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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.10.2018 P/15174/2016

October 16, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,587 words·~48 min·4

Summary

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE | CP.251; CPP.10

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15174/2016 AARP/333/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Dominique de WECK, avocat, de WECK ZOELLS & Associés, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/1789/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police,

et

C______, domicilié ______, comparant par Me Eric BEAUMONT, avocat, OHER Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/24 - P/15174/2016 EN FAIT : A. a. Par jugement du 30 novembre 2017, notifié directement motivé le 15 janvier 2018, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans et à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 16 jours, au versement de CHF 9'862.50 à C______ au titre d'indemnité pour ses frais d'avocat, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par déclaration d'appel expédiée le 5 février 2018, A______ conclut à son acquittement, à son indemnisation et à ce que C______ soit débouté de toutes ses prétentions. Elle sollicite, au titre de réquisition de preuve, la mise en œuvre d'une expertise graphologique. c. Selon l'ordonnance pénale du 26 avril 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève : - le 25 juillet 2011, établi un formulaire A d'annonce d'arrivée pour Confédérés, en apparence rempli et signé par C______, annonçant une arrivée à Genève, à une date indéterminée, pour lui-même et leur fils commun C______, ces éléments étant contraires à la vérité ; - le 3 avril 2013, établi un courrier adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), rédigé et signé en apparence par C______, indiquant que la famille A______/C______ n'était jamais venue s'établir à Genève après avoir annoncé sa venue deux ans auparavant ; - à une date indéterminée, dans une attestation datée du 27 novembre 2014, signée en apparence par C______, faussement attesté du fait que C______ était domicilié auprès d'elle-même à ______ [GE] (chez D______), ces éléments étant contraires à la réalité, étant précisé qu'elle a utilisé ce document à l'appui d'une action en désaveu de paternité pendante devant le Tribunal civil (C/1______/2015). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______, d'origine suisse, et A______, ressortissante marocaine, se sont mariés en Suisse le ______ 1997 et ont eu un enfant, C______, né le ______ 1999 à ______. Au mois de juin 2009, ils se sont installés en France et ont emménagé dans un

- 3/24 - P/15174/2016 appartement au chemin ______, à E______. C______ travaillait à cette époque pour la société F______ SA à Genève. Les époux ont signé, le 19 avril 2011, à E______, une convention de séparation sous seing privé à teneur de laquelle C______ s'engageait à verser à A______ une contribution pour son entretien et celui de C______. Le 26 mars 2012, A______ a donné naissance, à ______, à G______. C______ a été inscrit dans le registre de l'Etat civil comme étant le père de l'enfant, dont le père biologique était D______, domicilié à Genève, lequel est décédé en ______ 2013 au Liban. Le 21 mai 2014, C______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de H______ [France]. b.a. Le 18 novembre 2015, C______ a introduit, à Genève, une action en désaveu de paternité, concluant à ce que le juge civil constate qu'il n'était pas le père de G______ et ordonne la rectification des registres de l'Etat civil. b.b. A______ a conclu au rejet de la demande et à ce que le Tribunal constate que C______ était bien le père juridique de G______. Elle a notamment fait valoir que le droit suisse était applicable, et non pas le droit français, de sorte que l'action avait été déposée en dehors du délai légal d'un an. A l'appui de ses écritures, elle a produit un certain nombre de pièces, dont une attestation datée du 27 novembre 2014, par laquelle C______ confirmait que C______ était domicilié à Genève, auprès de sa mère. c. Le 9 août 2016, C______ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres contre son épouse. En prenant connaissance du mémoire de réponse de A______ à son action en désaveu de paternité, il avait découvert l'existence de l'attestation du 27 novembre 2014, qu'il n'avait ni rédigée ni signée. Son contenu n'était d'ailleurs pas conforme à la vérité, C______ ayant été, pour l'essentiel, domicilié chez lui en France de 2011 jusqu'en janvier 2015. La procédure civile avait aussi mis en évidence que A______ avait obtenu un permis de séjour au titre de regroupement familial, ce qui l'avait surpris, dès lors qu'il n'en avait jamais fait la demande. Il avait alors contacté l'OCPM qui lui avait transmis une copie de deux documents, apparemment signés par lui, mais dont il ignorait l'existence. Le premier était un formulaire individuel d'annonce d'arrivée à Genève pour Confédérés, dûment rempli avec ses coordonnées le 25 juillet 2011, à teneur duquel il avait pris résidence, avec son fils C______ et son épouse, à la rue 2______

- 4/24 - P/15174/2016 [GE] chez I______. Le second était une lettre qu'il aurait adressée à l'OCPM le 3 avril 2013, signalant qu'il n'avait jamais résidé dans l'appartement à la rue 2______, que sa famille n'avait jamais quitté E______ [France], et qu'il y avait lieu d'annuler "notre domiciliation sur le territoire de Genève". Pour C______, ces documents étaient des faux et leur contenu n'était pas conforme à la vérité. Il n'avait plus vécu en Suisse depuis l'année 2009, s'était séparé de son épouse le 19 avril 2011 et n'avait plus cohabité avec elle depuis lors. Il n'avait jamais résidé avec l'enfant G______ et sa mère, ni habité à la rue 2______ à Genève, mentionnée comme adresse de la famille C______ dans le formulaire falsifié de juillet 2011. A______ voulait, par l'entremise de ces faux documents, faire notamment la démonstration qu'il était au courant de son adresse genevoise depuis le mois de novembre 2014 déjà, afin que l'action en désaveu soit déclarée tardive. Ce n'était pas la première fois que son épouse usurpait son identité ou contrefaisait sa signature pour arriver à ses fins. Il avait d'ailleurs déjà porté plainte contre elle en France, pour établissement d'un faux chèque, le 27 août 2014. A l'appui de sa plainte, il a notamment produit, en plus des trois documents litigieux, une copie de la convention de séparation du 19 avril 2011, du courrier du 25 juillet 2011 accompagnant le formulaire de déclaration d'arrivée, de la déclaration-plainte faite en France le 27 août 2014, à teneur de laquelle A______ résidait, "sauf erreur de [s]a part", à la rue 3______ ou ______ [numéro de la rue], et de l'ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2014, prononcée par le Tribunal de Grande Instance de H______, devant lequel les époux, assistés de leurs avocats respectifs, avaient comparu en date du 15 octobre 2014. Selon ce dernier document, la dernière résidence habituelle des époux, qui avaient entretemps quitté le domicile conjugal, se trouvait au chemin ______ à E______. Tandis que C______ s'était relogé à J______, en France, le lieu de résidence de A______ ne pouvait être déterminé, celle-ci ayant déclaré vivre "tantôt à E______, tantôt à Genève". Elle avait vécu avec D______, à la rue 3______ [GE], jusqu'à son décès. C______ entretenait une relation avec K______ depuis fin septembre 2013, mais ne vivait pas avec elle. C______ résidait en France avec son père au moment de la saisine du tribunal, le 21 mai 2014, alors que G______ résidait avec sa mère. Les parties s'étaient accordées pour fixer la résidence de C______ au domicile de C______, lequel prenait en charge l'intégralité des frais d'entretien de l'enfant et avait renoncé au versement d'une contribution d'entretien, contrairement à A______ qui en avait demandé le versement pour G______. Selon la page de garde de cette ordonnance, C______ était domicilié à J______ [France], tandis que A______ résidait à E______ [France].

- 5/24 - P/15174/2016 d.a. A réception de la plainte pénale, le Ministère public a demandé au Tribunal de première instance et à l'OCPM de lui transmettre les originaux des documents litigieux. Le juge civil a répondu qu'il n'avait dans son dossier qu'une copie de l'attestation du 27 novembre 2014. L'OCPM a quant à lui expliqué qu'une fois scannés, les documents originaux n'étaient pas conservés. Selon leur base de données, C______ avait été domicilié à la rue 2______ entre le 25 juillet 2011 et le 3 avril 2013. A______ y avait aussi résidé du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012. A la fin de leurs séjours respectifs, tous deux étaient partis pour E______. A______ résidait de nouveau à Genève depuis le 8 décembre 2014. d.b. Selon les documents fournis par L______, C______, qui fréquentait cet établissement scolaire depuis 2013, était domicilié à E______ pour l'année 2013-2014, son père étant son responsable légal. A______ était mentionnée comme responsable de l'enfant dès le 12 mai 2015, l'intéressée ayant avisé l'école à cette date, par e-mail, qu'elle était domiciliée à la rue 3______. Elle avait signé les formules de réinscription pour les années 2015-2016 et 2016-2017. e.a. A la police, A______ a contesté les faits. Elle avait vécu à E______ entre 2009 et 2014, à la rue 3______ depuis mai ou juin 2014 puis, "officiellement", dès le mois de décembre 2014. Lorsqu'elle était enceinte de G______, elle était déjà séparée de C______, mais avait continué à vivre avec lui jusqu'en 2013. En septembre 2013, son époux avait abandonné le domicile conjugal. "Officiellement", ils s'étaient séparés en 2014, année durant laquelle elle avait essayé d'encaisser le chèque qu'il avait établi et signé pour régler à l'amiable leur divorce. C______ n'avait jamais eu la garde de C______ entre 2011 et 2015 et avait toujours eu connaissance de son lieu de séjour, étant d'ailleurs passé plusieurs fois à la rue 3______. Depuis trois ans, C______ ne voyait plus son père et vivait toujours avec elle (PV d'audition du 12 septembre 2016). L'attestation du 27 novembre 2014 avait été signée en présence de son avocate, Me M______. Son époux l'avait établie pour lui montrer qu'il souhaitait vivre avec elle et les enfants. Elle avait vu C______ pour la dernière fois en octobre 2014, alors qu'il voulait quitter sa compagne et la rejoindre à la rue 3______. Elle n'avait plus occupé d'emploi depuis environ 14 ans. Elle n'avait jamais vu le courrier du 25 juillet 2011, qui ne portait pas sa signature. Elle avait en revanche rempli le formulaire d'arrivée à Genève du même jour, que C______ avait signé. La lettre du 3 avril 2013 portait la signature de C______. Selon

- 6/24 - P/15174/2016 elle, il n'en était toutefois pas l'auteur, dans la mesure où l'adresse comportait une erreur, mentionnant "Rue" au lieu de "Chemin" de ______ [adresse à E______]. e.b. Devant le Ministère public, A______ a exposé que C______ avait deux signatures différentes et utilisait des faux noms afin d'échapper au paiement d'amendes et d'impôts. Son époux avait d'ailleurs été licencié par F______ SA à cause d'un détournement de cuivre. Entre septembre et décembre 2013, C______ "partait et revenait", leur séparation étant intervenue en décembre 2013, lorsqu'il s'était rendu à Dubaï avec sa compagne. Elle n'avait jamais signé la convention de séparation du 19 avril 2011. En fait, la signature était bien la sienne, mais ils ne s'étaient pas séparés à cette date-là, son beau-père leur ayant même offert un voyage en décembre 2011. En 2011, elle avait vécu dans un appartement à la rue 2______ pendant deux ou trois mois, puis était retournée en France. En 2012, elle partageait ses nuits entre Genève et E______. C______ s'acquittait du loyer dudit appartement. Tous deux avaient quitté Genève avant le 24 juillet 2012, date à laquelle l'OCPM avait enregistré son départ. En même temps, elle a exposé avoir vécu à E______ entre 2011 et 2013 et à partir d'une date inconnue en 2013 à la rue 3______. I______, le parrain de G______, était un ami. Il n'avait jamais été son employeur. Elle avait toutefois cuisiné des plats pour son restaurant "N______", sans être rémunérée. C______ avait confectionné l'attestation du 27 novembre 2014 sur son ordinateur de travail, chez F______ SA, en sa présence. Confrontée au fait que son époux avait été licencié le 31 mars 2014, A______ a expliqué que l'attestation avait été préparée avant, sans savoir si c'était chez F______ SA. Elle pensait être encore en possession de l'original. De toute manière, ce document ne servait à personne et n'avait pas été utilisé dans la procédure en désaveu de paternité (son conseil lui faisant remarquer qu'il s'agissait d'une pièce qu'elle avait elle-même produite). Elle n'avait pas vécu en concubinage avec D______, mais avait logé dans son appartement en tant que souslocataire. C______ n'avait pas vécu avec son père, mais avec elle, contrairement à ce qu'il avait été retenu dans l'ordonnance de refus de conciliation française. De même, ils n'avaient trouvé aucun accord s'agissant de la résidence de C______, le juge français l'ayant fixée au domicile de C______, dans la mesure où elle-même était sans domicile fixe. C______ avait complété du lieu et de la date le formulaire d'arrivée à Genève. Elle ignorait qui avait rédigé la lettre d'accompagnement et ne pensait pas que ce fût la signature de C______.

- 7/24 - P/15174/2016 Le contenu du courrier du 3 avril 2013 était "en gros" correct. Ils n'avaient pas trouvé un appartement plus grand que le studio à la rue 3______ et ne pouvaient louer de bien, dans la mesure où ils faisaient l'objet de poursuites. Elle a ensuite déclaré qu'ils n'avaient pas vécu en Suisse, avant de préciser qu'ils avaient vécu pendant deux à trois mois à la rue 3______. e.c. A______ a notamment versé en cours de procédure, les documents suivants : - une lettre de O______, marraine de G______, selon laquelle la relation entre les parties avait pris fin en septembre 2013, lorsque C______ avait quitté le domicile conjugal. De 2010 à 2013, A______ s'était souvent plainte de sa relation avec son époux. Lors de sorties au printemps 2013, C______ se comportait comme un homme voulant reconquérir sa femme et comme si G______ était son propre fils ; - une attestation du 26 août 2015 de P______, père de C______, indiquant qu'il avait passé, en été 2012, quelques jours de vacances à ______, en France, avec son fils, son épouse Q______, son petit-fils C______ et le demi-frère de ce dernier, G______. f.a. C______ a contesté avoir deux signatures et maintenu le contenu de sa plainte. Il n'avait pas écrit ni signé la lettre qui accompagnait le formulaire A et n'avait plus vécu avec A______ depuis leur séparation en avril 2011. De mai 2009 à novembre 2013, il avait résidé à E______ et en décembre 2013 et janvier 2014 à l'hôtel après que A______ eut changé les serrures de l'appartement. Entre janvier 2014 et janvier 2015, il avait vécu à J______ puis s'était installé à R______ [France]. Il n'avait plus résidé en Suisse depuis 2009 et n'avait jamais habité dans l'appartement de la rue 3______. A______ avait vécu tantôt dans une résidence hôtelière, tantôt chez I______ ou encore chez D______. Durant 12 mois en 2012 et 2013, elle avait résidé à S______ [France] dans une maison qu'il louait à son nom et dont il s'acquittait du loyer. Lorsqu'elle avait changé les serrures de l'appartement de E______, il avait résilié le bail ainsi que celui de la maison à S______. C______ avait logé chez lui jusqu'en janvier 2015. f.b. A l'appui de ses dires, il a fourni un certain nombre de pièces, à savoir : - la lettre de résiliation du bail à loyer de l'appartement de E______ du 12 juin 2014, dans laquelle il exposait que A______ vivait depuis 2012 au chemin ______ à S______, en France, avec D______. Début novembre 2013, elle avait fait changer la serrure de l'ancien domicile conjugal, le contraignant à loger dans un hôtel pendant deux mois ;

- 8/24 - P/15174/2016 - le contrat de bail à loyer du 12 janvier 2014, par lequel C______ avait pris en location une maison à J______ et la lettre de résiliation de cette habitation du 10 décembre 2014 ; - la lettre de licenciement de C______ par F______ SA pour le 31 mars 2014, à la suite d'une restructuration de la société ; - les relevés de retenue de l'impôt à la source de C______ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014, lesquels mentionnent le domicile de E______ ; - un contrat de travail entre le restaurant N______ à Genève, exploité par I______, et A______, domiciliée chemin ______ à E______, signé le 13 mai 2013. g. I______ a confirmé devant le Ministère public qu'il était bien le parrain de G______ et un ami de A______ ainsi que de feu D______. Sans être un ami, C______ était venu quelques fois dans son restaurant et avait aussi prêté CHF 10'000.- à A______, qu'elle lui avait ensuite remis pour financer un stand lors des fêtes de Genève. Le témoin avait vécu depuis 2003 dans un studio à la rue 2______, puis avait pris en location un second appartement de trois pièces à la même adresse en 2011. Il avait sous-loué cet appartement à C______, A______ et à leurs enfants pendant trois à quatre mois, soit jusqu'en août 2012. Il avait vu C______, qui lui payait le loyer de la main à la main, monter à l'appartement. Ce dernier avait reçu ses impôts de 2011 à 2013 à cette adresse. A______ avait résidé à E______ entre 2011 et 2013. Il l'avait aidée à déménager. En 2013, elle s'était retrouvée à la rue avec ses enfants. A la suite du décès de D______, elle s'était installée dans son appartement à la rue 3______. Elle avait préparé certains plats pour son restaurant, mais n'avait jamais été son employée. Selon la page de garde de la déclaration fiscale 2013, C______ et A______ résidaient c/o M. I______ à la rue 2______. h.a. En première instance, A______ a exposé avoir résidé à E______ de 2009 à 2014 tout en évoquant une séparation du couple en septembre 2013 avec établissement de domiciles séparés. A ce moment-là, C______ résidait chez elle, fréquentait le lycée T______ et rendait visite de temps en temps à son père lorsque celui-ci s'était installé à J______. Elle avait toujours vécu avec les deux enfants et habité pendant deux mois la maison à J______. Après le départ de C______ de ce logement, ils n'avaient plus repris la vie commune. Elle avait commencé à vivre à la rue 3______ à partir du mois de mai ou juin 2014. Elle n'avait jamais dormi plusieurs nuits consécutives dans l'appartement à la rue 2______, C______ y ayant dormi une fois.

- 9/24 - P/15174/2016 h.b. Selon O______, au moment de la naissance de G______, le couple vivait ensemble à E______. Il lui semblait que les époux s'étaient séparés à la suite d'une dispute à S______. Ils avaient ensuite repris la vie commune à E______. De mémoire, A______ s'était installée à Genève en 2014. Elle ne pensait pas que C______ fût revenu vivre en Suisse, puisqu'il était reparti à J______. Alors qu'elle avait pu fournir des dates précises dans son courrier du 10 mars 2017, puisqu'elle avait eu le temps de réfléchir, elle éprouvait désormais des difficultés à situer les événements. Elle n'avait pas connaissance d'une procédure de divorce en cours entre les parties. Les enfants étaient restés avec leur mère après la séparation du couple. Lorsque C______ fréquentait une école à Genève, c'était notamment le père qui l'y amenait, sans qu'elle ne pût être sûre si c'était avant ou après la séparation. h.c. P______ avait offert en décembre 2011 un voyage en Tanzanie à toute sa famille, auquel A______, enceinte, n'avait pas pu participer. En été 2012, après la naissance de G______, celle-ci avait déménagé de E______ à S______, alors que C______ avait continué à vivre à E______. Selon lui, ce déménagement marquait le moment de leur séparation de fait, C______ vivant alors en alternance chez ses deux parents. Il pensait que son fils et C______ s'étaient établis à J______ début 2014. Il ignorait si, lors des vacances à ______ [France] en été 2012, son fils et sa belle-fille logeaient dans des appartements séparés. A sa connaissance, son fils n'était jamais retourné vivre en Suisse. C. a. Par ordonnance présidentielle du 24 mai 2018, la CPAR, après avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique, a ouvert une procédure écrite avec l'accord de A______ et du Ministère public, C______ s'y étant opposé. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses réquisition de preuves et conclusions. C______ était au courant des démarches qu'elle avait entreprises auprès de l'OCPM. En 2011 et 2012, leurs relations étaient bonnes et il était ainsi tout à fait concevable qu'il eût signé différents documents, qui lui étaient apparus gênants par la suite. Les déclarations de O______, qui confirmaient les dires de A______, étaient crédibles et ne pouvaient être écartées au seul motif que le témoin avait été moins précis à l'audience que dans son écrit. Rien ne permettait d'écarter l'hypothèse selon laquelle C______ avait signé les documents litigieux et on ne pouvait pas affirmer qu'elle en était l'auteur, au seul motif qu'elle aurait eu intérêt à s'en servir. Il ne fallait pas tenir compte de la nouvelle pièce produite par l'intimé en appel, laquelle n'apportait rien.

- 10/24 - P/15174/2016 La demande d'indemnité présentée par C______ pour ses frais d'avocat en appel était excessive, son écriture se limitant à rappeler les faits retenus par le premier juge et le Ministère public. A______ a joint à ses écritures l'arrêt, non définitif, de la Chambre civile de la Cour de Justice du 23 janvier 2018, déboutant C______ de son action en désaveu de paternité. c. Le Tribunal de police, le Ministère public ainsi que C______ concluent au rejet de l'appel. c.a. Selon le Ministère public, une expertise graphologique n'était pas possible sur des photocopies. Un faisceau d'indices concordants établissait que C______ vivait chez son père à E______ au moment de l'établissement de l'attestation du 27 novembre 2014, ce qui ressortait également du procès-verbal de conciliation devant la justice française. Le formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse de juillet 2012 contenait des informations incorrectes concernant C______, qui avait vécu en France entre 2009 et 2011 et n'avait aucun intérêt à s'en prévaloir, contrairement à A______, ce qui suffisait pour retenir qu'elle l'avait elle-même établi. c.b.a. Pour C______, seule A______ connaissait l'existence de la procédure auprès de l'OPCM et lui-même n'avait pas d'intérêt à signer des documents au contenu inexact et qui ne servaient que les intérêts de son épouse. La convention du 19 avril 2011 n'était pas un projet, preuve en était que l'appelante avait signé une procuration en faveur de l'Etude de Me DE WECK dix jours plus tard, en vue d'une procédure de séparation, dont il joignait une copie. La prévenue avait d'ailleurs admis qu'ils étaient séparés lorsqu'elle était tombée enceinte de G______, né en 2012. Il n'était pas opposé à ce que l'attestation du 27 novembre 2014, dont l'original était en possession de A______, fût soumise à une expertise graphologique. Cela étant, ce document avait été fourni pour tenter de faire échec à son action en désaveu de paternité. Les signatures figurant sur les trois documents ne correspondaient pas aux siennes, ni à ses légères variantes. c.b.b. L'état de frais de son conseil comprend 17h d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 425.-/heure, dont 9h30 consacrées à la rédaction des écritures dans la procédure d'appel, de même que des frais pour CHF 175.-. d. Par courriers du 13 août 2018, les parties ont été informées que l'affaire était gardée à juger.

- 11/24 - P/15174/2016 D. A______, née le _______ 1976 à ______ au Maroc, est séparée et mère de deux enfants. Elle n'a pas d'emploi et est au bénéfice de l'aide sociale. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée : - le 24 avril 2009 par le Juge d'instruction du ______ [VD] à un travail d'intérêt général de 200 heures, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait ; - le 8 avril 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples ; - le 31 octobre 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 30.- l'unité, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et de l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 CPP). Elles peuvent notamment recourir à l'expertise (art. 182 CPP). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.2. En l'espèce, l'appelante a réitéré en appel sa requête tendant à mettre en œuvre une expertise graphologique des signatures apposées sur les documents litigieux. Or, il est notoire qu'une expertise graphologique présuppose l'existence de documents originaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_634/2014 du 31 août 2015, consid. 6.1.2), lesquels font défaut en l'espèce. Pour deux d'entre eux, l'OCPM a fait savoir qu'il les avait détruits, après les avoir scannés, de sorte qu'il n'est matériellement plus possible de les retrouver. L'attestation du 27 novembre 2014 est un document que l'appelante a joint à sa réponse à l'action en désaveu de paternité, omettant d'en produire l'original, qu'elle pensait pourtant avoir en sa possession, de sorte qu'elle est responsable de cet état de fait.

- 12/24 - P/15174/2016 C'est donc à juste titre que la réquisition de preuve a été rejetée. 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être

- 13/24 - P/15174/2016 examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 4. 4.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 4.3.2). Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1 ; 6B_134/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît

- 14/24 - P/15174/2016 un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié dans ATF 133 IV 303). L'amélioration des preuves dont on dispose dans un procès par la création d'un faux constitue un avantage illicite, même si l'intéressé entendait faire de la sorte triompher une prétention légitime (ATF 119 IV 234 consid. 2c p. 236 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.4.2). 4.2.1. En l'espèce, il est tout d'abord relevé que les documents dont la paternité est contestée s'inscrivent tous les trois dans le contexte d'une relation conjugale et ont pour caractéristique commune de servir les intérêts de l'appelante, que ce soit pour obtenir un permis de séjour en Suisse au titre du regroupement familial ou faire échec à l'action en désaveu de paternité de son époux. L'appelante a d'ailleurs fourni tout au long de la procédure des explications confuses et contradictoires qui font que son récit n'est pas crédible. Elle a par exemple soutenu n'avoir jamais signé la convention de séparation de 2011, puis concédé que tel avait été le cas, a indiqué que l'attestation litigieuse du 27 novembre 2014 avait été confectionnée sur l'ordinateur de travail de l'intimé, en sa présence, alors que l'intéressé n'était plus employé de F______ SA depuis le mois d'avril, ou a encore soutenu qu'elle ne l'avait pas utilisée dans la procédure en désaveu de paternité, ce qui était pourtant bien le cas. Le fait que l'appelante n'ait jamais demandé à Me M______, avocate au sein du cabinet de son défenseur actuel, de confirmer qu'elle était présente au moment où l'intimé aurait signé l'attestation litigieuse, comme elle l'a prétendu, décrédibilise encore davantage sa position. 4.2.2. Concernant plus précisément l'attestation du 27 novembre 2014, on relèvera, avec le premier juge, que l'intimé n'avait aucune raison d'attester, à cette date, que C______ résidait à Genève avec sa mère, alors que cela n'était pas conforme à la réalité.

- 15/24 - P/15174/2016 Il ressort en effet de l'ordonnance prononcée par le Tribunal de Grande Instance de H______ [France], qu'en automne 2014, C______ vivait en France avec son père. Les explications de l'appelante selon lesquelles le juge français aurait décidé ainsi car elle était sans domicile fixe ne convainquent pas, dans la mesure où le juge n'a fait que prendre acte de la situation que les époux, tous deux assistés d'un avocat, lui avaient présentée lors d'une audience, à savoir que C______ vivait avec son père et G______ avec sa mère. L'appelante ne peut rien tirer de la documentation fournie par L______, de laquelle il ressort que C______ était domicilié à E______ chez son père lors de l'inscription pour l'année 2013-2014, l'appelante n'ayant annoncé le déménagement de C______ à Genève qu'en mai 2015, suite à l'établissement de l'intimé dans le sud de la France. L'intimé a par ailleurs pu prouver, par pièces (contrats de bail à loyer, lettre de licenciement, relevés de retenue à la source), qu'il avait été domicilié en France voisine entre 2011 et janvier 2015. Enfin, c'est l'appelante qui a utilisé ce document dans la procédure civile. Eu égard à ces considérations, la CPAR retient que l'appelante est à l'origine de l'attestation du 27 novembre 2014, dont le contenu ne correspond pas à la réalité, qu'elle a sciemment établie afin de pouvoir en tirer avantage dans la procédure civile. Elle s'est ainsi rendue coupable de faux dans les titres. 4.2.3. L'appelante admet avoir rempli le formulaire d'annonce d'arrivée pour Confédérés du 25 juillet 2011, mais soutient que c'est son époux qui l'aurait daté et signé, ce que celui-ci conteste. En premier lieu, il sera constaté que rien n'établit que les époux A______/C______ et leur fils C______ se seraient installés à Genève en été 2011, dans l'appartement de I______. Ce dernier, qui a fourni des déclarations confuses quant à la sous-location de son appartement, n'a en tout état pas soutenu avoir mis à disposition son logement en 2011, évoquant une sous-location de quelques mois en 2012, voire un domicile en France de l'appelante jusqu'en 2013. De plus, les pièces du dossier, en particulier les contrats de bail à loyer et les relevés de l'impôt à la source, établissent que l'intimé a été domicilié en France voisine de 2011 à 2014, d'abord à E______, puis à J______. Il n'est plus revenu en Suisse. Le père de l'intimé, dont l'audition a été demandée par l'appelante, l'a du reste confirmé. L'intimé, qui est Suisse, n'avait d'ailleurs pas de raison de disposer d'une adresse de domiciliation à Genève pour obtenir, respectivement conserver un permis de séjour, contrairement à son épouse. Cette dernière, en revanche, avait tout intérêt à obtenir un permis de séjour au titre de regroupement familial avant que le divorce ne soit

- 16/24 - P/15174/2016 prononcé. Or, le formulaire d'arrivée à Genève a été établi peu de temps après la signature de la convention de séparation entre les époux. Les déclarations du témoin O______ à l'audience de jugement, beaucoup moins précises que celles figurant dans son attestation, n'établissent pas non plus que la famille se serait installée à Genève en juillet 2011. D'ailleurs, si les époux étaient encore ensemble durant l'été 2011, on ne voit pas pourquoi ils auraient dû sous-louer un appartement à Genève, alors qu'ils disposaient d'un logement confortable en France. Enfin, rien ne laisse penser que l'intimé aurait signé le formulaire litigieux par complaisance. Le fait qu'il ait interpellé l'OCPM pour comprendre comment son épouse avait pu obtenir un permis de séjour au titre de regroupement familial, alors qu'il n'en avait jamais fait la demande, ne va pas dans ce sens. Il s'ensuit qu'il existe un faisceau d'indices convergents permettant de considérer que la famille A______/C______ ne s'est pas installée à Genève en 2011, le formulaire d'annonce d'arrivée pour Confédérés du 25 juillet 2011 étant un faux, établi par l'appelante pour les besoins de sa cause, soit l'obtention d'un permis de séjour. 4.2.4. L'appelante a soutenu que le contenu du courrier du 3 avril 2013 était "en gros" correct, que l'intimé n'en était pas l'auteur, vu l'erreur dans l'adresse, bien que la signature fût la sienne. Elle a aussi affirmé qu'ils avaient décidé de retourner vivre à E______, voire n'auraient jamais quitté cette commune jusqu'en 2014. En fait, avec le premier juge, il sera rappelé que dans la mesure où l'intimé ignorait les démarches entreprises par l'appelante auprès de l'OCPM en 2011, il ne peut être l'auteur de la lettre du 3 avril 2013, qui s'inscrit dans le prolongement de la fausse déclaration d'arrivée à Genève. Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, c'est donc bien l'appelante qui est l'auteure de cette lettre et qui a falsifié la signature de son époux. C'est d'ailleurs sur la base de cette lettre que l'OCPM a considéré que l'intimé avait été domicilié à la rue 2______ jusqu'au 3 avril 2013. 4.2.5. Par conséquent, l'appelante sera déclaré coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, le jugement querellé confirmé et l'appel rejeté. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

- 17/24 - P/15174/2016 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 5.2. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 5.3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.3.2. L’art. 42 al. 4 aCP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du

- 18/24 - P/15174/2016 caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 5.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 5.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Elle enjoint au juge de déterminer d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, afin de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), qui est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle fixée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Elle permet à l'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté de bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV

- 19/24 - P/15174/2016 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Est toutefois déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4 p 115 ss dans JdT 1913 IV 64 ; 129 IV 113 consid. 1.1 s. p. 115 s. ; R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). 5.6. En l'espèce, l'appelante ne critique pas la peine fixée par le premier juge, ne saurait-ce qu'à titre subsidiaire. La nature de la peine, pécuniaire, et le sursis lui sont acquis. Sa faute est d'une certaine gravité. Elle a établi et fait usage de faux documents afin de se procurer des avantages spécifiques indus voire porter atteinte aux droits d'autrui, s'en prenant à la confiance accordée à des titres ayant une valeur probante dans les rapports juridiques. Sa collaboration au cours de la procédure a été inexistante vu les explications contradictoires fournies. Aucune prise de conscience ne peut être relevée en sa faveur, l'appelante ayant au contraire tenté de ternir la réputation de l'intimé en l'accusant, sans l'étayer, de divers comportements répréhensibles. Les actes ayant été commis en partie avant le 8 avril et le 31 octobre 2013, la peine est partiellement complémentaire à celles de 45 jours-amende et 60 jours-amende prononcées par le Ministère public, auxdites dates. Il convient ainsi de réduire la peine infligée à 50 jours-amende, en maintenant le montant du jour-amende à CHF 30.-, lequel est adapté à la situation financière de l'appelante. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 300.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à trois jours. Le jugement entrepris sera ainsi réformé. 6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut

- 20/24 - P/15174/2016 examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 6.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police, la peine n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance. En effet, la réduction de la peine en appel en raison d'un motif non plaidé, à savoir le concours rétrospectif partiel, ne saurait justifier leur modification (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.2. En appel, la prévenue succombe pour l'essentiel. Il se justifie partant de lui faire supporter 4/5èmes des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 7. 7.1.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

- 21/24 - P/15174/2016 Le prévenu peut au surplus faire valoir des frais et débours liés à la défense de ses intérêts (photocopies et frais de port, frais de traduction ou d'expertise privée), pour autant qu'ils soient attestés et se soient révélés nécessaires (ACPR/244/2017 du 12 avril 2017 consid. 4.3 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.4). Les frais de secrétariat font en revanche partie des frais généraux de l'étude et sont compris dans les honoraires d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). 7.1.2. L'intimé ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel lui est acquis. Une durée totale de 9h30 pour la rédaction des écritures de réponse ne paraît cependant pas justifiée, dans la mesure où le dossier est censé être bien connu pour avoir été plaidé en première instance et où l'intimé ne demande que la confirmation du jugement querellé. La CPAR retiendra donc 4h. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 5'452.30, correspondant à 11h30 d'activité au tarif de CHF 425.-/heure, plus CHF 175.- de débours (CHF 5'062.50) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 389.80. 7.2.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (Rechtsmittelverfahren) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 7.2.2. Bien que la peine infligée à l'appelante ait été réduite en appel, le motif qui y a conduit a été examiné d'office par la CPAR et n'a donc exigé aucun travail facturable de l'avocat de l'appelante, si bien qu'aucune indemnité ne sera allouée à cette dernière. * * * * *

- 22/24 - P/15174/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1789/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/15174/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à une amende de CHF 500.- et à une peine privative de liberté de substitution de 16 jours.

Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'452.30, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

- 23/24 - P/15174/2016 Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 24/24 - P/15174/2016 P/15174/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/333/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'510.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel. CHF

3'475.00

Total général (première instance + appel) : CHF 4'985.00

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