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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2026 P/16576/2023

April 2, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,402 words·~27 min·5

Summary

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FIXATION DE LA PEINE | CP.286; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.42

Full text

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16576/2023 AARP/113/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 avril 2026

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1023/2025 rendu le 2 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/16576/2023 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1023/2025 du 2 septembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'une infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et l'a reconnu coupable d'entrée et de séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 du Code pénal (CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (à CHF 10.- l'unité), assortie du sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'au paiement des deux tiers des frais de la procédure, laissant le solde à la charge de l'État. Enfin, il a révoqué l'assistance juridique qui lui avait été accordée. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI et au prononcé d'une peine inférieure à celle à laquelle il a été condamné par le TP, avec suite de frais. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 16 avril 2024, valant acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à A______ : - à une date indéterminée au mois de juin 2023, il a pénétré sur le territoire suisse et y a séjourné jusqu'au 16 août 2023, date de son interpellation, étant démuni de moyens de subsistance suffisants et dans le but de se livrer à un trafic de stupéfiants. b.b. Il lui était encore reproché les faits suivants, lesquels ne font pas l'objet du présent appel : - le 30 juillet 2023, il a empêché des agents de police de procéder à son contrôle et à son arrestation, soit des actes entrant dans leurs fonctions, en prenant la fuite sur plusieurs centaines de mètres, ce malgré les injonctions orales "Stop police" ; - le 16 août 2023, lors de son interpellation, il a empêché des agents de police de procéder à son contrôle et à son arrestation, soit des actes entrant dans leurs fonctions, en prenant la fuite, ce malgré les injonctions réitérées "Stop police". B. Faits résultant du dossier de première instance Faits du 30 juillet 2023 a. Le 30 juillet 2023, un dispositif policier a été mis en place dans le secteur des Pâquis et de la rue de Lausanne afin de lutter contre le trafic de stupéfiants. Les policiers ont

- 3/15 - P/16576/2023 décidé de procéder au contrôle de A______, assis à l'arrêt de bus "Perle du Lac". À la vue des policiers, il a pris la fuite en direction de la Perle du Lac, jetant son sac à dos à terre, dans sa course. Il a finalement été interpellé. La fouille de son sac à dos a permis de retrouver : - un téléphone portable [de la marque] C______ ; - CHF 127.30 ; - EUR 22.- ; - un passeport sénégalais, valable, au nom de A______, né le ______ 2001, avec sa photo ; - un titre de séjour espagnol, valable, au même nom, avec sa photo. b. Au cours de son audition par les services de police, A______ a entièrement contesté les faits qui lui étaient reprochés. L'argent retrouvé en sa possession provenait de ses économies et sinon, ses amis l'aidaient financièrement. Il était arrivé en Suisse, un mois auparavant, depuis D______ en Espagne, car il souhaitait y trouver un travail. Au Ministère public (MP), il a reconnu avoir pris la fuite à la vue des services de police, ayant paniqué à leur approche. Quand ils avaient "insisté" pour l'interpeller, il s'était arrêté. c. Une photo de son passeport sénégalais a été versée à la procédure ainsi que celle de son permis de résidence espagnol. Un contrôle de ces deux documents n'a pas mis en évidence de falsification. Faits du 16 août 2023 d. Le 16 août 2023, les services de police ont procédé au contrôle de personnes se tenant à la rue du Môle, intersection rue de Berne. À leur approche, un individu s'était mis à courir avant d'être interpellé. Il avait été identifié comme étant A______. e. Lors de son audition par la police du même jour, il a indiqué avoir été assis avec des amis à la rue du Môle quand, d'un seul coup, chacun d'entre eux s'était mis à courir dans des directions différentes. Il avait agi comme eux. Un policier lui avait barré le passage et il avait tenté de le contourner. Les sommes de CHF 79.35 et EUR 152.20 trouvées sur lui, lors de sa fouille, lui appartenaient et il les avait obtenues "en travaillant honnêtement". Il a réitéré être arrivé en Suisse environ un mois plus tôt. Il avait dormi dans la rue, à Genève, et vécu grâce à ses économies et à l'aide sociale.

- 4/15 - P/16576/2023 Lors de son audition par-devant le MP du 9 octobre 2023, il a confirmé ses précédentes déclarations, admettant les infractions à l'art. 286 CP mais contestant l'illégalité de son séjour en Suisse. Il a versé, à l'audience, les copies de son passeport sénégalais valable jusqu'en juillet 2026 ainsi que son permis de séjour espagnol (décrits sous consid. c), afin de démontrer qu'il n'avait pas pénétré illégalement en Suisse. Il était arrivé en Suisse début juillet 2023. Il avait passé deux nuits à Genève, dormant "dehors" car il n'arrivait pas à joindre ses amis à E______ [France]. Pour le surplus, il avait passé toutes ses nuits chez deux amis différents à E______. Quand il était arrivé à Genève, il percevait encore un revenu en lien avec un travail en relation avec les panneaux solaires, ce qui n'avait plus été le cas par la suite. Il venait de retrouver un travail en Espagne, dans un restaurant et percevait un salaire de EUR 1'300.-, versé au noir et en espèces. Il s'était engagé à verser des documents en lien avec ses emplois précités. Lors de cette même audience, un co-prévenu a été auditionné et a déclaré, qu'au moment de son arrivée en Suisse, lui-même et non A______, possédait des économies à hauteur de EUR 4'000.- sur un compte bancaire en Espagne ainsi qu'une carte [de débit] H______ auprès de la banque espagnole F______. f. A______ n'a pas versé à la procédure de documents en lien avec ses emplois passés et présent, en Espagne. g. A______ était absent lors de l'audience par-devant la juge de première instance et a été représenté par son conseil. C. Procédure d'appel a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Situation personnelle a. A______, ressortissant sénégalais, est né le ______ 2001 à G______, au Sénégal. Il est marié et père d'un enfant lequel se trouve au Sénégal. Il réside en Espagne où il a rejoint son père dans le cadre d'un regroupement familial. Il travaille actuellement dans un restaurant pour un salaire de EUR 1'300.-. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent judiciaire.

- 5/15 - P/16576/2023 E. Assistance juridique a. L'assistance juridique a été requise par A______, par courrier de son conseil du 17 novembre 2025, laquelle lui a été accordée, dès le 3 novembre 2025, pour les besoins de la procédure d'appel. b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, un entretien avec son client d'une heure, et trois heures et quinze minutes pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel, soit une activité totale de quatre heures et quinze minutes, à laquelle il a ajouté un forfait de 20% et la TVA. Il a été rémunéré en première instance à hauteur de neuf heures et 55 minutes ainsi que pour quatre vacations. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Culpabilité 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a). 2.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et

- 6/15 - P/16576/2023 l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. La rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales et l'ensemble des autres preuves mises au jour au cours de la procédure (art. 160 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3. 3.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). À teneur de l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit cumulativement : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (let. d). Conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du Code frontières Schengen (cf. règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes [Code frontières Schengen]). Les ressortissants du Sénégal sont soumis à l'obligation de disposer d'un visa. Sont exemptés de cette obligation de visa les titulaires d’une autorisation de séjour valable délivrée par un État Schengen ou d’un visa D valable, pour autant qu’ils soient en possession d’un document de voyage reconnu et en cours de validité. Les ressortissants de pays tiers doivent disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; ceux-ci sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son

- 7/15 - P/16576/2023 séjour dans l'espace Schengen (art. 3 al. 2 OEV et art. 6 par. 1 let. c du Code frontières Schengen). L'art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour (AARP/208/2022 du 12 juillet 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/72/2026 consid. 2.4). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). 3.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI punit quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires (art. 5 LEI). Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] ; ATF 131 IV 174). L'article 6 du Code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur 180 jours. 3.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant est entré en Suisse, à tout le moins au début du mois de juillet 2023, étant titulaire d'un passeport sénégalais et d'un permis de séjour espagnol, tous deux valables. Il a été interpellé, le 30 juillet 2023, en possession de CHF 127.30 et EUR 22.- et une seconde fois, le 16 août 2023, en possession de CHF 79.35 et EUR 152.20. Il était ainsi, à chaque interpellation, porteur d'un montant supérieur au montant de CHF 100.requis par la jurisprudence précitée. S'il n'est pas établi qu'il était au bénéfice d'un revenu en Espagne, durant la période pénale, du 1er juillet au 16 août 2023, il ne peut être retenu que les montants retrouvés sur lui étaient de provenance illégale et qu'il n'avait pas d'économies. Ayant été acquitté de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, il ne peut pas non plus être retenu qu'il se serait rendu sur le territoire helvétique afin

- 8/15 - P/16576/2023 de poursuivre un but illicite ou qu'il aurait représenté une menace pour l'ordre juridique suisse. En outre, au moment de ses deux interpellations par les services de police, il ne faisait l'objet d'aucune mesure d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP. Enfin, s'il a expliqué à la police avoir vécu en Suisse grâce à ses économies et à l'aide sociale, le dossier ne contient aucune indication sur ce dernier point, étant précisé qu'il a toujours indiqué avoir bénéficié de ses économies lors de chacune de ses entrées en Suisse. Il a précisé vivre en Espagne, pays où il était, dans un premier temps, au bénéfice d'un travail en relation avec des panneaux solaires, puis, dans un deuxième temps, s'être retrouvé sans emploi avant de retrouver un travail, dans la restauration, payé au noir et en espèces. Aucun élément au dossier ne vient contredire ces éléments. Il s'est certes engagé, par-devant le MP, à verser des documents en lien avec ses divers emplois et ne s'est pas exécuté. Il sera cependant relevé qu'il n'est plus revenu en Suisse, postérieurement à son audition au MP le 9 octobre 2023, ce qui tend à attester du fait que son lieu de résidence et probablement de travail se situe en Espagne. Enfin, son argument d'après lequel il possédait EUR 4'000.- sur son compte bancaire espagnol, au moment de son arrivée en Suisse, ainsi qu'une carte [de débit] H______ espagnole est erroné dans la mesure où ces déclarations ont été formulées par un autre prévenu, au cours de l'audience précitée du 9 octobre 2023. Au vu de ce qui précède, il devra être acquitté d'entrée illégale, au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et son appel admis sur ce point. 3.4. Il n'est non plus pas contesté que l'appelant a pénétré en Suisse, à une date indéterminée entre fin juin 2023 ou début juillet 2023, et y a été interpellé les 30 juillet et 16 août 2023. Il a cependant évolué dans ses déclarations. Lors de ses premières auditions (audition police du 30 juillet 2023 ; consid. B.b et audition police du 16 août 2023 ; consid. B.e), il a admis avoir séjourné durant environ quatre semaines à Genève. Il a ajouté, le 16 août 2023, avoir dormi dans la rue et vécu de l'aide sociale. Dans un deuxième temps (audition au MP du 9 octobre 2023 ; consid. B.e), se rétractant, il a soutenu être arrivé à Genève, début juillet 2023, et avoir dormi chez des amis à E______ [France], durant la période précitée, à l'exception de deux nuits passées en Suisse, faisant des allers-retours entre E______ et Genève. Il n'était pas présent pardevant le TP. Ainsi, quand bien même ses déclarations sont évolutives sur la durée de son séjour en Suisse, le dossier ne permet pas d'affirmer, sans le moindre doute, qu'il aurait séjourné en continu à Genève de fin juin, début juillet 2023 au 16 août 2023, réalisant ainsi un séjour de six semaines. Le doute devant profiter au prévenu, la version qu'il a livrée au MP sera retenue, étant précisé que dans les deux cas, son séjour aurait pu être légal, dans la mesure où il avait

- 9/15 - P/16576/2023 le droit de séjourner en Suisse, pour une durée de 90 jours sur une période de 180 jours, à condition d'avoir disposé des moyens nécessaires à sa subsistance, soit au minimum de CHF 9'000.-. Au vu de ce qui précède, il devra également être acquitté de séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et son appel admis sur ce point. Peine 4. 4.1. L'infraction à l'art. 286 al. 1 CP est punissable d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au plus. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de

- 10/15 - P/16576/2023 l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.4. Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jouramende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Le montant minimal du jour-amende est de CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 4.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 4.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.7. La faute de l'appelant n'est pas anodine.

- 11/15 - P/16576/2023 Ses mobiles sont égoïstes, celui-ci ayant agi sans égard pour l'autorité publique puisqu'il a pris la fuite à deux reprises devant les forces de l'ordre qui tentaient de l'interpeller. Sa situation personnelle est plutôt bonne, l'appelant étant au bénéfice d'un permis de séjour et d'un travail en Espagne. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où il a toujours admis s'être soustrait aux interpellations en cours. Sa prise de conscience est entamée dans la mesure où il a quitté la Suisse de son plein gré, ne s'étant pas présenté devant la première juge, et étant vraisemblablement reparti en Espagne. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, facteur neutre. 4.8. Le genre de peine, tout comme le montant du jour-amende et l'octroi du sursis, non contestés au-delà de l’acquittement, sont acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP). Il en sera de même de la durée du délai d'épreuve de trois ans, justifiée au vu de l'état de sa prise de conscience. La détention subie avant jugement – soit quatre jours – sera déduite de la peine (art. 51 CP). Les deux infractions à l'art. 286 al. 1 CP sont d'égale importance. Les premiers faits, datés du 30 juillet 2023, peuvent être sanctionnés d'une peine de 10 jours-amende et les deuxièmes, datés du 16 août 2023, de 5 jours-amende (peine hypothétique : 10 jours-amende). Une peine pécuniaire de 15 jours-amende sera ainsi fixée pour sanctionner adéquatement la faute de l'appelant. Le jugement entrepris sera partant réformé en ce sens. Frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que d'appel 5. 5.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2. Conformément à l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en

- 12/15 - P/16576/2023 deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 5.3. L'appelant, qui a obtenu entièrement gain de cause, ne se verra pas imputer les frais de la procédure d'appel, lesquels seront entièrement laissés à la charge de l'État. 5.4. En l’espèce, dans la mesure où le prévenu obtient gain de cause sur son appel et n'est condamné que pour deux infractions à l'art. 286 al. 1 CP, il se justifie de revoir les frais de première instance et de le condamner au tiers de ceux-ci, le solde étant laissé à la charge de l'État, y compris l'émolument de jugement complémentaire, dans la mesure où son appel était justifié. Assistance juridique 6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. 6.2. En l'occurrence, il se justifie d'accorder à Me B______, une rémunération couvrant une activité de quatre heures et quinze minutes, au tarif de chef d'étude, à CHF 200.- / l'heure, soit CHF 850.-, auxquels il conviendra d'ajouter un forfait de 20% (CHF 170.-) et la TVA à 8.1% (CHF 82.65), soit un total de CHF 1'102.65. * * * * *

- 13/15 - P/16576/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1023/2025 rendu le 2 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/16576/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 4 joursamende, correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 2’401.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et de jugement complémentaire de CHF 600.-. Condamne A______ au tiers de ces frais, soit CHF 600.35 (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde de ces frais, y compris l'émolument de jugement complémentaire à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

- 14/15 - P/16576/2023 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Laisse l'ensemble de ces frais, soit CHF 1'635.-, à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a fixé à CHF 2'858.65 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'102.65, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt à A______, en l'étude de son conseil et au MP. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 15/15 - P/16576/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'401.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'036.00

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