REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15740/2019 AARP/234/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juillet 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______ SA, rue ______, ______ Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/327/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/15740/2019 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 5 mars 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de trois mois, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'149.-, plus un émolument complémentaire de CHF 600.-. A______ conclut à son acquittement et à la condamnation de l'Etat de Genève aux frais de la procédure dans son intégralité. b. Selon l'ordonnance pénale du 8 novembre 2019, valant acte d'accusation, A______ a, à Genève, le 26 juillet 2019, alors qu'il était détenu à la prison D______ [GE], dit à un agent de détention « fais bien attention à toi et à la Procureure, je vous retrouverais » et a ensuite refusé de se retourner face au mur dans l'ascenseur, contraignant ainsi les gardiens à utiliser la force pour qu'il obtempère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport du 26 juillet 2019 rédigé par le gardien principal E______ à l’attention de la direction de la prison D______ [GE], A______ avait refusé de se plier à la fouille réglementaire lors de son retour de conduite l’après-midi même. Il s’était approché de l'appointé F______, tout en faisant fi des injonctions de E______ qui lui demandait de reculer. Ce dernier avait en conséquence dû repousser A______, lequel lui avait alors dit « fais bien attention à toi et à la Procureure, je vous retrouverais », avant de se plier à la fouille. Décision ayant été prise de le transférer en cellule forte, A______ avait encore refusé de se placer dans un coin de l’ascenseur, face au mur, obligeant les gardiens à utiliser la contrainte pour qu'il s'exécute. Le reste du déplacement s’était effectué à l’aide d’une clé de transport à chaque bras. Les images de vidéosurveillance avaient été visionnées par un gardien-chef adjoint et effacées, en l’absence de demande officielle de les consulter, après un délai de sept jours. b. Les deux agents de détention impliqués ont été entendus durant la procédure : b.a. E______ a confirmé l'intégralité de son rapport d'incident. Le jour en question, la charge de fouiller à nu A______ de retour de l’extérieur était dévolue à son seul collègue F______. Il se trouvait néanmoins à proximité et avait décidé de lui prêter main forte lorsqu’il avait appris de quel détenu il s’agissait. En effet, A______
- 3/16 - P/15740/2019 pouvait se montrer agressif et avait souvent des lames de rasoir dissimulées dans la bouche, ce qui lui avait déjà valu plusieurs séjours en cellule forte. Son collègue et lui avaient demandé, plusieurs fois, à ce détenu de se déshabiller, mais il trainait à s’exécuter puis s’était approché de trop près. En conséquence, E______ avait dû le repousser énergiquement, mais sans violence, soit avec le plat de sa main sur le sternum et non au moyen d’une frappe de déstabilisation. Leur supérieur hiérarchique avait décidé la conduite du détenu en cellule forte, bien que ce dernier se fut finalement soumis à la fouille. Devant le MP, E______ a précisé s’être senti menacé lorsque le détenu lui avait lancé quelque chose ressemblant à « fais bien attention à toi et à la Procureure, je vous retrouverais », propos dont il était certain. Par la suite, dans l'ascenseur, A______ avait été plaqué, de face, contre la paroi afin d'éviter d'éventuels crachats et amené jusqu'en cellule sous clé de bras non appuyée. b.b. F______ avait été désigné pour procéder à la fouille à nu de A______ le jour des faits. Il l’avait conduit, seul, dans les douches et avait dû longuement insister pour que le détenu obtempère. E______, lequel se trouvait à proximité et avait entendu que le ton montait, les avait rejoints. Comme A______ s’approchait trop près de F______, son collègue était intervenu en repoussant le détenu pour conserver une distance de sécurité. Le détenu avait alors menacé le gardien principal et la Procureure de les retrouver, avant de finalement accepter la fouille. Toutefois, en raison de son refus initial d'obéir, il avait été transféré en cellule forte. Dans l’ascenseur, A______ avait refusé de se positionner face à la paroi, comme l'exigeait la procédure. Son collègue et lui avaient donc dû le retourner et le maintenir contre ladite paroi en appuyant sur le haut de son corps. Dans les couloirs, ils l’avaient accompagné en exerçant une clé de transport sur les deux bras sans que le détenu ne résiste. c. A______ a expliqué que, le jour des faits, à son retour de conduite à la prison D______ [GE], deux gardiens – voire six ou sept selon ses déclarations subséquentes – l'avaient accompagné dans le local des douches pour la fouille complémentaire. Dès lors que l'un d’entre eux se trouvait très près de lui, il lui avait demandé, à plusieurs reprises, de lui laisser de l'espace pour se dévêtir et respirer. Le second agent l'avait alors violemment poussé en arrière et l'avait menacé. Dans d’autres versions, il lui avait « sauté dessus » et donné un, voire plusieurs, coup(s) avec les poings sur le thorax. A______ avait alors dit à ce gardien qu'ils se retrouveraient devant le Procureur car il n'avait pas le droit d’agir ainsi. Il n'avait proféré aucune insulte ni menace, mais seulement exprimé sa volonté de déposer plainte et d’obtenir justice devant le Procureur. Il s’était mal exprimé ou le gardien l’avait mal compris. Ce dernier n’aimait pas les arabes. Complétant ses explications en audience de première instance, A______ a rappelé qu’il portait un plâtre au niveau d’un bras lors
- 4/16 - P/15740/2019 des faits. Pourtant, les gardiens l’avaient fortement tenu aux poignets. Ils avaient frappé tellement fort qu’ils pouvaient affirmer tout ce qu’ils voulaient. Dans l’ascenseur, A______ s'était conformé aux ordres des gardiens et n’avait rien sur lui pour faire usage de violence. En aucun cas il n’avait été violent ou menaçant. Avant les faits, il n’avait vu aucun-e Procureur-e, mais seulement la police en vue de son retour en Allemagne. Certes, le 23 juillet 2019, il avait été déféré devant une Procureure à laquelle il avait parlé normalement. Il avait compris à son retour en prison avoir été condamné, pour des actes qu’il n’avait pas commis, à 150 jours de peine privative de liberté, ou plutôt 90 jours. d. Sur requête de la défense, le premier juge a tenté d’obtenir les images de la caméra dans l’ascenseur mais celles-ci avait été effacées. Dans sa décision, il a notamment estimé que les propos menaçants rapportés par les gardiens étaient crédibilisés par le fait que, selon eux A______, avait évoqué une Procureure alors que, en effet, il venait d’être condamné par une femme. C. a. Devant la juridiction d’appel (CPAR), A______ a persisté dans ses dénégations. Le 26 juillet 2019, alors qu'il se trouvait dans les douches en vue de la fouille, il avait demandé au gardien de s'éloigner afin de lui laisser un peu d'espace, en ces termes : « Tu peux te reculer comme ça je me déshabille normalement ». Son collègue n'avait pas apprécié, s'était avancé vers lui et lui avait donné deux coups de poings sur le thorax. Ce gardien était connu pour malmener les détenus. Il en avait du reste violenté au moins une dizaine. Après avoir été frappé, il avait dit : « On se trouve devant la Procureure ». Il pensait alors à la Procureure qui venait de le condamner. Il voulait lui écrire pour dénoncer les agissements de ce gardien. Cependant, il n'avait jamais pu le faire car il avait été retenu en cellule forte pendant un mois sans moyen de communication. A sa sortie, l'assistance d'un avocat lui avait été refusée jusqu'à peu avant l'audience en première instance. A ce stade, il n'avait plus l'énergie de déposer plainte. Après la fouille, il avait pris l'ascenseur avec ses gardiens pour être conduit au cachot. Pour savoir comment il s'était comporté, il suffisait de regarder les images de vidéosurveillance. Lorsqu'il avait reçu l'ordre de tourner la tête, il s'était exécuté. Toutefois, les gardiens l'avaient saisi par son poignet plâtré et l'avaient tordu ce qui lui avait fait mal. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait toujours conservé la même version, contrairement aux deux gardiens.
- 5/16 - P/15740/2019 Dans les douches, A______ avait seulement demandé à F______ de reculer. Ce dernier n’avait en aucun cas estimé nécessaire de le repousser au moment déterminant. E______ expliquait du reste sa présence par l’agressivité notoire de A______, qui ne ressortait en rien du dossier, mais prouvait l'animosité du gardien à son encontre. Le seul élément permettrant une condamnation serait les propos menaçants tenus par A______. Cependant, les auditions des gardiens sur cet aspect avaient été orientées de manière à éviter toute contradiction. Si, à la police, E______ n'avait pas mentionné la phrase litigieuse, il avait confirmé, devant le MP, avoir entendu « quelque chose du genre » avant d’être « certain des propos » tenus. F______ n'avait pas parlé spontanément des menaces, mais les avait uniquement confirmées. A l'inverse, il avait été demandé à A______ de donner sa version des événements. En outre, celui-ci maitrisait si mal la langue française qu'un interprète avait été nécessaire en audience, de sorte qu'il était possible que les gardiens eussent mal compris ce qu'il souhaitait exprimer. L'incident de l'ascenseur était uniquement mentionné dans le rapport de E______. Déjà lors de son audition devant la police, cet agent avait varié en expliquant y avoir plaqué A______ contre la paroi, soit d'office, alors que précédemment il avait mentionné un refus de l’intéressé. Aucune question à ce sujet n'avait été posée à F______, lequel s'était limité à confirmer le rapport. La seule preuve libératoire, soit les images de vidéosurveillance, avait été détruite illégalement. En effet, les art. 8 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (LOPP) et 23 de son règlement (ROPP) prévoient que de telles images sont effacées au plus tôt après sept jours mais réservent une décision contraire de la direction de l’établissement ou des membres du personnel pénitentiaire gradés désignés par elle, en particulier lorsqu’un membre du personnel pénitentiaire est victime de violences. L’effacement de ses images privait injustement A______ d’une preuve à décharge, sans préjudice de ce que le fait qu’il n’avait pas été décidé de les conserver corroborait la thèse selon laquelle il n’y avait pas eu de résistance de sa part. D. A______, connu sous différentes identités, affirme être né le ______ 1996, bien qu'il annonce plusieurs autres dates de naissance, en Palestine, dont il serait originaire, sous précision qu'il a aussi indiqué être né au Maroc, en Algérie, voire encore au Sahara occidental. Scolarisé pendant trois ans depuis l'âge de sept ans dans une école coranique, il n'a suivi aucune formation. Il a appris le métier de menuisier en autodidacte et l'a exercé jusqu'à son départ pour la Suisse en 2012. Célibataire, il se dit père d'un jeune enfant qui vit à Genève mais qu’il n’a pas reconnu. Sa mère et sa sœur séjournent en Hollande de manière régulière.
- 6/16 - P/15740/2019 A______ se trouve actuellement détenu à la prison B______, en exécution de plusieurs peines prononcées à son encontre. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il compte à son actif, seize condamnations, entre les 6 juin 2012 et 23 juillet 2019, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), ainsi que des contraventions à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup). Il a en particulier été condamné à Genève : le 13 mars 2015, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis à l'exécution de la peine pour 18 mois (délai d'épreuve : quatre ans), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, également assortie du sursis avec le même délai d'épreuve, et à une amende de CHF 500.-, notamment pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), opposition aux actes de l'autorité et vol d'importance mineure. Les délais d'épreuve ont été prolongés d'un an, par le MP, le 31 janvier 2019 ; le 23 juillet 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 300.-, pour des infractions à la LEI et une contravention à l’art. 19a LStup, décision signée et notifiée par une Procureure. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14h30 d'activité de stagiaire, soit 7h30 pour trois entretiens avec le client incarcéré (150 + 240 + 60 minutes), 1h00 pour la rédaction de l'annonce d'appel, 6h00 pour la préparation de l’audience d’appel, laquelle a duré 45 minutes.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
- 7/16 - P/15740/2019 Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Ainsi, confronté à des cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
- 8/16 - P/15740/2019 2.2.1. Les versions de l'appelant d’une part, des deux agents de détention de l’autre, s’opposent de sorte qu’il convient d’apprécier la crédibilité de leurs déclarations. Il peut être concédé à l’appelant que, sur l’essentiel, sa version n'a pas vraiment varié avant les débats d’appel, mais a plutôt été enrichie au fil des interrogatoires, lesquels ont appelé de plus en plus de précisions. Il n’en reste pas moins que cette version est peu crédible. A titre préliminaire, il est observé que l’appelant a une propension à l’exagération, voire au mensonge. Cela se déduit de ses multiples identités, avec des variations non seulement de nom, mais aussi de date de naissance et d’origine. Le récit des événements bien que globalement constant, comme il vient d’être retenu, a néanmoins évolué sur certains points, soit sur le nombre de gardiens présents au moment des faits (deux, puis six ou sept), de coups reçus, de jours de détention auxquels il avait été condamné par la Procureure (150 ramenés à 90) et enfin de jours passés en cellule forte. A ce propos, le détenu n'a en aucun cas pu y séjourner un mois, l'art. 47 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP) limitant la durée d’une telle sanction à dix jours au plus. En appel, l’appelant, tout en en rajoutant au passage sur l’attitude du gardien E______, lequel serait connu pour s’en prendre violemment aux détenus, a, pour la première fois, admis avoir parlé de « la Procureure », au féminin. Ce faisant, il s’est manifestement adapté aux considérants du jugement qui soulignaient que l’usage du féminin, tel que rapporté par les gardiens, n’était pas anodin, dès lors que l’appelant venait de se voir notifier une ordonnance pénale prononcée par une Procureure, ce qui renforçait la thèse de l’accusation, tant sur la justesse des propos entendus et rapportés par les gardiens, que sur leur caractère menaçant, le prévenu ayant un motif d’en vouloir à cette magistrate. Enfin, la thèse du prévenu est contredite par le fait qu’il n’a pas, comme il prétend l’avoir annoncé, saisi le Ministère public d’une plainte à l’encontre des deux gardiens, et ce même après avoir été pourvu d’un défenseur d’office, pas plus qu’il n’a recouru de la mise en cellule forte. Les deux agents de détention ont eu des versions concordantes, mais également cohérentes. Certes, ils se sont surtout limités à confirmer la teneur du rapport rédigé par E______, mais ils l’ont fait, sur tous les points essentiels, et l’appelant n’a d’ailleurs pas demandé à leur être de nouveau confronté devant le premier juge ou en appel. Les accusations de l’intéressé au sujet de la prétendue animosité du gardien principal E______ ou de comportements contraires à sa charge ne sont étayées par aucun élément du dossier. D’ailleurs, à l’instar de l’appointé F______, ce gardien s’est montré mesuré, rappelant que l’appelant avait fini par se soumettre à la fouille dans les douches et que son comportement avait été correct dès la sortie de l’ascenseur. E______ a seulement ajouté que l’appelant était connu pour son agressivité, ce qui trouve un écho dans les antécédents de l’intéressé vu sa condamnation du chef de lésions corporelles simples aggravées. Comme déjà souligné, le récit des deux gardiens est crédible en ce qu’ils ont rapporté que l’appelant avait parlé d’une procureure. Dans le langage courant, l’individu qui
- 9/16 - P/15740/2019 annonce sa volonté de saisir le Ministère public emploiera la désignation générique de procureur, au masculin. L’usage du féminin s’explique en l’occurrence par le fait que l’appelant venait d’être condamné par une magistrate ce qui confirme que les gardiens ont bien entendu ce qu’ils ont relaté et renforce l’idée que le propos était menaçant. Les images tournées dans l’ascenseur ayant été effacées, rien ne peut en être déduit, que ce soit charge ou à décharge, étant cependant souligné que l’appelant ne s’est mis à demander avec insistance leur visionnement qu’après avoir appris, suite à la demande de son avocat, que la démarche n’était plus possible. En tout état, la question est sans pertinence aucune dans la mesure où il n’est pas reproché à l’appelant d’avoir été physiquement violent dans l’ascenseur mais d’avoir tenu des propos menaçants peu avant, dans les douches, puis d’avoir refusé de se retourner. La séquence dans l’ascenseur n’aurait ainsi montré que ce dont les protagonistes conviennent, soit que l‘appelant a été maintenu par les gardiens, sans que cela n’en explicite la raison. 2.2.2. Ainsi, la Cour tient pour établi que, le 26 juillet 2019 à son retour de conduite, l’appelant s’est montré peu enclin à coopérer avec l’appointé F______, ce qui a nécessité l’intervention du gardien principal E______. Ce dernier a dû le repousser pour maintenir une distance de sécurité. Ne maîtrisant pas ses nerfs, l’appelant a tenu les propos suivant à l’encontre de l’agent E______ et de la Procureure l’ayant récemment condamné : « Fais bien attention à toi et à la Procureure, je vous retrouverais ». Ces paroles s’inscrivaient dans le rapport de force qu’il venait d’instaurer avec ses gardiens et qu’il a conservé dans l’ascenseur en refusant de se tourner vers la paroi. Cette ultime résistance a nécessité un acte de contrainte de la part des gardiens et a valu à l’appelant d’être conduit jusqu’en cellule forte au moyen d’une clé de transport à chaque bras. 3. 3.1. L’art. 285 ch. 1 al. 1, 1ère variante, CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en particulier, celui qui, en usant de menace, aura empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions ou l’aura contraint à faire un tel acte. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible, mais il doit être entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes.
- 10/16 - P/15740/2019 La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285). Quand bien même les policiers sont peut-être plus habitués que d'autres fonctionnaires à traiter avec des personnes récalcitrantes (« renitent »), cela ne permet pas de réduire la protection pénale dont ils bénéficient par l'art. 285 CP. Pour retenir une infraction, il suffit donc que les propos tenus soient suffisamment menaçants pour qu'un fonctionnaire raisonnable (« einen besonnenen Beamten ») puisse être subjugué. Tel est notamment le cas lorsqu'un prévenu menace un policier de « le retrouver dans la rue » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2019 du 27 août 2019 consid. 5). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Ce comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 3.2. Le détenu qui, tout en n’obtempérant pas à une injonction, avertit un agent de détention qu’il le retrouvera, ainsi qu’une Procureure, formule une menace de s’en prendre à l’intégrité physique de ces représentants de l’autorité, menace pouvant être comprise comme s’étendant au second gardien présent. De tels propos ont été proférés dans le contexte d'un rapport de force, engagé par l'appelant afin d'entraver des agents de détention dans l’exécution correcte de leurs tâches, à savoir une fouille au retour d’une conduite. L’entrave s’est poursuivie lorsque l’appelant a refusé de se tourner dans l’ascenseur, contraignant les gardiens à faire usage de la force. En effet, cet incident s’inscrivant dans le prolongement du précédent, la portée des menaces se faisait encore sentir Ainsi que l'a constaté le TP, l'attitude oppositionnelle et menaçante de l'appelant ne pouvait par ailleurs être qu'intentionnelle. L'appelant s'est donc bel et bien rendu coupable de menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Son appel doit être rejeté. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celleci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
- 11/16 - P/15740/2019 comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.2. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a menacé un agent de détention et une Procureure, alors que ledit agent et son collègue effectuaient leur travail. Son mobile relève d’un mépris flagrant pour l'autorité et est imputable à son impulsivité. Sa collaboration a été mauvaise puisqu'il n'a eu de cesse de maintenir sa version, tout en l’adaptant en fonction de l’évolution du dossier. De cette persévérance, doublée de sa tendance à la victimisation, découle une prise de conscience nulle. Sa situation personnelle peut expliquer partiellement ses actes, sans les justifier. Ses antécédents sont déplorables au regard de leur nombre, mais également d’une certaine gravité (vols et lésions corporelles simples aggravées). Les peines privatives de libertés prononcées à son encontre n'ont pas eu l'effet escompté. Le pronostic est partant mauvais. D’ailleurs, l'appelant ne critique pas le refus du sursis. La renonciation à la révocation du sursis accordé en 2015 et prolongé le 31 janvier 2019 est acquise, ce d'autant que le délai d'épreuve est d'ores et déjà échu. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme peut entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute de l’appelant. Vu l’ensemble des éléments, la Cour juge approprié le quantum de trois mois décidé en première instance. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
- 12/16 - P/15740/2019 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat-stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé. L'Etat ne doit en effet pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3). 6.1.2. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements pénitentiaires du canton est de 1h30 quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant doit être réduit en ce qu'il comptabilise 7h30 pour trois entretiens avec son client. Seules 90 minutes seront admises pour les deux premiers, d’où un total de 4h30. De même, l'heure facturée pour la rédaction de l'annonce d'appel doit être retranchée, étant déjà couverte par le forfait. Le temps consacré à la préparation de l'audience en appel (6h00) est excessif au regard des questions à élucider, tant juridiques que factuelles, et du faible volume du dossier. Il sera ramené à 4h00, ce qui tient compte du statut d'avocat-stagiaire de la prestataire, présumée moins rapide qu’un avocat breveté et complété de 45 minutes pour la présence aux débats.
- 13/16 - P/15740/2019 Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'374.25 correspondant à 9h15 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'017.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 203.50), la vacation à l’audience (CHF 55.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 98.25). * * * * *
- 14/16 - P/15740/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/327/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15740/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'285.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'374.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de 3 mois (art. 41 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de Genève (art. 46 al. 2 CP). Fixe à CHF 2'582,65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'149.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. » Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement B______, au Service d’application des peines et mesures et à l’Office cantonal de la population et des migrations.
- 15/16 - P/15740/2019 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste délibérante.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 16/16 - P/15740/2019
P/15740/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/234/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'749.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'034.00