EXPERTISE;JUGEMENT PAR DÉFAUT;USURE(DROIT PÉNAL);COAUTEUR(DROIT PÉNAL);EMPLOYÉ DE MAISON;PRESCRIPTION;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;FIXATION DE LA PEINE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;ACTION CIVILE PAR ADHÉSION À LA PROCÉDURE PÉNALE;TORT MORAL;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);ALLOCATION AU LÉSÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE;SÛRETÉS;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);IN DUBIO PRO REO | CP.157.ch1; LEI.116; LAVS.87.al3; LEI.117.al1; CP.286; CPP.442; CPP.443; CPP.182; CP.98.letc; LEI.116.al1.letb; LEI.116.al1.leta; CPP.9; CPP.325.al1; CP.47; CP.49; CP.34; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.106; CP.51; CPP.5.al1; CPP.122.al4; CPP.126.al1.leta; 41.CO; 50.CO; CP.70.al1; CP.71.al1; CP.73.al1; CP.73.al2; CPP.240.al1; CPP.240.al4; CPP.263.al1.letb; CPP.263.al1.lete; CPP.268.al1.leta; CPP.268.al1.letb
Full text
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16180/2018 AARP/230/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juin 2026 Entre A______ et B______, domiciliés ______, République démocratique du Congo, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, en son Etude, rue du Mont-de-Sion 6, 1206 Genève, appelants et intimés sur appels joints, C______ et D______, parties plaignantes, comparant par Me E______, avocate, appelantes sur appel joint et intimées sur appels principaux,
contre le jugement JTPD/949/2023 rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police, et F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocate, H______, partie plaignante, comparant par Me I______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/86 - P/16180/2018 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et son époux, B______, appellent du jugement JTDP/943/2023 du 18 juillet 2023 – rendu par défaut à l'encontre de la prévenue (dont la demande de nouveau jugement a été rejetée par ordonnance du 20 décembre 2023 du Tribunal de police [TP], confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/145/2024 du 27 février 2024 et par arrêt du Tribunal fédéral [TF] 7B_441/2024 du 30 juin 2025) –, par lequel le TP les a reconnus coupable d'usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal [CP]), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, pour la période du 1er janvier 2018 au 10 avril 2019 (art. 87 ch. 3 LAVS), le prévenu étant également déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Ils ont été condamnés à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 164 jours de détention avant jugement (neuf jours de détention avant jugement et 155 jours à titre d'imputation des mesures de substitution), à une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour l'appelant, 60 jours-amende pour l'appelante, à CHF 2'000.l'unité, partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 mars 2015 par le Ministère public (MP) à l’encontre du prévenu, le tout avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 10'000.- chacun (peine privative de liberté de substitution : 50 jours). Par ce même jugement, les prévenus ont été acquittés d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 2 LPP) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-accident (art. 112 al. 1 let. a LAA), le chef d'incitation à l'entrée illégale (art. 116 al. 1 let. a LEI) ayant été classé. Ils ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à titre de réparation du tort moral, CHF 3'000.- à F______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006), CHF 2'000.à D______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017), à C______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018) et à H______ (intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014), outre à réparer le dommage matériel causé, par CHF 111'485.60 pour D______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017), CHF 119'820.80 pour C______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018) et CHF 121'963.25 pour H______ (intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014), les parties plaignantes étant renvoyées pour le surplus à agir par la voie civile. Le TP a prononcé à l'encontre des prévenus, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 493'567.- et a ordonné, en vue de garantir son exécution, ainsi que le paiement de l'amende et des frais de la procédure, le maintien des séquestres portant sur les montres figurant sous chiffres 1 à 18, 20 à 31, 109 et 110, 127 et 128, 154 à 161 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019 et des valeurs patrimoniales, portées sous chiffre 10 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 20784020190410 du 10 avril 2019,
- 3/86 - P/16180/2018 tandis que la restitution des bijoux figurant sous chiffres 32 à 108, 111 à 126, 129 à 153 et 162 à 202 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019 a été autorisée. La première juge a alloué aux parties plaignantes le montant de la créance compensatrice et des amendes et a ordonné la libération de la moitié des sûretés, mais les a affectées à due concurrence au paiement de l'amende de CHF 10'000.- prononcée à l'encontre du prévenu et de sa part des frais de la procédure, l’autre moitié desdites sûretés étant dévolues à l'État mais allouée aux parties plaignantes. a.b.a. B______ et A______ plaident leur acquittement ; ils ont sollicité, à titre de réquisition de preuve, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale des bijoux et montres confisqués, requête rejetée par décision présidentielle du 28 août 2025, dès lors que l'Office des poursuites était sur le point de faire procéder à l'estimation des biens concernés. a.b.b. D______ et C______ forment appel joint, concluant à l'admission de leurs conclusions civiles telles que formulées en première instance, au maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, du séquestre sur l'argent saisi et sur tous les bijoux et les montres, à leur réalisation et à leur allocation à elles-mêmes des sommes séquestrées et du produit de la vente, à concurrence des montants dus par les prévenus. Elles demandent également l'allocation des sommes à payer par eux en exécution d'une condamnation à une peine pécuniaire ferme ou à une amende. b.a. Selon l'acte d'accusation du 7 février 2023, il est encore reproché à B______ et A______, d’avoir, de concert, à Genève : du 1er avril 2003 au 31 juillet 2008, à leur domicile à J______ [GE], exploité la situation personnelle, la gêne, la dépendance et l'inexpérience de F______, ressortissante équatorienne, dépourvue d'autorisation de travail et de séjour, en l'employant à leur service, la logeant à leur domicile genevois d'où elle ne sortait presque pas, la rémunérant largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse, la faisant travailler tous les jours à raison de 16 heures par jour environ, sept jours sur sept, sans lui octroyer les vacances légales ni le paiement de ses heures supplémentaires, et sans s'acquitter des charges sociales. Ils ont de la sorte profité d'un avantage économique disproportionné évident, à savoir CHF 140'299.30 selon le calcul effectué par les juridictions prud'homales (cf. arrêt de la Cour de justice du 6 janvier 2017) (chiffres 1.1.1 let. a et 1.2.1 let. a) ; du mois d'août 2014 au 10 avril 2019, à leur domicile à K______ [GE], exploité la situation personnelle, la gêne, la faiblesse et l'inexpérience de D______, ressortissante du Nicaragua, dépourvue d'autorisation de travail et de séjour, notamment par des pressions psychologiques, en l'employant à leur service, la rémunérant environ CHF 5.80/heure, soit largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse, en la faisant travailler quatre jours par
- 4/86 - P/16180/2018 semaine, soit du dimanche au mercredi, de 8h30 à 23h00, sans pause, sans lui octroyer les vacances légales ni le paiement de ses heures supplémentaires, sans s'acquitter des charges sociales, et d'avoir de la sorte profité d'un avantage économique disproportionné évident (chiffres 1.1.1 let. b et 1.2.1 let. b) ; du 12 mars 2016 au 10 avril 2019, à ce même domicile, exploité la situation personnelle, la gêne, la faiblesse et l'inexpérience de C______, ressortissante du Nicaragua, dépourvue d'autorisation de travail et de séjour, notamment par des pressions psychologiques, en l'employant à leur service, la rémunérant largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse, en la faisant travailler six jours par semaine, de 8h00 à 23h00, voire minuit, sans lui octroyer les vacances légales ni le paiement de ses heures supplémentaires, pour environ CHF 6.40/heure, sans s'acquitter des charges sociales, et d'avoir de la sorte profité d'un avantage économique disproportionné évident (chiffres 1.1.1 let. c et 1.2.1 let. c) ; du mois d'avril 2009 au 10 avril 2019, à leur domicile à J______ [GE], puis à K______ [GE], exploité la situation personnelle, la gêne et l'inexpérience de H______, ressortissant bolivien, dépourvu d'autorisation de travail et de séjour, en l'employant en qualité de jardinier et d'homme à tout faire, en le rémunérant, d'avril 2009 à 2013 CHF 2'000.- par mois, de 2013 à 2015 CHF 2'200.- par mois, de 2015 à 2018 CHF 2'500.- par mois, cinq jours par semaine, huit heures par jour, puis de 2018 au 10 avril 2019 CHF 2'000.- par mois, pour quatre jours par semaine, huit heures par jour, sans s'acquitter des charges sociales, et d'avoir de la sorte profité d'un avantage économique disproportionné évident (chiffres 1.1.1 let. d et 1.2.1 let. d) ; intentionnellement facilité le séjour en Suisse des ressortissantes étrangères dépourvues d'autorisation de séjour et de travail, D______, d'août 2014 au 10 avril 2019, et C______, de mars 2016 au 10 avril 2019 (chiffres 1.1.2 let. a et 1.2.2 let. a) ; intentionnellement employé à leur service des ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et de travail, soit D______, C______, aux dates précitées, et H______, d'avril 2009 au 10 avril 2019 (chiffres 1.1.3 et 1.2.3) ; intentionnellement omis d'affilier à une caisse de compensation et de décompter les cotisations sociales de leurs employés de maison, notamment D______, C______ et H______, du mois d'avril 2009 au 10 avril 2019 (chiffres 1.1.4 et 1.2.4). b.b. Il est encore reproché, dans ce même acte d'accusation, à B______ d'avoir, le 10 avril 2019, lors de son interpellation à son domicile, empêché les inspecteurs de police, chargés de l'escorter et de l'emmener, en se débattant, ce qui les a forcés à
- 5/86 - P/16180/2018 l'amener au sol et à essayer de le menotter. Une fois au sol, il a continué à se débattre et à gesticuler dans tous les sens, déplaçant des objets avec des mouvements de tête, afin d'empêcher les policiers de le menotter, tentant également de donner des coups de pieds à l'un des inspecteurs et plaçant son bras sous son torse. Après avoir été menotté, il a continué de résister et refusé de suivre les inspecteurs jusqu'à la voiture, obligeant l'un d'eux à lui faire une clé d'escorte, avant de refuser de s'installer dans le véhicule, coinçant notamment ses pieds dans la portière. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Conditions de travail des employées et employés des prévenus : I.A. F______ : a.a. Par arrêt du 6 janvier 2017, définitif et exécutoire, faisant suite au jugement du 8 février 2016, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de Genève a jugé que F______ avait travaillé comme employée de maison, à plein temps, dans la villa occupée par la famille A______/B______, à J______ [GE], dont le couple était absent environ la moitié de l'année, en plus des vacances scolaires, lors desquelles leurs deux filles étaient également en déplacement. Les salaires prescrits par le Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT-TED), applicables à l'intéressée, étaient de : CHF 3'300.- d'avril 2003 à juin 2004 ; CHF 3'400.- de juillet 2004 à janvier 2006 ; CHF 3'430.- de février 2006 à mars 2007 ; CHF 3'640.- d'avril à décembre 2007 ; CHF 3'760.- pour 2008. Au printemps 2018, ils avaient régularisé la situation de leur salariée au regard des cotisations sociales et des impôts. Les prévenus ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à F______ les montants bruts de : CHF 52'640.10 (plus intérêts à 5% dès le 1er février 2006) et CHF 85'951.80 (plus intérêts à 5% dès le 31 août 2008), à titre de solde de salaires et heures supplémentaires, et CHF 22'107.40 (plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2008), à titre de vacances non prises (la plaignante n'ayant pas bénéficié de congés selon l'arrêt de la Chambre des prud'hommes du 21 décembre 2012, lequel a notamment renvoyé la cause en première instance pour éventuel complément d'instruction et nouveau jugement, d’où celui du 8 février 2016), sous déduction du montant net de CHF 20'400.-. La juridiction d'appel prud'homale a opéré le calcul de ces sommes en retenant que l'employée avait notamment perçu les rémunérations mensuelles suivantes : entre le 1er avril et le 31 décembre 2003, CHF 1'600.- en espèces, auxquels il convenait d’ajouter CHF 900.- en nature et CHF 208.40 (pour les cotisations sociales), soit un total mensuel de CHF 2'708.40 ;
- 6/86 - P/16180/2018 en 2004, CHF 1'600.- en espèces, auxquels il fallait intégrer CHF 900.- en nature, CHF 208.40 (pour les cotisations sociales) et CHF 43.65 (pour l'impôt), soit un total mensuel de CHF 2'752.05 ; en 2005, CHF 1'800.- en espèces, plus CHF 900.- en nature, CHF 212.65 (à titre de cotisations sociales) et CHF 70.40 (à titre d'impôt anticipé), soit un total mensuel de CHF 2'983.05 ; en 2006, CHF 2'000.- en espèces, auxquels s'ajoutaient CHF 900.- en nature, CHF 203.10 (à titre de cotisations sociales) et CHF 69.35 (à titre d'impôt anticipé), soit un total mensuel de CHF 3'172.45 ; en 2007, CHF 2'500.- en espèces, ce à quoi devait encore être inclus CHF 900.en nature, CHF 208.40 (pour les cotisations sociales) et CHF 129.80 (pour l'impôt), soit un total mensuel de CHF 3'738.20 ; en 2008, CHF 2'600.- en espèces, CHF 900.- en nature, CHF 209.05 (à titre de cotisations sociales) et CHF 101.60 (pour l'impôt) devant être portés en sus, soit un total mensuel de CHF 3'900.65. a.b. La Cour a encore retenu, notamment sur la base du précédent arrêt du 21 décembre 2012 – lequel retient un horaire de 6h30 à 22h30 ou de 7h00 à 23h00 par jour –, que l'employée avait effectué 1'014 heures supplémentaires par année, soit 84.5 heures par mois, après avoir retranché ses pauses quotidiennes d'une heure et demie par jour et les heures compensées en l'absence de ses employeurs, correspondant à : CHF 25'159.90 pour la période d'avril 2003 à juin 2004 ; CHF 31'104.45 pour la période de juillet 2004 à décembre 2005 ; CHF 43'602.- pour la période de janvier 2006 à décembre 2007 ; CHF 14'491.75 pour la période de janvier à juillet 2008. b.a. F______ a déposé une plainte à l'encontre de B______ et A______ le 23 août 2018 (A-1ss). b.b. Originaire d'Équateur, dépourvue d'expérience professionnelle dans le domaine de l'activité domestique (A-53), elle avait exercé ses fonctions au sein de ladite famille du 10 septembre 2002 – les instances prud'homales ayant toutefois retenu la date du 1er avril 2003 – au 31 juillet 2008, et avait été rémunérée comme susindiqué (cf. supra a.a), sans qu'aucune fiche de salaire ne lui eût été remise. À son engagement, sa nièce, qui travaillait comme gouvernante pour A______ depuis deux ans, l'avait avertie du caractère difficile de la maîtresse de maison dont les employés travaillaient "comme des esclaves" (A-53, A-54). Se trouvant dans une situation personnelle difficile en raison de la séparation d'avec son époux et de la charge de deux enfants, elle avait néanmoins accepté la proposition d'embauche (A-53, A-54 ; procès-verbal [pv] TP, p. 25). Elle avait raconté à A______ que son mari l'avait abandonnée d'où sa venue en Suisse (C-268 ; pv TP, p. 25), sans évoquer ses besoins financiers (pv TP, p. 25). Les patrons savaient néanmoins qu'elle envoyait son
- 7/86 - P/16180/2018 salaire à l'étranger pour pourvoir aux besoins de ses enfants, écolières dans le secondaire à l'époque (pv TP, p. 26). Quand bien même elle était censée être nourrie, outre logée, elle avait de fait été contrainte de subvenir elle-même à ses besoins alimentaires, confiant la tâche d'effectuer ses courses au jardinier ou au chauffeur (pv TP, p. 27). La plaignante a relaté que la maîtresse de maison s'adressait aux autres employés de manière irrespectueuse, criait et les espionnait (A-54). À la fin de l'année 2003/début de l'année 2004, la prévenue avait commencé à élever la voix à son encontre (A-57). À deux occasions, début 2008, B______ avait voulu lui donner des coups (C-268), ainsi qu'une autre fois à Noël car elle avait décongelé, puis recongelé des huîtres. Les époux A______/B______ lui faisaient peur (pv TP, p. 28). Dès janvier 2003, la prévenue ayant licencié tous les autres employés, elle avait été seule à assumer l'exécution de leurs missions, à s'occuper de la maison de quatre étages (douze pièces et six salles de bains), des enfants et du reste (A-54 ; pv TP, p. 26). Même en présence d'autres employés, il lui incombait de contrôler l'accomplissement de leurs tâches et, le cas échéant, de les réaliser elle-même, ce qui finissait par arriver (pv Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR], p. 13). Elle a dit qu'elle débutait ses journées à 6h30 pour les terminer vers 22h30, voire 23h30 ou minuit les weekends, mais a aussi indiqué qu'elle se levait à 5h00 ou 6h00 pour sortir les chiens, préparer les enfants avant l'école avant d'assurer tout l'entretien de la maison et des autres animaux (tortues et chat), ce jusqu'à minuit. L______, qui n'avait commencé son activité que peu avant son licenciement – le contrat conclu avec cette dernière en qualité de "gouvernante polyvalente" pour un salaire annuel de CHF 58'500.- (mentionnant en outre le paiement des assurances sociales) étant d'ailleurs daté du 19 septembre 2008 pour une entrée en fonction au 1er novembre 2008 –, ne s'occupait pas des enfants, dont F______ assumait principalement la prise en charge. Elle cuisinait également pour la maîtresse de maison, qui n'aimait pas ce que faisait le chef (A-55 ; pv CPAR, p. 12 et 13). Durant les absences de ses employeurs, soit la moitié de l'année, outre les périodes de vacances scolaires, elle se levait à 6h00 pour prendre soin des animaux et ranger la maison de fond en comble, et ce jusqu'à 19h00, parfois 22h00, sans pause. A______ la sollicitait, sans cesse, téléphoniquement, pour lui donner des instructions, ce qui l'empêchait notamment de sortir (A-56 ; pv TP, p. 26). À leur retour de voyage, les prévenus l'appelaient pour l'avertir et elle était tenue de les accueillir à une heure même tardive (A-56). La durée hebdomadaire de son activité était de 112 heures. Il y avait tant à faire qu'elle se sentait comme une "esclave" et, parfois, n'avait même pas le temps de manger ou de prendre un café (pv TP, p. 27). Elle n'avait jamais pris de vacances (A-56 ; pv CPAR, p. 12), de sorte qu'elle n'avait pas revu ses enfants pendant toutes ces années. Elle n'avait pas demandé des jours de congés, de crainte de perdre son travail, ce qu'elle ne pouvait se permettre (A-56). Ses heures supplémentaires n'avaient jamais été compensées ou payées, dès lors qu'elle avait travaillé tous les jours, samedis et dimanches compris. Elle avait certes reçu des cadeaux, notamment CHF 1'000.- à Noël, mais cet argent ne couvrait pas le travail
- 8/86 - P/16180/2018 supplémentaire. La prévenue lui répétait, sans arrêt, qu'elle allait être récompensée et lui promettait un permis de travail (A-56 ; pv TP, p. 25, 26 et 27), mais n'avait jamais entrepris les démarches (C-268). F______ ne parlait alors pas le français, ne l'ayant d'ailleurs appris qu'après avoir quitté le domicile des époux A______/B______ qui ne lui permettaient pas de suivre des cours, arguant que cela était impossible à cause de la police (pv TP, p. 26), n'avait pas de famille ou de connaissances en Suisse, n'était pas familière de la ville et ne possédait pas d'autorisation de travail (A-57 ; pv TP, p. 26). Elle ne connaissait pas ses droits, n'avait rien demandé et n'avait jamais signé de contrat de travail (plainte ; pv TP, p. 28). Les prévenus affirmaient, de manière répétée, que si elle sortait, la police allait "l'attraper" (pv TP, p. 27). Bien que possédant les clés de la maison, elle n'en sortait jamais et ne se rendait pas elle-même faire des achats, le jardinier lui achetant des recharges pour son téléphone afin qu'elle pût rester en contact avec sa famille et envoyer de l'argent à ses filles (A-57). Le prévenu avait certes régularisé sa situation auprès des assurances sociales et des impôts, payant notamment des arriérés, mais il l'avait fait lorsqu'il était apparu qu'elle devait subir un traitement médical car elle était atteinte d'un cancer de l'utérus. Elle l'avait annoncé à ses patrons le 31 juillet 2008. A______ avait refusé qu'elle communiquât leur adresse à l'hôpital et lui avait alors dit qu'elle n'avait qu'à regagner son pays d'origine pour y subir l'intervention chirurgicale préconisée (A-58, A-59 ; pv TP, p. 28). La plaignante lui avait pourtant expliqué qu'elle devait continuer à travailler car ses enfants étaient toujours en étude (pv TP, p. 28). Après lui avoir enjoint de ne pas révéler son activité pour eux, le prévenu l'avait accompagnée auprès d'une compagnie d'assurance pour couvrir le risque médical. À leur retour, de peur que la future opération ne révélât aux autorités l'illégalité de son séjour, les prévenus avaient mis fin à la relation de travail, de manière immédiate. B______ lui avait soumis une convention selon laquelle le contrat de travail était résilié, d'un commun accord, pour le 31 août 2008, avec libération de l'obligation de travailler, et une somme de CHF 20'400.-, à titre de solde de salaires (y compris pour juillet et août), vacances et heures supplémentaires, lui était remise à titre de règlement final. Après avoir refusé, elle avait finalement accepté cette somme, face à la hausse du ton des prévenus. Elle avait alors été requise de quitter le domicile de la famille et avait été logée, aux frais de cette dernière, à l'hôtel, pendant deux semaines. Comme elle n'avait pas trouvé un nouvel emploi durant ce délai, les prévenus lui avaient réservé un autre hôtel pour quinze jours. De façon surprenante, elle avait alors été invitée à prendre contact avec la police, par une carte déposée dans sa chambre (A-58, A-59 ; C-268, C-269). Elle avait été arrêtée et s'était vu infliger une amende. La réparation du traumatisme qui en avait résulté passerait par la reddition de la justice et l'adoption d'une attitude correcte par les prévenus, soit le paiement des montants dus et la reconnaissance du tort causé (C-268, C-269). Faute de moyens, elle ne pouvait suivre le traitement dont elle avait besoin et l'attente de l'argent auquel elle avait pourtant droit était très difficile, d’où une souffrance supplémentaire (pv TP, p. 28 et pv CPAR, p. 14). Il avait été éprouvant,
- 9/86 - P/16180/2018 physiquement et psychologiquement, de travailler autant pour subvenir aux besoins de ses enfants (pv TP, p. 28), tout en étant maltraitée, notamment par le prévenu. Aux débats d'appel, elle a précisé avoir obtenu un titre de séjour et un permis de travail trois années auparavant, mais que sa situation en tant que femme de ménage restait modeste (pv CPAR, p. 14). c. B______ a reconnu que F______ avait été chargée de l'entretien de la maison et du ménage (C-38). Elle logeait au domicile de la famille et disposait d'un jour et demi de congé par semaine ainsi que d'un mois de vacances par année (C-39 ; C-168 ; pv TP, p. 8 et 9). Elle travaillait au rythme des enfants, qui partaient pour l'école vers 8h10. Elle commençait ainsi sa journée à 7h30. Pendant que les enfants étaient en classe, elle effectuait le ménage et veillait au bon état de la demeure. En cas de présence de la famille en soirée, il lui arrivait de servir le repas, étant précisé que le cuisinier n'était pas présent quotidiennement (C-39). Elle travaillait entre cinq et dix heures par jour et si elle terminait plus tard un soir, les prévenus lui donnaient un congé en compensation le lendemain. Le weekend, ils n'étaient pas présents, en principe, et elle pouvait vaquer à ses occupations (C-40). Jamais, elle n'avait débuté sa prise de poste à 5h00 jusqu'à finir très tard (C-41). Il contestait qu'elle aurait travaillé 16 heures par jour, sept jours sur sept, sans vacances (C-168). Le nombre d'heures hebdomadaires prétendument travaillées étaient fantaisistes, la maison étant vide la moitié de l'année (C-261 ; pv TP, p. 8 et 9). En l’absence de ses patrons, elle pouvait se voir confier la surveillance des enfants (C-39) – B______ a néanmoins indiqué par la suite qu'il avait engagé L______ pour s'en occuper (pv CPAR, p. 10 – ndr : le contrat de travail avec cette employée a en fait été conclu au nom de S______) –, étant précisé qu'ils étaient régulièrement également en voyage, auquel cas elle devait en tout état assurer l'entretien de la maison (C-40 ; C-167). Elle était alors libre de s'organiser comme elle le voulait et il y avait nécessairement moins de tâches lorsque la famille n'était pas présente. Il ne vérifiait pas si le travail avait été effectué, ni n'exerçait de pression (pv TP, p. 10). Il a d'abord dit qu'il ne se souvenait plus si la plaignante bénéficiait d'un contrat de travail (C-40), puis que le défaut de contrat écrit avait été voulu par le personnel (pv TP, p. 9). Son épouse se montrait bienveillante à l'égard des employés et leur offrait beaucoup de cadeaux, spécialement à la plaignante en qui elle avait confiance (C-40). F______ avait accès au frigo de la famille et cuisinait ce qu'elle voulait, pouvant manger la même nourriture que ses filles. Contrairement à ce qu'elle affirmait, il avait fait preuve de compassion à l'annonce de son problème de santé, allant jusqu'à lui donner CHF 20'000.- pour l'aider, sans rien lui faire signer. Elle était alors partie de son plein gré, souhaitant rentrer dans son pays. Sa femme s'était occupée de lui trouver un médecin (C-41 ; C-168, C-169). À la fin des rapports de travail, comme la maison devait être fermée pour les vacances, il avait pris en charge deux mois d'hébergement à l'hôtel, le temps que F______ pût s'organiser pour retourner en Équateur (pv TP, p. 11). Il regrettait qu'elle semblât intéressée par son argent, ses accusations relevant d'affabulations. Il n'avait pas versé la somme à laquelle il avait été condamné par l'instance prud'homale – laquelle était due (C-262) – car il ne l'avait pas (C-41 ; C-169). Il avait déclaré F______ aux assurances et payé les charges sociales, non en raison de
- 10/86 - P/16180/2018 l'annonce de sa maladie (C-169), mais parce qu'"on [lui] avait indiqué que cela était possible" (pv TP, p. 9). F______ avait parlé, notamment avec son épouse, de sa situation personnelle et familiale dans son pays d'origine et des raisons qui l'avaient amenée à Genève. Il se souvenait d'un problème avec sa fille et qu'ils l'avaient aidée financièrement (pv TP, p. 10). F______ n'avait jamais craint son épouse, qui avait une grande confiance en elle, lui laissant même la garde de leurs enfants (C-167). Sa femme l'avait poussée, plusieurs fois, à partir voir sa fille, restée au pays, lui proposant de payer les billets d'avion (C-168 ; pv TP, p. 10). A______ était à mi-temps à la maison et ne se mêlait donc pas du ménage et de l'entretien du domicile. De temps en temps, elle faisait part aux employés de ses souhaits et il concédait qu'elle ait pu s'énerver face à un vêtement brûlé ou de la soie mise en machine (C-168). Il n'avait jamais frappé personne, étant quelqu'un de calme, et jamais, il n'avait vu son épouse le faire. De tempérament latin, elle pouvait se montrer véhémente ou élever la voix, sans pour autant avoir un caractère méchant ou violent. Elle avait d'ailleurs constamment donné raison au personnel s'agissant des enfants. Il était très important pour le couple de respecter leurs employés. Selon lui, même en situation irrégulière, F______ était libre de choisir de travailler pour eux ou non (C-170). Il contestait l'avoir sous-payée (pv TP, p. 8). d. A______ a déclaré avoir fait la connaissance de la plaignante en 2003. Elle ne se souvenait plus des circonstances de leur première rencontre, mais qu'à cette occasion "elle [lui] a[vait] parlé de sa détresse et du fait qu'elle cherchait du travail pour s'en sortir" (C-100). Elles avaient échangé en espagnol, dès lors que F______ ne parlait ni ne comprenait le français (C-100 ; C-159). La plaignante avait requis de travailler pour elle en raison de leur langue commune, "c'était facile pour elle car elle était perdue", "… un peu en détresse. Elle cherchait à travailler. C'[était] très difficile à Genève. Sa situation [l'] avait touchée à l'époque" (C-159). La prévenue savait que F______ se trouvait sur le territoire suisse au bénéfice d'un visa et avait le souvenir de ce qu'un membre de sa famille allait lui obtenir des papiers espagnols de manière imminente. Elle l'avait engagée en qualité de femme de ménage, sans expérience, pour la résidence secondaire à J______ [GE], où logeaient ses trois filles. Son mari et elle-même étaient officiellement domiciliés en République démocratique du Congo, depuis plus de 20 ans. Aucun contrat de travail n'avait été signé. F______ commençait sa journée de travail peu avant 8h30, heure du début des cours des enfants (C-100). Elle les réveillait le matin et les préparait – la prévenue a aussi affirmé par la suite qu'elles étaient déjà prêtes (C-159) –, puis elle accomplissait ses tâches de femme de ménage, veillant à ce que la maison soit propre en tout temps, ouvrait la porte aux enfants à leur retour et les couchait aux alentours de 20h00, heure de fin de son activité (C-100). Par la suite, la prévenue a néanmoins soutenu que F______ n'était pas tenue de s'occuper des enfants au motif qu'elle avait été engagée en qualité de femme de ménage. À ce titre, elle devait assurer l'entretien de la maison et des textiles, sans procéder à la préparation des repas, qui était confiée à un cuisinier. Une autre personne était en charge des enfants (C-159 ; pv CPAR, p. 7). La plaignante s'organisait à sa convenance, sans la moindre instruction
- 11/86 - P/16180/2018 ou supervision de sa part. Elle admettait qu'il était arrivé aux époux de lui demander de prolonger ses horaires de travail, notamment en présence d'invités. F______ demeurait libre d'accepter et savait qu'une rémunération supplémentaire lui serait versée (C-100). Il était également arrivé à la plaignante de demander de pouvoir effectuer des heures en sus pour gagner plus d'argent, ce que la maîtresse de maison avait accepté (C-101). Pour le surplus, elle donnait les mêmes explications que son époux sur la récupération des heures supplémentaires (C-262). A______ n'était pas en mesure de préciser les horaires réalisés par la plaignante (C-100) en son absence, mais précisait que l'employée pouvait prendre des congés comme bon lui semblait (C-159). La maîtresse de maison n'était pas souvent à la maison et la plaignante avait ainsi quartier libre, disposant des clés (C-160). La prévenue précisait encore que l'ancienne employée avait droit à une pause quotidienne de deux heures, qu'elle prenait à sa guise et durant laquelle elle n'était pas tenue d'être atteignable (C-100). F______ avait aussi droit à deux jours de congé par semaine, qu'elle déterminait à sa discrétion, pour autant que ses services ne fussent pas requis, précisant qu'elle parvenait systématiquement à les prendre. La gestion des conditions salariales incombait à son mari, mais elle avait le souvenir, quoique incertain, que son mari lui versait un salaire de CHF 2'800.-. F______ disposait d'un mois de vacances par année, répartie selon son bon vouloir, étant précisé que toute la famille était absente durant les vacances scolaires et qu'elle se retrouvait à la maison, sans personne. En 2008, la plaignante avait donné son congé, pour des raisons personnelles (C-101 ; C-159). Ils s'étaient quittés en bons termes, mais F______ avait engagé ensuite une procédure à l'encontre de ses anciens patrons pour rester sur le territoire helvétique et obtenir des papiers, ainsi qu'elle le lui avait dit (C-101). Personne n'avait informé A______ de ce qu'elle devait "officiellement" la somme de CHF 144'229.30 à la plaignante (C-102) ; elle a ultérieurement précisé que son mari souhaitait payer ce montant (C-162). À son départ, son époux et elle lui avaient versé une indemnité, correspondant à un mois de salaire par an travaillé, et signé une convention. Jamais, F______ ne l'avait informée de ce qu'elle souffrait d'un cancer, circonstance qu'elle avait apprise durant la procédure civile. Elle ne l'aurait pas abandonnée si elle l'avait su (C-159). A______ a soutenu que la plaignante se trouvait très bien chez eux (C-160). Celle-ci avait demandé d’être engagée, avait accepté les conditions proposées et avait été logée, de sorte qu'elle n'était pas en situation de faiblesse (pv CPAR, p. 6). La prévenue contestait avoir exercé une surveillance constante et procédé, lorsqu'elle était absente, à des vérifications téléphoniques de la bonne exécution du travail, car elle faisait confiance. Un tel comportement était étranger à sa personnalité. Il en allait de même des pressions psychologiques alléguées. Elle avait simplement appris à F______ comment faire les choses correctement. Elle était surprise par le reproche d'avoir un caractère difficile et l'affirmation que ses employés se réfugiaient dans la buanderie, face à ses cris, par crainte d'être frappés. De telles allégations étaient infondées. Son langage était exempt de toute vulgarité et elle n'avait jamais insulté personne. Certes, elle avait un caractère affirmé, mais ne faisait preuve d'aucune violence (C-160). Elle
- 12/86 - P/16180/2018 n'avait pas d'exigences excessives en matière de ménage, mais était attachée à ce que le travail fût bien exécuté (C-161). e. M______, née le ______ 1992, fille des prévenus, a indiqué que la plaignante avait été engagée comme femme de ménage dans la maison de J______ [GE], sans se souvenir si elle s'était occupée d'elle et de sa sœur comme le ferait une nounou. Elle ignorait tout de ses conditions de travail (C-131). f. Sa sœur, N______, née le ______ 1995, a également déclaré tout ignorer des conditions de travail de la plaignante, précisant toutefois qu'elle s'occupait principalement du ménage, de sa sœur et d'elle (C-137). g. Selon O______, née le ______ 1972, fille aînée de la prévenue, la plaignante faisait l'intendance de la maison de J______ (C-144), mais elle ne connaissait pas ses conditions de travail. Elle s'interrogeait néanmoins quant à la charge de travail alléguée, sa mère et son beau-père étant constamment en déplacement (C-145). I.B. D______ : a.a. Selon le rapport d'arrestation du 11 avril 2019, en exécution du mandat qu'ils avaient reçu, le 10 avril 2019, à 6h00, des inspecteurs de la Brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illégale se sont rendus au domicile de la famille A______/B______. B______, A______, leur fille, N______, et deux employés du nom de D______ et C______, s'y trouvaient (C-24 à C-25). a.b. D______, originaire du Nicaragua, ne parlant qu'espagnol (A-64), sans formation d'employée de maison (pv TP, p. 31), a déposé une plainte à l'encontre des prévenus le 10 avril 2019, lors de son audition à la police. Elle a expliqué qu'elle était arrivée à Genève le 25 décembre 2012, à la suite de la crise économique qui frappait son pays, afin de trouver du travail pour aider sa famille, dont quatre enfants dépendants financièrement et en études, restée au pays (A-65 ; C-404). Un peu plus d'une année après son arrivée, elle avait trouvé une place auprès de la famille A______/B______, par l'intermédiaire d'une connaissance nicaraguayenne qui travaillait chez eux, et avait débuté en août 2014 (A-66 ; pv TP, p. 30). Durant son entretien d'embauche, A______ l'avait informée de ce que son activité consisterait à effectuer du ménage et du repassage ([lessive incluse] ; A-66 ; pv CPAR, p. 15). Il lui revenait de nettoyer toute la maison, qui était grande (A-66) et, précision apportée aux débats d'appel, de promener les chiens (pv CPAR, p. 15). Outre le logement mis à disposition, à l'exclusion de la nourriture (A-66 ; pv TP, p. 33), le salaire convenu était de CHF 1'500.- par mois, payé en espèces par B______, avec parfois du retard, et sans établissement de fiches (A-68 ; pv TP, p. 32). Elle l'envoyait au Nicaragua (A-69). Elle n'avait pas parlé de sa situation personnelle et familiale aux prévenus ni évoqué qu'elle avait besoin d'argent ou de travailler (pv TP, p. 31). Elle n'avait alors reçu aucune information quant à un contrat de travail écrit, ni au sujet de vacances (A-66). Par la suite, cette question des vacances n'avait pas été abordée, pas davantage que celle des
- 13/86 - P/16180/2018 heures supplémentaires (pv TP, p. 31). Ses frais médicaux étaient à sa charge (pv TP, p. 33). En présence de la famille, soit durant la moitié de l'année, elle travaillait du dimanche – ce qu'a confirmé sa sœur, C______ (C-407) – au mercredi, de 8h00 à 23h00 ou minuit, sans pratiquement aucune pause (A-66 ; pv TP, p. 31). Elle prenait ainsi son déjeuner – froid, n'ayant pas le droit d'utiliser la cuisine à cause des odeurs (A-66 ; pv TP, p. 33) – à 17h00, avec une pause de 15 minutes (pv TP, p. 31). Le soir, elle devait préparer la table, servir la famille, qui dînait tardivement, entre 21h00 et 22h00 (pv TP, p. 32), laver la vaisselle, nettoyer la cuisine et la chambre à coucher du couple. A______ était très exigeante, presque agressive (C-401), avait un caractère difficile et criait (A-66). Elle attachait une importance particulière à ce que les lieux fussent maintenus dans un état de propreté irréprochable et les habits exempts de plis. L'organisation était très structurée et la prévenue veillait au respect strict de la discipline et de l’ordre, comme une vraie militaire (A-67). A______ disait à C______ que le travail de la plaignante était insatisfaisant. Elle la rabaissait, sans jamais l'insulter directement (A-66). Le prévenu était, selon elle, plus "humain" ; il ne lui avait jamais mal parlé ni ne l'avait maltraitée. Il ne s'occupait pas de l'intendance de la maison, aspect uniquement géré par sa femme, mais se chargeait du paiement du salaire (A-68). La maîtresse de maison décidait des horaires, en ce sens qu'elle indiquait à D______ le moment auquel elle était autorisée à cesser son activité. Elle devait systématiquement lui demander si sa journée de travail était terminée, fin survenant généralement vers 23h00 (A-66 ; pv TP, p. 36) ou minuit (pv TP, p. 32 et 36), après que tout avait été mis en ordre (A-66 ; pv TP, p. 32). Faute de pause et compte tenu de l'heure tardive de son service, elle ne prenait pas de repas le soir et se couchait affamée. Elle n'avait pas d'autre choix que de travailler, la prévenue l'exigeant (A-66). En l'absence du couple, elle devait maintenir la maison propre, ce qui ne lui laissait pas même le temps de s'asseoir, et y demeurer, A______ lui rappelant qu'elle ne pouvait sortir, sous peine de voir son temps de travail réduit (A-70 ; C-402 ; pv TP, p. 33) – fait confirmé par C______, la prévenue prétextant que sa sœur allait "lui voler des heures" (A-84 ; C-407). Son horaire était alors de 8h00 à 17h00, toujours du dimanche – confirmé par sa sœur (C-407) – au mercredi, avec une pause d'une heure (pv TP, p. 31), le nettoyage mobilisant une partie de sa journée, sans possibilité de compenser les heures supplémentaires (C-403 ; pv TP, p. 33). Si elle s'était aventurée à sortir, elle aurait dû activer l'alarme et la prévenue en aurait été immédiatement informée par une notification. D______ faisait ses courses ses jours de congés pour ne pas sortir (A-70). Elle se sentait surveillée par la maîtresse de maison qui l'appelait, deux à trois fois par jour, sur le téléphone fixe pour s'enquérir des tâches quotidiennes (A-70 ; pv TP, p. 33). Au retour de voyage, la prévenue lui téléphonait et il lui incombait d'accueillir les patrons, vêtue de son uniforme, même tardivement, pour s'occuper de leurs effets personnels (A-71 ; C-403). Lors de fêtes organisées par la famille, il lui arrivait de travailler jusqu'à 2h00 du matin, sans pause, pour reprendre son travail le lendemain à 8h00 (A-66). Les prévenus recevaient d'ailleurs souvent des invités – sa sœur précisant toutefois que cela n'était pas si fréquent (C-407, C-408).
- 14/86 - P/16180/2018 D______ avait envisagé de trouver un autre emploi, sans succès (C-403). Elle n'avait jamais pris un seul jour de vacances (A-68 ; pv TP, p. 31 ; pv CPAR, p. 15). Par crainte de perdre son emploi, elle n'aurait pas osé en solliciter (C-402) ; elle a ajouté aussi ne pas en avoir fait la requête compte tenu de la charge de travail (pv CPAR, p. 15). Il "était interdit d'être malade" (pv TP, p. 36 ; cf. aussi C-402). Elle n'avait, à aucun moment, demandé un changement de ses conditions de travail, en particulier une augmentation de salaire car la prévenue l'avait avertie de ce qu'il n'y en aurait pas (pv TP, p. 32). Elle admettait néanmoins avoir reçu des cadeaux, pour Noël (pv TP, p. 36). Elle voulait quitter son emploi à la fin du mois en raison de la pression exercée par la prévenue, notamment ses constantes instructions, se sentant comme une esclave (A-69 ; C-401, C-402). Elle ne savait cependant pas où aller. Elle avait supporté ces conditions en raison de la guerre dans son pays d'origine et ne pouvait pas y retourner au vu de la situation sur place (A-69). Avant son arrivée en Suisse, elle avait vécu dans la pauvreté (C-404). Son activité pour les prévenus avait été une expérience négative (C-402). Par-devant le TP, elle a certes déclaré se sentir plus tranquille et libérée, travaillant à 40% dans une famille, en étant déclarée et au bénéfice d'un permis de travail depuis 2019 (pv TP, p. 35 et 36), mais elle a ensuite indiqué, aux débats d'appel, n'être autorisée à séjourner en Suisse que pour la durée de la procédure, au bénéfice d'un permis L, sans autorisation de travail ; elle percevait l'assistance sociale (pv CPAR, p. 15). Elle espérait que la situation s'améliorerait mais craignait d'être expulsée (pv CPAR, p.15). Elle a déclaré qu'à côté de son travail chez les prévenus, elle avait effectué également quelques heures de nettoyage chez des tiers, bénéficiant ainsi d'un revenu complémentaire, mais a aussi exposé qu'elle logeait du jeudi au samedi, hors du domicile des appelants, en échange de quatre heures de ménage (A-69). b. Selon B______, D______ n'avait pas évoqué sa situation personnelle, familiale et financière lors de l'entretien d'embauche. Par la suite, elle s'en était ouverte, mentionnant les problématiques de son pays ou avec son mari (pv TP, p. 12). "D______", ainsi qu'ils la désignaient, vivait, sur place, trois jours par semaine. Le reste du temps, elle habitait chez un autre employeur (C-42 ; C-169 ; C-262, C-263). Elle arrivait le dimanche matin et repartait le mercredi après-midi (C-43 et 171 ; pv TP, p. 11), mais il a aussi déclaré qu'elle fixait librement la répartition de ses trois jours de travail hebdomadaires, puis, lors de la même audience et encore devant le TP, qu'elle travaillait les lundis, mardis et mercredis (C-262). Concrètement, elle venait le dimanche pour passer son jour de congé auprès de sa sœur (C-262), même s'il était vrai qu'il pouvait lui arriver de travailler le dimanche lorsque son épouse et lui étaient présents, soit très rarement (C-405). Son activité consistait à s'occuper de l'entretien du domicile et du linge. Elle était payée CHF 1'500.- par mois, en espèces (C-43 ; C- 262 ; pv TP, p. 12). Il avait pu y avoir des retards de paiement, mais aussi des avances. Les horaires de cette employée étaient variables ; elle commençait à 9h00 jusqu'à 13h00 ou 14h00, avant de prendre une pause de deux heures et de reprendre le service du soir vers 16h00. Elle déterminait elle-même son organisation. Les lieux étaient
- 15/86 - P/16180/2018 inoccupés pendant la journée et, le soir, lorsqu'une personne était présente, elle travaillait deux ou trois heures, servant notamment le dîner (C-43 ; C-169). Les prévenus mangeaient toutefois très peu à la maison. Lorsque cela était le cas, il cuisinait (pv TP, p. 13). Il a ensuite déclaré qu'il était convenu qu'elle travaillerait entre six et dix heures par jour (C-171), avant d'expliquer qu'il n'avait jamais été question du nombre d'heures à effectuer ; D______ se voyait confier des tâches, dont elle organisait librement l'exécution. Ce mode d'organisation s'expliquait par leur absence durant l'essentiel de l'année, ce qui rendait impossible tout contrôle des employés (C-263). En tout état de cause, elle ne travaillait pas de 8h00 à 23h00, la maison étant vide la plupart du temps et l'employée devait bien faire une pause pour manger (C-409). En 2018, la maison avait dû être habitée environ 30 ou 40 jours (C-43 ; C-169 ; pv TP, p. 12 ; pv CPAR, p. 9) et précédemment, cela avait été à peu près la même chose (C-169). Ses filles n'y logeaient pas en permanence (C-43) et n'étaient rentrées vivre à Genève que le 1er janvier 2019 (C-409). Ils étaient très peu à la maison et ne recevaient que de manière occasionnelle (C-409 ; pv TP, p. 13). Les horaires étant variables, elle pouvait récupérer ses heures lorsqu'ils étaient absents, étant précisé qu'elle ne faisait pas d'heures excessives (pv TP, p. 13). Il avait pu entendre son épouse donner des consignes par téléphone (pv TP, p. 13). Il n'avait jamais fait pression sur qui que ce soit, ce n'était pas dans sa nature (pv TP, p. 13). Aucun contrat de travail n'avait été établi (C-43), selon les souhaits de la plaignante (pv TP, p. 12), mais elle bénéficiait de quatre semaines de vacances par an (C-263). Elle avait été libre d'utiliser sa propre cuisine. Son épouse ou lui-même avaient peut-être fait une remarque au sujet des odeurs, mais il s'agissait de celles dans la cuisine principale (pv TP, p. 13). c. A______ a expliqué avoir engagé "D______" cinq années avant le début de la procédure pénale (C-262), pour l'entretien du linge dans la maison de K______ [GE]. Elle avait fait un essai de trois jours et avait voulu rester, vu le calme qui régnait dans la maison. D______ avait travaillé les lundi, mardi et mercredi, dormait sur place pour s'éviter les trajets, selon ses souhaits, habitant en centre-ville à une adresse inconnue. La prévenue ne pouvait préciser le nombre d'heures effectuées par jour, tout en évoquant un taux horaire normal, à savoir huit heures (C-103). Depuis janvier 2019, date de retour de sa fille M______ à Genève, elle-même était plus souvent présente (C-102). Il n'y avait pas eu de contrat écrit, la plaignante ne le souhaitait pas, ne voulant d'ailleurs pas devoir payer quelque chose en Suisse. Ils l'avaient rémunérée CHF 1'500.- par mois, en espèces, réglés par son mari (C-103). La prévenue a, par la suite, indiqué que la plaignante avait "une fille malade, anorexique avec un cancer. Elle [le lui] a[vait] expliqué. Elle pleurait toute la journée et a[vait] besoin d'argent pour se faire soigner. Elle [lui] avait dit que chez [elle] c'était tellement calme" (C-161). Elle a également exposé que celle-ci venait le dimanche voir sa sœur, qui ne travaillait également pas ce jour-là (C-161 ; C-262). Lors de son audition par le MP, elle a été associée aux déclarations de son mari sur la rémunération, les jours travaillés (lundi, mardi et mercredi), organisés à convenance de l'employée, mais en tout état, les lundis, mardis et mercredis (C-262), de même que
- 16/86 - P/16180/2018 les horaires (début d'activité à 9h00 ; C-263), son droit aux vacances (quatre semaines par an). La prévenue a, par la suite, précisé qu'elle déjeunait régulièrement à l'extérieur et que lorsqu'elle recevait, soit quatre ou cinq fois par année, elle faisait appel à un cuisinier et des serveurs, lesquels étaient aidés par ses employés. Elle reconnaissait être très exigeante, aimer les choses propres (C-405), ce qui avait pour conséquence que sa maison était toujours en ordre et qu'il n'y avait pas de grand nettoyage à faire et refaire (pv CPAR, p. 7). En son absence, il fallait entretenir les affaires, mais elle laissait ses employés organiser et gérer leur temps pour réaliser les tâches demandées, sans les appeler tous les jours (C-405). Il était exclu que l'ancienne employée eût réalisé les heures alléguées (C-409). d. N______, tout en rappelant qu'elle avait été souvent absente en raison de ses études, estimait que "D______" était présente du dimanche au mercredi, travaillant ailleurs le reste du temps (C-138). I.C. C______ : a.a. D______ a expliqué qu'au départ d'une employée, la prévenue lui avait demandé si elle connaissait, au Nicaragua, une personne qui pourrait être intéressée par une opportunité de travail. Elle avait suggéré sa sœur, qui avait besoin d'argent, malgré les conditions de travail, ce en raison de la pauvreté dans son pays d'origine (A-67 ; C-402). Elle avait parlé de cette situation aux prévenus qui avaient accepté de l'engager (pv TP, p. 35). Elle avait payé le billet d'avion de sa sœur (pv TP, p. 34), non la maîtresse de maison. Elle avait décrit à C______ la personnalité de A______, notamment que celle-ci exigeait beaucoup de travail (pv TP, p. 35). Sa sœur avait débuté son activité le lendemain de son arrivée (A-67). a.b. C______, originaire du Nicaragua, ne parlant qu'espagnol (A-80), sans expérience comme femme de ménage (C-408), a déposé plainte à l'encontre des prévenus le 10 avril 2019. Après être arrivée en Suisse, à l'initiative de sa sœur, elle avait rencontré A______ et débuté son activité le 12 mars 2016 (A-81-A-82 ; C-406). Elle était venue dans le but de trouver une meilleure vie, vivant dans la pauvreté dans son pays d'origine, quand bien même sa sœur lui avait précisé que le travail était difficile (A-81 ; C-406 et C-408 ; pv TP, p. 37). Elle ignorait le montant de son salaire ainsi que les conditions auxquelles elle serait soumise (A-81), mais avait compris que le poste proposé impliquait de longues heures à effectuer (C-406). Sa sœur lui avait également indiqué que la maîtresse de maison était brusque et avait un caractère affirmé (pv TP, p. 37). La prévenue l'avait informée de ce qu’elle voyageait régulièrement et que son travail consisterait à nettoyer et garder la demeure. Elle n'avait jamais fait référence à des vacances ou à des jours fériés (A-82) – ce sujet n'ayant également pas été abordé avec D______ (A-67) – mais par la suite, A______ lui avait indiqué qu'elle ne donnait pas de vacances à ses employés (A-83 ; pv TP, p. 39 ; pv CPAR, p. 16). Le salaire proposé était de CHF 2'000.- par mois, soit CHF 200.- de moins que l'employée à laquelle elle succédait, selon D______ (A-67), logée, mais non nourrie. Aucun contrat de travail n'avait été signé (A-82). Le prévenu
- 17/86 - P/16180/2018 lui versait sa rétribution, en espèces, sans fiches de salaire, et parfois avec du retard (A-83 ; pv TP, p. 39). Elle envoyait ensuite CHF 1'000.- au Nicaragua ainsi que CHF 200.-, tous les deux ou trois mois, pour ses trois neveux, sans que ses employeurs ne fussent au courant (A-83 ; pv TP, p. 39). Elle n'avait jamais abordé sa situation personnelle et familiale avec les époux A______/B______ (pv TP, p. 37). Lorsqu'elle avait besoin d'argent, sa sœur la dépannait (A-83). Elle travaillait du lundi au samedi, y compris les jours fériés, dimanche étant son jour de congé (jours confirmés par sa sœur [A-67]), – bien qu'il lui arrivât de travailler, pour des occasions, ce jour-là également, sans paiement supplémentaire (C-407 ; pv TP, p. 39 ; pv CPAR, p. 16) –, de 8h00 à 21h00 ou 21h30. Elle ne prenait son repas de midi – froid, car la famille n'aimait pas les odeurs (A-85) – qu'à 16h30 ou 17h00, en une demi-heure, après avoir lavé la vaisselle, la famille déjeunant entre 14h00 et 16h00 (A-82). Les deux dernières années, elle finissait sa journée plus tard, soit vers 22h30 ou 23h00, voire minuit (C-406 ; pv TP, p. 38), la prévenue lui demandant davantage (A-82), sans pause (C-406 ; pv TP, p. 38). La famille dînait à 21h00, puis il fallait ranger et nettoyer la maison avant de se coucher. La prévenue l'informait du moment où elle avait terminé sa journée et pouvait aller se coucher. En cas d'évènements, elle pouvait même terminer à 1h00 ou 2h00 du matin, voire au-delà, sans pause, et le lendemain, elle reprenait son travail à 8h00 (A-82 ; C-407). Outre le ménage et le repassage occasionnel, elle cuisinait, à tous les repas, pour la famille depuis trois mois – sa sœur indiquant que cette tâche lui incombait, de temps à autre, mais que la plupart du temps, les prévenus achetaient de la nourriture à l'extérieur (A-70). Les époux A______/B______ lui donnaient, en cas de surplus, de la nourriture préparée par ses soins. À défaut, elle élaborait son repas plus tard (A-82). Au début de son activité, la prévenue voyageait beaucoup. Elle ne restait que 15 jours à Genève et était parfois absente pendant deux mois. En l'absence de la famille, soit la moitié de l'année (pv TP, p. 38), C______ exécutait ses tâches quotidiennes, s'occupant aussi des six chiens (A-84-A-85), de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure (A-84 ; pv TP, p. 38). La maîtresse de maison l'appelait une fois par jour (A-84) – la plaignante a ultérieurement ajouté que cela avait lieu plutôt trois fois par jour –, sur le téléphone fixe, afin de s'assurer que tout allait bien à la maison, sans s'enquérir de ce qu'elle faisait (A-84) ; en fait, elle s'enquerrait de la bonne exécution des tâches et lui donnait des instructions, en plus de celles de sa sœur (C-407-C-408). Si elle sortait, elle devait appeler A______ pour l'en informer (A-84 ; pv TP, p. 40), et obtenir son accord. La patronne acquiesçait, tout en lui demandant de se dépêcher (C-407). Il lui arrivait de lui proposer de prendre son après-midi – ce qu'elle ne faisait toutefois pas – à condition que la maison fût gardée en permanence, ce qui avait pour conséquence qu'elle ne pouvait sortir avec sa sœur. Elle possédait une clé, contrairement à sa sœur (A-84). Au retour de vacances des patrons, elle était tenue de porter son uniforme, A______ l'appelant la veille ou le jour même, et d'attendre ses employeurs, même à une heure avancée, afin de prendre en charge leurs effets personnels (A-85). En décembre 2018, la famille avait déménagé à Genève. Dès lors, la pression au travail s'était intensifiée
- 18/86 - P/16180/2018 car la maîtresse de maison voulait que tout se fasse vite et parfaitement. Il fallait être tout le temps au service de la famille (A-84). La prévenue était calme avec elle, ne criait pas ni ne l'insultait (A-83). Elle pouvait se montrer tantôt bienveillante, tantôt exigeante, désirant que tout soit accompli avec célérité. Lorsqu'elle s'emportait, la situation devenait éprouvante. Elle lui faisait remarquer que sa sœur ne savait pas repasser, lui reprochant également des erreurs. Au début, elle éprouvait une certaine crainte à son égard, mais celle-ci s'était finalement dissipée, car elle s'était endurcie (C-406). Les difficultés pour elle tenaient à ses horaires ainsi qu'à la multiplicité de tâches. Le prévenu était gentil. C______ n'avait pas bénéficié de vacances – ce que sa sœur a confirmé (A-68) – ou de jours fériés, la prévenue lui rappelant qu'aucune rémunération ne lui était versée si elle ne travaillait pas. Cela était valable même si elle était souffrante et elle payait ses soins (A-83 ; C-407). D______ a du reste rapporté qu'après une rage de dent et malgré les douleurs, sa sœur avait été contrainte de reprendre ses fonctions (A-68 ; C-402). La plaignante a fait état d'une amélioration de son ressenti général depuis la cessation de son activité, sans pressions liées au travail ni appels répétés (pv TP, p. 40). Les débats d'appels avaient néanmoins suscité du stress et elle éprouvait un malaise face aux déclarations des prévenus qui ne disaient pas la vérité (pv CPAR, p. 16). Au bénéfice d'un permis B et après avoir effectué des formations en pâtisserie, elle ne travaillait pas (pv TP, p. 40 ; pv CPAR, p. 16). b.a. B______ a indiqué que "C______" – comme elle était appelée par les prévenus – travaillait pour la famille depuis deux ou trois ans (C-262), toute la semaine, à l'exception du dimanche et d'un autre jour de congé, variable (en général le mardi) (C-43 ; C-171). Elle débutait à 8h00 et terminait vers 13h00 ou 14h00 – il a aussi évoqué 12h00, avec une pause d'une à trois heures, devant le MP (C-263) –, avant de reprendre vers 16h00 pour finir sa journée en même temps que sa sœur, servant, comme elle, le dîner si son épouse et lui étaient présents (C-169). Il a également dit qu'elle devait effectuer huit heures par jour en leur présence, étant précisé qu'il pouvait arriver qu'elle fasse une ou deux heures supplémentaires, qu'elle pouvait compenser en leur absence (C-263). En cas de travail du dimanche, il avait d'ailleurs toujours entendu sa femme indiquer aux employés qu'elle leur accordait des jours de congé supplémentaires, et il avait observé que la plaignante avait bénéficié de ces compensations (C-409). Elle n'avait donc pas à réclamer une rémunération pour des heures supplémentaires, ayant pu les récupérer (pv TP, p. 13 et 16). La charge de travail n'était pas suffisante pour l'occuper de 8h00 à minuit, la maison étant vide la plupart du temps, et l’employée devant prendre une pause pour manger (C-167 ; C-409). C______ ne faisait pas d'heures excessives (pv TP, p. 13). Il a déclaré qu'il était convenu qu'elle travaillerait entre six et dix heures par jour (C-171), avant d'affirmer qu'il n'avait jamais précisé le nombre d'heures à effectuer. Son épouse et lui laissaient les employés, plaignante comprise (C-43), s'organiser librement en raison de leur absence la majeure partie de l'année, ce qui ne permettait pas de les contrôler (C-263). Selon lui, en 2018, la maison avait dû être habitée environ 30 jours.
- 19/86 - P/16180/2018 Auparavant, il en était presque de même (C-169). C______ était payée CHF 2'500.-, en espèces, par mois (C-43) ou CHF 2'200.- (C-262 ; pv TP, p. 15). Aucun contrat de travail écrit n'avait été établi, selon son souhait (C-43 ; pv TP, p. 14). Elle avait disposé de quatre semaines de vacances par an (C-263) et était libre d'utiliser sa propre cuisine (pv TP, p. 13). Elle avait été nourrie et sa femme lui avait payé des soins médicaux à plusieurs reprises (pv TP, p. 15). Il lui semblait qu'elle était célibataire, sans enfants, et avait moins de problèmes. Elle s'était plainte de ce que sa sœur la faisait trop travailler (pv TP, p. 14) et il considérait que celle-ci la dominait. Il réfutait, en revanche, tout contrôle de leur part, même s'ils ne "voul[aient] pas qu'elle soit absente de la maison en permanence [car ils] n'av[aient] pas de caméra" (pv TP, p. 15 et 16). b.b. De manière générale, B______ a affirmé ne pas procéder au recrutement des employées de maison, mais les payer, de la main à la main, à défaut de compte bancaire. Il lui arrivait aussi de leur donner des instructions (pv TP, p. 9). Par-devant la CPAR, il a maintenu que ses employés étaient libres de s'organiser comme ils l'entendaient. Ce qui lui importait était l'exécution du travail, laquelle était compatible avec les horaires légaux. Il était impossible aux prévenus de contrôler les horaires du personnel (pv CPAR, p. 9). Ils vérifiaient toutefois que les sœurs C______/D______ prenaient des jours de congé et n'avaient jamais refusé la moindre demande en ce sens (pv CPAR, p. 10). c. A______ avait engagé "C______" comme femme de ménage trois années avant le début de la procédure pénale, pour l'aider et à sa demande. Sa sœur l'avait faite venir car elle craignait pour sa sécurité au Nicaragua (C-103 ; C-161). Elle était logée, gratuitement, et travaillait du lundi au vendredi, de 8h30/9h00 à 20h30 environ (C-103) ou de 8h00 à 17h00 ou 18h00 environ, sous réserve d'une ou deux heures en plus, lorsque la maîtresse de maison était là. Elle lui disait alors de les récupérer en son absence (C-162). C______ prenait ses pauses, à sa convenance, tant que la maison était en ordre. La prévenue ne la surveillait pas et ne contrôlait pas non plus ses horaires ; elle n'aurait du reste pas pu le faire dès lors qu'elle n'était que de passage, et elle ne s'assurait pas de l'exécution de ses tâches lorsqu'elle n'était pas là. Aucun contrat de travail n'avait été signé. La question du salaire relevait de son mari (C-103). Lors de son audition par le MP, le 18 avril 2019, elle a été associée aux déclarations de son mari quant à la rémunération (CHF 2'200.-), le taux d'activité (C-262), la liberté d'organisation des heures de travail à effectuer, le droit aux vacances de C______, ses horaires (en leur présence, début à 8h00, avec pause d'une à trois heures à midi, devant faire huit heures par jour), d'éventuelles heures supplémentaires et leur récupération (C-263). Il était exclu que l'ancienne employée eût réalisé les heures alléguées, cellesci n'ayant pas été requises (C-409). La prévenue a également réfuté avoir interdit aux sœurs C______/D______ de s'absenter en même temps (pv CPAR, p. 6) et a affirmé que les employées de maison lui annonçaient, par message ou téléphoniquement, leurs jours de vacances, sans qu'elle n'en tînt une comptabilité (pv CPAR, p. 6).
- 20/86 - P/16180/2018 A______ avait été très satisfaite de leur travail. Ces deux employées ne s'étaient jamais plaintes de rien et étaient très honnêtes. Son mari et elle avaient toujours pris soin d'elles et veillé à être aussi justes que possible à leur égard, allant jusqu'à prendre des rendez-vous et payer des factures de dentiste pour "C______" (C-103) ou des médicaments (C-104). Leur activité avait surtout consisté en du gardiennage et de l'entretien, les prévenus étant absents la moitié de l'année (pv CPAR, p. 7). d. M______ a exposé que ses parents habitaient en République démocratique du Congo. Sa sœur, O______, était propriétaire de la maison de K______ [GE], mais habitait à P______ [GE]. Sa sœur, N______, et elle-même résidaient dans cette maison de manière régulière, mais elle était souvent absente en raison de ses concours hippiques (C-130). Les sœurs C______/D______ s'occupaient du ménage, y compris du linge, mais elle n'en savait pas davantage, précisant toutefois qu'entre elle et sa sœur, cela ne faisait pas beaucoup de travail. Il était occasionnellement arrivé qu'elles cuisinent pour elle (C-131). e. N______, qui habitait la maison de K______ [GE] depuis janvier 2019, avec sa sœur, a confirmé que ses parents résidaient en République démocratique du Congo (C-136), sans pouvoir préciser à quelle fréquence ils se rendaient à Genève (C-137). Elle a ajouté que "C______" avait eu un problème dentaire ; elle l'avait conduite chez le dentiste, à plusieurs reprises, et sa famille avait tout pris en charge (C-139). f. O______ a également affirmé que sa mère et son beau-père vivaient en République démocratique du Congo et qu'ils passaient, au maximum, deux mois par année à Genève. Depuis janvier 2019, ses sœurs logeaient dans la maison de K______ [GE]. Le témoin expliquait avoir acheté la demeure au moyen d'une avance sur héritage consentie par sa mère (C-143). Il pouvait arriver que pendant trois mois aucun membre de la famille n'occupât la maison, estimant de la sorte que les employées C______/D______ ne faisaient alors que du gardiennage. Elle ne connaissait toutefois rien de leurs conditions de travail. À son avis, son beau-père se chargeait de la rémunération des employés car sa mère ne faisait jamais de "paperasse" (C-146). D'après ses constatations, les prévenus ne criaient ni n'insultaient leurs employés. Elle avait vu sa mère leur offrir des cadeaux à Noël 2018 (C-147). Elle n'avait jamais vu les employées de maison pleurer ou en situation de détresse (C-149). Quand elle mangeait à la maison, C______ consommait la même chose que ses employeurs (C-150). I.D. H______ : a. H______, originaire de Bolivie, parlant espagnol et "un tout petit peu le français" (A-94), arrivé en Suisse le 8 août 2008 en raison de la crise dans son pays d'origine et de dettes (pv TP, p. 42), a déposé une plainte à l'encontre des prévenus le 10 avril 2019. Il avait obtenu un rendez-vous avec A______ le 21 avril 2009 et avait débuté ce jour-là son activité de jardinier. Le salaire était de CHF 2'000.- par mois, ce qu'il considérait peu et l'avait dit, payé en espèces par la maîtresse de maison, puis par son
- 21/86 - P/16180/2018 mari dès 2012 ou 2013, entre le 1er et le 5 du mois suivant (A-96, A-97 ; pv TP, p. 43). Son activité s'étendait du lundi au vendredi – dès 2012, du lundi au samedi, avec congé le mercredi (C-264) –, à raison de neuf heures par jour, incluant une pause à midi, de 8h00 à 17h00 – horaires confirmés par les sœurs C______/D______ (A-67 ; A-83). Le petit-déjeuner et le repas de midi avaient été fournis pendant un mois ; par la suite, la prévenue avait soutenu qu'ils n'avaient jamais abordé ce sujet et il avait dû se débrouiller en apportant sa propre nourriture (A-96). Il bénéficiait de 20 jours de vacances par an (A-98 ; C-264). Il n'y avait jamais eu de contrat de travail écrit (A-97 ; C-264), la prévenue répétant constamment qu'elle n'en établissait pour personne, au motif qu'elle ne résidait pas en Suisse. Il avait consenti à cela en raison de sa situation irrégulière (A-97). Son salaire avait évolué, à sa demande : CHF 2'000.de son engagement à décembre 2012 ; CHF 2'200.- de janvier 2013 à décembre 2014 ; CHF 2'500.- de janvier 2015 à décembre 2017 (A-98 ; C-264). Avant son départ en vacances en 2018, B______ lui avait proposé un revenu de CHF 2'000.-, pour quatre jours de travail. Il lui avait répondu que, s'il ne trouvait pas un autre emploi, il accepterait, ce qui n'avait pas été une véritable négociation (A-98 ; C-264). Il n'aurait pu que difficilement refuser car la perte de son emploi aurait compromis la situation de sa famille (C-265) ; il versait en effet CHF 300.- par mois pour l'entretien de son fils et envoyait CHF 200.- à ses parents qui ne travaillaient plus et avaient besoin de son aide en Bolivie, ce que ses patrons savaient (A-102 ; C-266), tout comme ils savaient que sa compagne et son fils étaient retournés en Bolivie en 2014 (pv TP, p. 42 et 45). Il avait néanmoins refusé la demande du prévenu de travailler les samedis (A-99). Le cahier des charges de H______ comprenait également de la peinture, des travaux intérieurs (réparations, électricité, plomberie ou nettoyages) – tâches confirmées par les sœurs C______/D______ (A-67 ; A-83) – ou le nettoyage de véhicules (A-99 et A-101 ; C-266 ; pv TP, p. 43 et 44 ; pv CPAR, p. 17). Son horaire ne variait ainsi pas en fonction des saisons puisqu'il y avait toujours des travaux à réaliser dans la propriété (C-265 ; pv TP, p. 44 ; pv CPAR, p. 17). Il avait été un "homme à tout faire" (pv CPAR, p. 17). A______ lui téléphonait fréquemment (trois fois par semaine) pour lui donner des instructions, s'enquérir de ce qu'il faisait, en cas d'absence (C-266 ; pv TP, p. 44), le couple passant la moitié de son temps à l'étranger (A-101 ; C-265 ; pv TP, p. 43). La patronne avait l'habitude de crier, de rabaisser (A-98) et d'insulter ses employés, lui-même en ayant fait l'expérience à deux reprises. En 2012, il avait envisagé de partir, mais elle lui avait fait part de sa satisfaction. Il s'était affilié à un syndicat et il lui avait été indiqué que ses conditions de travail n'étaient pas satisfaisantes, mais qu'on ne pourrait rien faire pour lui. Travailler pour la prévenue était particulièrement stressant. Elle exerçait une pression sur ses employés et affirmait même qu'ils étaient trop payés comparés à d'autres. Elle se montrait constamment insatisfaite de leur travail, relevant toujours des défauts, ce qui constituait selon lui sa manière d'exercer une pression afin que le personnel ne réclame rien (A-98). Elle était très exigeante et difficile (A-99).
- 22/86 - P/16180/2018 Dans cette maison, les travailleurs n'étaient pas autorisés à exprimer leur avis et devaient uniquement accomplir leurs fonctions (pv TP, p. 42). Elle cherchait à le pousser à la fatigue afin qu'il donnât sa démission ; il l'avait appris de ses collègues. Elle ne souhaitait toutefois pas le licencier, pour éviter tout problème, vu son ancienneté à leur service (A-97). H______ avait travaillé durant de nombreuses années dans ces conditions ; il n'avait pas le choix, devant subvenir aux besoins de sa famille (A-102). Il lui était arrivé d'éprouver un sentiment de peur à l'idée de perdre son travail. Il craignait également d'être expulsé (pv TP, p. 45). Il n'était toutefois pas heureux, se sentait exploité et estimait effectuer le travail de trois personnes. Il était fatigué. Les prévenus avaient maintenu la même charge de travail, mais avaient baissé son salaire (A-103 ; pv CPAR, p. 17). À côté, il travaillait également pour une autre personne (pv TP, p. 43). À une occasion, le prévenu lui avait remis un cadeau de CHF 1'000.-, autrement, chaque année à Noël, la maîtresse de maison offrait un présent à ses employés, une veste ou un t-shirt (pv TP, p. 44). Rétrospectivement, il réalisait que son travail l'avait marqué et qu'il avait éprouvé beaucoup de stress. Il n'avait jamais eu l'occasion de débuter un suivi psychologique, mais désirait en entamer un (pv TP, p. 45). Désormais au bénéfice d'un permis B, il travaillait à 40% dans une entreprise de nettoyage et avait deux clients dont il s'occupait des jardins (pv TP, p. 44). b. B______ a expliqué que le plaignant travaillait pour la famille depuis dix ans, sans contrat de travail écrit, selon le souhait de celui-ci (C-262 ; pv TP, p. 17). Il venait quatre jours par semaine, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi – depuis deux ou trois ans, précédemment cinq jours – pour s'occuper du jardin, de 8h00 à 16h00 ou 17h00, avec une pause d'une heure à une heure et demie à midi. Il déterminait lui-même les modalités d'exécution de son travail. Il faisait entre six et huit heures par jour, étant précisé qu'il y avait moins de travail en hiver (C-262) ; en fait, le prévenu n'avait fixé aucun volume horaire, car il avait été convenu que le plaignant se verrait confier des tâches dont il serait libre d'organiser l'exécution (C-263). Les autres employés lui avaient rapporté que H______ partait plus tôt ou ne venait pas lorsque les patrons n'étaient pas là, mais il ne lui avait jamais fait de remarques, l'important étant que le travail fût fait. Le salaire du plaignant était de CHF 2000.- par mois, versé en espèces (C-43 ; C-170 ; C-262-C-263 ; pv TP, p. 17 et 18). Il avait également droit à un mois de vacances par an (C-262). Il était uniquement employé en qualité de jardinier, même si, à une ou deux reprises, il avait pu laver des voitures, faire de la peinture à l'extérieur et nettoyer les vitres de la véranda. Son épouse avait pu lui donner des instructions. Il pensait que les heures travaillées étaient "un peu moins" que celles alléguées par H______, les salaires annoncés lui semblant en revanche "plus ou moins juste" (pv TP, p. 17). L'ancien employé s'était plaint de la réduction du nombre de jours de travail (pv TP, p. 18). c.a. Selon A______, le plaignant avait travaillé en qualité de jardinier, pendant huit années ou un peu plus, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, en fonction des saisons (C-104). Certains jours, il travaillait quatre heures, d'autres six ou huit heures (C-161),
- 23/86 - P/16180/2018 non cinq jours par semaine, huit heures par jour (C-161). Elle avait probablement procédé à son engagement, ne s'en souvenant pas précisément. Il devait veiller à ce que le parc fût toujours bien entretenu. Parfois, il nettoyait également la voiture (C-104), par passion (C-161), pouvait changer une ampoule ou exécuter de petites tâches. Ses prestations avaient donné satisfaction (C-104 ; C-161). Il gérait ses horaires, ce qui convenait, tant que le travail était accompli (C-104 ; C-161). Les conditions salariales étaient de la compétence de son mari (C-104). Elle n'avait jamais dit que son époux et elle ne concluaient pas de contrat de travail écrit (pv CPAR, p. 6). Lors de son audition au MP, le 18 avril 2019, elle a été associée aux déclarations de son mari quant à la rémunération, aux jours travaillés et heures effectuées, à l'organisation de ses tâches et la liberté dont il disposait ainsi que son droit aux vacances (C-262-C-263). d. Par-devant le TP, les prévenus ont déposé une attestation du 27 juin 2023, établie par Q______, désormais jardinier de la propriété, lequel indiquait travailler huit heures par jour, deux fois par semaine.
I.E. Concernant tous les plaignants : a. B______ n'avait pas eu le sentiment que ses employés étaient dans une situation de faiblesse ou de dépendance particulière lorsqu'ils avaient été engagés (C-44 ; C-171) ; du reste les sœurs C______/D______ avaient décidé librement d'accepter cet emploi, y compris à des conditions irrégulières (C-170). Selon lui, il y avait vulnérabilité lorsqu'une personne n'avait pas de choix, alors que les parties plaignantes avaient d'autres emplois et étaient libres de quitter la Suisse (pv CPAR, p. 9). Il ne comprenait pas comment des pressions psychologiques auraient pu être exercées à distance. À son avis, il s'agissait d'un scénario bien monté (C-167). Il contestait que sa femme eût insulté, dénigré, critiqué et espionné les employés, qu'elle téléphonait pour savoir si les tâches étaient exécutées en l’absence du couple, ayant en revanche pu donner des instructions avant de s'absenter (C-169) ; elle ne s'occupait pas des questions administratives, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour coauteure des infractions reprochées (pv TP, p. 20). En sus du salaire, en fin d'année, A______ et lui offraient des cadeaux à leurs employés et les emmenaient, au besoin, chez le médecin ou le dentiste, prenant en charge les frais (C-44). Il savait d'ailleurs que sa femme avait payé les frais médicaux de l'une des sœurs C______/D______ (pv TP, p. 12). Il considérait que ce n'était pas un hasard si des personnes originaires d'Amérique du Sud venaient travailler pour lui. En effet, elles avaient le sentiment d'être dans un environnement adéquat, traitées avec considération et de bénéficier de conditions de confort (pv TP, p. 20). b. A______ avait du mal avec les accusations de fortes pressions psychologiques de la part de ses employés. Elle soupçonnait qu'une association de travailleurs en était à
- 24/86 - P/16180/2018 l'origine, poussant les travailleurs à déposer plainte au prétexte que leurs patrons étaient riches et leur faisant miroiter qu'ils pourraient ainsi obtenir un permis et gagner de l'argent (C-162). Les plaignants n'avaient pas été en situation de faiblesse (pv CPAR, p. 6). En règle générale les salaires étaient fixés par son mari, même si elle menait l'entretien au cours duquel les conditions de travail étaient présentées. Elle rencontrait le postulant, qui discutait ensuite avec son mari au sujet du salaire ; il pouvait lui arriver d'être présente à cette partie de l'entretien, mais elle avait ignoré quels avaient été les salaires des plaignants. Elle ne s'était jamais interrogée sur le salaire admissible, dès lors qu'elle ne s'occupait pas des questions administratives (pv CPAR, p. 6). c. Qualifiant leurs employés d'honnêtes, les époux A______/B______ se sont engagés devant le MP à régler les montants qu'ils avaient été condamnés à payer à F______ par les instances prud'homales ainsi que les salaires pouvant être dus aux autres plaignants, à fixer en application des normes topiques, et les charges sociales (C-270). Ils ne l'ont jamais fait, disant avoir tenté de négocier avec les plaignants qui avaient refusé (pv CPAR, p. 9). II. Des violations de la LEI : a. D______ a expliqué que H______, tout comme sa sœur, avaient demandé des papiers à la maîtresse de maison, mais que cette dernière n'avait pas donné suite à cette requête (A-67, A-68). Face à ces refus, elle n'avait elle-même rien requis (A-68) et les prévenus ne lui avaient jamais parlé d'une régularisation (pv TP, p. 32). b. C______ a relaté qu'en 2018, après des achats personnels en France, elle avait fait l'objet d'un contrôle par les douaniers qui lui avaient signifié que son employeur devait la déclarer. En rentrant, elle en avait informé la prévenue qui lui avait affirmé ne pas pouvoir la déclarer, au motif qu'elle-même ne disposait pas de papiers en Suisse ; en outre certaines personnes n'étaient pas reconnaissantes après avoir été régularisées (A-84 ; C-406 ; pv TP, p. 40). c. Pour H______, A______ savait qu'il n'avait pas de papiers. D'ailleurs, la plupart des employés ayant travaillé pour les prévenus étaient en situation irrégulière (A-96). Il n'avait jamais demandé à obtenir un permis de travail à ses employeurs, la prévenue indiquant sans arrêt qu'elle ne faisait établir de papiers pour personne. Il avait entrepris par lui-même des démarches de régularisation sous l'égide de l'opération Papyrus en novembre 2018 et obtenu une autorisation temporaire de travail le 27 mai 2019 (C-334), ce que la prévenue avait appris. Elle lui avait alors dit qu'une fois les papiers obtenus, elle pourrait lui remettre un contrat de travail écrit. La connaissant, il savait que cela n'était pas vrai (A-99). d.a. B______ a reconnu l'emploi d'étrangers sans autorisation (C-43 ; pv TP, p. 19) l'expliquant par le fait qu'il n'était pas possible de déclarer ses employés à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Après avoir affirmé ne pas avoir
- 25/86 - P/16180/2018 fait de demande de titres de séjour, ignorant qu'il devait l'effectuer (C-40), il a indiqué que son épouse et lui avaient tenté de le faire, sans succès (C-170). Il se souvenait avoir accordé à H______ plusieurs jours de congé en lien avec la procédure Papyrus et en avoir discuté avec lui (pv TP, p. 17), exposant, pour la première fois par-devant la CPAR, avoir tenté de régulariser sa situation par la voie de cette opération (pv CPAR, p. 9). Il avait continué à employer des personnes sans papiers, à la suite de la procédure avec F______, n'imaginant pas que cela pouvait avoir de telles conséquences (C-169). Il contestait sa condamnation pour des motifs juridiques, se prévalant du fait que l'OCPM n'aurait pas délivré d'autorisation s'ils l'avaient demandé (pv CPAR, p. 8 et 9). d.b. Il admettait avoir logé les sœurs C______/D______, précisant néanmoins que "D______" travaillait pour deux autres employeurs, qui n'avaient pas été inquiétés, et avait un autre logement. Il estimait que la procédure avait été manipulée par la police (pv TP, p. 19). Par-devant la CPAR, il a contesté avoir incité les plaignants qui vivaient chez lui au séjour illégal (pv CPAR, p. 8). e.a. A______ a affirmé avoir ignoré si C______ avait une autorisation de travail, soulignant qu'elle travaillait également pour d'autres employeurs (C-103), ou si H______ était en situation irrégulière en Suisse (C-104). Elle ne contestait pas que D______ ne disposait pas de titre de séjour (C-161). Même à la suite de la procédure intentée par F______, A______ avait agi sans mauvaise intention, ayant été amenée à continuer d'avoir du personnel par ses sentiments, par "pitié" (C-163), terme qu'elle a réfuté dans un second temps, disant s'être exprimée sous le coup de la pression (pv CPAR, p. 6). Aux débats d'appel, elle a affirmé avoir eu l'intention de faire régulariser la situation des employés et avoir commis une erreur en les engageant. Elle a aussi soutenu que les plaignants refusaient d'être déclarés (pv CPAR, p. 6). e.b. Les employées logeaient dans leur propre appartement, confortable (C-163). III. De la violation de la LAVS : a. D______, C______ et H______ ont tous trois expliqué qu'aucun versement de cotisations aux assurances sociales n'était intervenu durant leur engagement (A-68 ; A-82 ; A-97 ; pv TP, p. 43). b. A______ (C-158 ; C-161) et B______ ont admis ne pas avoir payé de charges sociales (C-43). Les employés n'avaient cependant pas requis expressément d'être déclarés aux assurances sociales (C-44). Ils ne souhaitaient d'ailleurs pas être régularisés sur le plan des charges sociales et de l'impôt à la source (pv TP, p. 19 ; pv CPAR, p. 9), D______ ne voulant pas apparaître officiellement (pv TP, p. 12) et C______ étant "particulièrement terrorisée d'être renvoyée chez elle" (pv TP, p. 15).
- 26/86 - P/16180/2018 IV. De l'empêchement d'accomplir un acte officiel : a.a. Le 10 avril 2019, les inspecteurs, présents au domicile de B______, ont décidé de suspendre la perquisition de son lieu de vie, dans l'attente de l'ouverture d'un coffrefort, pour entreprendre, dans l'intervalle, la fouille de son bureau professionnel (C-21). a.b. Selon le rapport de police, alors que le prévenu était assis dans un fauteuil (C-21), la Sergent-cheffe R______ lui avait demandé, à plusieurs reprises, de se lever et de la suivre dans les bureaux de la société S______ SA (S______). Le prévenu avait décliné, exigeant la continuation de la perquisition de son domicile. Les inspecteurs T______ et U______ lui avaient alors également demandé, calmement, de les suivre. B______ avait refusé de collaborer et de les accompagner, malgré les explications fournies sur la suite de la perquisition et alors qu'il avait été averti de ce qu'il serait fait usage de la force et du menottage en cas de refus, conformément au mandat d'amener (C-22). L'inspecteur U______ lui avait alors signalé qu'il allait employer la force et lui avait laissé une dernière chance d'obtempérer. B______ est resté assis, de sorte que ledit policier avait pris son bras gauche, en clé d'escorte, l'avait levé de sa chaise et l'avait accompagné en direction de la porte. B______ se débattant, les inspecteurs T______ et U______ l'avaient invité, à plusieurs reprises, à se calmer. Il n'avait pas obtempéré, ce qui avait conduit l'inspecteur U______ à recourir à une clé de bras, au membre gauche, pour l'amener au sol, sans le blesser, étant précisé qu'un grand nombre d'objets, potentiellement dangereux (C-23), jonchaient le bureau (C-22). Alors que le prévenu était à terre, sur le ventre, l'inspecteur U______ était parvenu à lui passer une menotte sur son poignet gauche, tandis que l'homme maintenait son bras droit devant lui, une paire de lunettes de vue dans la main, avec une certaine intensité, empêchant les agents d'achever l'opération de menottage. Il gesticulait dans tous les sens. Son visage reposait contre le sol et ses mouvements de tête déplaçaient des objets s'y trouvant. Pendant deux à trois minutes, les inspecteurs avaient réitéré leur demande à B______ de se calmer et de lâcher les lunettes, pour éviter toute blessure, sans succès. L'inspecteur V______ s'était alors joint à eux. Plusieurs points de compression avaient été effectués par les inspecteurs T______ et V______, sous l'oreille droite du prévenu, afin de le faire lâcher prise. Celui-ci avait en outre tenté, plusieurs fois, de donner des coups de pieds à l'inspecteur U______. L'inspecteur T______ avait en définitive saisi et écarté les doigts de B______, dont l'un avait subi une fracture. Il avait lâché ses lunettes mais persisté à se débattre, jusqu'à glisser son bras sous son torse afin que les inspecteurs ne puissent le menotter. Finalement, le bras avait pu être ramené dans son dos et les menottes posées (C-23). a.c. B______ avait ensuite été relevé et les inspecteurs avaient constaté qu'il saignait légèrement du front, probablement en raison du frottement de son visage sur le sol. Il avait continué de résister, refusant de les suivre jusqu'à la voiture, de sorte que, après une nouvelle sommation, une clé d'escorte sur son bras gauche avait dû être pratiquée par l'inspecteur T______. Acheminé de la sorte jusqu'au véhicule de police, le prévenu avait décliné de prendre place sur le siège arrière droit. L'inspecteur T______ l'avait accompagné en faisant attention à ce qu'il ne se heurtât pas contre le cadre de la
- 27/86 - P/16180/2018 portière. Le fessier sur le siège, le prévenu avait encore volontairement coincé ses pieds sous la porte, contraignant l'inspecteur T______ à les libérer et à les introduire dans le véhicule. L'inspecteur W______ avait fait le tour du véhicule et saisi (C-23) le prévenu, par les épaules, afin de l'installer correctement dans la voiture, chose qu'il refusait de faire (C-24). b.a. De son côté, B______ s'est plaint de la fracture lors de l'intervention de deux agents de police. Il était assis sur un fauteuil et avait demandé pour quelle raison ils suspendaient la perquisition en cours. Les inspecteurs l'avaient informé qu'en cas de refus immédiat d'obtempérer, ils lui mettraient les menottes. Comme il était demeuré assis, ils l'avaient brutalement plaqué au sol et menotté (C-42). b.b. Il a d'abord confirmé que les inspecteurs lui avaient expliqué, de nombreuses fois, qu'il devait suivre la perquisition et être présent. Lorsqu'ils avaient souhaité la suspendre pour en entamer une autre, il avait requis l'achèvement de celle en cours. En réponse, il lui avait été indiqué qu'il ne lui appartenait pas de diriger la procédure. À ce moment-là, il lui avait été signifié qu'il serait menotté s'il ne s’exécutait pas. Il était resté assis et avait réitéré sa demande d'être informé des motifs de l'interruption de la perquisition, précisant que la question des menottes était sans pertinence (C-170, C-171). Il voulait des explications et ne s'était pas rendu compte de ce qui se passait. Il pensait se trouver face à des gens affables, corrects et bien élevés. Il n'avait jamais frappé personne. Les agents de police avaient sauté sur lui et l'avaient amené au sol, au moyen d'une clé de bras, l'enjoignant de lâcher ses lunettes. En proie à la panique et tétanisé, il ne s'était pas exécuté et les policiers avaient saisi son doigt, le tordant. Il avait tenté de se dégager. Il était au sol, avait très mal, la tête en sang et leur disait de faire attention à son dos. Ils étaient très brutaux et tenaient l'un de ses bras. Il estimait que la situation avait dégénéré du fait de l'intervention de deux nouveaux agents, avec lesquels il n'avait eu aucun contact préalable (C-171). b.c. En définitive, le prévenu a contesté l'intégralité des faits reprochés. Le rapport avait été rédigé de manière à justifier des actes d'agression inadmissibles. Lors de la perquisition, il avait été calme (pv TP, p. 20), assis sur son fauteuil mais faisait face à des "cow-boys agressifs" qui le surveillaient depuis neuf mois. Informé de ce que la perquisition de son domicile se poursuivrait sans lui et qu'il devait les suivre, il avait rétorqué, calmement, qu'ils ne pouvaient continuer en son absence. Les agents de police l'avaient plaqué à terre, ses lunettes étaient alors coincées sous lui (pv TP, p. 21). c. U______ a déclaré avoir expliqué, à plusieurs reprises, au prévenu pour quelle raison la perquisition de son domicile était suspendue temporairement, mais il n'avait rien voulu entendre. Il avait refusé de suivre les policiers à son lieu de travail et les avait contraints à effectuer une clé d'escorte sur son bras gauche pour le conduire à la voiture. B______ continuait de se débattre et ils avaient dû l'amener au sol, au moyen d'une clé de bras. L'inspecteur U______ avait alors menotté sa main gauche, mais il tenait des lunettes de vue dans la main droite et ne voulait pas les lâcher. Il continuait à se débattre, faisant craindre qu'il ne se blesse ou ne blesse autrui. La pièce était en
- 28/86 - P/16180/2018 désordre, de nombreux objets jonchant le sol (pv TP, p. 23), ce qui était dangereux tant pour le prévenu que pour les inspecteurs. Une fois l'homme à terre, l'objectif avait été de lui ôter les lunettes, sans lui faire de mal. En résumé, B______ était passé de la résistance passive à la résistance active (pv TP, p. 24). V. Des objets saisis : a.a. À la suite de la perquisition du domicile des prévenus, à K______ [GE], le 10 avril 2019, il a été procédé à la saisie d'armes, de fausses plaques, d'argent ainsi que de 202 bijoux et montres (C-225ss). b.a. La valeur de ces 202 pièces a été estimée à CHF 7'942'311.- par le Service des bijoux de la police, par référence aux prix catalogues des objets de marque, au cours de l'or et des diamants et grâce aux pinçons permettant d'identifier leur provenance (cf. rapport du 18 novembre 2019, C-389). b.b. À réception de l'avis de prochaine clôture, les prévenus ont sollicité une expertise pour déterminer la valeur vénale réelle des montres et bijoux séquestrés (cf. courrier du 16 mai 2022), "dès lors que l'estimation produite par la police apparai[ssai]t totalement arbitraire, comme l'attest[ait] notamment la référence à des prix de vente en magasin, soit une valeur à neuf, pour la grande majorité des bijoux et des montres listés […] [alors qu'il était] notoire que la valeur de revente des bijoux et de montres d'occasion [était] largement inférieure à leur prix d'achat" (C-579 à C-581). La requête a été rejetée par le MP par ordonnance de refus d'administration des preuves du 7 février 2023, puis par le TP. c. Alors que la demande avait été réitérée devant elle, la Juridiction d'appel a interpellé l'Office des poursuites, les bijoux et montres étant également l'objet de séquestres de droit des poursuites. Ledit office a indiqué qu'il allait faire procéder à une estimation en vue de la réalisation forcée, de sorte que la réquisition de preuve a été rejetée mais la date des débats fixée à une date tenant compte du temps nécessaire à ladite estimation. Sur mandat de l'Office des poursuites, X______ SA (X______) [maison de vente aux enchères] a établi un "Inventaire & évaluation pour la vente" du 12 décembre 2025 (date d'impression) de chaque pièce, pour un total se situant entre CHF 957'150.- et CHF 1'406'350.- pour les 158 bijoux et entre CHF 424'030.- et CHF 594'450.- pour les montres. Le rapport précise qu'il avait été procédé à un simple examen visuel des pièces, dans des conditions non optimales, ce qui ne répondait pas aux standards de la profession applicables à une expertise. Les examens pratiqués habituellement après l'inspection visuelle permettant notamment de détecter des contrefaçons, toujours plus faciles à identifier. Il n'y avait en outre pas eu de nettoyage, restauration, démontage, inspection détaillée ou analyse spécifique du matériel gemmologique. Les valeurs retenues correspondaient aux prix de vente aux enchères sur le marché international au moment
- 29/86 - P/16180/2018 de l'inventaire et ne reflétaient pas nécessairement le prix final susceptible d'être atteint. Ce document a été communiqué aux parties par courrier du 17 décembre 2025. d. Les prévenus ont contesté ces conclusions et derechef requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, réquisition rejetée par la CPAR pour les motifs développés infra consid. 2.
VI. Détention et mesures de substitution : a.a. B______ et A______ ont été arrêtés le 10 avril 2019 et placés en détention provisoire le lendemain. a.b. Par ordonnance du 18 avril 2019, le MP a ordonné leur mise en liberté, assortie des mesures de substitution suivantes : - obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ; - dépôt de suretés de CHF 150'000.- ; - dépôt en mains du procureur de leurs passeports et documents d'identité – étant précisé qu'ils ont obtenu, à diverses occasions, l'autorisation de voyager ; - interdiction de contacts avec diverses personnes concernées par la procédure. a.c. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a confirmé les mesures précitées et les a régulièrement prolongées par la suite, hormis l'obligation de dépôt des passeports et papiers d'identité, levée le 8 juin 2021. C. a. Les prévenus ont produit lors des débats d'appel une copie d'une facture, établie sur papier libre par "Z______", datée du 3 novembre 2000 pour la transformation d'une broche et de boucles d'oreilles "AA_____" et d'une bague en or gris, munie d'un diamant ovale. Les pièces étaient assurées à l'atelier pour une valeur de CHF 1'600'000.- s'agissant de la parure et CHF 3'800'000.- pour la bague. b. Leur jardinier Q______, dont les prévenus avaient requis l'audition, n'a pas déféré au mandat de comparution. c. Les parties ont été entendues (supra B) puis ont plaidé, de même que le MP. Les appelants à titre principal ou joint persistent dans leurs conclusions. Les intimés concluent au rejet des appels des prévenus et appuient ceux des plaignantes, l'intimé H______ déposant et prenant en outre des conclusions pour son propre compte tendant notamment au maintien du séquestre dans sa totalité, démarche qu’il a justifiée par l’affirmation que l’estimation X______ constituait un fait nouveau.
- 30/86 - P/16180/2018 Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence. D. a.a. B______ est né le ______ 1954 en France, pays dont il est originaire et est venu en Suisse pour la première fois en 1979. Il a étudié les sciences politiques et le droit en France. Il indique vivre à AB_____ [République démocratique du Congo ] avec son épouse, et être père de deux filles majeures et indépendantes. Il exerce l'activité d'administrateur de société, ce qui lui procure des revenus annuels de CHF 250'000.environ. Son loyer mensuel à AB_____ s'élève à USD 2'200.- environ. Ses primes d'assurance-maladie sont de EUR 4'000.- par an. Il annonce des dettes à hauteur de CHF 500'000.- environ et dit ne pas être propriétaire de biens immobiliers. Par-devant le TP, il avait indiqué avoir remboursé partiellement les personnes ayant versé la caution de CHF 150'000.- (pv TP, p. 21). a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, B______ a été condamné le 9 février 2000, par la Chambre des appels correctionnels de AC_____ [France], à une peine d'emprisonnement d'un an, avec sursis, et à une amende de EUR 250'000.-, pour "soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt : omission de déclaration – fraude fiscale". Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné le 23 mars 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 200.-l'unité, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 4'500.- pour violation grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). b.a. A______ est née le ______ 1953 en Espagne, pays dont elle est originaire. Elle est mère de trois filles majeures, dont deux sont issues de son union avec le prévenu. Elle a été active dans le commerce de bijoux notamment, en Afrique. Elle n'exerce plus d'activité lucrative depuis 2009 environ et indique vivre principalement à AB_____ avec son époux, où elle est propriétaire de deux maisons – fait contesté par son mari. Elle dit être plus fréquemment à Genève depuis janvier 2019. Lors des débats de première instance, elle avait dit qu'elle ne possédait pas de biens immobiliers à Genève, mais "des choses importantes" en Afrique, notamment de l'argent. Selon ses déclarations en appel, sa fortune mobilière était de EUR 200'000.- ou 300'000.-, outre les bijoux séquestrés. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a aucun antécédent. E. Les conseils juridiques des parties plaignantes ont déposé les états de frais suivants, étant précisé qu'ils ont tous été taxés pour plus de 30 heures pour leurs diligences antérieures à l'appel et que les débats devant la CPAR ont duré neuf heures et 35 minutes : - Me G______, 20 heures et 20 minutes d'activités de cheffe d'étude, dont quatre conférences entre la cliente et sa collaboratrice, plusieurs recherches et études du
- 31/86 - P/16180/2018 dossier par ses soins, des observations au TP du 21 septembre 2023 et divers déplacements de sa collaboratrice (l'un pour la consultation du dossier à la CPR) ; - Me E______, 22 heures et 48 minutes d'activités de cheffe d'étude, dont 17 heures de préparation aux audiences d'appel, trois heures et 48 minutes à titre de "courrier ou téléphone selon forfait 20%", ainsi que CHF 180.- de frais d'interprète ; - Me I______, 27 heures et 25 minutes d'activité au tarif (majoration de 20% incluse) de CHF 180.- pour sa stagiaire et CHF 240.- pour ses diligences, dont six conférences avec le client (quatre heures), plusieurs postes "travaillé sur dossier", une mention d'"établi attestation + envoyé au client" (20 minutes), ainsi que 15 heures et 30 minutes de préparation de l'audience. Il a précisé qu'il convenait d'ajouter deux heures pour "suite de travail sur la plaidoirie après la suspension de l'audience". EN DROIT : 1. 1.1. Les appels et appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 371, 398, 399 et 400 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2. En revanche, la conclusion nouvelle tendant au maintien de la totalité du séquestre formée par l’intimé H______ aux débats d'appel est irrecevable. Certes, cette question a été valablement soumise à la Cour par les appelantes jointes, mais cela ne confère pas à l'intimé, qui n'a ni interjeté appel ni formé appel joint contre le jugement de première instance, la faculté de prendre à son tour une conclusion pour son propre compte. Sa po