Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 27 novembre 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15500/2011 AARP/507/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 novembre 2014
Entre A______, domiciliée c/o Me Saskia DITISHEIM, curatrice, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, appelante,
contre le jugement JTCO/27/2014 rendu le 7 mars 2014 par le Tribunal correctionnel,
et B______, domicilié ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Etude Hayat & Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, C______ et D______, domiciliés ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/15500/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier du 14 mars 2014, la curatrice de A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 7 mars 2014, dont les motifs lui ont été notifiés à une date inconnue, par lequel le tribunal de première instance a reconnu B______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec un sursis partiel (partie ferme de 6 mois et sursis de 5 ans sur le solde), et à payer notamment à A______ la somme de CHF 7'000.–, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2008, à titre d'indemnité pour tort moral. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) le 25 avril 2014, la curatrice de A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), contestant le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à sa pupille. c. Par acte d'accusation du 31 octobre 2013, il est reproché à B______ d'avoir, depuis courant 2006 jusqu'au 31 décembre 2010, à Genève dans son appartement sis 64, avenue E______, dans celui de sa fille, D______, sis 74b, chemin F______, et à G______ (France) dans sa maison de vacances ainsi que dans la mer, à réitérées reprises, embrassé avec la langue sa petite-fille, A______, née le 21 octobre 1997, de lui avoir caressé et touché les seins par-dessus et par-dessous les habits et le soutiengorge à même la peau, caressé son sexe par-dessus et par-dessous la culotte à même la peau et, à plusieurs reprises, de l'avoir forcée à caresser son sexe en érection jusqu'à éjaculation (ch. B. I), notamment :
- en août 2009, alors qu'il était en vacances dans sa maison à G______, après avoir demandé à A______ de venir jouer aux cartes avec lui dans la chambre à coucher, d'avoir mis l'enfant sur le lit, de l'avoir embrassée avec la langue, caressé le sexe et les seins par-dessous les habits, à même la peau, d'avoir ouvert la braguette de son propre pantalon, enlevé son caleçon et mis la main de sa petite-fille sur son sexe en érection puis d'avoir mis sa propre main sur celle de l'enfant et fait des mouvements de va-et-vient en lui disant : "ouais vas-y, fais comme ça", la forçant à le masturber jusqu'à éjaculation (ch. B.I.1) ;
- depuis courant 2006 jusqu'au 31 décembre 2010, à des dates indéterminées, durant les vacances d'été, dans la mer proche de la maison de vacances, à réitérées reprises, alors qu'il tenait A______ dans ses bras, d'avoir mis la main de l'enfant sur son sexe en érection, la forçant ainsi à le masturber, tout en gémissant, et d'avoir touché les seins et le sexe de A______ sous son maillot de bain (ch. B.I.2) ;
- 3/11 - P/15500/2011 - à F______, au domicile de sa fille, D______, le 30 ou le 31 décembre 2010, d'avoir embrassé sa petite-fille sur la bouche et mis ses mains sur ses seins (ch. B.I.3). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le Tribunal correctionnel a retenu que B______ avait infligé à sa petite-fille les actes décrits dans l'acte d'accusation, à réitérées reprises, pendant une période de plus de trois ans, ayant débuté en 2006 ou 2007 et pris fin le 30 ou 31 décembre 2010. b. Durant toute la procédure, B______ a nié les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception d'un baiser sur la bouche et de caresses survenus durant l'été 2009, traitant sa petite-fille de menteuse. Il a en outre cherché à justifier les actes reconnus en accusant A______ de l'avoir harcelé pour obtenir des contacts de nature sexuelle. En fin de procédure, il a toutefois admis avoir mal interprété le comportement de sa petite-fille à son égard. c. Craignant de détruire sa famille, A______ avait enduré en silence, pendant près de quatre ans, les agissements de son grand-père maternel. Elle avait gardé sa souffrance pour elle afin de protéger les siens. Elle estimait qu'il l'avait embrassée plus d'une cinquantaine de fois et touchée à une trentaine de reprises, notamment les seins, et sept ou huit fois le sexe. Au début, elle pensait que c'était "normal". C'était son grand-père et elle l'aimait. Durant les abus, elle était dégoûtée et effrayée. Comme elle voulait protéger sa sœur et la petite-fille par alliance de son grand-père, elle s'était décidée à révéler les actes subis. Il lui avait été difficile de parler des faits, mais elle était désormais soulagée, même si le sujet restait particulièrement douloureux. Elle avait été hantée par des cauchemars jusqu'à ce qu'ils cessent à l'époque de l'audience de jugement où elle se sentait mieux. Préférant se confier à des personnes de confiance lorsqu'elle en ressentait le besoin, elle ne souhaitait plus être suivie psychologiquement même si elle avait encore mal en repensant à ce qu'elle avait subi. Elle avait consulté deux psychologues. Ses relations avec les hommes, notamment son petit ami ou les hommes plus âgés, en avaient été affectées. Elle se sentait gênée et méfiante en leur présence. Elle avait mal vécu les premiers baisers échangés avec son copain. Le comportement de son grand-père durant toute la procédure lui était très douloureux. Outre le fait qu'il cesse ses agissements, elle souhaitait qu'il se soigne et admette les faits qu'il avait commis. d. Les proches de A______ ont tous évoqué une enfant renfermée sur elle-même dont le caractère s'était assombri au fil du temps. Son grand-père paternel a relevé que sa petite-fille continuait à aller mal malgré les révélations, "on sent[ait] dans son caractère qu'il y a[vait] eu des choses qui se sont produites qui n'étaient pas normales".
- 4/11 - P/15500/2011 Selon D______, sa fille s'était "murée" dans le silence, n'arrivant plus à exprimer ses émotions ni à pleurer. Au moment des révélations, A______ ne mangeait plus et avait perdu 8 kilos en trois semaines. Comme ses résultats scolaires étaient en chute libre, elle avait été contrainte d'interrompre ses études pour exercer un emploi d'assistante en pharmacie. La maman n'avait pas retrouvé la petite fille souriante qu'elle connaissait. Il était très difficile pour sa fille de parler des faits. C______ avait le sentiment d'avoir retrouvé sa fille depuis qu'elle avait parlé. Elle pouvait de nouveau avoir des gestes de tendresse à son intention, ce qui n'était plus le cas depuis quelques années. Elle n'avait toutefois pas retrouvé la joie de vivre qui était auparavant la sienne. En avril 2013, A______ avait demandé le soutien d'un psychologue, précisant qu'elle ne souhaitait qu'une chose : "que son grand-père retourne en prison". e. H______, psychologue, avait suivi A______ durant huit séances entre juin 2011 et mars 2012. Elle avait immédiatement décelé une grande souffrance chez sa patiente. A son avis, A______ souffrait de dissociation traumatique en ce sens qu'elle se coupait de ce qu'elle ressentait afin de se donner un air détaché et raisonnable. Elle était également résiliente, disposant de suffisamment de ressources pour faire face aux choses de la vie. Les symptômes d'angoisse, les cauchemars et les flash-back dont elle faisait état étaient évocateurs d'un stress post-traumatique, mais ce genre de diagnostic nécessitait d'autres symptômes, comme des problèmes de mémoire, de mutilation ou des pensées suicidaires, qu'elle n'avait pas observés chez sa patiente. N'étant pas psychiatre, elle n'était pas habituée à poser un tel diagnostic. Elle avait toutefois consulté les normes en la matière et relevé que A______ était sujette aux symptômes suivants : "l'angoisse, les cauchemars, les souvenirs répétitifs et envahissants, la peur face à son grand-père même en présence de tiers, peur de la répétition des actes sur elle ou d'autres personnes, évitement, peur des représailles, difficulté à décrire les faits dans les détails, méfiance à l'égard des hommes âgés et des professeurs hommes, irritabilité, problèmes de mémoire, désir d'oublier ce qui s'est passé". Sa patiente n'était pas démonstrative, mais parfois des sentiments plus forts, comme le dégoût de son grand-père et le regret de ne pas avoir été protégée par les siens, ressortaient de son discours. Lorsqu'elle l'avait revue après l'été 2011, A______ n'avait plus peur des réactions des autres et semblait aller mieux. Comme elle se sentait assez forte pour affronter la situation seule, elle avait cessé de la voir fin février 2012. A______ s'était mobilisée et elle avait ressenti chez elle une forte volonté de faire face. f. Selon la Dresse I______, homéopathe et dermatologue, A______ avait été choquée par les attouchements subis. Le 28 février 2014, elle souffrait encore de troubles du sommeil, de maux de tête, de brûlures d'estomac et d'anxiété diffuse.
- 5/11 - P/15500/2011 C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conclut au versement d'un montant de CHF 20'000.–, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2008, à titre de tort moral et annonce le dépôt de nouvelles pièces attestant notamment du syndrome de stress post-traumatique qu'elle a subi. b. Le Ministère public n'a pas formé de demande de non-entrée en matière ni d'appel joint. c. B______ conclut au rejet de l'appel et s'oppose à la production de nouvelles pièces. d. Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2014 (OARP/132/2014), la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et refusé, pour les motifs figurant dans l'ordonnance, la production de pièces nouvelles, sous réserve de celles relatives à l'évolution de la situation de l'appelante depuis les débats de première instance. e. Dans son mémoire d'appel, la curatrice de A______ relève que le tribunal de première instance a retenu à tort que sa pupille avait subi des actes sexuels durant une période de trois ans au lieu de quatre ans et demi. Le contexte familial, les répercussions sur son développement, ainsi que le jeune âge de l'enfant n'avaient pas suffisamment été pris en considération. L'absence de constat formel d'un diagnostic de stress post-traumatique ne justifiait pas une baisse de l'indemnité pour tort moral, notamment au vu des symptômes décrits par la psychologue H______. Le montant octroyé à sa pupille était par ailleurs sans commune mesure avec ceux usuellement accordés par la jurisprudence en cas d'inceste. f. Le Tribunal correctionnel se réfère à la décision querellée et conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. g. Le Ministère public s'en rapporte à justice. h. Les parents de A______ ont appuyé les conclusions de leur fille. i. Aux termes des écritures de B______, la période pénale n'avait pas été fixée avec précision, à l'exception de deux évènements survenus en août 2009 et les 30 ou 31 décembre 2010. Pour le reste, les actes avaient été commis à des dates indéterminées. Une autre période pénale que celle retenue ne pouvait ainsi être fixée péremptoirement par l'appelante. La souffrance psychique ainsi que les symptômes survenus après les faits avaient dûment été pris en considération par les premiers juges. De l'avis de sa psychologue, A______ avait vécu les évènements avec une résilience particulière et disposait de beaucoup de ressources. Le montant alloué s'inscrivait dans la norme de ceux usuellement versés mais également à l'aune du
- 6/11 - P/15500/2011 ressenti de la victime tel que constaté en l'absence de tout document médical posant un diagnostic de stress post-traumatique. j. La cause a été gardée à juger, la curatrice de A______ ne sollicitant pas un nouvel échange d'écritures dans le délai imparti. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son
- 7/11 - P/15500/2011 intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 2.2.1 La comparaison avec d'autres cas similaires ou comparables, conduite avec circonspection, peut s'avérer utile. Ont ainsi été accordées des indemnités de : - CHF 10'000.- à une enfant âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beau-père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, mineure qui avait été marquée pendant plusieurs mois par ces agissements sans toutefois avoir été gravement perturbée (ATF 118 II 410 consid. 2b) ;
- CHF 20'000.- à une enfant âgée de 7 ans au commencement des faits, sur laquelle son oncle avait, durant une période de six ans, commis des attouchements en la caressant sur les fesses, les seins et le sexe, en y introduisant parfois les doigts, en la masturbant, à une fréquence soutenue d'au moins une fois par mois, mineure qui a été durablement traumatisée, sa vie personnelle, affective, sexuelle et professionnelle en ayant été fortement affectée (AARP/81/2014 du 27 février 2014) ;
- 8/11 - P/15500/2011 - CHF 30'000.- à une enfant ayant subi, entre douze et quinze ans, à réitérées reprises, des actes d'ordres sexuels et des viols, commis par le compagnon de sa mère, lequel avait profité de la crainte qu'il lui inspirait en raison du comportement qu'il avait adopté vis-à-vis de la sœur de l'enfant, mineure qui souffrait d’angoisses et de flashbacks qui l'inquiétaient et la perturbaient sur le plan scolaire, mais résiliente (AARP/92/2012 du 26 mars 2012) ;
- CHF 35'000.- à une enfant abusée par son oncle, à une fréquence régulière et pendant plus d'une année et demi, alors qu'elle avait 11 ans au début des actes, qu'elle venait d'arriver en Suisse et habitait sous le toit de son abuseur, qu'elle considérait comme son père de substitution, lequel lui avait fait subir des actes d'ordre sexuel (caresses sur la cuisse remontant jusqu'aux fesses, sur les parties intimes, par-dessus les vêtements et à même la peau, baisers, fellations), et des actes sexuels proprement dits, souvent dans des lieux effrayants aux yeux d’un enfant, mineure souffrant durablement d'un désordre post-traumatique complexe nonobstant des années de thérapie (AARP/445/2012 du 18 décembre 2012). 2.2.2 En l’espèce, l'appelante a été victime d'une atteinte importante à son intégrité sexuelle ainsi qu’à son développement sexuel, le seuil de souffrance psychologique dépassant celui en-deçà duquel aucune indemnité n’est due. Le principe d’une indemnisation pour le tort moral enduré lui est dès lors acquis. Elle a subi, pendant plus de trois ans entre 9 et 13 ans, à réitérées reprises, des atteintes à son intégrité sexuelle, commises par son grand-père, soit une figure paternelle dont elle se sentait proche. Une telle expérience est susceptible d’avoir des répercussions permanentes, voire irréversibles, sur son développement sexuel et affectif. Elle a d'ailleurs spécifiquement évoqué son malaise face aux hommes, en particulier avec les hommes âgés et son ami actuel. En raison du lien de parenté étroit qui l'unissait à l'intimé, la victime a enduré les déviances de son grand-père sans oser en parler de crainte d'affecter sa famille. Elle ne s'est délivrée de ce fardeau que pour protéger sa petite sœur et les autres enfants de sa famille dont elle craignait qu'elles deviennent les nouvelles victimes de son grand-père. Le contexte familial dans lequel les actes ont été commis n'est ainsi pas anodin et doit être pris en considération comme amplificateur des souffrances psychologiques subies par l'appelante. L'absence de diagnostic formel d'un stress post-traumatique ne signifie pas que les événements subis n’ont pas été traumatisants, H______ ayant rapporté que sa patiente, qui n’avait pas tendance à en rajouter, souffrait d'angoisse, de cauchemars et de flash-back. Elle avait peur face à son grand-père, craignait la répétition des actes sur elle ou d'autres personnes et des représailles. Très affectée, elle ne pouvait pas décrire les faits dans les détails, était irritable, souffrait de problèmes de mémoire et
- 9/11 - P/15500/2011 manifestait un profond désir d'oublier ce qu'elle avait vécu. Elle était toutefois résiliente, disposant de ressources, et avait manifesté une vive volonté de faire face. Ses parents, ainsi que ses proches, ont évoqué une jeune fille renfermée dont le caractère avait changé suite aux actes subis. Elle n'avait pas retrouvé sa joie de vivre et souffrait encore terriblement. Son cursus scolaire avait également été affecté et elle avait dû faire face à une perte de poids importante suite au dévoilement. Certes, lors de l'audience de jugement, l'appelante a déclaré se sentir mieux, mais la Dresse I______ a attesté qu'en février 2014 elle souffrait encore de troubles du sommeil, maux de tête, brûlures d'estomac et d'anxiété diffuse. Non content d'avoir intenté à son intégrité sexuelle, l'intimé n'a pas hésité à traiter sa petite-fille de menteuse durant toute la procédure, cherchant de surcroit à reporter sa faute en prétendant que sa petite-fille était responsable des actes qu'il admettait avoir commis. Un tel comportement ne peut qu'induire un traumatisme supplémentaire pour une enfant de cet âge, qui a des difficultés à exprimer ses sentiments et fait preuve de dissociation traumatique selon sa psychologue. Au vu de ce qui précède, le montant de CHF 7'000.- alloué à l'appelante par les premiers juges ne reflète qu'imparfaitement les souffrances qu'elle a endurées. Il convient en conséquence d'augmenter l'indemnité qui lui a été octroyée, sans aller jusqu'à tripler son indemnisation. En effet, les prétentions qu'elle fait valoir apparaissent quelque peu trop élevées au regard de la jurisprudence, des montants équivalents étant accordés en cas d'actes sexuels complets commis à réitérés reprises sur de jeunes enfants sur une longue période. Il n'est pas question ici de nier les souffrances de l'appelante, mais de déterminer au vu des circonstances du cas d'espèce s'il convient de s'écarter des montants usuellement accordés, qui sont de l'ordre de CHF 10'000.-, en cas d'actes d'ordre sexuels, sans acte sexuel complet, commis par un membre de la famille sur un jeune enfant pendant une longue période, à une fréquence soutenue et ayant encore des répercussions durables sur le développement de l'enfant, perdurant après la cessation des actes. Tel est le cas en l'occurrence au vu du contexte familial particulier de cette affaire et de l'attitude de l'intimé durant la procédure, ajoutant aux souffrances de l'appelante, qui doit également être pris en considération. Il apparaît dès lors adéquat de lui accorder une indemnité de CHF 15'000.- s'inscrivant dans le sens des récents développements de la jurisprudence. Il sera ainsi fait partiellement droit aux conclusions de l'appelante en ce sens que B______ sera condamné à lui verser une indemnité de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2008, en réparation du tort moral subi. Le jugement du Tribunal correctionnel sera réformé sur ce point.
- 10/11 - P/15500/2011 3. L'appelante obtenant gain de cause pour l'essentiel, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *
- 11/11 - P/15500/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par la curatrice de A______ contre le jugement JTCO/27/2014 rendu le 7 mars 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15500/2011. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné B______ à verser à A______ la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2008, à titre d'indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2008, à titre d'indemnité pour tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indications de voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.