêtée à CHF 3'452.40 pour trois heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 683.35), huit heures de déplacement au tarif de CHF 100.- /heure (CHF 800.-), neuf heures et dix minutes d'activité d'avocate-stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'008.35), deux vacations au TP (CHF 110.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 338.35) ainsi que deux vacations de CHF 55.- (CHF 110.-), des frais de déplacement pour CHF 312.- et la TVA à 7.7 % (CHF 200.35). 7.5.2. S'agissant de l'état de frais de Me B______ pour la procédure d'appel, l'activité d'étude du dossier de quatre heures et dix minutes sera ramenée à deux heures, lesquelles paraissent suffisantes eu égard à la complexité modérée de la cause, étant rappelé que le conseil de l'appelant devait connaître parfaitement le dossier parce qu'étant déjà intervenu en première instance. Il sera tenu compte de la durée de l'audience d'une heure et 15 minutes, d'une vacation à CHF 55.-, de débours pour CHF 266.-, ainsi que du forfait de 20% pour les divers courriers. La rémunération de M e B______ pour la procédure d'appel sera ainsi arrêtée à CHF 2'781.85 pour sept heures et dix minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'433.35), quatre heures et 15 minutes d'activité d'avocatestagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 467.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 380.15), une vacation à CHF 55.-, des débours pour CHF 266.- et la TVA à 7.7 % (CHF 179.85). * * * * *

- 18/20 - P/16797/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/638/2020 rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/16797/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de quatre mois. Exempte C______ de toute peine s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______ le montant de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 7 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral. Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 1'028.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et les mets à la charge de C______. Arrête à CHF 3'452.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 2'781.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'313.- le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

- 19/20 - P/16797/2019 Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste.

La greffière : Mélina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 20/20 - P/16797/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'028.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'863.00

P/16797/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.10.2020 P/16797/2019 — Swissrulings