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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.04.2026 P/16017/2006

April 14, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,216 words·~21 min·5

Summary

ALLOCATION AU LÉSÉ;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE;DÉPENS | CP.70; CPP.267; CPP.429

Full text

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Sara GARBARSKI, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffièrejuriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16017/2006 AARP/124/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 avril 2026 Entre Maître A______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu B______, comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/723/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me L______, avocate, D______, domiciliée ______ [VS] et E______ SA, tiers, tous deux comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, KAISER BÖHLER, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 admettant partiellement le recours de Me A______ contre l'arrêt AARP/444/2023 rendu le 11 décembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

- 2/11 - P/16017/2006 EN FAIT : A. a. Le 11 octobre 2006, C______ a déposé plainte pénale contre son frère, B______, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité, en lien avec l'administration et la gestion d'un immeuble sis no. 1______ rue 2______, à Genève. En effet, bien que C______ en fût inscrit comme propriétaire au registre foncier, B______ considérait qu'il n'agissait qu'en qualité de fiduciaire et que lui-même en était le propriétaire réel, ce qui justifiait qu'il en usât à sa guise, notamment en encaissant ses revenus locatifs, étant précisé que l'immeuble était loué en bloc à la société E______ SA, dont il était le directeur et son épouse, D______, l'ayant droit économique et l'unique administratrice. Après un classement de la procédure en 2009, et un renouvellement de plainte le 19 juillet 2013, le Ministère public (MP) a prévenu B______ pour gestion déloyale aggravée, abus de confiance et faux dans les titres, puis, ultérieurement, D______ pour les mêmes chefs. Le MP a en outre ordonné divers séquestres, entre autres au préjudice de sociétés appartenant à B______ et/ou son épouse, dont E______ SA. b. Par jugement JTDP/723/2021 du 3 juin 2021, le Tribunal de police (TP) a reconnu B______ coupable de gestion déloyale aggravée sans mandat entre le 1er août 2006 et le 15 novembre 2020, mais acquitté D______ des chefs pesant sur elle. Outre une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, il a condamné B______ à payer à C______ les montants de CHF 933'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du dommage et de CHF 108'000.- à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat. Le TP a en outre prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 795'000.-, qu'il a allouée à C______. D______ a pour sa part été condamnée à payer, à l'instar de son époux, une partie des frais de justice et une somme de CHF 12'000.- à son beau-frère pour ses frais d'avocat. c. Ce jugement a été frappé d'appel par B______ et C______, respectivement d'un appel joint formé par D______. B______ est toutefois décédé le ______ 2023, alors que la cause avait été gardée à juger. d. Compte tenu de ce décès, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023, classé la procédure concernant feu

- 3/11 - P/16017/2006 B______, tout en confirmant l'acquittement de D______ du chef de gestion déloyale sans mandat aggravée. La CPAR a en outre prononcé deux créances compensatrices, l'une de CHF 723'743.à charge de l'hoirie du défunt, l'autre de CHF 567'215.70 à charge de D______ et de E______ SA, condamné la première à 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 47'242.-, le solde de CHF 5'249.15 étant mis à charge de D______ et, dans la même proportion, condamné l'hoirie de feu B______ à verser CHF 181'681.25 à C______ pour ses frais d'avocat pour la même période, le solde de CHF 20'186.80 étant mis à charge de D______. Une somme de CHF 198'000.-, versée par E______ SA entre décembre 2018 et août 2021 au titre de la location de l'immeuble sis no. 1______ rue 2______, consignée sur un compte du Pouvoir judiciaire, a été restituée à C______, en tant que produit de l'infraction. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 4'595.-, ont été mis à charge, à raison d'un tiers chacune, des parties appelantes. À l'exception de quatre comptes bancaires, les séquestres prononcés ont été maintenus en garantie de l'exécution des créances compensatrices et du paiement des frais et indemnités. e. Me A______, en qualité d'exécuteur testamentaire de feu B______, C______, D______ et E______ SA ont tous quatre interjeté recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. En ont résulté trois arrêts de notre Haute Cour. f. Par arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par Me A______. Le raisonnement de la CPAR, selon laquelle feu B______ avait agi, entre juillet 2006 et novembre 2020, en connaissance de cause comme un gérant d'affaires sans mandat au sens des art. 419ss du Code des obligations (CO), mais aussi de l'art. 158 ch. 1 al. 2 du Code pénal (CP), causant ainsi à son frère un dommage, ne serait-ce qu'en le privant des revenus locatifs censés lui revenir, devait être approuvé. Le prononcé d'une créance compensatrice ne violait pas la présomption d'innocence et le montant retenu par la CPAR à ce titre n'était pas critiquable, pas plus que sa mise à la charge de l'hoirie.

- 4/11 - P/16017/2006 Il n'était en revanche pas possible de restituer à C______ le produit locatif de CHF 198'000.- consigné en mains du Pouvoir judiciaire. Ce montant, versé par E______ SA, n'était en effet ni directement, ni indirectement, issu du patrimoine du lésé, mais de la société locataire. C______ n'aurait par ailleurs a priori pas pu exiger de cette dernière qu'elle lui paie directement les loyers dus en vertu du contrat conclu avec son frère, mais aurait uniquement pu demander à ce dernier de lui restituer les fruits civils et profits économiques perçus grâce à son bien immobilier (cf. art. 423 al. 1 et 940 al. 1 CO en lien avec l'art. 643 du Code civil [CC]). Ainsi, C______ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit réel, ni personnel, sur le montant en question. Il convenait dès lors d'annuler l'arrêt de la CPAR sur ce point et de lui renvoyer la cause afin qu'elle se prononce à nouveau sur le sort à lui réserver, y compris sur son éventuelle confiscation. Le Tribunal fédéral a précisé, à cet égard, qu'une telle mesure semblait entrer en ligne de compte, dès lors qu'une libération des CHF 198'000.- en faveur de l'exécuteur testamentaire, voire de l'hoirie ou de D______, risquait d'enrichir les intéressés en violation de l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer". Il n'était en outre pas possible de condamner l'hoirie de feu B______ à payer une partie des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que des dépens à C______ pour ces mêmes procédures. En effet, ni l'art. 426 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP), ni l'art. 433 al. 1 CPP, n'évoquaient la faculté, pour les autorités pénales, de mettre les frais de la procédure à la charge des héritiers d'un prévenu décédé en cours de procédure, quand bien même il serait avéré qu'il avait provoqué celle-ci par un comportement illicite et fautif. Une telle faculté, envisagée dans l'avant-projet de Code de procédure pénale suisse, avait disparu du projet du Conseil fédéral, de sorte qu'il fallait en déduire que le législateur avait délibérément choisi de ne pas permettre que les frais de procédure soient mis à la charge de la succession en cas de décès du prévenu en cours de procédure. Cela étant, le refus de la CPAR d'indemniser l'hoirie pour les frais de défense qu'elle avait engagés était justifié, le décès du prévenu en cours de procédure constituant une exception au principe voulant que la décision sur les frais préjuge de celle sur l'indemnisation. Le maintien des séquestres sur les biens de feu B______ en garantie de la créance compensatrice prononcée à son endroit, dont le montant était supérieur aux valeurs déposées sur ses comptes bancaires, l'était également, l'exécuteur testamentaire ne soutenant pour le surplus pas que le séquestre prononcé à titre supplémentaire sur l'immeuble sis no. 3______ rue 2______ appartenant à feu B______ serait disproportionné. B. a. À la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les parties ont été invitées à présenter leurs observations et conclusions. b. Dans ses écritures, l'hoirie de feu B______, soit pour elle Me A______, conclut à la restitution de la somme de CHF 198'000.- consignée sur le compte du Pouvoir judiciaire, à ce qu'une indemnité de CHF 13'272.- lui soit allouée à titre de dépens pour

- 5/11 - P/16017/2006 la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, correspondant à 15% des frais de défense engagés, et de CHF 1'350.- pour la période postérieure, soit 3h00 d'activité liée à la lecture de l'arrêt de renvoi et des écritures, frais de la procédure à la charge de l'État. Dans la mesure où le MP avait ordonné le séquestre de la créance en paiement des loyers de l'immeuble sis no. 1______ rue 2______, directement en mains du Pouvoir judiciaire, ces fonds n'avaient jamais transité par feu B______, de sorte que ce dernier n'avait pas pu adopter le comportement illicite qui lui était reproché en lien avec ceuxci. La condition d'une provenance illicite posée pour leur confiscation par l'art. 70 CP n'était dès lors pas réalisée, de sorte que cette somme devait être restituée à son ayant droit, soit l'hoirie, subsidiairement à l'unique héritière la constituant, soit D______. Le Tribunal fédéral, au considérant 10.4 de l'arrêt entrepris, a jugé qu'il appartenait à la CPAR de statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens d'appel. Dans la mesure où l'hoirie avait obtenu gain de cause devant la Haute Cour quant à ses griefs relatifs à la non-restitution à C______ de la somme de CHF 198'000.- ainsi qu'à sa non-condamnation au paiement des frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, des dépens devaient lui être octroyés pour la procédure d'appel. c. Dans ses observations, le MP conclut à la confiscation de la somme de CHF 198'000.-. Celle-ci était, aux dires mêmes du Tribunal fédéral, le produit d'une activité illicite perpétrée au détriment de C______, les conclusions de l'hoirie ne pouvant par conséquent que déboucher sur l'enrichissement de l'auteur de cette activité, respectivement de ses héritiers. Elles devaient dès lors être rejetées. Les séquestres sur les comptes ouverts au nom de feu B______ (ch. 4.1.4 de l'acte d'accusation) et sur le compte joint de ce dernier et de son épouse auprès de [la banque] F______ (ch. 4.1.6 de l'acte d'accusation), de même que celui de l'immeuble sis no. 3______ rue 2______, devaient être maintenus en garantie de la créance compensatrice mise à la charge de l'hoirie et les frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à la charge de l'État, de même que deux tiers des frais de la procédure d'appel – le tiers restant devant l'être à la charge de C______ – et toute indemnité pour ses frais de défense refusée à l'hoirie. d. C______ conclut à la confiscation de la somme de CHF 198'000.- et à son allocation en application de l'art. 73 CP, sous suite de frais et dépens, chiffrés à 6h00 d'activité à CHF 450.-/heure, plus TVA. Il a rappelé que, dans son ordonnance de séquestre du 26 novembre 2018, le MP avait déjà admis que la somme litigieuse constituait le produit d'une activité illicite – le fait qu'elle ait été versée de manière licite sur un compte du Pouvoir judiciaire n'y changeant rien – et lui revenait de droit, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble

- 6/11 - P/16017/2006 loué. Le TF avait quant à lui exclu, dans son arrêt de renvoi, une restitution à l'hoirie ou à D______. e. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est donc pas possible, dans la nouvelle décision, de se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé. La nouvelle décision peut également se fonder sur un motif supplémentaire non invoqué dans la décision précédente de l'autorité cantonale (ATF 112 Ia 353 consid. 3c, bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 2. Dans la mesure où le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les recours interjetés devant lui dans trois arrêts distincts, il sied d'en faire de même à ce stade de la procédure et d'en traiter les conséquences dans des arrêts séparés (art. 30 CPP). 3. 3.1. L'art. 70 al. 1 CP prévoit que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le juge peut par ailleurs, en vertu de l'art. 73 al. 1 CP, allouer au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), si ce dommage a été causé par un crime ou un délit, qu'il n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral. Une restitution directe au lésé, fondée sur les art. 70 al. 1 CP et 267 CPP, ne peut quant à elle avoir lieu que si le possesseur légitime peut justifier d'un droit réel sur les objets saisis en vertu des règles du droit civil, selon lesquelles la restitution profite au possesseur, soit en règle générale la personne qui était en possession de l'objet avant l'acte délictuel ou le propriétaire de l'actif qui en a été privé. En revanche, tel n'est pas

- 7/11 - P/16017/2006 le cas, par exemple si les sommes ont été escroquées, le possesseur ne disposant, dans cette hypothèse, que d'une créance en dommages-intérêts, à moins qu'il ne soit en mesure d'établir clairement leur origine. En effet, ne peut prétendre à la levée, respectivement la restitution, que celui qui se prévaut d'un droit réel ou d'un droit réel limité à l'égard de l'objet saisi, à l'exclusion d'un droit personnel ou d'une créance (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 267). 3.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a expressément exclu la restitution de la somme de CHF 198'000.- à l'hoirie de feu B______, respectivement à son épouse, D______, au motif qu'une telle mesure risquerait d'enrichir les intéressés en violation de l'adage "le crime ne doit pas payer" (consid. 6.3 in fine). Cette appréciation lie la CPAR, de sorte que la conclusion de Me A______ tendant à ce qu'elle soit allouée à l'hoirie de feu B______, subsidiairement à ce qu'elle le soit à la veuve de B______, ne peut qu'être rejetée. Le Tribunal fédéral a également considéré, d'une manière qui lie la Chambre de céans, que C______ ne pouvait formuler de prétention à l'allocation de cette somme, dès lors que celle-ci n'était ni directement, ni indirectement, sortie de son patrimoine, que l'intéressé ne disposait d'aucun droit réel sur celle-ci et qu'il n'aurait pu, juridiquement, exiger de E______ SA son paiement en ses mains. Il n'est pour le surplus pas possible de faire droit à la requête d'allocation de C______ fondée sur l'art. 73 CP, faute de jugement ou de transaction, motif qui avait du reste déjà conduit la Chambre de céans à lui refuser l'allocation des créances compensatrices prononcées à l'encontre de l'hoirie de feu son frère (cf. AARP/444/2023 consid. 8.4). Seule demeure donc envisageable une confiscation – préconisée du reste à demi-mot par le Tribunal fédéral –, dès lors qu'il est établi que la somme litigieuse entretient un lien direct avec un comportement illicite réalisant les éléments constitutifs de la gestion déloyale sans mandat au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP. Il sera par conséquent fait droit à la conclusion en ce sens prise par le MP, C______ devant être renvoyé à l'obtention d'un jugement ou d'une transaction impliquant Me A______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de l'hoirie, lui reconnaissant un droit sur cette somme, puis, le cas échéant, s'adresser au Tribunal d'application des peines et des mesures en vue de l'allocation du montant confisqué (cf. art. 3 al. 2 let. t de la Loi genevoise d'application du Code pénal [LaCP] ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 27 ad art. 70). 4. Me A______ prétend, pour le compte de l'hoirie de feu B______, à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel.

- 8/11 - P/16017/2006 Contrairement à ce qu'il laisse entendre dans ses écritures, le Tribunal fédéral n'a toutefois pas jugé, dans l'arrêt entrepris – qui ne comporte au demeurant pas de considérant 10.4 –, qu'une telle indemnité lui serait due. Le Tribunal fédéral a plutôt souligné qu'une exception au principe selon lequel la décision sur les frais préjugeait en principe celle de l'indemnisation du prévenu se justifiait notamment lorsque l'État supportait les frais d'une procédure ayant abouti à un classement, non pas parce que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas remplies, mais pour d'autres motifs, comme le décès de l'intéressé en cours de procédure (consid. 8.2). La CPAR a donc respecté les art. 429 et 430 CPP en refusant d'allouer une quelconque indemnité pour les frais de défense de l'hoirie de feu B______, malgré le classement de la procédure ouverte à l'encontre de celui-ci (consid. 8.3 et 8.4). Il s'ensuit que l'hoirie de feu B______, soit pour elle, Me A______, ne peut prétendre à l'allocation d'un montant pour les frais de défense du défunt dans la procédure d'appel, ce qui exclut une prise en compte de la note d'honoraires du 22 mars 2023 dont Me A______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, sollicite désormais le paiement du 15%, soit CHF 13'272.-, à ce titre. L'exécuteur testamentaire ne peut pas davantage réclamer une telle indemnité pour les frais engagés au nom de l'hoirie postérieurement au décès du prévenu, faute d'avoir soumis à l'époque à la CPAR des prétentions distinctes consécutives à ce dernier et faute pour lui d'avoir soulevé un tel grief devant le Tribunal fédéral. En toute hypothèse, l'activité déployée, à teneur du dossier, consistant en un courrier du 9 octobre 2023 dans lequel il indique persister dans les conclusions de son mandant et une missive du 15 novembre 2023 transmettant à la Chambre de céans le pacte successoral instituant D______ unique héritière de son époux, n'aurait pas justifié l'allocation de la somme demandée. L'exécuteur testamentaire se voyant débouté de l'ensemble des conclusions prises postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ne peut enfin prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocat pour cette période (cf. art. 436 CPP). 5. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a jugé que les frais de la procédure d'appel ne pouvaient être mis, fût-ce partiellement, à la charge de l'hoirie de feu B______, la part de celle-ci, soit un tiers, sera laissée à la charge de l'État. La part d'un tiers mise à la charge de C______ sera maintenue, dès lors que ce dernier succombe (art. 428 CPP). Il sera par conséquent débouté de ses conclusions en indemnisation. * * * * *

- 9/11 - P/16017/2006

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 annulant partiellement l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/444/2023 du 11 décembre 2023. Cela fait : Reçoit l'appel formé par feu B______ contre le jugement JTDP/723/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16017/2006. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure en tant qu'elle concerne feu B______. Ordonne la confiscation de la somme de CHF 198'000.- consignée en mains du Pouvoir judiciaire. Prononce à l'encontre de l'hoirie de feu B______, en faveur de l'État, une créance compensatrice de CHF 723'743.- (art. 71 al. 1 CP). Maintient, en vue de l'exécution de la créance compensatrice mise à la charge de l'hoirie de feu B______ (art. 71 al. 3 CP), les séquestres : - sur les comptes ouverts au nom de feu B______ (chiffre 4.1.4. de l'acte d'accusation) : - n° 4______ auprès de [la banque] G______ (solde de CHF 24'855.- au 02.11.2020) ; - n° 5______ auprès de G______ (solde de CHF 91'832.- au 02.11.2020) ; - n° 6______ auprès de G______ (solde de CHF 187'712.41 au 02.11.2020) ; - n° 7______ auprès de G______ (solde de CHF 2'689.85 au 02.11.2020) ; - n° 8______ auprès de [la banque] H______ (solde de CHF 74'995.45 au 03.11.2020) ;

- 10/11 - P/16017/2006 - n° 9______ auprès de H______ (solde de CHF 167.90 au 31.10.2020) ; - n° 10______ auprès de H______ (solde de CHF 67'402.15 au 31.10.2020) ; - n° 11______ auprès de [la banque] I______ (solde de CHF 12.79 au 31.10.2020) ; - n° 12______ auprès de F______ (solde de CHF 18'078.75 au 31.10.2020) ; - n° 13______ (anciennement 14______) auprès de [la banque] J______ (solde de CHF 8'499.91 au 31.10.2020) ; - sur le compte n° 15______ ouvert au nom de feu B______ et D______ auprès de F______ (chiffre 4.1.6. de l'acte d'accusation) ; - sur l'immeuble n° 16______ de la commune de Genève-Cité, sis no. 3______ rue 2______ (chiffre 4.1.2. de l'acte d'accusation). Ordonne la levée des autres séquestres, soit ceux pesant sur les comptes : - n° 17______ ouvert au nom de feu B______ et D______ auprès de I______ (compte de prêt hypothécaire, débiteur de CHF 770'500.-) ; - n° 18______ ouvert au nom de feu B______ et D______ auprès de I______ (solde de CHF 587.40) ; - n° 19______ ouvert au nom de feu B______ et de C______ auprès de G______ (solde de CHF 3'363.50 au 02.11.2020) ; - n° 20______ ouvert au nom de K______ Sàrl auprès de F______ (solde de CHF 65'042.64 au 31.10.2020). Constate le versement au dossier de la procédure du contrat de bail original du 1er mai 2001 remis par E______ SA le 13 septembre 2007 (chiffre 4.1.3. de l'acte d'accusation). Laisse la part de 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 52'491.15, à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi à CHF 4'595.-, y compris un émolument de CHF 4'000.-. Les laisse à la charge de l'État à raison d'un tiers et de C______ à raison d'un autre tiers, étant précisé qu'il sera statué sur le solde des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi dans l'arrêt AARP/125/2026 relatif à D______.

- 11/11 - P/16017/2006 Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi à la charge de l'État (art. 426 al. 3 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation formulées par Me A______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu B______ (art. 430 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et son dispositif à K______ Sàrl, aux établissements bancaires visés (G______, H______, I______, F______, J______) ainsi qu'au registre foncier du canton de Genève.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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