Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14752/2024 AARP/391/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 octobre 2025
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/175/2025 rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/14752/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/175/2025 du 13 février 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 800.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite de frais et dépens. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP), valant acte d'accusation, du 18 juin 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, à Genève, entre le 13 mai 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et le 18 juin 2024, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité reconnu et de moyens de subsistance légaux. Il a, le 18 juin 2024, en se trouvant à Genève, sur la route de Saint-Julien, à Perly- Certoux, enfreint l'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, valable dès le 23 avril 2024 pour une durée de 18 mois, qui lui a été valablement notifiée à cette même date. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 18 juin 2024, à 01h20, A______ a été appréhendé "en retrait" sur la route de Saint-Julien, à Perly, alors qu'il était passager d'un véhicule immatriculé en France. Il était démuni d'un passeport valable indiquant sa nationalité et faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêts, ainsi que d'une interdiction d'accès sur le territoire du canton de Genève, notifiée le 23 avril 2024. À teneur du "droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement", daté du même jour et signé par A______, ce dernier a, de manière manuscrite, présenté ses excuses pour ses erreurs passées. Il souhaitait être autorisé à rester en Suisse pour entreprendre une procédure de demande d'asile et une formation, s'intégrer et bénéficier de l'aide de son conseil, ainsi que de l'assistance sociale pour "faire [ses] papiers". b.a. Entendu par les gardes-frontières et par le MP, A______ a expliqué être arrivé en Suisse en mars ou avril 2024, en voiture, en provenance de France, où il n'était pas retourné depuis lors. Il était venu sur le territoire helvétique pour demander l'asile, suivre une formation, travailler et s'intégrer car il aimait ce pays, bien qu'il n'ait pas de
- 3/12 - P/14752/2024 lien particulier avec celui-ci. Il souhaitait y rester et n'avait entrepris aucune démarche visant à son retour dans son pays d'origine. Lorsqu'il avait été interpellé, il se trouvait en voiture avec un ami pour se rendre à un rendez-vous, mais ils s'étaient perdus. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'accès à Genève mais n'était pas d'accord avec cette décision car il avait besoin de soins, raison pour laquelle il avait mandaté un avocat. Il s'agissait de sa première entrée en Suisse depuis la notification de son interdiction d'entrée. Il était réfugié politique et avait des "problèmes" en Guinée. Il a présenté des excuses. b.b. Devant le premier juge, A______, assisté par son conseil, a expliqué être parti vivre chez un ami en France, le 13 mai 2024. Le 18 juin suivant, un ami lui avait demandé de l'accompagner à côté de D______, en France. S'il avait su que ce lieu se trouvait en Suisse, il n'aurait pas accepté de l'accompagner, sachant n'avoir pas le droit d'entrer sur le territoire helvétique. Ils s'étaient perdus et retrouvés accidentellement en Suisse, son ami n'ayant plus de GPS. Au moment de son interpellation, il ignorait se trouver sur le sol helvétique. Interrogé sur ses déclarations antérieures à teneur desquelles il affirmait vouloir rester en Suisse, il a répondu que "c'était avant" la notification de son interdiction d'entrée et qu'il était ensuite retourné en France. Contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment, il avait quitté la Suisse pour la France, dès réception de cette décision. Il a présenté des excuses et demandé à être aidé pour la poursuite de ses projets, notamment de formation. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il était impossible, à teneur du dossier, de retenir qu'il avait séjourné en Suisse durant la période pénale, dès lors qu'il avait été arrêté par les douaniers de Perly qui se trouvaient "en retrait" à l'intérieur du territoire helvétique. Il venait donc indiscutablement de France. Il avait d'ailleurs clairement indiqué que c'était la première fois qu'il entrait en Suisse depuis l'interdiction territoriale qui lui avait été notifiée, à la suite de laquelle il était parti vivre en France. Il avait par ailleurs expliqué être venu pour la première fois en Suisse au mois d'avril 2024, ce qui était corroboré, à deux semaines près, par son casier judiciaire. De plus, il n'avait aucunement eu l'intention de s'y rendre, le 18 juin 2024, puisque l'ami qui le véhiculait s'était égaré. Sa peine était totalement disproportionnée et arbitraire, étant précisé qu'il avait déjà été condamné, sans jamais avoir été assisté d'un avocat, à une peine privative de liberté
- 4/12 - P/14752/2024 de près d'un an et demi uniquement pour des infractions à la LEI. Enfin, toutes les condamnations et faits reprochés s'inscrivaient dans une période pénale s'étendant du 28 mars au 18 juin 2024, depuis laquelle il n'avait plus occupé les services de police. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Les faits étaient établis en particulier par les déclarations du prévenu, étant précisé que le fait que ce dernier, qui ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, n'avait pas été assisté d'un avocat, n'invalidait pas ses déclarations. La peine prononcée par le premier juge était juste, eu égard à la culpabilité et aux antécédents de l'appelant. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 1999 à C______ en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Avant son arrivée en Suisse, il a déposé une demande d'asile en France, laquelle était encore en cours de traitement. À ce titre, il a perçu, depuis 2021 ou 2022 et jusqu'à son départ de France, EUR 300.- par mois. Il est sans emploi, sans revenu et sans domicile fixe. Il subvient à ses besoins grâce à l'aide de la communauté guinéenne en Suisse. Après avoir indiqué que toute sa famille se trouvait en Guinée, il a affirmé que ses parents et sa sœur étaient décédés. Il se déclare sans dette, ni fortune. Il souhaite retourner en France, "obtenir l'asile" et travailler. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 29 mars 2024, par le MP, pour entrée et séjour illégaux (période du 18 au 28.03.2024 ; art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans ; - le 23 avril 2024, par le MP, pour séjour illégal (période du 30.03 au 23.04.2024 ; art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. d) à une peine privative de liberté de 45 jours ; - le 27 avril 2024, par le MP, pour séjour illégal (période du 24 au 26.04.2024 ; art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI (art. 119 al. 1 LEI) à une peine privative de liberté de 120 jours ; - le 8 mai 2024, par le MP, pour séjour illégal (période du 28.04 au 07.05.2024 ; art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI (art. 119 al. 1 LEI) à une peine privative de liberté de 120 jours ;
- 5/12 - P/14752/2024 - le 12 mai 2024, par le MP, pour séjour illégal (période du 9 au 12.05.2024 ; art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI (art. 119 al. 1 LEI) à une peine privative de liberté de 180 jours. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude. Il a été indemnisé pour 4 heures et 40 minutes en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a). 2.1.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celuici a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
- 6/12 - P/14752/2024 2.2. En vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.3. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.1. En l'espèce, l'appelant a spontanément admis devant les gardes-frontières, le jour de son interpellation, puis répété devant le MP, séjourner en Suisse depuis son arrivée en mars 2024. Il est ensuite immédiatement revenu sur ses déclarations, alléguant qu'il s'agissait de sa première entrée sur le territoire helvétique depuis la notification de la décision d'interdiction d'entrée, reconnaissant de manière paradoxale vouloir rester dans ce pays pour y déposer une demande d'asile et se faire soigner, raison pour laquelle il s'opposait à ladite décision. Il a ensuite expliqué au premier juge qu'il était en réalité parti vivre en France le 13 mai 2024. Ses déclarations ultérieures sont non seulement contradictoires entre elles, mais également contredites par ses multiples antécédents, à teneur desquels il a été condamné pour plusieurs séjours illégaux et non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, en particulier depuis le 23 avril 2024, ce qui tend à démontrer sa volonté de rester en Suisse et sa propension à agir selon sa convenance personnelle. Ses confessions sont partant crédibles et suffisent à elles seules à emporter la conviction du séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, durant la période pénale, peu importe qu'il ait été interpellé dans une voiture munie de plaques françaises sinon "en retrait" sur une route en provenance de France, la route de Saint-Julien comportant de multiples axes et chemins perpendiculaires venant du territoire helvétique. Le jugement sera partant confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 2.4.2. Il est également établi que le prévenu, en séjournant sur le territoire genevois entre les 13 mai et 18 juin 2024, comme retenu ci-avant, a violé l'interdiction d'y pénétrer, notifiée le 23 avril 2024. Par conséquent, sa condamnation pour violation de l'art. 119 al. 1 LEI sera également confirmée et l'appel rejeté.
- 7/12 - P/14752/2024 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.2. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, PC-CP, 2ème ed., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41). 3.1.3. La Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y relative, reprise par le Tribunal fédéral, posent le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2 ; 1B_211/2023 du 11 mai 2023). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9), respectivement si ce retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6). La Directive sur le retour n'est toutefois pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b
- 8/12 - P/14752/2024 de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers pour autant toutefois que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3 et 1.6.5). La Directive sur le retour ne s'applique pas non plus au ressortissant de pays tiers qui, en sus du séjour irrégulier, a commis une violation d'une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) lorsque cette interdiction a été prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI ; notamment dans le cas de trafic illégal de stupéfiants) mais reste applicable lorsque la mesure a été prononcée uniquement en lien avec la mise en œuvre du renvoi (art. 74 al. 1 let. b et c LEI ; ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6). 3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.5. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère une césure de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison de faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem. En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1). 3.1.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont d'une certaine gravité, à tout le moins au vu de leur répétition nonobstant ses interpellations successives depuis mars 2024. En mobilisant, à chaque nouvelle interpellation, de nombreux acteurs appelés à assurer la sécurité publique, il cause ainsi un préjudice non négligeable à la collectivité. La période pénale visée est d'un peu plus d'un mois, entre mai et juin 2024. De surcroît, l'appelant a fait fi de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il a commis ces deux infractions en toute connaissance de cause, au vu de ses condamnations précédentes. De par son comportement, il a ainsi manifesté un mépris certain des dispositions du droit pénal des étrangers, banalisé les décisions prononcées à son encontre et témoigné, par sa persévérance, d'une volonté délictuelle prononcée. Sa collaboration dans la procédure n'a pas été bonne, n'ayant fait que varier dans ses déclarations. Sa prise de conscience ne semble pas même entamée, puisqu'il persiste à
- 9/12 - P/14752/2024 demeurer en Suisse. Sa situation personnelle peut expliquer ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d'aucune perspective d'avenir, en l'état. Ses antécédents sont en lien avec des violations du droit des étrangers et des infractions à la loi sur les stupéfiants. Les condamnations dont il a fait l'objet n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Le concours entre le séjour illégal et l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI en lien avec une interdiction de périmètre prononcée en raison du comportement de l'intéressé sort l'appelant du champ d'application de la Directive sur le retour, de sorte que le prononcé d'une peine privative de liberté est possible. Au vu de ces éléments et dans la mesure où sa situation financière précaire laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire, seule une peine privative de liberté semble apte à remplir la fonction de prévention spéciale. L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI est abstraitement plus grave que celle réprimée par l'art. 115 al. 1 let. b LEI. La première emporte une peine privative de liberté de l'ordre de deux mois, laquelle constitue la peine de base. Celle-ci devrait être augmentée pour tenir compte du séjour illégal. L'appelant a déjà été condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal ; il s'agissait à chaque fois de concours avec des infractions plus graves (art. 19 al. 1 LStup ou art. 119 LEI, passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans). La part afférente au séjour illégal dans ces condamnations n'excède ainsi pas 200 unités. La peine de base sera donc aggravée d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour tenir compte du séjour illégal. Ainsi, la peine d'ensemble fixée à 90 jours de peine privative de liberté est conforme au droit et sera confirmée. La détention subie avant jugement sera déduite (art. 51 CP). Dans tous les cas, le fait qu'il n'était pas assisté d'un conseil à l'occasion de ses précédentes condamnations n'est pas déterminant, ces procédures ne relevant pas d'un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP a contrario), ce que l'appelant ne prétend du reste pas. Eu égard à l'absence de prise de conscience et d'amendement de l'appelant, ainsi qu'à ses antécédents spécifiques, le pronostic est défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis. L'appel sera partant rejeté et le jugement confirmé.
- 10/12 - P/14752/2024 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'589.10, correspondant à 5 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'050.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 210.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 119.10. * * * * *
- 11/12 - P/14752/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/175/2025 rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14752/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'589.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 739.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'248.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH
- 12/12 - P/14752/2024 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'135.00