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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2026 P/15561/2020

March 6, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,970 words·~1h 20min·4

Summary

PLAIGNANT;PARTIE CIVILE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;ESCROQUERIE;UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;INFRACTION PAR MÉTIER;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;ABUS DE CONFIANCE;FIXATION DE LA PEINE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;TORT MORAL;CRÉANCE;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES | CP.147; CP.138; CP.251; CP.252; CPP.115.al1; CPP.118.al1; CPP.30.al1; CP.146.al1; CPP.9; CP.138.al2.ch1; CP.251.ch1; CP.47; CP.41; CP.43.al1; CP.43.al2; CP.44.al1; CP.49.al1; CP.67.al1; CP.122.al1; CO.41; CP.70.al1; CP.71; CPP.409; CPP.433

Full text

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Delphine GONSETH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15561/2020 AARP/88/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2026

Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, appelant, intimé sur appel et appel joint,

La FONDATION B______, partie plaignante, comparant par Me CD_____, avocat, appelante, intimée sur appel et appel joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appels,

contre le jugement JTCO/100/2024 rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,

et C______, partie plaignante, comparant par Me Christina CRIPPA, avocate, CPABC Law, rue de Lyon 77, case postale 56, 1211 Genève 13, D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

- 2/93 - F______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, Feue G______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, Feue H______, partie plaignante, p.a Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, I______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, J______, partie plaignante, comparant par Me CE______, avocat, K______, partie plaignante, comparant en personne, L______, partie plaignante, comparant en personne, M______, partie plaignante, comparant en personne,

intimés.

- 3/93 - EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______, la FONDATION B______ et le Ministère public (MP) forment appels et appel joint à l'encontre du jugement du 2 octobre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) :  a acquitté A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse dans sa teneur au moment des faits [aCP]) en lien avec les faits concernant N______, O______, D______, P______, H______, Q______, R______, S______, T______ et ro, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP) en lien avec les faits concernant D______, R______ et U______, d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 du code pénal suisse [CP]) en lien avec les décaissements attribués à V______, O______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, T______, AD_____ et U______, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en lien avec les décaissements attribués à V______, O______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, T______, AD_____ et U______ et de vol (art. 139 CP) ;  l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) ;  l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 70 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, peine assortie du sursis partiel (partie ferme de 12 mois et délai d'épreuve de trois ans) ;  a levé les séquestres ordonnées sur les comptes CH1______, CH2______ et CH3______ au nom de A______ auprès de la banque AE_____ à concurrence de CHF 545'040.- et ordonné la restitution de :  CHF 96'000.- à I______ ;  CHF 65'000.- à X______ ;  CHF 65'000.- à G______ ;  CHF 54'090.- à H______ ;  CHF 34'000.- à H______ pour la succession de Q______ ;  CHF 9'000.- à la succession de AF_____ ;  CHF 21'500.- à la succession de V______ ;

- 4/93 -  CHF 29'000.- à la succession de N______ ;  CHF 31'500.- à la succession de O______ ;  CHF 45'000.- à la succession de AG_____ ;  CHF 33'500.- à la succession de P______ ;  CHF 22'650.- à la succession de AA_____ ;  CHF 38'800.- à la succession de S______ ;  l'a condamné à payer, à titre de réparation du dommage matériel :  CHF 23'927.67 à I______, correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 96'000.- depuis le 9 octobre 2019 ;  CHF 14'905.48 à X______, correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 65'000.- depuis le 3 mars 2020 ;  CHF 14'825.34 à G______, correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 65'000.- depuis le 12 mars 2020 ;  CHF 13'767.02 à H______, correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 54'090.- depuis le 1er septembre 2019 et CHF 8'979.73 correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 34'000.- alloué pour la succession de Q______, depuis le 23 juin 2019 ;  a constaté que la FONDATION B______ n'avait pas la qualité de partie plaignante et a rejeté l'entièreté de ses conclusions ;  a prononcé à l'encontre de A______ une créance compensatrice d'un montant de CHF 203'395.24 en faveur de l'État ;  a ordonné, en vue de l'exécution de la créance compensatrice :  le maintien du séquestre sur le solde, après restitution des valeurs patrimoniales, figurant sur les comptes CH 1______, CH 2______ et CH 3______ au nom de A______ auprès de la banque AE_____ ;  le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 28357020200925 du 25 septembre 2020 ;  la mise sous séquestre du véhicule AH_____/4______ [marque/modèle] immatriculé VD 5______ ;

- 5/93 -  la mise sous séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte privé sociétaire auprès de la banque AE_____ de AI_____ [VD] dont les titulaires sont AJ_____ et A______ ;  a alloué à I______, X______, G______ et H______ le montant de la créance compensatrice, chacune de celles-ci cédant à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances respectives en réparation des dommages matériels contre A______, à concurrence de :  CHF 23'927.67 pour I______ ;  CHF 14'905.48 pour X______ ;  CHF 14'825.34 pour G______ ;  CHF 13'767.02 et CHF 8'979.73 pour H______ ;  a affecté les valeurs patrimoniales séquestrées au paiement de la créance compensatrice ;  a dit que la part de la créance cédée à l'État de Genève s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice par A______ ;  a condamné A______ à verser à C______ CHF 3'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;  a mis l'entièreté des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de A______. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant :  à son acquittement des chefs d'escroquerie par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, d'abus de confiance et de faux dans les titres ;  au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis, sous déduction de 325 jours à titre d'imputation des mesures de substitution ;  au prononcé d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 76'405.24 en faveur de l'État ;  à la mise sous séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte privé sociétaire auprès de la Banque AE_____ de AI_____ [VD] ayant pour titulaire AJ_____ et lui-même à hauteur de CHF 30'000.- ;  au rejet des conclusions en indemnisation de C______ pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

- 6/93 -  à la restitution immédiate des sommes suivantes, prélevées sur ses comptes bancaires CH1______, CH2______ et CH3______ séquestrés auprès de la banque AE_____ : o CHF 96'000.- à I______ ; o CHF 65'000.- à X______ ; o CHF 65'000.- à G______ ; o CHF 54'090.- à H______ : o CHF 34'000.- à H______ pour la succession de Q______ ; o CHF 9'000.- à la succession de AF_____ ; o CHF 21'500.- à la succession de V______ ; o CHF 29'000.- à la succession de N______ ; o CHF 31'500.- à la succession de O______ ; o CHF 45'000.- à la succession de AG_____ ; o CHF 33'500.- à la succession de P______ ; o CHF 22'650.- à la succession de AA_____ ; o CHF 38'800.- à la succession de S______. a.c. La FONDATION B______ entreprend partiellement le jugement, concluant :  à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue ;  Principalement : o à ce que la cause soit renvoyée au TCO pour nouvelle décision dans le sens des considérants en application de l'art. 409 du code de procédure pénale suisse (CPP).  Subsidiairement : o à ce que A______ soit reconnu coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres en lien avec les décaissements attribués à V______, O______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, T______, AD_____ et U______, ainsi que de vol pour l'enveloppe de l'Association AK_____ ;

- 7/93 o à ce que A______ soit condamné à payer à la FONDATION B______ les montants suivants à titre de réparation de son dommage (étant renvoyé pour le détail de chaque montant aux conclusions civiles écrites et au bordereau de pièces idoine adressé par la Fondation au TCO le 2 avril 2024) :  CHF 3'500.-, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2020, correspondant au montant dérobé dans la caisse de l'association AK_____ ;  CHF 12'916.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2020, correspondant au montant versé à la succession de feue AG_____ en remboursement de l'argent dérobé à cette dernière ;  CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 août 2020, correspondant au montant versé à la succession de feue O______ en remboursement de l'argent dérobé à cette dernière ;  CHF 46'282.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020, correspondant aux montants crédités par la Fondation en remboursement des sommes dérobées sur les comptes "dépenses personnelles" de AL_____ (CHF 8'500.-), AM_____ (CHF 7'942.-), AF_____ (CHF 200.-), W______ (CHF 2'000.- ), AN_____ (CHF 3'390.-), J______ (CHF 200.-), G______ (CHF 2'800.-), AA_____ (CHF 800.-), AO_____ (CHF 5'750.-), AD_____ (CHF 11'500.-), T______ (CHF 1'000.-), I______ (CHF 1'400.-) et AB_____ (CHF 800.-) ;  CHF 22'014.55, avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2022, correspondant à l'activité réalisée par le personnel de la Fondation dans le cadre de la présente procédure ; o à ce que A______ soit condamné à payer à la FONDATION B______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 août 2020, à titre de tort moral ; o à ce que A______ soit condamné à payer à la FONDATION B______ CHF 60'386.30 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ; o à ce que le montant de la créance compensatrice soit alloué, à due concurrence, au paiement du tort moral et du dommage de la FONDATION B______.

- 8/93 a.d. Le MP entreprend partiellement le jugement par le biais d'un appel joint, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de travailler dans tout établissement médicosocial (EMS) pour une durée de cinq ans. c. Selon l'acte d'accusation du 16 août 2024, annulant et remplaçant celui du 19 janvier 2024, puis modifié lors de l'audience du 23 septembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :  chiffre 1.1. : entre le 1er juillet 2017 et le 13 août 2020, en sa qualité d'employé de la FONDATION B______, il a astucieusement induit en erreur de nombreux résidents de l'EMS "AP_____" où il travaillait, profitant de sa position d'employé et de la confiance que les résidents, âgés et diminués physiquement et/ou mentalement, lui portaient, en leur faisant signer des documents pour commander une nouvelle carte bancaire et un nouveau code NIP y relatif, avant de s'approprier les cartes et codes reçus à l'EMS, dans le but d'en tirer un enrichissement illégitime. À l'aide des cartes bancaires reçues, il a effectué 256 retraits d'espèces sur les comptes bancaires des résidents, pour un préjudice total minimum de CHF 611'902.-, puis gardé les sommes retirées espèces par-devers lui ou les a reversées sur ses comptes bancaires auprès de la banque AE_____, dans le but de s'enrichir sans droit à due concurrence, afin de satisfaire à des besoins privés. A______ a agi à réitérées reprises sur une longue période pénale, tout en se montrant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, se procurant un enrichissement à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, lui permettant d'assurer sa subsistance et son train de vie, à la manière d'une activité professionnelle, même accessoire. Les montants suivants ont ainsi été prélevés : Lés(e)s Total des retraits en CHF Début Fin

AF_____ (______ 1932) 9'000.- 22.06.2020 31.07.2020 Feue V______ (______ 1929 - ______ 2022) 21'500.- 25.09.2019 20.02.2020 Feu N______ (______ 1945 - ______ 2021) 29'000.- 18.09.2019 06.08.2020 Feue O______ (______ 1927 - ______ 2020) 40'700.- 16.01.2019 20.02.2020

- 9/93 - Feue AG_____ (______ 1927 - ______ 2020) 45'900.- 28.02.2019 30.03.2020 D______ (______ 1938) 250.- 19.05.2017 09.08.2017 X______ (______ 1929) 65'000.- 30.09.2019 05.08.2020 Feue P______ (______ 1949 - ______ 2020) 40'500.- 17.01.2018 05.06.2019 G______ (______ 1928) 65'000.- 18.10.2019 05.08.2020 H______ (______ 1925) 57'090.- 19.10.2018 24.06.2020 Feue Q______ (______ 1923 - ______ 2021) 48'260.- 23.02.2017 06.02.2020 Feue AA_____ (______ 1931 - ______ 2022) 22'650.- 02.05.2019 05.07.2019 R______ (______ 1933) 353.- 14.01.2020 S______ (______ 1920) 38'800.- 17.10.2018 01.07.2019 T______ (______ 1934) 10'000.- 31.07.2020 06.08.2020 I______ (______ 1937) 96'000.- 14.12.2018 04.08.2020 Feu U______ (______ 1937 - ______ 2020) 21'899.75 (dont EUR 500.convertis en CHF) 15.08.2017 21.02.2020

 chiffre 1.2. : entre le 1er juillet 2017 et le 13 août 2020, en sa qualité d'employé de la Fondation, il a procédé à des décaissements fictifs depuis la caisse de l'EMS "AP_____" contenant l'argent personnel des pensionnaires, à laquelle il avait accès dans le cadre de ses fonctions, et a émis des quittances falsifiées en faveur de résidents ou de succession de résidents dudit EMS sur lesquelles il a apposé sa signature, sans jamais leur remettre les sommes décaissées, pour un préjudice minimum total de CHF 140'330.-, dans le but de s'enrichir sans droit à due concurrence pour satisfaire à des besoins privés, au détriment desdits résidents. Lés(e)s Total des retraits CHF

Début Fin

Feue AL_____ (______ 1925 - ______ 2021) 6'050.- 06.12.2017 05.08.2020

- 10/93 - Feue AM_____ (______ 1919 - ______ 2019) 34'200.- 14.07.2017 06.03.2019 Feue BO_____ (______ 1925 - ______ 2019) 3'100.- 16.10.2017 07.08.2019 AF_____ (______ 1932) 1'900.- 17.09.2019 09.07.2020 Feue V______ (______ 1929 - ______ 2022) 1'800.- 04.05.2018 18.11.2019 Feu N______ (______ 1945 - ______ 2021) 7'500.- 15.05.2018 28.07.2020 Feue O______ (______ 1927 - ______ 2020) 1'220.- 27.06.2018 20.02.2019 Feue AG_____ (______ 1927 - ______ 2020) 34'090.- 01.11.2017 26.02.2020 Feu W______ (______ 1919 - ______ 2020) 2'470.- 23.11.2017 26.12.2019 X______ (______ 1929) 950.- 25.07.2018 03.02.2020 Feue Y______ (______ 1921 - ______ 2018) 50.- 29.01.2018 AN_____ (______ 1927)

5'270.-

08.11.2017

08.07.2020 Feue P______ (______ 1949 - ______ 2020) 5'020.- 28.12.2017 26.02.2020 J______ (______ 1927) 6'020.- 12.10.2017 09.07.2020 G______ (______ 1928) 3'650.- 07.11.2018 27.07.2020 Z______ (______ 1925) 200.- 24.02.2020 Feue BP_____ (______ 1927 - ______ 2019) 7'600.- 01.11.2017 08.10.2019 Feue AA_____ (______ 1931 - ______ 2022) 2'170.- 22.06.2018 02.07.2020 S______ (______ 1920) 1'700.- 16.04.2019 28.07.2020 Feue AB_____ (______ 1921 - ______ 2021) 1'700.- 26.09.2017 01.07.2020

Feu AC_____ (______ 1933 - ______ 2018) 200.- 11.01.2017 27.03.2017 T______ (______ 1934) 2'100.- 27.03.2018 16.10.2019 I______ (______ 1937) 4'500.- 06.04.2018 29.10.2018 AD______ (______ 1932) 6'830.- 28.02.2017 15.07.2020 Feu U______ (______ 1937 - ______ 2020) 40.- 14.07.2017 14.07.2017

- 11/93 -  chiffre 1.3. : à une date indéterminée durant l'année 2020, mais au plus tard le jour de son licenciement le 13 août 2020, en sa qualité d'employé de la Fondation, dérobé la somme de CHF 3'500.- dans la caisse de l'association AK_____ qui se trouvait dans le coffre-fort de l'EMS "AP_____", dans le but de s'enrichir sans droit à due concurrence ;  chiffre 1.4. : à une date indéterminée entre le 1er octobre 2020 et le 23 juillet 2021, falsifié le certificat de travail qui lui avait été remis par la Fondation, en y ajoutant des passages à son avantage, puis produit ledit certificat falsifié dans le cadre de ses recherches d'emploi, en l'envoyant, à tout le moins par courrier du 23 juillet 2021, avec sa lettre de candidature, à AQ_____, afin de tromper ses futurs employeurs et d'obtenir un emploi. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) : I. Contexte a.a. La FONDATION B______ est en charge de la gestion des EMS "AP_____" et "AR_____", situés à Genève. Ces établissements accueillent des personnes âgées dépendantes physiquement et/ou psychiquement. Le domicile légal des résidents se trouve à l'adresse de l'EMS dans lequel ils résident, où ils reçoivent leurs courriers. La FONDATION B______ gère les affaires administratives d'un certain nombre de pensionnaires lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une mesure de protection et qu'ils n'ont pas de famille ou de mandataire désigné à cet égard. Dans ce cas, le personnel de la Fondation se charge du traitement des frais médicaux et de toute autre démarche administrative (prestations complémentaires, AVS, contrôle de l'habitant, etc.). À l'époque des faits à tout le moins, les relevés bancaires des résidents ainsi que les cartes bancaires de certains d'entre eux étaient classés dans leurs dossiers administratifs stockés à la réception de l'EMS. La Fondation n'avait pas besoin d'accéder aux comptes bancaires des résidents, dans la mesure où le recouvrement des pensions s'effectuait par ordres permanents et/ou factures. Entre 2017 et 2020 à tout le moins, chaque résident bénéficiait, au sein de l'établissement, d'un compte "dépenses personnelles" sur lequel une somme mensuelle de CHF 300.-, provenant du SPC ou de leurs comptes privés, était versée et duquel ils pouvaient retirer de "l'argent de poche" pour leurs dépenses quotidiennes. En l'absence de retrait sur ce compte, les sommes s'y accumulaient au fil des mois, voire des années. Pour retirer cet argent, les résidents devaient se rendre à la réception de l'établissement, où se trouvait une caisse physique contenant des liquidités issues des recettes du caférestaurant, et en faire la demande auprès de l'employé présent. Le résident se voyait remettre des espèces prélevées dans la caisse précitée, tandis que le montant correspondant était débité de son compte "dépenses personnelles" au niveau de la comptabilité. Une quittance était imprimée, signée par l'intéressé et contresignée par

- 12/93 l'employé administratif de l'EMS chargé de distribuer l'argent. Dite quittance était ensuite classée dans des classeurs mensualisés, lesquels étaient stockés dans le bureau de l'administration. Les employés administratifs avaient accès à deux logiciels permettant d'émettre des quittances, soit AS_____ et AT_____. Avec le premier, les écritures passaient directement dans la comptabilité sans apparaître dans le journal de caisse, ce qui était au contraire le cas avec le second. L'ancienne directrice financière, AU_____ se chargeait enfin d'équilibrer les écritures et d'effectuer des transferts bancaires à la société AV_____ en charge de la gestion du café-restaurant pour les liquidités déposées dans la caisse. La caisse était rangée dans un coffre-fort protégé par un digicode, dans lequel se trouvait également l'enveloppe contenant l'argent de l'association AK_____, auquel A______, AU_____, AW_____, AX_____, AY_____, AZ_____ et BA_____ avaient accès. La Directive de la Direction générale de la santé (DGS) sur l'utilisation, la gestion et le contrôle du forfait pour dépenses personnelles dans les EMS du 1er avril 2019 prévoyait notamment que "par souci de sécurité, les retraits importants (plus de 200 francs cumulés) devraient être évités" (pièce C-1'027). a.b. À teneur des explications de BB_____, directrice actuelle des EMS "AP_____" et "AR_____" (p. 25 du procès-verbal de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR)), les évaluations "plaisir" des résidents étaient effectuées à leur arrivée, puis lorsque leur état se dégradait. Si celui-ci demeurait inchangé, les réévaluations étaient en tous cas mise en œuvre tous les neuf mois. Cela permettait d'établir leur degré de dépendance et de vulnérabilité, sans qu'un diagnostic médical ne soit posé à cette occasion néanmoins. Étaient pris en compte les compétences physiques (mobilité) ainsi que le degré de dépendance cognitif (troubles neurocognitifs et désorientation spatio-temporelle). Le niveau 12 de l'échelle correspondait à un état grabataire. a.c. Entre 2009 et 2012, A______ a effectué son apprentissage de CFC de commerce dans un EMS de la FONDATION B______, avant de se voir offrir par cette dernière un contrat à durée indéterminée pour un poste d'assistant administratif et financier (comptable) dès le 1er janvier 2017, pour un revenu mensuel net de CHF 5'800.-. Selon ses propres déclarations (pièce B-29, B-40, B-41, C-5, C-6), il avait pour tâche de contrôler les caisses des deux EMS (caisse principale, caisse du restaurant et caisse animations), d'effectuer les facturations, de s'occuper des liquidités de la banque et de BC_____, de vérifier les frais médicaux et de gérer les dossiers SPC/entrées/sorties. Il déléguait beaucoup de tâches à son collègue AX_____ et, concrètement, se chargeait de divers courriers (assurances-maladies, rentes, résiliation de bail), de la signature des contrats d'accueil et de gérer les situations financières au SPC. Durant la période COVID en 2019, il avait en outre travaillé à la réception de l'établissement, où il distribuait leur argent de poche aux résidents. Il l'avait également fait par la suite, lorsque AX_____ était absent. Il n'avait jamais reçu de directive s'agissant d'une

- 13/93 somme maximale pouvant être distribuée aux résidents et leur donnait toujours ce qu'ils réclamaient, en fonction du solde du compte dépôt de la Fondation, soit des montants pouvant aller de CHF 100.- à CHF 1'000.-. À l'instar de tous ses collègues, il avait accès à AS_____, programme informatique permettant de consulter les comptes des résidents et de s'occuper de la facturation notamment. Centré sur le dossier de chaque résident, ce logiciel donnait accès à toutes leurs informations personnelles. a.d. À teneur du cahier des charges signé par A______ et sa supérieure hiérarchique le 9 décembre 2019 (cf. pièce 3 du bordereau de A______ du 23 septembre 2024), la distribution des dépenses personnelles aux résidents faisait notamment partie de ses tâches. a.e. A______ a expliqué tout au long de la procédure que sa relation de travail ne s'était pas bien passée et qu'il s'était senti très mal au travail. Il avait été manipulé par sa responsable et toutes les personnes au sein de la Fondation s'étaient retournées contre lui. Il estimait avoir été victime de mobbing dès mars 2017, ce qui avait eu pour conséquence de le plonger dans une dépression et l'avait contraint à entamer un suivi psychiatrique. Le shopping compulsif avait constitué une échappatoire durant cette période. Il avait acheté beaucoup de vêtements et se considérait malade. a.f. Après un incident survenu entre février et juillet 2020 en lien avec la disparition de la carte bancaire d'un résident et des retraits effectués sur le compte de celui-ci impliquant A______, mais également pour d'autres motifs d'ordre professionnels, ce dernier a été licencié avec effet immédiat le 13 août 2020 (cf. notamment pièces A-51 et ss). Ces événements ont par ailleurs conduit BA_____, directeur des "AP______", à effectuer des recherches pour vérifier si d'autres pensionnaires avaient été victimes de retraits d'argent frauduleux (cf. notamment pièce C-71, procès-verbal de la CPAR p. 27). Cet examen lui a permis d'identifier plusieurs cas similaires, décrits ci-dessous, lesquels ont fait l'objet de deux plaintes pénales déposées par le précité pour le compte de la FONDATION B______ les 20 et 28 août 2020. II. Commandes de cartes avec nouveau code NIP et retraits bancaires Feue AF_____ b.a.a. Le 8 juillet 2019, un courrier a été adressé, au nom de feue AF_____, à [la banque] BD_____ (pièce A-125). Il en ressort que feue AF_____ se plaignait du refus de sa banque, BE_____, de lui mettre à disposition une carte bancaire pour des raisons de sécurité. Elle sollicitait dès lors l'ouverture d'un compte auprès de la BD_____, précisant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer dans une agence. Ce courrier a été retrouvé par la société en charge de la gestion informatique de la

- 14/93 - FONDATION B______ dans la sauvegarde de l'ordinateur professionnel de A______, qui avait pourtant pris soin de tout effacer avant son départ. b.a.b. À la suite de cela, entre le 22 juin et le 31 juillet 2020, A______ a effectué les sept retraits suivants sur le compte bancaire de feue AF_____, pour un montant total de CHF 9'000.- : CHF 1'000.- le 22 juin 2020 à l'agence BE_____ de BF_____ [GE], CHF 1'000.- le 24 juin 2020, CHF 2'000.- le 29 juin 2020, CHF 700.- le 1er juillet 2020, CHF 3'000.- le 14 juillet 2020, CHF 1'000.- le 17 juillet 2020 CHF 300.- le 31 juillet 2020 (pièces A-122 et ss). Feue V______ b.b.a. Le 29 juillet 2019, une demande de nouvelle carte bancaire avec nouveau code NIP émanant de feue V______, depuis l'adresse des "AP______", a été adressée à la BD_____, au motif qu'elle avait perdu la sienne (pièce A-129). b.b.b. Le 23 août 2019, une carte de remplacement a été facturée à feue V______. Les quatre retraits suivants ont par la suite été effectués par A______ sur le compte de cette dernière depuis un bancomat de l'agence BD_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 21'500.- : CHF 5'000.- le 25 septembre 2019, CHF 5'000.- le 20 décembre 2019, CHF 5'000.- le 30 décembre 2019 et CHF 6'500.- le 20 février 2020 (pièce A-128). b.b.c. À teneur de la dénonciation de la FONDATION B______ la concernant, feue V______ avait assuré n'avoir ni commandé, ni reçu une nouvelle carte. Si toutefois elle avait signé un document, elle avait été sous l'emprise d'une erreur (pièce A-127). Feu N______ b.c. Les 29 retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte bancaire de feu N______ depuis des bancomats de diverses banques dans le quartier de BF_____, pour un montant total de CHF 29'000.- (pièces C-571 et ss), à raison de CHF 1'000.- à chaque fois :  2019 : les 19 et 26 septembre, 9 et 20 octobre, 5, 6, 7 et 19 novembre, 5, 12, 21 et 31 décembre ;  2020 : les 8, 11, 18 et 23 janvier, 6 et 21 février, 5 mars, 22, 24 et 30 juin, 2, 3, 8, 9 et 10 juillet, 6 et 7 août. Feue O______ b.d.a. Entre le 8 mai 2019 et le 20 février 2020, les huit retraits suivants ont été effectués sur le compte de feue O______ depuis un bancomat de l'agence BD_____ de BF_____ et avec une carte différente (n° 6______) de celle utilisée par la précitée en octobre 2018 (n° 7______), pour un montant total de CHF 40'700.- : CHF 5'000.- les

- 15/93 - 8 mai, 5 juin, 5 juillet, 26 juillet, 25 septembre, 20 et 30 décembre 2019 ainsi que CHF 1'500.- le 20 février 2020 (pièces C-10'215 et ss). b.d.b. Le 28 octobre 2019, CHF 5'000.- ont été crédités sur le compte EMS "dépenses personnelles" de feue O______ sous le libellé "dépôt", tandis que la même somme a également été créditée le 23 mars 2020 sous l'intitulé "extourne" (pièces C-1'087, 1'088). b.d.c. À teneur du rapport de police du 25 septembre 2020, feue O______ avait été victime d'un accident cardio-vasculaire en décembre 2018, de sorte que, depuis lors, elle n'était plus en mesure de se déplacer seule en dehors de l'établissement des "AP______" (pièce B-14). Feue AG_____ b.e. Selon l'extrait de compte bancaire de feue AG_____ (pièce A-138), une nouvelle carte bancaire lui a été facturée le 26 février 2019. Entre les 3 avril 2019 et 30 mars 2020, 46 retraits d'argent ont été effectués par A______ depuis le compte bancaire de feue AG_____, pour un montant total de CHF 45'000.-, à savoir (pièces A-138 et ss) :  au bancomat de l'agence BD_____ de BF_____ : CHF 1'000.-, à chaque fois, les 1er, 8 et 29 mai 2019 ainsi que le 4 mars 2020 ;  au bancomat de l'agence BE_____ de BG_____ [VD], après le décès de feue AG_____ : CHF 1'000.- + CHF 2.- de taxes pour chacun des retraits les 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 mars 2020. À l'époque de ces retraits, A______ se trouvait en télétravail à son domicile situé à BG_____ (pièce B-15). Feue X______ b.f.a. Selon l'extrait de compte bancaire de feue X______ (pièce A-144), une nouvelle carte bancaire lui a été facturée le 25 septembre 2019. Entre les 30 septembre 2019 et 5 août 2020, A______ a retiré CHF 5'000.- à 13 reprises aux bancomats des agences BD_____ et BE_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 65'000.-, à savoir les 30 septembre 2019, 18 novembre 2019, 4 décembre 2019, 16 décembre 2019, 7 janvier 2020, 10 janvier 2020, 5 février 2020, 4 mars 2020, 19 juin 2020, 29 juin 2020, 1er juillet 2020, 14 juillet 2020 et 5 août 2020. b.f.b. À teneur des explications contenues dans la plainte pénale de la FONDATION B______ (pièce A-111), feue X______ avait affirmé n'avoir ni commandé, ni reçu une nouvelle carte. Si toutefois elle avait signé un document, cela avait été sous l'emprise d'une erreur. Feue P______

- 16/93 b.g. Entre les 25 février et 5 juin 2019, huit retraits ont été effectués par A______ sur le compte de feue P______ depuis un bancomat de l'agence BD_____ de BF_____, à savoir : CHF 4'700.- le 25 février 2019, CHF 5'000.- les 8 mars et 3 avril 2019, CHF 2'1400.- le 10 avril 2019, CHF 5'000.- les 18 avril et 1er mai 2019, CHF 3'600.le 8 mai 2019 et CHF 2'800.- le 5 juin 2019, pour un total de CHF 33'500.- (pièces C-10'209 et ss). Feue G______ b.h.a. Le 23 septembre 2019, une demande de nouvelle carte bancaire avec nouveau code NIP émanant de feue G______, depuis l'adresse des "AP______", a été adressée à la BD_____ (pièce A-189). b.h.b. Entre les 18 janvier 2019 et 5 août 2020, les 14 retraits d'argent ont été effectués par A______ sur le compte bancaire de feue G______ depuis un bancomat de l'agence BD_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 65'000.-, à savoir (pièces A-185 et ss) : CHF 5'000.- le 18 octobre 2019, CHF 300.- et CHF 4'700.- à une minute d'écart le 18 novembre 2019 et CHF 5'000.- les 22 novembre 2019, les 16, 20 et 30 décembre 2019, le 17 janvier 2020, le 5 février 2020, le 20 février 2020, le 4 mars 2020, le 19 juin 2020, le 15 juillet 2020 et le 5 août 2020. b.h.c. À teneur de la dénonciation de la FONDATION B______ la concernant, feue G______ ne sortait jamais de l'établissement et avait une nièce domiciliée au Tessin (pièce A-183). Feue H______ b.i. Les 12 retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte de feue H______ entre le 8 novembre 2018 et le 24 juin 2020 depuis un bancomat de l'agence BE_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 54'090.- : CHF 5'000.- les 8 novembre 2018, 7 décembre 2018, 23 janvier 2019, 18 février 2019, 8 mars 2019, 10 avril 2019, 1er mai 2019, 5 juin 2019 et 22 juin 2020, CHF 4'200.- le 1er juillet 2019, CHF 40.- le 5 juillet 2019 et CHF 4'850.- le 24 juin 2020 (pièces TDP 111 et ss). Feue Q______ b.j. Les huit retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte de feue Q______ entre le 23 février 2017 et le 6 février 2020 depuis un bancomat de l'agence BE_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 34'000.- : CHF 5'000.- les 8 novembre 2018, 7 décembre 2018, 23 janvier 2019, 18 février 2019, 8 mars 2019 et 10 avril 2019, CHF 2'200.- le 1er mai 2019 et CHF 1'800.- le 6 février 2020 (pièces TDP 73 et ss). Feue AA_____

- 17/93 b.k.a. À teneur de la dénonciation de la FONDATION B______ et de l'extrait de compte bancaire de l'intéressée (pièces A-190 et A-191), un nouveau code NIP a été demandé à la BD_____, par oral, le 24 avril 2019 pour le compte de feue AA_____. Le 26 avril 2019, le compte bancaire de feue AA_____ à la AE_____ a été clôturé et son solde (CHF 11'874.94) transféré à la BD_____ (pièce A-194). Entre les 2 mai et 5 juillet 2019, les quatre retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte bancaire BD_____ de feue AA_____ depuis le bancomat de l'agence BD_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 22'650.- : CHF 8'000.les 2 et 8 mai 2019, CHF 6'600.- le 5 juin 2019 et CHF 50.- le 5 juillet 2019 (pièce A-191). b.k.b. Selon la dénonciation de la FONDATION B______ la concernant (pièces A-190), feue AA_____ avait affirmé s'être fait voler son portefeuille avec sa carte bancaire ou perdu celle-ci, sans se souvenir de la date de cet événement et si elle l'avait signalé. Elle n'avait pas demandé de nouveau code NIP et n'en avait jamais reçu. Feue S______ b.l. Entre les 17 octobre 2018 et 1er juillet 2019, les neuf retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte de feue S______ depuis un bancomat de l'agence BE_____ de BF_____ : CHF 5'000.- les 17 octobre 2018, 8 novembre 2018, 7 décembre 2018, 23 janvier 2019, 18 février 2019, 8 mars 2019, 10 avril 2019, 1er mai 2019 et 1er juillet 2019 (pièces TDP 149 et ss). Feue T______ b.m. À teneur du rapport de police du 25 septembre 2020, deux retraits de CHF 5'000.- avaient été effectués sur le compte bancaire BC_____ de feue T______ depuis un bancomat de l'agence BE_____ de BF_____ les 1er et 6 août 2020 (pièce B-18). I______ b.n.a. Un courrier sous la forme d'un fichier Word daté du 30 octobre 2018 à destination de l'agence AE_____ de BH_____ rédigé au nom de I______ a été retrouvé par la société en charge de la gestion informatique de la FONDATION B______ dans la sauvegarde de l'ordinateur professionnel de A______. Il s'agissait d'une demande d'envoi, à l'adresse des " AP______", d'une nouvelle carte avec code NIP pour permettre à la signataire de retirer de l'argent de son compte épargne ainsi que de ses accès E-Banking (pièce A-199). Le 22 novembre 2018, un formulaire de demande de nouvelle carte, avec mention manuscrite "avec nouveau code NIP", émanant de I______, a été adressé à la AE_____ (pièce A-202).

- 18/93 b.n.b. Entre les 14 décembre 2018 et 4 août 2020, A______ a effectué 38 retraits de CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- sur le compte bancaire de I______ depuis un bancomat de la AE_____ rue 8______, pour un montant total de CHF 96'000.- (pièces A-203 à A-206). b.n.c. Le 3 avril 2019, A______ a adressé l'e-mail suivant, intitulé "carte bancaire de Mme I______", à deux collègues : "Bonjour, vous allez recevoir une carte bancaire pour Mme I______. Merci de me la transmettre. Ne pas lui donner." (pièce A-207). Images de vidéosurveillance c. A______ est identifiable sur les images de vidéosurveillance communiquées par les agences BD_____, en lien avec les deux retraits effectués le 5 août 2020 au préjudice de feue X______ et feue G______, et par l’agence BE_____ de BF_____, en lien avec sept retraits effectués entre le 22 juin 2020 et le 31 juillet 2020 au préjudice de feue AF_____, bien qu'il portât systématiquement un masque médical et des lunettes de soleil (à l'exception du retrait du 24 juin 2020 à 15h56 (AF_____)). Il s'est lui-même reconnu sur toutes les images précitées (pièces B-18, B-39 et C-377). Analyses du matériel informatique et du smartphone de A______ d.a. L'analyse de l'ordinateur personnel de A______ a permis la découverte d'un document intitulé "Mob.docx", créé le 26 août 2020 et modifié pour la dernière fois le 4 septembre 2020, dans lequel A______ justifiait notamment la remise d'argent à des résidents (pièces C-340 à C-342). d.b. L'analyse du smartphone de A______ a mis en exergue, dans la rubrique "Calendar" les annotations suivantes (pièce C-324) :  "Q______, informe retrait, récupérer 5 000 chf" le 29 juin 2020 à 05h30 (UTC+0) ;  "Lettre Mme G______ BD_____" le 6 août 2020 à 05h00 ;  "______, dossier G______ justifier BJ______" le 31 août 2020 à 07h00. d.c. Les échanges avec ses collègues permettent de noter qu'il arrivait à A______ de leur demander de l'excuser lors de retards le matin. Aucun message faisant état d'un mal-être au travail n'a été découvert en dehors d'un envoi de sa mère, le 16 septembre 2020 à 20h31, d'un article sur le mobbing (pièces C-323 à C-325). Évaluations "plaisir" des résidents e. La FONDATION B______ a produit par-devant le TCO une copie des évaluations "plaisir" de certains résidents, dont il ressort ce qui suit s'agissant de ceux ayant été visés par des retraits bancaires :

- 19/93 -  Évaluée le 18 février 2020, feue AF_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une anxiété persistante, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Un diagnostic de démence (maladie d'Alzheimer) avait par ailleurs été posé. Elle bénéficiait de contacts extérieurs tous les jours de l'année.  Évaluée le 3 novembre 2020, feue V______ disposait d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une anxiété persistante, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Un diagnostic troubles cognitifs légers avait par ailleurs été posé. Elle bénéficiait de contacts extérieurs 156 jours par an.  Évalué le 4 août 2020, feu N______ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agitation et de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Un diagnostic d'épisode dépressif avait par ailleurs été posé. Il bénéficiait de contacts extérieurs un jour par an.  Évaluée le 7 janvier 2020, feue O______ disposait d'un fauteuil roulant avec aide ainsi que d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une anxiété persistante et de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle souffrait en outre de séquelles liées à un accident vasculaire cérébrale et bénéficiait de contacts extérieurs 104 jours par an.  Évaluée le 12 décembre 2019, feue AG_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par une anxiété persistante, de la tristesse et une mise en retrait, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle ne bénéficiait d'aucun contact extérieur.  Évaluée le 26 novembre 2020, feue X______ disposait de cannes anglaises et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une agressivité verbale, une anxiété persistante et de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle bénéficiait de 12 contacts extérieurs par an.  Évaluée le 1er octobre 2019, feue P______ disposait d'un fauteuil avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agressivité physique et verbale, de l'agitation, de l'anxiété persistante et de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Des diagnostics de trouble mental (sans précision) et de démence (maladie d'Alzheimer) avaient par ailleurs été posés la concernant. Elle ne bénéficiait d'aucun contact extérieur.

- 20/93 -  Évaluée le 4 août 2020, feue AA_____ disposait d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'anxiété persistante et de la tristesse ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle bénéficiait de 156 contacts extérieurs par an.  Évaluée le 17 septembre 2020, feue S______ disposait d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre et des problèmes psychologiques se manifestant par de la tristesse et une mise en retrait. Elle bénéficiait de 24 contacts extérieurs par an.  Évaluée le 2 janvier 2020, feue T______, disposait d'un fauteuil roulant indépendant, d'un fauteuil roulant avec aide ainsi que d'un cadre de marche. Elle présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, une faiblesse et fragilité ainsi que des problèmes psychologiques se manifestant par de l'anxiété persistante, de la tristesse et une mise en retrait. Des diagnostics de trouble mental (sans précision) et de trouble affectif bipolaire avec épisode dépressif avaient en outre été posés la concernant. Elle bénéficiait de 24 contacts extérieurs par an.  Évaluée le 20 octobre 2020, I______ disposait d'un cadre de marche et présentait des troubles de l'équilibre, une faiblesse et fragilité, ainsi que des troubles psychologiques se manifestant par une anxiété persistante, de l'errance, de la tristesse et une mise en retrait. Un diagnostic de maladie d'Alzheimer a par ailleurs été posé Déclarations de A______ f.a. Lors de ses diverses auditions (pièces B-25 et ss, C-1'004 et ss, C-1'197 et ss, p. 8, 9 du procès-verbal de l'audience du TCO du 23 septembre 2024 ; p. 7 à 13 du procèsverbal de l'audience de la CPAR du 28 août 2025), A______ a expliqué que lorsqu'il travaillait aux " AP______", il n'avait pas accès aux cartes bancaires des résidents, auxquels il devait transmettre tous les relevés. Les courriers de celles et ceux qui étaient incapables de gérer leurs affaires étaient ouverts et classés par les employés de l'EMS. Il a d'abord indiqué que la plupart des résidents gardaient leurs cartes bancaires dans leurs chambres, les autres étant stockées dans leurs dossiers suspendus, puis, lors de sa seconde audition au MP et par-devant la CPAR (pièce C-1'010 et p. 7 du procèsverbal de la CPAR), qu'à leur entrée dans l'EMS, tout était pris aux résidents. Lors de sa première audition à la police, A______ a indiqué qu'il lui était arrivé de retirer de l'argent au bancomat à l'aide des cartes de quatre ou cinq résidents, soit feue X______, feu N______, feue T______ et I______, en moyenne trois à quatre fois par mois pour leur rendre service. Il avait également été amené à commander de nouvelles cartes bancaires pour certains résidents, toujours à leur demande (pièces B-30, B-31). Selon ses explications à la CPAR (p. 7 du procès-verbal), il disposait de formulaires et courriers types qu'il remplissait et leur faisait signer. Les cartes arrivaient par

- 21/93 courrier à la réception de l'EMS, puis étaient données directement aux résidents ou classées dans leurs dossiers. Plus précisément, les résidents récupéraient la carte et le code NIP était classé administrativement. Il ne pouvait expliquer pourquoi certains d'entre eux avaient affirmé ne pas avoir sollicité de nouvelles cartes. Selon ses déclarations au MP (pièce C-1'010), il avait toujours laissé une trace des demandes de cartes bancaires dans les dossiers des résidents concernés. Toutefois, "un nettoyage" avait dû être effectué à la demande de AU_____ car les dossiers étaient trop épais et il avait jeté les courriers aux banques, estimant qu'il n'était pas utile de les conserver. Il n'avait pas du tout ciblé des résidents en particulier. Ces derniers étaient évalués en fonction de leur état physique mais pouvaient avoir toute leur tête et formuler des demandes sensées. Il n'avait pas accès à leurs évaluations, couvertes par le secret médical, mais voyait la mention "plaisir" sur les factures dont il s'occupait. A______ s'est déterminé plus précisément comme suit s'agissant de certains résidents :  Il avait demandé à deux reprises à BE_____ un accès E-banking et une nouvelle carte pour feue AF_____ afin de pouvoir accéder à ses comptes et payer sa pension de l'EMS. La première fois, cela avait été refusé car la signature figurant sur la demande ne correspondait pas à celle de la résidente, qui, bien que "physiquement très bien", était couchée et avait de la peine à signer. Un employé de [la banque] BE_____ était venu directement aux " AP______" à trois reprises mais feue AF_____ avait systématiquement refusé de signer, pensant qu'il s'agissait d'un commercial qui faisait de la publicité. En dépit de ces refus, la banque avait accepté de mettre en place un ordre permanent et tout "roulait". Il avait renvoyé un courrier à BE_____ quelques mois plus tard pour obtenir l'accès E-banking sur requête d'un ami de feue AF_____, demande qui avait à nouveau été refusée. Il avait néanmoins par la suite reçu, à l'EMS, une carte bancaire au nom de cette résidente, qu'il supposait avoir été commandée par l'ami de cette dernière, auquel il l'avait dès lors envoyée par courrier. Il supposait que l'intéressé avait dû la rendre à feue AF_____ puisqu'il avait revu la carte dans la chambre de cette dernière en juillet 2020. A______ a commencé par affirmer qu'en août 2020, feue AF_____ lui avait demandé de faire un retrait de CHF 300.-, montant qu'elle lui avait finalement donné. Confronté une première fois aux premiers éléments du dossier, A______ a ajouté qu'en dehors des retraits du mois de juin 2020, qui avaient été faits par l'ami de la résidente selon ce que son collègue AX_____ lui avait dit, il avait retiré cinq fois CHF 1'000.- en juillet pour en donner une partie à l'ami en question et une partie à lui-même. Il avait finalement gardé l'entièreté de la somme dès lors que feue AF_____ ne voulait plus rien donner à son ami. Confronté aux images de vidéosurveillance du mois de juin 2020, A______ a

- 22/93 répondu ne pas comprendre pourquoi AX_____ lui avait dit que ces retraits avaient été effectués par l'ami de feue AF_____.  Dès sa première audition à la police, A______ a admis être l'auteur des retraits d'argent, pour un montant total de CHF 21'500.-, sur le compte bancaire de feue V______. Il avait commandé une nouvelle carte avec code PIN pour cette dernière à sa demande. La résidente n'ayant pas souhaité garder cette carte dans sa chambre, il l'avait placée dans son dossier. Bien qu'elle se fût enquise de savoir si cela lui permettait d'avoir accès à son argent, A______ s'était quand même permis d'en retirer sur son compte et reconnaissait avoir "volé" les CHF 21'500.- ;  Il était bien l'auteur des deux retraits effectués sur le compte bancaire de feu N______ pour un montant total de CHF 2'000.-. Il l'avait fait à la demande de ce dernier, puis avait mis l'argent dans une enveloppe conservée par le résident dans sa chambre. Selon ses souvenirs, après le quatrième retrait il avait constaté que l'enveloppe avait disparu. Pour lui, cet argent avait été dérobé par une tierce personne dans la mesure où feu N______ était en chaise roulante et n'avait pu faire usage de cette somme. À partir de ce moment-là, A______ avait conservé l'argent de feu N______ sans son accord, estimant que le résident en avait néanmoins conscience. Il savait qu'il était en train de voler ce dernier, étant tout de même précisé que tous ses relevés bancaires étaient adressés au Service de protection de l'adulte (SPAd – actuellement Office de protection de l'adulte [OPAd]).  Lors de sa première audition à la police (pièce B-33), A______ a admis avoir effectué des retraits depuis le compte bancaire de feue O______, à sa demande néanmoins. Par la suite, au MP (pièce C-1'010), il a précisé avoir débuté en 2017 les retraits d'argent avec cette résidente, qui lui avait donné son code et ajouté que AU_____ était au courant qu'il allait retirer des espèces pour feue O______, qui utilisait beaucoup son forfait de dépenses pour aller au restaurant, dépassant de la sorte ses disponibilités. À une reprise il avait retiré CHF 5'000.- pour les déposer sur le compte de la FONDATION B______ car feue O______ consommait beaucoup au restaurant, les CHF 300.- d'argent de poche ne suffisant pas à couvrir ses frais. Elle lui avait également indiqué qu'elle ne s'entendait pas avec son frère et son neveu, qu'elle ne souhaitait pas voir hériter de son argent. Elle lui avait remis sa carte bancaire ainsi que son code et lui avait donné la permission de retirer ce qu'il voulait. Il avait vidé le compte. A______ n'a pas remis en question sa culpabilité s'agissant des retraits effectués sur le compte de feue O______ au stade des débats de première instance (page 8 du procès-verbal).  Il ne se souvenait pas d'avoir commandé de carte bancaire pour le compte de feue AG_____, qui devait l'avoir sur elle. Il reconnaissait avoir effectué les retraits reprochés durant la période allant du 28 février 2019 au 13 mars 2020

- 23/93 pour un total de CHF 4'900.-, tout en précisant avoir agi avec l'accord de cette dernière, qui était une personne très généreuse. Dès sa première audition à la police, A______ a reconnu que les huit retraits réalisés après le décès de feue AG_____, d'un montant total de CHF 8'016.-, avait été effectués sans l'accord de la résidente. Elle lui avait dit de profiter de la vie, de sorte qu'il s'était permis de se servir sur son compte avec la carte qu'elle lui avait confié.  AX_____ avait informé A______ que feue X______ se rendait régulièrement à la [banque] BD_____ pour demander une nouvelle carte bancaire car elle oubliait sans arrêt son code. Il avait donc proposé à cette dernière de lui en commander une avec un nouveau code NIP, ce qu'elle avait accepté, signant le courrier idoine. A______ a admis être l'auteur des 13 retraits effectués sur le compte bancaire de feue X______ pour un montant total de CHF 65'000.-. Il avait toutefois agi avec l'accord de cette dernière, qui lui avait demandé à plusieurs reprises de retirer CHF 5'000.- pour les donner à son fils qui se trouvait en hôpital psychiatrique. Elle avait une enveloppe dans sa chambre, dans laquelle A______ déposait l'argent au fur et à mesure. Lors de sa première audition à la police, il a déclaré que feue X______ lui avait dit de prendre les CHF 15'000.- / CHF 20'000.- qui se trouvaient dans l'enveloppe lorsqu'elle avait appris qu'il allait se marier. Devant le MP (pièce C-7), il a évoqué un montant de CHF 5'000.- donné par cette dernière à cette occasion. Un jour, elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus de sa carte et la lui avait donnée, avec le code. Il s'était alors permis de retirer de l'argent sans l'accord de la résidente. En revanche, à la fin de chaque mois il lui présentait les relevés de compte et l'informait des sommes retirées. Feue X______ n'avait jamais réagi, se montrant préoccupée uniquement s'agissant de l'argent versé à l'EMS pour sa pension.  Lors de sa première audition à la police, A______ a spontanément admis avoir procédé à des retraits sur le compte bancaire de feue P______. À son entrée à l'EMS en 2016/2017 elle gérait très bien ses affaires, puis son état psychique s'était détérioré. Elle avait alors voulu lui donner sa carte bancaire, ce qu'il avait dans un premier temps refusé. Il avait fini par accepter en 2018 car il ne se sentait pas bien au travail. Il avait effectué six à sept retraits sur le compte bancaire de feue P______, pour un montant total de CHF 20'000.- à CHF 30'000.- en ponctionnant environ CHF 5'000.- par mois à la BD_____ de BF_____. Selon lui, feue P______ avait été consciente et d'accord avec cela au début mais, avec la détérioration de son état, il pensait que la résidente ne s'en rendait plus compte, de sorte qu'il avait conscience de l'avoir volée.  Feue G______ lui avait elle-même demandé une nouvelle carte bancaire. Il avait préparé le courrier qu'elle avait signé. À réception, A______ lui avait

- 24/93 transmis la carte et le code en déposant les deux enveloppes dans sa chambre. Elle lui avait toutefois dit qu'elle n'en voulait plus dès lors que son neveu s'occupait de ses affaires, ne se souvenant plus qu'elle lui avait préalablement demandé d'annuler les procurations de ce dernier. Il s'était permis de faire des retraits sans l'accord de feue G______.  Il avait commandé une nouvelle carte bancaire pour feue AA_____, qui ne se remémorait pas son code. Il ne se souvenait pas l'avoir fait au téléphone mais pensait plutôt lui avoir fait signer un courrier. À réception, la résidente lui avait confié la carte ne souhaitant pas la garder dans sa chambre. Il l'avait utilisée pour effectuer les retraits reprochés, sans son autorisation, pour un montant total de CHF 22'650.-. À la fin de chaque mois, il lui donnait les relevés bancaires, qu'elle n'était toutefois pas capable de comprendre.  Il a d'abord indiqué à la police que feue T______, qui se déplaçait en chaise roulante et sortait de l'EMS accompagnée, lui avait demandé de retirer CHF 5'000.- pour ses amies mais lui avait finalement donné cette somme. Il n'était pas au courant du second retrait du même montant, étant relevé qu'il ne travaillait pas le 1er août 2020 (pièces B-30, B-38). Dans le cadre d'un courrier adressé par son avocate au MP le 3 janvier 2023, auquel était annexé un tableau Excel des déterminations de A______ s'agissant des actes reprochés, il a admis avoir retiré environ CHF 10'000.- pour feue T______ et avoir conservé cet argent, geste qu'il regrettait profondément (pièce C-1'037). Par la suite, il a contesté avoir effectué un quelconque retrait pour cette résidente.  Il ne pouvait ni infirmer, ni confirmer être l'auteur de la note manuscrite figurant sur le formulaire de demande de nouvelle carte établi au nom de I______, laquelle avait bien signé le formulaire de demande de nouvelle carte, sur lequel il avait toutefois lui-même apposé la mention "avec nouveau code NIP". La banque avait contacté cette dernière pour confirmer cela avec elle. Il ne se souvenait pas d'avoir barré la mention "limite mensuelle à CHF 5'000.-" et d'avoir ajouté "limite mensuelle à CHF 10'000.-", mais s'il l'avait fait, c'était à la demande de la résidente. Il avait envoyé à AX_____ le mail "Modèle lettre" accompagné du formulaire de demande de nouvelle carte "E-banking I______.docx" parce que ce dernier avait reçu un appel de la banque de cette résidente et lui avait demandé pourquoi. I______ lui avait demandé de retirer de l'argent pour son "fils caché". Il l'avait fait à plusieurs reprises pour des sommes de CHF 5'000.-, puis avait systématiquement mis l'argent dans une enveloppe que I______ conservait dans sa chambre. Après le troisième retrait de CHF 5'000.-, il avait constaté qu'il y avait beaucoup d'argent dans l'enveloppe et avait interrogé I______ à cet égard. Elle lui avait dit de prendre

- 25/93 les sous et d'en profiter, ce qu'il avait fait. Il avait également, à partir de ce moment-là, utilisé la carte bancaire de la résidente sans son accord, pleinement conscient de la voler. Il lui avait présenté son relevé à la fin de l'année sans qu'elle ne réagisse, étant souligné qu'elle avait toute sa tête. Il avait gardé tout l'argent dérobé en le mettant sur son compte AE_____ (pièces B-45, C-7, C-1'004). f.b. A______ (pièces C-1 et ss, C-1'004 et ss, p. 9 du procès-verbal du TCO) a présenté des excuses, pleuré et admis que ses agissements étaient inadmissibles. Il avait pris l'argent des résidents en considérant cela comme une "indemnité" pour sa souffrance au travail. Son but était de se venger de son employeur et de s'en prendre à lui, et non aux résidents. Il pensait que cela atteindrait la réputation de la Fondation et ne savait pas pour quelle raison il avait agi de la sorte. Il était dans un état second et n'était pas lui-même. Il était prêt à rembourser les lésés au moyen du solde disponible sur ses comptes bancaires, étant relevé qu'il n'avait pas dépensé l'argent pris aux résidents, qu'il n'avait jamais considéré comme sien selon ses déclarations au TCO. Il ignorait ce qu'il allait en faire et n'avait pas formé de projet particulier en lien avec l'utilisation de ces sommes. En réalité, il avait toujours eu pour but premier de tout restituer le plus rapidement possible. Il avait conscience que cela apparaissait absurde, raison pour laquelle il avait d'ailleurs mis en place un suivi avec un psychiatre. Déclarations des témoins g.a. Lors de ses diverses auditions (pièces C-63 et ss, C-1'001 et ss, C-1'196 et ss, procès-verbal du TCO), BA_____ a en substance expliqué que la qualité des prestations de A______ s'était dégradée à compter de 2020, sans qu'il ne se soit jamais plaint d'une atteinte à sa personnalité ou d'une surcharge de travail. Si des membres du personnel administratif avaient évoqué un comportement menaçant de A______ à leur égard après son licenciement, ce dernier s'était toujours montré affable, aimable et charmant avec les résidents. A______ n'avait pas l'autorisation de commander des cartes bancaires pour les résidents et il était formellement interdit d'aller retirer de l'argent pour eux au bancomat, même à leur demande. Il était également prohibé de recevoir des cadeaux de leur part, notamment des espèces. BA_____ s'est exprimé comme suit s'agissant de l'état de santé et des capacités cognitives de certains résidents ayant fait l'objets de retraits frauduleux :  En septembre 2019, feue AF_____ était grabataire, incapable de se déplacer et présentait de gros troubles cognitifs qui l'empêchaient de s'exprimer. Elle ne disposait pas de la capacité de discernement et n'avait aucune raison de dépenser de l'argent.

- 26/93 -  Feu N______ était un résident en retrait. Très faible, il était déplacé en chaise roulante et ne sortait jamais de l'établissement. À la connaissance de BA_____, ce résident n'avait pas particulièrement pour habitude d'aller demander de l'argent au secrétariat et n'avait pas de raison de le faire, surtout pour des montants importants. Il n'avait pas non plus de famille ou de proches à qui il aurait été susceptible de donner de l'argent, ce d'autant qu'il était au bénéfice du SPAd et que l'EMS n'aurait dès lors, dans ces circonstances, jamais accepté qu'il le fasse.  Feue AG_____ ne disposait pas de la capacité de discernement.  Feue X______ se déplaçait très difficilement, à l'aide d'une canne, et ne sortait presque jamais de l'établissement. Elle avait toujours parlé de léguer de l'argent à son fils et était persuadée que son compte bancaire reviendrait à ce dernier à son décès. Or, il n'y avait désormais plus rien dessus.  Feue P______ ne disposait pas de la capacité de discernement.  Feue G______ ne disposait pas de la capacité de discernement. Elle avait bien un neveu, qui ne s'occupait toutefois pas de ses affaires administratives. Elle sortait de sa chambre uniquement pour manger et n'allait pas faire ses courses à l'extérieur. S'il ne savait pas si elle avait pour habitude de réclamer de l'argent au secrétariat, il a toutefois affirmé qu'elle n'avait aucune raison de dépenser une somme aussi importante que CHF 2'800.-.  Il avait pu arriver à feue AA_____ de venir chercher de l'argent à la caisse. Elle n'était toutefois pas en contact avec des membres de sa famille ou des proches à qui elle aurait pu donner les montants retirés. Le libellé "retrait (anniversaires)" n'était pas conforme à la directive de la DGS.  Début 2019, feue T______ était en chaise roulante, ne participait quasiment à aucune activité et ne sortait presque pas de son étage. Il ne savait pas si cette résidente avait l'habitude d'aller chercher de l'argent au secrétariat de l'EMS et n'avait pas non plus entendu parler d'amis à qui elle aurait pu en donner.  I______ ne disposait pas de la capacité de discernement et n'était pas en contact avec des membres de sa famille ou des proches à qui elle aurait pu donner de l'argent. BA_____ n'avait en particulier pas connaissance de l'existence d'un fils caché. g.b. Ancienne directrice financière de la Fondation, AU_____, a en substance expliqué (pièces C-211 et ss, p. 22 à 31 du procès-verbal de la CPAR), que les commandes de cartes bancaires étaient exclues du champ de la gestion administrative offerte par l'EMS et que de telles demandes ne devaient pas être prises en compte par le personnel.

- 27/93 - Seules les cartes d'identité des résidents étaient récupérées à leur arrivée à l'EMS, puis stockées dans une armoire dédiée à l'extérieur du bureau, accessible uniquement aux infirmières en cas d'hospitalisation ou de décès. Il n'était jamais demandé aux résidents de donner leurs cartes bancaires. Il pouvait toutefois arriver qu'un résident en possession d'une telle carte leur demande de la conserver. Dans ce cas et en l'absence de famille, ils la mettaient simplement dans son dossier administratif. S'il y avait une famille, la carte bancaire était restituée à l'un de ses membres. L'EMS n'avait pas besoin d'accéder aux comptes bancaires des résidents, leur pension étant dans la majorité des cas couverte entièrement par les rentes qu'ils recevaient (AVS, 2ème pilier, SPC, etc.). Si tel n'était pas le cas, un ordre permanent était mis en place entre la banque et la Fondation pour combler la différence. Les employés administratifs n'avaient pas le droit d'aller retirer de l'argent au bancomat pour des résidents. En cas de besoin, seuls les membres de la direction pouvaient y accompagner ces derniers, qui devaient toutefois eux-mêmes faire la démarche de retirer les sous. Elle-même n'avait jamais été sollicitée par un résident pour une commande de nouvelle carte bancaire, étant ajouté que l'EMS ne disposait pas d'un formulaire type pour une telle demande. Aucun employé de l'EMS n'était autorisé à recevoir des cadeaux de la part de résidents. Cela ressortait de leur convention de travail et avait été mentionné à A______ lors de sa séance d'accueil. Elle s'est étonnée des déclarations de A______ selon lesquelles il n'avait pas connaissance des évaluations des résidents dès lors qu'il lui appartenait de les transmettre aux caisses maladie. Elle avait entretenu une très bonne relation avec A______, qui était son assistant. Il était très agréable, attentionné et à l'écoute des résidents. Son travail n'était pas supervisé, mais il devait lui rendre des rapports sur la situation des résidents. En août 2020, il avait reçu un avertissement en raison d'une modification unilatérale de ses horaires. Elle-même n'avait initialement vu que la bonne entente entre A______ et ses collègues avant qu'en juin 2020 elle n'apprenne d'une collaboratrice qu'il ne respectait pas ses horaires et disait à cette dernière qu'il détenait son avenir entre ses mains. Il avait d'ailleurs reconnu ne pas avoir été sympathique tant avec AX_____, qu'avec BI_____ à leurs débuts. Depuis le départ de A______, les membres de l'équipe administrative lui avaient rapporté que l'ambiance était plus détendue. De son côté, A______ n'avait jamais fait mention de problèmes avec ses collègues, d'une surcharge de travail ou encore d'heures supplémentaires. Elle-même n'avait jamais mobbé A______, ayant, au contraire, toujours été à son écoute et dans une relation de confiance. Sa charge de travail n'était pas excessive. g.c. AX_____, secrétaire aide-comptable, a déclaré (pièces C- 156 et ss) qu'en général, les employés administratifs de l'EMS ne disposaient pas des cartes bancaires des résidents, sauf demande formelle. S'ils les conservaient, elles se trouvaient alors dans le coffre ou dans le dossier du résident, sans le code. Les relevés bancaires étaient également classés dans ce dossier, que A______ consultait pour suivre l'évolution de

- 28/93 la fortune des résidents. Ils n'avaient pas le droit de commander des cartes ou codes pour le compte de ces derniers et A______ n'avait, à sa connaissance, jamais été retiré de l'argent au bancomat pour eux. AX_____ a expliqué ce qui suit s'agissant de l'état de santé de certains résidents ayant fait l'objet de retraits frauduleux sur leurs comptes bancaires :  Feue AF_____ se déplaçait uniquement en chaise roulante, ne sortait pas de l'établissement et avait besoin de beaucoup de soins. Il était difficilement possible de converser avec elle. Cette résidente bénéficiait de prestations complémentaires via le SPC et l'EMS se chargeait de la gestion de la totalité de ses affaires.  Feue V______ était une résidente très sympathique avec laquelle il était possible de communiquer facilement. Elle était autonome et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur. Cette résidente bénéficiait de prestations complémentaires via le SPC et l'EMS se chargeait de la gestion de la totalité de ses affaires.  La communication avec feu N______ était encore plus limitée qu'avec feue AF_____. L'état physique de ce résident était également mauvais et il ne sortait jamais de l'établissement. Depuis son arrivée à l'EMS en 2019, feu N______ n'était jamais venu le voir pour retirer de l'argent.  Feue O______ était une résidente très agréable avec laquelle il était possible de communiquer, son état physique et psychique s'étant toutefois rapidement dégradé peu avant son décès. Avant cela, elle venait régulièrement retirer un peu d'argent, soit CHF 100.- ou CHF 200.-, surtout pour créditer son compte au restaurant de l'établissement. L'EMS gérait également la totalité de ses affaires.  Il n'avait jamais eu de contact avec feue AG_____, qui restait en chambre avant son décès.  Feue X______ avait toute sa tête et disposait de la capacité de discernement. Elle était très agréable et venait souvent le voir. Cette résidente se déplaçait seule, à l'aide d'une canne. Il lui arrivait de sortir de l'établissement pour se rendre à la BV_____ [commerce de détails] par exemple. Elle faisait des retraits d'argent à la caisse de l'EMS pour acheter des choses là-bas de l'ordre de CHF 50.- ou CHF 100.-, mais jamais de gros montants car elle n'était pas dépensière. Elle bénéficiait partiellement de prestations complémentaires du SPC, de sorte que l'EMS gérait la totalité de ses affaires.  Feue P______ avait la maladie de Parkinson et était décédée peu après son arrivée à l'EMS. Aucune communication n'était possible avec elle car elle était incapable de parler. Elle n'avait jamais effectué de retrait auprès de lui et il n'y

- 29/93 avait aucune raison qu'elle en fasse vu son état. L'EMS gérait toutes les affaires de cette résidente.  La communication était compliquée avec feue G______, qui faisait partie des résidents qui restaient en chambre. Elle se déplaçait difficilement en déambulateur, ne sortait pas de l'EMS et n'effectuait aucun retrait d'argent.  Feue AA_____ était une résidente très sympathique avec qui il avait eu beaucoup de contacts. Elle se déplaçait très bien avec l'aide d'un déambulateur mais ne sortait pas de l'établissement. Cette résidente avait une amie qui lui achetait des choses (vêtements, journaux, biscuits, etc.) qu'elle apportait à l'EMS. Soit cette amie venait avec les tickets de caisse et se faisait remboursée par eux, soit feue AA_____ venait retirer des sous de son compte "dépenses personnelles" et les remettait à cette amie. L'état de cette résidente s'était fortement dégradé fin 2019. Elle s'était retrouvée totalement prise en charge, sur une chaise roulante et avait perdu beaucoup de ses capacités. En juillet ou août 2020, feue AA_____ était venue chercher CHF 150.-. En contrôlant son compte, il avait vu qu'elle avait déjà effectué un retrait de CHF 150.- le mercredi précédent, ce qu'il lui avait dit. Bien qu'elle avait tendance à oublier les choses, elle avait soutenu qu'elle n'avait pas fait ce retrait. Elle n'était pas bien, en pleurs. Il lui avait proposé de ressortir la quittance en question et avait alors constaté qu'elle comportait la signature de A______ mais pas celle de la résidente. Embêté par cette situation, il avait voulu lui montrer la quittance du mois précédent, pour laquelle il en allait de même. Vu la dégradation de l'état de la résidente, il s'était dit qu'elle n'était peut-être pas en état de signer les fois précédentes, raison pour laquelle A______ l'avait fait pour elle. Ce dernier lui avait en effet déjà dit que la résidente avait du mal à le faire. AX_____ a continué en indiquant avoir dû remonter jusqu'à janvier ou février 2020 dans le classeur pour retrouver des quittances signées par feue AA_____, toutes contresignées par lui-même ou AY_____, ce qui l'avait, à l'époque déjà, interpellé.  Feue T______ faisait partie des résidents qui restaient tout le temps en chambre et lorsqu'elle se déplaçait, elle devait être conduite dans une chaise roulante. Une amie à elle qui venait souvent lui rendre visite avant le Covid venait leur dire que feue T______ voulait retirer de l'argent, en général CHF 300.-. Il fallait ensuite amener les sous de la résidente dans sa chambre.  I______ était très sympathique et agréable. Autonome, elle se déplaçait avec l'aide d'un déambulateur mais ne sortait pas de l'établissement. Elle faisait des retraits pour son fils, qui venait la voir de temps en temps. Ce dernier avait retiré environ CHF 1'000.- du compte personnel de sa mère en juillet 2019 avec le concours de A______ qui s'était occupé de cela seul. Elle était au courant de

- 30/93 cela même si AX_____ se demandait si elle avait tout compris. Cette résidente n'avait pas d'autres frais que le coiffeur. Quelques mois après son arrivée à l'EMS, AX_____ s'était rendu compte que A______ se sentait menacé par lui et qu'il avait entrepris de le descendre auprès de leurs collègues, alors même qu'il se montrait aimable en façade. Il en faisait de même avec AU_____, qu'il critiquait auprès des autres, tout en restant agréable dans son contact avec elle. A______ ne lui avait jamais fait part d'une quelconque surcharge de travail, au contraire puisqu'il venait souvent lui proposer son aide en lui disant avoir terminé ses tâches et pouvait régulièrement quitter son poste plus tôt. Selon lui, A______ n'avait pas été victime de mobbing et ne s'en était en tous cas pas plaint auprès de lui. Au contraire, il bénéficiait de l'estime et de la confiance de la direction. Son collègue entretenait d'excellentes relations avec les résidents, lesquels l'adoraient. Certains résidents l'avaient vu grandir et le considéraient comme un membre de leur famille. A______, qui avait souvent beaucoup d'argent liquide sur lui en billets de CHF 100.-, n'était, selon AX_____, pas une personne dépensant son argent "n'importe comment", sauf lorsqu'il s'agissait de vêtements et de ses véhicules. g.d. AZ_____, secrétaire aide-comptable, a déclaré (pièces C-237 et ss) qu'il lui arrivait rarement de remettre ses cartes bancaires à des résidents. Elle savait que A______ avait déjà demandé de nouvelles cartes bancaires, notamment pour D______. Son collègue lui avait demandé de ne pas la donner au résident mais de la déposer dans le dossier suspendu. Il en avait fait de même pour I______ dans le but de la protéger car il lui arrivait de sortir de l'établissement. À son arrivée à l'EMS, elle avait rencontré des difficultés relationnelles avec A______, qui avait été son formateur et s'était montré particulièrement désagréable envers elle, n'ayant de cesse de la rabaisser. À compter du moment où elle avait évoqué la possibilité d'une démission, A______ s'était soudainement montré aimable et était devenu son collègue préféré. Elle avait une confiance aveugle en lui, bien qu'il passât son temps à critiquer leurs collègues. Elle avait toutefois fini par comprendre qu'il essayait de la monter contre les autres et ne l'avait plus supporté en raison de ses nombreuses critiques injustifiées sur le travail de AX_____. Bien qu'il ne subît pas une surcharge de travail, A______ lui venait très peu en aide. Au contraire, il lui arrivait de lui déléguer des tâches faisant partie de son cahier des charges à lui. Il n'avait pas été mobbé, cette idée lui donnant "un peu envie de rire". Contrairement à ce qu'il avait pu soutenir, il n'avait pas été "saqué" par AU_____. Depuis son départ, l'ambiance de travail était plus sereine. Pour elle, A______ était un grand manipulateur avec un côté attachant, ce qui constituait une force. Au sein de l'EMS, il était le "chouchou" de tous les employés qui

- 31/93 l'avaient vu grandir. Les résidents l'aimaient beaucoup et avaient une confiance aveugle en lui. Il dépensait de l'argent dans les vêtements et aimait les belles voitures, tout en étant proche de son argent. Selon elle, la situation financière de ce dernier était bonne. g.e. BJ_____, infirmière de liaison évaluatrice aux EMS des "AP______" et "AR_____", a expliqué (pièces C-1'188 et ss) qu'elle s'entendait bien avec A______, avec lequel elle avait partagé un bureau dès octobre 2019, étant relevé qu'il arrivait également à ce dernier d'effectuer des remplacements à la réception. Il était correct et accueillant envers les résidents. Elle ne l'avait pas vu faire l'objet de mobbing au sein de l'EMS. Elle avait notamment été en charge d'établir les évaluations "plaisir" des résidents visant à déterminer leur degré d'autonomie, se déterminant comme suit sur certains d'entre eux à cet égard :  Elle avait connu feue AF_____ aux alentours de 2019 dans le cadre de son évaluation plaisir. Cette résidente était en fauteuil roulant et présentait des troubles cognitifs.  Quand feue AG_____ était entrée à l'EMS elle pouvait marcher. Elle avait toutefois des troubles psychiatriques et était très angoissée. Elle ne prenait jamais l'initiative de se rendre seule quelque part, le personnel devant aller la chercher dans sa chambre.  Feue P______ présentait également des troubles cognitifs, qui, selon BJ_____, pouvaient entraver sa capacité à demander de l'argent. À ce propos, elle n'avait jamais entendu au bureau que cette résidente avait pour habitude de la faire régulièrement.  Feue G______ présentait des troubles psychiatriques. Elle descendait pour les repas mais il fallait aller la chercher dans sa chambre. Un monsieur qu'elle ne connaissait pas s'occupait de cette résidente. Elle ne les avait jamais vus venir demander de l'argent au bureau.  Feue AA_____ faisait des compensations cardiaques et avait de légers troubles de la mémoire. Au début, elle marchait et pouvait descendre seule. Elle ne se souvenait pas avoir vu cette résidente demander de l'argent à A______, étant relevé qu'elle aurait eu les capacités cognitives pour le faire au début.  Bien que feue S______, pût-elle marcher, présentait des troubles cognitifs, BJ_____ pensait qu'elle était en mesure de descendre pour demander quelque chose pour apaiser son anxiété. Elle se rendait plutôt au bureau de la réception et elle n'avait jamais vu cette résidente venir dans le bureau où elle travaillait pour réclamer de l'argent.

- 32/93 -  Feue T______ avait des troubles psychiatriques, était en chaise roulante et était très demandeuse. Au début, elle descendait à la salle à manger au moins une fois par jour et devait être capable de demander ce dont elle avait besoin. Il était dès lors possible qu'elle ait pu réclamer de l'argent à A______, étant toutefois relevé qu'elle ne l'avait jamais vue dans le bureau où ils travaillaient tous deux. g.f. AW_____, responsable administrative active le plus souvent dans l'établissement "AR_____", a déclaré (pièces C-202 et ss) qu'en règle générale, les employés administratifs n'avaient accès ni aux cartes, ni aux comptes bancaires des résidents. En outre, sans quittance signée, ils ne pouvaient pas remettre de l'argent. S'il arrivait à un membre du personnel de recevoir de l'argent, il devait le déposer dans la caisse du personnel, ce qui lui était déjà arrivé. Il s'agissait d'une directive notifiée aux employés au moment de leur engagement. Elle trouvait que A______, avec lequel elle n'avait pas de problème, était une personne sympathique, qui cependant critiquait régulièrement ses collègues. Il ne lui semblait "pas du tout" qu'il avait subi un mobbing. À une ou deux reprises, il avait évoqué une surcharge de travail avec elle, notamment quand elle lui demandait un service, mais quand elle essayait de le joindre vers 15h30-16h00, il était déjà parti. À l'exception de ses vêtements et des voitures achetées, A______ ne semblait pas dépensier. g.g. D'autres employés de la Fondation, soit BK_____, gouvernante (pièces C-264 et ss), BL_____, responsable animation (pièces C-273 et ss), BM_____, animatrice socio-culturelle (pièces C-284 et ss), et BN_____, informaticien (pièces C-397 et ss), ont été entendus dans le cadre de la procédure. Ils ont tous globalement affirmé que A______ n'avait ni l'air d'être en surcharge de travail, ni d'être mobbé. Ils avaient tous de bonnes relations avec lui et n'avaient, pour la majorité d'entre eux, pas remarqué d'animosité entre lui et d'autres collègues. Seule BK_____ a relaté avoir vu BI_____ pleurer à plusieurs reprises à cause de lui car il la rabaissait constamment en disant qu'elle n'était "bonne à rien". III. Décaissements Quittances et extraits des comptes "dépenses personnelles" des résidents h. Les quittances, la liste des écritures de caisse ainsi que les extrait des comptes "dépenses personnelles" des résidents évoqués infra ont été versées à la procédure pour les années 2017 à 2020 (pièces C-415ss, C-530 et ss, C-761 et ss, C-1'044 et ss, C-1'206 et ss) En dehors de feue V______, feue O______, feu W______, feue X______, feue Y______, feue Z______, feue AA_____, feue AB_____, feu AC_____, feue T______, AD_____ et feu U______, pour lesquels l'acquittement de A______ est remis en cause par la Fondation, seuls les décaissements retenus par les premiers juges seront repris ci-dessous :

- 33/93 -  Feue AL_____ : 12 quittances pour des retraits de montants allant de CHF 200.- à CHF 500.- (CHF 2'950.- au total) effectués entre les 6 décembre 2017 et 5 février 2020 ainsi que 21 mentions de retraits réalisés entre le 13 février 2018 et le 5 août 2020 auprès de A______ dans la liste des écritures pour des montants compris entre CHF 100.- et CHF 300.- (CHF 3'100.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Un retrait de CHF 100.figure par ailleurs dans la liste des écritures comme ayant été effectué auprès de AZ_____ le 26 juillet 2017. La première quittance du 6 décembre 2017 est uniquement signée par la résidente, tandis que toutes les autres sont contresignées par A______. Jusqu'au 3 juillet 2018, la signature de feue AL_____ se compose de son prénom et de son nom en toutes lettres. À partir du 31 octobre 2018, la signature figurant sur les quittances, très petite, est parfaitement illisible.  Feue AM_____ : 32 quittances pour des décaissements de montants allant de CHF 100.- à CHF 5'000.- (CHF 29'400.- au total) effectués entre les 14 juillet 2017 et 24 décembre 2018, ainsi qu'une mention, dans les écritures de caisse, d'un retrait supplémentaire de CHF 200.- réalisé le 6 mars 2019 auprès de A______, pour lequel aucune quittance n'a été retrouvée. Certaines quittances sont signées par la résidente uniquement, d'autres contresignées par A______.  Feue BO_____ : trois quittances pour des retraits de CHF 500.-, CHF 1'000.et CHF 600.- (CHF 2'100.- au total) effectués entre octobre 2017 et décembre 2018, ainsi que huit mentions, dans la liste des écritures, de retraits réalisés auprès de A______ entre les 16 octobre 2017 et 7 août 2019 (sept retraits de CHF 100.- et un retrait de CHF 300.- pour un total de CHF 1'000.-), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Les quittances existantes sont toutes signées par la résidente et contresignées par A______.  Feue AF_____ : neuf mentions, dans la liste des écritures, de retraits réalisés auprès de A______ entre les 17 septembre 2019 et 9 juillet 2020 de montants allant de CHF 100.- à CHF 300.- (CHF 1'900.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Un autre retrait de CHF 100.- figure par ailleurs dans cette liste comme ayant été effectué auprès de AZ_____ le 4 février 2019.  Feue V______ : huit mentions, dans la liste des écritures et l'extrait de compte "dépenses personnelles", de retraits réalisés entre les 4 mai 2018 et 18 novembre 2019 auprès de A______ pour des montants de CHF 200.- et CHF 300.- (CHF 1'800.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. 15 autres retraits de montants entre CHF 100.- et CHF 600.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____, AX_____ ou AY_____.  Feu N______ : neuf quittances pour des retraits de montants allant de CHF 100.- à CHF 2'000.- (CHF 4'800.- au total) effectués entre les 15 mai 2018

- 34/93 et 28 juillet 2020, toutes signées d'une croix par le résident et contresignées par A______. 17 mentions, dans la liste des écritures et le compte "dépenses personnelles" du résident, de retraits réalisés auprès de A______ entre les 23 janvier 2019 et 4 juin 2020 pour des montants compris entre CHF 100.- et CHF 300.- (CHF 2'700.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée.  Feue O______ : une quittance pour un retrait de CHF 500.- effectué le 27 juin 2018, signée par la résidente et contresignée par A______. Six mentions de retraits effectués auprès de ce dernier entre les 9 octobre 2018 et 20 février 2019 pour des montants entre CHF 50.- et CHF 300.- (CHF 720.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent également à la liste des écritures et au compte "dépenses personnelles" de la résidente. Dix autres retraits de montants entre CHF 20.- et CHF 200.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____, AX_____ ou AY_____.  Feue AG_____ : 16 quittances pour des retraits effectués entre le 1er novembre 2017 et décembre 2018 de montants allant de CHF 150.- à CHF 5'000.- (CHF 31'090.- au total), dont l'une n'est signée que par la résidente et les autres contresignées par A______. Certaines quittances présentent en outre des mentions manuscrites rédigées par ce dernier pour justifier le retrait de sommes importantes. L'une d'entre elles en particulier, datée du 13 février 2018, indique "sorti extrait de compte pour lui expliquer qu'il y a plus beaucoup sur le compte et qu'il n'y a que 300 CHF par mois. A compris". 19 autres retraits de montants allant de CHF 100.- à CHF 300.- (CHF 3'000.- au total) réalisés auprès de A______ entre les 7 mars 2018 et 26 février 2020, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent par ailleurs dans la liste des écritures.  Feu W______ : 29 mentions de retraits effectués auprès de A______ entre les 23 novembre 2017 et 26 décembre 2019, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, de montants allant de CHF 10.- à CHF 300.- (CHF 2'470.- au total). 22 autres retraits de montants entre CHF 10.- et CHF 50.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AU_____, AZ_____, AX_____ ou AY_____.  Feue X______ : 11 mentions de retraits effectués auprès de A______ entre les 27 juillet 2018 et 3 février 2020 de montants allant de CHF 50.- à CHF 200.- (CHF 950.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. 15 autres retraits de montants entre CHF 20.- et CHF 100.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AX_____ ou AY_____.  Feue Y______ : un unique retrait de CHF 50.- le 29 janvier 2018 figure à l'extrait du compte "dépenses personnelles" de la résidente, qui ne permet pas

- 35/93 de déterminer auprès de quel employé il a été réalisé. Aucune quittance de caisse n'a été retrouvée et la liste des écritures ne mentionne pas ce retrait.  Feue AN_____ : deux quittances pour des retraits de CHF 800.- et CHF 200.effectués les 5 et 12 décembre 2018, signées d'une croix par la résidente et contresignées par A______, ainsi que 26 mentions de retraits, dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de feue AN_____ et dans la liste des écritures, de montants allant de CHF 50.- à CHF 300.- (CHF 3'900.- au total) effectués entre novembre 2017 et le 8 juillet 2020 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Deux autres retraits de CHF 500.- chacun ont par ailleurs été effectués auprès de AY_____ durant la même période selon la liste des écritures.  Feue P______ : six quittances pour des retraits de montants allant de CHF 300.à CHF 1'000.- (CHF 4'300.- au total) effectués entre les 20 septembre et 24 décembre 2018, toutes signées par la résidente "P______" et contresignées par A______, ainsi que quatre mentions de retraits effectués auprès de ce dernier entre les 21 janvier 2019 et 26 février 2020 pour des montants de CHF 100.- (CHF 400.- au total) figurant dans la liste des écritures, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Quatre autres retraits de CHF 150.ou CHF 200.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____ ou AY_____.  J______ : trois quittances de caisse pour des retraits de CHF 300.- (CHF 900.au total) effectués en juin et octobre 2018, toutes signées par la résidente et contresignées par A______, ainsi que six mentions de retraits de CHF 300.effectués auprès de ce dernier (CHF 1'800.- au total) entre les 16 mai 2018 et 31 octobre 2019 figurant dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de J______ et à la liste des écritures, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Neuf autres retraits de CHF 10.- à CHF 100.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AU_____, AZ_____ ou AX_____.  Feue G______ : quatre quittances de caisse pour des retraits de CHF 200.- et CHF 300.- (CHF 1'100.- au total) effectués entre les 7 novembre 2018 et 5 mars 2019, toutes signées par la résidente et contresignées par A______, ainsi que 15 mentions dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de feue G______ et dans la liste d'écritures, de retraits de montants allant de CHF 50.- à CHF 300.- (CHF 2'550.- au total) effectués entre le 23 janvier 2019 et le 24 juillet 2020 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Quatre autres retraits de CHF 30.- à CHF 200.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AU_____, AZ_____ ou AY_____.

- 36/93 -  Feue Z______ : un unique retrait de CHF 200.- effectué le 24 février 2020 auprès de A______, pour lequel aucune quittance de caisse n'a été retrouvée, figure dans la liste d'écritures. Trois autres retraits de CHF 30.-, CHF 200.- et CHF 300.-, apparaissent en outre dans la liste des écritures comme ayant été effectués auprès de AZ_____ et AY_____ durant la même période.  Feue BP_____ : neuf quittances de caisse pour un retrait de CHF 300.- et huit retraits de CHF 600.- (CHF 5'100.- au total) effectués entre les 6 décembre 2017 et 15 août 2018, dont l'une est uniquement signée par la résidente et les autres contresignées par A______, ainsi que 14 mentions, dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de feue BP_____ et dans la liste d'écritures, de retraits de montants de CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 300.- (CHF 2'500.au total) effectués entre les 1er novembre 2017 et 8 octobre 2019 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée.  Feue AA_____ : 13 mentions dans la liste des écritures de retraits de montants allant de CHF 60.- à CHF 300.- (CHF 2'170.- au total) effectués entre le 22 juin 2018 et juillet 2020 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. 14 autres retraits de CHF 50.- à CHF 300.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____, AX_____ ou AY_____.  Feue S______ : une quittance de caisse pour un retrait de CHF 100.- effectué le 5 février 2020 signée par la résidente et contresignée par A______, ainsi que 12 mentions dans la liste des écritures de retraits de montants allant de CHF 50.- à CHF 200.- (CHF 1'600.- au total) effectués auprès de ce dernier entre les 16 avril 2019 et 28 juillet 2020, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Un autre retrait de CHF 200.- figure par ailleurs aux écritures comme ayant été effectué, durant la même période, auprès de AY_____.  Feue AB_____ : cinq quittances de caisse pour des retraits de CHF 100.-, CHF 150.- et CHF 200.- (CHF 700.- au total) effectués entre les 17 septembre 2019 et 1er juillet 2020, signées par la résidente sous la forme de "gribouillages" et contresignées par A______, lequel a ajouté la mention "ne voit pas, compliqué de faire la signature" sur la quittance datée du 17 septembre 2019 et modifié à la main le montant s'agissant de celle du 5 février 2020. Quatre mentions de retraits de CHF 200.- et CHF 300.- (CHF 1'000.- au total) effectués entre le 26 septembre 2017 et le 19 octobre 2018 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent également dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de feue AB_____ et dans la liste d'écritures. Six autres retraits de CHF 30.- à CHF 200.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____.

- 37/93 -  Feu AC_____ : deux retraits de CHF 100.- chacun effectués en janvier et mars 2017 auprès de A______ et pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée figurent dans la liste d'écritures, de même qu'un autre retrait de CHF 50.- le 3 août 2017 pris en charge par AU_____.  Feue T______ : dix retraits de CHF 100.-, CHF 200.- ou CHF 300.- (CHF 2'100.- au total), effectués entre les 27 mars 2018 et 16 octobre 2019 auprès de A______ et pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent à la liste des écritures, de même que sept autres retraits pour des montants allant de CHF 31.65 à CHF 400.-, effectués durant la même période auprès de AZ_____, AX_____ ou AY_____.  I______ : cinq quittances de caisse pour des retraits de montants allant de CHF 200.- à CHF 1'500.- (CHF 3'700.- au total) effectués entre les 6 avril et 8 juin 2018, toutes signées par la résidente. A______ les a contresignées, à l'exception de celle du 14 mai 2018 (CHF 600.-). Il a également ajouté la mention suivante sur la première quittance datée du 6 avril 2018 pour le retrait le plus élevé de CHF 1'500.- : "Comme j'ai compris, elle veut donner à son fils biologique". Quatre mentions de retraits de montants de CHF 100.-, CHF 200.et CHF 300.- (CHF 800.- au total) effectués auprès de A______ entre les 18 juillet et 29 octobre 2018, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent également à la liste des écritures, de même qu'un autre retrait de CHF 300.- effectué auprès de AX_____ un an après le dernier mouvement en lien avec A______.  AD_____ : 11 quittances de caisse pour des retraits de montants allant de CHF 100.- à CHF 300.- (CHF 2'500.- au total) effectués entre les 28 février 2017 et 20 décembre 2018, dont quatre sont signées par le résident et contresignées par A______, le reste n'étant signé que par le premier. 23 mentions de retraits de sommes de CHF 50.- à CHF 300.- (CHF 4'330.- au total) effectués auprès de A______ entre les 6 avril 2017 et 15 juillet 2020, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent par ailleurs dans la liste des écritures, de même que huit autres retraits de CHF 20.- à CHF 60.effectués, durant la même période, auprès de AU_____, AZ_____, AX_____ ou AW_____.  Feu U______ : un unique retrait de CHF 40.- effectué le 14 juillet 2017 auprès de A______, pour lequel aucune quittance de caisse n'a été retrouvée, figure dans la liste d'écritures. Trois autres retraits de CHF 27.-, CHF 50.- et CHF 1'000.-, apparaissent en outre dans la liste des écritures comme ayant été effectués auprès de AY_____, AZ_____ et AX_____ en 2018 et 2019. Évaluations "plaisir" des résidents i. La FONDATION B______ a produit par-devant le TCO une copie des évaluations "plaisir" de certains résidents, dont il ressort ce qui suit s'agissant de ceux ayant été

- 38/93 visés par des décaissements, étant renvoyé supra au consid. e s'agissant de feue AF_____, feue V______, feu N______, feue O______, feue AG_____, feue X______, feue P______, feue AA_____, feue S______, feue T______ et I______ :  Évaluée le 1er septembre 2020, feue AL_____ disposait d'un fauteuil gériatrique et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une agressivité verbale et de l'agitation, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Ses contacts extérieurs se limitaient à deux par années.  Évaluée le 20 février 2019, feue AM_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Un diagnostic de démence avait par ailleurs été posé, de même que celui d'un trouble mental (sans précision). Elle avait une douzaine de contacts extérieurs par année.  Évaluée le 19 mars 2020, feue AN_____ disposait d'un fauteuil avec aide ainsi que d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agitation, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle bénéficiait de 52 contacts extérieurs par an.  Évaluée le 28 avril 2020, J______ présentait des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agitation et de l'anxiété persistante ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle n'avait besoin d'aucun moyen auxiliaire pour se déplacer et bénéficiait de 36 contacts extérieurs par an.  Évaluée le 25 septembre 2020, feue Z______ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre et des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agitation, de l'anxiété persistante et de la tristesse. Elle bénéficiait de 108 contacts extérieurs par an.  Évaluée le 15 septembre 2020, feue AB_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, une faiblesse et une fragilité ainsi que des problèmes psychologiques se manifestant par de l'anxiété persistante, de la tristesse et une mise en retrait. Elle bénéficiait de 72 contacts extérieurs par an.  Évalué le 3 novembre 2020, AD_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'anxiété persistante et de la tristesse ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Il bénéficiait de 72 contacts extérieurs par an.

- 39/93 -  Évalué le 21 mars 2019, feu U______ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par de la tristesse ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Il bénéficiait de 204 contacts extérieurs par an. Déclarations de A______ j.a. A______ a toujours contesté avoir effectué les décaissements frauduleux. Il a expliqué à ce sujet (pièces B-41 et ss, C-1'012 et ss, p. 10, 11 et 13 à 17 du procèsverbal du TCO, p. 14 à 19 du procès-verbal de la CPAR) que, lorsqu'un résident venait le voir à la réception pour lui demander de l'argent, il vérifiait d'abord si l'intéressé disposait de suffisamment d'argent, puis essayait de connaître le but du retrait et, si la somme réclamée était importante, essayait de "négocier" avec le résident. Il imprimait ensuite la quittance via [le logiciel] AS_____, la faisait signer à la personne concernée, précisant par-devant le TCO (p. 14 du procès-verbal) que selon la formation prodiguée par la Fondation une croix pouvait suffire à cet égard. Il classait ensuite le document dans le classeur "caisse principale" qui se trouvait à la réception. Il lui était également arrivé d'utiliser le programme AT_____ qui permettait également de créer des quittances pour les retraits des résidents de la caisse principale. Il arrivait que le personnel de soin les avertisse d'un besoin d'argent pour un résident qui restait en chambre. Dans ce cas, ils montaient s'enquérir du montant du retrait, redescendaient imprimer la quittance et remontaient avec les sous. AX_____ l'avait d'ailleurs fait pour remettre une somme de CHF 600.- à feue T______. Selon ses déclarations au TCO (p. 16 du procès-verbal), il n'avait jamais reçu de consigne pour la remise d'argent aux personnes présentant des facultés mentales limitées. Confronté aux opérations supérieures à CHF 300.-, signées par lui-même, n'ayant pas reçu l'aval de la direction et comprenant des libellés pour certains farfelus pour des résidents parfois handicapés et sans famille, A______ s'est dit étonné dans la mesure où toutes les quittances étaient signées par les résidents et qu'il ne lui semblait pas possible qu'un tiers ait signé les quittances à sa place. Il n'était par ailleurs pas au courant de la limite de CHF 300.-, au-delà de laquelle il convenait d'obtenir l'autorisation de la direction. S'agissant des quittances dont la date était postérieure à celle du retrait par le résident, A______ a d'abord expliqué qu'il lui était arrivé d'en imprimer au moment où le personnel des soins l'informait d'un besoin d'argent

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