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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.04.2020 P/15904/2019

April 20, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,888 words·~14 min·4

Summary

IN DUBIO PRO REO;DÉCISION DE RENVOI | cpp.409

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15904/2019 AARP/142/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 avril 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTDP/35/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et A______, domicilié c/o B______, rue ______, Genève, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés.

- 2/8 - P/15904/2019 EN FAIT : A. a. Le Ministère public (MP) appelle en temps utile du jugement du 7 janvier 2020 du Tribunal de police (TP) acquittant A______ de violation simple des règles de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), frais à la charge de l’Etat. Il conclut à un verdict de culpabilité et au prononcé d’une amende de CHF 700.- sous suite de frais, subsidiairement au renvoi de la cause au TP avec l’instruction de procéder à l’audition de C______ en qualité de témoin. b. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 6 juin 2019, il est reproché à A______ de ne pas être resté à sa place dans une file de véhicules alors que la circulation était à l’arrêt ainsi que d’avoir franchi la double ligne de sécurité, ce le 10 mai 2019 à 14h43, à la place D______, à Genève. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de contravention du 16 mai 2019, établi par la gendarme C______, A______, circulant au guidon de son motocycle sur la place de D______, à la date et à l’heure précitées, en direction de la rue de E______ (GE), avait, à la hauteur du numéro XX, franchi la double ligne de sécurité pour remonter une file de véhicules à l’arrêt en circulant sur la gauche de la chaussée. Contrôlé par l’auteure du rapport et deux collègues, il avait admis les faits, expliquant qu’il devait se rendre à l’Université. b. A______ a fait opposition à l’ordonnance pénale exposant qu’il n’était en effet pas resté à sa place dans une file alors que la circulation était arrêtée car il voulait « avancer devant le véhicule » mais a contesté avoir franchi ou empiété sur une double ligne de sécurité. Il s’agissait d’un simple « avancement » en présence d’un espace suffisant pour cela, les voitures étant à l’arrêt au feu rouge, et non d’un dépassement à gauche de la double ligne. c. Interpellée par le SDC, C______ a indiqué, par courriel, quelle maintenait « les faits […] reprochés ». d. A l’audience de jugement, A______ a déclaré qu’il avait avancé, sans franchir la double ligne de sécurité, parce qu’il ne voulait pas empiéter sur l’espace réservé aux piétons. Des policiers l’avaient appelé et il avait répondu qu’il ne pouvait s’approcher à cause de la ligne, mais les forces de l’ordre avaient répété l’injonction de sorte qu’il s’était exécuté.

- 3/8 - P/15904/2019 e. En substance le TP a retenu que la version de A______, claire et constante, n’était qu’à première vue en contradiction avec les faits décrits dans le rapport de contravention dans la mesure où l’intéressé disait avoir avancé doucement sur une distance d’environ deux mètres pour libérer le passage piéton sur lequel il se trouvait, ce qui pouvait en définitive correspondre à l’action observée par les gendarmes. Pour le surplus, il y avait effectivement une divergence, le prévenu contestant avoir franchi la double ligne, mais en l’absence d’éléments permettant de départager les deux versions, et celle du motocycliste n’étant pas « totalement incompatible avec les faits retenus par le gendarme dans son rapport », il fallait la privilégier, un doute insurmontable subsistant. C. a. Par décision présidentielle du 26 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]). b. Aux termes de son écriture du 27 février 2020, le MP estime que la CPAR pourrait, sur la base du seul rapport de police, retenir comme établis les faits y consignés, dans la mesure où un tel document n’est pas dénué de toute force probante, à défaut d’en revêtir d’emblée une accrue. A tout le moins, il faudrait constater que le premier juge ne pouvait s’en écarter sans entendre son auteure de sorte qu’à défaut de prononcer la condamnation, la Cour devrait renvoyer la cause au TP. c. Selon sa détermination faisant suite à la communication de la déclaration d’appel, puis encore de sa réponse, A______ s’oppose à l’appel. Il se prévaut de la présomption d’innocence, estimant que l’audition de la gendarme ne ferait que confirmer l’existence de deux versions contradictoires avec pour conséquence que la sienne devrait prévaloir. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris alors que le SDC appuie l’appel du MP. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 4/8 - P/15904/2019 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. Conformément à l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves - et ne peuvent être corrigées - que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s). Il n'en va guère ainsi qu'en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée

- 5/8 - P/15904/2019 ou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles n'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 4.1). Lorsque l'administration des preuves est incomplète, il appartient à la juridiction d'appel de procéder à l'administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (art. 389 CPP). Il n'existe pas de droit à ce que le tribunal de première instance discute tous les aspects juridiques et factuels, qui apparaissent devant la juridiction d'appel et qui seront traités dans son jugement. Ce n'est que si l'administration des preuves en première instance a été inexistante ou quasi inexistante et que le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4). 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable

- 6/8 - P/15904/2019 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). 2.2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.3.1. En l’occurrence, la conclusion du premier juge selon laquelle la version de l’intimé n’était, à y regarder de plus près, pas irréconciliable avec celle résultant du rapport de police en ce qui concerne le reproche d’avoir remonté une file à l’arrêt est insoutenable. Il n’y a en effet aucun rapprochement possible entre le fait de circuler le long d’une colonne de voitures à l’arrêt et celle de se déplacer sur un passage piéton pour cesser d’y empiéter, sauf éventuellement à retenir qu’un ou plusieurs véhicule(s) étai(en)t aussi sur le passage piéton, ce qui ne résulte d’aucun élément du dossier. De surcroit, le premier juge a également considéré à tort qu’il n’y avait pas eu de variation dans la position de l’intimé, celui-ci ayant concédé dans son opposition à l’ordonnance pénale qu’il n’était pas resté à sa place dans la file de véhicules arrêtés et avait avancé, mais sans franchir la double ligne de sécurité, car l’espace était suffisant (ce qui parait bien correspondre à une remontée d’une colonne de voitures), puis affirmé lors des débats de première instance qu’il s’était uniquement déplacé sur le passage piéton afin de le libérer.

- 7/8 - P/15904/2019 En retenant que l’on pouvait déduire du rapport de contravention que l’intimé s’était uniquement déplacé sur le passage piéton comme celui-ci l’affirmait avec constance, le TP s’est donc livré à une appréciation des preuves doublement arbitraire. 2.3.2. Le premier juge a en revanche correctement retenu que rapport de contravention et position de l’intimé étaient contradictoires s’agissant du franchissement de la double ligne, mais il aurait dès lors dû instruire davantage la question, en ordonnant d’office l’audition de l’auteure du rapport (voire de ses collègues également présents), afin de se forger une opinion sur la crédibilité de ses (leurs) dires par opposition à ceux du prévenu, plutôt que de se fonder sur ceux-ci. Il aurait dû d’autant plus s’interroger que le rapport mentionnait que lors du contrôle, l’intimé avait reconnu les faits et que lors des débats, il avait concédé avoir franchi la double ligne de sécurité, mais uniquement pour obéir à l’injonction des gendarmes, élément qu’il n’avait nullement évoqué dans son opposition. 2.4. Il résulte de ce qui précède que le dossier n’est pas en état d’être jugé avant qu’il ne soit procédé à l’audition de la gendarme ayant rédigé le rapport de contravention. Dès lors qu’en matière contraventionnelle, les preuves nouvelles ne sont pas admissibles en appel, il faut constater que la procédure de première instance est affectée d’un vice grave, auquel seul le premier juge peut remédier. Le jugement entrepris est partant annulé et la cause renvoyée au TP afin qu’il procède, dans le sens des considérants. 3. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

* * * * *

- 8/8 - P/15904/2019 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/35/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15904/2019. L’admet. Annule le jugement dont est appel et renvoie la cause au Tribunal de police pour instruction de la cause dans le sens des considérants et nouveau jugement. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14).

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