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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.03.2025 P/15271/2023

March 25, 2025·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·878 words·~4 min·4

Summary

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2

Full text

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBARSKI, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15271/2023 AARP/119/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mars 2025 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, C______, représentée par D______, comparant par Me Charles ARCHINARD, avocat, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, E______, comparant par Me Charles ARCHINARD, avocat, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelants,

contre le jugement JTCO/23/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal correctionnel, et F______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

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Vu le jugement JTCO/23/2025 rendu par le Tribunal correctionnel (TCO) le 11 février 2025 ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ; Vu le retrait d'appel de A______ intervenu en temps utile par courrier du 18 mars 2025 (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ; Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, comptabilisant trois heures d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- pour deux entretiens client ; Considérant, en droit, qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; Qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) ; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'indemnisation de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 495.-, correspondant à trois heures au tarif horaire de CHF 150.-, (CHF 450.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 45.-) ; Que A______ supportera les frais de la procédure d'appel en lien avec sa déclaration d'appel envers l'État, y compris l'émolument d'arrêt de CHF 300.- en lien avec le présent arrêt ; Que la procédure d'appel suit son cours pour le surplus, en ce qu'elle concerne les appels de C______ et E______. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, par CHF 495.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.-. Arrête à CHF 495.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Ministère public, à la prison de Champ-Dollon et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00

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