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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.09.2020 P/16334/2018

September 24, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,477 words·~37 min·4

Summary

HOMICIDE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE | CP.111; CP.219; LARM.33.al1.letA; CP.19.al2; CP.22.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16334/2018 AARP/334/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2020

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant,

contre le JTCO/29/2020 rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/19 - P/16334/2018 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mars 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 du code pénal [CP]), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) au préjudice de D______ et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi sur les armes (LArm), mais acquitté de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de E______ et condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le TCO a également astreint A______ à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), tout en renonçant à prononcer son expulsion. A______ s'est vu interdire de prendre contact ou de s'approcher de D______ pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a et b CP). Il a été condamné à lui verser CHF 45'000.- à titre de réparation du tort moral, E______ et F______, autres parties plaignantes, étant, quant à elles, déboutées de leurs conclusions civiles. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, ne l'attaquant que sous l'angle de la peine, et conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté d'au maximum quatre ans s'agissant de la tentative de meurtre, qu'il admet, la peine pécuniaire concernant les deux autres infractions ne devant excéder 120 joursamende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. b. Selon l'acte d'accusation du 13 décembre 2019, il est reproché à A______ ce qui suit :  le 28 août 2018, il a intentionnellement tenté de tuer D______, le fils de sa compagne, alors âgé de 15 ans, dans l'appartement de la mère de ce dernier, en lui donnant plusieurs coups de couteau et lui a occasionné différentes lésions, avant que l'enfant ne parvienne à s'enfuir, ces faits étant constitutifs de tentative de meurtre (pt. I.1 de l'acte d'accusation) ;  le 28 août 2018, à l'occasion de son interpellation, il détenait un poing américain, fait constitutif d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (pt. II.2 ibidem) ;  entre juin 2014 et juin 2018, à réitérées reprises, il a obligé D______ à s'agenouiller sur ses mains jusqu'à ce que celui-ci se mette à pleurer, privé ce dernier de repas et lui a donné des gifles, dont l'une d'une telle force que la tête de l'enfant a cogné contre une porte ; ce faisant, il a mis en danger le développement physique et psychique du précité, faits constitutifs de violation du devoir d'assistance et d'éducation (pt. III.3 ibidem).

- 3/19 - P/16334/2018 Il lui était également reproché d'avoir commis la même infraction à l'encontre de sa fille, E______ (pt.III.3 ibidem), faits pour lesquels il a été acquitté. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a. F______, mère de D______, né le ______ 2003, a rencontré A______ au cours de l'année 2012. Une enfant, E______, est née de leur relation le ______ 2014. Le couple et les deux enfants ont interrompu puis repris leur vie commune à plusieurs reprises jusqu'en 2018. Au début de l'année 2018, F______ vivait seule avec ses deux enfants et sa mère à G______ [GE]. A______ les a rejoints dans leur appartement en juillet 2018. a.b. Les 24 et 25 août 2018, D______ s'est plaint auprès de H______, assistant socioéducatif qui le suivait, de subir des maltraitances de la part de son beau-père. Le samedi 25 août 2018, H______ s'est présenté au domicile familial afin de discuter de la situation avec A______ et lui a demandé de quitter l'appartement. Devant le refus de ce dernier, H______ a fait appel à la police et A______ a finalement accepté de quitter les lieux. a.c. Le lundi 27 août 2018, entre 21h42 et 23h59, A______ a écrit plusieurs messages SMS à F______, lui demandant notamment : « Comment tu peux faire ca a l homme qui t aime plus que tout et au père de ta fille qui l aime plus que tout comme si tu savait pas ce que vous etes pour moi et que sans vous je peux pas vivre », « J ai besoin de toi et de E______ ma vie », « Tu sait combien JE VOUS AIME », « Allez vien et laisse tout tombe ». Le mardi 28 août 2018, A______ a encore envoyé deux messages à F______ entre 00h29 et 08h30, soit : « revien moi », « ta derniere chance… revien moi », à la suite de quoi F______ a répondu à 08h53 : « Bonjour A______, E______ va bien et ca été le ecole, apres je pensais que on te avais demande de pas me contacte !! si non sui oublige de te bloque. ». A______ lui a à nouveau écrit à plusieurs reprises jusqu'à 09h42, notamment : « revien vite et arrete ce que tu fait pour notre fille… oublie tout le reste il ny a plzs qie nous ki compte », « ce ta chance de te debarassé de tout le reste et pour nous d etre heureux », « vien ma vie tu sais que je t aime comme personne t aime » et « ne laisse pas detruire notre amour ». a.d. Le même jour, peu avant 12h50, A______ s'est rendu au domicile familial de G______, muni de plusieurs couteaux et d'un poing américain dans un sac. Arrivé devant la porte de l'appartement, il s'est saisi d'un couteau. A ce moment, D______ est sorti de l'appartement dans l'intention de se rendre à l'école. Il s'est alors trouvé face à son beau-père, qui l'a immédiatement agressé et lui a porté plusieurs coups de couteau. D______ a finalement réussi à prendre la fuite, son beau-père s'étant engagé

- 4/19 - P/16334/2018 à sa suite. Une fois à l'extérieur de l′immeuble, A______ s'est dirigé dans un bois à proximité et s'est infligé plusieurs coups de couteau, notamment à la gorge et au ventre, avant d'être retrouvé inconscient par la police, gisant dans son sang. a.e.a. Selon le constat de lésions traumatiques effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et le service d'accueil et d'urgences pédiatriques, D______ présentait, après son agression, sept plaies à bords nets (respectivement huit plaies selon le service des urgences), notamment au niveau frontal, sur le cou, les cuisses, l'avant-bras droit et dans le dos à la jonction thoracolombaire, toutes causées par un instrument tranchant et piquant, ainsi que plusieurs dermabrasions et ecchymoses. Il a été hospitalisé durant trois jours et a subi une intervention chirurgicale. En raison de la prise en charge médicale rapide, les lésions n'ont pas mis concrètement sa vie en danger. Un certificat médical de l'Office médico-pédagogique du 18 octobre 2018 du Dr I______ atteste du fait que D______ a présenté un épisode dépressif majeur et une symptomatologie post-traumatique. Ce médecin a précisé devant le MP que D______ avait été hospitalisé pendant trois semaines suite à son agression en raison de la péjoration de sa symptologie dépressive et post-traumatique. Il avait bénéficié d'un traitement antidépresseur. a.e.b. Selon un autre constat de lésions traumatiques effectué par le CURML, A______ présentait plusieurs plaies à bords nets, notamment au niveau du cou, de l'abdomen, de la fosse iliaque droite et aux avant-bras causées par un objet piquant et tranchant, des dermabrasions au niveau du visage, du thorax et des quatre membres, ainsi que des ecchymoses au niveau de la région rétro-auriculaire gauche. Le tableau lésionnel était compatible avec une auto-agression. Ces lésions avaient mis sa vie en danger, en raison de son instabilité hémodynamique, A______ ayant notamment dû bénéficier d'une transfusion sanguine. b. Entre 2014 et 2018, A______ a donné plusieurs gifles à D______, l'une d'elles étant suffisamment forte pour que l'enfant se cogne la tête contre une porte. Il a également privé son beau-fils de repas et l'a obligé à s'agenouiller à plusieurs reprises sur ses mains jusqu'à ce que celui-ci se mette à pleurer. c.a. A______ a reconnu dès son premier interrogatoire par la police avoir agressé son beau-fils avec un couteau, dans l'intention de le tuer. Le soir après que la police lui avait demandé de quitter l'appartement de G______, H______, dans un message, lui avait demandé de ne plus entrer en contact avec F______, il avait eu l'impression de mourir. Le fait qu'on lui dise que « la justice » déciderait si et quand il reverrait sa fille lui avait causé une grande souffrance. Le lundi soir, il avait écrit des messages à F______ pour lui demander comment elle pouvait lui faire ça. Elle lui avait seulement répondu qu'il avait été exigé de sa part de ne pas la contacter. Il avait alors

- 5/19 - P/16334/2018 réfléchi à un moyen de mettre fin à ses jours. Le lendemain, soit le 28 août 2018, il s'était rendu chez son ex-compagne dans l'intention de brûler l'appartement familial au moyen de la cuisinière à gaz – en réalité une cuisinière électrique – et de mettre fin à ses jours en « s'explosant dedans ». Il avait décidé de se suicider « chez [lui] », afin que F______ et D______ trouvent son cadavre en rentrant. Sur place, il avait entendu du bruit dans l'appartement ; il était dès lors descendu et monté plusieurs fois les escaliers de l'immeuble, attendant que D______ quitte les lieux. Lorsqu'il était retourné devant la porte de l'appartement, il était tombé sur son beau-fils – qu'il pensait parti car il n'y avait plus de bruit – et avait paniqué. Il n'arrivait plus à répondre de ses actes, n'étant plus maître de lui-même. Il avait sorti un grand couteau de son sac et avait attaqué l′adolescent, en lui portant plusieurs coups dans le but de le tuer. Après une bagarre qui avait duré environ une minute, D______ s'était enfui. Il l'avait poursuivi dans le but de le faire fuir. Il était ensuite parti dans une direction différente, vers un petit bois à côté de l'immeuble, et avait tenté de se suicider en se plantant des couteaux dans la gorge et le ventre. Il a d'abord expliqué avoir emporté les couteaux avec lui sans raison apparente, puis les avoir emportés dans le but de se suicider dans le logement de son ex-compagne. Il avait prévu de se donner des coups de couteau, en plus d'ouvrir le gaz de la cuisinière, pour être sûr de ne pas s'en sortir. Il avait sorti le couteau avant d'entrer dans l'appartement parce qu'il avait peur de changer d'avis en apercevant les photographies de sa fille à l'entrée. Il n'avait pas tenté de se suicider immédiatement dans l'appartement après la fuite de D______ car il n'aurait pas eu le temps « d'en finir avec [s]a vie » avant que la police n'arrive. Il ne parvenait pas à expliquer pourquoi sa volonté de se suicider s'était transformée en un acte hétéro-agressif lorsqu'il avait vu D______. Il n'avait pratiquement pas dormi ni mangé entre le samedi soir et le mardi midi. Il a contesté avoir détenu un poing américain. Il s'agissait en réalité d'une boucle de ceinture. Il ne savait pas pourquoi celle-ci se trouvait dans son sac au moment des faits. Il reconnaissait avoir levé la main sur D______ lorsque celui-ci était verbalement agressif et l'avoir privé de repas à une reprise. Il reconnaissait également que la tête de l'enfant avait une fois cogné contre une porte suite à une gifle. Il a cependant toujours persisté à nier lui avoir demandé de s'agenouiller sur ses mains jusqu'à ce qu'il pleure, prétendant que D______ avait inventé ces faits. Devant la CPAR, il a expliqué ne pas avoir le souvenir d'avoir demandé à D______ de le faire. Par ailleurs, il avait toujours considéré le poing américain comme une ceinture. Il acceptait toutefois le jugement de première instance sur ces deux points.

- 6/19 - P/16334/2018 Il a exprimé des regrets tout au long de la procédure, tant vis-à-vis de D______, auquel il a écrit un courrier depuis la prison le 29 octobre 2018, que de F______ et de sa fille. Devant le TCO, il a expliqué qu'il aimait D______ comme un fils. Il reconnaissait avoir besoin d'un traitement d'ordre psychothérapeutique et était pleinement investi dans ce travail. Il avait même sollicité deux rendez-vous par mois avec sa psychologue alors que cette dernière estimait qu'un seul était nécessaire. d. H______ a expliqué que A______ ne se trouvait pas dans un état émotionnel particulier, après que la police était intervenue le samedi 25 août 2018 pour l'enjoindre de quitter le domicile familial. Il n'avait pas montré de signe d'énervement et était toujours resté poli avec lui. Ils avaient eu une discussion très calme, au cours de laquelle il avait expliqué à A______ qu'il ne fallait plus qu'il prenne contact avec F______, et lui avait laissé son numéro de téléphone pour servir d'intermédiaire. Le jour même, l'intéressé lui avait envoyé un message lui demandant s'il pouvait voir sa fille. Il lui avait répondu qu'il devait attendre le lundi pour voir cela avec le Service de protection des mineurs (SPMI). Le lundi suivant, il avait pris contact avec F______ qui lui avait dit être harcelée de messages par A______. Il lui avait conseillé de ne pas y répondre. e. Selon le rapport d'expertise psychiatrique effectuée par la Dresse J______ et le Dr K______, A______ présentait, au moment des faits, une personnalité émotionnellement labile et impulsive, assimilable à un grave trouble mental dont la sévérité était importante, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis. Au moment des faits, sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée. Sa faculté à se déterminer d'après cette appréciation était, quant à elle, partiellement altérée du fait de son trouble de la personnalité. Les experts ne retenaient en revanche pas de diagnostic d'intoxication aiguë au cannabis au moment des faits, faute d'analyse biologique qualitative ou quantitative. La responsabilité de l'expertisé était faiblement restreinte pour l'ensemble des actes qui lui étaient reprochés. A______ présentait un risque de récidive violente qui devait être qualifié de moyen. Ce risque de récidive pourrait être plus important dans un contexte de recrudescence d'angoisses abandonniques. Les experts préconisaient un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychologique et psychiatrique, suivi qui était compatible avec une peine privative de liberté. Les experts ont précisé devant le MP que bien qu′il ait déclaré avoir des regrets, A______ manquait d'empathie, ce qui s'était manifesté par des regrets formulés par des phrases « peu personnalisées, plutôt stéréotypées ». Le fait que l'expertisé ait porté atteinte à sa propre intégrité physique pouvait être l'expression d'un sentiment de culpabilité.

- 7/19 - P/16334/2018 f.a. Selon le rapport de suivi psychothérapeutique des HUG du 6 mars 2020, A______ a entamé volontairement une psychothérapie à la prison de L______ dès le 1 er novembre 2018 et a bénéficié d'un suivi psychiatrique depuis le 3 octobre 2018. Il s'engageait dans le travail psychothérapeutique et était collaborant. Il semblait prendre conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences. Le travail thérapeutique devait se poursuivre sur le long terme. A teneur du rapport de suivi psychothérapeutique des HUG du 11 septembre 2020, A______ a été suivi par une autre psychologue depuis le 16 juin 2020, date de son transfert à l'Etablissement fermé de B______. Il ne présentait alors plus aucune indication pour le maintien d'un suivi psychiatrique. Il avait su s'adapter au changement de thérapeute et se montrait « preneur du suivi », souhaitant comprendre son fonctionnement interne et mieux gérer ses émotions. Les médecins préconisaient une poursuite du travail thérapeutique afin de mieux l'aider à ces fins, ce qui devait l'amener à travailler ses modalités relationnelles. f.b. D'après les attestations de travail du 2 septembre 2020 de l'atelier d'évaluation de l'Etablissement fermé de B______ et du 7 septembre 2020 de son atelier ______, A______ fournissait un travail de qualité, démontrant une envie d'apprendre et de progresser. Il entretenait de bonnes relations avec ses collègues et responsables, était respectueux et de bonne humeur. Selon la première attestation, l'intéressé, en prenant des initiatives positives, était devenu un exemple à suivre pour ses codétenus. f.c. Il ressort d'un document du service comptable de l'Etablissement fermé de B______, que A______ a sollicité, le 11 août 2020, l'ouverture de comptes « frais de justice et LAVI » dans le but de verser mensuellement CHF 20.- sur chacun d'eux. Cette demande a été acceptée et CHF 40.- ont été prélevés sur le compte libre de l'appelant. Ce dernier a déclaré qu'il avait fait ouvrir ces comptes dès qu'il avait obtenu un salaire complet à la suite de son travail en prison. C. a. Devant la CPAR, A______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclarations d'appel. Le TCO n'avait pas suffisamment pris en compte les circonstances qui l'avaient conduit à commettre les actes reprochés. Sa faute devait être appréciée dans son contexte, soit celui d'un homme au bord du suicide, ne répondant plus de ses actes et n'étant plus maître de lui-même. Sa faute était de ne pas avoir su gérer ses émotions et son impulsivité. Au moment des faits, la famille vivait dans un climat de tension, ce qui avait conduit l'éducateur de D______ à lui demander de quitter le domicile familial. A ce moment, il était serein et s'était exécuté. C'était au moment où il avait reçu le message SMS de H______ l'informant que le SPMI déciderait quand il pourrait revoir sa fille qu'il avait perdu pied, ayant éprouvé le sentiment qu'on lui enlevait sa famille, soit sa vie. Il avait alors décidé de mettre fin à ses jours dans

- 8/19 - P/16334/2018 l'appartement familial et n'avait pas pensé y trouver D______. Lorsqu'il avait entendu du bruit dans l'appartement, il était d'ailleurs reparti jusqu'à ce qu'il estime que l'enfant était sorti. Au moment où D______ avait pris la fuite, il n'avait pas cherché à le poursuivre, mais seulement à partir de son côté dans le but de se suicider. Il convenait également de prendre en compte les regrets qu'il avait exprimés tout au long de la procédure ainsi qu'une diminution de sa responsabilité, qui était faiblement restreinte au moment des faits, selon l'expertise, et non très faiblement restreinte comme l'avait retenu le TCO. Il avait reconnu avoir besoin d'un traitement et avait progressé dans ce cadre. Il avait également un bon comportement en prison et des attestations de travail positives. Il avait en outre spontanément demandé à ouvrir un compte dans le but de pouvoir économiser pour payer l'indemnité de tort moral en faveur de son beau-fils ainsi que les frais de justice. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. La peine prononcée par le TCO était proportionnée et tenait compte de l'ensemble des circonstances. La faute commise était d'une gravité absolue, A______ s'en étant pris à la vie d'un enfant. L'appelant savait pertinemment que D______ se trouvait dans l'appartement au moment où il avait voulu y entrer. Ses allers et retours devant la porte relevaient d'une hésitation à commettre un meurtre et non d'une volonté d'attendre que D______ soit parti. En effet, A______ n'avait pris aucune précaution pour s'assurer que son beau-fils fût sorti avant d'entrer, ce qui aurait pourtant été facile s'il l'avait vraiment souhaité. L'appelant avait quitté l'appartement de ses parents avec quatre couteaux et un poing américain. Il avait donc déjà l'intention de tuer D______ à ce moment et non celle de se suicider. Il était d'ailleurs incohérent de souhaiter faire exploser l'appartement au moyen d'une cuisinière qui n'était pas à gaz. N'étant pas parvenu à ses fins avec D______, l'appelant avait fait semblant de vouloir attenter à sa propre vie. Il avait porté huit coups de couteau à la victime et cachait encore la vérité. Ses regrets n'étaient ainsi qu'apparents. D. A______, né le ______ 1986 à M______ (Portugal), est célibataire. Il a une fille âgée aujourd'hui de six ans, née de sa relation avec F______. Il vit en Suisse, à Genève, depuis 1999 et est titulaire d'un permis C. Il a intégré l'école obligatoire au cycle d'orientation, qu'il a terminé, puis a effectué un apprentissage de ______, mais a échoué aux examens. Il a travaillé auprès d'entreprises de ______ puis en tant que ______ puis, à nouveau, pour une entreprise de ______, activité qu'il a finalement abandonnée. En détention, il travaille à l'atelier ______ et suit des cours à distance dans la perspective de l'obtention d'un diplôme d'accès aux études universitaires. Il souhaite, à sa sortie de détention, poursuivre ses études pour devenir ______, en parallèle à un emploi. Il voit sa fille ainsi que ses parents à la prison à raison d'une

- 9/19 - P/16334/2018 fois par semaine. Il a eu quelques échanges par voie épistolaire avec son ancienne compagne. Il est suivi régulièrement par un psychiatre et un psychologue. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. E. Me C______, défenseur d'office de A______, excusé en audience par Me N______, collaboratrice, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 50 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes, dont une heure de « travail sur dossier en lien avec la déclaration d'appel », 15 minutes de « travail sur dossier » et huit heures de préparation d'audience (cinq heures y ayant été consacrées en première instance). Il a été indemnisé en première instance à hauteur de 101 heures et 30 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'infraction à l'art. 111 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Les infractions aux art. 219 al. 1 CP et 33 al. 1 let. a LArm sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

- 10/19 - P/16334/2018 Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 2.2.2. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celleci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22La+peine+ainsi+fix%E9e+peut+ensuite+%EAtre%2C+le+cas+%E9ch%E9ant%2C+modifi%E9e+en+raison+de+facteurs+li%E9s+%E0+l%27auteur+%28T%E4terkomponente%29+ainsi+qu%27en+raison+d%27une+%E9ventuelle+tentative+%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Afr&number_of_ranks=0#page55 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2055 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_616/2015

- 11/19 - P/16334/2018 2.2.3. La bonne collaboration à l'enquête peut, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art. 48 let. d CP), constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). 2.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font défaut en tout ou en partie (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2.b). 2.4.1. En l'espèce, il sera retenu, à charge, que l'appelant s'en est pris à une vie, bien juridique le plus important. Il s'est au surplus attaqué à l'enfant de son ex-compagne, qu'il avait en partie éduqué et qu'il avait le devoir de protéger. Il a pris sa victime par surprise à la sortie de son domicile et lui a infligé plusieurs coups de couteau. Cet acte a eu des conséquences importantes pour la victime, qui a subi des blessures physiques et souffert de séquelles psychiques, ayant dû être hospitalisée en raison d'un épisode dépressif majeur. Le contexte dans lequel s'est inscrite cette pulsion homicide doit être appréhendé. En effet, l'appelant a expliqué s'être trouvé dans un état de souffrance suite à l'intervention de H______, qui lui avait expliqué qu'il devrait attendre l'avis du SPMI pour voir sa fille, cette situation l'ayant poussé à vouloir mettre fin à ses jours. Cet état émotionnel n'a certes pas été constaté par le précité le samedi 25 août 2018, après que la police était intervenue au domicile familial. L'appelant a toutefois expliqué avoir perdu pied après avoir reçu un message de l'éducateur qui lui demandait de patienter dans l'attente de la décision du SPMI, ce qui est crédible, au regard de la teneur des messages ensuite échangés avec son ex-compagne. L′état émotionnel dans lequel l′appelant s′est trouvé au moment des faits ne saurait toutefois excuser son geste. En effet, le seul fait de devoir patienter quelques jours dans l′attente d′une décision du SPMI pour reprendre des relations avec un enfant n'apparaît pas, du point de vue d′une personne raisonnable – même atteinte d′un

- 12/19 - P/16334/2018 trouble mental tel que l′appelant –, comme une circonstance suffisante pour justifier un tel état, et encore moins le fait de s′en prendre à une vie. Il est en outre pour le moins particulier que l'appelant ait souhaité mettre fin à ses jours en voulant faire exploser une cuisinière à gaz – qui était en réalité une cuisinière électrique –, tout en emportant avec lui plusieurs couteaux. Il est également surprenant que la prétendue volonté de l'appelant de s'en prendre à luimême se soit retournée contre son beau-fils au moment où celui-ci a ouvert la porte. Reste qu'aucun élément ne démontre que l'appelant aurait eu l'intention de s'en prendre à la vie de la victime avant de la rencontrer sur le pas de porte de l'appartement familial. Les différents messages envoyés à son ex-compagne jusqu'à quelques heures avant les faits n'apportent aucun éclaircissement s'agissant de ses intentions à ce moment-là. Le tentamen (au vu des blessures que l'appelant s'est infligées après les faits) peut relever tant d'une volonté préexistante d'attenter à ses jours que de regrets que l'intéressé aurait pu avoir suite à son geste. En définitive, le doute devant profiter à l'appelant, ses explications concernant les mobiles qui l'ont poussé à se rendre armé au domicile familial seront tenues pour vraies. Au vu de ce qui précède, tenant compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à l'acte lui-même la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l′ordre de dix ans doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de très grave. 2.4.2. Cette peine doit être ramenée à sept ans et six mois afin de tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant au moment des faits – la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard –, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée de grave. 2.4.3. La peine sera atténuée pour tenir compte du fait que l'infraction n'a été que tentée, D______ n'ayant pas succombé à ses blessures. Cela étant, si la vie de la victime n'a au final pas été concrètement mise en danger, c'est principalement dû à sa réactivité et à sa résistance, tout comme à l'intervention rapide des secours, plutôt qu′à un renoncement de l'appelant, celui-ci ayant porté de nombreux coups de couteau à son beau-fils avant de s'enfuir en l'abandonnant à son sort. L'atténuation de la peine du fait de la tentative ne pourra dès lors être que légère, celle-ci étant ramenée à six ans. 2.4.4. Enfin, et conformément à la jurisprudence, il convient de tenir compte des facteurs liés à l'auteur lui-même. En l'espèce, l'absence d'antécédent est un facteur neutre au regard de la peine.

- 13/19 - P/16334/2018 La collaboration de l'appelant a, à juste titre, été qualifiée de bonne par les premiers juges. En effet, l'intéressé a immédiatement admis les faits s'agissant de la tentative de meurtre, reconnaissant dès sa première audition avoir eu l'intention de tuer son beau-fils. Sa prise de conscience semble être en bonne voie. L'appelant a exprimé des regrets tout au long de la procédure, lesquels paraissent sincères, malgré les doutes évoqués par les experts à ce sujet. Il a adressé une lettre à son beau-fils dans le but de s'excuser, et ce, relativement peu de temps après les faits (octobre 2018). Il a reconnu avoir besoin d'un traitement d'ordre psychothérapeutique, dans lequel il s'est investi, et a volontairement sollicité un suivi psychologique en détention. Selon l'attestation la plus récente fournie par les HUG, il ne présentait plus aucune indication pour que le suivi psychiatrique soit maintenu. Enfin, après avoir commencé à travailler en prison, il a de sa propre initiative ouvert deux comptes dans le but d'y verser mensuellement des sommes destinées à indemniser la victime et à contribuer aux frais de justice. Si l'appelant ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP (au demeurant non plaidé), il convient néanmoins de tenir compte, à décharge, de ce qui précède, les efforts fournis par ce dernier dans la reconnaissance et la compréhension de ses actes n'apparaissant pas comme dictés par la crainte de la sanction mais comme un mouvement de fond, dans la perspective de ne plus récidiver dans des actes de violence. De ce fait, la peine sera arrêtée à cinq ans. Le jugement de première instance sera ainsi réformé, l'appel étant partiellement admis. 2.5. Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant de la peine de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, relative aux infractions aux art. 33 LArm et 219 CP, celle-ci étant adéquate. Cette peine n'est au demeurant pas vraiment contestée puisque, selon les termes de sa déclaration d'appel, l'appelant s'accommode d'une peine « n'excédant pas 120 jours-amende » et que ce point n'a pas été plaidé au cours de l'audience d'appel. 3. L'appelant obtient partiellement gain de cause, sa peine étant réduite d'une année. Il se justifie ainsi de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 14/19 - P/16334/2018 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.3. En l'occurrence, l'activité consacrée au « travail sur dossier en lien avec la déclaration d'appel » ne sera pas indemnisée. En effet, la rédaction de la déclaration d'appel ne nécessitait pas un travail particulièrement complexe qui aurait justifié une heure d'intervention, alors qu'elle est couverte par le forfait alloué pour la rédaction des divers courriers. Il en ira de même des 15 minutes consacrées au « travail sur dossier », dès lors que la CPAR ignore ce qu'elles concernent. Le temps consacré à la préparation de l'audience sera en outre ramené à quatre heures, lesquelles apparaissent comme suffisantes eu égard à la complexité modérée de la cause, étant rappelé que seule la quotité de la peine a été contestée en appel et que le conseil de l'appelant devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance (cinq heures ayant été consacrées pour la préparation de l'audience de jugement, alors que celle-ci portait sur l'entier de la cause). Il sera par ailleurs tenu compte de la durée de l'audience d'une heure et 30 minutes et de la vacation y

- 15/19 - P/16334/2018 relative (CHF 75.-), ainsi que du forfait de 10% pour les divers courriers, le travail du défenseur d'office dépassant les 30 heures d'activité en première instance. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'938.85 pour 16 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'412.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 241.25) ainsi que la vacation de CHF 75.- et la TVA à 7.7% (CHF 210.10). * * * * *

- 16/19 - P/16334/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/29/2020 rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16334/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de E______ (art. 219 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), d'infraction à la Loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 759 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis, s'agissant de la peine pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et des procès-verbaux d'audience de jugement et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 29 avril 2019 et du procèsverbal de l'audition des experts du 14 juin 2019 au Service d'application des peines et mesures.

- 17/19 - P/16334/2018 Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Interdit à A______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec D______, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à A______ d'approcher D______ et d'accéder à un périmètre de 200 mètres autour de son logement, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 let. b CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne en conséquence A______ à payer D______ un montant de CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute E______ et F______ de leurs conclusions civiles (art. 49 CO). Déboute D______, E______ et F______ de leurs conclusions à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 de l'inventaire n° 1______ du 29 août 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 30 août 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9, 14, 18 et 21 de l'inventaire n° 3______ du 29 août 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leurs ayant-droits des objets figurant sous chiffres 4, 5, 6, 7, 1, 12 de l'inventaire n° 1______ du 29 août 2018 et des objets figurant sous chiffres 1 à 8, 10 à 13, 15 à 17, 19, 20, 22 et 23 de l'inventaire n° 3______ du 29 août 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 18'970.05 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 21'824.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'305.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

- 18/19 - P/16334/2018 Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'152.50, à la charge de l'appelant et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à 2'938.85 le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 19/19 - P/16334/2018 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 21'824.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF

2'305.00

Total général (première instance + appel) : CHF 24'129.55

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