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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.09.2020 P/1543/2017

September 24, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,903 words·~50 min·4

Summary

VOL(DROIT PÉNAL);VOL PAR METIER;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.139.al1; CP.144.al1; CP.186; CP.47; CP.49.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1543/2017 AARP/330/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/13/2020 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel,

et D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/1543/2017 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 janvier 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure pour les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de violation de domicile (art. 186 CP) s'agissant des points B.I.1.20 et B.I.1.25 de l'acte d'accusation, l'a pour le reste déclaré coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction des jours de détention subie avant jugement – y compris la détention extraditionnelle – et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, frais de procédure en CHF 4'278.-, émolument de jugement de CHF 1'500.- compris, à sa charge. Le TCO a, pour le surplus, débouté AM______ de ses conclusions civiles et ordonné la restitution à son ayant droit de la montre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 7 janvier 2017. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, dans sa déclaration d'appel, à son acquittement des chefs de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits décrits aux points B.I.1.2, B.I.1.4, B.I.1.8, B.I.1.13, B.I.1.16, B.I.1.18, B.I.1.19, B.I.1.22 et B.I.1.24 de l'acte d'accusation, à son acquittement du chef de vol s'agissant des faits décrits aux points B.I.1.20 et B.I.1.25 de l'acte d'accusation et à ce que la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre pour les infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile retenues en lien avec les faits visés aux point B.I.1.1, B.I.1.3, B.I.1.5, B.I.1.6, B.I.1.7, B.I.1.9, B.I.1.10, B.I.1.11, B.I.1.12, B.I.1.14, B.I.1.15, B.I.1.17, B.I.1.21 et B.I.1.23 de l'acte d'accusation soit réduite à 18 mois. c. Selon l'acte d'accusation du 25 novembre 2019, dont certains créneaux horaires ont été rectifiés lors de l'audience de première instance, il est reproché à A______ d'avoir commis à Genève, entre les mois de décembre 2016 et janvier 2017, diverses infractions contre le patrimoine sous forme de vols par métier, de violations de domicile et de dommages à la propriété, dans le cadre de 25 cambriolages. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Durant les mois de décembre 2016 et janvier 2017, de nombreux cambriolages et tentatives de cambriolage ont été signalés à la police pour des faits ayant eu lieu :  entre les 7 et 8 décembre 2016 à L______ [GE] aux domiciles de :  AM______, chemin 2______ [no.] 17, entre les 7 décembre 2016 à 12h00 et 8 décembre 2016 à 07h00. Le(s) auteur(s) étai(en)t entré(s) par effraction et avai(en)t dérobé la somme de CHF 350.-, une montre AN______, un téléphone portable N______, une paire de lunettes ainsi que de nombreux bijoux, dont la valeur totale s'élevait à CHF 27'939.40. La réparation des dégâts se montait à CHF 100.- (cas B.I.1.1) ;

- 3/23 - P/1543/2017  D______, chemin 2______ [no.] 1, le 8 décembre 2016 entre 00h00 et 07h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé plusieurs documents officiels – passeport, cartes d'identité et permis de conduire – dont la valeur avait été estimée à CHF 263.-. Le montant de la réparation des dégâts demeure inconnu (cas B.I.1.2) ;  M______, chemin 3______ [no.] 6, entre les 7 décembre 2016 à 20h00 et 8 décembre 2016 à 19h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé. La réparation des dégâts avait été évaluée à CHF 4'761.- (cas B.I.1.3) ;  E______, chemin 4______ [no.] ______, le 8 décembre 2016 entre 00h00 et 06h30. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé (cas B.I.1.4) ;  entre les 8 et 9 décembre 2016 à L______ aux domiciles de :  O______, chemin 5______ [no.] ______, entre les 8 décembre 2016 à 16h00 et 9 décembre 2016 à 11h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé une montre [de la marque] AO______ d'une valeur d'environ CHF 500.-. Le coût de la réparation des dégâts demeure inconnu (cas B.I.1.5) ;  P______, chemin 6______ [no.] 22, entre les 8 décembre 2016 à 23h30 et 9 décembre 2016 à 07h30. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé la somme de CHF 160.- ainsi qu'une paire de chaussures d'une valeur de CHF 120.-. La réparation des dégâts s'était élevée à CHF 500.- (cas B.I.1.6) ;  Q______, chemin 7______ [no.] ______, le 9 décembre 2016 entre 03h00 et 06h30. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé les sommes de CHF 110.- et EUR 10.-, un [téléphone portable de la marque] AP______, divers bijoux et trois montres, la valeur totale de ces objets s'élevant à CHF 16'490.-. La réparation des dégâts avait été estimée à CHF 5'000.- (cas B.I.1.7) ;  dans la nuit du 9 au 10 décembre 2016 à L______ au domicile de :  E______ chemin 4______ [no.] ______, entre 22h00 et 08h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé. La réparation des dégâts, comprenant les dommages causés lors de la première tentative de cambriolage (B.I.1.4), avait été évaluée à CHF 908.35 (cas B.I.1.8) ;  dans la nuit du 12 décembre 2016 à R______ et L______ aux domiciles de :  S______, chemin 8______ [no.] ______ (R______ [GE]), à 02h15. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé. La réparation des dégâts avait été évaluée à CHF 671.40 (cas B.I.1.9) ;

- 4/23 - P/1543/2017  T______, chemin 9______ [no.] ______ (R______), à 02h55. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction, sans toutefois y parvenir en raison du déclenchement de l'alarme, et n'avai(en)t rien dérobé. La réparation des dégâts avait été évaluée à CHF 2'025.- (cas B.I.1.10) ;  U______, route 10______ [no.] ______ (L______), entre 04h00 et 04h15. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé. Le lésé avait réparé lui-même les dégâts (cas B.I.1.11) ;  dans la nuit du 13 au 14 décembre 2016 à L______ aux domiciles de :  V______, chemin 11______ [no.] 10, entre 23h30 et 06h30. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé les sommes de CHF 940.- et EUR 2'520.-, du matériel informatique, des bijoux, des vêtements et un rouge à lèvres, la valeur totale de ces liquidités et objets s'élevant à CHF 17'450.-. La réparation des dégâts avait été estimée à CHF 2'000.- (cas B.I.1.12) ;  W______, chemin 6______ [no.] 11, entre 04h30 et 05h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé des montres, des bagues et du matériel informatique, d'une valeur totale de CHF 3'043.60. La réparation des dégâts s'était élevée à CHF 2'661.50 (cas B.I.1.14) ;  entre les 8 et 14 décembre 2016 à une heure indéterminée à L______ au domicile de :  F______, chemin 11______ [no.] 19. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé. La réparation des dégâts avait été évaluée à CHF 648.- (cas B.I.1.13) ;  dans la nuit du 16 décembre 2016 à L______ aux domiciles de :  X______, route 12______ [no.] 59, entre 01h00 et 05h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé les sommes de CHF 110.- et EUR 1'040.- ainsi qu'une clé de voiture. Le montant de la réparation des dégâts demeure inconnu (cas B.I.1.15) ;  G______, route 12______ [no.] 65ter, entre 03h30 et 03h40. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé. La réparation des dégâts avait été évaluée à CHF 5'000.- (cas B.I.1.16) ;  dans la nuit du 19 au 20 décembre 2016 à Y______ [GE] aux domiciles de :  Z______, chemin 13______ [no.] 35A, entre 02h50 et 02h55. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé. Le coût de la réparation des dégâts n'a pas été communiquée, mais des frais de CHF 180.- en lien avec l'intervention d'une société de sécurité avaient été avancés (cas B.I.1.17) ;

- 5/23 - P/1543/2017  H______, chemin 14______ [no.] 26, entre 19h00 et 07h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé. Le coût de la réparation des dégâts s'était élevé à CHF 1'680.60 (cas B.I.1.18) ;  I______, chemin 14______ [no.] 9, entre 00h00 et 04h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé la somme de CHF 750.- à 800.-, une tronçonneuse, un ordinateur portable et des boucles d'oreille en or. La valeur totale de ces liquidités et biens était de CHF 4'448.-. Les dégâts avaient été réparés par le lésé (cas B.I.1.19) ;  AA______, laquelle n'a pas déposé de plainte pénale pour ces faits, chemin 14______ [no.] 36, entre 23h00 et 11h45. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétré par effraction et n'avai(en)t rien dérobé (cas B.I.1.20) ;  entre les 6 et 7 janvier 2017 à AC______ [GE] aux domiciles de :  AB______, chemin 15______ [no.] 12, le 6 janvier à 03h30. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé la somme de CHF 60.- et une montre, le montant total du préjudice s'élevant à CHF 150.-. La réparation des dégâts avait été de CHF 200.- environ (cas B.I.1.21) ;  J______, chemin 15______ [no.] 22, entre les 6 janvier 2017 à 14h00 et 7 janvier 2017 à 19h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par effraction et avai(en)t dérobé deux montres, une paire de lunettes et une veste de randonnée, la valeur totale de ces biens s'élevant à CHF 1'048.-. Une montre appartenant à la fille de J______ avait été retrouvée dans le jardin de AB______. La réparation des dégâts s'était élevée à CHF 2'181.- (cas B.I.1.22) ;  dans la nuit du 14 janvier 2017 à L______ aux domiciles de :  AD______, chemin 13______ [no.] 141B, entre 01h00 et 08h30. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé. Le coût de la réparation des dégâts s'était élevé à CHF 1'095.- (cas B.I.1.23) ;  K______, chemin 13______ [no.] 117, entre 02h00 et 04h00. Le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré par la fenêtre de la chambre où elle dormait et avai(en)t dérobé la somme de CHF 350.-, des chèques AF______ d'un montant de CHF 100.-, des bijoux, des lunettes, des vêtements et un parfum. La vitre d'un [téléphone portable de la marque] AP______ avait été brisée, ce qui avait occasionné des réparations pour CHF 139.- (cas B.I.1.24) ;  entre les 5 janvier 2017 à 20h00 et 16 janvier 2017 à 14h28 à L______ au domicile de :  AG______, chemin 16______ [no.] ______, lequel n'a pas déposé de plainte pénale pour ces faits. Le(s) auteur(s) avai(en)t tenté de pénétrer par effraction et n'avai(en)t rien dérobé (cas B.I.1.25).

- 6/23 - P/1543/2017 a.b. Une chignole a systématiquement, à l'exception du cas B.I.1.24 où le(s) auteur(s) est (sont) entré(s) par la fenêtre de la chambre à coucher, été utilisée pour percer des trous dans les fenêtres ou portes-fenêtres, le plus souvent au niveau des poignées. a.c. L'analyse des prélèvements biologiques réalisés sur les lieux des cambriolages ou tentatives de cambriolages a permis de mettre en évidence le profil ADN de A______ pour les cas B.I.1.1 (AM______), B.I.1.3 (M______), B.I.1.5 (O______), B.I.1.6 (P______), B.I.1.9 (S______), B.I.1.10 (T______), B.I.1.11 (U______), B.I.1.12 (V______), B.I.1.14 (W______), B.I.1.15 (X______), B.I.1.17 (Z______), B.I.1.21 (AB______) et B.I.1.23 (AD______). a.d. Trois autres cambriolages classés par ordonnance du Ministère public (MP) le 1er novembre 2019 ont encore été commis dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016 aux domiciles de AH______ et AI______ à AJ______ [GE], et dans la nuit du 28 décembre 2016 au domicile de AK______ à AL______ [GE] avec l'aide d'une chignole également. b. Interpellé en France pour des faits de cambriolage et entendu par la suite à plusieurs reprises, A______ a admis de manière constante s'être rendu en Suisse en décembre 2016 et avoir commis de nombreux cambriolages et tentatives de cambriolage à Genève. Il a affirmé avoir agi avec un comparse une à trois fois par nuit et avoir systématiquement utilisé une chignole manuelle ainsi qu'un crochet métallique pour s'introduire dans les villas. Leurs cibles avaient été choisies au hasard, parmi les habitations non illuminées de zones résidentielles proches de la frontière française, dans le but de pouvoir s'enfuir plus rapidement. Il leur était arrivé de devoir quitter les lieux, soit parce que les habitants des villas s'étaient réveillés, soit parce que le système d'alarme s'était déclenché. Il lui était également arrivé de repartir sans rien dérober s'il n'avait pas trouvé d'argent cash ou de bijoux. Il n'était pas en mesure d'identifier précisément les maisons où il avait sévi car il avait agi à de trop nombreuses reprises et, de surcroît, la nuit. Devant le MP et le TCO, A______ a d'abord admis avoir commis les 13 cambriolages/tentatives de cambriolage sur les lieux desquels son ADN avait été retrouvé (cf. supra a.c.), puis le cambriolage visé sous B.I.1.7 – Q______ – après avoir reconnu sur photo un fil de fer retrouvé sur place. S'agissant des autres cas encore reprochés (B.I.1.2, B.I.1.4, B.I.1.8, B.I.1.13, B.I.1.16, B.I.1.18, B.I.1.19, B.I.1.20, B.I.1.22, B.I.1.24 et B.I.1.25), A______ ne s'en souvenait pas mais ne pouvait exclure avec certitude en avoir été l'auteur, notamment pour certains au vu du modus operandi utilisé et du lien spatio temporel avec les cambriolages dont il admettait la commission. Il a estimé le montant du butin, argent cash et revente des objets dérobés, à environ EUR 10'000.-, partagés à parts égales entre lui-même et son comparse. Il avait envoyé une partie de cet argent, soit EUR 2'000.-, à sa famille en Albanie et avait utilisé le reste pour s'acheter des vêtements, de la nourriture et pour faire la fête. Il avait également commis des cambriolages à l'aide d'une chignole en France et avait été condamné pour cela. Son arrestation avait mis un terme à ses agissements délictueux.

- 7/23 - P/1543/2017 Lors de l'audience de confrontation au MP et de l'audience de jugement, A______ a exprimé des regrets et s'est excusé auprès des parties plaignantes présentes. Il n'avait jamais eu l'intention de traumatiser les victimes et réalisait que tel avait pourtant été le cas. Devant le TCO, il a affirmé ne pas avoir "avancé dans sa tête" malgré ses trois ans de détention, en ce sens que la prison ne lui avait pas permis d'aller de l'avant. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert, en sus, une requalification juridique en tentative de vol s'agissant des faits décrits aux points B.I.1.9, B.I.1.10, B.I.1.11, B.I.1.17, B.I.1.23 de l'acte d'accusation. Les points B.I.1.9, B.I.1.10, B.I.1.11, B.I.1.17, B.I.1.23 de l'acte d'accusation décrivaient des tentatives de vol et non des vols consommés. Le TCO avait par ailleurs indiqué dans son jugement que certains cambriolages étaient restés au stade de la tentative, sans pour autant condamner en conséquence A______ pour tentative de vol. Cela devait être rectifié par la CPAR. Les éléments invoqués par le TCO pour condamner A______ en lien avec les faits visés aux points B.I.1.2, B.I.1.4, B.I.1.8, B.I.1.13, B.I.1.16, B.I.1.18, B.I.1.19, B.I.1.20, B.I.1.22, B.I.1.24 et B.I.1.25 de l'acte d'accusation n'étaient pas propres à établir sa culpabilité. Il n'était pas le seul utilisateur de la méthode de la chignole, qui était répandue. D'ailleurs, les cambriolages commis au préjudice de AH______, AI______ et AK______ à l'aide d'une chignole ne lui avaient pas été imputés, le MP reconnaissant par-là que l'utilisation du même mode opératoire dans le cadre de différents cambriolages ne permettait pas de justifier une condamnation. Les liens spatio temporels retenus par le TCO entre les diverses occurrences n'étaient pas suffisants pour fonder la culpabilité de A______. Les faits commis au préjudice de D______ (B.I.1.2) et de E______ (B.I.1.4) dans la nuit du 8 décembre 2016 entre 00h00 et le petit matin ne pouvaient pas être reliés au cambriolage, non daté précisément, réalisé au domicile de AM______ (B.I.1.1). La seconde tentative de cambriolage chez E______ (B.I.1.8), réalisée entre les 9 décembre 2016 à 22h00 et 10 décembre 2016 à 08h00 ne pouvait pas non plus lui être attribuée. En sus du fait qu'il avait contesté s'être rendu à deux reprises dans la même villa, aucun lien temporel ne pouvait être établi avec les cambriolages commis dans la nuit du 8 décembre aux domiciles de AM______ (B.I.1.1), D______ (B.I.1.2) et M______ (B.I.1.3) et avec les cambriolages commis dans la nuit du 9 décembre 2016 aux domiciles de O______ (B.I.1.5), P______ (B.I.1.6) et Q______ (B.I.1.7). Ne pouvant être datée de manière précise, la tentative de cambriolage réalisée chez F______ (B.I.1.13) ne pouvait être reliée à aucune autre occurrence. S'agissant de la tentative de cambriolage commise au préjudice de G______ (B.I.1.16), outre que le lien spatio temporel avec le cambriolage commis au domicile de X______ (B.I.1.15) n'était pas

- 8/23 - P/1543/2017 suffisant à établir la culpabilité de A______, l'ADN présent relevé sur les lieux ne correspondait pas à son profil, élément qui à lui seul aurait déjà dû conduire à son exclusion de la liste des auteurs potentiels. Le lien spatio temporel entre les cas de H______ (B.I.1.18), I______ (B.I.1.19), AA______ (B.I.1.20) et Z______ (B.I.1.17) n'était pas non plus suffisant pour établir sa culpabilité. A______, qui avait collaboré à l'enquête, avait de plus toujours contesté s'être livré à quatre cambriolages en une seule nuit. Le lien spatio temporel entre les cambriolage commis au préjudice de J______ (B.I.1.22) et de AB______ (B.I.1.21) ne suffisait pas non plus à établir sa culpabilité, ce d'autant qu'un objet appartenant à J______ avait été retrouvé devant une autre villa qui n'avait pas été cambriolée. Le cambriolage commis au domicile de K______ (B.I.1.24) ne l'avait pas été avec le modus operandi utilisé habituellement par A______, qui avait en outre contesté être entré par la fenêtre ouverte d'une chambre alors qu'un habitant y dormait. Le lien spatio temporel entre ce cambriolage et les faits commis au domicile de AD______ (B.I.1.23) n'était pas suffisant pour retenir sa culpabilité. Il en allait de même pour la tentative de cambriolage commise au préjudice de AG______, ce d'autant qu'il ne pouvait pas être daté précisément. Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, il sollicite à titre subsidiaire une requalification juridique en tentative de vol s'agissant des faits évoqués aux points B.I.1.4, B.I.1.8, B.I.1.13, B.I.1.16, B.I.1.18, B.I.1.20 et B.I.1.25 pour les mêmes raisons qu'évoquées supra. La peine prononcée par le premier juge était injustement sévère. Le TCO n'avait pas pris en compte que les vols commis au préjudice de E______ (B.I.1.4 et B.I.1.8), F______ (B.I.1.13), G______ (B.I.1.16), H______ (B.I.1.18), S______ (B.I.1.19), T______ (B.I.1.10), U______ (B.I.1.11), Z______ (B.I.1.17), AD______ (B.I.1.23), AA______ (B.I.1.20) et AG______ (B.I.1.25) étaient restés au stade de la tentative. Vu ses conclusions en acquittement, seules 13 occurrences devaient être retenues à son encontre. La CPAR devait tenir compte du fait que cinq cambriolages n'avaient pas abouti. A______ avait exprimé des regrets sincères, présenté ses excuses aux parties plaignantes et avait pris conscience de la gravité et des conséquences de ses agissements. Sa collaboration devait être qualifiée de très bonne dès lors qu'il avait spontanément admis son implication sans même avoir été confronté à des éléments de preuve, décrit son modus operandi et donné le nom de son comparse. c. Le MP et le TCO se réfèrent aux arguments développés dans le jugement querellé et concluent au rejet de l'appel avec suite de frais. D. a. A______, ressortissant albanais, est né le ______ 1987. Il est célibataire et sans enfants. Sa famille vit en Albanie à l'exception de deux frères qui se trouvent en Italie. Il a grandi en Albanie où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il n'a par la suite ni effectué de formation, ni obtenu de diplôme. Il a travaillé de manière irrégulière en tant que ______. Il a quitté son pays lorsqu'il avait 28 ou 29 ans pour se rendre en France, où il n'a pas trouvé d'emploi. Il a également tenté de trouver du travail en Allemagne durant quelques semaines, sans succès. Il a ensuite vécu de cambriolages

- 9/23 - P/1543/2017 qu'il commettait dans la région AE______ [France] et pour lesquels il a été condamné en France. A sa sortie de prison, il prévoit de retourner vivre en Albanie et d'y trouver un travail dans le domaine de la construction. b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :  le 7 septembre 2011, par le Staatsanwaltschaft AQ______ [ZH], à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour entrée illégale et séjour illégal ;  le 5 novembre 2015, par le Staatsanwaltschaft AR______ [BS], à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour entrée illégal et séjour illégal. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français dans sa teneur au 24 juin 2019, A______ a été condamné :  le 23 janvier 2017, par le Tribunal correctionnel de AS______ [France], à une peine privative de liberté de deux ans, pour vol et tentative de vol aggravé par deux circonstances ;  le 28 février 2018, par le Tribunal correctionnel de AS______, à une peine privative de liberté de deux ans, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt aggravé par une circonstance ;  le 3 octobre 2018, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de AT______ [France], à une peine privative de liberté de quatre ans ainsi qu'à une interdiction de séjour de cinq ans, pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures d'activité de chef d'étude, dont 9 heures de rédaction du mémoire d'appel, et 7 heures et 10 minutes d'activité de stagiaire, dont 15 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, 1 heure et 20 minutes d'analyse du jugement, 45 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et 20 minutes de rédaction d'une demande d'exécution anticipée, ainsi que CHF 200.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. En première instance, Me C______ a été rémunéré à hauteur de 34 heures et 45 minutes pour son activité.

- 10/23 - P/1543/2017 EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.1.2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration d'appel, la partie indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). 1.2. L'appelant, assisté d'un avocat, conclut dans sa déclaration d'appel à son acquittement des chefs de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile s'agissant des faits décrits aux points B.I.1.2, B.I.1.4, B.I.1.8, B.I.1.13, B.I.1.16, B.I.1.18, B.I.1.19, B.I.1.22 et B.I.1.24 de l'acte d'accusation, à son acquittement du chef de vol s'agissant des faits décrits aux points B.I.1.20 et B.I.1.25 de l'acte d'accusation et à une réduction de peine s'agissant des faits admis. Dans son mémoire d'appel, il sollicite, en sus des conclusions susmentionnées, une requalification juridique en tentative de vol non requise dans sa déclaration d'appel, en lien avec les cas B.I.1.9, B.I.1.10, B.I.1.11, B.I.1.17 et B.I.1.23. Il requiert par ailleurs, à titre subsidiaire, sans prendre de conclusion formelle à cet égard dans son écriture, la même requalification juridique pour les faits visés aux points B.I.1.4, B.I.1.8, B.I.1.13, B.I.1.16, B.I.1.18, B.I.1.20 et B.I.1.25. Ces nouvelles conclusions d'appel sont irrecevables. Ainsi, la CPAR limitera son examen aux acquittements sollicités dans la déclaration d'appel – qui fixe le cadre des débats – en lien avec les points B.I.1.2, B.I.1.4, B.I.1.8, B.I.1.13, B.I.1.16, B.I.1.18, B.I.1.19, B.I.1.20, B.I.1.22, B.I.1.24 et B.I.1.25 de l'acte d'accusation et à la peine, étant relevé qu'en tout état la question de la prise en compte des infractions restées au stade de la tentative devra être tranchée d'office dans le cadre de la fixation de la peine (cf. consid. 2.2.3). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve

- 11/23 - P/1543/2017 que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.2.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses

- 12/23 - P/1543/2017 agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). 2.2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les cas où le comportement général de l'auteur comprend des infractions consommées et des infractions tentées apparaissant comme une infraction collective commise par métier, il n'y a pas de place pour une inculpation distincte en raison des tentatives (ATF 123 IV 113 consid 2d ; 105 IV 157). 2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.4. L'art. 186 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.5. En l'espèce, il est établi qu'entre le mois de décembre 2016 et mi-janvier 2017, A______ a commis des cambriolages et tentatives de cambriolage à L______, Y______ et AC______, agissant plusieurs fois par nuit en utilisant une chignole manuelle pour s'introduire dans les villas. Son ADN a été retrouvé sur les lieux de

- 13/23 - P/1543/2017 13 cas, dont il a reconnu la commission. Il a également admis son implication dans le cambriolage B.I.1.7, où son ADN n'avait pas été retrouvé. Fort de ces éléments généraux, il convient de déterminer si les cambriolages ou tentatives de cambriolage qu'il conteste, sur les lieux desquels son ADN n'a pas été retrouvé, peuvent être reliés aux cas dont il reconnaît la commission et lui être imputés. Il convient de relever en premier lieu que les classements intervenus en lien avec les cambriolages commis au préjudice de AH______, AI______ et AK______, lors desquels une chignole a été utilisée, ne permettent pas de retenir l'absence d'une identité de modus operandi pour relier des cas entre eux. En effet, ces trois cas diffèrent du reste des occurrences dans la mesure où l'ADN de l'appelant, preuve de sa présence, n'a été retrouvé sur les lieux d'aucun d'entre eux et qu'ils ont été commis dans un secteur éloigné de celui où il était établi qu'il avait sévi. Aucun élément ne permettait ainsi de lui en attribuer la commission, ce qui n'est pas le cas pour les cambriolages/tentatives de cambriolage évoqués ci-avant. Cas B.I.1.2 et B.I.1.4 Entre les 7 et 8 décembre 2016 au petit matin, quatre cambriolages/tentatives de cambriolage ont été commis à L______ dans les chemins parallèles et voisins du [chemin] 2______, [du chemin] 3______ et [du chemin] 4______, aux domicile de AM______ (B.I.1.1), D______ (B.I.1.2), M______ (B.I.1.3) et E______ (B.I.1.4). L'appelant admet la commission des cas B.I.1.1 et B.I.1.3, mais persiste à contester sa culpabilité pour les cas B.I.1.2 et B.I.1.4. Or, un faisceau d'indices concordants conduit au contraire à lui en imputer la commission. En premier lieu, toutes les effractions ont été réalisées avec une chignole, soit la méthode que l'appelant employait systématiquement de son propre aveu. Ensuite, tant l'étroite proximité des villas que la date des cambriolages permettent de considérer qu'ils ont tous été commis durant le même laps de temps. La probabilité qu'un autre cambrioleur ait agi exactement dans la même zone – particulièrement restreinte –, dans le même créneau horaire et en usant du même modus operandi est en effet nulle. Partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant des cas B.I.1.2 et B.I.1.4 sera confirmée. Cas B.I.1.8 La seconde tentative de cambriolage commise au préjudice de E______ (B.I.1.8) s'est déroulée dans la nuit du 9 au 10 décembre 2016, entre 22h00 et 08h00. S'il est exact qu'au regard de cette fourchette temporelle il ne peut être directement relié aux cas susmentionnés, il n'en demeure pas moins qu'il s'inscrit dans la série de cambriolages commis nuit après nuit dans des chemins situés à proximité les uns des autres dans la commune de L______ et selon un modus operandi parfaitement identique. A nouveau, la thèse d'un ou de plusieurs autres cambrioleurs ayant agi à la même période, dans le même périmètre et avec la même méthode ne convainc pas.

- 14/23 - P/1543/2017 Dans la mesure où l'appelant semble conserver très peu de souvenirs s'agissant des habitations visitées, l'affirmation selon laquelle il ne se souvenait pas avoir agi deux fois au même endroit ne saurait être prise pour argent comptant. Partant, la CPAR retiendra que l'appelant est bien l'auteur de la tentative de cambriolage B.I.1.8. Cas B.I.1.13 La tentative de cambriolage commise à l'encontre de F______ (B.I.1.13) s'est produite entre les 8 décembre 2016 à 12h00 et 14 décembre 2016 à 18h00. Bien que cette fourchette soit relativement large, c'est à bon escient que le TCO a relié ce cas à celui de V______ (B.I.1.12), dès lors que le domicile de ce dernier se situe dans le même chemin que celui de F______, et que le même modus operandi a été utilisé. A nouveau, il apparaît très peu probable qu'un autre individu se soit livré à des cambriolages dans le même secteur, durant la même période et en utilisant la même technique pour s'introduire dans les villas, quand bien même il s'agirait d'une méthode bien connue des malfrats. A l'instar du cas B.I.1.8 (cf. supra), cette occurrence peut en outre être mise en lien avec la série de cambriolages commis à L______ par l'appelant à cette époque, en particulier avec celui commis dans la nuit du 14 décembre au domicile de W______, situé à proximité immédiate des villas de V______ et F______, dans le chemin voisin et parallèle [du chemin] 6______. Sa culpabilité en lien avec les faits visés au point B.I.1.13 de l'acte d'accusation sera partant également confirmée. Cas B.I.1.16 La tentative de cambriolage commise au préjudice de G______ (B.I.1.16) a été perpétrée dans la nuit du 16 décembre 2016 entre 03h30 et 03h40, tandis que le cambriolage de la villa de X______ (B.I.1.15), admis par l'appelant dès lors que son ADN a été retrouvé sur place, a eu lieu durant la même nuit entre 01h00 et 05h00. Leurs propriétés se trouvant dans le même chemin, soit le chemin 12______ à L______, et vu l'identité de modus operandi, ces deux occurrences peuvent raisonnablement être reliées. Le fait que l'ADN d'un autre individu ait été retrouvé sur les lieux des faits ne permet pas d'exclure la culpabilité de l'appelant, ce d'autant qu'il a lui-même affirmé de manière constante avoir systématiquement agi avec un comparse. Sa culpabilité sera partant confirmée pour les faits visés sous le point B.I.1.16 de l'acte d'accusation également. Cas B.I.1.18 et B.I.1.19 Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2016, quatre cambriolages ont été commis/tentés aux domiciles de Z______ (B.I.1.17), H______ (B.I.1.18), I______ (B.I.1.19) et AA______ (B.I.1.20). Trois de ces habitations se situaient au chemin 14______ à Y______ (B.I.1.18, B.I.1.19), tandis que le quatrième se trouvait à leur proximité immédiate au chemin 13______ [no.] 35A (B.I.1.17). Le profil ADN de l'appelant a été retrouvé sur les lieux de ce dernier cas, dont il a d'ailleurs admis la commission.

- 15/23 - P/1543/2017 C'est à juste titre que le TCO a considéré que l'appelant étant l'auteur de toutes ces occurrences, vu la date de leur commission, leur grande proximité géographique et le modus operandi utilisé. La commission par un autre auteur de cambriolages/tentatives de cambriolage dans le même chemin – périmètre extrêmement restreint –, durant la même nuit et selon la même méthode est invraisemblable. Le fait que l'appelant ait indiqué ne pas se souvenir d'avoir commis quatre cambriolages en une nuit n'est pas relevant dès lors qu'il a également affirmé que le trop grand nombre de cambriolages commis l'empêchait de se rappeler avec exactitude des maisons visitées. Il n'a par ailleurs jamais formellement contesté avoir agi à plus de trois reprises en une seule nuit. La culpabilité de l'appelant s'agissant des cas B.I.1.18 et B.I.1.19 sera partant confirmée. Cas B.I.1.22 Le cambriolage commis au préjudice de J______ (B.I.1.22) s'est déroulé entre les 6 janvier 2017 à 14h00 et 7 janvier 2017 à 19h00, tandis que le cambriolage perpétré à l'encontre de AB______, admis par l'appelant dont l'ADN a été retrouvé sur place, a eu lieu le 6 janvier 2017 à 3h30. Outre la grande proximité des domiciles, lesquels se situent tous deux dans le chemin 15______ à AC______, une montre appartenant à la fille de J______ a été retrouvée dans le jardin de AB______. Cet élément tend à démontrer que l'appelant se trouvait en possession des objets dérobés au domicile de J______ lorsqu'il s'est introduit chez AB______. A cet égard, l'on voit mal comment un autre individu aurait pu cambrioler le domicile de J______ précisément durant la même courte fourchette temporelle et en utilisant le même modus operandi que l'appelant, puis se serait également rendu par coïncidence dans le jardin de AB______. Le fait qu'un autre bien appartenant à J______ ait été retrouvé devant le domicile d'un autre voisin n'ayant pas subi de cambriolage n'est pas relevant, l'appelant ayant pu l'égarer à tout moment. Ainsi, vu les éléments à sa disposition, la Cour a acquis la conviction que ces deux cambriolages se sont produits de manière subséquente et que l'appelant s'est rendu chez J______, puis chez AB______. Sa culpabilité pour le cas B.I.1.22 sera partant confirmée. Cas B.I.1.24 Dans la nuit du 14 janvier 2017, les domiciles de AD______ (B.I.1.23) et de K______ (B.I.1.24), tous deux situés au chemin 13______ à L______, ont fait l'objet respectivement d'une tentative et d'un cambriolage consommé. Le profil ADN de l'appelant a été retrouvé chez AD______ et il a reconnu sa culpabilité pour cette occurrence. La grande proximité de ces habitations ainsi que le moment de leur commission amènent la Cour à les mettre en lien. Comme évoqué à plusieurs reprises supra, la thèse selon laquelle un autre cambrioleur aurait agi en parallèle de l'appelant exactement au même moment et au même endroit est invraisemblable et ne peut être retenue. S'il est vrai que le modus operandi utilisé n'est pas le même que celui que l'appelant employait habituellement, ce changement n'exclue pas sa présence. Il aura simplement pu pénétrer dans la villa par la fenêtre sans avoir à faire

- 16/23 - P/1543/2017 usage de sa chignole. Partant, la culpabilité de ce dernier sera également retenue pour le cas B.I.1.24. Cas B.I.1.20 et B.I.1.25 Le TCO ayant classé la procédure pour les faits en lien avec les occurrences visées aux points B.I.1.20 et B.I.1.25 de l'acte d'accusation, faute pour les intéressés d'avoir déposé plainte pénale pour violation de domicile et dommages à la propriété et l'infraction de vol n'ayant jamais été évoquée en lien avec ces faits, l'appel en lien avec ceux-ci est sans objet. Le montant total du préjudice subi par les victimes s'est élevé à plusieurs dizaines de milliers de francs. Le gain perçu en définitive par l'appelant s'est élevé à tout le moins à CHF 10'000.- si l'on se fie à ses déclarations fluctuantes, mais a vraisemblablement dû être plus important vu les liquidités et objets volés. Au vu de ce qui précède, l'ensemble des vols, tentatives de vol, dommages à la propriété et violations de domicile retenus par les premiers juges seront confirmés. Compte tenu du grand nombre d'actes commis par l'appelant et de la quantité d'objets et de valeurs dérobés en une courte période de quelques semaines, du temps consacré à cette activité, de l'importance du gain envisagé et obtenu ainsi que, de manière générale, de l'énergie déployée pour commettre ses méfaits, l'aggravante du métier, qui absorbe les tentatives de vol, sera retenue, sans qu'il ne soit nécessaire d'admettre distinctivement les cas de tentative. Partant, l'appelant sera reconnu coupable de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 1 et 2 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de violation de domicile (art. 186 CP). L'appel est rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 3. 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss). Compte tenu des développements infra, seule une peine privative de liberté ferme de plus de 6 mois entre en considération in casu, ce qui rend indifférent l'application de l'ancien ou du nouveau droit. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

- 17/23 - P/1543/2017 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Un concours réel, permettant l'application de l'art. 49 al. 1 CP, doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). 3.4 En l'espèce, avec le TCO, la CPAR retient que la faute de l'appelant est importante, tant ses actes que leur répétition démontrant une forte volonté délictuelle. En l'espace d'un très court laps de temps d'un mois et demi, 25 cambriolages commis

- 18/23 - P/1543/2017 par ses soins ont été répertoriés. S'il est vrai qu'un certain nombre d'entre eux sont restés au stade de la tentative, ce n'est d'une part dû qu'à des éléments indépendants de sa volonté – alarmes, habitants réveillés – et, d'autre part, il n'en demeure pas moins que même dans les cas où il n'a pas commis de vol, il a causé d'importants dégâts matériels aux lésés. Le préjudice des parties plaignantes s'élève à plusieurs dizaines de milliers de francs. Il a agi de manière organisée en choisissant d'agir la nuit et dans des zones proches de la frontière franco-suisse afin de parvenir à prendre rapidement la fuite au besoin et s'est servi de matériel spécifiquement dédié et adapté à ses méfaits. Il a par ailleurs fait preuve d'une grande détermination, n'hésitant pas à pénétrer dans des villas alors que leurs habitants s'y trouvaient. Sans son arrestation, l'appelant, qui était déjà bien ancré dans la délinquance et qui commettait également de nombreux cambriolages en France au moment où il y a été arrêté, aurait selon toute vraisemblance perpétué ses agissements délictueux. Son mobile résidait dans l'appât du gain facile. Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifiait pas ses agissements. La collaboration de l'appelant doit être qualifiée de moyenne. Il est vrai qu'il a admis avoir commis des cambriolages dans la région de Genève et décrit par quel moyen il pénétrait dans les habitations. Il n'a toutefois formellement reconnu que les cambriolages sur les lieux desquels son profil ADN a été retrouvé, alors qu'il ne pouvait agir autrement. Pour le reste, il a persisté jusqu'en appel à remettre en cause sa culpabilité en dépit des éléments de preuve en sa défaveur. L'appelant a exprimé des regrets et s'est excusé auprès des parties plaignantes, ce qui pourrait laisser entrevoir une certaine forme de prise de conscience. Celle-ci n'apparaît toutefois qu'entamée dès lors qu'il affirme ne pas avoir avancé en trois ans de détention. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait entrepris une quelconque formation afin de mettre à profit sa détention et de préparer sa sortie de prison et les projets d'avenir qu'il avance ne sont nullement étayés. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L'appelant a des antécédents judiciaires non spécifiques en Suisse et a été condamné à trois reprises en France entre janvier 2017 et octobre 2018 pour des cambriolages commis avant et après les faits objets de la présente procédure. L'aggravante du métier exclut la prise en compte de l'art. 49 CP pour le vol (concours réel imparfait), tandis que les tentatives de vol sont absorbées par les infractions consommées. L'infraction de vol par métier devrait être sanctionnée par une peine privative de liberté de deux ans et demi, tandis que celles de dommages à la propriété et de violation de domicile d'un an chacune. Le concours entre ces trois infractions commandant une augmentation de la peine fixée pour la plus grave d'entre elles, soit la première, dans une juste proportion, la peine privative de liberté sera portée à quatre ans.

- 19/23 - P/1543/2017 L'octroi d'un sursis n'entre pas en considération (art. 42 et 43 CP). En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, tandis que l'appel sera rejeté. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État en CHF 2'355.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 4.2. Vu l'issue de son appel, les frais de première instance en CHF 4'278.- seront laissés à sa charge dans leur totalité (art. 426 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

- 20/23 - P/1543/2017 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe inclus dans le forfait les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), ou encore la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 5.3. En l'occurrence, l'activité déployée par le chef d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel sera abaissée à trois heures, le travail effectué en lien avec les conclusions dénuées d'objet n'ayant pas à être indemnisé et le surplus, ayant consisté dans l'ensemble en une répétition d'arguments identiques, n'ayant pas nécessité de recherches ou développements juridiques poussés. Le temps consacré par l'avocat stagiaire à la rédaction de l'annonce d'appel (15 minutes), à la déclaration d'appel (45 minutes) et à la requête en exécution anticipée de peine (20 minutes) sera écarté dans la mesure où il s'agit de prestations incluses dans le forfait pour activités diverses. 20 minutes seront par ailleurs retranchées du poste "analyse du jugement" effectué par l'avocat stagiaire, une heure apparaissant amplement suffisante vu son contenu. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'864.50 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-) et à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 605.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 140.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 119.- ainsi que les frais d'interprète en CHF 200.-. * * * * *

- 21/23 - P/1543/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1543/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'864.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Classe la procédure s'agissant des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour les cas B.I.1.20 et B.I.1.25 retenus dans l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement, incluant 6 jours de détention extraditionnelle (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 novembre 2015 par le Staatsanwaltschaft AR______ (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Déboute AM______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à son ayant-droit de la montre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 7 janvier 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Constate que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 5'672.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

- 22/23 - P/1543/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.

Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 23/23 - P/1543/2017 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'278.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'633.00

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