REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15035/2014 AARP/83/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 février 2020
Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me B______, avocat, ______, ______, Genève, appelant,
contre le jugement JTCO/141/2019 rendu le 17 octobre par le Tribunal correctionnel,
et La mineure C______, représentée par D______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me E______, avocate, ______, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/33 - P/15035/2014 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 17 octobre 2019 du Tribunal correctionnel (TCor) qui l’a acquitté du chef de conduite d'un véhicule dépourvu de couverture d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) mais reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), le condamnant à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à six mois et la durée du délai d’épreuve à trois ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 55 jours-amende d’une quotité de CHF 40.-/jour, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans). A______ a été condamné à payer à sa fille C______ la somme de CHF 10'000.- plus intérêts au titre de tort moral alors que la mère de la jeune fille a été déboutée de ses propres conclusions civiles. b. Selon sa déclaration d’appel du 20 novembre 2019, A______ conclut à son acquittement des faits supposés commis au préjudice de sa fille, à l’octroi d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) de CHF 5'000.- et au prononcé d’une juste peine pécuniaire avec sursis sanctionnant la violation de l’interdiction de conduire sous influence de l’alcool. c. Selon l'acte d'accusation du 9 juillet 2019 et son complément du 23 septembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ : c.a. il a profité de l'ascendant physique et psychique qu'il avait sur sa fille C______, née le ______ 2003, de leur proximité, du climat de tension entre lui et la mère de l’enfant, de même qu’exploité l'infériorité cognitive de celle-ci liée à son jeune âge, ainsi que de la dépendance émotionnelle et sociale inhérentes au rapport de confiance qui les unissait, pour - toucher la poitrine et le sexe de sa fille par-dessus et par-dessous les vêtements, - après s'être déshabillé et avoir déshabillé sa fille, alors qu'ils étaient entièrement nus et qu'il était couché sur elle, frotter son sexe contre celui de l'enfant et enfoncé "uniquement en surface", soit dans le vestibule vaginal, son sexe dans celui de l'enfant ; il l’a ensuite retournée, la positionnant sur lui, et a recommencé à frotter son sexe contre celui de l'enfant ainsi qu’à l’enfoncer "en surface", étant précisé qu'il demandait à C______ de ne rien dire à sa mère.
- 3/33 - P/15035/2014 Ces faits se sont déroulés, entre 2009 et mai 2013, au domicile que A______ partageait avec la mère jusqu'en 2011, dans l’atelier sis 1______, à F______ [GE] de G______ et dans d'autres lieux ; c.b. A______ a, le 17 février 2014, à 00h14, conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcool minimum de 1.44 g/kg dans le sang, et heurté le rétroviseur d'une voiture stationnée, puis a perdu la maîtrise de son véhicule qui a fini sa course dans deux autres véhicules garés, l'un de ceux-ci ayant été propulsé contre une autre voiture parquée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. Le TCor a retenu les éléments ci-après, non contestés, relatifs d’une part à l’infraction à la LCR retenue, d’autre part au contexte familial : a.a. Le 17 février 2014, alors que tous se trouvaient dans une soirée bolivienne, A______ a raccompagné D______, leur fille C______ ainsi qu'un couple d'amis à leurs domiciles respectifs au moyen de son véhicule automobile. Après avoir déposé mère et fille, à 00h14, A______ a emprunté le quai du ______ [GE] et a heurté le rétroviseur d'une voiture correctement stationnée sur le côté droit. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule et s'est encastré dans deux autres voitures garées à gauche, dont une a percuté une quatrième voiture également parquée. A______ avait entre 1.44 g/kg et 1.94 g/kg d’alcool dans le sang. a.b. Celui-ci est né le ______ 1975 en Bolivie. En 1994, à l'âge de 19 ans, il s'est marié et a eu deux filles, nées en 1995 et 1999. En 2000, il a eu une troisième fille en Bolivie avec une autre femme. En 2002, il a connu D______ et s’est mis en ménage avec elle. En février 2003, A______ et D______ sont venus habiter en Suisse. Ils ont eu un enfant, C______, qui est née le ______ 2003. Le 4 avril 2011, une altercation a eu lieu entre A______ et D______ au domicile familial, lors de laquelle l’homme a insulté sa compagne, détruit du mobilier puis quitté le domicile sur intervention de la police. Il a, pour ces faits, été reconnu coupable de dommages à la propriété et d’injure par ordonnance pénale du 12 décembre 2011. A______ a dès lors temporairement habité un dépôt de son employeur, G______, situé à l'arrière de l'atelier où il travaillait au 1______, à F______ [GE]. Lorsqu'il partait en vacances, G______ lui mettait également à disposition sa maison située à F______. Le premier semestre 2013, A______ a vécu dans un appartement à la rue 2______, dans le quartier H______ [GE], puis il a emménagé à la rue 3______ le 1er juillet 2013 où il vivait encore avec son amie I______ en été 2014 (B – 7).
- 4/33 - P/15035/2014 C______ a célébré sa première communion en mai 2013. La veille, elle a eu ses premières menstruations. b.a. Le 22 juillet 2014, D______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______, précisant qu’ils étaient séparés depuis 2009 mais avaient continué de cohabiter jusqu’en 2011 pour des raisons financières. Elle avait alors requis l’intervention de [l'association] J______, du fait du comportement violent tant physiquement que psychologiquement de son ancien compagnon. Depuis lors, elle vivait dans l’ancien domicile conjugal avec ses trois enfants, soit deux garçons âgés de 20 et 18 ans, issus d’une précédente relation, et C______. A______ avait accumulé un retard de huit mois sur la pension due pour C______ de sorte qu’elle tentait de rester correcte avec lui alors que, pour sa part, il ne respectait pas les horaires convenus pour le droit de visite. D______ avait remarqué depuis trois ou quatre ans que sa fille pleurait souvent, soit tous les soirs, sans motif apparent. Elle lui en avait demandé la raison en vain. Depuis deux ans, C______ disait également souvent qu’elle ne souhaitait pas aller chez son père, sans s’en expliquer si ce n’est pour dire que c’était « dur » d’en parler. Le vendredi précédent – ndr : le 18 juillet 2014 – C______ s’était à nouveau mise à pleurer, en présence de sa mère, sa grand-mère maternelle, et sa jeune tante, âgée de 14 ans. D______ lui avait dit que cette fois-ci, il fallait qu’elle s’explique. Sa fille l’embrassait et s’accrochait à elle, disant que c’était dur pour elle et serait dur pour D______ également. « Comme à chaque fois », D______ lui avait demandé si elle avait un problème scolaire ou avec ses frères et C______ avait dit qu’il s’agissait d’un problème avec son père. D______ lui avait alors demandé s’il la tapait et la jeune fille lui avait répondu « Aide-moi » avant de lui dire que son père la touchait depuis l’âge de six ou sept ans. Elles (« nous ») lui avaient demandé d’en dire plus et C______ avait expliqué que c’était arrivé pour la dernière fois la veille de sa première communion, lorsqu’elle avait eu ses premières règles. C______ avait alors été « questionn[ée] plus précisément » son attention étant attiré sur le fait que ses accusations étaient délicates. Elle avait dit être consciente de ce qu’il s’agissait de son père mais qu’elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle avait persisté, même lorsqu’il lui avait été dit que son père pourrait aller en prison. Elle l’avait encore fait la veille, sa mère lui ayant dit qu’elle allait être entendue par la police et qu’il était encore temps de dire que ce n’était pas vrai, si tel était le cas. Requise de rapporter ce que sa fille avait décrit, D______ a indiqué que C______ avait expliqué avoir été touchée au niveau des seins et du « sapito », soit le sexe dans un langage espagnol enfantin, parfois par-dessus les habits et parfois après que son père les lui eut enlevés. Il faisait cela lorsqu’ils vivaient tous ensemble et que la mère s’absentait pour travailler, puis également après la séparation. Cela était arrivé également sur les lieux de travail de A______, où il avait dormi lorsqu’il avait dû quitter le domicile conjugal. Ne sachant quel était le niveau de connaissance de sa fille en matière de sexualité, D______ lui avait remis une banane en lui suggérant de
- 5/33 - P/15035/2014 faire « comme s’il s’agissait du sexe de [son] papa ». C______ avait pris la banane et l’avait placée entre ses jambes, la frottant sur son sexe sans entrer dans le vagin. Sur question, elle avait dit que cela lui faisait parfois mal et parfois non. À l’aide de ses mains, l’enfant avait montré qu’elle n’avait pas été pénétrée (« pas dedans ») et avait mimé un frottement. Elle ne portait jamais de sous-vêtements durant ces actes. La grand-mère et la mère ne l’avait pas questionnée longuement, ni précisément. C______ avait expliqué spontanément ce que son père lui avait fait subir. Elle avait dit être disposée à s’exprimer devant toute personne devant laquelle elle devrait le faire mais qu’elle ne voulait plus jamais voir son père. C______ était une enfant gentille, sans problème et qui allait bien à l’école. Toutefois, deux ans plus tôt, elle n’avait réussi son année que difficilement. Cela correspondait à l’époque où elle pleurait beaucoup. D______ avait demandé à la maîtresse s’il y avait des problèmes à l’école. Elle avait également demandé à A______ s’il comprenait pourquoi leur fille pleurait mais il n’avait pas su répondre. Lors de l’année scolaire en cours, les notes de C______ étaient remontées et D______ mettait désormais cela en relation avec le fait que le père ne l’appelait plus le soir et ne la voyait qu’un jour toutes les deux semaines. Il avait également renoncé à la prendre durant les vacances scolaires. En fait, D______ réalisait que A______ n’avait plus appelé sa fille et l’avait beaucoup moins vue depuis qu’elle était réglée. D______ a ajouté qu’elle était elle-même le fruit d’un viol perpétré lorsque sa mère avait 12 ans et qu’à l’âge de sept ou huit ans, elle avait été « abusée » par l’époux de sa grand-mère. C______ ignorait ces circonstances avant son dévoilement. b.b. Devant le Ministère public (MP), D______ a précisé le 1er octobre 2014 que les confidences de C______ avaient été faites au domicile de l’une de ses sœurs. D______ était fâchée car sa fille ne lui disait pas pourquoi elle pleurait. L’enfant lui avait dit que son père « abusait » d’elle mais n’avait pas donné de détails. Sa mère lui ayant demandé si son père la « touchait », elle avait répondu par l’affirmative, montrant ses seins et son sexe. C’était cependant par la police que D______ avait appris que ces attouchements avaient eu lieu à même la peau, C______ n’ayant rien dit à ce sujet. Elle avait demandé à sa fille si son père l’avait pénétrée et celle-ci n’avait pas été capable de répondre. Elle avait ensuite pris une banane et lui avait demandé de montrer ce que A______ avait fait avec son sexe ; C______ avait mis la banane dans son entrejambe. La mère de D______ et sa demi-sœur étaient présentes. Depuis son dévoilement, C______ allait mieux. Elle avait des meilleures notes à l’école, dormait mieux et sortait avec ses amies. Sa psychologue l’avait beaucoup aidée.
- 6/33 - P/15035/2014 Lors d’une ultérieure audience, D______ a exposé que C______ n’avait pas vu son père durant trois mois au début de la séparation de ses parents, car celui-ci buvait beaucoup. b.c. Aux débats de première instance, D______ a confirmé ses déclarations relatives aux conditions de sa séparation d’avec le père de C______, précisant s’être résolue à requérir l’aide de [l'association] J______ après que A______ eut dit qu’il allait la tuer. Tout au long de la relation, il y avait eu beaucoup de bagarres, lors desquelles il la frappait et l’insultait. Elle ne savait plus comment le droit de visite avait été mis en place si ce n’est qu’elle avait consulté un avocat. A une certaine période, elle avait voulu protéger sa fille et avait refusé de la laisser voir son père car elle avait appris qu’il la confiait à n’importe qui, soit ses petites amies successives. Ce n’est qu’au cours des deux ou trois derniers mois que C______ avait refusé de voir son père alors que D______ lui disait qu’il fallait y aller. Se voyant rappeler qu’elle avait parlé d’une période de deux ans, D______ a expliqué ne plus se souvenir. En tout état, la jeune fille finissait par céder. Elle avait informé le jour de la cérémonie de la première communion A______ de ce que C______ avait eu ses règles. Le 17 (recte : 18) juillet 2014, alors que C______ et elle se trouvaient en famille, chez sa sœur, l’enfant s’était mise à pleurer. D______ avait dit à sa famille que cela arrivait souvent et on (« nous ») avait posé à C______ « plein de question, si elle avait des problèmes à l’école ou avec ses frères » et elle disait non. Pour finir, il lui avait été demandé s’il y avait un problème avec son père et là elle avait fait oui de la tête et expliqué. Avant de se rendre à la police, D______ avait « vérifié par tous les moyens si ce que disait C______ était vrai », ne la croyant pas vu son grand attachement pour son père. A______ était la dernière personne à laquelle elle pensait lorsqu’elle essayait de comprendre les pleurs de sa fille. Celle-ci ne lui avait plus rien dit au sujet des faits après son audition par la police. La relation mère-fille, qui était bonne précédemment, s’était détériorée durant les six mois suivant les révélations. D______ pensait que C______ la détestait parce qu’elle n’avait pas vu ce qui s’était passé. D______ agissait comme partie plaignante pour défendre sa fille et également « pour plein de choses » qu’elle-même avait subies de la part de son compagnon. Elle n’avait jamais parlé avec sa fille des problèmes d’argent qu’elle rencontrait avec son père mais celle-ci « l’entendait ». b.d. Requise en audience d’appel de refaire le récit du dévoilement, D______ a expliqué qu’il avait eu lieu au domicile de sa sœur, en présence de celle-ci, son
- 7/33 - P/15035/2014 époux, qui était également le cousin de A______, le frère de D______, son épouse et elle-même. D______ pensait que C______ avait peut-être pu s’exprimer cette fois parce qu’elle avait été rassurée par la présence de sa famille. Elle avait été interrogée par la sœur et la belle-sœur de sa mère ainsi que celle-ci. Elles avaient évoqué toutes les hypothèses qui leur venaient à l’esprit, à commencer par un événement à l’école. A un moment donné, D______ avait demandé à C______ si quelqu’un lui avait fait du mal et comme celle-ci avait hoché affirmativement la tête, elle avait demandé s’il s’agissait de l’un de ses frères. Elle n’avait parlé qu’en tout dernier lieu du père, ce à quoi l’enfant avait réagi en pleurant plus fort et en faisant oui de la tête. Elle avait dit qu’il avait mis son « truc » - mot qu’elle utilisait pour désigner le pénis - dans ses jambes. Sa sœur avait demandé comment il avait fait mais D______ ne se souvenait plus de la réponse, ayant quitté la pièce car elle se sentait trop mal. Lorsqu’elle y était retournée, C______ ne parlait pas davantage. Tout le monde avait beaucoup pleuré, puis D______ et C______ était retournées chez elles, et les frères avaient été mis au courant. Comme il lui était fait remarquer qu’elle n’avait pas évoqué la banane, D______ a indiqué que c’était, sauf erreur, sa sœur qui avait pris le fruit. Lorsque D______ était revenue dans la pièce, sa sœur le tenait entre ses jambes, à mi-cuisse, et disait à C______ : « alors, c’est cela qu’il t’a fait ? ». D______ avait pris la banane et avait répété la question. C______ avait répondu oui de la tête. D______ n’avait pas le souvenir que quelqu’un ait pris un autre objet, pour figurer le sexe de sa fille. En fait, la personne qu’elle venait de désigner comme étant sa sœur était sa mère, étant précisé qu’elles avaient été élevées comme des sœurs. D’ailleurs, elle l’appelait par son diminutif, K_____ (pour K______). A______ n’avait pas seulement maltraité D______ physiquement et psychologiquement mais aussi sexuellement, ce qu’elle disait ce jour pour la première fois. c.a.a. C______ a été entendue en date du 22 juillet 2014, selon le protocole du National Institute of Child Health and Human Development. Elle se trouvait là parce qu’elle s’était mise à pleurer et avait dit à sa mère que, depuis ces six ou sept ans, son père l’avait … jusqu’à un ou deux mois avant qu’elle fête ses 10 ans. Il avait arrêté parce qu’elle avait eu ses règles, ce qui était un peu ce qui l’avait sauvée car sinon, elle pensait qu’il aurait continué. Cela était arrivé plusieurs fois. Elle ne se souvenait pas de la première fois et la dernière occurrence avait eu lieu une ou deux semaines avant l’arrivée de ses menstruations. Requise de décrire un épisode dont elle se souvenait, elle a indiqué qu’il avait dit qu’il faisait chaud et avait commencé à lui enlever ses vêtements. Ensuite, il « l’a[vait] fait » puis avait entendu du bruit, causé par le chat de la maison que son père gardait. L’animal
- 8/33 - P/15035/2014 avait fait tomber une assiette. A______ avait eu peur et s’était rhabillé puis était allé voir. Elle s’était changée et douchée puis ils étaient allés « au L______ » [fast-food]. L’inspectrice lui demandant de décrire les faits, C______ n’y est d’abord pas parvenue, disant qu’elle n’aimait pas parler de cela et qu’elle se sentait mal. Néanmoins, elle a exposé qu’après avoir enlevé ses propres vêtements et ceux de sa fille, A______ s’était mis sur elle. Ensuite, il « tournait tout le temps ». Sur question directe, elle a confirmé qu’ils étaient tous les deux nus. Après s’être mis sur elle, il avait commencé à « l’faire » puis il l’avait tournée et elle était sur lui ; il l’avait lâchée, avant de recommencer « la même chose » jusqu’à ce que le chat fasse du bruit. L’inspectrice lui demandant de faire « un petit effort », C______ a dit que son père avait mis « son truc sur [son] truc », soit ses parties privées sur son « zizi » à elle, dont elle a dit qu’elle ignorait le mot correct mais qu’elle a pointé du doigt, au niveau de l’entrejambe. Comme il lui était demandé de dire ce qui se passait quand il mettait « son truc sur ton truc », elle a indiqué qu’il commençait à l’enfoncer mais pas dans le trou, entre les deux … [lèvres] (ndr : mot suggéré par l’inspectrice). À la question « parle-moi de son corps quand il a son truc sur ton truc », elle a répondu qu’il la tenait par les hanches. Il ne faisait rien avec ses mains si ce n’est la tenir à ce niveau. Elle a évoqué à plusieurs reprises qu’il « enfonçait » son truc, mais « pas dans l’trou ». Interrogée sur l’aspect du « truc » de son père, elle a dit qu’il était gros, avec des poils. C’était « un truc au milieu entouré de boules » … « deux sorte de boules et un truc au milieu, comme un bâton ». Il était « toujours droit, mais un peu mou ». C______ a décrit les lieux, soit une chambre au rez ou au sous-sol de la maison de G______, son parrain. Elle ne se souvenait pas de la date de la première fois, mais c’était chez elle, avant la séparation de ses parents, alors que sa mère était partie travailler. D’autres épisodes avaient eu lieu « quasiment tous les mêmes mais juste […] pas tous au même endroit », son père enfonçant toujours « son truc sur [son] truc ». Cela avait aussi eu lieu dans l’atelier où il avait logé. Après deux interruptions, dont l’une au cours de laquelle une psychologue est venue parler à C______, celle-ci a raconté à l’inspectrice qui évoquait ses larmes, qu’en effet, elle pleurait quasiment toutes les nuits parce qu’elle voulait « dire » mais n’osait pas. Elle répondait aux questions de sa mère qu’elle s’était tapée le bras ou que quelque chose était entré dans son œil. Pour finir, elle avait parlé à sa mère et à sa grand-mère, alors que la famille était réunie chez sa tante. S’ennuyant, elle avait écouté de la musique et s’était mis à pleurer. Elle avait mis beaucoup de temps à répondre à sa mère, qui lui posait des questions, en présence de sa grand-mère. Elle n’avait pas osé parler plus tôt, parce qu’elle avait peur, elle ne savait pas de quoi, et un peu honte aussi.
- 9/33 - P/15035/2014 Par ailleurs, son père était assez gentil. Il y avait cependant une chose qu’elle n’aimait pas, soit qu’il devait beaucoup d’argent à sa mère. Il disait qu’il n’avait pas d’argent pour payer « [son] salaire », étant précisé qu’ils faisaient moitié-moitié. Il disait qu’il n’avait pas d’argent mais après il allait dans des bars, où il buvait et fumait. Il était aussi « l’autre jour » parti en voyage avec sa « petite copine ». Elle disait toujours à sa mère qu’elle ne voulait pas aller chez son père, car elle avait peur que « ça se repasse » et c’était peut-être à cause de cela qu’elle avait fini par parler. Son père lui avait dit les trois premières fois de ne rien dire à sa mère. c.a.b. Le visionnement de l’enregistrement de la déposition de C______ à la police montre une enfant fort peu expressive mais qui par moments pleure. Il a été très difficile pour l’inspectrice d’obtenir un récit et des questions fermées ont dû être rapidement posées. c.a.c. Une expertise de crédibilité a été mise en œuvre par ordonnance du MP du 17 avril 2015 et confiée à M______, psychologue, et au Dr N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie forensique, « co-expert ». Selon leur rapport du 3 juin 2015, les déclarations de l’enfant étaient plutôt crédibles, réalisant un score de 17/38, étant précisé que jusqu’à 10 points, des allégations peuvent être considérées comme non crédibles, d’une crédibilité discutable entre 10 et 16, et crédibles au-delà. L’expertise relève notamment que C______ était peu expressive au niveau du visage mais avait pleuré à plusieurs reprises durant l’audition et verbalisé ses difficultés à parler des événements ainsi que son mal-être. Elle bougeait peu durant son audition, ne faisant que quelques gestes pour accompagner ses propos, ce qui montrait sa tension lors d’événements difficiles à raconter. Rien n’indiquait qu’elle fût suggestible. En particulier, elle osait dire qu’elle ne comprenait pas lorsque tel est le cas. L’entrevue est qualifiée de « conforme » même s’il est relevé que des questions étaient apparues rapidement, faute de récit spontané ; il y avait eu des questions précises visant à obtenir des éléments importants que la jeune fille n’abordait pas spontanément. En ce qui concerne d’éventuelles pressions, l’expertise souligne que la maman avait dû insister plus que de coutume pour connaître les raisons des pleurs de sa fille et qu’une psychologue était intervenue durant l’audition pour rassurer l’enfant et favoriser son expression spontanée, ce qui aurait pu constituer une forme de pression mais n’avait pas eu de conséquences en l’occurrence faute de révélation après cette intervention.
- 10/33 - P/15035/2014 Les premières étapes de l’audition avaient permis de déterminer que C______ en comprenait les règles et avait la notion de la vérité. Elle avait également la capacité de faire des récits chronologiques et détaillés. Il y avait eu peu de récit libre spontané durant l’étape à cet effet car l’enfant avait de la peine à parler des faits et à se souvenir des différentes occurrences, ce qui pourrait s’expliquer par la répétition d’un scénario similaire. Dès lors, l’étape de l’investigation des incidents était intervenue tôt. C______ avait pu expliquer les circonstances qui l’avaient finalement décidée à parler des faits. En conclusion, l’audition pouvait être tenue pour crédible, bien que présentant un score juste au-dessus de la zone d’incertitude. C______ s’était en particulier souvenue d’une occurrence se distinguant des autres du fait de l’interruption due au chat. Elle était peu expressive mais sa gêne était clairement visible et ses pleurs appuyaient son malaise en lien avec les événements. Le manque de détails pouvait également être attribué à une défense psychique. Les indications de la mère au sujet des pleurs fréquents de la jeune fille, qui l’avaient conduite à s’en inquiéter auprès de la maîtresse d’école et l’existence de difficultés scolaires résorbées depuis lors étaient également un élément de pondération favorable à la crédibilité. c.a.d. Entendue par le MP, l’experte a en substance confirmé son rapport. Les propos de C______ au sujet du comportement de son père s’agissant de sa pension pouvaient être la répétition de ce qu’elle avait entendu de sa mère mais cela ne modifiait pas les conclusions de l’expertise. Le mécanisme psychique évoqué se manifestait surtout en cas d’abus intra familiaux, la victime prenant une distance par rapport aux événements. Ce mécanisme avait pu intervenir en l’espèce et pourrait expliquer les difficultés de C______ à fournir des détails. Son manque d’expression au niveau du visage, « comme si tout était refoulé », était compatible avec des abus, tout comme le peu de récit spontané. L’experte ne pouvait expliquer pourquoi C______ avait décidé de parler lorsqu’elle l’avait fait mais il ne lui semblait pas qu’elle avait subi des pressions extérieures, notamment pas qu’elle avait été orientée par sa mère qui ne semblait pas suspicieuse de l’existence d’abus, s’étant posée d’autres questions, notamment en lien avec l’école. Un conflit parental ouvert ou des problèmes de garde étaient des critères « sensibles » mais « cela ne sembl[ait] pas le cas en l’espèce ». Il était exact que des questions directes étaient intervenues trop tôt mais les réponses à ces questions n’avaient pas été prises en compte dans l’évaluation. c.b. Devant les premiers juges, C______ ne savait pas ce qui l’avait poussée à s’exprimer le 17 (recte : 18) juillet 2014. La voyant pleurer sa mère lui avait demandé ce qui n’allait pas puis, comme elle ne répondait pas, si cela était en lien
- 11/33 - P/15035/2014 avec l’école ou avec ses frères. Celle-ci avait répondu négativement et sa mère avait alors évoqué son père. Elle avait fait oui de la tête. D______ lui avait demandé s’il l’avait frappée, grondée, lui avait refusé quelque chose qu’elle souhaitait enfin s’il l’avait touchée et C______ avait répondu non à toutes les questions sauf oui, à la dernière. Comme elle n’arrivait pas à dire où son père l’avait touchée, sa mère lui avait demandé si c’était « en bas ». C______ avait dit oui et pleuré. Sa tante était arrivée et C______ avait expliqué « un peu plus en détail ». Elle ne pensait pas avoir été induite par sa mère car celle-ci ne l’avait ni poussée ni incitée à porter des accusations. Elle l’avait seulement écoutée et avait demandé deux ou trois fois si elle disait la vérité, insistant sur le fait qu’elle ne devait pas mentir sur un tel sujet. C______ ne regrettait pas ses déclarations car elles correspondaient à la vérité. Elle ne contestait pas avoir eu une bonne relation avec son père, meilleure d’ailleurs que celle qu’elle avait avec sa mère. Il lui manquait ou, à tout le moins, la présence d’une figure paternelle lui manquait. Il était vrai que son père et elle se douchaient parfois ensemble, mais cela ne l’avait pas marquée car dans son souvenir les abus ne s’étaient pas déroulés sous la douche. Durant le droit de visite, ils dormaient dans le même lit mais son père portait un caleçon ou un short, n’ayant jamais été nu dans un lit avec elle hormis lors des faits dénoncés. Après une interruption consacrée à l’audition de témoins, celle de C______ a repris. Celle-ci ne pouvait exclure qu’elle n’aurait jamais parlé s’il n’y avait eu ses révélations du 18 juillet 2014, de sorte qu’elle verrait encore son père. Il était très clair dans son esprit que celui-ci avait cessé ses agissements lorsqu’elle avait eu ses premières règles. Elle avait alors pensé que s’il continuait, elle pourrait avoir un enfant. La présidente lui demandant si des détails lui étaient revenus, qu’elle n’aurait pas évoqués à la police, C______ en a mentionné deux. Peu après la séparation de ses parents, alors que son père vivait dans l’atelier, il avait raccompagné son amie chez elle et, à son retour, « cela [s’était] produit la même chose que les autres fois ». Cela ne se passait pas toujours de la même manière mais il s’agissait toujours d’abus. Ce jour-là, il l’avait déshabillée puis ils avaient eu une relation alors qu’ils étaient sur le canapé après avoir regardé un film. Par relation elle entendait que le sexe de son père était contre son sexe. Ce jour-là il y avait eu des attouchements mais elle ne savait pas exactement comment.
- 12/33 - P/15035/2014 Le second épisode avait sauf erreur eu lieu dans l’appartement [rue 2______ à] H______. Cela avait commencé sur le lit puis sur le canapé d’à côté. C______ se souvenait d’un détail, soit que son père avait éjaculé et lui avait demandé de dire à son amie I______ qu’elle avait mangé un bol de céréales sur le canapé et renversé du lait. Son père n’avait pas tenté de nettoyer ; c’était « juste une petite goutte, pas une grosse tâche ». Il avait peut-être nettoyé un petit peu. C______ pensait qu’elle avait déjà ces épisodes à l’esprit lors de son audition par la police mais avait peut-être oublié d’en parler, étant rappelé qu’elle n’avait que 11 ans à l’époque et avait « parlé de beaucoup de choses ». Par la suite, elle s’était demandée si elle avait oublié d’en mentionner certaines. En parlant avec son avocate, elles lui étaient revenues. Elle ne se souvenait pas d’autres moments. Elle a aussi précisé avoir, à une occasion, lu le dossier de la procédure. Comme la présidente revenait sur l’épisode interrompu par le bruit causé par le chat, C______ a affirmé que lorsque son père l’avait retournée, la positionnant sur lui, il y avait eu pénétration car elle avait eu mal. Elle ne savait plus ce qui s’était passé ensuite, puis il y avait eu ladite interruption. Requise de dire si le déroulement était toujours le même, la jeune fille a exposé qu’après l’avoir déshabillée, son père soit « venait » sur elle, soit commençait à la toucher debout, au niveau de seins ou « en bas ». Il y avait eu une seule pénétration, celle qu’elle venait d’évoquer, et dont elle ne savait pas si elle s’était poursuivie après la douleur, étant précisé qu’elle n’avait rien dit. Il y avait eu en tout quatre ou cinq occurrences (une à son domicile, avant la séparation de ses parents, une à l’atelier, une dans l’appartement [rue 2______ à] H______ et celle dans la maison de G______) Elle avait souhaité changer de nom, pour ne plus voir sur ses documents d’identité son second prénom, qui était celui de sa grand-mère paternelle, et le patronyme de son père. C’était sa mère qui avait remarqué qu’elle n’était pas bien en voyant cela et lui avait dit qu’elle pouvait entreprendre la démarche. Elle était allée voir l’infirmière scolaire en 2014 parce qu’elle pleurait tout le temps ce qui l’empêchait de se concentrer. Elle était énervée, pas bien et explosait au moindre « petit truc », à la maison comme à l’école, au point d’être beaucoup renvoyée. Elle était parvenue à entrer au cycle en R3 mais n’avait pas été promue et était passée en R2 dont elle n’avait pas été promue non plus, et avait préféré répéter l’année, dans un autre établissement, plutôt que d’aller en R1. Elle était désormais à l’Ecole O______ où elle avait d’excellentes notes.
- 13/33 - P/15035/2014 Elle n’avait jamais eu de lien avec sa mère. Elles ne parvenaient pas à communiquer, à se comprendre. Elles étaient toutes les deux de nature explosive. Cinq ans après son audition par la police, elle souhaitait que la procédure s’achève enfin. A cause de « cela » elle avait eu des difficultés scolaires. Elle avait « la haine contre tout le monde » depuis qu’elle avait révélé les faits et l’avait tournée contre l’école, ses amis, sa mère puis s’était retrouvée toute seule. Elle espérait que cela cesserait avec la fin de la procédure. Elle avait changé d’école de crainte de croiser son père et modifié ses habitudes de déplacement. Elle avait entretenu de bons rapports avec I______, ne se souvenait pas d’avoir été empêchée de voir son père mais bien d’un différend au sujet de la répartition des vacances. Elle avait entendu sa mère demander par téléphone à ce dernier de recommencer leur relation de couple. Elle avait aussi entendu D______ dire que son père ne payait pas ce qu’il devait et celle-ci lui en avait parfois parlé, sans entrer dans les détails. C’était avant ses révélations. Elle ignorait comment elle savait que sa mère avait vécu des choses difficiles mais c’était le cas. Elle avait tenté d’aborder le sujet avec elle mais sans succès. Toutefois, elle ne savait pas avant le dévoilement que sa mère était issue d’un viol. Intervenant au cours de l’audition de sa mère, C______ a confirmé lui avoir dit à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas aller chez son père mais qu’au final, elle finissait par le faire. c.c. C______ a été entendue encore une fois lors des débats d’appel. Elle n’allait pas mieux et avait repris un suivi psychologique. Elle avait cessé de fréquenter [l'école] O______ avant même de terminer la première année, et était désormais à la recherche d’un apprentissage, sans succès en l’état. Elle vivait toujours avec sa mère et leurs relations ne s’étaient pas améliorées. Elles ne se parlaient que pour « s’embrouiller ». La procédure en changement de nom avait enfin abouti, après une interruption, faute d’argent. Elle avait ainsi conservé le seul patronyme de sa mère, nonobstant leurs mauvais rapports. Elle n’avait jamais eu une relation étroite avec elle, même lorsqu’elle était enfant, et avait traversé une crise d’adolescence particulièrement difficile à gérer du fait de ce qu’elle avait subi mais il n’y avait pas que cela. Selon C______, sa mère avait ses propres problèmes à régler avec son ancien compagnon, notamment du fait qu’il la frappait. Elle avait l’impression que D______ lui en voulait parce qu’elle était issue de lui.
- 14/33 - P/15035/2014 Le 17 (recte : 18) juillet 2014, comme elle lui avait demandé, en dernier lieu, si son père l’avait touchée, obtenant un hochement de tête affirmatif, D______, d’abord seule puis en présence de sa grand-mère et de ses tantes, lui avait posé toute une série de questions pour déterminer où, ce à quoi elle ne répondait que par des signes du chef. Elles lui avaient alors donné une banane afin qu’elle montre comment cela s’était passé. Elles lui avaient aussi remis un autre objet, dont elle n’avait pas le souvenir, pour figurer ses parties génitales. C______ avait donc frotté la banane contre cet objet. Elle se souvenait un peu des actes, soit du sexe de son père entre ses cuisses. Elle s’était fait toute seule la réflexion que son père avait sans doute cessé ses agissement de crainte de provoquer une grossesse, au fil du temps mais avant le 18 juillet 2014. Elle ne savait pas si elle avait néanmoins eu peur que cela recommence, ainsi qu’elle l’avait dit à la police. Elle finissait par accepter d’aller voir son père après avoir tenté de refuser parce que sa mère insistait. En définitive, elle avait du plaisir à le voir et ce que des témoins avaient déclaré au sujet de l’apparente bonne qualité de leur relation était exact. Elle savait que sa mère n’appréciait pas trop les petites amies de A______ mais ne se souvenait pas que celle-ci avait fait obstacle au droit de visite parce qu’elle estimait qu’il confiait leur fille à n’importe qui. C______ avait appris par la procédure que celle-ci avait été violée, de même que sa grand-mère, mais n’avait compris que lors des débats d’appel que sa mère était issue de cet événement. Les cinq années écoulées avaient été pour elle une succession d’échecs, du fait qu’elle ne parvenait pas à se concentrer. Elle souhaitait que cela se termine. Non, en fait, ce qui la ferait avancer, ce serait que son père avoue ce qui s’était passé, qu’il reconnaisse la vérité, peu lui importait la peine. c.d. C______ a bénéficié d'un soutien psychologique au [centre de consultation spécialisée] P______. Deux attestations de suivi des 26 août 2015 et 12 septembre 2016 ont été produites. La première évoquait un manque d'espoir, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, de la tristesse très présente, symptômes indiquant un état dépressif. Celui-ci entraînait des difficultés à suivre le programme scolaire ainsi que dans la vie sociale. C______, qui n’avait pas décrit le déroulement des faits, mettait clairement ces manifestations en lien avec les agressions subies de la part de son père.
- 15/33 - P/15035/2014 Selon la seconde, la situation de la jeune fille restait très préoccupante. Ses difficultés scolaires, dues à des troubles de concentration et de la mémoire eux-mêmes causés par des préoccupations envahissantes, avaient perduré. Elle présentait un état dépressif, une peur intense et des troubles neurovégétatifs déclenchés par un élément évoquant les évènements. C______ n’en avait pas livré de récit mais avait fait part d’angoisses intenses à l’idée de rencontrer son père en se rendant à l’école. Elle l’avait effectivement aperçu, fin septembre 2015, ce qui avait déclenché une réaction de panique. Les symptômes cliniques étaient avérés et très évocateurs d’un stress post-traumatique. d.a. Selon A______, entendu par la police le 28 juillet 2014, sa séparation d’avec D______ remontait à l’année 2011 et avait été provoquée par le fait que sa compagne avait rencontré un autre homme et l’avait quitté pour lui. Leur relation avait été marquée par des disputes, D______ étant « très compliquée mais pas méchante » et lui-même buvait « relativement souvent », d’où notamment la conduite en état d’ébriété non contestée. Il y avait eu des bagarres, verbales mais aussi physiques. Suite à la séparation, il avait été au plus bas durant huit mois, buvant, fumant et cessant de travailler. Il y avait eu ensuite un différend entre D______ et lui lié au paiement du loyer, qu’il ne voulait plus assurer. Celle-ci l’avait dès lors empêché de voir sa fille durant trois mois. Il avait une bonne relation avec C______, même s’il lui arrivait de lui faire des reproches, notamment parce qu’elle répondait mal à sa mère selon les plaintes de celle-ci. Sa fille dormait parfois avec lui, voire aussi avec son amie I______, ou au salon ou encore sur un matelas à même le sol. Il était exact qu’il avait gardé la maison de G______, lorsque celui-ci était en vacances. C______ y était venue à plusieurs reprises et ils avaient dormi plusieurs nuits sur place. À une reprise, lorsqu’elle avait cinq ou six ans, l’enfant avait touché son pénis sous la douche et il l’avait repoussée, expliquant que c’était « caca ». Il ne s’était jamais couché nu sur elle, ou l’inverse, étant précisé qu’ils avaient en revanche souvent joué « au cheval », correctement vêtus. C______ avait dormi une ou deux nuits dans l’atelier. Informé de ce que, selon D______, il touchait la poitrine de sa fille, A______ a expliqué qu’il avait eu pour habitude de prendre sa douche avec elle et dans ce contexte de la savonner sur tout le corps, y compris au niveau des parties intimes, sans aucune connotation sexuelle. Cela avait pris fin environ deux ans plus tôt, I______ lui ayant fait remarquer que sa fille était trop grande pour cela. Lorsqu’ils dormaient dans le même lit, ils n’étaient jamais nus. Il avait honte des accusations portées contre lui et ne voyait pas comment expliquer les propos de sa fille. S’agissant de sa mère, celle-ci était peut-être jalouse du fait qu’il avait une nouvelle
- 16/33 - P/15035/2014 famille. Elle ne cessait de lui causer des problèmes, notamment disant qu’il était violent, ce qui n’était pas vrai. Il avait une vie sexuelle « normale », ne détenait pas d’images pédophiles – ce que l’examen de son ordinateur n’a pas contredit – et avait des relations intimes régulières avec I______. d.b. Au cours de l’instruction préliminaire puis devant les premiers juges, A______ a maintenu sa version sur la cause de sa rupture d’avec D______, concédant qu’il avait trop bu lors de l’altercation qui avait conduit à son éviction de l’appartement familial, et réitéré ses dénégations. C______ avait cessé de dormir dans le même lit que lui lorsqu’elle avait commencé à avoir des poils sur le pubis, soit à la puberté. Devant les premiers juges, il a précisé que cela était arrivé à peu près au moment des premières règles de sa fille, mais avant. C’était D______ qui l’avait informé de cette évolution et de ce que leur fille était plus pudique. Il s’était douché avec elle jusqu’en 2012, soit jusqu’à la remarque de I______. Il ne savait pas pourquoi celle-ci n’en avait pas parlé. Il n’avait jamais dormi nu avec C______, mais il le faisait avec sa mère et leur fille avait pu se trouver dans le même lit qu’eux dans une telle circonstance. Requis d’évoquer des explications aux propos de sa fille, A______ a suggéré qu’elle avait peut-être été jalouse de I______, étant rappelé que l’enfant et lui étaient très proches. Leurs rapports étaient alors moins bons, l’enfant se sentant délaissée. Elle avait de ce fait une moins bonne entente avec I______ qu’avec sa précédente amie. D______ ne lui avait jamais parlé des pleurs de l’enfant et il n’y en avait pas lorsqu’elle était avec lui. D______ s’était en revanche plainte de ce que C______ la faisait elle-même pleurer, et il l’avait grondée. Il était le seul à la cadrer de sorte qu’elle avait peut-être voulu l’éliminer de son chemin, pour pouvoir faire ce qu’elle voulait. Il avait refusé de lui offrir un Q______ [natel] avant qu’elle atteigne ses 15 ans, malgré un bon carnet de notes qu’elle lui avait montré pour le convaincre. Il était possible aussi que C______ ait été montée contre lui par sa mère. D______ avait vécu des faits semblables et C______ avait pu entendre cela, dès lors qu’ils dormaient dans des lits superposés, elle en haut et les parents dessous. Les relations entre D______ et lui avaient été difficiles après la séparation. En revanche, C______ était toujours contente de le voir et demandait que cela arrive plus souvent. Il était exact que D______ l’avait informé de ce que leur fille avait eu ses premières règles le jour de la première communion de celle-ci. Il avait trouvé cela « un peu bizarre », sa fille étant encore bien jeune, mais cela n’avait rien changé à leurs
- 17/33 - P/15035/2014 rapports et à la façon dont il s’occupait d’elle. C’était peut-être en effet à compter de ce moment qu’il avait cessé de dormir dans le même lit qu’elle. Durant les deux jours qui avaient suivi son audition par la police, A______ n’avait pas mangé et avait vomi. Il y pensait tous les jours et ne parvenait parfois pas à dormir. Il avait honte d’être l’objet de telles accusations. Il avait pensé que c’était une chose de plus que lui faisait D______, laquelle était allée jusqu’à le dénoncer à la police lorsque C______ avait oublié de ramener sa carte d’identité après des vacances passées avec lui. Il se sentait piégé, n’ayant pas vu sa fille durant cinq ans et attendait l’issue de la procédure avec l’espoir de reprendre contact avec elle. Il était triste et se sentait impuissant à l’idée que C______ voulût changer de nom. d.c. Lors des débats d’appel, sur question de la Cour, il a précisé avoir su que sa compagne était issue d’un viol et avait elle-même subi des attouchements, de la part de son père et de l’époux de sa grand-mère selon lui. Il leur était arrivé d’en parler alors qu’ils étaient au lit, et que C______ était couchée au-dessus d’eux. Les garçons de D______ disposaient de leur propre chambre. Il avait mal pris le verdict de première instance, était triste, angoissé et dormait mal. Il souffrait aussi de ce que, avec chaque jour qui passait, il perdait sa fille un peu plus. Il en était arrivé au point où il voulait quitter la Suisse, car ce qui le retenait en Europe, c’était C______ à Genève et ses grandes filles en Espagne. Son espoir était que C______ lui dise « désolée », soit lui présente des excuses, et qu’ils puissent rattraper le temps perdu. e. Divers témoins ont été entendu au cours de la procédure, notamment : e.a. Sur commission rogatoire, I______ a confirmé avoir été la compagne de A______ durant deux ans. Ils avaient vécu ensemble durant un à un an et demi. C______ était affectueuse, calme et gentille avec elle. La relation père-fille était très bonne, C______ adorant son père. Celle-ci ne dormait jamais dans le même lit que lui. Elle n'avait jamais pris de douche avec son père et le faisait seule lorsqu’elle était plus grande. e.b. R______, infirmière scolaire à l'école primaire S______, à F______, avait reçu C______, à sa demande, en septembre 2014. La jeune fille ne se sentait pas bien en classe et souffrait de problèmes de concentration. Elle lui avait confié avoir révélé, durant l'été, les abus sexuels subis entre ses sept et neufs ans et commis par son père, lesquels avaient pris fin à l'arrivée de ses règles. C______ avait parlé d'abus sans plus de détails. Dans sa compréhension, C______ ne pouvait plus garder les abus pour elle. Le témoin avait rencontré à plusieurs reprises la jeune fille, qui avait besoin de parler, jusqu'en janvier 2015. En décembre 2014, la relation de C______ avec sa mère et ses frères était difficile. En janvier 2015, pour la première fois, C______ lui
- 18/33 - P/15035/2014 avait fait part de la peur qu'elle ressentait de croiser son père dans la rue. La jeune fille ne comprenait pas non plus la lenteur de la justice et était attristée par le fait que les amis de son père ne la saluaient plus lorsqu'ils la croisaient ; elle en avait pleuré. e.c. T______, psychologue au cycle d'orientation U______, a déclaré que C______ avait souhaité la rencontrer en novembre 2018. Elle avait suivi la jeune fille durant l'année scolaire. C______ était dans un état d'angoisse très important lorsqu'elle l'avait vue la première fois et sa souffrance avait augmenté en cours d'année dans l'attente du procès. C______ lui avait expliqué avoir été violée à plusieurs reprises par son père entre ses 7 et ses 9 ans, soit jusqu'au moment où elle avait eu ses règles. Elle avait de la peine à s'investir dans son travail scolaire, des difficultés de sommeil et des problèmes de santé, le tout étant en lien avec l'attente du procès. e.d. V______, éducateur au foyer W______, a indiqué que C______ avait intégré le foyer entre les 10 mai et 13 juin 2019, en raison de difficultés de communication avec sa mère et ses frères. Il savait qu'en toile de fond, des problèmes d'attouchements sexuels pesaient sur C______, tout comme la date butoir du procès. C______ lui avait demandé quelles démarches entreprendre pour pouvoir changer de nom. e.f. Il avait été rapporté par une collègue à X______, conseiller social au Cycle d'orientation, que C______ rencontrait des difficultés de comportement, en lien avec des problèmes personnels et familiaux. Il était au courant des abus sexuels et estimait indéniable que les difficultés rencontrées par C______ étaient en lien avec ce qui s'était passé avec le père et avec l'attente du procès, même s'il ne pouvait exclure d'autres causes. C______ avait de la peine à s'impliquer à l'école et à se projeter dans le futur. Elle lui avait également rapporté avoir aperçu son père, ce qui suscitait chez elle beaucoup d'angoisses. e.g. Selon Y______, compagne de A______ de 2011 au 14 février 2012, celui-ci avait une relation normale avec sa fille, tout comme avec ses propres enfants. Elle a ajouté se souvenir parfaitement que C______ prenait sa douche seule. A______ lui avait parlé des accusations portées contre lui. e.h. Z______, fille du prévenu, l’avait revu durant l'été de ses 15 ans. La relation qu'il entretenait avec C______ était normale et tous deux étaient très affectueux l'un envers l'autre. C______ était toujours contente de passer du temps avec lui et lui faisait des câlins. Son père l'avait informée des accusations dont il faisait l'objet et vivait très mal la situation. e.i. AA______ était la compagne de A______ depuis 2016. Elle n'avait jamais constaté de comportements anormaux avec elle ou avec ses enfants mineurs, que A______ gardait parfois lorsqu'elle se rendait au travail. Il lui avait très rapidement
- 19/33 - P/15035/2014 fait part des accusations dont il faisait l'objet, qu'il vivait comme une grande injustice ; il en était très affecté. e.j. AB______, voisine de palier et propriétaire de l'appartement dans lequel vivaient A______ et D______, a déclaré être un peu la mère de cœur du premier. La relation qu'il entretenait avec C______ lui avait paru absolument saine et normale ; l'enfant semblait aimer son père. Au moment du dépôt de la plainte pénale, A______ lui avait rapporté que C______ était très fâchée contre lui parce qu'il avait refusé de lui acheter un téléphone. Il l'avait informée des accusations d'abus sexuels, lesquelles lui paraissaient invraisemblables. f. Sur la base des éléments du dossier tels que résumés ci-avant. Il est retenu les faits suivants : C______ a grandi dans un contexte familial chargé. D’une part, il y avait l’arrièreplan d’abus sexuels subis par sa grand-mère maternelle et sa mère lorsqu’elles étaient enfants, y compris le viol de la grand-mère à l’âge de 12 ans à l’origine de la conception de D______. Il n’est pas établi que C______ connaissait ces circonstances avant le 18 juillet 2014 mais cela ne peut être exclu, dès lors qu’elle partageait la chambre de ses parents et a donc pu entendre leurs échanges. Par ailleurs, même si elle était encore jeune, elle a pu observer que l’écart d’âge entre sa grand-mère et sa mère était particulièrement faible, à tel point que l’une de ses tantes était à peine plus âgée qu’elle, à quoi s’ajoute une certaine confusion intergénérationnelle, étant rappelé que lors des débats d’appels, D______ a longuement parlé de sa sœur pour désigner sa mère. D’autre part, la relation entre ses parents était marquée par la violence verbale et physique, voire sexuelle à en croire les dernières déclarations de sa mère, ainsi que des excès d’alcool chez A______. Les deux dernières années de la vie commune ont dû être particulièrement éprouvantes, la mère considérant que la relation était terminée mais pas le père. Celui-ci a en définitive dû être éloigné suite à l’altercation du mois d’avril 2011 ayant donné lieu à sa condamnation par ordonnance pénale du MP. C______ était proche de son père, non de sa mère, avec laquelle elle affirme aujourd’hui n’avoir jamais eu de liens et chez laquelle elle analyse un antagonisme à son égard du fait qu’elle est la fille de A______. Suite à la séparation, C______ n’a pas ou peu vu son père durant plusieurs mois, d’abord du fait de celui-ci, ensuite parce que la mère faisait obstacle au droit de visite. Lorsque des relations régulières ont été mises en place, C______ manifestait à D______ de la réticence à l’idée d’aller le voir, mais finissait par céder face à l’insistance de sa mère, et avait du plaisir lorsqu’elle était avec lui.
- 20/33 - P/15035/2014 Elle savait que ses parents continuaient d’être opposés par un contentieux, le thème s’en étant déplacé à celui des obligations alimentaires du père et de ses nouvelles relations sentimentales. Jusqu’à la puberté de C______, survenue alors qu’elle n’avait pas encore dix ans, père et fille se douchaient ensemble, ce qui n’a pas perturbé l’enfant, selon ses dires, et dormaient dans le même lit, mais toujours vêtus. Selon la mère, depuis trois ou quatre ans avant l’été 2014, ce qui parait coïncider avec la séparation effective du couple parental, C______ pleurait presque quotidiennement, sans s’en expliquer. C______ a confirmé avoir été sujette à des crises de larmes, qu’elle met en lien avec l’évocation des faits dénoncés. D______ a aussi dit avoir remarqué que les notes de C______ à l’école avaient baissé puis s’étaient améliorées depuis qu’elle voyait moins souvent son père, soit au cours de la dernière année. Elle s’était d’ailleurs inquiétée auprès de la maîtresse. Ce constat ne trouve cependant pas d’écho dans le dossier. L’audition de la maîtresse n’a pas été requise, de sorte que l’on ignore quelle était sa perception d’éventuelles difficultés de C______ et de ses causes, et les bulletins n’ont pas été produits. Il peut, cela étant, être retenu que C______ était bonne élève à la fin de sa scolarité primaire, en juin 2015, puisqu’elle est entrée au cycle en R3, soit le niveau pré gymnasial selon le système genevois. Le 18 juillet 2014, au cours d’une réunion de sa famille maternelle au domicile de l’une des tantes de C______, lors de laquelle étaient notamment présentes, outre ladite tante, sa mère, sa grand-mère, et une autre tante, à peine plus âgée qu’elle, la jeune fille a cédé à l’une de ses crises de larmes. Sa mère a décidé d’obtenir, cette fois, une explication et l’enfant a été questionnée de façon pressante, D______ ou sa mère énumérant les diverses causes possibles qui leur venaient à l’esprit. Le père, puis des actes d’ordre sexuels commis par lui n’ont été évoqués qu’en dernier lieu. La mère a constamment affirmé à cet égard que vu la bonne qualité de la relation entre le père et sa fille, elle ne pensait pas à lui comme source de la détresse de sa fille. Sans remettre en cause la bonne foi de D______, la Cour estime qu’il faut prendre cette affirmation avec circonspection vu le lourd passif du couple, qui persistait, et vu aussi les violences sexuelles subies par l’intéressée et sa mère dans leur propre enfance, voire, s’agissant de D______, au cours de sa relation avec A______. C______ ne répondait que par hochements négatifs ou affirmatifs de la tête et a, de la sorte, validé des attouchements, puis, selon sa mère, montré qu’ils avaient eu lieu sur ses seins et son sexe. Elle a également dit que cela avait cessé à l’arrivée de ses premières règles. L’une des deux femmes lui a tendu une banane afin qu’elle montre ce que son père faisait avec son pénis et celle-ci l’a frotté contre son propre sexe. Elle
- 21/33 - P/15035/2014 a exprimé – on ne sait si par des mots ou des signes de tête – que cela lui faisait parfois mal et parfois pas, et a montré avec ses mains qu’il n’y avait pas eu pénétration. L’audition de C______ par la police a eu lieu le 22 juillet 2014, soit quatre jours plus tard. Dans l’intervalle, le reste de sa famille maternelle, notamment ses frères, avait été mis au courant et sa mère lui avait demandé à plusieurs reprises si elle avait dit vrai, insistant sur la gravité du propos. Lors de son audition à la police, C______ n’a donné que peu de détails sur ce qui lui était arrivé, exprimant uniquement et avec difficulté, qu’après s’être déshabillé et l’avoir déshabillée, son père se couchait sur elle et frottait son sexe contre le sien, sans la pénétrer, puis la retournait, de sorte qu’elle se trouvait sur lui, répétant le même acte. Elle a décrit de façon réaliste le sexe de son père en érection (un bâton droit mais un peu mou, entouré de deux boules, avec des poils). Elle a confirmé que les faits avaient cessé avec ses premières menstruations, ce qui l’avait en quelque sorte sauvée. C______ a relaté avec une certaine précision, s’agissant des détails périphériques, une occurrence, soit celle survenue dans la maison de G______, et en a évoqué deux autres, le premier événement, antérieur à la séparation de ses parents et un autre ayant eu lieu dans l’atelier où son père avait ensuite vécu. Elle n’a pas décrit les faits pour ces autres occurrences, se contentant de dire que le déroulement en était toujours similaire. Elle a décrit son père comme étant assez gentil mais a regretté qu’il ne s’acquittait pas de sa pension alimentaire, ce qui ne l’empêchait pas de fréquenter des bars, fumer et partir en voyage avec sa petite amie. Ayant situé le moment de la fin des faits et la raison, soit la survenance de ses premières règles d’où un risque de grossesse, C______ a aussi évoqué une crainte que cela ne recommence, ce qui l’avait peut-être été poussée à faire ses révélations. Entendue à nouveau plus de cinq ans plus tard par les juges de première instance, C______ a maintenu ses déclarations et évoqué deux nouvelles occurrences, dont l’une au cours de laquelle son père avait éjaculé sur le canapé, lui demandant de prétendre devant son amie qu’elle avait renversé du lait de son bol de céréales. Elle a déclaré avoir été touchée sur les seins et le sexe par son père, alors qu’ils se tenaient debout et avoir été pénétrée lors de l’épisode survenu chez G______, faits que le TCor n’a pas retenus. En appel, elle a ajouté le détail du second objet qui lui avait été donné pour figurer son propre sexe. C______ n’a pas pu se maintenir en niveau pré gymnasial au cycle. Elle a ensuite redoublé une année puis commencé [l’école] O______ mais n’a pas achevé sa première année et évoque une succession d’échecs qu’elle attribue à ses difficultés de concentration en lien avec les faits. Selon les attestations produites et les
- 22/33 - P/15035/2014 témoignages recueillis, elle présente des symptômes dépressifs et d’un stress posttraumatique dont il est retenu qu’ils sont compatibles avec les faits dénoncés. Elle n’a pas livré de récit des événements à ses divers interlocuteurs spécialisés mais a évoqué avoir été « violée » ou avoir subi des abus de la part de son père. C. a. A l’appui de son appel, A______, qui persiste dans ses conclusions, plaide une erreur d’appréciation des éléments du dossier par le TCor, qui avait systématiquement opté pour une interprétation validant l’accusation. Ainsi, il n’y avait rien d’extraordinaire à ce qu’une enfant de 11 ans sût décrire les lieux où son père avait vécu. Cela ne signifiait pas que le reste de ses propos était exact. Il avait été affirmé en cours de procédure seulement que C______ avait tenté d’éviter le droit de visite ; il n’y avait aucune trace d’un tel refus avant 2014 et, au contraire, il était établi et même reconnu par elle qu’elle voyait A______ avec plaisir. Ses difficultés scolaires de l’époque n’avaient rien de particulier ; elle connaissait des hauts et des bas, comme de nombreux enfants. Le processus de dévoilement était pollué : C______, qui n’allait pas bien, avait subi un véritable interrogatoire de la part de sa mère et d’autres membres de sa famille. On était allé jusqu’à lui fournir une banane pour la conduire à parler. Ayant fini par le faire, elle ne pouvait que difficilement revenir en arrière. De surcroit l’enfant était informée des griefs de sa mère à l’égard de son ancien compagnon. Contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges, il y avait bien une évolution dans le discours de la jeune fille, laquelle n’avait pratiquement donné aucun détail à la police pour évoquer en audience de jugement non seulement de nouvelles occurrences, mais aussi de nouveaux faits (éjaculation de son père ; pénétration lors de l’épisode interrompu par le chat, ce qu’elle avait pourtant formellement exclu précédemment ; attouchements sur les seins et le sexe). Les experts avaient fonctionné à l’instar des premiers juges, évoquant des entorses à la règle dans l’audition par la police (questions directes venues trop tôt ; intervention d’une psychologue lors d’une pause) ou relevant qu’on était bien dans un cas de conflit parental sous-jacent, pour balayer ces éléments au motif qu’en l’espèce, ce n’était pas grave. On ne pouvait rien tirer des déclarations de la mère : plus elle parlait, moins on la comprenait. Pour sa part A______, dont rien n’établissait des penchants pédophiles, avait été constant et collaborant. Le reproche qui lui était fait de n’avoir pu fournir d’explication, ou d’en avoir donné de mauvaises, aux accusations de sa fille était injustifié car il n’était pas psychiatre et ce n’était pas son rôle.
- 23/33 - P/15035/2014 La souffrance de C______ était réelle et faisait peine à voir, mais il ne fallait pas, par empathie, entreprendre de lui donner un sens au détriment de la présomption d’innocence. b. Pour le MP et C______, qui concluent au rejet de l’appel, il n’y avait aucun motif de s’écarter de l’expertise de crédibilité étayée, et qui avait bien pris en compte les faiblesses des déclarations de C______ à la police, notamment ses difficultés à fournir des détails, vu le caractère répétitif des actes et, probablement, le mécanisme de défense fréquent en cas d’abus intra familiaux. Les experts avaient exclu des pressions de la part de la mère et retenu que le conflit parental n’était pas grave. Il était d’autant plus incongru de soupçonner de fausses accusations que C______ s’entendait bien avec son père et mal avec sa mère de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à s’en prendre au premier. Il était vrai que les déclarations de la mère à l’audience avaient été confuses, mais plus de cinq ans s’étaient écoulés. Il fallait se fonder sur ce qu’elle avait dit à la police dont il résultait clairement qu’elle n’avait rien suggéré à sa fille, ni exercé aucune pression. Au contraire, elle lui avait donné à plusieurs reprises l’occasion de se rétracter. Pour sa part, le prévenu s’était bien gardé d’évoquer frontalement les faits reprochés, mentionnant par exemple son habitude de se doucher avec sa fille parce qu’il savait bien qu’elle ne posait pas problème. L’état de C______, attesté par le dossier, était également un élément de poids étayant ses dires. L’argument le plus fort était en définitive qu’elle avait maintenu ses accusations, notamment le jour-même, devant la Cour. Il était tout simplement impossible que C______ eût menti sur des faits aussi graves durant tant d’années. D. Selon les états de frais du défenseur d’office et de la conseillère juridique gratuite des parties, leurs diligences afférentes à la procédure d’appel les ont mobilisés durant 15 heures pour le premier (y compris la vacation à l’audience, non facturée) et 10 heures pour la seconde. Les débats ont duré près de cinq heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
- 24/33 - P/15035/2014 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
- 25/33 - P/15035/2014 Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 destiné à la publication consid. 2.5.1). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 destiné à la publication consid. 2.5.1). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). 2.2. En l’occurrence, l’analyse des déclarations du prévenu ne permet pas de retenir des éléments à l’appui de l’accusation. L’appelant a nié de façon constante les faits dénoncés et a livré pour le surplus un récit de sa relation avec son ancienne compagne et sa fille qui tend à être confirmé par celui des autres protagonistes. La seule divergence notable a trait à la question de savoir si le couple en était encore un
- 26/33 - P/15035/2014 durant la période 2009-2011, alors que la cohabitation persistait, mais vu la mésentente et la violence de l’appelant, y compris de nature sexuelle à en croire les dernières déclarations de la femme, il se peut fort bien que chacun ait vécu les choses différemment, la mère de l’intimée ayant résolu que c’en était terminé et son père ne voulant pas l’entendre. Les déclarations du prévenu sur son parcours sont conformes aux éléments du dossier, de même que celles relatives aux infractions à la LCR, étant rappelé qu’il a été acquitté de ce qu’il n’a pas reconnu. Certes, l’appelant n’a pas pu fournir d’explication plausible aux accusations portées contre lui et certaines des hypothèses formulées sont peu sérieuses (rien ne permet de supposer que l’intimée ait été jalouse de l’amie de son père ou fâchée avec lui parce qu’il la cadrait et lui avait refusé un Q______ [natel] au point de porter des fausses accusations ; jouer « à cheval » est totalement anodin) mais il n’incombe pas au prévenu d’élucider les motifs d’accusations portées contre lui, d’autant que ce n’est pas toujours possible. Certes également, l’évocation des douches prises, nu, avec sa fille, pourrait relever d’une tactique de diversion, si les faits étaient avérés. Pour autant, dans l’hypothèse inverse, elle relèverait plutôt d’une volonté de comprendre ou, à tout le moins, d’une certaine sincérité face à l’autorité. Peu importe à cet égard que son ancienne amie I______ ait nié l’existence de ces ablutions communes, dans la mesure où C______ elle-même a confirmé qu’elles avaient bien eu lieu. Le silence de I______ relève peut-être d’un oubli ou d’un désir de protéger le prévenu, dont elle a par ailleurs dit du bien ; quoi qu’il en soit, on ne saurait en faire grief à l’appelant. De même, on ne peut, comme le font le MP et l’intimée, lui reprocher d’éluder les dires de sa fille que si on considère qu’ils sont vrais. Dans le cas contraire, il est logique que le prévenu n’ait rien à dire au sujet d’événements non survenus. Par ailleurs, le dossier ne contient pas d’indices de penchants pédophiles chez l’appelant. Celui-ci n’a pas été l’objet d’une expertise psychiatrique, il ne possédait pas de matériel incriminant et a régulièrement entretenu des rapports sexuels avec des femmes adultes. 2.3. La question de la crédibilité des propos de l’intimée est nettement plus délicate. 2.3.1. Plusieurs éléments plaident en faveur de celle-ci : comme retenu dans l’expertise, la première étape de son audition confirme qu’à l’âge de 11 ans, C______ savait distinguer entre le vrai et le faux et était capable de livrer un récit chronologique, cohérent et suffisamment détaillé. Elle a ensuite été en mesure de fournir une narration relativement précise de l’occurrence dont elle se souvenait le mieux, en raison du détail périphérique marquant de l’interruption provoquée par le chat. Dans ce contexte, elle a aussi pu évoquer la réaction de son père, qui a eu peur et est allé vérifier ce qui se passait. C______ a encore su placer chronologiquement la première occurrence et dire qu’une troisième avait eu lieu dans le logement improvisé dans l’atelier, où elle a effectivement rendu visite à son père. Pour ces
- 27/33 - P/15035/2014 raisons, et d’autres encore, discutées dans le rapport, l’expertise retient que les déclarations sont « plutôt crédibles », ce dont on ne saurait faire abstraction sans motif. Il faut aussi rappeler que les experts ont tenu compte dans leur pondération des éléments défavorables, essentiellement l’absence de récit spontané des faits et la pauvreté des détails, d’où un score se situant à la limite inférieure de la crédibilité. En prolongement, on peut encore relever la description réaliste du pénis en érection, ce qui va également dans le sens de la crédibilité, même si les experts ne l’ont pas commentée, étant cependant observé qu’à 11, les enfants ont souvent déjà vu des images évocatrices et que la jeune fille avait à tout le moins été mise en présence du sexe de son père – certes, selon lui, pas en érection – durant les douches. Un autre propos de l’enfant joue à la fois en faveur de la crédibilité et contre elle : la précision que l’arrivée des premières règles avait été la cause de la cessation des actes. D’une part, il s’agit d’un raisonnement d’une certaine cohérence et authenticité. D’autre part cependant, on peut se demander s’il ne s’agit pas plutôt d’une pensée d’adulte, que l’intimée aurait fait sienne, d’autant qu’elle est en contradiction avec la crainte que les agissements ne reprennent, mentionnée en fin d’audition comme possible motif du dévoilement. Cela étant, pour partie contrairement aux experts, dont il faut souligner qu’ils n’avaient connaissance du dossier que tel qu’il se présentait au mois d’avril 2015, la Cour constate que le conflit parental était lourd, déjà du temps de la vie commune marquée par une certaine violence ; la séparation de fait a été brutale, ayant même donné lieu à une condamnation du père, et a conduit à la cessation soudaine des relations entre lui et sa fille durant plusieurs mois, d’abord à l’initiative du premier, puis à celle de la mère, qui a fait obstacle au droit de visite. Celle-ci faisait part à l’enfant de ses griefs à l’égard de l’appelant qui ne payait pas la pension alimentaire et dont elle réprouvait les nouvelles fréquentations. C’est dans ces circonstances que l’intimée, qui était très proche de son père, s’est trouvée confiée à sa mère, avec laquelle elle n’avait pas de lien affectif – contrairement à ce que celle-là avait dit lors de son audition à la police – et chez laquelle elle analyse aujourd’hui un antagonisme lié au fait qu’elle est la fille de l’appelant. Les facteurs propres à causer une grande souffrance à l’enfant et un conflit de loyauté sont ainsi clairement présents. On ne saurait objecter à cela ladite plus grande proximité avec le père, car cela ne signifie pas que C______ n’éprouvait pas d’affection ou d’empathie pour D______ ; au demeurant, le fait de ne pas se sentir aimé(e) ou apprécié(e) d’un parent peut conduire un enfant à tenter de lui plaire. On ne peut ainsi exclure la possibilité d’un bénéfice secondaire s’agissant de s’extraire du conflit de loyauté et/ou de susciter un rapprochement avec la mère. 2.3.2. Les circonstances du dévoilement, intervenu dans une telle situation, sont d’autant plus troublantes : C______, en présence d’une bonne partie de sa famille
- 28/33 - P/15035/2014 maternelle, s’est trouvée confrontée au feu des questions, sa mère ayant décidé que, cette fois, elle obtiendrait une réponse. Quoi qu’en dise D______ – la grand-mère n’a jamais été entendue – il est peu probable que l’hypothèse d’actes d’ordre sexuels fût totalement absente des pensées des deux femmes, au vu de ce qu’elles-mêmes ont subi, sans même tenir compte de ce que ce contexte a également pu imprégner C______, peut-être sans qu’elle en soit véritablement consciente, dans son enfance. Alors qu’il est constant qu’il faut éviter d’agir de la sorte avec un enfant, pour éviter toute suggestion, les questions étaient fermées et C______ s’est contentée de répondre par oui ou par non, n’employant pas même la parole, mais des signes de tête. Il est à cet égard observé que les experts ignoraient ce déroulement, qui n’a été décrit avec précision (et quelques variations) que lors des débats de première instance puis d’appel. Surtout, il est considéré comme particulièrement problématique que, l’enfant ayant validé le fait d’avoir été « touchée », les adultes lui ont tendu une banane lui demandant de montrer ce que l’appelant avait fait avec son sexe. De la sorte, la suggestion que le pénis du père avait été employé alors que l’enfant n’avait apparemment rien dit à cet égard a clairement été faite. Placer la banane sur le sexe de la victime supposée était une suite logique. En prolongement, l’argument de la défense selon lequel il était difficile pour C______ de se rétracter après avoir fait ses révélations en présence d’une grande partie de la famille a un certain poids, et cela même si D______ lui a donné, comme elle l’affirme, à plusieurs reprises l’occasion de le faire entre le 18 et le 22 juillet 2014. 2.3.3. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les déclarations de C______ n’ont pas été constantes. Celle-ci a en effet amplifié son propos, évoquant à l’audience de jugement : - l’épisode lors duquel son père avait éjaculé et lui avait demandé de raconter qu’elle avait renversé du lait, deux détails singuliers qui auraient pu être évoqués lors de l’audition par la police, à l’instar de celui du chat ; - des attouchements au niveau des seins et du sexe, tels que décrits par la mère à la police mais non par l’intimée, qui, dans l’intervalle, avait lu la procédure ; - une pénétration alors qu’elle avait précédemment expressément exclu cela, tant à la police que, selon les dires de D______, lors du dévoilement. A cet égard, une incohérence supplémentaire réside en ce que la pénétration aurait eu lieu lors de ce même épisode marqué par la présence du chat, soit la seule occurrence racontée avec quelques détails, mais pas celui-ci, à la police. La défense souligne à raison que tout en considérant que la jeune fille ne s’était pas contredite, le TCor n’a pas retenu les attouchements et la pénétration, ni même une
- 29/33 - P/15035/2014 tentative, ce qui n’est pas cohérent, sauf à retenir que les premiers juges y ont aussi décelé une inconsistance dans le récit. 2.4.1. Les difficultés scolaires de l’intimée suivies d’une amélioration de ses notes lorsque ses contacts avec son père auraient diminué, selon D______, avant d’être supprimés du fait de la procédure, ne sont pas suffisamment documentées pour qu’on puisse leur accorder un caractère significatif, sans préjudice de ce que le climat aurait été, même indépendamment d’actes d’ordre sexuel, en tout état assez lourd pour perturber l’enfant. 2.4.2. Les échecs scolaires répétés depuis l’entrée au cycle et l’état dépressif de même que la symptomatologie de stress post-traumatique de C______ sont eux avérés, également documentés s’agissant des seconds, et compatibles avec l’accusation. Il s’agit d’un indice d’une certaine importance, mais qui, dans la balance des éléments à charge et à décharge n’est pas suffisant. Du reste, les difficultés scolaires et l’état dépressif pourraient aussi être mis en lien avec le contexte familial voire dus à d’autres facteurs propres à C______. Il en va de même de la détresse, perceptible et sans doute sincère, de C______, lors de ses diverses auditions, notamment celle devant la CPAR. 2.5. En conclusion, la juridiction d’appel est confrontée à un dossier qui présente des éléments en faveur de la crédibilité des dires de l’enfant mais aussi en défaveur de celle-ci. Une pesée attentive de ces indices conduit en définitive à la conclusion que les deux thèses en présence sont également crédibles. Il est ainsi retenu non pas que l’intimée a menti, mais qu’il n’est pas établi qu’elle a davantage que son père dit la vérité, de sorte que, dans le respect du principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité ne peut être prononcé. L‘appel est admis et le jugement annulé, au profit d’un verdict d’acquittement s’agissant des faits supposés commis sur sa fille. 3. L’appelant n’a pas discuté en appel le type et la quotité de la sanction prononcée par les premiers juges pour l’infraction non contestée à art. 91 al. 2 let. a LCR. A raison, celle-ci étant adéquate, au regard de la faute qui n’est pas légère, étant rappelé que l’appelant a circulé en état d’ébriété alors que sa compagne et sa fille, de même qu’un couple d’amis, étaient dans le véhicule, même si l’accident qui a donné lieu au contrôle est survenu après qu’il les eut déposés. La quotité du jour-amende est proportionnée à la situation financière de l’intéressé, qui a retrouvé du travail. Ladite sanction est partant confirmée, de même que l’octroi du sursis, non contesté par le MP.
- 30/33 - P/15035/2014 4. Vu l’issue de la cause, l’appelant supportera 5% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, pour tenir compte de l’infraction qui subsiste. Le solde, de même que ceux de la procédure d’appel, seront laissés à la charge de l’Etat. 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). 5.2. L’accusation portée contre l’appelant est infamante. Elle a conduit à la cessation immédiate de tout contact avec sa fille, dont il était proche. Il est loin d’être certain
- 31/33 - P/15035/2014 que le lien pourra être restauré. Par ailleurs, la procédure a été particulièrement longue sans motifs légitimes, au point que le TCor a admis une violation du principe de célérité, conclusion qu’aucune des parties, pas même le MP, n’a remise en cause. L’appelant a fait état de façon crédible de sentiments de tristesse et d’angoisse. Dans ces circonstances, sa prétention en réparation du tort moral par CHF 5'000.- est admise. 6. Considérée globalement, l’activité déployée par les avocats des parties à teneur des états de frais produits et complétés par la Cour satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judicaire. Partant, une rémunération de CHF 4'738.801 est allouée à Me B______ et de CHF 3'554.102 à Me E______. * * * * *
1 20 heures à CHF 200.- + le forfait de 10% (l’ensemble de l’activité dépassant les 30 heures) + la TVA en CHF 388.80. 2 15 heures à CHF 200.- + le forfait de 10% (l’ensemble de l’activité dépassant les 30 heures) + la TVA en CHF 254.10.
- 32/33 - P/15035/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/141/2019 rendu le 17 octobre 2019 par Tribunal correctionnel dans la procédure P/15035/2014. L'admet. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de conduite d'un véhicule dépourvu de couverture d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Le reconnaît coupable de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 55 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L’avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lui alloue une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette les conclusions civiles présentées par D______ en première instance, de même que celle de C______. Ordonne la restitution à A______ de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°4______. Condamne A______ à 5% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, s'élevant à CHF 9'555.05, soit CHF 478.-.
- 33/33 - P/15035/2014 Laisse à la charge de l’Etat le solde des frais de la procédure. Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, afférente à ses diligences de première instance a été arrêtée à CHF 11'115.85 et celle de Me E______, conseil juridique gratuit de C______ et de D______, à CHF 11'656.40. Arrête à CHF 4'738.80 la rémunération de Me B______ pour la procédure d’appel et à CHF 3'554.10 celle de Me E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service cantonal des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).