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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2016 P/15020/2012

April 29, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,551 words·~23 min·3

Summary

BRIGANDAGE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ; PROPORTIONNALITÉ | CP.140; CP.181; CP.49.1; CP.47

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15020/2012 AARP/169/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2016

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate______, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

concernant l'arrêt AARP/1______ rendu le 2 mars 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision, suite à l'arrêt 6B_327/2015 du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015.

- 2/11 - P/15020/2012 EN FAIT : A. a. Par acte d'accusation du 21 juillet 2014, il était reproché à A______, ressortissant roumain né le ______, d'avoir, le 26 octobre 2012, vers 18h00, de concert avec deux comparses, après avoir pénétré d'une manière inconnue dans l'immeuble sis rue ______ à Genève, sonné à la porte de l'appartement de C______ ; une fois celle-ci ouverte, d'avoir violemment poussé en arrière ce dernier pour pénétrer sans droit dans son appartement, puis de lui avoir couvert le visage au moyen d'un foulard trouvé sur place, de l'avoir projeté face contre terre, l'un des auteurs le maintenant au sol en appuyant sur son dos pendant que ses mains et poignets étaient ligotés au moyen de deux autres foulards et d'avoir ainsi placé hors d'état de résister C______, pendant que lui-même et ses comparses ont fouillé l'appartement de leur victime et lui ont dérobé la somme de CHF 150.-, en billets de banque, ainsi qu'un téléphone portable ______, objet et valeurs qu'ils ont conservés par-devers eux. Il lui était également reproché d'avoir, dans les circonstances sus-décrites : - exigé de C______, lequel se trouvait au sol, entravé et les yeux dissimulés sous un foulard, avec l'un de ses agresseurs appuyant sur son dos en le menaçant de le frapper au niveau de la tête avec une bouteille en verre s'il ne s'exécutait pas, de donner les codes de ses cartes bancaires (______), ce que C______ a fait ; - alors que les faits se déroulaient depuis environ 30 minutes, saisi C______, traîné ce dernier jusqu'à l'entrée de sa chambre à coucher, l'avoir mis face contre terre et d'avoir à cet endroit complété l'entrave de C______ au niveau de ses chevilles au moyen de ruban adhésif, puis quitté les lieux, sans mot dire, C______ pensant que ses agresseurs allaient revenir après avoir retiré de l'argent avec ses cartes bancaires. b. Par jugement JTCO/1______ rendu le 16 octobre 2014, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 430 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée et ses conclusions en indemnisation rejetées, ainsi qu'aux frais de la procédure. c.a. Tant le Ministère public (ci-après : le MP) que A______ ont appelé en temps utile de ce jugement. Le MP a conclu à ce que le prévenu soit également reconnu coupable de contrainte et de séquestration au sens des art. 181 et 183 ch. 1 CP et condamné à une peine privative de liberté de six ans. De son côté, A______ a principalement conclu à son acquittement des chefs de brigandage et de violation de domicile, à sa mise en liberté immédiate et à l'octroi d'une indemnité à titre de tort

- 3/11 - P/15020/2012 moral et, subsidiairement, à une réduction de la quotité de la peine et à ce qu'elle soit assortie du sursis complet. c.b. Par arrêt AARP/1______ du 2 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a rejeté les deux appels, ordonné le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté par décision séparée et l'a condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, laissant le solde à la charge de l'État. d.a. Le MP a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, en reprenant pour l'essentiel ses conclusions d'appel. d.b. Par arrêt 6B_327/2015 rendu 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours du MP, annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a en substance considéré que, si les faits constitutifs de l'infraction de séquestration avaient été commis dans le cadre, tout au moins dans le but du brigandage, et étaient donc absorbés par l'art. 140 ch. 1 CP, il n'en allait pas de même de ceux réalisant l'infraction de contrainte selon l'art. 181 CP, laquelle entrait en concours avec la disposition précitée. Il convenait en effet de distinguer les actes de contrainte que A______ et ses comparses avaient exercé pour que leur victime se tienne tranquille et qu'ils puissent lui dérober des valeurs, sans avoir besoin de sa coopération (soit le fait d'avoir violemment poussé C______ en arrière pour pénétrer de force dans son appartement, puis de lui avoir couvert le visage d'un foulard avant de le projeter face contre terre, l'un des auteurs le maintenant au sol en appuyant sur son dos pendant que ses mains et poignets étaient ligotés, plaçant ainsi la victime hors d'état de résister pour pouvoir fouiller le logement et lui dérober des valeurs), de ceux intervenus ultérieurement. En effet, dans la mesure où l'un des hommes avait ensuite exigé de C______ - lequel se trouvait toujours au sol, entravé et les yeux dissimulés sous un foulard, avec l'un de ses agresseurs appuyant sur son dos -, de lui donner le code de ses cartes bancaires, en le menaçant de le frapper au niveau de la tête avec une bouteille en verre pour qu'il s'exécute, la contrainte avait alors été utilisée pour obtenir la coopération de la victime, soit la fourniture de ses codes personnels, et constituait de ce fait un acte distinct, qui n'était par voie de conséquence pas absorbé par l'infraction de brigandage retenue. B. b.a. Avec l'accord des parties, la présidente de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite aux fins d'instruire les conséquences à tirer de cet arrêt de renvoi. b.b. Par acte du 1er février 2016, le MP conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A______ soit reconnu coupable de brigandage, de contrainte et de violation de domicile et soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'aux frais de la

- 4/11 - P/15020/2012 procédure d'appel. Il n'a pas formellement conclu au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. Il fait en substance valoir que la peine prononcée en première instance est par trop clémente au vu notamment de la gravité de la faute de A______, de l'importance des biens juridiques atteints, soit en particulier l'intégrité physique et la liberté de C______. Il souligne aussi l'intensité du traumatisme subi par la victime, dont les séquelles l'affectaient dans son quotidien trois ans après les faits, la durée supérieure à trente minutes et la violence des agissements coupables du prévenu, qui s'était associé pour attaquer une victime faible, âgée et sans défense, pouvant aisément être mise hors d'état de résister sans lui infliger d'inutiles souffrances, de même que la bassesse des mobiles de l'auteur et son défaut complet d'amendement et de collaboration poussé à l'extrême, puisqu'il avait opté pour une tactique de défense consistant à tenter de salir la victime. Le MP précise avoir ramené ses réquisitions de six à cinq ans dans la mesure où le Tribunal fédéral avait écarté le concours avec la séquestration, mais il fallait néanmoins tenir compte du fait que le prévenu avait agi de manière particulièrement vile et que, conformément à sa volonté, les conséquences de ses actes s'étaient prolongées au-delà du moment où il avait quitté les lieux. b.c. Dans ses observations du 22 février 2016, A______ ne conteste pas devoir être reconnu coupable de contrainte en sus des infractions de brigandage et de violation de domicile, mais conclut principalement au rejet des conclusions prises en dernier lieu par le MP, tendant à ce que sa peine soit portée à cinq ans, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'État, et, subsidiairement, si la quotité de la peine devait être réformée, au prononcé d'une peine privative de liberté n'allant pas au-delà de trois ans et sept mois. Il relève pour l'essentiel que la peine de trois ans et demi prononcée en dernière instance cantonale est parfaitement adéquate, voire même sévère, compte tenu des circonstances de l'espèce, le fait de retenir un acte supplémentaire de contrainte plus de trois après les faits ne modifiant pas cette appréciation. Sa faute avait certes été qualifiée de grave, mais il convenait de souligner que C______ n'avait pas été frappé, ni blessé, comme il l'avait lui-même admis lors de l'audience de confrontation du 9 janvier 2014 (P-V p. 9), précisant avoir juste "eu un peu mal physiquement" lorsque ses agresseurs avaient voulu l'attacher, ayant aussi constaté la présence de "bleus (…) au bout de quelques jours" (P-V p. 2). Le MP ne se fondait sur aucun élément objectif et extrapolait les dires de la victime pour soutenir qu'elle avait subi un "traumatisme très important", notamment dans la mesure où C______, tout en faisant état de "difficultés à dormir" et "d'angoisses" ressenties, n'avait pas pour autant consulté un médecin ou un autre spécialiste (P-V précité p. 2) et que des événements postérieurs avaient démontré qu'il n'avait pas réellement changé ses habitudes après son agression d'octobre 2012. À cet égard, il se réfère à l'arrêt AARP/2______ rendu le ___ octobre 2015 par la CPAR qu'il produit, duquel il

- 5/11 - P/15020/2012 ressort que moins d'un an et demi après les faits, soit le 31 janvier 2014, C______ avait invité à son domicile un jeune homme roumain, qu'il connaissait de vue pour avoir fréquenté un bar connu, selon le prévenu, "pour être une plaque tournante de la prostitution masculine Rom notamment", lequel l'avait ensuite très violemment agressé, l'auteur ayant de ce fait été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et dix mois pour tentative de meurtre, tentative d'extorsion et vol d'importance mineure. A______ relève aussi que la victime, alors âgée de 71 ans, n'avait eu aucune peine à défaire les liens entourant ses mains et poignets, puis à couper ceux entourant ses chevilles, ce qui démontrait que les auteurs du brigandage n'avaient pas cherché à lui faire subir "d'inutiles souffrances", mais uniquement à l'entraver le temps de prendre la fuite. Enfin, il avait exprimé des regrets sincères et contestait avoir cherché à "salir la victime", en invoquant le fait que des rapports sexuels tarifés pouvaient expliquer la présence de son ADN, C______ ayant d'emblée admis avoir recours à des prostitués masculins issus de la communauté Rom et ayant lui-même déclaré n'avoir pas des "pratiques très tendres" et même une "sexualité hard" (PV précité p. 4 in fine). Il avait d'ailleurs lui-même renoncé à recourir au Tribunal fédéral dans la mesure où sa peine avait été confirmée en appel et qu'il avait de ce fait jugé plus opportun d'obtenir une libération conditionnelle, laquelle aurait pu intervenir dès novembre 2015, sans le recours du MP. b.d. Cette écriture a été communiquée au MP par courrier du 24 février 2016 avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. c. La CPAR entend expressément se référer aux faits figurant et retenus dans son arrêt du 2 mars 2015, qui ne sont au demeurant pas contestés par les parties. EN DROIT : 1. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (cf. art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110]), laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009 consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 27 ad art. 107 LTF). 1.2 En l'espèce, la cause a été renvoyée à la CPAR pour qu'elle statue à nouveau sur la peine à prononcer en tenant compte du concours existant avec l'infraction de

- 6/11 - P/15020/2012 contrainte, ainsi que sur les effets accessoires du jugement, en particulier les frais de la procédure. 2. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.2.1 En l'espèce, comme la CPAR l'a déjà relevé dans son arrêt du 2 mars 2015, la faute du prévenu est grave, puisque, par seul appât d'un gain facile, il s'en est pris avec violence à la liberté et au patrimoine de la partie plaignante, personne âgée, vivant seule et incapable d'opposer la moindre résistance face à trois individus déterminés. Avec ses comparses, il n'a pas hésité à user de ruse pour s'introduire au domicile de la partie plaignante, en sa présence, afin de lui dérober quelques centaines de francs et un téléphone portable. Si les intéressés n'ont pas frappé leur

- 7/11 - P/15020/2012 victime, ils l'ont néanmoins malmenée physiquement, notamment en la projetant face contre terre, en la maintenant dans cette position tout au long de l'agression et en la ligotant, et surtout ils ont menacé de lui casser une bouteille en verre sur la tête si elle ne leur fournissait pas les codes personnels de ses cartes bancaires, obtenant ainsi d'elle ce qu'ils souhaitaient, même s'ils n'ont finalement pas emporté lesdites cartes. Après les avoir niés, le prévenu a pour l'essentiel admis les faits reprochés lors de son audition par la police du 3 décembre 2013, tout en cherchant à minimiser son rôle et son implication, puis s'est à nouveau rétracté, avançant des motifs dénués de toute crédibilité pour justifier son revirement. Il s'est alors efforcé de mettre en cause de manière inappropriée la victime elle-même en raison de ses pratiques sexuelles inusuelles, de sorte que sa prise de conscience apparaît inexistante ou, au mieux, balbutiante. N'ayant jamais démontré la moindre empathie à l'égard de la partie plaignante, les quelques regrets exprimés pour la première fois en audience d'appel apparaissent de pure circonstance. Dans son pays d'origine, le prévenu avait la possibilité de vivre d'une activité licite en tant que chauffeur de taxi ou dans le domaine du bâtiment, tout en étant entouré de sa famille et en lui permettant d'être présent pour son enfant. Il a néanmoins choisi de perpétrer des actes illicites en Suisse pour des mobiles égoïstes et mercantiles. Il est sans antécédents en Suisse et ceux qu'il a en Roumanie relèvent de sa minorité. Ces éléments constituent un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid 2.6). Il y a concours d'infractions, de sorte qu'il convient de fixer la peine en fonction du brigandage (art. 140 al. 1 CP), puisqu'il s'agit incontestablement de l'infraction la plus grave, étant d'ailleurs passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et de six mois au moins ou d'une peine pécuniaire, et de l'augmenter dans une juste proportion pour tenir compte du concours existant avec les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), qui sont toutes deux punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Se fondant sur les éléments précités, sous réserve du concours avec la contrainte, la gravité des faits reprochés et la situation personnelle du prévenu, la CPAR a considéré que la peine privative de liberté de trois ans et six mois qui lui avait été infligée par les premiers juges apparaissait adéquate et proportionnée à sa culpabilité. La prise en compte de l'infraction supplémentaire entrant en concours justifie d'augmenter cette peine, mais seulement dans une modeste proportion. En effet, si la CPAR a considéré que les actes constitutifs de contrainte en lien avec l'obtention du code des cartes bancaires de la partie plaignante étaient absorbés par le brigandage, il n'en demeure pas moins qu'elle a déjà pris en considération les violences verbales exercées contre la victime à cet effet, soit la menace proférée à son encontre, dans le

- 8/11 - P/15020/2012 cadre de la fixation de la peine, tout comme le fait que ses agresseurs lui ont encore entravé les chevilles avant de quitter les lieux afin d'assurer leur fuite. Ainsi, si le brigandage en lui-même justifiait le prononcé d'une peine de l'ordre de trois ans, le concours avec la violation de domicile légitimait celle fixée en première instance dans la mesure où, même si ce délit est en tant que tel d'une gravité relative, le fait d'être agressé à son domicile a généralement pour effet de gravement perturber, voire d'annihiler durablement, le sentiment de sécurité que tout un chacun est en droit d'éprouver lorsqu'il se retrouve chez lui. Lors de l'audience de jugement, soit deux ans après les faits (et non trois), la partie plaignante a d'ailleurs mentionné qu'elle avait encore des difficultés à dormir et se sentait perpétuellement angoissée, sursautant en particulier lorsque quelqu'un sonnait à sa porte. Ces seuls éléments sont cependant insuffisants pour retenir qu'elle a subi un "traumatisme très important", dont elle conservait encore des "séquelles" à la date précitée, comme le soutient le MP, puisque, comme le relève la défense, d'une part, la partie plaignante n'a jamais ressenti la nécessité de consulter un médecin ou un autre thérapeute suite au brigandage et que, d'autre part, on ne saurait faire abstraction du fait qu'entre-temps elle avait à nouveau été agressée à son domicile et de façon autrement plus violente et donc traumatisante par un individu quasiment inconnu qu'elle avait invité chez elle. En définitive, le concours avec l'infraction de contrainte justifie d'augmenter la peine privative de liberté de trois mois et donc de la porter à trois ans et neuf mois. 3. Les motifs ayant conduit la présidente de la CPAR à prononcer, par ordonnance séparée du 2 mars 2015, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité. Il en va toutefois différemment sous l'angle de la proportionnalité, compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis lors. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention avant jugement ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'une libération conditionnelle (art. 86 CP) n'est en principe pas l'affaire du juge de la détention, à moins de circonstances particulières, soit lorsque les deux tiers de la peine prononcée en première instance ont été passés en détention provisoire ou de sûreté et qu'en instance d'appel la peine ne pourra qu'être abaissée, mais non augmentée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et les références citées). Or, en l'occurrence, A______ a déjà accompli plus des deux tiers de la nouvelle peine fixée en appel (compte tenu notamment de la détention extraditionnelle subie à compter du 12 août 2013) et il apparaît prima facie réaliser la condition subjective prévue par l'art. 86 al. 1 CP, la CPAR n'ayant pas connaissance d'un comportement en détention qui s'opposerait à sa libération conditionnelle et le pronostic d'avenir, s'il peut paraître incertain, ne saurait être considéré comme concrètement défavorable, d'autant que l'intéressé a toujours affirmé vouloir rejoindre au plus vite sa famille en Roumanie et qu'il dispose, dans son dépôt à la

- 9/11 - P/15020/2012 prison, d'une pièce d'identité permettant, cas échéant, de le renvoyer dans son pays d'origine. Le maintien en détention de l'intéressé contreviendrait ainsi au principe de proportionnalité, de sorte qu'il convient d'ordonner sa libération avec un effet légèrement différé, afin que l'autorité compétente puisse, si elle l'estime nécessaire, organiser son renvoi de Suisse. 4. Il se justifie de laisser à la charge de l'État les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, sans pour autant modifier la proportion de ceux précédemment mis à la charge du prévenu, nonobstant l'admission partielle de l'appel du MP. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) étant applicable à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure et de 10% au-delà, cela pour la rémunération des démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc. 5.2. En l'espèce, Me B______, défenseur d'office de A______, fait état de 320 minutes d'activité pour la période postérieure à l'arrêt de renvoi, cela au tarif d'un chef d'étude, sans compter la majoration forfaitaire et la TVA. L'état de frais produit par le défenseur d'office du prévenu, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'267.15 correspondant à 5 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'066.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 106.65), compte tenu de l'activité précédemment facturée en première et seconde instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 93.85. * * * * *

- 10/11 - P/15020/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt 6B_327/2015 rendu le 16 décembre 2015 par le Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours du Ministère public, annulant l'arrêt AARP/1______ de la Chambre de céans du 2 mars 2015 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Annule en conséquence l'arrêt précité en tant qu'il a rejeté l'appel du Ministère public et condamné A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Admet partiellement l'appel du Ministère public. Reconnaît A______ coupable de contrainte en sus des infractions de brigandage et de violation de domicile. Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, sous déduction de 992 jours de détention avant jugement. Ordonne la libération de A______ avec effet au 4 mai 2016. Confirme pour le surplus l'arrêt du 2 mars 2015. Laisse à la charge de l'État les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral. Arrête à CHF 1'267.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires complémentaires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au Bureau des renvois et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET

- 11/11 - P/15020/2012

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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