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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.10.2020 P/15674/2016

October 29, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,035 words·~1h 15min·4

Summary

IN DUBIO PRO REO;DOL ÉVENTUEL;LESIONS CORPORELLES SIMPLES AGGRAVEES;LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉGITIME DÉFENSE;TORT MORAL | CPP.110; CP.22; CP.123.al2; CP.122; CP.15; CP.16; CPP.126; CC.47; CC.49; CC.44

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15674/2016 AARP/357/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______, domicilié c/o FOYER B______, route ______, ______ [GE], comparant par Me K______, avocate, ______, appelants et intimés sur appel joint,

contre le jugement JTCO/4/2020 rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel, et C______, domicilié rue ______, ______ Genève, comparant par Me D______, avocate, ______, ______ Genève, intimé et appelant joint. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

- 2/33 - P/15674/2016 EN FAIT : A. a. En temps utile, les parties appellent du jugement du 17 avril 2020 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a notamment : - reconnu C______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal suisse (CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois (sous déduction de la détention avant jugement), avec sursis (délai d’épreuve : deux ans), ainsi qu’à payer à A______ les sommes de CHF 217.80 et CHF 75.- à titre de réparation du dommage matériel de même qu’une indemnité pour tort moral de CHF 4'000.-, le tout plus intérêts, 4/5èmes des frais de la procédure à sa charge ; - acquitté A______ du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP) mais l’a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), lui infligeant une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : deux ans) et mettant le solde des frais de la procédure à sa charge. b.a. Le Ministère public (MP) entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que C______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre, condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et frappé d’une mesure d’expulsion pour une durée de cinq ans, deux tiers des frais de la procédure d’appel devant être mis à sa charge. Il requiert que A______ soit exempté de toute peine mais supporte le solde des frais de la procédure. b.b. Outre son propre acquittement, ce dernier réclame un verdict de culpabilité de tentative de meurtre à l’encontre de C______, tous frais à sa charge, et que les sommes que son agresseur a été condamné à lui payer soient portées à CHF 435.60 plus CHF 150.- pour le dommage matériel et CHF 10'000.- pour le tort moral, le tout avec intérêts à 5% à compter du 12 octobre 2019 pour le premier montant, du 28 septembre 2017 pour le deuxième et du 20 août 2016 pour le dernier. b.c. C______ plaide son acquittement avec les conséquences qui s’y attachent. c. Selon l'acte d'accusation du 27 juin 2019, il est ou était reproché ce qui suit aux prévenus : c.a.a. Le 20 août 2016, à Genève, vers le ______ [numéro], rue 1______, aux alentours de 01h00, dans le cadre d'une altercation avec plusieurs personnes dont C______, A______ a menacé celui-là, en disant « je vais te planter », ce en portant la main dans l'avant de son pantalon et en mimant le geste de « planter », étant précisé que C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits en date du 28 septembre 2016.

- 3/33 - P/15674/2016 c.a.b. A la même date et dans le même contexte, alors qu'il avait enlevé sa ceinture et la tenait dans une main, A______ a tenté à deux reprises d’en frapper C______, en faisant un mouvement de haut en bas. Il n'est pas parvenu à le toucher, C______ ayant esquivé les coups. c.b. Pour sa part, dans le susdit contexte, C______ a cassé une bouteille de bière en verre contre une marche puis a porté un coup de tesson de bouteille à A______ au niveau du cou, à gauche. C______ a causé à A______ une plaie sous-mandibulaire étendue d'environ 8 cm de longueur et une seconde plaie de 2 cm au niveau carotido-jugulaire à gauche, provoquant de la sorte : - une hémorragie importante, avec perte d'à tout le moins deux litres de sang, - une lacération latérocervicale gauche avec saignement actif de la veine jugulaire interne gauche avec un pseudo-anévrisme au niveau de l'artère carotide interne gauche au niveau de la bifurcation carotidienne, - une thrombose du sinus sigmoïdien gauche dans un contexte de lésion de la veine jugulaire interne. Ces lésions ont nécessité, le 20 août 2016, aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) où A______ avait été admis en urgence, la réparation de deux plaies longitudinales au niveau de la veine jugulaire interne gauche et d'un pseudo anévrisme de l'artère carotide interne gauche au niveau de la bifurcation carotidienne. Hospitalisé jusqu'au 6 septembre 2016, A______ a présenté un hématome jugal postchirurgie nécessitant, le 31 août 2016, un drainage et l'ouverture de la plaie jugale gauche en deux endroits. Il a également souffert d’un pseudo-anévrisme à l'origine de la paroi postérieure de la carotide interne gauche, nécessitant une hospitalisation du 16 au 23 juin 2017 et une intervention chirurgicale le 20 juin 2017, soit une cure de pseudo anévrisme de la carotide gauche. Suite à la lésion initiale puis aux interventions subies, A______ présente de multiples cicatrices cervicales au niveau de la branche horizontale de la mandibule et de la région sous-maxillaire gauche, a souffert d'une altération de la voix, à tout le moins jusqu’en juin 2018, et a été en arrêt de travail à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2018.

- 4/33 - P/15674/2016 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Dans la nuit du 19 au 20 août 2016, A______, qui présentait à 03h00 un taux d’alcoolémie de 2.61 g/kg, a été admis au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et y a aussitôt subi une intervention chirurgicale afin de suturer sa veine jugulaire interne gauche qui saignait activement et était ouverte en deux endroits ainsi que de réparer un pseudo-anévrisme de l'artère carotidienne interne gauche. Deux fragments de verre de couleur verte d’environ 1 cm x 0.5 cm et 0.6 cm x 0.4 cm ont été retirés des tissus de son cou. Selon les conclusions de l'examen médico-légal, A______ présentait au regard de l'angle mandibulaire gauche et de la face latérale gauche du cou un réseau de sept plaies à bords nets, trois ovalaires, trois en forme de « L » entourées d'estafilade et une suturée, disposées sur une longueur de 10 cm et une surface d'environ 5 cm de diamètre. Une bouteille en verre cassée pouvait être à l'origine de ces plaies. Toutes les lésions pouvaient avoir été provoquées par un seul coup. Les lésions n'avaient pas mis concrètement en danger la vie du blessé, malgré une importante perte de sang, estimée à 2 litres, sur le site de l’agression. Une intervention médicale a encore été nécessaire le 31 août 2016 pour drainer un hématome post-opératoire puis A______ a pu rentrer à son domicile le 6 septembre 2016. En raison d’un pseudo-anévrisme de la paroi postérieure, A______ a subi une troisième intervention chirurgicale le 20 juin 2017, au niveau de la carotide gauche, d’où une nouvelle cicatrice d’une dizaine de centimètres le long de son cou. Il a en outre présenté durant un certain temps un trouble de la voix, laquelle a été voilée, légèrement rauque et diminuée en intensité. Ce trouble a disparu après environ sept mois de prise en charge auprès d’une logopédiste. Selon son frère, entendu par les premiers juges, A______ parlait moins, était plus pensif et plus distrait depuis l'agression. La cicatrice l’avait marqué et il essayait de la cacher. Il n'avait pas remarqué d'autres changements. Son frère était de nature calme et serviable. Il ignorait s’il avait un travail au moment des faits. a.b. A______ est porteur d’un neuro-stimulateur, implanté dans la région fessière le 10 juin 2016, en raison de troubles vésicaux. Il a subi une intervention le 17 octobre 2016 afin de drainer un hématome apparu à proximité du neuro-stimulateur, suite au traitement antiagrégant et anticoagulant introduit après l’intervention liée à l’agression.

- 5/33 - P/15674/2016 a.c. A______ était suivi par une psychologue, depuis février 2016 à tout le moins, en raison d’un trouble anxio-dépressif, ainsi que d'une atteinte à sa santé mentale et était au bénéficie d’un traitement médicamenteux anti-dépresseur. Il a été suivi par un médecin-psychiatre depuis le 24 janvier 2018 suite à une décompensation dépressive sévère dans un contexte social difficile. Il a rapporté à son médecin avoir perdu son travail comme coursier suite à l’agression subie et avoir des angoisses à l’idée de sortir de chez lui, ainsi que des flash-back. A______ a produit des certificats médicaux faisant état d’une incapacité totale de travailler pour cause de maladie, de manière continue depuis le 13 juin 2016 jusqu’à l’audience de jugement, puis encore durant la procédure d’appel. Il a tour à tour affirmé devant le TCO qu’il avait recommencé de travailler en août 2016 jusqu’aux faits, et qu’il avait continuellement été en arrêt maladie depuis le mois de juin 2016. Il a également concédé que l’arrêt maladie qu’il présentait au moment de l’audience de jugement était en lien avec ses problèmes de vessie et l'implantation de l'appareil y relatif. a.d. Le TCO a pris, avec l’accord de l’intéressé, des photographies de son visage. L’une des cicatrices, celle laissée apparemment par la dernière intervention, assez estompée, descend, en biais de gauche à droite, de la base de sa mâchoire (gonion de la mandibule) gauche pour s’arrêter quelques centimètres au-dessus de l’extrémité sternale de la clavicule gauche. L’autre, qui est celle causée par le coup de tesson de bouteille et est un peu plus marquée, forme une sorte de « U » partant du milieu de sa joue gauche pour rejoindre, de droite à gauche, la naissance de la première cicatrice, en passant sous la mâchoire. S’exprimant sur les conséquences des faits, l’intéressé a notamment exposé qu’il supportait avec difficulté la présence de la cicatrice sur sa joue, qui le gênait et lui faisait mal lorsqu’il se rasait ou qu’il faisait froid. Il avait la peau sèche. Il n’aimait pas voir ces marques dans son miroir et devait constamment s’en expliquer, ce qui le « travaillait beaucoup ». Il avait fait 12 séances de laser pour les rendre moins visibles. Il pourrait encore faire une injection et une opération de chirurgie esthétique. A______ a en outre exposé qu’il sentait que « ça tir[ait] à l’intérieur », du fait que sa carotide avait été ouverte à deux reprises. Le dosage de son traitement antidépresseur avait été augmenté après les faits.

b. Suite à l’altercation au cours de laquelle A______ a été blessé, la police a notamment trouvé, sur le trottoir devant le no ______ de la rue 1______, une ceinture ensanglantée en tissu munie d’une boucle en métal (C-118) ainsi que des

- 6/33 - P/15674/2016 bris d’une bouteille de bière de marque D______, notamment ce qui restait de son goulot, mesurant 4 cm (C-116). c. Le 20 août 2016, à 1h20, soit environ 10 à 15 minutes avant l’altercation à l’origine de la présente procédure, A______ a appelé le 117, disant avoir été agressé par un groupe. Entendu le lendemain par la police, alors qu’il se trouvait aux soins intensifs, il s’est en substance souvenu avoir eu un échange verbal avec des Africains qui voulaient lui vendre de la drogue. Il lui semblait qu’il avait alors reçu un coup de couteau et se remémorait avoir été transporté dans un allée par un « autre black », où la plaie qu’il avait au cou avait été compressée au moyen d’un T-shirt. Durant toute la suite de la procédure, il a exposé que ces premiers souvenirs étaient inexacts, la mémoire du déroulement correct des évènements ne lui étant revenue, très partiellement, qu’après sa sortie de l’hôpital. La nuit des faits, après avoir consommé plusieurs bières dans deux établissements, il avait bien croisé des vendeurs de drogue Africains avec lesquels il s’était « embrouillé » mais il avait poursuivi son chemin et avait ensuite voulu entrer dans un bar à la rue 1______ pour uriner. La « serveuse » ne l'avait pas laissé entrer. Il lui avait expliqué, de manière insistante, qu’il était malade et avait besoin d’entrer, faisant référence au neurostimulateur dont il était porteur. Il a exposé au MP que lorsqu’il était pris d’un besoin d’uriner, il ne pouvait le contenir que durant quelques minutes supplémentaires, en exerçant, de différentes façons, une pression au niveau de l’aine et a mimé ces gestes. Selon C______, aucun ne correspondait à ce qu’il avait observé le soir des faits. Nonobstant sa demande insistante, la serveuse avait maintenu son refus et il avait très rapidement reçu le coup qui l’avait blessé, ce dont il ne s’était pas aussitôt rendu compte. Il s’était éloigné et avait réalisé après six ou sept mètres qu’il perdait abondamment du sang. Un homme de couleur était venu à son secours, l’avait mis à l’abri et avait pratiqué une compression avec son propre T-shirt avant d’appeler la police. Il pensait s’être adressé en français à la serveuse, voire en espagnol si celle-ci ne maîtrisait pas bien le français. Il était possible qu'il eut prononcé des mots en arabe, sa langue maternelle, mais il ne s'en souvenait pas. Dans cet idiome, le mot « zobi » signifiait « punaise » mais désignait aussi le pénis, alors que « mouss » voulait dire couteau. A______ ne se souvenait pas d’un épisode lors duquel il aurait agité sa ceinture ni ne pouvait confirmer que C______ était l’homme qui l’avait blessé.

d. Le lundi 22 août 2016 à 11h20, C______ s'est présenté à la police avouant être l'auteur du coup asséné à A______. Il avait passé la soirée au bar E______ avec deux

- 7/33 - P/15674/2016 amies, F______ et G______ [ndr : aucune n’était employée de l’établissement lors des faits], où il avait bu plusieurs bières. Vers 1h30, alors que tous trois fumaient devant le bar, A______, qu’ils ne connaissaient pas, était arrivé et, après quelques secondes, avait annoncé qu’il allait « pisser » dans « cette merde de bar ». G______ lui avait dit qu'il ne pourrait pas entrer s’il ne consommait pas, précisant qu’il fallait demander la clef des toilettes au bar. A______ avait mal pris cette remarque et avait répondu « Zobi! Tu sais ce que ça veut dire Zobi ? ». Il avait placé sa main gauche dans l'avant de son pantalon, entre son pantalon et son slip, et avait ajouté en arabe « je vais te planter », selon ce que F______ avait traduit, tout en mimant l’action. C______ s'était interposé et avait demandé à A______, qui avait toujours une main dans son pantalon, de partir. L’homme s'était éloigné de quelques pas et avait enlevé sa ceinture. Il avait remis la main gauche dans son pantalon, en faisant mine de chercher quelque chose, tout en criant sur C______. A______ s'était ensuite approché de lui pour le frapper avec sa ceinture et G______ s'était placée entre eux. A ce moment, C______, lors même qu’il tenait déjà une bouteille de bière à la main, en avait ramassé une autre, de marque D______, qui se trouvait sur le sol à côté de la porte du bar, et l'avait cassée sur une marche pour se défendre, persuadé qu’il était que l’autre homme dissimulait un couteau. A______ avait tenté de lui mettre un coup de ceinture de haut en bas, qu'il avait pu esquiver. Il avait essayé de lui donner un coup de pied pour le balayer et son antagoniste avait tenté à nouveau de le frapper avec la ceinture de haut en bas, tout en maintenant son autre main dans son pantalon comme pour se saisir d'un couteau. En voulant esquiver ce coup, C______ avait fait un mouvement involontaire, les yeux fermés, avec son bras qui tenait, par le goulot, la bouteille de verre cassée et avait senti qu'il avait touché le côté gauche du visage de A______. Il avait aussitôt reculé, vu beaucoup de sang et s'était demandé ce qu'il avait fait. A______ avançait encore vers lui et G______ avait jeté un verre puis une chaise cassée dans sa direction, sans le toucher. C______ avait jeté la bouteille de bière cassée, s’était réfugié quelques instants à l’intérieur du bar et avait fini par fuir, tout le monde lui criant de partir, non sans avoir jeté l’autre bouteille. Il avait eu le temps de constater que plusieurs personnes étaient allées au secours de A______, qui avait été invité à s’allonger et dont on comprimait la plaie. Il n'avait jamais voulu le tuer, ni même ne l’avait envisagé, mais s'était défendu car il avait eu peur pour lui et ses amies. Il avait rejoint G______ chez elle ; ils pleuraient tous les deux. Il était rentré chez lui et avait confié à sa mère ce qui s’était passé. Il avait voulu se rendre à la police dans la journée, soit le samedi, mais avait finalement préféré attendre le lundi pour avoir les conseils d'un avocat. Peu après les faits, il avait contacté F______ qui lui avait dit que l’homme était conscient lorsqu’il avait été pris en charge par une ambulance, et il avait demandé à un ami d’appeler les HUG, apprenant ainsi qu’une intervention chirurgicale était en cours. Dès son arrivée au poste de police il s’était enquis du sort de la victime et il avait été très ému et heureux d'apprendre qu'elle était vivante.

- 8/33 - P/15674/2016 C______ a maintenu ses explications devant le MP, indiquant qu’il regrettait beaucoup ce qui s’était passé, qu’il avait agi pour se protéger et que juste avant d’utiliser le tesson de bouteille, il était habité par la peur, pour ses amies et lui. e. G______ a en substance fait devant la police un récit des évènements semblable à celui de C______, si ce n’est que selon elle, après avoir tenté de frapper son ami avec sa ceinture, A______ s’était éloigné puis était venu vers elle. C’était à ce moment que, effrayée, elle avait jeté son verre et que C______, qui s’était également approché d’elle, avait frappé l’individu avec une bouteille. Elle n’avait vu ni l’objet avec lequel il l’avait touché, ni à quel niveau du corps il l’avait atteint. G______ a mimé le geste de A______ qui avait donné à craindre qu’il cherchait un couteau, en enfilant entièrement sa main droite à l’intérieur de son pantalon. En rentrant, elle avait trouvé C______ en bas de son logement. Ils avaient marché un peu, en pleurant. Les trois amis s’étaient revus le lendemain et avaient décidé de consulter un avocat, ce qu’ils avaient fait le lundi suivant. Celui-ci avait dit que C______ devait se présenter à la police tandis qu’elle devait attendre « un courrier ». f. F______, soit H______, a confirmé qu’après avoir lancé, en français, « je vais te piquer » tout en mimant le geste, A______ avait reculé de trois pas et mis sa main gauche dans son pantalon, vers l’avant, de sorte qu’elle avait dit à ses amis de faire attention car il avait un couteau. L’homme disait aussi « mouss » mais elle ne savait alors pas ce que cela signifiait, ne maîtrisant que quelques mots dans cet idiome. Il avait conservé sa main dans son pantalon, faisant « tout pour qu’on croie qu’il avait une arme ». Après avoir enlevé sa ceinture de sa main droite, il avait attaqué C______, tout en gardant l’autre dans le pantalon de sorte qu’ils pensaient vraiment qu’il avait une arme. Elle savait notamment que telle avait été la conviction de C______ qui avait alors saisi et brisé une bouteille puis avait donné un unique coup, avant que A______ ne puisse le frapper avec la ceinture. Elle ne savait pas s’il avait agi volontairement ou s’il avait fait un geste pour esquiver son antagoniste. G______, C______ et elle avaient eu plusieurs contacts durant le weekend et s’étaient rencontrés aussi bien le samedi que le dimanche. Les deux femmes avaient accompagné C______ lorsqu’il s’était présenté à la police, suivant les conseils d’un ami gendarme qu’elle avait consulté. C______ lui avait constamment dit qu’il avait pensé que l’homme était armé et qu’il avait agi pour se défendre. Il regrettait amèrement son geste. g. Un autre témoin, I______, a également rapporté que A______ avait mimé le geste de planter avec un couteau tout en disant à G______, en espagnol selon lui, « A toi je vais te mettre ». A un moment, A______ avait enlevé sa ceinture et l’avait mise autour de son cou puis s’était éloigné, s’asseyant au milieu de la route. Il avait appelé C______, qui était allé dans sa direction. Le témoin n’avait pas vu la suite car il était rentré, ne voulant pas avoir d’ennuis.

- 9/33 - P/15674/2016 Durant le week-end, il avait reçu un appel de C______ qui lui avait dit qu’il s’était bagarré avec A______ et l’avait frappé avec une bouteille. Il avait peur car il avait vu du sang et « n’était pas bien avec ce qu’il avait fait ». Il allait voir son avocat puis se présenter à la police. h. A l’issue de son audience du 13 juillet 2017, le MP a imparti un délai échéant le 15 août suivant pour le dépôt d’éventuelles réquisitions de preuve, délai prorogé au 2 octobre 2017 sur demande de C______ qui n’a pour finir pas présenté de réquisition. A______ ayant requis l’audition d’un médecin, une audience a été appointée pour le 4 mai 2018 et annulée à la demande de l’avocate de C______, qui avait réalisé la veille de celle-ci qu’elle était indisponible, puis pour le 2 octobre 2018 mais annulée à la demande du conseil de A______, à son tour retenue, enfin pour le 23 octobre 2018, et annulée à la demande de la défense de C______, absente toute la semaine. L’audition requise a en définitive eu lieu le 8 novembre 2018. i. C______ a été détenu du 24 août 2016 au 7 septembre 2016, puis a fait l’objet, jusqu’au 7 mars 2017, de mesures de substitution. A compter du 8 novembre 2018, il n’a plus déféré aux convocations. C. a. Lors des débats d’appel, le MP renonce à requérir l’expulsion de C______, vu la date des faits, et persiste pour le surplus dans ses conclusions. Certes, ce prévenu ignorait, tout comme ses deux amies, le problème urinaire de A______. Néanmoins, ce dernier avait conservé sa main « dans sa poche » tout au long de l’altercation, hormis au moment où il avait enlevé sa ceinture. C______ aurait dès lors dû comprendre que A______ ne dissimulait pas un couteau. Si tel avait été le cas, il l’aurait sorti, plutôt que d’utiliser sa ceinture. Tous les témoins avaient évoqué cette crainte d’un couteau, mais ils s’étaient beaucoup parlés après l’altercation. Le fait de briser la bouteille, plutôt que de l’utiliser entière pour arrêter un coup, voire assommer son adversaire, ne relevait pas d’une simple parade défensive. De surcroît, C______, après avoir esquivé le premier coup de ceinture, n’avait pas tenté de le désarmer ou de prendre la fuite et il avait quitté les lieux, sans appeler les secours, alors qu’il savait que A______ s’était écroulé, saignant abondamment. Il avait visé le haut du corps et la thèse du coup involontaire lors d’un mouvement d’esquive ne tenait pas vu la force avec laquelle A______ avait été touché. Il pouvait être admis que C______ avait agi en état de légitime défense, mais celle-ci n’avait pas été proportionnée. Discutant les éléments pertinents pour la fixation de la peine, le MP conteste la violation du principe de célérité admise par le TCO. Il estime que A______ devait être exempté de toute peine, ayant été personnellement atteint par les conséquences de son acte.

- 10/33 - P/15674/2016 b. Représenté par son conseil en raison d’un état fiévreux, suspect en temps de pandémie, A______ persiste dans ses conclusions. Il peinait à comprendre pour quels motifs les premiers juges avaient totalement adhéré à la version présentée par C______ et ses amies, alors qu’ils s’étaient longuement concertés durant le week-end qui avait suivi les faits puis avaient ensemble rencontré l’avocate de C______. Pour sa part, A______ avait été cohérent et mesuré, admettant qu’il ne pouvait donner sa version du déroulement des événements, n’en ayant conservé aucun souvenir. C______ et ses amies n’avaient aucune raison de croire qu’il dissimulait un couteau. Victime d’un besoin pressant d’uriner, il avait tenu sa main dans la ceinture de son pantalon dès le début et tout au long de l’échange, ce que tout le monde avait vu. Il n’y avait aucune raison de croire qu’il cachait un couteau, puisqu’il ne l’avait pas sorti et que d’ailleurs il n’avait pas porté sa main dans une poche, endroit où l’on conserve normalement une telle arme. C______ était parfaitement conscient de ce qu’il faisait en le frappant avec le tesson de la bouteille, preuve en étant qu’il s’était dit soulagé d’apprendre qu’il n’était pas mort. D’ailleurs, C______ avait concédé qu’il avait pris la bouteille après le premier coup de ceinture, alors que A______ s’était éloigné, ce qui signifiait qu’au lieu de quitter les lieux, il avait préparé sa contre-attaque et non réagi à une attaque imminente. On ne pouvait partir du supposé que, s’ils avaient porté, les coups de ceinture auraient causé davantage que des voies de fait. Cette tentative de contravention, impunissable, aurait été en tout état prescrite au jour du prononcé de première instance. Très subsidiairement, A______ aurait dû être mis au bénéfice d’une exemption de peine, comme développé par le MP. Le dossier était truffé de justificatifs de la gravité des conséquences subies et l’indemnité pour tort moral telle que chiffrée lui permettrait de recourir à la chirurgie esthétique, ce qui lui était impossible en l’état, vu sa situation personnelle. c. Egalement représenté par son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. La théorie de la collusion avec ses deux amies avait été écartée à raison par le TCO, dès lors qu’on ne voyait pas pourquoi il s’en serait pris à un inconnu sans raison. Seule la thèse d’un geste involontaire permettait de donner un sens aux événements. Le TCO avait donc à bon escient admis qu’il avait agi dans un état de légitime défense putatif mais avait erré en retenant que la limite de la proportionnalité avait, certes de peu, été dépassée. Il s’était emparé de la bouteille parce qu’il était légitimement convaincu que son assaillant dissimulait un couteau. En la brisant, il avait donné un avertissement, qui était demeuré vain. Il s’était donc muni d’un objet

- 11/33 - P/15674/2016 de même nature que l’arme supposée de A______. Il avait ensuite réagi instinctivement, en fermant les yeux, au moment où son adversaire tentait à nouveau de le frapper de sa ceinture. Tout s’était d’ailleurs passé très rapidement et il n’avait donné qu’un seul coup. La cicatrice conservée par A______ ne pouvait être qualifiée de lésion corporelle grave, dès lors qu’elle n’était pas importante et ne modifiait pas l’expression de son visage. Il n’était pas même certain qu’elle serait permanente, l’option de la chirurgie esthétique n’ayant pas encore été tentée. D. C______ est né le ______ 1992 au Portugal. Il est célibataire, père d’un enfant mineur qui vit avec sa mère au Brésil. Il est arrivé une première fois en Suisse à l'âge de 13 ans pour y rejoindre sa mère et a fréquenté le cycle d’orientation pendant moins d'un an. Après un séjour en Angleterre pour y poursuivre ses études et intégrer un centre de formation d'un club de football, il est revenu en Suisse à l'âge de 16 ans rejoindre sa mère, sa petite sœur et son grand frère. Il a travaillé dans la restauration ainsi qu'à J______, en effectuant notamment des missions temporaires. Il a un antécédent judiciaire, pour avoir été condamné le 11 mai 2012, par le MP, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis, et à une amende de CHF 300.pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié. E. Me K______, défenseure d'office et conseil juridique gratuit de A______, expose avoir consacré 6 heures à la procédure d’appel, préalablement aux débats lesquels ont duré 1 heure et 30 minutes. Me D______, défenseure d'office et conseil juridique gratuit de C______, dépose pour sa part un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures de travail de sa stagiaire, hors débats d’appel, et 30 minutes consacrées par un collaborateur « p/r déclaration d’appel joint & examen opportunité de solliciter procédure orale ». Toutes deux ont déployé plus de 30 heures d’activité antérieurement à la procédure d’appel.

EN DROIT : 1. Les appels et appel joint sont recevables pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 12/33 - P/15674/2016 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

- 13/33 - P/15674/2016 L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.4. Les parties et les témoins s’entendent sur les circonstances dans lesquelles ils sont entrés en contact le 20 août 2020, aux environs de 01h00 : le prévenu A______ s’est présenté devant le bar E______, à la rue 1______, dans l’intention d’y entrer pour utiliser les toilettes. Equipé d’un neuro-stimulateur, il était en effet saisi d’un besoin d’uriner qu’il ne pouvait contenir plus de quelques minutes, en exerçant manuellement une compression aux niveau de l’aine, état qui n’était pas reconnaissable pour les tiers. Il s’est alors trouvé face au prévenu C______ et deux amies, dont l’une, le témoin G______, a marqué qu’il ne pouvait utiliser les toilettes s’il ne consommait pas. Pour la suite des événements, il n’est pas possible de se fonder sur les déclarations du prévenu A______, celui-ci n’en ayant conservé aucun souvenir, étant précisé qu’il n’y a pas de raison de mettre en doute la réalité de son absence de mémoire, ni le fait que sa première déclaration ne relève pas d’un mensonge délibéré mais bien d’un état de confusion. Il faut concéder à l’appelant A______ que les déclarations du prévenu C______ et de ses deux amies doivent être appréciées avec circonspection, ces trois protagonistes ayant discuté les événements et leur perception de ceux-ci à plusieurs reprises durant le week-end qui les a suivi, puis encore dans le cabinet de l’avocate du prévenu C______, voire, pour le témoin G______, aussi avec un ami gendarme. Cela n’emporte certes pas qu’il a été convenu d’une version délibérément fausse, encore moins sous l’égide dudit conseil, mais à tout le moins que chaque intervenant a nécessairement revisité ses souvenirs des faits à la lumière des confidences des autres et qu’ils étaient tous trois conscients des enjeux pour le prévenu C______. A cela

- 14/33 - P/15674/2016 s’ajoute le lien d’amitié qui les unit, alors que le prévenu A______ était pour eux, au mieux, un inconnu, au pire un fauteur de troubles. Il n’y a pas de raison de douter de ce que le prévenu A______ s’est montré déplaisant et agressif et qu’il s’est muni de sa ceinture au moyen de laquelle il a tenté de frapper le prévenu C______. La ceinture a été retrouvée sur le trottoir par la police, ce qui tend à confirmer que son propriétaire ne la portait pas sur lui lorsqu’il a été pris en charge. Lui-même n’exclut pas avoir pu agir de la sorte. Le témoin I______ a également relaté que le prévenu A______ avait enlevé sa ceinture, même s’il affirme ne pas avoir assisté à la scène lors de laquelle celui-ci aurait tenté de frapper le prévenu C______, ayant quitté les lieux pour éviter les ennuis, ce qui est une indication que la situation était tendue. Or, comme déjà dit, s’il faut apprécier avec retenue les propos des témoins G______ et H______, on ne saurait pour autant aller jusqu’à leur reprocher d’avoir commis un faux témoignage en inventant purement et simplement le(s) tentative(s) de coup(s) de ceinture. Pour les mêmes motifs, y compris la déclaration du témoin I______, il faut admettre qu’au début de l’échange, le prévenu A______, qui était fortement alcoolisé et énervé de se voir refuser l’entrée de l’établissement, a mimé le geste de piquer avec un couteau et a dit quelque chose à cet effet au témoin G______. Pour autant, il ne tenait rien dans sa main. Il est aussi établi que tout au long de l’échange, hormis peut-être au moment où, pour ôter sa ceinture, il aurait utilisé ses deux mains, le prévenu A______ en a tenu une entièrement enfoncée non pas dans une poche mais à l’avant de son pantalon, à l’intérieur de celui-ci. Cela découle des déclarations concordantes du prévenu C______ et de ses amies et est cohérent avec la nécessité pour le prévenu A______ de contenir le besoin d’uriner par une compression au niveau de l’aine. Il est vrai que le prévenu C______ a soutenu que les gestes dont sa partie adverse a fait la démonstration devant le MP ne ressemblaient pas à ce qu’il avait observé le soir des faits. Néanmoins il s’agit bien de la seule explication à l’attitude du prévenu A______, étant souligné qu’il est particulièrement malaisé de se mouvoir en tenant une main entièrement entravée de la sorte, tout particulièrement lorsque l’on agite simultanément une ceinture de l’autre main dans l’intention de frapper. On ne voit donc pas pourquoi le prévenu A______ se serait handicapé s’il n’en avait eu l’impérieuse nécessité. Par ailleurs, aucun couteau n’a été retrouvé. C’était donc bien en raison de son état que le prévenu A______ a eu cette attitude. Certes, la menace de piquer le témoin G______ accompagnée d’un geste mimant pareille action a pu, un instant, donner au trio des motifs de craindre que le prévenu A______ était porteur d’une telle arme. Toutefois, on ne voit pas comment cette crainte a pu se transformer en la conviction que le supposé couteau était dissimulé dans l’avant du pantalon de l’importun, assez profondément pour que l’entier de sa

- 15/33 - P/15674/2016 main y disparaisse pour atteindre l’objet. On pourrait, à la rigueur, imaginer qu’un couteau soit glissé au niveau de la taille d’un pantalon, mais dans ce cas, le manche dépasserait et seule une partie de la main devrait passer dans la ceinture pour le saisir. Par ailleurs, comme plaidé, le prévenu C______ a nécessairement dû constater, l’épisode ayant eu une certaine durée, que cette main ne ressortait pas du pantalon avec une lame et qu’au contraire, le prévenu A______ avait jeté son dévolu sur sa ceinture. C’est donc au sujet de la conviction que l’assaillant était armé d’un couteau qu’on ne peut se fonder sur les témoignages des deux amies, vu les contacts qu’elles ont eus avec le prévenu C______ et même son avocate après les faits, leur perception de l’enjeu et leur amitié pour celui-là, soit autant d’éléments qui peuvent avoir concouru à altérer a posteriori leur souvenir de ce qu’elles ont non pas observé mais pensé sur le moment. De possible, cette hypothèse devient hautement probable confrontée aux éléments objectifs qui précèdent, et étant rappelé que la présomption d’innocence ne s’applique pas à celui qui se prévaut d’un fait justificatif, qui doit au contraire en rapporter la preuve. Il est partant retenu que, quand bien même il ne pouvait donner un sens à l’attitude étrange du prévenu A______, ignorant sa problématique médicale, le prévenu C______ n’a pas pour autant cru que celui-là dissimulait un couteau dans le tréfonds de l’avant de son pantalon. Il s’est donc saisi d’une bouteille à portée de main et l’a brisée pour parer non pas une attaque par une telle arme mais bien l’action effectivement engagée par son antagoniste, soit celle consistant à le frapper de la ceinture, peu importe qu’il y ait eu une ou deux occurrences, les propos des uns et des autres n’étant pas sans ambiguïté sur ce point. Il est également difficile de suivre le prévenu C______ lorsqu’il affirme avoir touché involontairement son agresseur alors qu’il faisait un mouvement d’esquive tout en fermant les yeux. Une telle réaction trancherait singulièrement avec le caractère tout à fait délibéré et réfléchi du geste précédent consistant à saisir la bouteille et la briser pour se munir d’un objet assimilable à une arme, quand bien l’intéressé n’a pas été totalement organisé puisqu’il a conservé dans son autre main la bouteille qu’il tenait déjà et qu’il aurait également pu utiliser. Elle ne serait en outre guère compatible avec l’importance des lésions occasionnées par un seul coup, soit un réseau de sept plaies à bords nets, trois ovalaires, trois en forme de « L » entourées d'estafilade et une qui a nécessité une suture, disposées sur une longueur de 10 cm, sur une surface d'environ 5 cm de diamètre, ainsi qu’une lacération latérocervicale gauche de la veine jugulaire interne gauche. Aussi faut-il retenir que ce prévenu a volontairement donné un coup à l’autre, au niveau de la partie supérieure du torse, l’atteignant et le blessant au cou, avec les conséquences qui précèdent. Cela étant, le dossier n’établit pas que le prévenu C______ a ciblé précisément le cou de sa victime. Ayant constaté qu’il avait touché le prévenu A______, lequel après avoir fait quelques pas, alors qu’il saignait abondamment, était secouru par un tiers, le prévenu C______ a jeté le goulot de bouteille et a quitté les lieux, sans attendre l’arrivée des secours et, immanquablement, de la police.

- 16/33 - P/15674/2016 3. 3.1. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 3.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée

- 17/33 - P/15674/2016 pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.3. On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Toutefois, l'utilisation d'un couteau, muni d'une lame de 34 mm ne permet pas de conclure, sans autre examen, que l'auteur a accepté une blessure mortelle. En effet, avec une telle lame, provoquer la mort n'est pas une chose aisée. Du reste, dans cette affaire traitée par le Tribunal fédéral, l'auteur n'avait pas frappé frontalement sa victime, mais sous l'aisselle gauche. En avait découlé une perforation de 25 mm de profondeur, ce qui ne permettait pas de supposer que le coup de couteau avait été donné violemment, bien que, sans intervention médicale, la mort aurait pu survenir en raison de la forte hémorragie et d'une déficience en oxygène. De plus, le coup provenait d'un acte de réaction à l'intervention de la victime, laquelle voulait mettre un terme au différend opposant un ami à l'auteur. Ainsi, les circonstances parlaient en faveur d'une volonté de blesser, et non de tuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5 ; AARP/380/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.1.3). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars

- 18/33 - P/15674/2016 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). 3.4. Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice de ce qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 3.5. L’art. 122 CP dispose que se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, a mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, a causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, a défiguré une personne d’une façon grave et permanente ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Selon la casuistique relative à la défiguration, la lésion est grave si une coupure s’étend de la commissure des lèvres à l’oreille avec une cicatrice qui gêne durablement l’expression du visage. Une atteinte au visage résultant de l’échec d’une opération de chirurgie esthétique répond également à cette qualification s’il y a des lésions manifestes de la peau qui subsistent plusieurs années après l’intervention chirurgicale. Une partie de la doctrine estime que la situation ou la profession de la victime doivent être prises en considération lors de l’évaluation de la gravité de la lésion, une cicatrice au visage représentant une atteinte plus forte pour un mannequin que pour un joueur de hockey (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 122 et les références citées). 3.6.1. Il a été retenu ci-dessus que le prévenu C______ a intentionnellement donné aux prévenu A______ un coup de tesson de bouteille, en visant le haut du corps. On ignore cependant quelles étaient les caractéristiques de la partie de bouteille brisée ainsi utilisée. Le morceau qui a été retrouvé est très petit – vraisemblablement trop pour avoir pu dépasser d’une main le tenant assez fermement pour l’utiliser à l’instar d’une arme, c’est-à-dire autrement que du bout des doigts – de sorte qu’il est probable que le goulot se soit cassé davantage lorsque le prévenu l’a jeté, après avoir donné son coup. On sait du reste que le morceau retrouvé n’est en tout cas pas identique à ce qu’il était lorsqu’il a touché la victime, puisque deux fragments de verre se sont détachés et ont été retrouvés fichés dans les tissus de son cou. Faute d’information suffisante, on ne peut donc retenir que la bouteille brisée avait les

- 19/33 - P/15674/2016 mêmes caractéristiques qu’un couteau, notamment qu’elle présentait un élément saillant comparable à une lame de plus de 34 mm. On ne peut pas plus admettre qu’il aurait été plus aisé de provoquer la mort en donnant un seul coup au moyen de cette arme improvisée que de le faire en employant une lame d’au plus 34 mm. Par ailleurs, si le prévenu A______ a été touché au cou, lequel abrite, notamment, les veines jugulaires et l’artère carotide, il a été jugé ci-dessus qu’il n’était pas établi que l’autre prévenu ciblait précisément la région en définitive atteinte. Le prévenu C______ a certes pris la fuite sans attendre les secours, mais il avait constaté que sa victime était encore capable de se déplacer après avoir été blessée, qu’elle ne s’était allongée que lorsqu’on l’y avait invitée et qu’elle était prise en charge par des tiers dont l’un qui pratiquait une compression de sa plaie. On ne peut donc, dans le cas d’espèce, inférer de ce comportement un indice de ce que l’auteur s’accommodait d’une issue fatale. Le fait qu’il ait pu ensuite l’envisager, comme cela se déduit de son soulagement en apprenant à la police que le prévenu A______ était vivant, n’est pas déterminant, toutes sortes d’hypothèses ayant sans doute été forgées au cours du week-end qui a suivi l’altercation. Aussi ne peut-il être jugé que le prévenu C______ a agi dans l’intention de tuer son adversaire, fût-ce par dol éventuel. 3.6.2. Il n’y a pas non plus de motif de retenir qu’il avait l’intention, au sens du dol direct, de causer des lésions propres à mettre en danger la vie de son antagoniste ou qu’il a envisagé et accepté un risque élevé de le faire, étant rappelé que, à teneur du dossier à tout le moins, ce résultat ne s’est pas produit (cf. C-134). La scène s’est en effet déroulée rapidement, le prévenu C______ ayant agi pour prévenir une attaque imminente, voire même, s’il a réagi, comme il l’indique, entre deux tentatives de le frapper au moyen de la ceinture, pour faire cesser une attaque en cours. Il a certes fait en sorte de se munir d’un objet tranchant, soit un objet dangereux, mais on ignore, comme déjà développé, quelles en étaient les caractéristiques, soit notamment si le tesson présentait une ou plusieurs protubérances semblables à une lame et, dans cette hypothèse, si le prévenu a eu le temps de l’observer avant de donner un, du reste unique, coup, sans viser apparemment le cou de la victime. On ne se trouve ainsi pas dans une situation comparable à celle de celui qui frappe dans le haut du corps de la victime au moyen d’un couteau. Il faut en revanche admettre que ce prévenu s’est accommodé, tant le risque d’une telle issue était élevé, de la possibilité de causer des blessures telles celles qu’il a infligées, soit des plaies au bas du visage et dans le cou de sa victime laissant une cicatrice et une atteinte des vaisseaux logés à cet endroit, nécessitant une, voire des, intervention(s) chirurgicale(s).

- 20/33 - P/15674/2016 Il faut dès lors déterminer si les cicatrices que la victime présente aujourd’hui encore relèvent d’une lésion corporelle grave, soit d’une défiguration grave et permanente, étant rappelé que sa vie n’a pas été mise en danger à teneur des constats médicaux, que l’altération de la voix a disparu, que ses problèmes psychologiques étaient préexistants et qu’il n’est nullement établi que l’arrêt maladie, qui dure apparemment encore, soit imputable aux faits. Tel n’est pas le cas, non pas parce qu’une opération de chirurgie esthétique, dont on ignore au demeurant quelles seraient les chances de succès, est théoriquement possible, mais parce qu’en tout état, les désagréments dont la victime se plaint ne revêtent pas une gravité suffisante, que l’expression de son visage n’est pas gênée ou modifiée et que l’impression d’ensemble résultant des photographies prises par le TCO n’est pas celle d’un visage fortement abîmé, effrayant ou difficile à regarder. Il est partant jugé que le prévenu C______ a causé au prévenu A______ des lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). 4. 4.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Le droit de légitime défense n'autorise pas seulement à repousser l'attaque en faisant usage des mêmes moyens que ceux utilisés par l'agresseur, mais permet d'utiliser des moyens propres à contrer effectivement l'attaque (ATF 136 IV 49 consid. 4.2). Les moyens utilisés pour se défendre doivent toutefois apparaître proportionnés au vu de l'ensemble des circonstances. Dans ce contexte, la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par l'attaque et la défense, les moyens utilisés pour se défendre et les conditions de leur usage jouent un rôle déterminant. Le caractère proportionné de la défense s'évalue en fonction de la situation dans laquelle la personne attaquée illicitement se trouvait au moment de sa riposte. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 et les références citées).

- 21/33 - P/15674/2016 Il convient de faire preuve de retenue lors de l'utilisation d'instruments dangereux pour se défendre (couteaux, armes à feu, etc.), car leur mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. L'utilisation d'objets dangereux doit constituer l'ultime moyen de défense. La personne attaquée est tenue de menacer l'agresseur de l'emploi d'un couteau, ou de faire une sommation (ATF 136 IV 49 consid. 4.2). La défense est proportionnée lorsqu'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux et plus raisonnables, que l'auteur a, le cas échéant, reçu une sommation et que la personne attaquée, avant d'utiliser l'instrument dangereux, a fait le nécessaire pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3). Seuls les moyens utilisés doivent être proportionnés, mais non la défense elle-même. Par conséquent, au contraire de l'état de nécessité, la légitime défense n'est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée prenne la fuite, esquive l'attaque ou appelle la police (ATF 79 IV 148 consid. 2). 4.2. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable pour permettre l’application de l’art. 16 al. 2 CP, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 p. 121 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2). Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit. 4.3. Il est établi que le prévenu C______ a réagi pour parer une attaque imminente, qu’il n’avait en rien provoquée, soit le coup de ceinture que le prévenu A______

- 22/33 - P/15674/2016 s’apprêtait à lui donner (mais non, comme celui-là soutenait, un hypothétique coup de couteau). On se trouve donc bien dans un cas de légitime défense. Il est observé à cet égard que c’est à tort que le prévenu A______ évoque les arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015, c. 2.2 et ATF 93 IV 81, c. 2a (JdT 1967 IV 150) pour contester le principe même de la légitime défense. En effet, dans ces arrêts, le Tribunal fédéral n’a pas exclu la légitime défense en présence de simples voies de fait mais a retenu que l’attaque n’était pas imminente, dès lors que les protagonistes en étaient encore au stade d’une querelle pouvant déboucher sur de tels agissements, hypothèse différente de celle du cas présent. Si les biens juridiques menacés par l’attaque et la défense relevaient tous deux de l’intégrité corporelle, il reste que le prévenu C______ a employé, pour se défendre, un objet dangereux, au contraire de son assaillant qui brandissait une ceinture. Ainsi qu’il sera retenu ci-après (consid. 5.2), il ne risquait, selon toute vraisemblance, de ne subir que des contusions, meurtrissures, écorchures, voire une douleur même forte mais passagère, soit des voies de fait, atteintes moins graves que les blessures qu’il pouvait causer, comme cela s’est avéré, avec un tesson de bouteille. De plus, il aurait pu recourir à un moyen de défense moins dangereux, tels le mobilier de la terrasse ou la bouteille qu’il a ramassée, mais en la conservant entière afin de l’utiliser comme un objet contondant, sans préjudice de ce qu’il en tenait déjà une autre à la main. A tout le moins aurait-il dû tenter une sommation avant de frapper au moyen du tesson, la simple action d’avoir brisé la bouteille ne valant pas sommation, puisqu’on ignore si le prévenu A______ l’a vu et que l’appelant C______ n’a jamais affirmé avoir agi de manière ostensible. Plaidant avoir donné involontairement le coup qui a blessé le prévenu A______, le prévenu C______ ne soutient pas avoir agi dans un état de saisissement excusable et le dossier ne permet pas de retenir que tel aurait été le cas. 4.4. Le prévenu C______ sera donc mis au bénéfice de l’atténuante de l’art. 16 al. 1 CP, ayant excédé, et pas que de peu comme retenu en première instance, les limites de la légitime défense. 5. 5.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=gzrf6ojugyxtembrgq https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzzgnpws5s7hayq

- 23/33 - P/15674/2016 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

- 24/33 - P/15674/2016 Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 5.2. Il a été retenu ci-avant que le prévenu A______ a bien tenté, à une ou deux reprises, de frapper le prévenu C______ au moyen de sa ceinture en tissu. On ignore en revanche par quelle extrémité il tenait l’accessoire. La présomption d’innocence commande que l’on retienne l’hypothèse la plus favorable, soit que c’était par la boucle métallique, de sorte qu’il aurait, s’il l’avait atteinte, touché sa victime avec la sangle. En tout état, même dans l’hypothèse inverse, les blessures qu’il aurait pu envisager de causer, auraient bien davantage relevé de contusions, meurtrissures, écorchures, voire douleur même forte mais passagère, que de lésions corporelles simples. D’ailleurs l’acte d’accusation ne comporte aucune description des lésions que le prévenu A______ était susceptible de causer. C’est ainsi à raison que cet appelant plaide la qualification juridique de tentative de voies de fait et, par voie de conséquence, son acquittement, faute de punissabilité (art. 105 al. 2 CP), sans préjudice de la prescription, acquise à la date du prononcé de première instance (art. 109 CP). 6. 6.1. Au regard de la peine qui sera fixée ci-après, le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur après la commission des faits, n’est pas plus favorable au prévenu C______, de sorte qu’il convient d’appliquer l’ancien droit (art. 2 CP). 6.2. Selon l'art. 47 aCP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

- 25/33 - P/15674/2016 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.3. Les lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 2 CP). 6.4. La faute du prévenu C______ doit être qualifiée de moyenne. Il a certes agi en état de légitime défense, face à une attaque qu’il n’avait en rien provoquée, mais il a clairement dépassé les limites autorisées dans une telle hypothèse, utilisant, sans sommation, un objet dangereux et prenant ainsi le risque, qui s’est réalisé, de causer à son assaillant des lésions corporelles certes simples, mais se situant dans la fourchette supérieure du spectre assez large couvert par l’art. 123 CP, avec des conséquences importantes pour ledit assaillant, devenu victime. Bien que sa vie n’ait pas été mise en danger, celui-ci a en effet perdu une grande quantité de sang, a dû subir des interventions chirurgicales, une hospitalisation de plusieurs jours et est durablement marqué par des cicatrices au bas du visage et au cou. La collaboration de ce prévenu est contrastée. S’il a quitté les lieux et attendu deux jours pour se présenter à la police, il est ensuite venu se livrer et a donné une version des événements globalement crédible, même si avec une certaine tendance à minimiser sa faute, disant avoir été convaincu que sa partie adverse avait un couteau. Puis, il a soudainement cessé de déférer aux convocations judiciaires et n’a en particulier pas comparu devant les juges du fond, que ce soit en première instance ou en appel. Sous réserve de cette tendance à minimiser sa faute, le prévenu C______ paraît regretter sincèrement les conséquences de ses actes, d’où une prise de conscience certaine. Il a un antécédent, non spécifique et déjà relativement ancien à la date des faits. Sa situation personnelle est sans lien avec ceux-ci. Tout au plus faut-il tenir compte, comme l’ont fait les premiers juges, de ce qu’il avait alors moins de 25 ans. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’infliger à l’appelant une peine privative de liberté de base de deux ans, ramenée à 15 mois en application de l’art. 16 al. 1 CP. Les conditions en étant manifestement réalisées, le bénéfice du sursis doit être confirmé, de même que la durée minimale du délai d’épreuve, le MP n’ayant

- 26/33 - P/15674/2016 d’ailleurs pas discuté ces éléments pour l’hypothèse où la peine ne serait pas majorée. 7. 7.1. Conformément à l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005 consid.3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011).

- 27/33 - P/15674/2016 Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement se plaindre d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 7.2. Il est vrai que le délai de treize mois s’étant écoulé entre l’échéance du délai pour présenter des réquisitions de preuves (prorogé à la demande de la défense du prévenu C______ qui n’a en définitive pas formulé de réquisition), et la tenue de l’audience du 8 novembre 2018 peut paraître long. Toutefois, le MP n’est pas demeuré inactif durant cette période et a, au contraire, tenté à trois reprises de tenir plus tôt ladite audience, mais s’est heurté à autant de demandes de report de l’une ou l’autre avocate des parties. Si l’on peut comprendre que les avocats soient par moments contraints de requérir des renvois d’audience, en raison d’autres impératifs, il est inévitable que l’accueil d’une telle requête entraîne des allongements de la procédure de parfois plusieurs mois, eu égard à la charge des cabinets des procureurs. Tout au plus pourrait-on se demander si la première de ces audiences n’a pas été appointée à une date trop éloignée (4 mai 2018 alors que le délai pour les réquisitions de preuve arrivait à échéance le 2 octobre 2017). Toutefois, les parties ne s’en sont pas plaintes, n’ayant en particulier pas invité le MP à fixer à plus bref délai. Dans une telle configuration, il n’y a pas lieu d’admettre une violation du principe de célérité. 8. 8.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3). En vertu de l’art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligation), celui qui cause de manière illicite un dommage à autrui est tenu de le réparer. En outre, selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances

- 28/33 - P/15674/2016 particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage, autrement dit s'il n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse lui reprocher un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). 8.2. En l’espèce, le quantum du dommage matériel subi par l’appelant A______ n’est, sous réserve de la question d’une réduction pour faute concomitante, pas contesté et est justifié par pièces. Le montant de l’indemnité pour tort moral arrêté par les premiers juges à CHF 8'000.-, avant réduction, est adéquat eu égard aux souffrances endurées par la victime soit le traumatisme de l’événement, les multiples interventions chirurgicales, l’hospitalisation d’une certaine durée et, surtout, les cicatrices qui marquent la partie

- 29/33 - P/15674/2016 inférieure de son visage et son cou de façon permanente, sauf recours à la chirurgie esthétique, sans pour autant qu’il n’en soit, et c’est heureux, défiguré. Subsistent apparemment aussi une certaine gêne voire, par moments, douleur, difficilement objectivables mais plausibles. On peut observer que, s’agissant de la cicatrice, les conséquences sont moins lourdes que dans le cas à l’origine de l’arrêt AARP/469/2016 du 30 septembre 2016 consid 4.2 où la CPAR avait alloué le même montant à un homme dont le visage avait été balafré, qui supportait si mal son état qu’il avait un certain temps laissé pousser sa barbe pour tenter de dissimuler sa cicatrice, et dont l’expression avait été affectée, son œil « tombant » d’où un air fatigué, voire triste (les lésions corporelles graves avaient d’ailleurs été retenues). Du reste, l’appelant A______ justifie principalement ses prétentions plus élevées par le fait qu’il aurait été défiguré, au sens de l’art. 122 CP, appréciation qui n’a pas été suivie. 8.3. Cet appelant doit en outre se laisser opposer sa faute concomitante, dès lors qu’il est à l’origine de l’altercation et a placé sa partie adverse dans la situation où elle était légitimée à se défendre. Il ne peut donc prétendre à réparation que dans la mesure où cette dernière a dépassé les limites de la légitime défense. Eu égard à la gravité et à la soudaineté de l’attitude de l’appelant A______, qui s’en est pris sans aucun motif au prévenu C______, une réduction de 50% demeure adéquate, même si la mesure dans laquelle ces limites ont été dépassées apparaît plus importante que retenu en première instance. 9. 9.1. En définitive, le prévenu A______ est acquitté du chef de tentative de lésions corporelles simples et échappe à toute condamnation, son comportement ne répondant pas à une autre qualification juridique pénale. Son appel est donc admis dans cette mesure mais rejeté en ce qu’il vise la culpabilité du prévenu C______ et les montants réclamés au titre de ses prétentions civiles. L’appelant C______ est retenu coupable, mais du chef de lésions corporelles simples aggravées plutôt que de tentative de meurtre ou de lésions corporelles graves, voire de tentative de telles lésions, et sa peine est réduite. Le MP pour sa part n’obtient ni le verdict de culpabilité ni la peine plus graves réclamés à l’encontre de ce second prévenu. Il n’est suivi que dans la mesure où la violation du principe de célérité est écartée. Aussi, les parties succombent de manière égale, de sorte qu’elles devraient chacune supporter un tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'800.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Néanmoins, les conclusions sur lesquelles l’appelant A______ n’obtient pas gain de cause sont celles qu’il a prises en qualité https://decis.justice.ge.ch/parp/show/1592964

- 30/33 - P/15674/2016 de partie plaignante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui exclut que des frais soient mis à sa charge (art. 136 al. 2 let. b CPP). Seul le prévenu C______ supportera en définitive un tiers des frais de la procédure d’appel, le solde demeurant à la charge de l’Etat. 9.2. Le jugement entrepris étant modifié, il faut également revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 a. 2 CPP). Suite à son acquittement, le prévenu A______ n’en supportera pas, la part afférente aux chefs d’accusation le visant, soit la moitié, étant laissée à la charge de l’Etat. Le prévenu C______, condamné, avec les conséquences qui s’ensuivent en termes de peine et de réparation du préjudice causé, fera son affaire de l’autre moitié. 10. Considérés globalement, les états de frais des avocates des plaideurs satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de l’activité consacrée par le collaborateur de Me D______ à la relecture de la déclaration d’appel joint et à l’examen de l’opportunité d’un refus d’adhérer à la procédure écrite, la première relevant de la formation de la stagiaire et la seconde étant couverte par le forfait couvrant les activités diverses (qui couvrirait également la rédaction de la déclaration d’appel joint si d’aventure l’abréviation « p/r » ne signifiait pas « pour relecture »). Leur rémunération sera partant arrêtée à : - CHF 1'885.75 (7 heures 30 au tarif cheffe d’étude + la majoration forfaitaire de 10% + la vacation aux débats par CHF 100.- et la TVA au taux de 7.7%) pour Me K______ ; - CHF 1'557.90 (11 heures 30 au tarif avocate-stagiaire + la majoration forfaitaire de 10% + la vacation aux débats par CHF 55.- et la TVA au taux de 7.7%) pour Me D______. * * * * *

- 31/33 - P/15674/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels ou appel joint formés par A______, le Ministère public et C______ contre le jugement JTCO/4/2020 rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15674/2016. Les admet partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum art. 22 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (art. 47 aCP). Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 217.80, avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2019, et CHF 75.-, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2017, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 41 et 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 16 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 6, 7 et 10 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements, du téléphone portable et des clés figurant sous chiffres 1 à 5, 8 et 9 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 7'540.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP), soit CHF 3'770.35.

- 32/33 - P/15674/2016 Le condamne à un tiers des frais de la procédure d’appel, par CHF 3'025.- y compris un émolument de CHF 2'800.-, soit CHF 1'008.35. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 11'479.45 la rémunération de Me K______, défenseure d'office/conseil juridique gratuit de A______ et à CHF 10'630.55 celle de Me D______, défenseure d'office/conseil juridique gratuit de C______ (art. 135 et 138 CPP). Arrête la rémunération des susdites avocates pour la procédure d’appel à : - CHF 1'885.75 pour Me K______ ; - CHF 1'557.90 pour Me D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 33/33 - P/15674/2016 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'540.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'025.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'565.70

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