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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.03.2020 P/14407/2018

March 13, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,876 words·~24 min·4

Summary

LStup.19a LStup

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14407/2018 AARP/112/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mars 2020

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1549/2019 rendu le 11 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/14407/2018 EN FAIT : A. a. Par annonce à l'issue de l'audience, A______ appelle du jugement du 11 novembre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 décembre suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de même qu'aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 13 juin 2018 par le Ministère public (MP). Le TP a ordonné diverses mesures de confiscation/destruction/dévolution à l'Etat/restitution et a condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 1'644.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par acte du 24 décembre 2019, A______ dépose une déclaration appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il attaque uniquement la peine et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis. c. Selon ordonnance pénale du 22 mai 2019, valant acte d'accusation, il était reproché à A______, d'avoir, à Genève :  à tout le moins le 28 juillet 2018, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 30 juillet 2018, date de sa dernière interpellation, puis du 1er août 2018 au 15 janvier 2019, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ainsi que d'un document d'identité valable et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 14 juin 2018 au 13 juin 2021, laquelle lui a été notifiée le 27 juin 2018 ;  du 1er août 2018 au 15 janvier 2019, pénétré dans le canton alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer, mesure valable du 31 juillet 2018 au 30 janvier 2019, notifiée le 31 juillet 2018 ;  le 30 juillet 2018, à proximité du temple C______, vendu une boulette de cocaïne de 0.8 gr à D______ contre la somme de CHF 80.- ;  entre le 14 juin 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 28 juin 2018, date de son renvoi en Espagne, puis entre le 28 juillet 2018, date de son retour en Suisse, et le 30 juillet 2018, date de sa dernière interpellation, régulièrement consommé des stupéfiants.

- 3/13 - P/14407/2018 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 14 juin 2018 au 13 juin 2021, notifiée le 27 juin 2018. a.b. A______ a déposé une demande d'asile le 15 novembre 2017 dans le canton de Fribourg, laquelle a fait l'objet d'une non-entrée en matière le 26 mars 2018, entrée en force le 13 avril suivant. Il n'a pas donné suite aux convocations du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, puis a été interpellé le 12 juin 2018 à Genève. Il a été renvoyé en Espagne le 28 juin 2018. Il a été acheminé dans le canton de Fribourg le 31 juillet 2018 et une décision de renvoi lui a été notifiée ainsi qu'une annonce de sortie, laquelle n'a pas été retournée au service compétent. a.c. Une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois a été notifiée à A______ le 31 juillet 2018. b. Ce dernier a été interpellé le 30 juillet 2018 à Genève alors qu'il venait, sous les yeux de la police, de vendre une boulette cocaïne contre CHF 80.- à D______. c.a. A______ a contesté cette vente lors de son audition par la police de même que s'adonner au trafic de stupéfiants. Il consommait de la marijuana depuis de nombreuses années. Il était arrivé en train en Suisse, en novembre 2017, en provenance d'Espagne. Sa demande d'asile avait été rejetée. Il avait été renvoyé en Espagne, suite à son interpellation du 12 juin 2018. Il était revenu en Suisse pour demander à nouveau l'asile. c.b. Devant le MP le 6 novembre 2018, A______ a reconnu la vente de la boulette de cocaïne à D______, qu'il avait trouvée, tout comme de la marijuana qu'il avait gardée pour sa consommation personnelle. C'était la première fois qu'il vendait de la drogue. Renvoyé en Espagne le 28 ou 29 juin 2018, il était revenu en Suisse une semaine plus tard, avant de déclarer, sur intervention de son conseil, que c'était le 28 juillet 2018. Il avait pris le train une semaine après son retour en Espagne mais son voyage avait été chaotique et avait pris du temps en raison de plusieurs contrôles. Il savait qu'une interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée à son encontre. Il ne quittait pas la Suisse car il pouvait s'y nourrir dans des centres, ce qui n'était pas le cas en Espagne. Lors de sa précédente condamnation, il avait été immédiatement incarcéré à Fribourg de sorte qu'il n'avait pas pu faire opposition à l'ordonnance pénale. La personne qui la

- 4/13 - P/14407/2018 lui avait notifiée parlait trop vite et il n'avait pas compris qu'il pouvait faire opposition. d. A______ a été contrôlé par la police le 15 janvier 2019 à la rue 1______, à Genève. e.a. Devant la police, il a expliqué que suite à sa précédente interpellation, il avait été transféré dans le canton de Fribourg. Une fois relâché, il était immédiatement revenu à Genève et y était demeuré depuis lors. Il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, n'ayant signé aucun document à cet effet. Il était en revanche au courant de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. e.b. Devant le MP deux semaines plus tard, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. f. En première instance, A______, qui savait qu'il n'avait pas le droit de rester en Suisse, a indiqué souhaiter améliorer sa situation "grâce à une personne". Son conseil a indiqué qu'il faisait référence à son amie intime, en Suisse, et qu'il souhaitait régulariser sa situation. A______ a alors précisé que sa compagne s'appelait E______, était de nationalité suisse et habitait à G______ [NE]. Il ignorait qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Suisse en attendant la régularisation de sa situation. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La sanction infligée en première instance était disproportionnée. Les infractions à la LStup et à la LEI étaient de peu de gravité, ce que la CPAR retenait d'ailleurs pour les infractions à la LEI, et ne touchaient aucun bien juridique important. A______ ne présentait ainsi pas une menace concrète qui nécessiterait une peine privative de liberté. Il avait admis tous les faits sans chercher à masquer la vérité de quelconque façon. Il était en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire grâce aux gains de CHF 300.- à CHF 400.- par mois issus de son commerce d'objets. Cette peine devait être assortie du sursis. Il était condamné pour la première fois pour infraction à la LStup et se tenait désormais à l'écart du milieu de la drogue. Il avait été condamné à une peine privative de liberté en juin 2018 en violation de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), mais n'avait pu former opposition dans la mesure où il avait immédiatement été transféré à Fribourg en vue de son renvoi en Espagne.

- 5/13 - P/14407/2018 c. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens et fait sienne la motivation du jugement querellé. d. Le TP se réfère à son jugement. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 9 mars 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1992 à F______, en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il expose que ses parents sont décédés. Il ignore où se trouve son frère. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge d'environ 17 ans. Il est sans emploi mais ramasse parfois des objets qu'il vend, pour un gain de CHF 300.- à CHF 400.par mois. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 13 juin 2018 par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal et contravention à l'art. 19a LStup. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 1h d'activité de cheffe d'étude et 3h d'activité d'avocat stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme

- 6/13 - P/14407/2018 violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.2.1. Depuis le 1er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas suffisante pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait

- 7/13 - P/14407/2018 s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3, ad art. 41[1.1.2018]). 2.2.2. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 2.2.3. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018, consid. 3.1). 2.2.4. La Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été

- 8/13 - P/14407/2018 menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 2.3. L'appelant ne conteste en l'espèce pas, à juste titre, sa culpabilité des chefs d'infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 let. c LStup, punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Comme retenu à juste titre par le premier juge, sa faute n'est pas négligeable s'agissant de la vente de cocaïne, quand bien même il ne s'agit que d'une occurrence, d'une entrée et d'un séjour illégal en Suisse, ainsi que d'une violation d'interdiction de périmètre, le tout sur une période pénale de cinq mois et demi. L'appelant est en effet non seulement revenu en Suisse après en avoir été renvoyé au terme d'une procédure Dublin, mais a profité de sa présence illégale dans ce pays pour se livrer à un trafic de stupéfiants, ce qui témoigne d'un mépris de la législation en vigueur. Nonobstant une première condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis le 13 juin 2018, il a persisté à séjourner illégalement en Suisse, puis, après son renvoi en Espagne le 28 juin suivant, il n'a pas hésité à y revenir très rapidement. Alors même qu'il était attribué au canton de Fribourg des suites de sa demande d'asile et y a été transféré le 31 juillet 2018, il est revenu dans la foulée à Genève et y a constamment résidé, violant l'interdiction de périmètre notifiée ce même 31 juillet 2018. L'appelant a agi par pur appât du gain rapide, s'agissant de la vente de stupéfiants, soit un mobile égoïste. Il a aussi agi par pure convenance personnelle et au mépris des règles en vigueur. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer, ce qui est également le cas de violations de pèrimètres. Il ne s'agit pas là de comportements de peu de gravité, contrairement à ce qu'il soutient. Même si la précarité de la situation personnelle du prévenu explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse – une relation avec une femme établie à G______ [NE] n'étant pas avérée et au demeurant pas plaidée en appel - rend encore moins compréhensible son insistance à rester en toute illégalité dans ce pays, ce qui vaut aussi pour le canton de Genève.

- 9/13 - P/14407/2018 S'il a en définitive reconnu tous les faits reprochés, il lui aurait été difficile de les contester compte tenu des circonstances de ses interpellations des 30 juillet 2018 et 15 janvier 2019, la première alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne à un toxicomane sous les yeux de la police. Sa collaboration doit dans ces conditions être qualifiée de neutre. Il n'a fait aucun cas des décisions des autorités rendues à son encontre. Il n'y a aucune manifestation sérieuse d'une prise de conscience. Quand bien même la question du type de peine prononcé en juin 2018 pouvait se poser en regard de la Directive sur le retour, il n'en demeure pas moins que le prévenu a compris avoir alors été condamné en raison de son séjour illégal en Suisse, condamnation dont il n'a pas tenu compte. Dans ces circonstances et compte tenu de la situation actuelle, le pronostic à émettre concernant son comportement futur est clairement défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis. Le prononcé d'une peine privative de liberté s'imposerait déjà. A cela s'ajoute que sa situation financière est plus qu'incertaine, quand bien même il réaliserait effectivement un faible revenu tiré d'un commerce de revente de biens ramassés dans la rue. Sa situation ne lui permettrait en tout état pas de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Le concours d'infractions justifie une aggravation des deux peines sanctionnant les infractions les plus graves que sont la violation de la LStup et de l'art. 119 LEI, lesquelles commanderaient à elles seules le prononcé d'une peine de 60 jours. C'est à juste titre que le premier juge a quantifié à 40 jours supplémentaires la sanction afférente à l'entrée et au séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) portant au final la peine privative de liberté à 100 jours, laquelle sera confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur

- 10/13 - P/14407/2018 plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 685.- correspondant à 1h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 3h à celui de CHF 110.- (CHF 330.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 106.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 49.-. * * * * *

- 11/13 - P/14407/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1549/2019 rendu le 11 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/14407/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'415.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 685.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 juin 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 30 juillet 2018 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 80.figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 30 juillet 2018 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 30 juillet 2018 à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution de la somme de CHF 93.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 30 juillet 2018 à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 12/13 - P/14407/2018 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'044.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/14407/2018 P/14407/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/112/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'644.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'059.00

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