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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.03.2016 P/14772/2015

March 24, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,799 words·~44 min·3

Summary

BRIGANDAGE; VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE; PLAINTE PÉNALE; LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); SÉJOUR ILLÉGAL; IN DUBIO PRO REO; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); IMPUTATION | CP.140.1.1; CP.139.1; CP.172ter.1; CP.30; CP.123; CP.126.1; CP.181; CP.51; LEtr.115.1.b; CPP.403.1.c; CPP.429.1.c; CPP.431.2; CPP.428.1.3; Cst.12

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14772/2015 AARP/165/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2016

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/13/2016 rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal de police,

et C______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/21 - P/14772/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 13 janvier 2016, A______ annonce appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 12 janvier 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 janvier suivant, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM) le 1___ septembre 2014 (solde de peine de six mois et 28 jours), l'a condamné à une peine d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 166 jours de détention avant jugement, l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'776.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée. b. Par acte déposé le 25 janvier 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement de toute infraction, si ce n'est celle de vol de faible importance, à sa libération immédiate et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 426 al. 1 (sic) CPP, frais à la charge de l'Etat. Il sollicite l'audition de l'employée D______ et la réaudition de la gérante E______. c. Par acte d'accusation du 24 novembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 31 juillet 2015, vers 8h05, au sein du magasin F______, sis ______, dérobé un pack de bière ainsi que deux paquets de saumon, d'une valeur de CHF 24.05, qu'il a dissimulés dans la ceinture de son pantalon, puis d'avoir, alors qu'il se trouvait au niveau des caisses, fortement bousculé la gérante du magasin qui lui bloquait le passage, dans le but de conserver son butin, que l'intéressée est néanmoins parvenue à récupérer. Il est également reproché à A______ d'avoir, dans ces circonstances, saisi l'employée C______ au niveau du cou en l'étranglant pendant plusieurs secondes, dans le but de couvrir sa fuite et d'empêcher cette dernière de l'intercepter. Il lui est en outre reproché d'avoir séjourné sur le territoire suisse du 27 septembre 2014 au 31 juillet 2015, sans être au bénéfice des autorisations et moyens de subsistance nécessaires, sans pièce d'identité valable. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. A______ a été interpellé le 31 juillet 2015 vers 08h00, alors qu'il était retenu par le personnel du magasin F______ dans lequel il avait été surpris en flagrant délit de vol.

- 3/21 - P/14772/2015 b. Selon ses déclarations du même jour à la police et du 1er août 2015 au Ministère public, A______ avait pris un pack de bières et du saumon fumé, qu'il avait caché dans son caleçon, afin de les dérober. Alors qu'il se dirigeait vers les caisses, une employée s'était approchée et lui avait demandé de restituer la marchandise. Il avait posé le pack de bières. Elle lui avait repris le saumon. Ne voulant pas le laisser partir, elle l'avait retenu par le tee-shirt. À force de se débattre, il s'était enfui, mais un agent des agents des transports publics genevois (TPG) l'avait ramené à l'intérieur du magasin. Il n'avait frappé, ni étranglé personne. Il était affamé et sous l'emprise de l'alcool. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Confronté aux déclarations de E______ le 21 août 2015, il a estimé possible qu'il ait bousculé cette dernière pour se dégager, sans étrangler personne. La gérante avait crié très fort et il avait pris peur. Il était également possible qu'il ait bousculé C______. En fait, il les avait bousculées toutes les deux car elles le tenaient par la chemise pour récupérer la marchandise. Finalement, il n'avait bousculé que E______ et ne se souvenait pas avoir poussé C______. En audience de confrontation le 12 octobre 2015, il ne se souvenait pas avoir étranglé C______ et il n'était pas possible qu'il l'ait fait, car il n'avait "même pas parlé avec elle". Il avait "sûrement" poussé E______. Lors de son audition du 2 novembre 2015, il a répété qu'il n'avait ni étranglé, ni touché C______. Il était possible qu'il ait poussé E______, mais il ne s'en souvenait plus. c. E______ a déposé une plainte, qu'elle a finalement retirée par courrier du 26 octobre 2015. Il ressort de son audition à la police le 31 juillet 2015 que A______ avait tenté de franchir les caisses sans s'arrêter et sans payer la marchandise cachée dans son pantalon, de sorte qu'elle s'était mise en travers de son chemin. Après avoir posé le pack de bières, il avait voulu partir. Elle lui avait demandé de lever son teeshirt et de se légitimer, ce qu'il avait refusé, si bien qu'elle l'avait fait elle-même, constatant la présence des deux paquets de saumon dissimulés. Il l'avait alors fortement poussée et était parvenu à s'échapper. Cette bousculade était violente, mais la gérante n'était pas tombée. Deux employés du magasin, C______ et D______, avaient tenté de l'intercepter. Il avait saisi la première pour l'étrangler, maintenant ses mains autour de son cou pendant deux à trois secondes. La collaboratrice en question avait été très choquée et avait pleuré. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 21 août 2015 au Ministère public que lorsque E______ l'avait intercepté, A______ avait posé le pack de bière par terre et avait voulu partir. Elle s'était mise devant lui pour lui demander de sortir la marchandise cachée sous sa ceinture. Il lui avait dit qu'il n'avait rien et avait maintenu sa volonté de sortir. Elle lui avait alors "soulevé le tee-shirt et pris les deux paquets de saumon tout en restant à côté de lui". A______ avait "déjà passé la caisse avec les saumons dissimulés et son pack de bière lorsqu'il [l'avait] violemment poussée", mais "il avait déjà posé son pack de bière après les caisses".

- 4/21 - P/14772/2015 d. C______ a également été entendue à la police le jour des faits, déposant plainte. E______, qui avait surpris les agissements de A______, lui avait demandé, ainsi qu'à sa collègue D______, de se positionner près des caisses. Lorsqu'il s'était approché d'elles, A______ avait essayé de forcer le passage. Puis, il l'avait saisie au cou avec une main et l'avait violemment plaquée contre la porte. Il était sorti du magasin mais un agent des TPG l'avait poussé à l'intérieur et maintenu au sol, avec l'aide de clients. L'agression ne lui avait pas causé de douleur mais elle était choquée. Selon ses déclarations au Ministère public le 12 octobre 2015, la gérante était allée à la rencontre de l'individu, qui s'était énervé et l'avait renversée à terre. Il était "comme fou" et sautait sur les caisses en hurlant. Six ou sept personnes avaient œuvré pour le maîtriser. Alors qu'elle s'était mise à l'écart vers la sortie, il l'avait saisie sous le menton avec une de ses mains, pendant cinq à dix secondes. Elle n'avait pas eu de marques au cou. Elle ne savait plus si E______ avait récupéré le saumon ou non. e. Selon ses déclarations en première instance, A______ n'avait pas bousculé E______ lorsqu'elle avait repris les paquets de saumon, mais bien lorsqu'il avait fui. Elle ne s'était cependant pas retrouvée à terre. Il était calme jusqu'à sa sortie du magasin. Il n'avait ni touché, ni étranglé C______. Bien qu'il fût sous l'emprise de l'alcool au moment des faits, sa mémoire n'était pas altérée. f. A______ a produit une "Attestation de départ et d'aide d'urgence" de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) datée du 6 juillet 2015, lui permettant de solliciter dite aide auprès de l'Hospice général jusqu'au 30 juillet 2015, conformément à l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Le document stipule qu'il fait l'objet d'une décision fédérale de renvoi de Suisse prononcée le 2___ septembre 2014, définitive et exécutoire, qu'il n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative et devait quitter la Suisse dans les meilleurs délais. C. a. À l'audience d'appel, la CPAR a informé les parties qu'elle se posait la question de la qualification des voies de fait s'agissant des actes commis au préjudice de C______. b. A______ a réitéré n'avoir bousculé E______ qu'après que celle-ci eut récupéré la marchandise qu'il avait subtilisée. Elle l'avait saisi par le tee-shirt et il avait voulu s'échapper. Il ne se souvenait "vraiment pas" avoir "fait quelque chose" à C______. Lorsqu'il avait précédemment déclaré être calme, cela voulait dire qu'il n'avait pas l'intention d'être agressif. Affamé et très alcoolisé, il n'avait pas eu l'intention de frapper qui que ce soit. c. Pour D______, A______ avait commencé à être agressif et à se débattre aussitôt que E______ lui avait demandé de sortir la marchandise dissimulée. Il ne s'était pas

- 5/21 - P/14772/2015 arrêté à la caisse. Il avait plaqué C______ contre une vitre en la tenant par le cou et elle-même avait reçu un coup. Elle ne se souvenait pas si la gérante avait récupéré la marchandise ou non. d.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les termes de la déclaration d'appel, concluant subsidiairement à une réduction de peine. Il chiffre à CHF 16'000.- le montant de son tort moral (CHF 100.- par jour de détention injustifiée), précisant qu'il souhaite avant tout être libéré, plutôt qu'indemnisé. Il n'était plus en possession de la marchandise volée lorsqu'il avait saisi C______. Il avait bousculé E______ dans sa fuite, après qu'elle avait récupéré le saumon. Les déclarations de cette dernière allaient dans ce sens. C______ ne présentait pas de lésions corporelles simples. D'ailleurs, il n'avait pas eu l'intention de lui en infliger. Il n'était "pas raisonnable de contester" la "violente bousculade", mais il avait saisi cette dernière par le cou uniquement dans le but de prendre la fuite. Son comportement pouvait être qualifié de voies de fait. Les conditions de la contrainte n'étaient pas réunies, C______ n'ayant pas été entravée dans sa liberté d'action ou la formation de sa volonté. Le délai de départ pour quitter la Suisse était "ouvert" et ses frais pris en charge par l'Hospice général, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher un comportement illicite au regard de la LEtr. Il n'avait pas reçu de "carte de sortie" de l'OCPM. d.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte subsidiairement à justice quant à l'octroi d'une indemnité. L'appelant avait fait preuve d'une extrême violence, ayant plaqué et saisi C______ par le cou, sans que cela ne constitue une gêne passagère, si bien que l'application de l'art. 126 CP était exclue. La tentative de lésions corporelles simples était réalisée, à tout le moins par dol éventuel. Il avait prétendu être calme, mais les éléments du dossier démontraient qu'il avait cherché à fuir violemment. D. A______, né le ______ en Tunisie, est célibataire et sans enfants. Il a fréquenté l'école dans son pays d'origine, qu'il a quitté en 2011, après avoir obtenu un diplôme d'électricien. En Suisse, l'aide sociale pourvoit à ses besoins vitaux. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné les : - 3___ mai 2013 par le Ministère public genevois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, délai d'épreuve de deux ans (détention préventive d'un jour), pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), le sursis ayant été révoqué par jugement du 6___ mai 2014 ;

- 6/21 - P/14772/2015 - 4___ juillet 2013 par le Ministère public de Bâle-Campagne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, délai d'épreuve de deux ans (détention préventive de dix jours), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup, le sursis ayant été révoqué par jugement du 6___ mai 2014 ; - 5___ décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 12 mois, délai d'épreuve de trois ans (détention préventive de 136 jours), pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété, le tout commis à réitérées reprises, ainsi que tentatives de vol et de violation de domicile, le sursis ayant été révoqué par jugement du 6___ mai 2014 ; - 6___ mai 2014 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 8 mois (détention préventive de 146 jours), pour vol et tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, tous deux commis à réitérées reprises, ainsi que pour séjour illégal, étant précisé qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle, à un solde de peine de six mois et 28 jours, le 1___ septembre 2014, avec un délai d'épreuve d'un an. Selon les informations fournies par le Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM), les peines pécuniaires n'ont pas été payées. E. Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, de sept heures et dix minutes d'activité de chef d'étude, hors la présence à l'audience d'appel, qui a duré deux heures. Le Tribunal de police avait admis l'activité de Me B______ pour la procédure préliminaire et de première instance à raison de 25 heures et 50 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 7/21 - P/14772/2015 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Rien ne s'oppose à ne

- 8/21 - P/14772/2015 retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2. À teneur de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). L'art. 140 ch. 1 al 2 CP étend cette notion à celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contraintes mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée. 2.3.1. Commet un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Dans l'hypothèse d'un magasin en libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l'auteur s'empare d'un objet et le dissimule sur lui ou dans un sac (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 12 ad art. 139). 2.3.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). Pour les objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, seule celle-ci est déterminante (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; ATF 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1).

- 9/21 - P/14772/2015 2.3.3. L'art. 30 CP dispose que si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (al. 1). Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (al. 3). 2.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique, une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. Il faut se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération (âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille) (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). L'infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. 2.4.2. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). 2.4.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent

- 10/21 - P/14772/2015 s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 2.5. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 2.6.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime le comportement de quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.6.2. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ci-après : Directive sur le retour). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la

- 11/21 - P/14772/2015 procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). Conformément à cette jurisprudence, la CPAR a jugé qu'une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne pouvait être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Dans un arrêt non publié 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu qu'aussi longtemps qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme, le cas échéant en ayant recours aux mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers, une peine pécuniaire ne pouvait pas non plus être infligée, l'acquittement devant ainsi être prononcé. La CPAR s'est ralliée à cette jurisprudence (AARP/50/2016 du 8 février 2016), même s'il n'est pas nécessairement manifeste qu'une peine pécuniaire puisse entraver une procédure de retour au même titre qu'une peine privative de liberté ni que l'impossibilité d'infliger l'une ou l'autre de ces deux sanctions doive aboutir à un acquittement, plutôt qu'à une exemption de peine. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé, en se fondant sur la jurisprudence européenne (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, pt 41), que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.). 2.7.1. En l'espèce, il est établi et non contesté par l'appelant qu'il s'est emparé, le 31 juillet 2015, dans le magasin F______ sis ______, de deux paquets de saumon qu'il a dissimulés sous son tee-shirt, ainsi que d'un pack de bières, dans l'intention de les dérober. L'appelant a également admis avoir bousculé la gérante du magasin. Il a pu s'enfuir à force de se débattre, avant d'être maîtrisé par plusieurs personnes présentes, ce que les collaborateurs du magasin et le témoin ont tous confirmé.

- 12/21 - P/14772/2015 Cela étant, les éléments du dossier, notamment les premières déclarations de E______, ne permettent pas de tenir pour établi que l'appelant était encore en possession de la marchandise lorsqu'il l'a poussée. La gérante a tenu des propos pour le moins confus à cet égard, tant devant la police qu'au Ministère public. Ni C______, ni D______ n'ont été en mesure de se souvenir si l'intéressée avait récupéré la marchandise ou non. L'appelant a, en revanche, été constant et déclaré que la gérante lui avait repris le saumon et qu'il avait déposé le pack de bières, avant qu'il ne renverse cette dernière. Au bénéfice du doute, il faut donc retenir qu'il l'a bousculée pour assurer sa fuite, plutôt que pour conserver son butin, ce qui exclut l'application de l'art. 140 CP. Les faits commis par l'appelant doivent ainsi être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), soit des infractions poursuivies sur plainte. E______ ayant retiré sa plainte et la F______ n'en ayant pas déposé, il existe un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c CPP). Partant, l'appelant sera acquitté du chef d'infraction de brigandage. Le jugement sera dès lors modifié sur ce point. 2.7.2. La construction à laquelle se sont livrés le Ministère public dans l'acte d'accusation, puis le Tribunal de police, s'agissant de la tentative de lésions corporelles simples et la contrainte, n'est pas convaincante. Il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que l'appelant avait l'intention de causer des lésions corporelles à la partie plaignante lorsqu'il l'a saisie par le cou, même par dol éventuel. À teneur des déclarations de E______ et de l'intéressée elle-même, l'intimée a certes été choquée par les événements, mais n'a ressenti aucune douleur. L'atteinte infligée doit ainsi être qualifiée de bénigne, ce qui exclut l'application de l'art. 123 CP. Rien ne permet d'affirmer non plus que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sont réalisés, l'acte d'accusation étant pour le moins laconique à cet égard. On n'y trouve aucune description permettant d'identifier dans quelle mesure l'appelant a obligé C______ à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, ni a voulu la contraindre à adopter le comportement visé. En revanche, il doit être jugé que l'appelant a commis des voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de C______ dépassant ce qui est socialement admissible, ce qui est corroboré tant par le récit de la victime, que celui de la gérante. Les déclarations de l'appelant ont, quant à elles, constamment varié à ce propos, son conseil admettant néanmoins les voies de fait en audience d'appel.

- 13/21 - P/14772/2015 Partant, l'appelant sera reconnu coupable de voies de fait et acquitté des chefs de tentative de lésions corporelles simples et de contrainte. Le jugement sera modifié sur ces points également. 2.7.3. Il est établi que l'appelant a séjourné en Suisse pendant la période pénale sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, fait qu'il a d'ailleurs reconnu lors de sa première audition. À teneur de l'attestation du 6 juillet 2015, l'appelant fait l'objet d'une décision exécutoire de renvoi et doit quitter la Suisse dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 juillet 2015. Dans l'intervalle, il a néanmoins droit à une aide d'urgence correspondant à ses besoins vitaux, ce qui ne suffit pas à fonder un droit temporaire à demeurer sur le territoire suisse (cf. AARP/112/2016 du 24 mars 2016). La question de l'infraction à la LEtr ne se pose pas, A______ n'ayant pas commis d'autres délits, ce qui exclut le prononcé d'une condamnation pénale au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Directive sur le retour. En outre, au jour de l'arrestation de l'appelant, la procédure de renvoi n'avait pas encore été menée à terme sans succès, vu que sa présence était tolérée jusqu'au 30 juillet 2015. Partant, l'appelant sera acquitté du chef de séjour illégal et le jugement querellé sera modifié à cet égard aussi. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende (art. 103 CP). À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP).

- 14/21 - P/14772/2015 L'amende doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de tous les éléments pertinents pour l'apprécier, notamment de ceux qui sont expressément mentionnés à l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.6). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas à sous-estimer, celui-ci s'en étant pris à l'intégrité physique et psychique d'autrui pour échapper aux conséquences de ses agissements. La précarité de sa situation, au demeurant liée à son statut clandestin, n'excuse en aucun cas le recours à la violence, même mesurée. Ses propos au sujet de son alcoolémie au moment des faits n'ont été corroborés ni par la police, ni par les autres intervenants. Sa collaboration a été médiocre, dès lors qu'il n'a cessé de minimiser son comportement. Il n'a manifesté aucun regret et n'a pas présenté d'excuses à la victime. Ses antécédents sont mauvais, l'intéressé a continué dans une dynamique que le jugement du Tribunal de police du 6___ mai 2014 aurait pourtant dû interrompre. Dans ces circonstances, le montant de l'amende sanctionnant les voies de fait sera arrêté à CHF 400.-, peine de substitution de quatre jours. 3.3. L'appelant n'ayant pas commis de nouveau crimes ou délits durant le délai d'épreuve d'un an, le jugement entrepris doit encore être annulé dans la mesure où il prononce la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 1___ septembre 2014, l'hypothèse de l'art. 89 al.1 CP n'étant pas réalisée. 3.4. Vu l'issue de la procédure, l'appelant doit être mis immédiatement en liberté. 4. 4.1.1. En vertu de l'art. 429 al.1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 4.1.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre

- 15/21 - P/14772/2015 procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Tel est par exemple le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire que l'infraction à l'origine de la condamnation soit celle ayant justifié la détention avant jugement. L'imputation au sens de l'art. 51 CP suppose uniquement qu'une des procédures pénales aboutisse à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 et 1.6). 4.1.3. L'art. 431 al. 2 CPP pose d'ailleurs la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention se fait, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 et les références citées). Le juge doit ainsi imputer la durée de la détention avant jugement sur les sanctions prononcées en rapport avec d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 15 ad art. 431). 4.1.4. Le Tribunal fédéral a encore confirmé dans un arrêt du 24 mars 2016 que la jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement valait également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, cette dernière disposition ne fondant pas un "droit indépendant" à une indemnité. L'art. 51 CP a

- 16/21 - P/14772/2015 ainsi le pas sur l'art. 429 al.1 let. c CPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu si la totalité des jours de détention peut être imputée sur la quotité de la peine, indépendamment de l'identité entre l'infraction à l'origine de la condamnation et celle qui justifiait la détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 précité consid. 2 et 3). 4.2. En application de ces dispositions, il convient d'imputer les jours de détention avant jugement subis par l'appelant dans le cadre de la présente procédure sur les peines qui lui ont été infligées précédemment, soit sur les peines privatives de liberté en premier lieu, puis sur les peines pécuniaires. En l'occurrence, l'appelant a été condamné à diverses reprises, d'où un solde de peine non exécuté, le 1___ septembre 2014, de six mois et 28 jours (soit environ 208 jours), sur lequel il convient d'imputer une partie des 238 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la présente procédure. Il reste donc un solde d'environ 30 jours, qui peut lui-même être porté en déduction des parts non purgées des peines pécuniaires, dont le sursis a été révoqué. Les jours de détention avant jugement ont ainsi été intégralement imputés sur le solde des peines privatives de liberté des 5___ décembre 2013 et 6___ mai 2014, sur celui de la peine pécuniaire du 3___ mai 2013, ces trois peines étant de la sorte désormais entièrement exécutées, ainsi que sur une partie de celui de la peine pécuniaire du 4___ juillet 2013, dont il reste un solde de jours-amende non exécutés. Il n'y a donc plus de place pour une indemnisation financière. L'appelant sera dès lors débouté de ses prétentions en indemnisation. 5. L'appel ayant été admis pour l'essentiel, l'appelant supportera le quart des frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire, le solde de ces frais, ainsi que l'intégralité de l'émolument complémentaire, étant laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 6. Pour le même motif, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV

- 17/21 - P/14772/2015 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être

- 18/21 - P/14772/2015 indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour

- 19/21 - P/14772/2015 l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.3.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'y ajouter deux heures pour la durée de l'audience d'appel. 7.3.2. L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 2'178.-, correspondant à neuf heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 183.33), le temps consacré à l'ensemble de la procédure dépassant désormais les 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 161.33.-). * * * * *

- 20/21 - P/14772/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/13/2016 rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/14772/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Acquitte A______ des chefs d'infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une amende de CHF 400.-. Fixe à quatre jours la peine privative de liberté de substitution, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la mise en liberté de A______. Dit que les 238 jours de détention avant jugement sont imputés sur le solde des peines prononcées les 3___ mai 2013, 4___ juillet 2013, 5___ décembre 2013 et 6___ mai 2014. Rejette les prétentions en indemnité de A______. Condamne A______ à un quart des frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire, et laisse le solde de ces frais, ainsi que l'intégralité de l'émolument complémentaire à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Statuant le 22 avril 2016 Arrête à CHF 2'178.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

- 21/21 - P/14772/2015 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au SAPEM, à l'OCPM et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Malorie BUTTLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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