Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2026 P/15320/2022

January 12, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·536 words·~3 min·6

Summary

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2

Full text

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15320/2022 AARP/14/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 janvier 2026

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1369/2025 rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal de police,

et C______, sans domicile connu, D______, partie plaignante, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH AVOCATS, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/15320/2022

Vu le jugement JTDP/1369/2025 rendu par le Tribunal de police le 18 novembre 2025 ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ; Vu la notification du jugement motivé à A______ le 16 décembre 2025 ; Vu le courrier du conseil de A______ du 19 décembre 2025, par lequel le précité indique renoncer à déclarer appel ; Considérant, EN DROIT, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

- 3/4 - P/15320/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/15320/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00

P/15320/2022 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2026 P/15320/2022 — Swissrulings