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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.06.2024 P/16150/2020

June 28, 2024·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,144 words·~1h 21min·3

Summary

IN DUBIO PRO REO;USURE(DROIT PÉNAL);TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;FIXATION DE LA PEINE;VOIES DE FAIT;INJURE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;TORT MORAL | CP.157; CP.182; CPP.389; CP.123; CP.126; LEI.115; LEI.117; LEI.118; CP.47; CP.180; LAVS.87; CP.66abis; CPP.122; CP.73

Full text

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Fabrice ROCH et Monsieur Christian ALBRECHT, juges ; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16150/2020 AARP/241/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juin 2024 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, appelante et intimée sur appel joint,

C______, partie plaignante, assistée de Me D______, avocat, E______, partie plaignante, assistée de Me F______, avocate, appelantes,

contre le jugement JTDP/652/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de police et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint.

- 2/75 - P/16150/2020 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'usure (art. 157 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement et de 115 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, peines prononcées avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours. Par ce même jugement, A______ a été acquittée des chefs de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), d'usure pour les faits visés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation s'agissant de E______ pour la période entre début 2019 et février 2020 (art. 157 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période antérieure au 1er juin 2017 (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Le TP a également renoncé à ordonner son expulsion de Suisse, levé les mesures de substitution ordonnées le 2 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), ordonné la restitution de divers objets, maintenu le séquestre et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées. La prévenue, dont les conclusions en indemnisation ont été rejetées, a aussi été condamnée à payer à C______ et à E______ CHF 2'000.- chacune, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2017, respectivement dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral, celles-ci ayant été renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus, ainsi qu'aux trois quart des frais de la procédure de CHF 7'373.- au total, émolument complémentaire en sus. C______ et E______ ont également appelé de ce jugement dans le délai utile. a.b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement et sollicite, à titre de réquisitions de preuve, l'audition des témoins G______, H______, I______ et J______. Elle conclut à son acquittement des chefs d'usure, de menaces et de comportement frauduleux à l'égard des autorités, au prononcé d'une peine clémente, à ce qu'aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée aux plaignantes, ainsi qu'à l'admission de ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure à la charge de l'État.

- 3/75 - P/16150/2020 Ses réquisitions de preuve ont été rejetées par décisions présidentielles des 19 octobre 2023 et 10 janvier 2024, à l'exception de l'audition du dernier témoin cité. a.b.b. C______ et E______ entreprennent partiellement ce jugement et concluent toutes deux à la culpabilité de A______ des chefs de traite d'êtres humains par métier, ainsi qu'à l'admission de l'intégralité de leurs conclusions civiles formulées en première instance, frais de la procédure à la charge de la précitée. C______ conclut en outre à la culpabilité de A______ du chef de lésions corporelles simples et E______ à la restitution de l'objet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______. a.b.c. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut à ce que A______ soit reconnue coupable d'usure par métier, condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, et soit expulsée de Suisse durant cinq ans, avec signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). b.a. Selon l'acte d'accusation du 25 novembre 2022, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ : b.a.a.a. Entre 2016 et 2020, elle a exploité la gêne et la dépendance de ressortissants étrangers originaires d'Amérique du sud qui, démunis des autorisations nécessaires de séjour et de travail, ne parlaient pas le français, ne connaissaient personne en Suisse, et n'avaient que des possibilités extrêmement limitées de trouver un emploi, un logement et de se maintenir en Suisse autrement, ce que la prévenue savait, pour se faire accorder des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie qu'elle leur échangeait, soit en particulier d'avoir (chiffre 1.1.1. – usure) : - entre le 2 juin 2017 et avril 2018, employé C______, ressortissante bolivienne dépourvue d'autorisation de séjour et dans une situation financière précaire, en qualité de cuisinière, afin de confectionner des plats et de faire le ménage chez elle ou chez des tiers, en la faisant travailler entre 55 à 126 heures par semaine pour un salaire mensuel compris entre CHF 400.- et CHF 600.- ; - entre le 4 juillet 2017 et octobre 2018, employé E______, ressortissante brésilienne dépourvue d'autorisation de séjour et dans une situation financière précaire, en qualité de cuisinière, afin de confectionner des plats et de faire le ménage chez elle, en la faisant travailler entre 55 à 126 heures par semaine pour un salaire mensuel compris entre CHF 400.- et CHF 600.-, puis, entre début 2019 et février 2020, en la faisant travailler 48 heures par semaine en moyenne pour un salaire mensuel compris entre CHF 600.- et CHF 800.-. A______ a exercé son activité à la manière d'une profession, lui permettant d'assurer son train de vie et de subvenir à la satisfaction de ses besoins, et était encore prête à

- 4/75 - P/16150/2020 commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, ses agissements n'ayant pris fin qu'avec son interpellation. b.a.a.b. Alternativement, il lui est reproché d'avoir, dans le courant de l'année 2017, recruté des ressortissants étrangers originaires d'Amérique du sud, soit à tout le moins C______ et E______, alors qu'elle savait que toutes deux se trouvaient dans une situation financière et personnelle précaire en Bolivie, en leur proposant de venir la rejoindre en Suisse afin de travailler ensemble, à de meilleures conditions, en organisant leur voyage et l'arrivée en Suisse de C______, le 1er juin 2017, et de E______, le 3 juillet 2017, puis en les amenant à son domicile, où elle les a maintenues dans une situation précaire, de dépendance et d'isolement vis-à-vis de l'extérieur, profitant de leur situation irrégulière et vulnérable pour exploiter leur force travail aux conditions susmentionnées supra b.a.a.a, tout en les empêchant de faire valoir leurs droits (chiffre 1.1.1. – traite d'êtres humains). b.a.b. Le 16 juillet 2020, elle a obtenu une autorisation de séjour B de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) après avoir indiqué faussement dans le formulaire "M" correspondant qu'elle était employée au sein du restaurant "K______", alors que tel n'était pas le cas, induisant en erreur l'office précité (chiffre 1.1.4. – comportement frauduleux à l'égard des autorités). b.a.c. Le 15 octobre 2022, elle a frappé C______ à la tête avec sa main ouverte, la projetant contre un mur, lui causant de fortes douleurs à cet endroit, aux yeux et au front, la contraignant à s'auto-médicamenter, puis elle lui a déclaré qu'elle et sa fille allaient payer pour avoir déposé plainte pénale à son encontre, l'effrayant de la sorte au vu de la procédure en cours, dans le cadre de laquelle une interdiction de contact avait été ordonnée à titre de mesure de substitution (chiffres 1.1.6. et 1.1.8. – voies de fait ou lésions corporelles simples et menaces). b.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, étaient encore reprochés à A______ : b.b.a. Entre juin 2017 et février 2020, elle a omis d'affilier à une caisse de compensation et de décompter les cotisations sociales ou contributions de C______ et de E______, qu'elle employait dans son entreprise de restauration, étant relevé qu'elle a été acquittée pour la période antérieure au 1er janvier 2018 (chiffre 1.1.2. – infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS). b.b.b. Elle a employé C______, entre le 2 juin 2017 et avril 2018, ainsi que E______, entre le 4 juillet 2017 et octobre 2018, ressortissantes bolivienne, respectivement brésilienne, dépourvues d'autorisation de travailler sur le territoire helvétique, en qualité de cuisinières dans son entreprise de restauration (chiffre 1.1.3. – emploi d'étrangers sans autorisation).

- 5/75 - P/16150/2020 b.b.c. Entre le 25 novembre 2015 et juin 2020, date d'octroi de son permis humanitaire, elle a travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, étant rappelé qu'elle a été acquittée pour la période antérieure au 1er juin 2017 (chiffre 1.1.5. – exercice d'une activité lucrative sans autorisation). b.b.d. Le 15 octobre 2022, elle a traité C______ de "maladita hija de puta", l'atteignant ainsi dans son honneur (chiffre 1.1.7. – injure). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Infractions commises dans le cadre de l'emploi de C______ et de E______ a. Plaintes pénales et déclarations des plaignantes a.a.a. Le 13 juillet 2020, C______ a déposé une plainte à l'encontre de A______ pour traite d'êtres humains par métier (A-1ss). Originaire de Bolivie, elle avait travaillé dans ce pays pour la précitée une vingtaine d'années auparavant. En 2012 ou 2013, A______ l'avait recontactée pour lui proposer de venir travailler avec elle en Suisse et elles avaient maintenu leurs échanges jusqu'en été 2016, date à laquelle A______ s'était rendue en Bolivie et avait réitéré sa proposition, précisant qu'elle était malade et avait besoin d'aide pour un travail de cuisinière dans la préparation d'empanadas et de saltenas pour une rémunération mensuelle de CHF 800.-, avec un jour de repos par semaine, et qu'elle serait nourrie et logée. Au regard des conditions offertes et de sa situation précaire en Bolivie, elle avait fini par accepter. Même si A______ lui avait promis de prendre en charge ses frais de voyage, cette dernière lui avait demandé d'anticiper une partie de ceux-ci, en lui suggérant de vendre ses propres terrains pour USD 1'400.-, après déduction des commissions des frais, somme toutefois insuffisante pour financer son voyage. Elle avait alors dû emprunter USD 2'000.- supplémentaires au père adoptif de sa fille. A______ lui avait versé CHF 100.- et USD 500.- et lui avait assuré qu'elle-même serait remboursée pour ses frais en quelques mois de travail. Elle était arrivée à Genève le 1er juin 2017 et avait travaillé dès le lendemain. Les conditions étaient particulièrement dures ; elle cuisinait toute la journée dans l'appartement et devait préparer au début environ 70 empanadas par jour, puis 300 produits par jour, en plus des saltenas, le tout équivalant à 20 kilos de pâte, qu'elle devait préparer à mains nues, dans l'eau bouillante, à défaut de machines à sa disposition. Elle avait alors souffert de douleurs aux mains, ce qui l'avait empêchée de dormir, mais A______ avait refusé qu'elle voie un médecin en raison des coûts et lui avait uniquement apporté des médicaments. Elle avait travaillé du lundi au mercredi, de 07h00 à 23h00, puis du jeudi au dimanche, de 07h00 à 01h00 du matin, avec une seule pause de 15 minutes. L______ s'occupait des livraisons. En juillet

- 6/75 - P/16150/2020 2017, A______ avait recruté sa propre cousine en renfort, E______, de nationalité brésilienne, mais celle-ci ne savait pas préparer les empanadas. N'ayant pas reçu le salaire promis début juillet 2017, elle l'avait réclamé mais A______ ne lui avait remis que CHF 600.- en liquide, avant de reprendre CHF 300.pour les frais de voyage avancés, prétextant qu'elle ne pouvait pas la payer davantage et lui faisant comprendre qu'elle n'avait pas le choix vu qu'elle n'avait nulle part où aller, ne parlait pas la langue et ne connaissait personne en Suisse. Fin juillet 2017, A______ ne lui avait, à nouveau, remis que CHF 300.- pour les mêmes raisons. Elle avait tenté de se plaindre de ses conditions de travail mais la précitée lui avait fait comprendre que, n'étant pas dans son pays, personne ne la croirait ni ne l'aiderait, puis celle-ci l'avait menacée d'appeler la police et de la faire expulser si elle tentait de partir. Elle lui avait également interdit d'avoir des contacts ou amis en Suisse. E______ et elle-même logeaient dans l'appartement de A______, sans en disposer des clés, et partageaient une chambre dans laquelle était également stockée de la nourriture. La précitée et la fille de celle-ci dormaient dans le salon, sur un canapé et un petit lit. Elle se nourrissait des restes des buffets du week-end, tout comme E______. A______ leur interdisait de sortir seules, hormis pour faire des commissions ou l'accompagner à l'occasion de ses propres sorties, généralement les dimanches, en fin de journée, ou le soir. La précitée les surveillait constamment et chronométrait leurs déplacements. Environ six mois après son arrivée, un voisin prénommé M______ était venu acheter des saltenas, alors que A______ était absente. Il leur avait posé des questions sur leurs conditions de travail. À son retour, la précitée s'était mise en colère et leur avait dit qu'elle espérait qu'elles n'avaient rien dit qu'elles pourraient regretter, tout en les menaçant qu'à défaut, elle appellerait la police pour les faire arrêter. Ultérieurement, elle avait à nouveau eu l'occasion de discuter avec M______ qui avait souhaité l'aider si bien qu'elle avait fini par accepter d'aller boire un café avec lui. Celui-ci lui avait conseillé de dénoncer sa cheffe. À son retour, A______, qui l'avait vue en compagnie de M______, lui avait interdit de parler avec des gens, prétextant que ceux-ci allaient lui attirer des problèmes, puis avait décidé de limiter ses sorties. Un dimanche au début du mois d'avril 2018, A______, après l'avoir obligée de l'accompagner en discothèque, était devenue agressive. Elle lui avait reproché d'avoir demandé de l'aide à son ami galicien et tenté de la gifler mais était tombée à terre en raison de sa consommation excessive d'alcool. Elle-même était retournée pour la dernière fois à l'appartement récupérer ses affaires ainsi que son passeport. M______ et d'autres personnes l'avaient aidée à trouver un logement et à se remettre partiellement de cette situation traumatique.

- 7/75 - P/16150/2020 a.a.b. Entendue en procédure préliminaire (B-12ss ; E-16ss ; E-24ss ; E-67ss ; E-113ss ; E-123ss), C______ a déclaré (E-16 à E-22) qu'en Bolivie, elle avait travaillé pour A______ en qualité de domestique, puis en tant que vendeuse au sein du local commercial ouvert par la précitée. A______ lui avait ensuite indiqué qu'elle allait partir en Suisse et qu'elles allaient alors rester en contact. De son côté, elle avait repris en 2008 une petite épicerie à AR______ avec une de ses amies. De 2011 à 2012 ou 2013, elle avait ensuite travaillé dans la restauration en Bolivie, puis au Chili comme saisonnière en raison de la courte durée de son droit de séjour. Elle avait après effectué des allers-retours entre le Chili et la Bolivie. Par la suite, elle avait recontacté, par le biais de Facebook, A______, laquelle lui avait proposé de venir en Suisse, ce à quoi elle avait répondu qu'elle n'avait ni les moyens ni de passeport. Durant plusieurs années, leurs échanges avaient été sporadiques. Elle s'était décidée à venir en Suisse en raison de ses nombreuses dettes ; elle avait dû prendre en charge le traitement couteux de sa mère, décédée en juillet 2016. Elle percevait à cette époque l'équivalent de CHF 200.- par mois et devait assumer le loyer, les frais médicaux de son père ainsi qu'une partie des frais scolaires de sa fille, si bien qu'elle avait fini par accepter. En 2016, A______ lui avait annoncé sa venue en Bolivie et réitéré sa proposition de travail en Suisse, en lui indiquant qu'elle allait lui payer ses frais de voyage, à rembourser en trois mois de travail, avant finalement de lui demander de les avancer en vendant ses terrains en Bolivie. A______ avait en fin de compte uniquement couvert les sommes manquantes (E-22) et ne lui avait évoqué le remboursement de celles-ci qu'après son arrivée en Suisse (E-115). Ellemême lui avait effectivement dit, par message en mars 2017, qu'elle lui rembourserait l'argent prêté par le travail car elle était très mal psychologiquement à cette période et était prête à accepter n'importe quel travail (cf. infra let. B.I.d.b. ; E- 115 et E-116). Dès le 2 juin 2017, elle avait commencé son emploi. Le premier mois, elle avait travaillé jusqu'à 17h00 ou 18h00, puis jusqu'à 19h00 dès que les commandes avaient augmenté. Dès le mois suivant, soit lorsque A______ avait refusé de la payer comme convenu, la situation s'était dégradée. Elle débutait à 07h00 et travaillait jusqu'à 01h00 ou 02h00, avec seulement 15 minutes de pause à midi. Parfois, les week-ends, elle devait se lever à 04h00 ou 05h00 (E-22 à E-23). Elle faisait plusieurs sortes d'empanadas et de saltenas, soit en moyenne 1'000 pièces par semaine, équivalent à 25 kilos de pâte qu'elle devait travailler à mains nues dans l'eau chaude, avec uniquement des gants jetables, car elle ne disposait pas de machine (E-28 et E-119), ce qui lui avait causé beaucoup de douleurs aux mains, qui persistaient encore à ce jour. A______ avait refusé qu'elle aille voir un médecin, vu les coûts et du fait qu'elle ne bénéficiait pas de papiers. Elle lui avait ramené du paracétamol et des crèmes, mais ne lui avait pas permis d'arrêter de travailler (E-30 à E-31). Un matin, à l'aube, la précitée les avait mises dehors, E______ et elle, si bien qu'elles s'étaient réfugiées dans l'église N______ [au quartier de] O______ et s'étaient confiées au prêtre. A______ l'avait ensuite appelée pour qu'elles reviennent sans se rendre à la police (B-16 et B-17). Les trois premiers mois, elle avait travaillé sans jour de congé, puis

- 8/75 - P/16150/2020 après qu'elles soient revenues à sa demande après l'événement précité, elle avait réussi à négocier une demi-journée par semaine. A______ lui imposait toutefois de rester au lit et l'empêchait de sortir, en lui indiquant qu'à défaut, elle appellerait la police pour la faire renvoyer. Elle n'avait ainsi bénéficié que de deux demi-journées de congé au total (E-28). À la police (B-15 et B-16), elle a expliqué que A______ s'était fait opérer 20 jours après son arrivée à Genève. Elle avait alors dû également remplacer celle-ci durant deux mois en tant que femme de ménage chez une famille à O______, à raison de deux fois, trois heures par semaine, sans rien percevoir pour ce travail. Au MP, elle a précisé y avoir travaillé de juin à juillet, une fois par semaine (E-26), puis ultérieurement, que cela avait été tout le mois de juillet, deux fois par semaine (E-117). S'agissant de sa rémunération, elle a d'abord indiqué que A______ lui avait donné CHF 600.- par mois, desquels elle déduisait parfois entre CHF 200.- et CHF 300.- (E-23 et E-30). Lui ayant avancé CHF 600.- au maximum pour ses frais de voyage, la précitée avait décidé d'arrondir ce montant à CHF 1'000.- en l'imputant sur son salaire (B-15). C______ a par la suite expliqué avoir perçu CHF 300.- en juin 2017, après déduction de CHF 300.-, puis CHF 400.- pendant plusieurs mois et CHF 600.à compter du mois de janvier 2018 (E-119), sans ne rien percevoir les trois derniers mois avant son départ, en avril 2018 (E-116). Les transferts effectués pour son compte du 12 décembre 2017 au 6 mars 2018, soit CHF 3'030.- au total (cf. infra let. B.I.d.e.), provenaient tantôt de ses économies dès lors qu'elle ne dépensait rien car A______ prenait en charge ses frais courant (E-120), tantôt de l'argent ramené de Bolivie (E-116), soit les USD 2'000.- prêtés par son ex-mari (E-127). Elle avait utilisé cette somme en partie pour payer son billet d'avion d'Italie à Genève (E-119 et E-126), dont elle n'avait pas utilisé le solde pour s'acheter un billet de retour pour la Bolivie puisqu'elle avait promis à A______ de s'occuper d'elle (E-116). Les salaires qu'elle percevait étaient affectés au paiement de ses dettes en Bolivie ; C______ a déclaré tantôt que celles-ci avaient trait à des emprunts pour payer les frais médicaux de ses parents (E-30), tantôt qu'il s'agissait des dettes contractées sur conseil de la précitée pour venir en Suisse (E-25 et E-26). La chambre qu'elle partageait avec E______ au sein de la maison était très étroite, contenait trois congélateurs et sentait la nourriture, stockée sous les lits très rapprochés, vu le peu de place à disposition. A______ ne leur laissait aucun moment d'intimité et rentrait sans frapper si l'une d'elles était au téléphone afin de savoir avec qui elle discutait. Elle les écoutait et les regardait constamment en leur suggérant de faire attention à ce qu'elles disaient, y compris à l'occasion des sorties avec ses amies à elle (B-17 et B-18). Le dimanche, lorsqu'elles avaient terminé de travailler, elle les obligeait à sortir avec elle, et ce même si elles étaient fatiguées, par crainte que des tiers ne viennent à l'appartement en son absence. Il ne s'agissait jamais de moments agréables (E-30). A______ ne les laissait pas sortir seules, hormis pour faire

- 9/75 - P/16150/2020 quelques commissions, ni parler à des tiers. L'appartement était fermé à clé et les clés ne leur étaient remises que lorsqu'elles devaient faire des achats (E-26 et E-79). Elles mangeaient les restes des buffets, souvent périmés de plusieurs jours, et se nourrissaient aussi parfois en cachette (E-29 et E-125). Devant les clients, A______ leur disait qu'elles ne valaient rien, pas même la nourriture qu'elles mangeaient, et qu'elles ne lui servaient à rien. Lorsqu'elles étaient fatiguées, elle faisait la sourde oreille ou les menaçait d'appeler la police. Elle les avait également averties que, si elles la dénonçaient, leurs enfants le paieraient (B-14 ; B-16 ; E-29). Elle s'était également montrée violente et l'avait déjà poussée ou même empoigné le bras. A______ l'avait humiliée davantage entre son opération du 20 juin 2017 et l'arrivée de sa cousine, puis s'était ensuite retournée contre celle-ci (E-118 et E-121). Si les déclarations de E______ différaient des siennes, c'était parce que cette dernière était mal ou n'avait plus de souvenirs (E-79 et E-125). C'était A______ qui l'avait mise à la porte en avril 2018. L______ l'avait alors accueillie chez lui. Elle n'avait pas cherché à s'enfuir auparavant car elle ne connaissait personne et n'avait nulle part où aller. A______ leur avait fait croire que personne ne les aiderait ni ne les croirait. Elle avait encore peur d'elle aujourd'hui (B-14 à B-19). Elle disposait d'un téléphone portable, qu'elle payait elle-même, mais ne l'utilisait que pour recevoir les appels de A______ ainsi que ceux de sa propre fille en Bolivie. Après son départ définitif de chez la précitée, elle s'était rendue en Espagne avec des amis qu'elle venait de rencontrer, puis y était restée car elle avait retrouvé une amie de Bolivie (E-116 à E-118). Après son départ, A______, qui avait beaucoup de tempérament et un fort caractère, l'avait menacée à travers ses amis, en disant qu'elle ne permettrait pas qu'elle reste en Suisse et que, si elle la croisait, elle allait s'en prendre à elle afin qu'elle retourne en Bolivie (B-14 et B-15). Depuis, elle n'allait pas bien et était suivie de manière hebdomadaire. Son anxiété avait repris après la mise en liberté de A______ (E-126). a.a.c. En première instance, C______ a déclaré qu'au début, elle avait travaillé du lundi au dimanche, de 07h00-07h30 à 20h00-20h30, avec une pause de 15 à 20 minutes à midi, puis la clientèle avait augmenté et elle avait alors terminé ses journées à minuit ou 01h00, alors qu'il lui arrivait d'avoir une heure de repos. Elle n'avait pas les mêmes horaires que E______, étant précisé que celle-ci bénéficiait d'un jour de repos par semaine. Son salaire était de CHF 600.- mais A______ avait déduit le prix du billet d'avion de ce montant. Lorsqu'elles s'étaient retrouvées en Bolivie, la précitée lui avait assurer qu'elle allait lui rembourser toutes ses dépenses en lien avec son voyage en Suisse et qu'elle-même n'avait qu'à faire le calcul et lui dire la somme totale. Les USD 2'000.- qu'elle avait perçus de son ex-mari, avaient été utilisés pour payer son voyage ainsi que pour rembourser ses dettes en Bolivie. Depuis son activité pour A______, elle avait beaucoup de douleurs au bras gauche.

- 10/75 - P/16150/2020 Elle bénéficiait d'une aide de l'Hospice général et souhaitait rester en Suisse ; à défaut, elle quitterait ce pays, après s'être fait soigner. a.a.d. Durant la procédure, C______ a produit divers documents médicaux, dont il ressort que, depuis le 17 mars 2021, elle est suivie au service de rhumatologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour une polyarthrite inclassable ainsi que pour des arthralgies inflammatoires des mains et des poignets en raison d'un phénomène de Raynaud, étant précisé qu'elle présentait également plusieurs comorbidités (obésité, probable NASH, probable tuberculose latente, hépatite B guérie). Un traitement immunosuppresseur lui a été prescrit (Méthotrexate) (cf. rapports de consultation et certificat médical établis par le service de rhumatologie des HUG les 20 avril, 18 juin et 16 août 2021, avec annexes). C______ a en outre bénéficié d'un suivi hebdomadaire auprès du Centre AS______ depuis le 27 mai 2020 pour un trouble de stress post-traumatique, développé suite à la situation d'exploitation et de violence dont elle a été victime dans un contexte de travail. Selon des attestations de novembre et décembre 2021 établies par une psychologue, ces abus ont porté atteinte à sa personnalité et ébranlé profondément sa confiance en elle ainsi qu'en celle des autres. L'évolution clinique de la patiente était favorable mais restait fragile. L'état psychique de C______ s'est toutefois dégradé dès avril 2023 en raison de l'interruption de prise de ses médicaments (antidépresseur et hypnotique), sur conseil du rhumatologue, ainsi que du rapprochement de l'audience de jugement ; en mai 2023, elle présentait une angoisse généralisée, un sommeil perturbé, un état de tristesse et de démotivation, des peurs et des sentiments négatifs concernant son futur (cf. attestation établie par la Dresse P______). a.b.a. Le 27 mai 2021, à la police (A-29), E______ a porté plainte contre A______ et s'est constituée par la suite partie plaignante (A-33). a.b.b. Entendue en procédure préliminaire (A-20ss ; E-35ss ; E-53ss ; E-80ss ; E-123ss), E______, originaire du Brésil, a déclaré y avoir travaillé, de manière ponctuelle, comme femme de ménage avant son déménagement en Bolivie, où elle avait rencontré le père de ses trois enfants, lequel subvenait aux besoins de la famille. Bien que celui-ci percevait un revenu suffisant, la scolarité de leurs enfants avait engendré des coûts supplémentaires de sorte que leur situation financière était devenue délicate (A-21 et E-37). Sa cousine, A______ qui passait ses vacances en Bolivie, lui avait proposé de venir travailler pour elle en Suisse, ce qu'elle avait accepté en pensant ainsi percevoir un revenu vu que sa famille traversait un moment difficile (A-21 et A-22). La mère de sa cousine, qui était très malade et dont ellemême s'occupait en Bolivie, en faisant le ménage pour un revenu équivalent à CHF 100.- par mois (E-39), l'avait aussi relancée en précisant que sa fille venait de se faire opérer et avait besoin d'aide (A-21 et A-22). Elle avait alors fait part de son accord à A______ lors de leurs trois rencontres en Bolivie, après avoir consulté sa

- 11/75 - P/16150/2020 famille, dont ses grands enfants qui l'avaient encouragée à le faire. Sa cousine ne lui avait pas parlé de salaire mais lui avait dit que cela lui permettrait de donner une vie meilleure à ses enfants. Elle lui avait aussi expliqué que son travail consisterait à préparer des empanadas et qu'elle serait hébergée chez elle (E-38 et E-39). Même si elle n'avait aucune idée de la vie menée en Suisse et qu'elle ne parlait ni le français ni l'anglais (E-63), elle avait accepté, sans poser de questions, notamment sur les aspects financiers. Sa cousine lui avait payé son billet d'avion de CHF 2'000.- (A-22), et ne lui avait pas parlé de remboursement, mais elle-même avait compris que celleci le prélèverait sur son revenu en Suisse, ce qu'elle avait fait mensuellement à hauteur de CHF 200.- sur son salaire de CHF 600.- (E-38 à E-40). Elle était arrivée en juin 2017 à Genève et avait partagé une chambre avec C______, comprenant, selon ses souvenirs, deux petits lits et un congélateur. Deux jours après son arrivée, elle avait commencé à travailler. Même si cela n'avait pas été convenu, A______ lui avait demandé également de s'occuper du ménage, après avoir terminé de préparer les empanadas. Dans un premier temps, elle a expliqué qu'elle travaillait dès 07h00, sans avoir un horaire de fin, et terminait entre 19h00 et 20h00, parfois plus tard, et qu'elle n'avait aucune pause régulière mais sa cousine lui accordait de temps à autre 20 minutes de repos alors qu'elle avait congé le lundi matin, jusqu'à 13h00. Ultérieurement devant le MP, elle a précisé que, durant les quatre ou cinq premiers mois, la situation était normale car il n'y avait pas de disputes et qu'elle travaillait entre 10 ou 11 heures, tous les jours de la semaine, y compris le week-end, avec 25 minutes de pause, seul moment où elle pouvait s'asseoir (A-22 à A-25 ; E-40 à E-41). C______ avait les mêmes horaires et salaire qu'elle. Le voisin de A______, M______, avait aidé cette dernière à partir et à trouver un autre logement. Elle-même avait préféré rester par crainte de se retrouver à la rue. À une occasion, elle s'était enfuie avec C______ et elles avaient trouvé refuge dans une église à O______ mais étaient retournées chez A______ car elles n'avaient nulle part où aller (A-27 à A-29). La situation s'était dégradée dès le départ de C______, huit mois après son arrivée, car elle s'était retrouvée à travailler seule, de 07h00 à 19h00 ou 20h00 (A-22ss et E- 42), parfois jusqu'à 23h00 ou minuit (E-130) lorsqu'il y avait beaucoup de commandes ; sa cousine la réveillait aussi au milieu de la nuit pour remonter des affaires suite à des évènements particuliers. Ses confections de 200 pièces par semaine étaient passées à 380 saltenas, en sus des empanadas (E-63 et E-130). A______, toujours en colère (A-24), la traitait différemment des autres, l'humiliait et lui mettait constamment la pression, ne la laissant pas s'asseoir lorsqu'elle était fatiguée, lui répétant qu'elle était incompétente, sans qu'elle ne se souvienne exactement des propos tenus à son encontre (E-41). A______ s'était également fâchée contre C______ lorsque celle-ci était encore domiciliée chez elle, ceci dans une moindre mesure car leur relation était normale. A______ ne la surveillait pas mais, si elle sortait le soir, elle lui demandait de rentrer avant 21h00 et se fâchait si tel n'était pas le cas (A-26 et A-27). Elle mangeait ce qui se trouvait dans le logement et ce qu'elle cuisinait mais devait demander la permission à sa cousine. Elle n'avait

- 12/75 - P/16150/2020 jamais eu faim et la nourriture était bonne (A-27 ; E-41 ; E-61). Après ses journées de travail, elle allait se coucher. Elle ne sortait que le dimanche avec sa cousine au bord du lac ainsi que pour faire des commissions. Cette dernière ne lui avait jamais demandé de revenir dans un laps de temps déterminé mais lui avait dit qu'elle risquait de se faire expulser si la police l'attrapait et qu'elle ne devait pas indiquer où elle logeait. C'était la raison pour laquelle elle ne sortait pas car elle avait peur et ne connaissait personne. Les propos de A______ n'étaient pas menaçants mais plutôt une manière de lui dire de faire attention. L'unique jeu de clés de l'appartement était à sa disposition et elle le laissait sous le paillasson (E-42 et E-43). C______, fatiguée, se plaignait beaucoup et avait mal aux bras du fait qu'elles n'avaient pas de machine pour fabriquer la pâte. Ce n'était que plus tard, mais avant le départ de la précitée, que A______ en avait acquise une. C______ pouvait sortir seule et le faisait de temps en temps, en particulier pour aller boire le café avec M______ dès 19h30-20h00, sans que sa cousine n'en soit informée car elle aurait été fâchée vu que ce dernier était marié. Elle devait rentrer avant 21h00, tout comme elle-même, ce qu'elles avaient respecté, à l'exception d'une fois pour sa part où elle n'était revenue que le lendemain matin, ce qui avait mis en colère sa cousine. Les seuls amis, qu'elle et C______ avaient, étaient ceux de A______. Celle-ci ne leur avait pas interdit d'en rencontrer mais elles ne le faisaient pas car elles sortaient peu et toujours en compagnie de la précitée. Ces sorties étaient plaisantes et C______ ne s'en était jamais plainte. Lorsque cette dernière disait qu'elle ne voulait pas les accompagner en discothèque, cela ne créait aucun conflit. Elle restait dormir et c'était tout (E-58 à E-61). Elle-même disposait d'un téléphone et appelait sa famille quotidiennement (E-127). Sa cousine n'avait pas menacé leurs enfants (E-130). A______ était différente au travail. En dehors, elle était très bien (E-132). E______ était partie fin 2018 de chez sa cousine après s'être plainte d'épuisement et de douleurs aux jambes ainsi qu'aux mains ; durant un an et demi, elle n'avait eu que trois jours de vacances. A______ lui avait crié dessus de sorte qu'elle avait pris son passeport et quitté les lieux. À cette époque, elle ignorait tout de Genève et ne savait même pas comment s'acheter un billet de bus. Elle n'avait aucune idée où aller et ne connaissait personne. Elle avait rencontré une dame qui l'avait accueillie chez elle, puis avait habité chez Q______, grâce à C______. Trois mois plus tard, vers Noël 2018, A______ l'avait appelée pour lui demander de revenir, ce qu'elle avait accepté, n'ayant pas trouvé d'autre emploi, à la condition qu'elle puisse rester dans son propre logement et travailler de 08h00 à 16h00, du mardi au dimanche, pour un salaire de CHF 800.-. A______ ne lui avait donné cette somme que pendant deux mois avant de la réduire à nouveau à CHF 600.-. De juin 2017 à fin 2018, elle avait ainsi perçu CHF 600.- par mois. Dès fin 2018, elle avait perçu le même salaire mais avec des horaires réduits. Elle avait continué à travailler aussi en 2019. Durant cette période, elle n'avait jamais eu de pause et ne se reposait qu'aux toilettes. A______ lui avait accordé à une reprise une semaine de vacances mais elle était restée à la maison (A- 22 à A-24 ; E-43 à E-45).

- 13/75 - P/16150/2020 A______ n'ayant pas changé et continuant de lui crier dessus, elle avait une nouvelle fois décidé de partir. Elle avait pris cette décision car la précitée ne l'avait pas laissée manger des empanadas destinés à être jetés, ce qui l'avait choquée (E-44 à E-45). Suite à cet épisode, elle était partie plusieurs jours, puis, ayant besoin d'un emploi, elle était revenue travailler chez l'intéressée, de 8h00 à 17h00. À un moment donné, en 2019, elle avait trouvé un nouveau travail où elle devait s'occuper d'un enfant les après-midis. Sa cousine n'avait pas été contente mais avait accepté son choix. Fin novembre 2019, lorsque cet autre emploi avait pris fin, elle était revenue travailler pour la précitée à temps plein, jusqu'en février 2020, mais cette fois-ci dans un atelier (E-54 à E-55) et avait perçu CHF 1'500.- en décembre, puis CHF 800.- les deux mois suivants. Ensuite, elle avait réduit son activité car elle travaillait aussi en tant que nounou (E-55 ; E-63 à E-64). Depuis son départ en automne 2018, elle était revenue à plusieurs reprises travailler pour A______, qui avait besoin d'aide, car, même si le salaire ne lui permettait pas de couvrir ses dépenses, elle savait qu'elle allait être payée. Sa peur généralisée liée à ce qu'elle avait vécu s'était dissipée peu à peu, même si elle n'avait jamais complètement disparu, notamment grâce à ses deux autres emplois en qualité de nounou, lors desquels elle s'était aperçue que sa situation pouvait être meilleure. Elle n'avait jamais imaginé que tel aurait pu être le cas vu ce qu'elle endurait déjà avec sa propre famille et craignait au contraire que sa situation ne s'empire auprès de tiers inconnus (E-55 à E-56). A______ s'était fait aussi aider par d'autres personnes, qu'elle appelait en renfort ponctuellement, durant une ou deux semaines. Depuis 2017, elle avait ainsi travaillé avec trois autre femmes, deux ou trois livreurs différents qui travaillaient uniquement les matinées des week-ends étant à sa disposition (A-25). À la police, elle a déclaré qu'elle avait mal aux jambes et aux mains, en particulier à sa main droite car elle avait fait constamment les mêmes mouvements chez sa cousine. Elle devait d'ailleurs se faire opérer. Elle ne travaillait désormais plus pour A______ mais l'avait aidée encore jusqu'à son interpellation, à raison d'une heure par jour, car celle-ci s'était fait opérer. Elle avait continué à la soutenir par respect pour sa mère. Elle se sentait également redevable envers sa cousine qui l'avait accueillie en Suisse (A-23 et A-26). Ultérieurement au MP, elle a précisé qu'elle avait été psychologiquement marquée et conservait des séquelles physiques de son travail chez A______, soit de fortes douleurs aux mains ainsi qu'aux jambes (E-65 et E-130). a.b.c. Par-devant le TP, E______ a expliqué qu'au début, elle avait travaillé entre 10h00 et 11h00 par jour. Ce n'était qu'un mois plus tard, qu'elle avait obtenu le lundi après-midi de congé. C______ avait quant à elle congé les lundis matins. Cette demijournée de repos n'avait pas duré longtemps. La précitée faisait généralement les mêmes horaires qu'elle mais il lui arrivait de travailler un peu plus tard pour préparer la pâte ou déjà les empanadas. Après être revenue, suite à son départ de chez A______, elle avait eu congé le lundi complet et ses horaires étaient de 08h00 à

- 14/75 - P/16150/2020 16h00. Elle ne pouvait toutefois plus situer cette période dans le temps. Durant huit mois, elle s'était occupée d'un autre enfant pendant la semaine, de 09h00 à 17h00, pour un revenu de CHF 800.- par mois. En parallèle, elle aidait sa cousine les weekends, de 07h00 à 18h00, pour une rémunération de CHF 10.- de l'heure. Elle avait travaillé, de 07h00 à 17h00, durant deux mois dans un atelier et avait perçu CHF 1'500.- en décembre 2019. Elle avait ensuite travaillé à nouveau chez A______, à raison de trois heures par jour, y retournant à chaque fois car elle avait besoin d'un travail et de payer son loyer. Elle était maintenant soutenue par l'Hospice général. Si elle devait repartir dans son pays, elle le ferait. Psychologiquement, elle était triste et inquiète. Physiquement, elle se sentait faible et souffrait de douleurs aux mains et aux jambes ; elle avait été opérée en raison de problèmes aux doigts. a.b.d. En audience de jugement, E______ a produit divers documents médicaux. Elle présentait des douleurs intermittentes dans les mollets (cf. dossier médical de la Dresse R______ du 2 novembre 2021 au 4 novembre 2022 et courrier du Dr S______ à la précitée du 21 décembre 2021), ainsi que des difficultés à plier les trois derniers doigts de sa main droite, avec des douleurs articulaires, outre des signes d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral, nécessitant une intervention chirurgicale le 8 février 2022 (cf. dossier médical précité et documents établis les 10 décembre 2021, 8 février et 28 juillet 2022 par le Dr T______, spécialiste en chirurgie de la main). E______ souffrait également d'un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, sous la forme d'une diminution de la thymie, avec pleurs et projection négative quant à l'avenir, de l'anxiété, des difficultés de sommeil et d'une perte d'appétit. Elle était sous antidépresseur (Cymbalta, puis Citalopram) ainsi que sous relaxant (Relaxane et Redormin) (cf. attestations établies les 5 octobre 2021 et 10 octobre 2023 par la Dresse P______, psychiatre et psychothérapeute FMH). a.c. Au TP, C______ et E______ ont chacune déposé un mémoire écrit motivé au soutien de leurs conclusives civiles. C______ a sollicité que A______ soit condamnée à lui verser CHF 109'574.- pour le dommage économique subi (CHF 26'891.10 pour la différence salariale, CHF 4'271.à titre de 13ème salaire, CHF 41'242.50 d'heures supplémentaires, CHF 3'635.70 pour les vacances impayées, CHF 1'553.20 pour les jours fériés travaillés, CHF 8'485.50 d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, CHF 20'610.- d'indemnité supplémentaire pour licenciement immédiat injustifié et CHF 2'885.- pour le remboursement des frais de voyage) et E______ CHF 212'342.05 bruts, correspondant au salaire pour la période allant de juillet 2017 à mars 2020 (heures supplémentaires, indemnités vacances, 13ème salaire et jours fériés inclus), sous déduction des charges sociales usuelles et de CHF 20'500.- déjà versés à ce titre.

- 15/75 - P/16150/2020 C______ a conclu en outre à ce que A______ soit condamnée à lui payer CHF 10'000.-, à 5% l'an dès le 1er novembre 2017, et E______ qu'elle soit condamnée à lui payer CHF 8'000.-, à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, au titre d'indemnité pour tort moral. b. Déclarations de A______ b.a. À la police, (C-16ss), A______ a expliqué être arrivée en Suisse entre 2005 et 2007 dans le but de trouver un travail dans les domaines du nettoyage, de la restauration et de la garde d'enfants. Sa fille l'avait rejointe en 2010. Son dernier emploi, en qualité d'aide domestique, remontait à 2017, année durant laquelle elle avait subi une opération des mains, qui l'avait empêchée de travailler. À cette période, son loyer était de CHF 1'600.-, ses frais de téléphonie et d'électricité de CHF 200.- et de CHF 120.- et elle dépensait entre CHF 200.- et CHF 300.- pour nourrir elle et sa fille. Elle envoyait également entre CHF 200.- à CHF 300.- par mois à sa mère malade, restée au pays. Entre 2016 et 2017, elle s'était spécialisée dans la confection de saltenas et d'empanadas et avait connu un certain succès, grâce au bouche-à-oreille, ce qui lui avait permis de gagner sa vie dès 2018. Elle n'avait ni créé de société pour ce faire, ni bénéficié d'autorisation d'exploitation. Sa cousine, qu'elle avait accueillie chez elle dès son arrivée en Suisse, venait l'aider deux heures tous les vendredis et parfois plus si besoin, pour au minimum CHF 17.50 de l'heure, au total entre 10 et 12 heures par mois, mais pas les week-ends. Celle-ci avait payé son billet d'avion pour venir en Suisse et avait vécu entre quatre et cinq mois chez elle, sans payer de loyer, tout en l'aidant dans la confection des empanadas. Leur relation était bonne, même si, lorsque sa cousine faisait des erreurs et qu'elles devaient jeter la marchandise, il lui arrivait de hausser la voix. En 2017, elle avait retrouvé C______ en Bolivie, l'ancienne nounou de sa fille durant près de quatre ans. Elle-même était d'ailleurs la marraine de l'enfant de cette dernière. C______ lui avait demandé à pouvoir venir en Suisse. Elle lui avait suggéré de mettre de l'argent de côté pour son billet d'avion et s'était engagée à l'accueillir chez elle une fois qu'elle aurait réuni les fonds pour venir. Elle n'avait joué aucun rôle dans la venue de C______ en Suisse, si ce n'est lui prêter CHF 300.- ou CHF 400.-, remboursés, pour pouvoir finaliser ses documents. Elle ignorait comment C______ avait réuni l'argent pour son voyage et si elle avait dû vendre des biens. Dès son arrivée en Suisse, la précitée avait dormi dans la chambre de sa fille, laquelle ne contenait pas de frigo à l'époque mais deux lits. Elle ne lui avait jamais promis un emploi contre rémunération. Celle-ci l'avait remplacée comme femme de ménage à O______, après son opération du tunnel carpien, étant payée CHF 300.-. Elle n'avait jamais interdit à C______ d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Elle l'emmenait partout et lui présentait ses amies. La clé de la maison se trouvait sous le paillasson et était à la disposition de tous. En apprenant que C______ fréquentait M______, un voisin marié, elle s'était fâchée et avait demandé à la concernée de partir, ce que celle-ci avait fait. Elles ne s'étaient plus revues depuis.

- 16/75 - P/16150/2020 E______ et C______ étaient libres de leurs mouvements. Deux mois après leur arrivée en Suisse, elle leur avait, sans les rémunérer, proposé de l'aider à confectionner des empanadas afin de pouvoir payer le loyer et les autres charges. Sur deux ou trois jours, les deux femmes l'aidaient à préparer entre 200 à 300 produits. Elle ne pouvait toutefois estimer leur temps en cuisine. L______, une de ses connaissances, lui avait dit qu'il cherchait un travail de sorte qu'elle avait accepté qu'il effectue des livraisons pour elle. Elle avait récemment appris que ce dernier et C______ avaient repris ses recettes afin de la devancer. Elle n'avait jamais eu d'employé fixe ou qui travaillait toute la semaine pour elle. b.b. Entendue à plusieurs reprises au MP (E-1ss ; E-24ss ; E-67ss ; E-104ss ; E-133ss), A______ a tout d'abord contesté l'intégralité des faits reprochés (E-1ss). Elle a soutenu que E______ et C______ ne lui avaient apporté qu'une aide ponctuelle pour cuisiner, dans l'attente de trouver un travail. Elles avaient convenu de confectionner ensemble des empanadas pour s'acquitter du loyer et des autres charges. Les précitées étaient nourries et logées mais non rémunérées, le bénéfice des ventes étant partagé entre les trois ou utilisé pour aller au restaurant ou en discothèque. Environ trois jours par semaine, elles préparaient les empanadas et s'organisaient ensuite pour nettoyer l'appartement. Le reste du temps, toutes trois dormaient, sortaient au parc ou à l'église et, pour les deux autres, cherchaient un emploi. Ce n'est que dans un second temps (E-67ss ; E-104ss ; E-133ss) que A______ a admis avoir employé E______ et C______ ; elle avait menti par crainte de tout perdre, en particulier ses papiers dès lors que cela faisait 16 ans qu'elle habitait en Suisse et qu'elle avait fait beaucoup de sacrifices pour les obtenir (E-68). Une autre femme, soit U______, avait également travaillé pour elle et avait vécu chez elle durant quatre mois (E-76). D'autres connaissances étaient également venues l'aider pour confectionner ses spécialités boliviennes à raison de quatre à cinq fois par année, uniquement lors d'événements particuliers (E-4). Personne n'était censé venir d'Espagne et travailler pour elle, référence étant faite à ses échanges avec E______ (cf. C-243/26 et infra let. B.I.d.c.a.). Elle lui avait dit cela uniquement pour la faire réagir afin qu'elle débarrasse ses affaires, vu qu'elle était partie (E-109). Elle contestait avoir exploité ou maltraité E______ et C______ mais reconnaissait les avoir employées et les avoir payées entre CHF 600.- et CHF 800.- par mois, selon ce qu'elle pouvait leur donner, consciente que cela était faible, étant précisé qu'elles n'avaient jamais convenu d'un salaire fixe et qu'elle ne leur avait rien promis (E-135). Concernant les horaires de travail, A______ a dans un premier temps indiqué que les journées débutaient vers 09h00 et se terminaient en principe vers 16h00, même si cela pouvait arriver qu'elles travaillent jusqu'à 20h00, voire 22h00 (E-70 et E-72). Elle a par la suite précisé qu'elles travaillaient de 10h00 à 20h00 ou 21h00 s'il n'y avait pas de fortes commandes. Elles travaillaient cinq jours par semaine, les lundis et mardis étant des jours de repos. En cas de forte demande, elles commençaient cependant à travailler dès le lundi et travaillaient donc tous les jours de la semaine (E-135). Il était déjà arrivé qu'elles travaillent plus de 12 heures par jour, mais

- 17/75 - P/16150/2020 toujours avec une pause pour manger, de 45 minutes à une heure. Dans la mesure où les aliments pourrissaient, elles ne pouvaient pas partir à une heure fixe si le travail n'était pas fait (E-74). Les journées étaient fatigantes, le travail se faisant la plupart du temps debout. Il leur arrivait de faire des pauses pour discuter et rigoler ou sortir sur le balcon (E-72 et E-76). E______ et C______ avaient des conditions de travail identiques. Revenant sur ses déclarations à la police, A______ a expliqué que ces dernières confectionnaient 150 saltenas et 50 à 60 empanadas par semaine, voire 200 à 250 saltenas par semaine, car elle ne pouvait en stocker davantage (E-110). Elle-même avait un fort caractère et était stricte au travail (E-135). Il lui était arrivé de leur crier dessus, notamment pour leur mettre la pression afin qu'elles se dépêchent mais ne les avait jamais humiliées ni menacées. E______ avait dit cela car elle n'avait jamais travaillé auparavant en cuisine, sous pression (E-69). Elle ignorait que celle-ci estimait subir un martyr (E-74). E______ et C______ étaient libres de parler avec autrui ou de sortir (E-135), mais, comme toute personne vivant sous son toit, elles devaient lui indiquer l'heure à laquelle elle pensaient rentrer, si c'était après 20h00 ou 21h00 (E-7). Les clés de l'appartement étant sous le paillasson (E-33), elle leur avait dit qu'il ne fallait pas qu'elles se fassent attraper par la police au risque de se faire expulser, car elle-même était démunie de papiers et plusieurs de ses amis avaient déjà subi ce sort (E-76). Si E______ avait dit à son fils par message se sentir comme une esclave (cf. infra let. B.I.d.c.b.), c'était sûrement car elle-même lui avait déconseillé de sortir le soir en semaine afin de se reposer (E-135). L'argent retrouvé à son domicile correspondait à une aide professionnelle accordée à sa fille ainsi qu'à ses économies pour payer des frais extraordinaires et son voyage en Bolivie (E-8). C'était à l'occasion d'un séjour passé en Bolivie en 2016 que E______, dont la situation en Bolivie n'était pas bonne, lui avait dit vouloir venir en Suisse. Elle lui avait alors proposé de venir travailler pour elle, sans lui parler de salaire ni de la nature du travail (E-73 à E-74). Elle avait payé son billet d'avion d'un montant de CHF 2'300.- et s'était remboursée CHF 2'000.- à ce titre en déduisant CHF 200.- par mois du salaire de l'intéressée qui ne parlait ni le français ni l'anglais (E-77 à E-78). E______ avait effectivement souffert de douleurs aux mains en raison de son travail ainsi que de blessures dues à des accidents de cuisine. Elle lui avait acheté des crèmes ainsi que des bandages, et ne l'avait pas emmenée voir un médecin (E-75), mais lui avait conseillé d'aller à l'hôpital avec l'aide de ses amies (E-106). E______ avait dû partir de chez elle une quinzaine de fois, en se fâchant et en menaçant de la dénoncer mais était toujours revenue auprès d'elle en lui disant qu'elle lui manquait (E-77). Elle a d'abord expliqué que E______ s'excusait en disant qu'elle n'avait qu'elle et personne d'autre (E-7) pour ensuite affirmer que celle-ci avait en réalité une vie sociale, des amies, ainsi qu'un fiancé (E-77), avant d'expliquer que la précitée avait eu trois petits amis, mais avait travaillé pour elle (E-137). C______ l'avait contactée par le biais de Facebook et informée de sa volonté de venir en Suisse car elle avait des difficultés personnelles et financières en Bolivie (E-4 et

- 18/75 - P/16150/2020 E-69). Elle-même s'était fait opérer des mains en juin 2017, ce qui l'avait empêchée de travailler uniquement durant une vingtaine de jours (E-5). Lorsqu'elle avait évoqué son opération de la main, C______ s'était décidée à venir l'aider. Elle ignorait que celle-ci avait vendu deux terrains pour financer son voyage en Suisse. Elle l'avait aidée de son côté en s'acquittant d'une partie de son billet d'avion (E-69 à E-71). Dès l'arrivée à Genève de la concernée, C______ avait pris soin d'elle après son opération. Celle-ci l'avait également remplacée pendant une semaine à son travail en qualité de femme de ménage à O______. Un mois après l'opération, elles avaient débuté ensemble la confection d'empenadas, C______ proposant de l'aider sans contre-prestation, son but étant de voyager en Europe. Elle avait refusé en indiquant qu'elle allait la rémunérer. C______ était initialement contente de son salaire mais avait ensuite réclamé une augmentation. Elle ne pouvait y donner suite et la précitée l'avait compris (E-70 et E-71). Elle avait déduit CHF 100.- de son salaire à titre de remboursement des frais de voyage qu'elle lui avait avancés (E-112). La concernée était contente et elles ne s'étaient jamais disputées en raison du travail mais au sujet de M______ car il venait alors souvent voir C______, non pas parce qu'il était inquiet mais car ils débutaient une romance. A______ a d'abord expliqué que l'intéressée ne sortait pas, uniquement car elle n'avait pas d'amis et ne connaissait pas la Suisse, avant d'affirmer qu'elle sortait souvent voir M______ (E-71 à E-73). b.c. Par-devant le premier juge, A______ a d'abord déclaré que C______ et E______ n'avaient pas été ses salariées, tout en reconnaissant qu'elles avaient effectivement travaillé pour elle. Elle ne considérait toutefois pas les avoir "embauchées" ni "donné du travail". Il s'agissait plutôt d'une collaboration. Elle ne s'était pas enrichie sur leur dos car les bénéfices avaient toujours été partagés. C______ avait dû vendre ses terrains mais elle était venue de son plein gré et elle-même ne l'avait en rien bernée. La période pénale concernant C______ était exacte. E______ avait commencé en juillet 2017 et encore travaillé chez elle en février 2020, de façon ponctuelle, étant relevé qu'elle était parfois partie mais était toujours revenue de son plein gré. Aucun horaire fixe n'avait jamais été convenu. Les précitées commençaient généralement entre 09h00 et 10h00, toujours avec une pause d'une heure ou d'une heure et demie pour le déjeuner. S'il n'y avait pas de travail, elles terminaient après la pause, vers 14h00, sinon entre 18h00 et 19h00. Environ deux fois par mois, elles finissaient vers 22h00. La préparation des empanadas était astreignante. Tout le travail se faisait toutefois à l'aide d'équipements, de machines et d'outils. Elles avaient toujours travaillé les trois ensemble, avec des tâches réparties. Le lundi était un jour de congé. Elles cuisinaient en principe du mardi à midi jusqu'au jeudi, et parfois jusqu'au vendredi, mais la plupart du temps elles avaient déjà fini la production le jeudi. Le vendredi était consacré au nettoyage et à la prise de commande car la vente se faisait sur les deux matinées du week-end, même si parfois il arrivait que des clients passent à l'improviste et repartent avec des produits surgelés. Elles pouvaient ainsi travailler de 10h00 à 20h00 ou 21h00, cinq jours par semaine, voire sept jours sur sept, comme elle l'avait déclaré en cours de procédure, suivant les commandes. C______ l'avait

- 19/75 - P/16150/2020 accompagnée faire le ménage chez des tiers à une ou deux reprises, après son opération, tout comme sa propre fille. Elle avait payé les plaignantes entre CHF 600 et CHF 800.- par mois, en plus du logement et de la nourriture. Il ne s'agissait pas d'un salaire fixe. En cas de bénéfice, à l'occasion d'un mariage ou d'un anniversaire, elle leur donnait CHF 150.- de plus. Elle n'avait pas tenu de décompte d'heures ni n'avait une idée de son chiffre d'affaires. Ce qu'elle gagnait lui permettait de s'acquitter de toutes ses charges, de payer les frais de santé de sa mère et les frais de scolarité de son fils. S'il restait de l'argent, elle le mettait de côté pour les sorties ou le restaurant. Cela faisait 18 ans qu'elle résidait en Suisse, où elle avait toujours travaillé, aussi bien pour elle que pour aider ses compatriotes. Elle se sentait accusée injustement, comme si elle était un monstre. Son incarcération l'avait traumatisée ; elle ne dormait plus, ne mangeait plus et avait peur des gens, étant précisé qu'elle faisait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique au CAPPI, ainsi que d'un suivi médical pour son épaule. Les plaignantes n'avaient pas seulement mis fin à sa vie à elle mais aussi à celle de sa famille, sa mère étant tombée dans le coma en apprenant les nouvelles. Elle regrettait ses manquements à la loi suisse, ignorée par manque d'informations. b.d. Durant la procédure, A______ a produit de nombreuses photographies prises lors d'événements festifs tant en extérieur qu'à l'intérieur (barbecue, restaurant, discothèque, anniversaire, repas organisés) montrant C______ et E______ en sa compagnie ou de celles de proches ou de connaissances, ainsi que divers documents sur sa situation personnelle, financière et médicale, dont un rapport établi le 3 mai 2023 par les HUG. Il en ressort qu'elle est suivie au CAPPI depuis novembre 2021, qu'elle a fait deux tentamens par abus médicamenteux, en janvier et juillet 2022, le premier ayant par ailleurs nécessité une hospitalisation. Son incarcération, la perte de son permis de séjour ainsi que la décision d'expulsion rendue récemment à son encontre avaient induit chez elle un état de stress post-traumatique. Elle présentait une péjoration clinique avec recrudescence de ses troubles, ce qui avait nécessité la mise en place d'un suivi médicamenteux plus important, notamment par le biais d'antidépresseurs. c. Déclarations de tiers c.a. Plusieurs personnes ont été entendues à la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements ou de témoins : c.a.a. L______, ancien chauffeur de A______, avait pu constater que la précitée se comportait très mal avec ses deux employées ; elle leur criait dessus et leur demandait d'être plus rapides. C______ travaillait tout le temps sans pause. Celle-ci lui avait raconté que A______ les obligeait à sortir avec elle. Le reste du temps, les

- 20/75 - P/16150/2020 employées ne sortaient pas souvent et n'avaient pas beaucoup d'amis. Un jour, C______ l'avait appelé car elle était partie de l'appartement avec E______ mais comme il ne pouvait les accueillir, elles étaient retournées chez A______. C______ n'avait quitté les lieux que plus tard. Au début, celle-ci appréciait A______ mais cela avait changé au vu de ses conditions de travail. c.a.b. Selon V______, épouse du précité, C______ lui avait raconté que A______ ne la laissait pas sortir de la maison ni parler à personne, qu'elle avait mal partout à force de travailler, même durant la nuit, et qu'elle n'avait jamais reçu le salaire convenu. E______ avait subi les mêmes traitements mais était restée car elle n'avait rien trouvé d'autre et avait peur de se retrouver à la rue. c.a.c. Pour W______, fille de A______, sa mère avait un caractère assez fort et était stricte au travail, ce que tout le monde savait. Elle ne s'était jamais arrêtée de travailler, pas même après son opération et avait indiqué dès le début à C______ qu'elle ne pourrait pas beaucoup la rémunérer. Celle-ci et E______ commençaient le matin et terminaient vers 18h00 ou 19h00 mais les journées pouvaient se prolonger les week-ends. Sa mère les emmenait le soir au restaurant et elles faisaient aussi des grillades ensemble en été. c.a.d. M______ connaissait A______ depuis 2010 pour avoir été son voisin. En allant chez elle, il avait fait la connaissance de C______ en 2017 ou 2018. Il lui avait paru étrange que celle-ci ne puisse lui parler librement. Elle ne sortait jamais de la cuisine. Quelques jours après, il était revenu et avait pu discuter seul avec la concernée. Elle lui avait alors dit être exploitée et non payée, puis un jour, elle lui avait téléphoné vers 06h00 en lui demandant s'il pouvait lui trouver une chambre, ce qu'il avait fait. À chaque fois qu'il passait devant la cuisine, la précitée y travaillait. Il voyait aussi les gens défiler les week-ends devant la porte de l'appartement et sentait constamment les odeurs depuis la cuisine, même la nuit. C______ ne parlait pas le français et ne pouvait partir, ne sachant pas où aller. c.a.e. U______ avait travaillé pour A______ six jours par semaine, de 08h00 à 18h00, avec des pauses allant jusqu'à une heure et 30 minutes, en décembre 2018, puis d'avril à mi-septembre 2019 pour CHF 800.- par mois. A______ prenait en charge toutes ses dépenses personnelles et n'était pas en mesure de lui donner davantage. Deux autres femmes étaient venues en renfort durant une quinzaine de jours. Le travail était fatiguant. Elle s'occupait du ménage de la maison et aidait parfois lors de la préparation des produits. A______ et E______ se chargeaient de confectionner les empanadas, ce qui était le plus dur à faire. A______ faisait beaucoup de reproches à E______ qui était souvent maltraitée verbalement. La témoin partageait la chambre avec la fille de A______, comprenant un lit superposé, une armoire, des congélateurs, ainsi qu'une porte, si bien qu'elle pouvait avoir un peu d'intimité. Même si elle ne disposait pas des clés de l'appartement, elle pouvait sortir

- 21/75 - P/16150/2020 quand elle le souhaitait. Il arrivait à A______, qui avait tendance à crier, d'être de mauvaise humeur. Leur relation était toutefois saine. c.a.f. Q______ connaissait E______ pour l'avoir hébergée. Celle-ci lui avait expliqué que A______ était méchante et cherchait à la contrôler, en l'empêchant de sortir et en surveillant ses amis. La témoin avait entendu au sein de la communauté bolivienne que la concernée faisait travailler des "filles" et les traitait mal. Elle avait remarqué que E______ était triste et fatiguée. Cette dernière avait souffert de douleurs au poignet à cause de son travail. c.a.g. X______ avait officié dès septembre 2018 en tant que pasteur au Centre d'accueil [de l'église] N______ de O______. Il avait vu à plusieurs reprises E______ qui semblait triste, seule et angoissée. Il ignorait les raisons de son état. c.b. La police a encore contacté par téléphone deux autres personnes : c.b.a. Y______ s'est souvenu de E______ et de C______. Elles étaient venues chercher de l'aide à l'église. La première citée pleurait beaucoup et lui avait dit se faire humilier au travail. Il n'avait que peu discuté avec la seconde mais celle-ci n'était pas non plus satisfaite de son emploi. c.b.b. Z______, qui avait employé A______ comme femme de ménage à son domicile à O______, a expliqué qu'à une ou deux reprises, une personne avait effectivement accompagné la précitée. Il avait pensé qu'il s'agissait de sa fille. Le nom de C______ ne lui disait rien. c.c. Des proches de A______ ont été entendus devant le MP : c.c.a. Selon AA______, amie de A______, E______ et C______ avaient été traitées comme la famille. Elles étaient présentes lors d'événements et prenaient des pauses lorsqu'elle-même venait prendre le café chez A______. Son amie pouvait parfois se montrer nerveuse et leur dire de se dépêcher mais ne les avait jamais insultées ou mal parlé. c.c.b. AB______, voisine de A______ durant cinq ans, a déclaré que celle-ci était toujours prête à aider autrui. E______ épaulait A______ ponctuellement mais ne résidait pas avec celle-ci. La précitée, sans insulter ni humilier sa cousine, la poussait à aller de l'avant, en se montrant parfois autoritaire. A______ était toujours la première à travailler et E______, contente de sa situation, débutait vers 09h00 ou 10h00.

- 22/75 - P/16150/2020 c.c.c. AC______ avait fait des livraisons en 2019 pour A______, principalement le dimanche. Il avait rencontré E______ car elle travaillait avec la précitée. Elle avait l'air contente. Il n'avait jamais vu A______ mal lui parler. c.c.d. AD______ connaissait A______ depuis 15 ans. La précitée était très impliquée dans les événements de la communauté latino. Elle avait un fort caractère et n'hésitait pas à dire les choses. E______ et C______ étaient venues travailler en Suisse car, selon A______, elles n'avaient pas une bonne situation en Bolivie. Lors d'évènements festifs, les trois s'amusaient ensemble. Chez A______, elle avait constaté que les deux précitées cuisinaient, étaient sur leur téléphone ou rentraient de leur shopping. c.d. A______ a produit en première instance quatre témoignages écrits, avec traduction libre. En substance, il en ressort qu'après son départ de chez A______, C______ avait débuté un service de vente de saltenas avec L______ chez I______, qui l'avait hébergée (cf. écrits de I______, G______ et de J______). E______ et C______ avaient participé de leur plein gré à plusieurs événements dont certains familiaux, alors qu'elles résidaient chez A______, et étaient heureuses de leur situation de vie (cf. écrits de G______ et de J______), C______ ayant même déclaré ne pas avoir besoin d'aide financière (cf. écrit de J______). A______ était une bonne personne et C______ avait préparé un plan pour la dénoncer afin d'obtenir de l'argent ainsi qu'un permis de séjour (cf. écrits de G______ et de H______). d. Documentation et données versées à la procédure d.a. Des photographies de l'appartement de A______ figurent au dossier sur lesquelles sont visibles de nombreux produits alimentaires ainsi qu'une chambre comprenant un lit simple et trois congélateurs (C-243/63ss). d.b. L'extraction du téléphone de A______ a mis en évidence une conversation entre celle-ci et C______ de 2013 à 2017 issue de l'application Messenger (Facebook), dont il ressort, après traduction (C-367ss) :  entre le 17 et le 22 avril 2013, C______ prend contact avec A______ en lui expliquant qu'elle cherche du travail. Celle-ci lui demande si elle souhaiterait venir en Suisse, ce à quoi C______ répond "A______ [surnom] bien sûr j'aimerais bien vous le savez là où il y a du travail je vais, mais vous m'aideriez ? et qu'est ce qui est requis ?" et lui transmet son numéro de téléphone ;  entre 2013 et 2016, C______ reprend contact à plusieurs reprises avec A______ au sujet de sa venue en Suisse, soit en particulier les 15 mai 2013 ("A______ [surnom], tu as eu une mission ? J'ai demandé à AN______ s'il y a une possibilité d'aller travailler là où vous êtes"), 21 juillet 2016 ("Et comment

- 23/75 - P/16150/2020 c'est tu m'amènes avec toi ou pas j'ai une opportunité ou pas dis-moi oui ou non tu peux m'aider ou pas"), 4 août 2016 ("Tu me confirme pour quand est mon voyage je suis toute préparée pour aller là-bas"), 30 août 2016 ("Salut A______ [surnom] comment vas-tu bon mon amie je veux savoir pour quand est mon voyage pour là-bas. Ou il manque beaucoup pour que tu me trouve un travail en attendant donne-moi une date environ. Pour que je te me prépare pour cette date car je te dis que je suis sans argent mon amie s'il te plait"), 10 septembre 2016 ("Quand va être possible mon voyage. Pour là-bas. Alors dis-moi quelque chose"), 13 octobre 2016 ("S'il te plaît amie aide moi à sortir d'ici j'ai besoin de toi plus que jamais amie. J'ai beaucoup de problèmes. Je veux aller là-bas oui") et 18 octobre 2016 ("Dis-moi la vérité. Je vais y aller ou pas") ;  le 23 juin 2016, A______ indique par message vocal à C______ "Fille tu devrais, on va voir si tu peux venir ici avec moi, car vraiment j'ai besoin maintenant, j'ai besoin de gens pour la caverne et tout ça, après on va parler làbas", puis le 21 juillet 2016, elle lui explique les démarches à entreprendre pour venir en Suisse et attire son attention sur le fait qu'il faut réunir environ USD 4'000.-, tout en précisant "je te dis C______ [surnom] tout se fait avec du calme, ne presse pas mais je vais t'amener de tout façon". Le 10 septembre 2016, elle lui précise qu'elle doit rassembler de l'argent pour son voyage ("Salut fille j'attends de collecter de l'argent "petite" ton voyage me coûte comme 6'000"), ce à quoi C______ répond : "Tu sais bien que je vais te le rembourser". Le 2 décembre 2016, elle indique à la précitée que sa santé est fragile, qu'elle va se faire probablement opérer à la poitrine et qu'elle lui répond par message vocal car elle ne peut plus utiliser son doigt pour écrire.  dès fin février 2017, C______ donne moins de nouvelles à A______ qui s'impatiente et lui écrit, notamment, le 3 mars 2017 : "Tu dois te dépêcher et si tu veux et le souhaite ça sera possible mais si tu es négative rien ne se passera bien" et le 13 mars 2017 : "Bon je suis fatiguée de t'appeler et tu n'as pas envie de me répondre" ;  le 5 mars 2017, C______ demande à A______ de lui transmettre le numéro de l'agence de voyage. Le lendemain, celle-ci lui envoie le numéro en précisant qu'elle devait parler à "madame AE______" [prénom] ;  du 13 au 14 mars 2017, C______ indique à A______ que cela va lui prendre plus de temps que prévu pour réunir l'argent en vue de son voyage ("tu n'as pas idée des choses que je suis en train de faire je t'ai dit qu'ici il n'y a personne qui puisse m'aider […] je suis en train de faire les papiers pour mon terrain car personne ne les prend sans papier ça va durer 2 mois mais si tu ne veux plus attendre bon tant pis") et lui indique qu'elle-même sait que son interlocutrice ne pouvait plus l'aider ("[…] je ne peux pas te demander plus car toi-même tu m'as

- 24/75 - P/16150/2020 dit que tu n'avais rien pour m'aider […]"), avant de lui suggérer de lui avancer de l'argent en échange de temps de travail ("[…] si tu peux me prêter je peux te payer avec du travail ne me paie pas tant que je te paie pas tout mais aide moi ici personne ne va me prêter […]") ;  le 20 mars 2017, C______ explique qu'on va lui prêter USD 3'000.- en échange de ses deux terrains et souhaite savoir si A______ peut l'aider un peu avant de s'endetter de la sorte ;  le 19 mai 2017, C______ précise à A______ qu'il lui manque USD 500.-, ce à quoi celle-ci lui répond qu'elle a meilleur temps de vendre "toutes [s]es choses" puisqu'elle va rester quelques années en Suisse. d.c.a. L'extraction des téléphones portable de E______, dont un lui a déjà été restitué par la police le 2 juin 2021 (Z-1'012), a permis de mettre en évidence une conversation WhatsApp du 28 décembre 2017 au 18 mai 2019 avec A______, dans laquelle la première citée se plaint de ses blessures aux mains, images à l'appui (cf. extraits du 2 novembre 2018 [C-243/40], 20 février 2019 [C-243/44.1] et 2 avril 2019 [C-243/46]), étant précisé que, la première fois, son interlocutrice lui suggère de demander à ses amies de l'emmener à l'hôpital, alors que la seconde fois la concernée indique qu'elle va s'y rendre et, lors d'un troisième échange, informe A______ qu'elle a dû emprunter de l'argent pour pouvoir s'acheter des médicaments. La nature des échanges se limite au travail, A______ donnant principalement des ordres, notamment le week-end (C-243/30-33), tôt le matin ("il est déjà 8h et vous n'arrivez toujours pas aujourd'hui c'est samedi" ; C-243/27) ou également à des heures tardives (C-243/24, 34, 39, 47). d.c.b. Des conversations via l'application Messenger, entre le 27 juillet 2018 et le 3 septembre 2019, ont été mises en évidence (C-572ss), en particulier entre le fils de E______ et la mère de A______, lorsque le premier cité lui demande d'intervenir auprès de sa fille pour qu'elle arrête de maltraiter sa mère, en la faisant travailler comme une esclave en l'humiliant et qu'elle la paie convenablement. Une autre entre E______ et son fils, dans laquelle elle lui explique qu'elle ne peut pas partir car elle n'a pas d'argent et lui se dit très inquiet, puis la supplie de rentrer et d'économiser, traitant A______ de "démon", et enfin une troisième entre E______ et la mère de A______, dans laquelle celle-ci lui demande d'arrêter de dire à son fils que sa fille la laisserait sans salaire et la traiterait comme une esclave. E______ s'excuse en précisant que son fils avait mal compris et que A______ était une bonne personne, même s'il lui arrivait de crier, et qu'elle la payait bien tous les mois. d.d. Les passages suivants ressortent de la traduction du journal intime de E______ (C-243/1ss) :

- 25/75 - P/16150/2020  Le 26 février 2018 : "Seigneur mon Dieu je ne sais pas pourquoi qu'il y a des jours que je me sens très seul comme si le Seigneur m'aurait abandonné, et aujourd'hui c'est l'un des jours que moi je suis comme ça, et je ne peux pas contenir ma tristesse et je n'ai pas quelqu'un pour parler, j'ai seulement le Seigneur Père et à partir d'aujourd'hui dorénavant ce cahier va être mon seul ami et je sais que je peux partager tout ce que je dis avec toi Père, moi je me sens fatiguée et malade mon Dieu, et je n'ai personne a qui demander de l'aide, et c'est pour ça que je suis ici en ce moment Père pour demander que le Seigneur puisse m'aider. Aidez-moi a supporter les problèmes de la vie et donnez-moi de la patience pour gérer avec les personnes qui m'entourent pour supporter les humiliations du quotidien, et sagesse intelligence pour apprendre les "affaires" jour après jour Père moi j'ai besoin de toi mon Père, aidez-moi, je suis loin de mes enfants et ils me manquant beaucoup" (sic!) ;  Le 22 mars 2020 : " (…) J'ai passé par beaucoup des moments difficiles comme tout émigré que vient tenter une vie meilleure, et de pouvoir donner à mes enfants quelque chose de mieux, mais je me suis trompé. Je suis venu travailler avec une cousine que moi je pensais que nous allons nous entendre très bien, mais je me suis trompé à 2 mois à commencé le martyre, les humiliations, les cris, en travaillant 11 heures par jour en gagnant un salaire de 600 francs suisses que je ne pouvais presque rien faire avec un salaire comme ça" (sic!). d.e. Selon l'analyse des documents transmis par les agences de transfert de fonds (AF______ SARL, AG______ SA, AH______ GMBH), les sommes totales suivantes ont été transférées (C-289 à C-317; C-641ss) :  CHF 22'854.30 au total entre juin 2017 et avril 2018 (CHF 20'281.39) et entre mai et octobre 2018 (CHF 2'572.91) par A______, dont CHF 370.- destinés à la fille de C______ et CHF 1'305.70 au père adoptif de celle-ci, ainsi que CHF 4'416.95 de janvier à novembre 2019, aucun versement n'ayant été effectué par la suite avant 2021 ;  CHF 4'890.50 entre août 2017 et mars 2018 par C______, dont CHF 805.destinés à l'un des proches de A______, étant relevé qu'elle n'a effectué aucun versement les deux premiers mois après son arrivée en Suisse, soit entre juin et juillet 2017, de même qu'en avril 2018 ;  CHF 7'437.89 entre octobre 2017 et octobre 2018 puis CHF 7'948.50 entre janvier 2019 et février 2020 par E______, dont CHF 2'773.39 destinés à A______ et aux proches de celle-ci (CHF 1'300.- à son fils et CHF 286.50 à sa mère), étant relevé qu'elle n'a effectué aucun versement les premiers mois après son arrivée en Suisse, entre juillet et septembre 2017, puis a transféré CHF 775.entre novembre et décembre 2018, soit après son départ de chez la prévenue, et a

- 26/75 - P/16150/2020 ensuite effectué de nombreux versements dès mars 2020, après la période pénale la concernant. e. Détention et mesures de substitution e.a. A______ a été arrêtée puis détenue du 27 mai 2021 au 26 octobre 2021. Sa libération a été conditionnée à plusieurs mesures de substitution (Y-20'040), prolongées les 25 avril 2022 (Y-20'121), 24 octobre 2022 (Y-20'149) et 13 avril 2023 (OTMC/1098/2023, dossier première instance), comprenant notamment l'interdiction de quitter le territoire suisse pendant la durée de la procédure, de prendre contact avec les plaignantes et d'employer du personnel, ainsi que l'obligation de déposer ses documents d'identité et se présenter une à deux fois par semaine au poste de police de AI______ [GE]. II. Obtention de l'autorisation de séjour de A______ a.a. A______ est arrivée en Suisse en janvier 2005 et a fait venir sa fille le 20 décembre 2010. Durant plusieurs années, elle a travaillé dans la restauration, notamment au sein de l'établissement AT______ en 2011 et 2012, pour un salaire horaire de CHF 20.- (B-45ss), ainsi que dans l'économie domestique auprès de particuliers, activité qu'elle a déclarée dès décembre 2014. a.b. Le 8 janvier 2015, elle a déposé une demande d'obtention d'une autorisation de séjour pour un cas de rigueur en sa faveur et celle de sa fille, laquelle n'a pas été approuvée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), par pli du 9 mai 2016. a.c. Par courrier du 11 novembre 2016, l'OCPM a constaté que la situation financière de A______, présentant des dettes de plus de CHF 23'700.- au 28 septembre 2016, ne permettait pas de conclure qu'elle était indépendante financièrement et a attiré son attention sur le fait que le SEM était disposé à examiner les cas ne présentant pas plus de CHF 10'000.- de dettes, à la condition qu'un plan de remboursement raisonnable et réaliste ait déjà été amorcé. a.d. Le 9 février 2017, A______, dont la présence en Suisse a été tolérée depuis, a déposé des documents complémentaires à l'OCPM, par lesquels elle attestait notamment travailler depuis le 1er décembre 2016 en qualité de domestique pour la famille Z______, à O______, à raison de dix heures par semaines. a.e. Interpellée par l'OCPM début 2020, A______ a actualisé sa situation personnelle et financière, en déposant en particulier le 5 mars 2020 un formulaire de type "M", signé le 25 février 2020, par lequel elle indiquait exercer désormais en qualité d'aide cuisinière dans le restaurant "K______", sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, établissement détenu par AJ______, à raison de 20 heures par semaine pour

- 27/75 - P/16150/2020 un salaire horaire de CHF 22.75. Elle avait perdu début 2018 son précédent emploi en raison de la dégradation de son état de santé et avait depuis réalisé des revenus irréguliers grâce à la vente de spécialités boliviennes, préparées à son domicile, à des particuliers et restaurants. Elle n'avait pas réussi à rembourser ses dettes mais avait toujours payé ses impôts. a.f. Le 16 juillet 2020, avec l'accord du SEM, l'OCPM a délivré à A______ une autorisation de séjour B, valable du 8 mai 2020 au 7 mai 2021, sur laquelle est mentionné comme activité principale "K______ SARL". b. Entendu par la police, AJ______, gérant depuis 2008 du restaurant "K______", a déclaré que A______ était son ancienne voisine, avec qui il avait eu l'idée à l'époque de monter une société dans la vente à emporter de plats libanais et sud-américains. Elle était venue travailler dans son atelier à AK______ [GE] pendant environ deux semaines, mais cela n'avait pas fonctionné car elle n'était pas qualifiée pour gérer une telle entreprise, notamment la marchandise, et était atteinte dans sa santé. Elle n'avait jamais travaillé au restaurant "K______". Elle lui avait proposé de venir y confectionner des empanadas, mais cela ne s'était jamais fait. Il lui avait fait une promesse d'emploi, à sa demande, car elle en avait besoin pour l'obtention d'un permis de séjour. c.a. En procédure préliminaire, A______ a d'abord déclaré n'avoir jamais travaillé pour le restaurant "K______" et avoir, afin de renouveler son titre de séjour, obtenu une promesse d'emploi du propriétaire de l'établissement, qu'elle connaissait depuis 2019. AJ______ avait accepté de l'aider et de signer le formulaire "M", en février 2020. Elle n'avait eu aucun contrat de travail avec ce restaurant. Auparavant, AJ______ lui avait proposé de monter un projet de vente d'empanadas dans toute la Suisse, projet qui n'avait toutefois pas abouti en raison de la pandémie. Elle n'avait travaillé qu'un mois dans son laboratoire à AK______. Par la suite, elle a précisé qu'elle était supposée travailler au restaurant mais que cela n'avait pas été possible vu la pandémie. Elle avait demandé à AJ______ de lui faire une promesse d'emploi pour trouver un travail. Celui-ci lui avait dit qu'elle pourrait travailler dès l'obtention de son permis, avant que A______ n'indique en finalité qu'il était convenu qu'elle débuterait dès le mois de mars. Tous deux avaient discuté de cet emploi après que leur projet initial d'entreprise avait pris fin. c.b. Devant le premier juge, A______ a ajouté qu'elle était restée deux mois dans l'atelier à AK______ de AJ______, lequel lui avait proposé de faire des empanadas mais cela lui avait demandé trop de travail et de responsabilités. Par la suite, ils s'étaient tous deux mis d'accord qu'elle préparerait les empanadas à l'intérieur de son restaurant, raison pour laquelle AJ______ avait rempli le formulaire "M". Leur accord verbal était cependant tombé à l'eau en raison de la pandémie. Après avoir indiqué qu'il n'était pas prévu qu'elle y travaille en qualité d'employée contre

- 28/75 - P/16150/2020 rémunération, elle a déclaré que AJ______ devait lui verser un salaire pour la vente de ses empanadas dans son restaurant. III. Altercation du 15 octobre 2022 a.a. Le 18 octobre 2022, C______ a déposé une plainte complémentaire à l'encontre de A______, laquelle l'avait agressée le soir du 15 octobre 2022, au sein du restaurant "AL______", sis à AI______ [GE], en présence de son ami AM______. a.b. En procédure préliminaire et en première instance, C______ a expliqué que, le soir en question, elle avait été invitée à une fête au sein d'un restaurant et s'y était rendue en compagnie de AM______. Ce dernier lui avait fait remarquer par la suite que A______ la regardait avec insistance, ce qui l'avait mise mal à l'aise et apeurée car elle n'avait pas remarqué tout de suite que celle-ci était également présente. Elle avait alors décidé de ne pas réagir. Environ une heure après, lorsqu'elle s'apprêtait à partir, A______ s'était installée à sa table et l'avait insultée puis menacée, en lui disant qu'elle et sa fille allaient payer pour les sept mois passés en prison. Elle l'avait ensuite frappée à la tête, avec la main ouverte, ce qui avait eu pour effet de la projeter contre le mur. La précitée était revenue à la charge à deux reprises si bien que des tiers s'étaient s'interposés pour l'en empêcher. Elle avait eu très peur, avait quitté les lieux et eu mal à la tête. Elle n'était pas allée voir un médecin le lendemain des faits car c'était un dimanche, mais avait pris des médicaments. Elle s'était rendue aux urgences le lundi suivant et a expliqué, lors de l'audience au MP du 7 novembre 2022, qu'elle comptait y retourner car elle avait toujours des douleurs. Elle n'avait pas souhaité de constat médical car elle craignait son agresseur. Depuis, elle ressentait beaucoup d'anxiété et avait peur pour elle-même ainsi que pour sa fille. a.c. Selon le rapport établi le 17 octobre 2022 par le service de premier recours HUG, C______ présentait cliniquement une palpation tragus douloureuse de l'oreille, sans signe inflammatoire ni de douleur du pavillon, une sensibilité à la palpation mastoïdienne, sans rougeur ni chaleur ou tuméfaction, ainsi qu'une douleur diffuse à la palpation pariétale, sans hématome ni plaie cutanée visible. L'otoscopie était normale, sans otorrhée, le "CEA" calme et il n'y avait ni de trismus ou d'atteintes des "ATM", ni de franche douleur à la palpation mandibulaire, maxillaire ou périorbitaire, ainsi qu'aucun hématome ou tuméfaction visible. Son statut neurologique était dans la norme et il n'y avait aucun argument pour réaliser une imagerie en urgence. Du paracétamol ainsi que de l'Irfen ont été prescrits à la patiente, laquelle n'a pas souhaité faire un constat médical. Dans son rapport du 22 novembre 2022, la Dresse P______, psychiatre de C______ depuis le 31 janvier 2022, a indiqué que celle-ci présentait, lors de l'entretien du 3 novembre 2022, une aggravation de son état psychique (anxiété, pleurs, difficultés de

- 29/75 - P/16150/2020 sommeil), vraisemblablement en lien avec les événements survenus le 15 octobre 2022. Un somnifère (Stilnox) lui avait été prescrit afin d'améliorer son sommeil. b. AM______ a déclaré avoir vu A______ s'approcher de leur table avec une attitude menaçante, en se retroussant les manches, avant de frapper sur leur table et de proférer des injures. La précitée avait dit à C______ qu'elle lui avait gâché sept mois de sa vie et que, pour cela, elle et sa famille allaient payer. Elle l'avait ensuite frappée à la tête avec la main ouverte, de sorte que C______, qui était assise, s'était cognée contre le mur derrière elle. A______ avait ensuite voulu prendre C______ par les cheveux mais il l'avait repoussée. A______ avait tenté de revenir à la charge à trois reprises mais lui-même ainsi que d'autres personnes s'étaient interposés. C______ s'était ensuite plainte de douleurs à la tête, aux yeux ainsi qu'au front. c. Au cours de la procédure préliminaire et de première instance, A______ a expliqué que, le soir des faits, elle avait bu une bouteille de Whisky et pris des médicaments (Temesta et Quétiapine). Face à C______, elle n'avait pas pu s'empêcher de penser aux sept mois passés en prison ainsi qu'à sa mère qui avait failli mourir. Elle se souvenait avoir donné un coup à la tête de la précitée, qu'elle avait également attrapée par les cheveux, et regrettait ses gestes. Même si ce n'était pas dans sa nature de menacer, il était possible qu'elle l'ait fait à l'encontre de C______, ce qu'elle a ensuite contesté fermement devant le premier juge. Dans tous les cas, elle n'avait pas menacé la fille de la précitée, vu qu'elle ne s'en prendrait jamais à un enfant. Elle a reconnu avoir violé ses mesures de substitution et regrettait ce qui s'était produit. C. a.a. Aux débats d'appel, à titre de question préjudicielle, A______ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l'audition de trois témoins listés dans sa déclaration d'appel. a.b. C______, E______ ainsi que le MP ont conclu au rejet de la question préjudicielle, tout en s'opposant à l'audition de J______, acceptée préalablement par décision présidentielle. a.c. A______ a conclu au rejet de cette nouvelle question préjudicielle. a.d. Après avoir ouï les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2). b. Entendue en qualité de témoin, J______ a expliqué connaître A______ depuis dix ans pour manger chaque quinzaine à midi chez celle-ci la nourriture préparée avec l'aide de C______ et de E______, qu'elle avait aussi revues à l'extérieur lors de fêtes sociales. L'atmosphère était paisible et les deux femmes ne s'étaient jamais plaintes. E______ connaissait plusieurs personnes à Genève et avait eu une relation

- 30/75 - P/16150/2020 sentimentale, peu après son arrivée, avec une de ses connaissances à elle, dont elle ne se souvenait plus du nom. C______ lui avait dit qu'elle était venue pour aider A______ et que, comme elle disposait d'une bonne situation, elle ne souhaitait pas de soutien économique. Elle ne lui avait toutefois donné aucun détail sur ses finances. AM______, qui avait habité à un certain moment avec C______, l'avait informée que celle-ci confectionnait des empanadas avec L______ dans le but de les vendre. AA______, à la tête de la communauté bolivienne, s'était chargée de rassembler des témoignages et lui avait demandé d'établir une attestation écrite, peu avant l'audience de première instance, sans toutefois lui dicter son contenu mais en lui demandant de préciser si elle avait assisté à des mauvais traitements envers C______. Elle lui avait également dit qu'il était reproché à A______ de ne pas laisser sortir les plaignantes. Elle n'avait pas concrètement vu les concernées sortir seules mais avait compris que cela avait été possible car elle-même avait autorisé E______, qui souhaitait rencontrer un de ses amis à elle, à aller voir ce dernier. c.a. A______ a expliqué qu'à aucun moment, elle n'avait discuté avec les plaignantes de la durée de leur présence en Suisse ou des autorisations de séjour requises. La production de nourriture avait augmenté dès l'arrivée des plaignantes. Elles n'avaient toutefois pas pu préparer 1'000 pièces par semaine, comme allégué par C______, faute de place pour les entreposer, étant rappelé qu'à l'arrivée de la précitée, ellemême était encore en train de promouvoir ses recettes et de démarrer son activité. En sus des saltenas et empanadas, elle préparait parfois des repas pour des mariages ou des anniversaires. C'était bien elle qui donnait les instructions et organisait le travail car il fallait qu'une personne coordonne l'équipe. Elle n'avait toutefois eu aucune intention de maltraiter les plaignantes et ne s'était pas enrichie sur leur dos. Elles avaient convenu de vendre ensemble les produits et de se partager les bénéfices, après déduction des charges courantes. Elle-même se chargeait de calculer les frais et elles se retrouvaient ensuite les trois, une fois par mois, pour se partager le solde. Chaque dimanche, elle remettait également aux plaignantes un petit pécule pour aller boire un café ou recharger leur téléphone et il arrivait aussi qu'une remise d'argent suive directement un événement particulier. Les liquidités étaient placées dans un endroit connu des plaignantes qui étaient informées du résultat des ventes. Elle ne pouvait pas les rémunérer davantage par manque de moyens financiers, ce que les concernées savaient. Elle avait pu envoyer plus d'argent en Bolivie que les précitées car elle travaillait également durant la période pénale à l'extérieur en tant que cheffe de cuisine, à raison de trois à quatre heures par semaine et ce, jusqu'en 2019. Elle avait également été appelée pour des occasions spéciales lors d'anniversaires ou d'invitations. Elle pouvait ainsi gagner en sus entre CHF 800.- et CHF 1'200.- par mois. Elle était consciente de l'importante différence salariale entre le salaire qu'elle avait perçu au sein de l'établissement AT______ et celui accordé aux plaignantes, mais la particularité du présent cas était qu'elles avaient un accord verbal et que l'une était une amie et l'autre un membre de sa famille. Elle avait accepté de les aider et en payait désormais les conséquences.

- 31/75 - P/16150/2020 Elle avait du mal à croire que C______ avait souffert d'une maladie en l'espace de huit mois, alors qu'elle-même avait développé cette atteinte sur 20 ans. Celle-ci avait même continué à cuisiner après l'avoir quittée. E______ souffrait déjà d'une maladie du tunnel carpien en Bolivie où elle avait travaillé en tant que femme de ménage ; à son arrivée en Suisse, une boule était visible sur l'une de ses mains. Hormis à une occasion, les plaignantes ne s'étaient jamais plaintes de leurs conditions de travail et elle-même ignorait qu'elles le faisaient dans son dos. S'agissant du formulaire de type "M", elle avait convenu avec AJ______ de vendre des produits boliviens au sein de son établissement. La pandémie avait mis un terme à ce projet. Pour ce qui était des événements du 15 octobre 2022, en raison du fait qu'elle venait de sortir de prison, qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et de médicaments, elle n'était pas en possession de tous ses moyens et était inconsciente. Même si elle n'en avait aucun souvenir, elle excluait avoir menacé C______, car les valeurs inculquées par ses parents réfutaient un tel comportement. Elle était suivie à Genève par le CAPPI et bénéficiait depuis décembre 2023 d'un traitement pour le diabète. En raison du préjudice subi, lié aux mensonges proférés par C______, sa vie avait beaucoup changé. Elle regrettait ses manquements à la loi suisse et préparait son retour en Bolivie. c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que, pour l'infraction de menaces, seule une tentative pourrait subsidiairement être retenue et qu'elle avait en tout état agi en responsabilité limitée. L'infraction de traite d'êtres humains n'était pas réalisée. Elle n'avait eu aucun rôle prédominant dans la venue en Suisse des plaignantes. C______, obsédée à l'idée de venir en Suisse, avait été active dans le processus. Celle-ci n'avait ainsi pas été privée de son autodétermination, tout comme E______ dont la décision de venir en Suisse avait été réfléchie. Les revenus de l'époux de celle-ci étaient suffisants de sorte qu'elle n'était pas dans une précarité telle qui l'avait empêchée de se déterminer. Ellemême n'avait ainsi aucunement trompé les plaignantes et avait participé dans une faible mesure à la prise de leur décision de venir en Suisse. Sur place, les contrôles de la police étaient une réalité et les plaignantes, qui n'avaient pas été privées de leur passeports, disposaient chacune d'un téléphone portable, étaient libres dans leurs mouvements et avaient une vie sociale ainsi qu'une relation harmonieuse entre elles. C______ n'était pas crédible. Ses déclarations avaient évolué et été contredites sur de nombreux points par E______ ainsi que par plusieurs témoins, dont U______. Elle n'avait ni recruté les plaignantes, ni trompées celles-ci et encore moins menacées. Son acquittement du chef de traite d'êtres humains devait donc être confirmé. Les conditions de l'infraction d'usure n'étaient pas non plus remplies. Les plaignantes n'avaient pas été placées dans une situation de détresse, ni tenues à sa merci.

- 32/75 - P/16150/2020 C______ n'était pas dans situation économique précaire, comme cela avait été confirmé par la témoin J______. Durant la période pénale, celle-ci avait effectué des transfert d'argent qui provenaient en partie de ses propres économies et non uniquement de son salaire. Elle n'avait utilisé ni son billet d'avion de retour ni ses gains pour s'en procurer un, tout comme E______ qui n'était pas non plus crédible lorsqu'elle avait affirmé être restée à ses côtés par manque de choix, vu les versements effectués à ses proches en Bolivie, pays dans lequel elle n'était pas en situation de précarité, ses enfants étant grands et pris en charge par son époux. En Suisse, E______ disposait de plusieurs contacts, comme attesté par les témoins. De son côté, elle ne pouvait pas payer davantage les plaignantes car leur revenu dépendait intégralement des ventes. Les transferts d'argent qu'elle-même avait effectué en Bolivie étaient d'ailleurs plus faibles que ceux opérés par sa cousine sur la période pénale concernée. C______ l'avait quittée afin de monter sa propre entreprise, comme l'avait attesté divers témoins, et elle avait déposé plainte dans le but de régulariser sa situation en Suisse. Quant à E______, celle-ci n'avait initialement eu aucune intention de porter plainte et était toujours revenue de son plein gré travailler avec elle. Sa cousine avait ainsi choisi de rester à ses côtés, s'accommodant de la sorte de sa situation. La condition de faiblesse faisait défaut si bien qu'elle devait être acquittée du chef d'usure. S'agissant de l'infraction à l'art. 118 LEI, la promesse d'emploi n'avait pas été mise en œuvre car les restaurants avaient fermé dès le 16 mars 2020. AJ______ avait signé le formulaire en février 2020 et elle n'avait obtenu son autorisation de séjour qu'en juin 2020. Elle n'avait ainsi aucunement adopté un comportement frauduleux. Le coup porté à C______ le 15 octobre 2022 était constitutif de voies de fait. Elle n'avait pas menacé l'enfant de celle-ci, ce dont elle était incapable. Pour le surplus, une tentative devait être retenue à l'encontre de la plaignante, qui n'avait pas été alarmée puisqu'elle avait été capable de déposer plainte pénale. Sa responsabilité était, quoi qu'il en soit, restreinte vu l'alcool et les médicaments ingérés. La peine prononcée devait être réduite, tout comme la répartition des frais, compte tenu de son acquittement de plusieurs chefs d'accusation et du fait qu'elle avait déjà subi de nombreux problèmes de santé en raison de la procédure. La renonciation à son expulsion devait en sus être confirmée. c.c. A______ a déposé des conclusions en indemnisation et a sollicité une indemnité de CHF 200.- par jour pour la détention et les mesures de substitution subies, sous déduction de la peine prononcée. Elle a également produit une liste des jurisprudences citées (notamment arrêts de la Chambre pénale des recours vaudoise PE19.019201-JUA n°63 du 23 avril 2021 et de la Cour d'appel pénale vaudoise PE18.019868/ACO n°63 du 7 mars 2023 [Jug/2023/103 n°63]), en sus de diverses pièces établies en 2024 sur sa situation personnelle et médicale.

- 33/75 - P/16150/2020 d.a. C______ a confirmé ses déclarations préalables. A______ n'avait pas partagé les bénéfices avec les plaignantes, elle-même n'ayant jamais su où était entreposé l'argent des ventes. Elle avait travaillé davantage que E______. À son arrivée en Suisse, elle bénéficiait d'un billet d'avion aller-retour depuis Milan, le vol retour étant fixé trois mois après. Elle avait toutefois eu l'intention de venir travailler pour A______ sur une période plus longue. Elle n'avait envisagé ni sa situation administrative en Suisse, ni réfléchi à la prise d'un autre emploi que celui proposé par la précitée. Dès l'arrivée de E______, A______ avait commencé à faire de la publicité pour vendre davantage de produits si bien que les commandes avaient augmenté. La prévenue avait alors changé d'attitude et était devenue agressive, n'étant aimable qu'en présence de ses proches à elle. Dès son départ de chez A______, elle avait é

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