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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.06.2019 P/15233/2018

June 28, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,466 words·~32 min·4

Summary

VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.115; CP.139.al1; CP.186; CP.42.al1; CP.66A.al1.letd

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15233/2018 AARP/216/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juin 2019

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/1448/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et ETAT DE GENEVE, Service de ______ (D______), partie plaignante, représenté par C______, intimé, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint,

- 2/17 - P/15233/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 12 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 8 novembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20], nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 : loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]). Le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour). Il a également prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement global de CHF 900.-, ont été mis à la charge de A______. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 10 décembre 2018, A______ conclut à son acquittement des chefs de vol et de violation de domicile et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. c. Par acte transmis le 13 décembre 2018, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et déclare former appel joint, attaquant la quotité de la peine fixée. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant trois ans, frais de la procédure à A______. d.a. Selon l'acte d'accusation du 2 octobre 2018, il est reproché à A______ :  entre le 21 juin 2018 à 18h00 et le lendemain à 8h00, de s'être introduit illicitement et contre la volonté des ayants-droits, dans les locaux du Service ______, sis ______, à Genève, en enjambant une fenêtre ;  une fois à l'intérieur desdits locaux, d'avoir soustrait une trousse de maquillage et un gilet mohair pour une valeur totale de CHF 300.-, appartenant à l'une des employées dudit service, dans le but de se les approprier et de s'être enrichi ainsi indûment, étant précisé que son but était de dérober tous les objets et/ou tout le numéraire qu'il trouverait dans les locaux, indépendamment de leur valeur. d.b. Il lui est également reproché les faits suivants, qui ne sont plus contestés en appel :

- 3/17 - P/15233/2018  selon l'ordonnance pénale du 29 mai 2018, d'avoir, à une date non précisément déterminée autour du 18 mai 2018, pénétré sur le territoire suisse, soit à Genève, et d'y avoir séjourné jusqu'au 28 mai 2018 (date de sa première interpellation), en étant démuni de tout document d'identité, des autorisations nécessaires ainsi que des moyens financiers suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de rapatriement ;  du 30 mai 2018 au 13 août 2018 (date de sa seconde interpellation), d'avoir persisté à séjourner sur le territoire helvétique, plus particulièrement à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations légales nécessaires ainsi que des moyens financiers suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de rapatriement ;  le 13 août 2018, d'avoir détenu 2.91 grammes de marijuana destinés à sa propre consommation. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 25 juin 2018, C______, employée auprès du D______, sis ______, à Genève, a déposé plainte pénale pour vol et violation de domicile. Entre le 21 juin 2018 à 18h00 et le lendemain à 8h00, dans son bureau au rez-de-chaussée, une trousse de maquillage et un gilet en laine mohair, dont la valeur totale était de CHF 300.-, avaient été dérobés. Les objets appartenaient à la collègue qui partageait le bureau avec elle. Comme dégâts, il y avait eu le nettoyage de traces de sang. a.b. Le 30 juillet 2018, E______, chef du Service ______ de l'Etat de Genève, a également déposé plainte pour intrusion dans les bureaux du D______ durant la nuit du 21 au 22 juin 2018, tentative de vol du coffre et vol d'objets personnels. Selon le document "Eléments pour dépôt de plainte" joint, du sang avait été retrouvé sur la moquette. Une photographie du bureau, également annexée, montrait le coffre par terre, près de la fenêtre, et divers objets sur le sol. b. D'après le rapport de renseignements du 31 juillet 2018, l'auteur s'était introduit par une fenêtre. Les locaux avaient dû être nettoyés en raison des traces de sang qu'il avait laissées. Des prélèvements biologiques avaient toutefois pu être effectués sur celles retrouvées sur le rebord de la fenêtre (PCN 1______) et avaient été transmis à l'Unité de génétique forensique (UGF) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 26 juin 2018, qui avait établi un profil ADN masculin. Le 12 juillet 2018, une correspondance entre ce profil et le frottis de muqueuse jugale (PCN 2______) prélevé sur A______ le 29 mai 2018 avait été communiquée par les

- 4/17 - P/15233/2018 services du système d’identification des empreintes digitales (AFIS). Un ordre d'arrestation à l'encontre du précité avait dès lors été décerné. c. Le 13 août 2018, après s'être rendu auprès des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour y faire soigner une blessure à deux des doigts de sa main gauche, A______ a été interpellé, puis placé en détention provisoire. Il était démuni de document d'identité et en possession de deux morceaux de haschich d'un poids total de 2.91 grammes. Le test AFIS, effectué subséquemment, avait permis de confirmer son identité. d.a. Entendu par la police, A______ a déclaré s'être rendu aux HUG à cause de sa main, sans se souvenir de ce qu'il lui était arrivé. Il s'était réveillé à l'hôpital avec des pansements sur le bras. Il avait eu une grosse coupure, mais pas de fracture. Cela s'était produit un mois et une semaine auparavant, ou peut-être un mois et deux semaines, voire deux mois. Sur la carte des lieux présentée, il reconnaissait le Rhône mais pas les locaux du D______. Il était possible qu'il y soit déjà passé, mais ne s'en souvenait pas. Il n'y avait pas commis de vol. Il ne comprenait pas que son profil ADN ait été identifié sur des traces de sang se trouvant sur le rebord de la fenêtre desdits locaux par laquelle l'auteur était entré. d.b. Devant le MP, A______ a indiqué qu'il s'était fait sa blessure aux doigts le lendemain de son arrivée en Suisse. Ce jour-là, il avait bu avec deux garçons rencontrés dans la rue, où il dormait, et "c'était comme cela qu['il s'était] blessé". En fait, il s'était fait cette blessure suite à une dispute avec des gens de couleur, sur un chemin proche d'une place avec des bancs. Il ne pouvait pas indiquer plus précisément l'endroit, car il venait d'arriver à Genève. Ses doigts restaient parfois "coincés". Il prenait cinq médicaments par jour et s'était rendu plus de cinq fois aux HUG. Il déliait les médecins consultés du secret médical et de fonction à son égard. Il niait le cambriolage des locaux du D______, mais ne se rappelait pas de ce qu'il avait fait à cette date. Il ne croyait pas que du sang lui appartenant ait été retrouvé sur le rebord de la fenêtre et dans les locaux dudit service. Il fallait un élément plus "concret" pour l'incriminer, comme des images de vidéosurveillance. e. Selon le rapport du CURML du 20 août 2018, le prélèvement effectué sur la trace de sang sur le rebord de la fenêtre (PCN 1______) correspondait au profil ADN de A______ (PCN 2______), selon un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard. f. En première instance, A______ a reconnu l'entrée illégale, le séjour illégal, ainsi que l'infraction à l'art. 19a LStup, mais a persisté à contester le vol et la violation de domicile. Il n'était pas entré dans les locaux du D______ et n'avait jamais volé. Il était très étonné que son ADN ait été retrouvé et ne le comprenait pas. Il s'était blessé au doigt en août 2018, avec un tesson de bouteille, alors qu'il était en train de boire avec trois copains. En fait, il avait précédemment expliqué qu'il s'agissait d'une blessure datant de deux mois auparavant, parce qu'il ne se souvenait pas précisément du mois au cours duquel il s'était blessé.

- 5/17 - P/15233/2018 g. En date du 20 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en liberté de A______. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 CPP). b. Dans son mémoire d'appel motivé, A______ conclut au rejet de l'appel joint et maintient ses conclusions, ajoutant requérir une somme de CHF 200.- par jour de détention injustifiée avec intérêts à 5% dès le 13 août 2018. Il contestait depuis le début de la procédure son implication dans la violation de domicile et le vol commis au préjudice du D______. Il n'avait d'ailleurs jamais commis de telles infractions auparavant, son casier judiciaire étant vierge. Si son ADN avait été identifié sur le rebord de la fenêtre du bureau de ce service, aucune analyse des traces de sang retrouvées à l'intérieur, sur la moquette, n'avait été effectuée, avant le nettoyage de celle-ci. Le Tribunal de police avait ainsi retenu à tort une corrélation entre ces deux éléments. Aucune suite n'avait été donnée à sa demande d'extraction des images de vidéosurveillance, alors que celles-ci auraient été de nature à le disculper. Il ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles il s'était blessé à deux doigts, ne se rappelant que de s'être réveillé le 13 août 2018 à l'hôpital avec des pansements. Il ne s'y était toutefois pas rendu pour la première fois à cette date, au vu de l'importance de ses lésions. Il avait, du reste, précédemment indiqué être allé à cinq reprises aux HUG. L'enquête n'avait pas pu déterminer la date et les circonstances de sa première consultation, alors qu'il avait délié ses médecins du secret médical et de fonction, ni si celle-ci coïncidait avec le soir des faits reprochés. Compte tenu de l'absence d'éléments concrets à sa charge, le Tribunal de police avait retenu à tort que sa culpabilité des chefs de violation de domicile et de vol était plus vraisemblable que son innocence. Dans la mesure où il devait être acquitté et n'avait aucun antécédent judiciaire, une expulsion, tant obligatoire que facultative, était exclue. Au surplus, il convenait de l'indemniser pour la privation de liberté subie à tort. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et à l'admission de son appel joint. La culpabilité de A______ des chefs de violation de domicile et de vol au préjudice du D______ reposait sur un faisceau d'indices suffisant. Une correspondance entre son profil ADN et les traces de sang retrouvées sur le rebord de la fenêtre des locaux, par laquelle l'auteur des faits était entré, avait été établie selon un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard. Le sang retrouvé sur le rebord de la fenêtre ainsi que sur la moquette à l'intérieur des locaux démontrait que l'auteur des méfaits

- 6/17 - P/15233/2018 s'était blessé. Or, A______ s'était rendu par la suite aux HUG pour soigner une blessure à deux doigts, sans que ses déclarations au sujet des circonstances de celleci ne soient crédibles, tant elles avaient été fluctuantes et contradictoires. La quotité de la peine fixée était trop clémente. Il convenait de tenir compte d'une faute importante de l'appelant, de son appât du gain facile et de son mépris de la législation en vigueur, de sa volonté délictuelle intense, de sa mauvaise collaboration et prise de conscience inexistante, de sa responsabilité pleine et entière et de sa situation personnelle. Hormis l'absence d'antécédents judiciaires, aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue en sa faveur. Seule une peine privative de liberté pouvait entrer en ligne de compte, l'appelant étant dépourvu de moyens financiers. Pour être dissuasive, sa quotité devait être fixée à six mois. En effet, en cas de récidive durant le délai d'épreuve ‒ le bénéfice du sursis n'étant pas contesté ‒, l'appelant devrait alors exécuter un solde de deux mois et trois semaines et non de trois semaines uniquement. Compte tenu de la culpabilité de l'appelant, son expulsion de Suisse devait être prononcée, aucune clause de rigueur n'entrant en ligne de compte. L'appelant n'avait aucun lien avec la Suisse et il n'était pas démontré que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. L'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt personnel, inexistant. d.a. Dans son mémoire réponse, A______ persiste dans ses conclusions. Il était désormais en mesure de prouver que sa blessure au doigt et son hospitalisation étaient antérieures aux faits reprochés, sur la base d'un dossier médical daté du 1er juin 2018 et faisant état d'une consultation en urgence le 30 mai 2018 en raison de la fracture d'une phalange. Il avait dû toucher le rebord de la fenêtre des bureaux du D______ dans d'autres circonstances après cette blessure, ne contestant pas être déjà passé à proximité des locaux de ce service. Il fallait donc retenir que son ADN y avait été déposé fortuitement avant les faits reprochés. Outre le fait qu'une corrélation ne pouvait être valablement établie entre le sang prélevé sur le rebord de la fenêtre et celui retrouvé sur la moquette, on ignorait la quantité de sang extraite, l'emplacement exact de la trace, de même que son ancienneté. Le MP prétendait que l'auteur s'était blessé en pénétrant dans les locaux, alors qu'il n'avait pas retenu de dommages à la propriété. Dès lors, les faits répréhensibles survenus dans la nuit du 21 au 22 juin 2019 lui avaient été imputés à tort, le dossier du 1er juin 2018 venant confirmer "une erreur judiciaire importante". A tout le moins, il existait un doute quant à sa culpabilité, qui devait lui profiter. En tout état de cause, la peine privative de liberté de six mois requise par le MP était déraisonnable, au regard du fait que la valeur des biens soustraits n'était pas supérieure à CHF 300.-, que son casier judiciaire était vierge et que sa collaboration

- 7/17 - P/15233/2018 avait été bonne. On ne pouvait lui reprocher de contester des faits qu'il affirmait avec véhémence ne pas avoir commis. Il avait toujours soutenu ne pas se souvenir des circonstances de sa blessure aux doigts. Le MP ne pouvait valablement fonder ses réquisitions en prévision d'une récidive et d'une révocation du sursis, compte tenu du principe de présomption d'innocence, du fait que la peine privative de liberté restait l'ultima ratio et qu'une telle révocation n'était pas automatique. d.b. Le dossier médical du 1er juin 2018 produit par l'appelant fait état d'une fracture d'une phalange d'un doigt diagnostiquée le 30 mai 2018. Ses plaintes ne portaient que sur des douleurs importantes au niveau de l'auriculaire gauche et sur une limitation de son amplitude, suite à une chute à vélo. A l'examen physique, une tuméfaction de l'auriculaire gauche avait été constatée. e. Par courrier de la CPAR du 5 avril 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant libyen, né le ______ 1999 à ______ (Libye), est célibataire et sans enfant. Ses parents étant décédés, il vivait en Libye chez ses grands-parents, avec son frère et sa sœur. Il a quitté son pays à l'âge de 10 ans, pour se rendre en Italie, à ______, avec un oncle. Il s'est ensuite rendu dans plusieurs pays, notamment en Hollande et en Allemagne où il est resté quatre ans. Il est arrivé en Suisse, pour la première fois, vers mi-mai 2018, en provenance de ______ (Italie), afin de rejoindre son amie intime suissesse, "F______", dont il ignore le nom de famille. Il l'avait rencontrée à ______, en Allemagne, le 31 décembre 2016 et ils avaient passé la nuit ensemble. Ils conversaient en allemand via ______ et ______ [réseaux sociaux]. Par la suite, celle-ci était revenue durant une semaine à ______ (Allemagne) avec une copine. A son arrivée en Suisse, il avait d'abord dormi 15 jours dans la rue, puis dans une église, à l'Armée du Salut ou chez des copains. Il avait aussi dormi quelques jours chez sa copine à ______ (GE), mais ne connaissait pas son adresse. Lorsque cette dernière était partie dix jours en vacances avec ses parents, il avait à nouveau dormi dans la rue. Il n'a pas de famille en Suisse, mais beaucoup d'amis, notamment "G______" et "H______" qui viennent du même pays que lui. Il n'a plus de famille dans son pays. Il allait "peut-être" pouvoir se marier avec F______, âgée de 18 ans, et obtenir les papiers, afin de rester en Suisse et y travailler. Il n'a déposé de demande d'asile nulle part. Il n'a pas de papiers d'identité ni de formation, mais a un peu travaillé dans la mécanique et le bâtiment. Il ne reçoit aucune aide financière de la part de l'Etat, mais un oncle résidant en Italie lui envoie de l'argent pour subvenir à ses besoins. Il lui avait notamment envoyé CHF 1'520.-, en trois fois, par le biais d'un ami qui disposait de papiers d'identité. Son casier judiciaire suisse est vierge.

- 8/17 - P/15233/2018 E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 1h30 d'activité de chef d'étude pour un entretien à l'Etude et 3h00 de prestations de l'avocat-stagiaire pour la rédaction du mémoire d'appel, ainsi que 2h00 pour celle du mémoire réponse, forfait pour activités diverses et TVA en sus. En première instance, ce conseil avait été indemnisé à raison de 15h50 d'activité, essentiellement au tarif du chef d'étude. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels principal et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. A titre liminaire, il sied de remarquer que les verdicts de culpabilité rendus à l'encontre de l'appelant des chefs d'entrée et de séjour illégaux, ainsi que d'infraction à la LStup ne sont pas remis en cause en appel et sont ainsi acquis. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la

- 9/17 - P/15233/2018 culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 2.2. L'art. 186 CP condamne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant-droit. 2.3. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 et 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). 2.4. En l'espèce, l'appelant persiste à contester son implication dans la violation de domicile et le vol commis au préjudice du D______ la nuit du 21 au 22 juin 2018. Or, une correspondance a été établie entre les traces de sang prélevées sur le rebord de la fenêtre dudit service, par laquelle il a été constaté que l'auteur de ces méfaits s'était introduit, et l'ADN de l'appelant, ce, selon un rapport de vraisemblance considérable, puisque supérieur à un milliard. En outre, le 13 août 2018, l'appelant s'est rendu aux HUG pour faire soigner une blessure à deux de ses doigts et a indiqué à la police que celle-ci était due à une

- 10/17 - P/15233/2018 "grosse coupure", survenue un mois et deux semaines, voire deux mois auparavant, éléments coïncidant avec la période des faits reprochés et les saignements constatés. L'appelant a d'ailleurs ajouté que ce n'était pas la première fois qu'il consultait pour cette coupure depuis lors. Par la suite, il a livré des explications variées et contradictoires pour tenter de remettre en cause ces éléments. En effet, après avoir indiqué qu'il ne se souvenait plus des raisons de sa blessure ni ne pouvait expliquer la présence de son ADN sur les lieux, l'appelant a successivement déclaré que sa lésion était survenue alors qu'il était en train de boire avec des amis au lendemain de son arrivée en Suisse, puis à la suite d'une dispute avec des gens de couleur, avant de réaffirmer, en première instance, qu'elle avait été causée par un tesson de bouteille en août 2018. En appel, revenant encore sur ses précédentes déclarations, il a soutenu que sa blessure était, en fait, plus ancienne que les faits reprochés, sur la base d'un dossier médical du 1er juin 2018, et prétendu qu'il était vraisemblablement passé vers les locaux du D______ peu après se l'être faite, mais avant le 21 juin 2018, ce qui pouvait expliquer que son ADN y ait été déposé "fortuitement". Cela étant, d'une part, le dossier médical dont se prévaut l'appelant fait état d'une fracture à une phalange, avec douleurs, et non d'une lésion ayant entraîné des saignements, tels que ceux retrouvés sur place et dans lesquels son ADN a été identifié. D'autre part, ce dossier indique que cette fracture était due à une chute à vélo, contrairement à toutes les explications antérieures de l'appelant. Les déclarations variées de l'appelant ne sont ainsi pas crédibles. Quoi qu'il en soit, aucune d'entre elles ne permet d'établir ou rendre plausible que son ADN ait pu se retrouver sur le rebord de la fenêtre du D______ avant les faits litigieux, comme il le prétend. A cela s'ajoute que, quand bien même des analyses du sang se trouvant sur la moquette à l'intérieur des locaux n'ont pu être faites, il est permis de penser qu'il s'agissait du même que celui retrouvé, de manière concomitante, sur le rebord de la fenêtre, soit de celui du prévenu. Or, les explications données par celui-ci n'apportent aucune justification valable à la présence de son sang dans lesdits locaux. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'appelant s'est bien indument introduit dans les locaux du D______, la nuit du 21 au 22 juin 2018, dans le but d'y soustraire des biens de valeur ‒ que la présence d'un coffre près de la fenêtre pouvait notamment lui laisser supposer l'existence ‒, et qu'il a emporté la trousse de

- 11/17 - P/15233/2018 maquillage et le gilet en mohair, d'une valeur totale de CHF 300.-, dont la disparition a été constatée le lendemain. Ces faits sont manifestement constitutifs de violation de domicile et de vol, de sorte que le verdict de culpabilité retenu par le premier juge doit être confirmé. 3. 3.1. Le vol au sens de l'art. 139 CP est réprimé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que la violation de domicile selon l'art. 186 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions d'entrée et de séjour illégaux, d'après les art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, sont sanctionnées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à la consommation de stupéfiants d'après l'art. 19a ch. 1 LStup, elle est punie d'une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.2. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP). 3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme

- 12/17 - P/15233/2018 violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.5. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse jusqu'au 13 août 2018, malgré une première interpellation à ce sujet le 28 mai précédent, y a violé un domicile ainsi que le patrimoine d'autrui et s'est procuré de la marijuana en vue de la consommer, au mépris des règles juridiques en vigueur dans le pays et mû par l'appât du gain. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant, étant relevé que l'infraction la plus grave de vol est passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, celui-ci ayant persisté à contester les faits les plus graves de violation de domicile et de vol sur la base d'explications variées et non crédibles, au vu des preuves recueillies. De même, sa prise de conscience est inexistante, compte tenu de ses dénégations partielles et de ses projets visant à s'établir en Suisse, alors qu'il n'a pas le droit d'y séjourner. Bien que précaire, la situation personnelle de l'appelant ne justifiait pas de tels actes. Selon ses propres indications, il percevait une aide financière provenant d'un oncle résidant en Italie et avait une amie intime ainsi que des amis à Genève, auxquels il pouvait aussi demander de l'aide pour subvenir à ses besoins. L'absence d'antécédent a un effet neutre. Les actes de l'appelant justifient le prononcé d'une peine privative de liberté, qui apparaît seule dissuasive. Interdit de séjour en Suisse et dépourvu de tout moyen d'existence, il ne saurait en effet être condamné à une peine pécuniaire. La quotité de quatre mois arrêtée par le premier juge est proportionnée et adéquate, par rapport à la faute commise et s'agissant d'un délinquant primaire, de sorte que les réquisitions du MP visant à la majorer ne seront pas suivies. Le bénéfice du sursis, qui n'est pas remis en cause par le MP, est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP). Le délai d'épreuve fixé à trois ans, qui n'a fait l'objet d'aucune critique des parties, est également adéquat (art. 44 al. 1 CP). L'amende de CHF 100.- et la peine privative de liberté de substitution d'un jour pour sanctionner la consommation de stupéfiants n'a pas été contestée et est également appropriée (art. 106 CP). Les peines prononcées par le Tribunal de police doivent donc être confirmées.

- 13/17 - P/15233/2018 3.6. La peine privative de liberté fixée absorbant la détention provisoire subie par l'appelant, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en indemnisation pour la privation de liberté subie. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est notamment reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). 4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière (AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). Pour se prévaloir du droit au respect de la vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4 et les références). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Il convient de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 4.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour vol en lien avec une violation de domicile, selon les art. 139 et 186 CP, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, l'appelant n'a aucune attache en Suisse. Il y séjourne illégalement, démuni et sans aucune perspective sur le plan personnel ou professionnel, qui pourra le tenir à l'écart

- 14/17 - P/15233/2018 de la récidive. Il ignore le nom et l'adresse de son amie intime, âgée de 18 ans, avec laquelle il compte "peut-être" se marier, mais chez laquelle il ne peut demeurer lorsqu'elle part en vacances. L'appelant ne peut faire valoir aucun intérêt privé à rester en Suisse, tandis qu'il existe un intérêt public manifeste à son expulsion du territoire, au vu de ses agissements délictueux. Dans ces conditions, son expulsion de Suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, se justifie pleinement et est appropriée. En définitive, l'appel principal et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. 5. Partant, l'appelant, qui succombe dans une plus large mesure, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'300.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 6. Considéré globalement, l’état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'098.55 pour 1h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- et 5h00 à celui de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 78.55.

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- 15/17 - P/15233/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/1448/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15233/2018. Les rejette. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'300.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'098.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 8), au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS

- 16/17 - P/15233/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/15233/2018

P/15233/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/216/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 2'035.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'300.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'770.00

P/15233/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.06.2019 P/15233/2018 — Swissrulings