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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.10.2019 P/16413/2016

October 11, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·13,091 words·~1h 5min·4

Summary

INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.139.ch2; CP.156.ch1; CP.139.ch1; CP.160.al1; CP.144.al1; CP.186; LCR.95.al1.letB; LCR.96.al2; CP.49.al1; CP.66.letA

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16413/2016 AARP/385/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 octobre 2019

Entre A_____, domicilié _____ GE, comparant par Me B_____, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/45/2019 rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal correctionnel,

et

C_____ & CIE SA, partie plaignante, D_____, partie plaignante, E_____ SA, partie plaignante, F_____, partie plaignante, G_____ et H_____, parties plaignantes, I_____ & CO SNC, partie plaignante,

P/16413/2016 - 2/5 - J_____ SA, partie plaignante, K_____, partie plaignante, L_____ SA, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 3/30 - P/16413/2016 EN FAIT : A. a. Lors de l'audience du 11 avril 2019, A_____ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 mai suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de tentative d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 cum art. 22 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile et tentative de violation de domicile (art. 186 cum art. 22 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR). Le Tribunal a révoqué sa liberté conditionnelle accordée le 2 février 2016, de même que le sursis octroyé le 22 février 2012 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et six mois, sous déduction de 322 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 300.-, tout en ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté, diverses mesures de confiscation et restitution, ainsi que son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A_____ a en outre été condamné à verser divers montants à plusieurs parties plaignantes à titre de réparation de leur dommage, ainsi qu'aux frais de la procédure. La procédure a été classée s'agissant des dommages à la propriété visés au point B.II.2 de l'acte d'accusation. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 21 mai 2019, A_____ conclut à son acquittement des chefs de tentative d'extorsion et de chantage dénoncés par G_____ et H_____, de vol, dommages à la propriété et violation de domicile concernant le cambriolage commis au préjudice de la bijouterie M_____, et des vols de vélos dénoncés par F_____ et D_____, à sa condamnation à une peine privative de liberté d'ensemble juste et proportionnée, et à ce qu'il soit renoncé à ordonner son expulsion. c. Selon l'acte d'accusation du 17 janvier 2018, il est encore reproché à A_____ d'avoir :  le 9 août 2016, à la station-service N_____ située route 1_____, à Genève, exigé de G_____ qu'il lui verse la somme de CHF 10’000.-, le menaçant de s’en prendre à son intégrité corporelle, ainsi qu'à celle de son épouse s’il ne s’exécutait pas, puis, le 25 août 2016, après avoir tenté de joindre G_____ à de nombreuses reprises et durant plusieurs jours, attendu celui-ci devant son domicile et, lorsque ce dernier est sorti en voiture avec son frère H_____, avoir tenté de prendre les clefs se trouvant sur le contact de la voiture et avoir donné un coup avec son casque sur le rétroviseur droit du véhicule et menacé H_____ de s'en prendre à son intégrité physique, se rendant ainsi coupable de tentative d'extorsion et de chantage (B.I.1).

- 4/30 - P/16413/2016  entre le 20 et le 21 septembre 2016 ou à une date inconnue entre le 20 septembre et le 7 octobre 2016, à Genève, soustrait le vélo électrique appartenant à F_____, laquelle l’avait laissé cadenassé devant son domicile, respectivement acquis ce vélo auprès d’un tiers non identifié, en sachant ou devant présumer qu'un tiers l'avait obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine, le prévenu se rendant ainsi coupable de vol, subsidiairement de recel (B.III.3) ;  entre le 18 janvier et le 19 janvier 2017 ou à une date inconnue entre le 18 janvier et le 14 avril 2017, à Genève, soustrait le vélo électrique appartenant à D_____ et O_____, lequel avait été cadenassé dans le local à vélo de leur immeuble, respectivement acquis ce vélo auprès d'un tiers non identifié en sachant ou devant présumer qu'un tiers l'avait obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine, se rendant ainsi coupable de vol, subsidiairement de recel (B.III.4) ;  le 10 mars 2017, vers 4h00, au [no.] _____ rue 2_____, pénétré par effraction dans la bijouterie M_____, endommagé deux barreaux métalliques de la grille de protection de la fenêtre de l'arrière-boutique, brisé ladite fenêtre et de nombreuses vitrines, occasionnant un préjudice indéterminé et dérobé de nombreux bijoux d'une valeur totale estimée à au moins CHF 29'410.-, se rendant coupable de vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (B.VIII.11). Il lui était au surplus reproché (faits qu'il ne conteste plus en appel), d'avoir:  entre le 20 septembre 2016 et le 6 octobre 2016, à Genève, circulé au volant du cyclomoteur électrique appartenant à F_____ démuni des plaques d'immatriculation requises, alors que le permis de conduire lui avait été retiré par décision du 7 juin 2013 pour une durée indéterminée, se rendant coupable de conduite sans autorisation (B.IV.5) et de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile (B.V.7)  le 14 avril 2017, à Genève, circulé sans casque au volant du cyclomoteur électrique appartenant à D_____ et O_____ à la rue des Deux-Ponts, avant d'obliquer à gauche sans annoncer sa volonté de changer de direction et en franchissant une ligne de sécurité, et, par la suite, continué sa route en franchissant une surface interdite au trafic, étant précisé que le vélo était démuni de la sonnette, du catadioptre, du feu arrière et du rétroviseur gauche et n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile, étant démuni des plaques d'immatriculation requises, le prévenu se rendant ainsi coupable de conduite sans autorisation (B.IV.6), conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile (B.V.8), état défectueux des véhicules (B.VI.9) et violation des règles de la circulation (B.VII.10) ;

- 5/30 - P/16413/2016  entre le 16 décembre 2017 à 18h10 et le 18 décembre 2017 à 9h00, au [no.] _____ avenue 3_____, à P_____ [GE], tenté de pénétrer par effraction dans le magasin E_____ dans le but d'y dérober des biens ou des valeurs en étant finalement empêché par un meuble et endommagé deux fenêtres vitrées ainsi qu'une gondole pour un préjudice estimé à CHF 4'500.- (B.VIII.12, B.IX.18 et B.X.24) ;  le 27 décembre 2017, vers 2h52, au [no.] _____, rue 4_____, à Genève, pénétré par effraction dans le magasin J_____, cassé deux vitrines et endommagé un filet à volatiles pour un préjudice estimé à CHF 1'400.- et dérobé 63 Q_____ [smartphones] d'une valeur totale de CHF 49'356.30 (B.VIII.13, B.IX.19 et B.X.25) ;  le 24 février 2018, vers 00h46, au [no.] _____, rue 4_____, à Genève, pénétré dans le magasin J_____ en déchirant un filet de protection, brisé une vitrine pour un préjudice estimé à CHF 3'000.- puis y avoir dérobé 75 Q_____ d'une valeur totale de CHF 80'685.- (B.VIII.14, B.IX.19 et B.X.25) ;  le 16 mai 2018, vers 3h22, au [no.] _____, rue 4_____, à Genève, pénétré dans le magasin J_____, coupé un filet de protection, cassé trois vitrines pour un préjudice estimé à CHF 1'700.- et dérobé 7 appareils photos et 13 objectifs d'appareil photo d'une valeur totale de CHF 24'782.- (B.VIII.15, B.IX.20 et B.X.26) ;  le 19 juin 2018, entre 5h07 et 5h54, au [no.] _____, rue 5_____, à Genève, pénétré dans le magasin R_____, endommagé un vasistas, du mobilier de bureau, une imprimante, une porte anti-feu ainsi que plusieurs vitrines et présentoirs de bijoux de la bijouterie I_____ pour un préjudice indéterminé et dérobé 124 bijoux d'une valeur totale de CHF 142'831.50 (B.VIII.16, B.IX.21 et B.X.27). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits commis au préjudice de G_____ et H_____ a.a. Le 25 août 2016, G_____ a déposé plainte pénale contre A_____, avec lequel il avait organisé, en 2014, le braquage simulé de W______ dans lequel il travaillait. G_____ avait été condamné pour abus de confiance à une peine privative de liberté avec sursis, A_____ étant condamné pour instigation à abus de confiance, à une peine privative de liberté ferme. En février 2016, S_____, amie de A_____, s'était, à la demande de ce dernier, approchée de G_____, afin de l'avertir que le prévenu allait reprendre contact avec lui à sa sortie de prison, ce qu'il avait effectivement fait en mars 2016, appelant G_____ à plusieurs reprises depuis des cabines téléphoniques. Celui-ci avait dans un premier temps ignoré ses appels, ne souhaitant plus avoir de contact avec le prévenu.

- 6/30 - P/16413/2016 Le 9 août 2016, il avait toutefois fini par répondre à A_____ et accepté de le rencontrer près d'une station-service. Il s'y était rendu accompagné de son frère, H_____ et d'un ami, T_____. Lors de cette entrevue, A_____ avait exigé que G_____ lui remette la somme de CHF 10'000.-, le tenant pour responsable de sa détention, estimant qu'il n'aurait pas été condamné si G_____ n'avait pas admis les faits à la suite du faux braquage organisé en 2014. Il l'avait menacé de s'en prendre à son intégrité corporelle s'il ne lui versait pas l'argent, précisant également qu'il savait qu'il venait de se marier. A_____ avait par la suite essayé de reprendre contact avec G_____ à de nombreuses reprises sans succès. Il s'était alors présenté à son domicile le 16 août suivant, et avait discuté avec son père. Le 25 août 2016, A_____ s'était à nouveau rendu au domicile de G_____. Alors que ce dernier quittait les lieux en voiture avec son frère, A_____ s'était approché du véhicule, insistant pour que G_____ en sorte pour discuter, ce que ce dernier avait refusé. A_____ avait alors tenté de s'emparer des clés du véhicule, ce qu'il n'avait pas réussi à faire. G_____ avait démarré, mais le prévenu l'avait rattrapé peu après, le véhicule étant bloqué par la circulation. Il avait alors menacé H_____ et donné un coup avec le casque qu'il portait à la main sur le rétroviseur du véhicule, abimant celui-ci. G_____ avait eu l'impression de devoir payer le montant demandé pour que A_____ le laisse tranquille. Ce dernier lui avait dit qu'il allait payer cette somme "de toute façon, que ce soit en argent ou physiquement". Il avait donc eu peur qu'il s'en prenne à lui physiquement. Il n'avait lui-même jamais touché d'argent suite au braquage fictif commis en 2014. a.b. H_____ a également déposé plainte pénale à l'encontre de A_____. Lors de la rencontre à la station-service, A_____ avait réclamé la somme de CHF 10'000.- à son frère, sous-entendant qu'à défaut de paiement, son frère ou sa famille auraient des problèmes. Il avait dit qu'il allait payer "soit par l'argent, soit physiquement". G_____ était alors prostré et avait simplement acquiescé. Dans les jours qui suivaient, A_____ s'était rendu à leur domicile et avait discuté avec leur père, à qui il avait demandé une somme d'argent. Il a pour le surplus confirmé les explications de son frère au sujet de la rencontre du 25 août 2016. A_____ l'avait personnellement menacé, précisant "toi aussi t'es dans la merde" et "fais attention à toi tu vas avoir des problèmes". a.c. T_____ a confirmé avoir assisté à la rencontre du 9 août 2016. Il avait décidé d'accompagner G_____ pour éviter que ce dernier "ait des problèmes". Il savait que A_____ avait déjà tenté de le joindre à plusieurs reprises. À la station-service, G_____ avait parlé seul avec A_____, alors que lui-même et H_____ étaient à l'écart. Il avait entendu A_____ réclamer le remboursement de la somme de CHF 10'000.-, lui disant que s'il ne lui donnait pas cet argent, "il le paierait d'une manière ou d'une autre". A_____ était physiquement très proche de G_____, lequel était resté calme,

- 7/30 - P/16413/2016 la tête vers le sol. Il semblait avoir peur de son interlocuteur, qui avait un ton agressif et qui le menaçait par sa proximité physique. a.d. V_____, père de G____ et H_____, a expliqué qu'avant de s'entretenir avec A_____ devant son appartement, ce dernier s'était rendu à plusieurs reprises à son domicile mais qu'il ne lui avait pas ouvert. Lors de l'échange du 16 août 2016, il n'avait pas eu peur de A_____, lequel ne lui avait pas demandé de l'argent. Il lui avait demandé de laisser son fils tranquille. a.e. S_____ a indiqué que A_____ lui avait expliqué avoir remis à G_____ la somme de CHF 30'000.- issue du faux braquage. A sa demande, elle avait pris contact avec G_____ au mois de février 2016 afin de connaître l'usage qu'il avait fait de sa partie du butin. a.f. A_____ a été arrêté le 6 octobre 2016. Il a reconnu avoir appelé G_____ à plusieurs reprises et lui avoir demandé CHF 10'000.- lors de leur rencontre à la station-service, contestant cependant l'avoir menacé. Il lui avait dit qu'il savait que ce dernier l'avait, à l'époque du braquage fictif, dénoncé à la police et qu'il avait fait tout le contraire de ce qu'ils avaient convenu. Lorsqu'ils avaient commis ce braquage, G_____ avait touché CHF 30'000.-, le prévenu gardant le solde de CHF 68'000.-. Il souhaitait ainsi que G_____ lui restitue la somme de CHF 10'000.- pour qu'il puisse s'acquitter des dettes liées à la procédure et l'avait informé du fait qu'il dévoilerait à son père sa réelle implication dans le braquage s'il ne lui donnait pas la somme requise. Le 16 août 2016, il s'était rendu au domicile de G_____ et avait rencontré son père, à qui il avait expliqué que son fils lui devait de l'argent. Le 25 août 2016, il avait de nouveau tenté de discuter avec G_____ dans le but de lui proposer un paiement échelonné. Il contestait avoir tenté de s'emparer des clés du véhicule et avoir porté un coup au rétroviseur de la voiture. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a expliqué avoir ignoré que G_____ et lui-même avaient été condamnés solidairement à rembourser W_____ suite au faux braquage. Il avait reçu au moins une lettre de W_____ lui réclamant le remboursement de la somme dérobée après sa sortie de prison, et avait demandé CHF 10'000.- à G_____ pour pouvoir rembourser cette dette. a.g. A_____ a été mis en liberté le 3 novembre 2016, et soumis à diverses mesures de substitution, étant assigné à résidence chez ses parents, devant remettre son passeport au Ministère Public, ayant l'interdiction de se rendre au domicile des frères G_____/H_____, d'entrer en contact et de discuter de la procédure avec plusieurs personnes. Il avait également l'obligation d'informer le MP en cas de conclusion d'un nouvel abonnement de téléphone, de se présenter au poste de police chaque mois et de rechercher un travail régulier.

- 8/30 - P/16413/2016 Faits commis au préjudice de F_____ b.a. Le 21 septembre 2016, F_____ a déposé plainte pour le vol de son vélo électrique, immatriculé GE 6_____, d'une valeur de CHF 4'980.-. b.b. Lors de la perquisition du 7 octobre 2016 de l'appartement sous-loué par A_____, la police a notamment trouvé la plaque d'immatriculation GE 6_____ ainsi qu'un cadenas sectionné, étant précisé que le code fourni par F_____ permettait d'ouvrir ce dernier. X_____, amie du prévenu au moment des faits a déclaré qu'il avait acheté le vélo un mois plus tôt, mais ne savait pas où. b.c. A_____ a expliqué avoir acheté le vélo au prix de CHF 350.- à une personne dénommée "Y_____" dans le parc Z_____. Il a reconnu avoir su que le vélo avait été volé, puis l'a contesté, avant de finalement indiquer qu'il s'était douté que le véhicule provenait de "quelque chose de douteux". Il avait acheté le vélo avec la plaque et le cadenas déjà scié, qu'il avait enlevés, avant de mettre son propre cadenas. Faits commis au préjudice de D_____ c.a. Le 19 janvier 2017, D_____ a déposé plainte pour le vol d'un vélo électrique dont sa compagne, O_____, était la détentrice, et de plusieurs accessoires d'une valeur totale de CHF 5'786.30. c.b. Le 14 avril 2017, A_____ a été arrêté, circulant au guidon du vélo précité. L'analyse rétroactive des données du téléphone portable trouvé sur le prévenu n'a pas permis de localiser ce dernier au moment du vol du vélo. c.d. A_____ a d'abord expliqué ignorer que le vélo avait été volé. Il l'avait emprunté la veille de son arrestation à un dénommé AA_____, qu'il avait croisé à AB_____ [GE] mais dont il n'avait pas les coordonnées. Il aurait dû rendre le véhicule à AA_____ la veille mais ne l'avait pas revu. Il l'avait ainsi gardé, comptant le lui rendre la prochaine fois qu'il le verrait. Lors d'une audition ultérieure, A_____ a indiqué avoir simplement acheté le vélo en question. Confronté à ses contradictions, il a expliqué avoir confondu les vélos. Devant la CPAR, il a reconnu s'être douté que le véhicule provenait de quelque chose de douteux. Infractions à la LCR (non contestées en appel) d. Lors de son arrestation le 14 avril 2017, A_____ circulait au guidon du vélo électrique appartenant à D_____ et O_____, alors que celui-ci était dépourvu de sonnette, de catadioptre, de feu arrière, de rétroviseur, de plaque (n'étant ainsi pas assuré), sans porter de casque et alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis depuis le 7 juin 2013 pour une durée indéterminée. Il avait franchi une ligne de sécurité, tournant à gauche sans annoncer son changement de direction, puis traversé une

- 9/30 - P/16413/2016 surface interdite au trafic. Il a reconnu les infractions qui lui étaient reprochées, prétendant toutefois ignorer certaines de ces obligations. Il a également circulé, entre le 20 septembre et le 6 octobre 2016, au guidon d'un vélo électrique - appartenant à F_____ -, sans permis de circulation et sans les plaques d'immatriculation requises. Faits commis au préjudice de la bijouterie M_____ e.a. Le 10 mars 2017, M_____ a déposé plainte pénale suite au cambriolage de sa bijouterie, survenu le jour-même à 04h00. Le voleur avait pénétré dans la bijouterie après avoir scié deux barreaux métalliques de la grille de protection d'une fenêtre. Plusieurs vitrines avaient été brisées et de nombreux bijoux dérobés, d'une valeur totale estimée à CHF 29'410.-. Un témoin, alerté par l'alarme de la bijouterie, avait pu voir un individu prendre la fuite à vélo, sans lumière, à très vive allure. Aucun ADN interprétable n'a pu être mis en évidence suite au prélèvement effectué sur les barreaux sciés. e.b. Le même jour, AC_____ a été interpellé par la police vaudoise, alors qu'il était en possession de plusieurs bijoux provenant du cambriolage précité, ainsi que d'un téléphone portable, lequel avait été contacté à de nombreuses reprises par le numéro 7_____ . Lors de la perquisition du domicile de A_____, le 25 juin 2018, plusieurs téléphones portables, parmi lesquels un téléphone [de la marque] AD_____ n° IMEI 8_____ sur lequel son profil ADN a été mis en évidence - ont été découverts. L'analyse des données rétroactive du raccordement 7_____ a permis de constater que la carte SIM correspondant à ce numéro avait été insérée dans le téléphone portable précité, la première fois le 10 mars 2017, à 10h40. Le même jour, ledit raccordement avait été en contact avec le téléphone portable utilisé par AC_____ à 45 reprises entre 10h40 et 17h06. Par ailleurs, les antennes activées par le raccordement 7_____ ce jour-là se situaient, pour la même tranche horaire, au même endroit que celles activées par le raccordement de AC_____, notamment à la Gare Cornavin, à AE_____ [VD] et à AF_____ [VD]. L'examen des données rétroactives a également révélé que le raccordement 7_____ avait été actif uniquement le 10 mars 2017, entre 7h58 et 17h06, et que le seul raccordement avec lequel il avait été en contact était celui de AC_____. Par ailleurs, au vu de l’antenne majoritairement activée par le téléphone portable AD_____, soit celle de l'avenue 3_____, et de la direction de l’azimut, à savoir 130°, entre le 11 mars et le 17 mai 2017, le détenteur du AD_____ [téléphone portable] s’était trouvé dans le 77.8% des cas à la hauteur de la rue 9_____, à P_____, où se situe le domicile de A_____. Entre le 11 mars et le 17 mai 2017, les premières et dernières activations journalières de l'appareil se produisaient en outre toujours dans l'axe du domicile du prévenu.

- 10/30 - P/16413/2016 Enfin, l'analyse rétroactive des données d'un second téléphone portable (Q_____ n° IMEI 10_____ ) retrouvé sur A_____ lors de son arrestation du 14 avril 2017 a permis d'établir que le 10 mars 2017, celui-ci contenant la carte SIM relative au raccordement 11_____ avait activé, tout comme le raccordement de AC_____ , des antennes à la place 4_____ à Genève et à la place 12_____ , à AF_____ [VD], durant la même tranche horaire, pour ensuite activer l'antenne de l'avenue 3_____ [numéros] _____ à P_____ [GE]. e.c. AC_____ a dans un premier temps expliqué que la personne titulaire du raccordement 7_____, dont il voulait taire l’identité, lui avait remis à Genève, des bijoux dans le but de les revendre. Le 10 mars 2017, il s'était rendu à la gare Cornavin et avait pris un train à destination de AE_____ [VD]. Le magasin dans lequel il avait prévu de les vendre n'avait toutefois pas accepté la marchandise. Il avait donc rejoint la personne qui lui avait remis les bijoux, laquelle s'était également déplacée à AE_____ [VD], et avait convenu avec elle de se rendre à AF_____ [VD] pour tenter de vendre les bijoux dans un autre commerce. Après en avoir vendu une partie, il l'avait retrouvée à la Place 12_____ pour lui remettre l'argent. AC_____ est ensuite revenu sur ses déclarations, indiquant notamment que le raccordement 7_____ n'appartenait pas à la personne qui lui avait remis les bijoux. Il ne pouvait pas dire la vérité, ayant reçu des menaces de cette personne. Il ne connaissait par ailleurs pas A_____. Confronté à ce dernier, il a finalement admis le connaître de vue. e.d. A_____ a contesté toute implication dans cette affaire. Il connaissait AC_____ mais n'entretenait plus de contact avec lui. Le téléphone [portable de la marque] AD_____, n° IMEI 8_____ ainsi que la carte SIM correspondant au numéro 13_____ retrouvés à son domicile lui appartenaient mais il l'avait prêté à plusieurs reprises à des connaissances. Il n'avait lui-même jamais utilisé le numéro 7_____. Devant la CPAR, il a confirmé être l'utilisateur du raccordement 11_____ (n° IMEI 10_____). Confronté à un extrait de la surveillance rétroactive de ce téléphone, il a reconnu avoir été à AF_____ [VD] le 10 mars 2017, même s'il n'avait pas de souvenir précis. Il n'avait pas de lien avec AC_____ concernant ces faits, ni ne l'avait croisé à la place 12_____ le jour des faits. Il a précisé se rendre aussi souvent à AF_____ qu'à Genève. Or le relevé de surveillance rétroactive du raccordement précité démontre qu'il n'a borné qu'à deux reprises à AF_____ sur une période de six mois (7 novembre 2016 à 12 avril 2017), soit l'après-midi du 1er janvier 2017 et le 10 mars 2017. Faits commis au préjudice du magasin E_____ SA (non contestés en appel) f. Entre le 16 décembre et le 18 décembre 2017, A_____ a brisé la vitre d'un magasin E_____ à P_____ [GE]. Son ADN a été découvert sur la poignée de la fenêtre brisée.

- 11/30 - P/16413/2016 E_____ SA a déposé plainte pénale le 18 décembre 2017 pour ces faits, estimant le dommage subi à CHF 4'500.-. Après son arrestation, A_____ a d'emblée reconnu les faits, précisant avoir voulu cambrioler l'établissement. L'alarme du magasin s'était déclenchée lorsqu'il avait brisé la vitre, ce qui l'avait incité à quitter les lieux. Faits commis au préjudice du magasin J_____ SA (non contestés en appel) g.a. Le 27 décembre 2017, entre 02h50 et 02h52, A_____ est descendu en rappel du toit du magasin J_____ situé rue 4_____ [no.] _____ à Genève sur la terrasse du 4ème étage, endommageant le filet anti-volatiles, est entré dans le bâtiment, a cassé deux vitrines et emporté 63 Q_____ [smartphones], avant de prendre la fuite. J_____ SA a déposé plainte pénale le 3 janvier 2018 pour ces faits, estimant le coût des réparations à CHF 1'400.- et la valeur de la marchandise volée à CHF 49'356.30. La veille des faits, AC_____, s'était rendu dans le magasin, aux alentours de 18h00. Il avait demandé à un vendeur à quel endroit se trouvaient les Q_____ et ce dernier lui avait désigné les deux vitrines cambriolées le lendemain. Après avoir obtenu ce renseignement, il avait immédiatement quitté les lieux. A_____ a d'emblée admis être l'auteur de ce cambriolage, contestant toutefois avoir effectué des repérages, notamment par le biais de AC_____. Il avait revendu la marchandise volée pour CHF 20'000.-. g.b. Le 24 février 2018, entre 00h46 et 00h50, A_____, usant du même mode opératoire, a à nouveau pénétré dans le magasin J_____ précité et a brisé une vitrine, emportant 75 Q_____. Un gant comportant des traces de son ADN a été retrouvé sur le toit du magasin. Il a admis les faits, précisant avoir revendu le butin pour CHF 30'000.-. J_____ SA a déposé plainte pénale le 2 mars 2018 pour ces faits, estimant le coût des réparations à CHF 3'000.- et la valeur de la marchandise volée à CHF 80'685.-. g.c. Le 16 mai 2018, entre 03h22 et 03h24, A_____, usant toujours du même mode opératoire, a à nouveau pénétré dans le magasin J_____ précité, brisé trois vitrines, emportant sept appareils photographiques et 13 objectifs. Il a admis les faits, précisant avoir revendu le butin pour CHF 10'000.-. J_____ SA a déposé plainte pénale le 16 mai 2018 pour ces faits, estimant le coût des réparations à CHF 1'700.et la valeur de la marchandise volée à CHF 24'782.-. Faits commis au préjudice de la bijouterie I____ et C_____ SA (non contestés en appel) h. Le 19 juin 2018, entre 05h07 et 05h54, A_____ s'est introduit dans l'immeuble voisin du commerce R_____, accédant au commerce précité en coupant le filet de sécurité, escaladant un mur et cassant une vitre, brisant ensuite les vitrines de la

- 12/30 - P/16413/2016 bijouterie I_____ et dérobant de nombreux bijoux. S'étant blessé à la main durant les faits, il a laissé plusieurs traces de sang sur les vitrines, ce qui a permis d'identifier son ADN. [Les bijouteries] C_____ et I_____ ont déposé plainte pénale le 25 juin 2018, estimant le coût des réparations à CHF 50'000.- et la valeur de la marchandise volée à CHF 142'831.50.-. A_____ a été arrêté le 25 juin 2018, à Genève, alors qu'il transportait une partie du butin. Il a d'emblée admis les faits. Il avait commis ce cambriolage dans le but de rembourser plusieurs créanciers, dont notamment W_____ qui lui réclamait CHF 100'000.- à la suite d'une précédente condamnation. Il avait pour objectif de revendre les bijoux pour un montant de CHF 87'000.- à CHF 93'000.-. C. a. Devant la CPAR, A_____ indique avoir compris qu'il se trouvait dans un cas d'expulsion obligatoire. Le Kosovo n'était pas son pays et il n'en parlait pas la langue de sorte qu'il n'avait aucun avenir là-bas. Il ne s'était jamais attaqué à un citoyen, mais seulement à des valeurs économiques. Il n'essayait pas de justifier ou minimiser ses actes. Il avait fait partie en 2014 d'une association qui avait pour but d'aider les jeunes. Il avait également des amis à Genève. A sa sortie de prison, il comptait travailler à Genève et rembourser ses dettes. Il s'engageait à ne plus se trouver impliqué dans des infractions contre le patrimoine. b. AG_____, père du prévenu, a expliqué être venu du Kosovo en Suisse avec sa famille en 2000, après que leur ethnie, les AH_____, ait été maltraitée. Les deux grand-mères de A_____ habitaient encore au Kosovo mais étaient âgées et n'étaient pas en bonne santé. A_____ avait également un oncle qui habitait sur place, mais avec qui il n'avait pas de contact, un oncle en Autriche ainsi qu'une tante en Serbie. La situation des AH_____ au Kosovo était catastrophique, le taux de chômage étant de 70% et les relations inter-ethniques avec les albanophones n'étant pas bonnes. Il était par ailleurs disposé à accueillir son fils à sa sortie de prison. c. Le conseil de A_____ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant qu'il ne s'opposait pas à un verdict de culpabilité du chef de recel s'agissant du vélo appartenant à F_____ et qu'il convenait de déduire de la peine à prononcer la durée des mesures de substitution dans une proportion de 25%. S'agissant des frères G_____/H_____, les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion n'étaient pas remplis. A_____ n'avait pas déterminé G_____ à des actes préjudiciables à ses intérêts. G_____ n'avait par ailleurs pas eu peur de A_____ lorsqu'il s'étaient rencontrés à la station-service, les différents témoins le décrivant comme calme. En ce qui concerne les vélos volés, D_____ n'avait pas qualité pour porter plainte, le vélo appartenant en réalité à sa compagne. Sa plainte et son audition subséquente devaient ainsi être écartés du dossier, et A_____ acquitté de ce chef d'accusation.

- 13/30 - P/16413/2016 Pour le cambriolage de la bijouterie M_____, le mode opératoire n'était pas le même que dans les cas opérés et reconnus par A_____. Ce dernier avait par ailleurs immédiatement admis avoir commis les cambriolages de J_____, E_____ et R_____, de sorte qu'il n'y avait pas de raison de penser qu'il mentait lorsqu'il contestait les faits pour cette bijouterie. Que son domicile se trouve sur l'azimut 130 de l'antenne [avenue] 3_____ ne signifiait pas encore qu'il ait eu la possession du téléphone au moment d'écouler le butin. Il existait un doute insurmontable quant à sa culpabilité, de sorte qu'il devait être acquitté. A_____ avait par ailleurs commis ses différents cambriolages de nuit, dans des magasins, prenant garde de ne croiser personne. Il ne s'était ainsi attaqué qu'au patrimoine de sociétés, et non à des gens, ce dont il fallait tenir compte dans la fixation de sa peine. S'agissant de l'expulsion, il convenait d'appliquer l'exception de l'art. 66 al. 2 CP, A_____ ayant passé une très grande partie de sa vie en Suisse et n'ayant plus aucun lien avec son pays d'origine, dans lequel les membres appartenant [à] son ethnie, les AH_____, étaient persécutés. Son intérêt à rester en Suisse primait par ailleurs l'intérêt public. d. Le MP a conclu au rejet de l'appel. En ce qui concerne la tentative d'extorsion, peu importait de savoir si G_____ avait reçu ou non de l'argent du faux braquage commis en 2014, puisque A_____ n'avait dans tous les cas aucune créance contre lui. Il était par ailleurs évident que son dessein était de s'enrichir personnellement, en récupérant cette somme, et non de rembourser W_____ comme il l'avait prétendu à un moment, puisqu'il avait contacté G_____, par le biais d'une amie avant sa sortie de prison, soit avant d'avoir reçu le courrier de W_____ lui demandant de rembourser sa dette. Le vol du vélo de F_____ était établi, la plaque d'immatriculation de ce dernier ainsi que le cadenas scié ayant été retrouvés chez A_____. Quant au vélo de D_____, la qualité pour déposer plainte importait peu, le vélo ayant dans tous les cas été volé. S'agissant du cambriolage de la bijouterie M_____, les faits étaient établis, notamment par l'analyse des deux téléphones et par les liens du prévenu avec AC_____. Le fait que A_____ ait immédiatement reconnu les cambriolages commis à J_____, E_____ et R_____ n'était pas pertinent puisque son ADN avait été retrouvé sur place, ce que ce dernier savait. Il ne pouvait donc pas nier les avoir commis. Le comportement de A_____, la gravité de sa faute, son absence de collaboration durant la procédure et sa prise de conscience inexistante justifiaient une peine sévère, d'autant plus que la plupart des infractions avaient été commises dans le délai d'épreuve du sursis et de la liberté conditionnelle. A_____ devrait par ailleurs être expulsé, les conditions de l'exception (art. 66 al. 2 CP) n'étant pas remplies. D. a. A_____, célibataire et sans enfant, est né le _____ 1992 à AI_____, dans l'actuel Kosovo et fait partie de l'ethnie des AH_____. Il est venu avec ses parents dans les

- 14/30 - P/16413/2016 années 2000 à Genève où il a été scolarisé jusqu'à la fin du cycle. Ses deux frères et sa sœur cadets y sont nés. Sa famille se rend chaque été au Kosovo, où vivent notamment ses deux grands-mères, pour retrouver les autres membres de la famille. Il parle le français, le dialecte des AH_____ ainsi que le serbo-croate. Son titre de séjour B est en cours de renouvellement depuis 2012. Il avait entamé une formation à l'école AJ_____ à l'une de ses sorties de prison, qu'il n'a toutefois jamais achevée. Il a ensuite entamé un apprentissage de chauffagiste qu'il n'a pas poursuivi. Ensuite d'une seconde détention, il a travaillé comme aide-menuisier durant une année, puis a perçu le chômage pendant quelques mois. Lors de son actuelle détention, il a travaillé comme serveur de repas et a entamé une formation, qui a toutefois été interrompue au moment du jugement de première instance. Avant sa dernière arrestation, il habitait à Genève chez ses parents, auxquels il ne payait aucun loyer. Il était sans emploi et ne bénéficiait d’aucune aide sociale. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à six reprises, à soit :  le 2 décembre 2009 par le Tribunal de la jeunesse à une peine privative de liberté de 12 mois pour actes préparatoires délictueux de brigandage, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, vol d'usage, conduite sans permis de conduire, violation des obligations en cas d'accident, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage, agression et menaces ;  le 22 février 2012 par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 1 an et 9 mois avec sursis pendant 4 ans, délai d'épreuve ensuite prolongé de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour vols, tentative de vol, dommages à la propriété, violations de domicile, tentatives de violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ;  le 18 décembre 2012, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour vol d'usage, violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, opposition aux actes de l'autorité, violation des obligations en cas d'accident et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants ;  le 11 septembre 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire ;  le 14 janvier 2014, par le MP de l'arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- pour vol ;  le 12 décembre 2014, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 30 mois pour instigation à abus de confiance, instigation de tentative d'abus de confiance, violation de domicile et conduite d'un véhicule automobile

- 15/30 - P/16413/2016 sans le permis de conduire. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 4 février 2016, délai d'épreuve d'un an (solde de peine de 10 mois). E. Me B_____, défenseur d'office de A_____, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant un total de 22 heures et 30 minutes d'activités de chef d'étude (hors débats d’appel, lesquels ont duré quatre heures et 35 minutes), dont 13 heures et 30 minutes d'entretien avec l'appelant, une heure de consultation du dossier et huit heures de préparation de l'audience, auxquelles s'ajoute un forfait de 20% pour les courriers et téléphones et un forfait de CHF 100.- à titre de débours correspondant à un déplacement. En première instance, le défenseur de A_____ a été indemnisé à hauteur de CHF 25'815.40, comprenant 102 heures et 30 minutes d'activité, plusieurs déplacements, un forfait de 10% pour les différents courriers et téléphones et la TVA. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il

- 16/30 - P/16413/2016 importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). 2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.4. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.5. L'art. 160 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. 2.6.1. En l'espèce, s'agissant des faits commis au préjudice de la bijouterie M_____, il est établi par les premières déclarations de AC_____ et par les analyses de la téléphonie que le titulaire du raccordement 7_____ lui a remis les bijoux volés, a été en contact avec lui à 45 reprises le jour-même du cambriolage, et a effectué le même trajet que lui de Genève à AF_____ [VD]. Il est également établi que le boitier dans lequel la carte SIM de ce raccordement a été insérée appartenait à l'appelant, ayant été retrouvé chez lui (avec des traces de son ADN) et que l'antenne majoritairement activée par ce téléphone ([avenue] 3_____), de même que la direction de l'azimut correspond à son domicile. L'appelant conteste avoir utilisé ce téléphone - et partant le raccordement 7_____ le 10 mars 2017, prétextant l'avoir prêté à plusieurs reprises, notamment le jour des faits. Ces affirmations ne sont cependant pas crédibles. En effet, l'analyse de la téléphonie a permis d'observer que les premières et dernières activations journalières du téléphone se produisaient toujours dans l'axe du domicile du prévenu, ce qui tend à démontrer que c'est bien ce dernier qui en avait la possession régulière.

- 17/30 - P/16413/2016 En tout état de cause, un deuxième raccordement appartenant à l'appelant, soit le 11_____, a activé le 10 mars 2017, tout comme le raccordement précité et celui de AC_____, des antennes à la place 4_____, et à la place 12_____ à AF_____ [VD], dans les mêmes tranches horaires, ce qui démontre que l'appelant a emprunté, aux mêmes heures, le même chemin que AC_____, emportant avec lui les deux téléphones (le premier raccordement ne servant qu'à communiquer avec son complice). L'appelant a par ailleurs finalement reconnu devant la CPAR, avoir été présent à la place 12_____ à AF_____ ce jour-là. Ses explications selon lesquelles il s'agirait d'un hasard, puisqu'il se rendait aussi souvent à AF_____ qu'à Genève, sont démenties par l'analyse de sa téléphonie, qui démontre qu'il ne s'est rendu à AF_____ qu'à deux reprises en six mois, dont une fois le jour des faits. Il convient enfin de prendre en compte le fait que AC_____ apparaît en lien avec un autre cambriolage commis par l'appelant à J_____, AC_____ ayant posé des questions sur des vitrines qui ont été brisées et cambriolées à peines quelques heures plus tard par A_____. Il est dès lors peu crédible que ces derniers se connaissent seulement "de vue" comme ils l'ont pourtant expliqué. La CPAR est ainsi convaincue, que l'appelant a commis le cambriolage de la bijouterie M_____, ce dernier s'étant ensuite rendu avec AC_____ à AF_____, dans le but de lui faire vendre les bijoux précédemment dérobés. Le fait que l'appelant n'ait pas reconnu avoir commis ce cambriolage, au contraire de ceux de J_____, E_____ et R_____ est sans pertinence. En effet, il savait avoir laissé des traces de son ADN (oubli d'un gant et traces de sang) lors de ces faits de sorte qu'il ne pouvait nier les avoir commis. Le fait que son téléphone portable borne parfois à l'antenne [de la rue] de 14_____, et parfois à celle de [l'avenue] 3_____ n'est pas non plus relevant, cette variation pouvant être due à la charge du réseau. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de vol par métier, violation domicile et dommages à la propriété pour les faits commis le 10 mars 2017 au préjudice de la bijouterie M_____. 2.6.2. S'agissant du vélo soustrait à F_____, les déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait acheté le vélo, avec la plaque d'immatriculation et le cadenas scié (retrouvés ensuite à son domicile), à un certain "Y_____" dans le parc Z_____ sont dénuées de toute crédibilité. En effet, s'il est déjà improbable qu'un voleur tente de revendre un véhicule volé avec sa plaque d'immatriculation (qui permet de l'identifier facilement), il est tout bonnement inconcevable qu'il le vende accompagné de son ancien cadenas scié, les voleurs cherchant en général à dissimuler la provenance douteuse de leur marchandise. La CPAR est ainsi convaincue que l'appelant n'a pas acquis le véhicule auprès du dénommé "Y_____" - pour autant qu'il existe, ce qui n'est au demeurant pas établi -,

- 18/30 - P/16413/2016 ou auprès de quiconque, mais l'a bien directement soustrait à F_____, ayant par la suite retiré le cadenas scié et la plaque du véhicule, afin de le rendre plus difficilement identifiable. Le fait que son amie indique qu'il l'avait acheté est sans pertinence dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de préciser où il l'aurait acquis, et l'appelant ne lui ayant sans doute pas dit la vérité sur l'origine du véhicule. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable du vol du vélo appartenant à F_____, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 2.6.3. S'agissant du vélo soustrait à D_____ et O_____, il convient d'emblée de préciser que l'éventuelle absence de qualité pour porter plainte de D_____ n'a aucune incidence en l'espèce, les infractions de vol et de recel étant dans le cas d'espèce poursuivies d'office. L'appelant ne peut dès lors s'en prévaloir pour conclure à son acquittement et la question de la qualité de D_____ pour déposer plainte peut rester ouverte. En ce qui concerne le vol en lui-même, l'appelant a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, expliquant avoir emprunté le vélo, puis l'avoir acheté, et revenant finalement à ses premières déclarations. L'hypothèse d'un emprunt à un dénommé "AA_____" à AB_____ [GE] n'est cependant pas crédible. En effet, cette personne n'aurait eu aucune raison de prêter un véhicule - surtout compte tenu de sa provenance délictueuse - d'une valeur de plus de CHF 5'000.- à l'appelant qu'il connaissait à peine, sans disposer de ses coordonnées et sans prendre la peine de convenir d'un rendez-vous pour qu'il le lui restitue. La CPAR est ainsi convaincue que l'appelant n'a pas emprunté le véhicule, mais se l'est bien approprié, qu'il l'ait acheté ou volé. Aucun élément au dossier ne permettant de démontrer qu'il a lui-même soustrait le vélo à ses propriétaires, la qualification de vol sera cependant abandonnée au profit de celle de recel - qui est néanmoins d'égale gravité -, l'appelant ayant à tout le moins reconnu s'être douté que le véhicule provenait de quelque chose de douteux. Le jugement de première instance sera ainsi modifié en ce sens. Par soucis de clarté, et bien que l'appel soit également rejeté sur ce point, le jugement de première instance sera annulé afin de permettre la requalification de l'infraction de vol en recel. 3. 3.1. L'art. 156 ch. 1 CP, punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1).

- 19/30 - P/16413/2016 La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références). 3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, il est établi par les déclarations concordantes de G_____ et H_____, ainsi que de T_____, que l'appelant a réclamé la somme de CHF 10'000.- à G_____, le menaçant de s'en prendre à son intégrité physique s'il ne s'exécutait pas. Alors qu'il était encore en prison, il a envoyé son amie S_____ avertir G_____ de sa prochaine sortie. Il a ensuite appelé à de très nombreuses reprises son ancien comparse, insistant pour le rencontrer. La rencontre à la station-service n'ayant pas suffi à convaincre G_____ de lui verser la somme requise, il s'est ensuite rendu à plusieurs reprises à son domicile, parlant à son père, et attendant H_____ et G_____. Dans ce contexte de harcèlement, et au vu des menaces explicites formulées par l'appelant, il est tout à fait vraisemblable que G_____ ait craint que l'appelant s'en prenne à son intégrité physique et celle de sa famille, s'il ne versait pas la somme demandée. Cette crainte a d'ailleurs été confirmée par H_____ et T_____, qui ont précisé que G_____ était prostré et avait simplement acquiescé lors de la rencontre à la station-service, qu'il semblait avoir peur et que l'appelant se trouvait très proche physiquement et avait un ton agressif. L'appelant conteste avoir souhaité obtenir cette somme pour son compte, prétendant qu'il l'aurait réclamée à G_____ dans le but de rembourser W_____ pour le faux braquage commis en 2014. Ces allégations ne sont cependant pas crédibles. En effet, ce dernier avait demandé à S_____ de prendre contact avec G_____ avant sa sortie de prison, soit avant d'avoir reçu la lettre de W_____ réclamant un remboursement. L'appelant a au surplus commis, par la suite, plusieurs cambriolages qui lui ont permis d'accumuler plusieurs dizaines de milliers de francs. Il n'a cependant jamais

- 20/30 - P/16413/2016 proposé à W_____ de rembourser sa dette ou partie de celle-ci. Il n'est dès lors pas vraisemblable que l'appelant ait voulu "aider" W_____ en s'occupant pour son compte du recouvrement auprès de G_____. La CPAR relèvera enfin que l'appelant n'avait aucune créance à l'encontre de G_____, puisqu'ils avaient tous les deux été condamnés solidairement à rembourser W_____. Ainsi, G_____ n'avait pas d'intérêt propre à verser cette somme à A_____. Au vu de ce qui précède, en menaçant G_____ et sa famille d'un dommage sérieux, l'appelant a tenté d'obtenir de la part de celui-ci le versement de la somme de CHF 10'000.-, ce qui aurait été préjudiciable à ses intérêts. Les éléments constitutifs de l'infraction étant remplis, il sera reconnu coupable de tentative d'extorsion et chantage. 4. 4.1. L'auteur des infractions objet de la présente procédure encourt les peines suivantes:  Pour le vol par métier (art. 139 al. 2 CP), une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins ;  Pour l'extorsion et le chantage (art. 156 CP), le vol (art. 139 al. 1 CP) et le recel (art. 160 al. 1 CP), une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire ;  Pour les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la violation de domicile (art. 186 CP), la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et la conduite sans permis de circulation, autorisation ou assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ;  Pour la conduite sans permis de circulation, autorisation ou assurance responsabilité civile (art. 96 al. 1 let. a), la conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), et la violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), une amende. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la

- 21/30 - P/16413/2016 volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). 4.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 4.5. Dans le cas concret, des infractions ont été commises avant et après l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions (1er janvier 2018). En l'occurrence, il sera fait application du nouveau droit des sanctions, celui-ci apparaissant in concreto plus favorable à l'appelant, en tant qu'il permet la fixation d'une peine d'ensemble en cas de révocation d'un sursis portant sur une peine de même genre. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1011/2014

- 22/30 - P/16413/2016 4.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à plusieurs reprises au patrimoine d'autrui, usant de la menace à l'encontre des frères G_____/H_____ pour parvenir à ses fins. Il a agi de façon méthodique et professionnelle lors de ses différents cambriolages, s'emparant d'un butin important. La période pénale est conséquente, l'appelant ayant agi à de multiples reprises entre 2016 et 2018, la plupart des infractions ayant par ailleurs été commises durant le délai d'épreuve du sursis octroyé le 22 février 2012, pendant sa libération conditionnelle et pour une partie alors qu'il était soumis à des mesures de substitution. Son mobile relève de l'appât du gain facile. Sa collaboration a été mauvaise. Il a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, et a persisté à contester avoir commis certaines infractions, admettant uniquement les faits établis dès le début de l'instruction par des preuves accablantes. Il n'a exprimé aucun regret au cours de la procédure et ne fait montre d'aucune prise de conscience. Ayant déjà été condamné à six reprises, il est resté jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Il n'a en particulier jamais su saisir les différentes chances (peine avec sursis, libération conditionnelle) qui lui étaient offertes. Compte tenu de ce qui précède et de ses nombreux antécédents, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, excepté pour les infractions aux art. 90 al. 1, 93 al. 2 let. a et 96 al. 1 let. a LCR, passibles d'une amende. Dans la mesure où l'infraction de vol par métier est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra qu'une peine privative de liberté globale de deux ans et six mois est appropriée et sanctionne adéquatement l'appelant pour les cambriolages et tentatives de cambriolages (soit les infractions de vol par métier, violation de domicile et dommages à la propriété) commis au préjudice de E_____ SA, J_____ SA [et les bijouteries] I_____ et M_____, étant précisé que ces infractions sont étroitement liées et qu'elles ne peuvent par conséquent pas être séparées et jugées pour elles seules. Cette peine sera étendue à trois ans, compte tenu de la tentative d'extorsion au préjudice des frères G_____/H_____, à trois ans et deux mois pour le vol du vélo de F_____, puis trois ans et quatre mois, tenant compte de l'infraction de recel dénoncée par D_____. La peine sera enfin étendue à trois ans et cinq mois, puis trois ans et six mois pour les infractions aux art. 95 al. 1 let. b et 96 al. 2 LCR, l'ensemble de ces infractions entrant en concours. Les révocations du sursis à la part de la peine de 21 mois octroyé en 2012 ainsi que de la libération conditionnelle accordée en 2016 (solde de peine de 10 mois) seront confirmées, celles-ci n'étant à juste titre pas contestées en appel. La peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et six mois fixée par le tribunal de première instance, adéquate compte tenu de la faute de l'appelant, sera ainsi confirmée.

- 23/30 - P/16413/2016 La détention avant jugement de 505 jours sera déduite de la peine (art. 51 CP). Il n'en ira toutefois pas de même s'agissant des mesures de substitution prononcées en 2016. En effet, ces mesures, qui n'étaient pas incisives, n'ont en aucune manière entravé l'appelant dans sa liberté - ou à tout le moins pas de manière comparable à une privation de liberté -, ce dernier devant se borner à résider chez ses parents, à chercher un travail et à s'abstenir de prendre contact avec certaines personnes. L'amende de CHF 300.- (dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à trois jours) pour les infractions aux art. 90 al. 1, 93 al. 2 let. a et. 96 al. 1 let. a LCR sera confirmée, étant adéquate et conforme aux dispositions légales applicables (art. 34 et 106 CP) et n'étant par ailleurs pas contestée en appel. L'appel sera ainsi rejeté, le jugement de première instance étant intégralement confirmé. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 5.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_506/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2018%20I%20397 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1329/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_724/2018

- 24/30 - P/16413/2016 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). 5.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partie d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. 5.4. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'au moins deux ans, à moins de circonstances exceptionnelles, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'auteur à rester en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2019 du 5 septembre 2019, consid. 2.4.4). En l'espèce, l'expulsion avait été prononcée contre un ressortissant kosovar, alors même que ce dernier avait un conjoint et des enfants intégrés en Suisse, le Tribunal fédéral précisant par ailleurs que le Kosovo était dorénavant un pays sûr (consid. 2.4.5). 5.5. En l'espèce, l'appelant a commis plusieurs infractions après l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, qui entraînent l'expulsion obligatoire, soit notamment plusieurs cambriolages ou tentatives de cambriolage (soit le vol en lien avec une violation de domicile, au sens de l'art. 66a al. 1 let. d CP) au préjudice de J_____ SA, E_____ SA, I_____ et M_____, infractions d'une gravité certaine, eu égard à leur nombre, et au butin emporté par l'appelant. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1329/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1299/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20143 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_706/2018

- 25/30 - P/16413/2016 La durée de vie de l'appelant en Suisse n'est pas négligeable, ce dernier étant arrivé en l'an 2000, alors qu'il était encore mineur. Reste qu'il est aujourd'hui majeur, n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Ses parents se trouvent certes en Suisse, mais n'entrent pas dans la définition de la famille nucléaire au sens de la jurisprudence. Il a peu d'amis et ne semble pas avoir particulièrement d'attache avec Genève, hormis une participation qu'il dit avoir eue - sans toutefois que rien ne le démontre - à une association en 2014, soit il y a plus de cinq ans. Il a passé une grande partie de sa vie de jeune adulte en prison et son permis B n'a pas été renouvelé depuis 2012. L'appelant est issu de l'ethnie des AH_____ au Kosovo, ethnie qui rencontrerait à l'intérieur du pays, selon son père, des difficultés avec d'autres communautés (notamment albanophones), le chômage étant important et les relations difficiles. La CPAR relève toutefois que les chances de réinsertion de l'appelant en Suisse ne sont pas meilleures qu'au Kosovo, celui-ci n'étant jamais parvenu à terminer une formation et n'ayant eu qu'un seul emploi stable sur une période très courte. L'appelant parle par ailleurs le serbo-croate, et possède encore de la famille au Kosovo (ses deux grand-mères et un oncle), ainsi qu'en Serbie et en Autriche, où il est libre d'aller s'installer. Il est par ailleurs établi qu'il a gardé des liens avec son pays d'origine, s'y étant rendu à plusieurs reprises, ainsi qu'en Serbie, afin de rendre visite à sa famille. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'expulsion de l'appelant ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, ce dernier a été condamné à plus de deux ans de peine privative de liberté et ne bénéficie d'aucune circonstance exceptionnelle, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Aucune des conditions de l'art. 66a al. 2 CP n'étant remplie, l'expulsion prononcée par le tribunal de première instance doit être confirmée, et l'appel rejeté. 6. L'appelant ayant acquiescé aux différentes conclusions civiles et l'appel ne portant pas sur ce point, le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des sommes que l'appelant est condamné à verser à J_____ SA, C_____ & CIE SA et [la compagnie d'assurances] L_____ SA. 7. L'appelant ne contestant pas la confiscation et la destruction, respectivement la dévolution à l'Etat ou la restitution des différents objets séquestrés au cours de la procédure, le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point. 8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

- 26/30 - P/16413/2016 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.pour les chefs d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2. En l'occurrence, sept entretiens avec l'appelant seront admis, soit un par mois, comptabilisés chacun à 1h30 déplacement compris. Le temps consacré à la préparation de l'audience sera réduit à cinq heures, qui sont largement suffisantes eu égard à la nature de la cause, le conseil de l'appelant étant déjà mandaté en première instance, et connaissant ainsi parfaitement le dossier. Il sera encore tenu compte de la consultation du dossier d'une heure, de la durée de l'audience de quatre heures et 35 minutes, de la vacation y relative (CHF 100.-), ainsi que du forfait de 10% (l'activité du mandataire dépassant les 30 heures depuis l'ouverture de la procédure) pour les différents courriers et téléphones. En conséquence, le mandataire de l'appelant sera indemnisé en CHF 5'103.15.-, correspondant à 21 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'216.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 421.65), ainsi que la vacation de CHF 100.-, et la TVA de 7.7% (CHF 364.85). * * * * *

- 27/30 - P/16413/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A_____ contre le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16413/2016. Le rejette. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau, par requalification des faits visés sous B.III.4 de l'acte d'accusation : Déclare A_____ coupable de tentative d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP cum 22 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel (art. 160 al. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum art. 22 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR) et de conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR). Classe la procédure s'agissant des dommages à la propriété (art. 144 CP) visés au point B.II.2 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 2 février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 10 mois) (art. 89 al. 1 CP). Révoque le sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de Genève le 22 février 2012, dont le délai d'épreuve a été prolongé le 12 décembre 2014, à la peine de 30 mois dont 21 mois avec sursis, sous déduction de 116 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A_____ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 505 jours de détention avant jugement, dont 128 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Condamne A_____ à une amende de CHF 300.- (art. 90 al. 1 LCR, art. 93 al. 2 let. a LCR et art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A_____ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

- 28/30 - P/16413/2016 Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ******* Constate que A_____ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A_____ à payer à [la compagnie d'assurances] L_____ SA CHF 22'984.35, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A_____ à payer à J_____ SA CHF 15'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A_____ à payer à C_____ & CIE SA CHF 2'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation de la montre AK_____ figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 15_____ et la dévolution à l'Etat du produit de sa vente (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP) : - du gant et de la corde figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 16_____ ; - des gants, du couteau, des katanas, du cadenas, de la batterie et des clefs figurant sous chiffres 3, 4, 6 à 9 de l'inventaire n° 17_____ ; - de la banane et du gant de toilette figurant sous chiffres 4 et 98 de l'inventaire n° 18_____ ; - des jumelles, des souches de cartes SIM et du téléphone figurant sous chiffres 14, 40 et 42 à 45 de l'inventaire n° 15_____ ; - des gants, marteau, scies, cagoule, corde, talkie-walkie, sac, chaussures et présentoirs figurant sous chiffres 1 à 14 de l'inventaire n° 19_____. Ordonne la restitution aux Services industriels de Genève de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 18_____. Ordonne la restitution à A_____ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 5 de l'inventaire n° 18_____, sous chiffres 7, 11, 18, 19, 22, 23, 33, 37 à 39, 46 et 47 de l'inventaire n° 15_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A_____ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 27'183.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'815.40 l'indemnité de procédure due à Me B_____, défenseur d'office de A_____ pour la première instance (art. 135 CPP).

- 29/30 - P/16413/2016 Et statuant le 4 novembre 2019 Condamne A_____ aux frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'095.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Fixe à CHF 5'103.15 l'indemnité de procédure due à Me B_____, défenseur d'office de A_____ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de AL_____, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN e.r. Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 30/30 - P/16413/2016

P/16413/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/385/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 27'183.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'095.00 Total général (première instance + appel) : CHF 29'278.50

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