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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.09.2020 P/14159/2016

September 11, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,486 words·~52 min·4

Summary

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;RETARD INJUSTIFIÉ;EXEMPTION DE PEINE | CP.217.al1; CP.52

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14159/2016 AARP/315/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1665/2019 rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/26 - P/14159/2016 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de violation d'une obligation d'entretien pour le mois de novembre 2016, mais l'a reconnu coupable de cette infraction pour la période d'octobre et décembre 2016, ainsi que janvier 2017 (art. 217 du Code pénal suisse [CP]). Ce faisant, le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans. C______, partie plaignante, a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). A______ a par ailleurs été condamné à verser à cette dernière CHF 3'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) et à supporter les frais de la procédure de CHF 1'873.- au total, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. A______ conclut à son acquittement complet, frais de la procédure à la charge de l'Etat. c.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 18 décembre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, alors qu'il disposait des moyens de le faire ou aurait pu les avoir, versé avec retard en mains de C______, la contribution due pour l'entretien de la famille du mois de janvier 2017, ainsi que les allocations familiales d'octobre 2016 à janvier 2017. c.b. L'acquittement prononcé s'agissant des allocations familiales de novembre 2016 n'est pas remis en cause en appel, le TP ayant retenu qu'aucun reproche ne pouvait être fait à A______, dès lors que celui-ci avait reversé le montant de CHF 559.65, reçu à ce titre le 12 décembre 2016, le lendemain à C______. c.c. Dans son ordonnance, le MP a, par ailleurs, classé partiellement la procédure notamment en tant qu'elle concernait la violation d'une obligation d'entretien par A______ au mois de juin 2016, dénoncée par C______ dans sa plainte du 8 juillet 2016. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2010. Deux filles, E______ et F______, sont nées de leur union le ______ 2012. Les époux sont séparés de fait depuis février 2015, le domicile conjugal ayant été conservé par C______.

- 3/26 - P/14159/2016 a.b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance (TPI) du 15 septembre 2015, la séparation des parties a été confirmée, la garde des enfants a été octroyée à C______ et un droit de visite a été réservé en faveur de A______. Le TPI a, en outre, "donn[é] acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de CHF 1'500.- par enfant au titre de contribution à l'entretien des enfants E______ et F______", ainsi qu'"[…] une somme de CHF 900.- au titre de contribution à son entretien", et "dit que les allocations familiales pour les enfants E______ et F______ seront versées en mains de C______". A cela s'ajoutait le versement d'un montant de CHF 100.- par mois pour rembourser un arriéré de pension de CHF 4'000.-, ce jusqu'au paiement intégral de cette somme. Ces mesures provisionnelles ont été confirmées par jugement du TPI du 31 octobre 2016, statuant sur requête en modification du jugement de A______ du 29 janvier 2016, puis par arrêt de la Cour de Justice du 13 juillet 2017, lesquels fixent notamment les charges mensuelles incompressibles du précité à CHF 3'280.50 (CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 1'170.- de loyer, CHF 580.50 d'assurance-maladie et CHF 330.- de frais de transport). b.a. Le 10 janvier 2017, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour violation d'une obligation d'entretien. Elle avait perçu les allocations familiales à hauteur de CHF 600.- jusqu'au mois d'octobre 2016. Par la suite, A______ avait perdu son emploi et s'était retrouvé au chômage. Depuis lors, c'était lui qui avait perçu les allocations familiales. Entre les mois de novembre et de décembre 2016, il ne lui avait versé qu'un peu plus de CHF 600.- en deux fois. Il avait ainsi accumulé des arriérés s'élevant environ à CHF 5'100.- (CHF 4'000.- + CHF 1'100.-). b.b. Selon le rapport de renseignements du 24 janvier 2017, contactée ultérieurement par la police, C______ a confirmé avoir reçu la pension alimentaire de janvier 2017 le lendemain du dépôt de sa plainte, tout en se plaignant du fait que depuis le début du mois d'octobre 2016, A______ lui versait la pension alimentaire et les allocations familiales de manière irrégulière. b.c. Il ressort de l'extrait du compte ouvert au nom de C______ auprès de la Banque G_____ du 22 janvier 2017 qu'elle a reçu les montants suivants de la part de A______ entre les 1er septembre 2016 et 22 janvier 2017 :

- 4/26 - P/14159/2016

Concernant les pensions alimentaires : - 30 septembre 2016 : CHF 4'000.-, mention "pension alimentaire septembre 2016" ; - 31 octobre 2016 : CHF 4'000.-, mention "pension alimentaire novembre 2016" ; - 8 décembre 2016 : CHF 4'000.-, mention "pension alimentaire novembre 2016" ; - 11 janvier 2017 : CHF 4'000.-, mention "pension alimentaire janvier 2016". Concernant les allocations familiales : - 21 novembre 2016 : CHF 165.90, mention "pension alimentaire novembre 2016" ; Sur un relevé de mouvement du compte de A______ produit, ce versement comporte toutefois la mention "allocation familiale d'octobre 2016". - 13 décembre 2016 : CHF 559.65, mention "allocation familiale novembre 2016" ; - 16 janvier 2017 : CHF 600.-, mention "allocation familiale". c.a. Il ressort du dossier que A______ a été employé par la société H______ SA jusqu'au 30 septembre 2016. A compter du 3 octobre 2016, il a travaillé à 100% auprès de la société I______ SARL à J______ [VD], pour un revenu mensuel brut de CHF 8'600.-, treizième salaire inclus. Il a, par la suite, perdu cet emploi fin octobre 2016 et s'est retrouvé au chômage. Dès le 1er décembre 2016, il a été employé par la société K______ SA à Genève, d'abord à 50%, pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-. c.b. Selon les extraits du compte ouvert au nom de A______ auprès de L______ et les décomptes de salaires ou d'indemnités produits, il a perçu les montants suivants entre les mois d'octobre 2016 et début janvier 2017 : - 28 octobre 2016 : CHF 4'180.35 de salaire versé par I______ SARL ; - 1er novembre 2016 : CHF 1'750.-, versés par lui-même ;

- 5/26 - P/14159/2016 - 3 novembre 2016 : CHF 305.45, versés par la Caisse cantonale de chômage (soit un jour d'indemnité après délai d'attente de cinq jours) ; - 15 novembre 2016 : CHF 161.60, versés par la Caisse cantonale de chômage ; - 7 décembre 2016 : CHF 6'199.30, versés par la Caisse cantonale de chômage ; - 12 décembre 2016 : CHF 559.65, versés par la Caisse cantonale de chômage ; - 20 décembre 2016 : CHF 3'232.75, reçu de K______ SA ; CHF 1'801.63 reçu de M______ (mention "support services charges for ______ roll out project in Geneva") ; solde du compte à cette date : CHF 5'294.68, avant un retrait d'espèces de CHF 1'000.- ; - 31 décembre 2016 : solde du compte : CHF 3'211.93 ; - 6 janvier 2017 : CHF 4'000.45, versés par la Caisse cantonale de chômage. d.a. Par courriel du 20 novembre 2016, A______ a interpellé I______ SARL pour se renseigner au sujet des allocations familiales dues par sa caisse. Le lendemain, son ex-employeur lui a répondu qu'aucune demande d'allocations familiales n'avait été faite jusqu'ici pour son compte, dès lors qu'il avait indiqué dans le formulaire topique que c'était la mère de ses enfants qui les percevait. Il lui remettait le formulaire de demande, en précisant que l'allocation familiale était de CHF 250.- par enfant et proportionnelle aux jours travaillés, de sorte qu'elle serait de l'ordre de CHF 300.- (soit CHF 150.- par enfant) en ce qui le concernait. Par courriel du même jour, A______ a fait parvenir le formulaire de demande d'allocations familiales et les justificatifs requis à I______ SARL. Par courriel du 23 novembre 2016, I______ SARL a confirmé à A______ avoir transmis sa demande d'allocations familiales. A la suite d'un courriel du précité s'enquérant du statut de cette demande le 13 décembre 2016, son ex-employeur a, par courriel du lendemain, invité A______ à contacter directement la caisse d'allocation, ce qu'il a annoncé avoir fait le 19 janvier 2017. d.b. Par courriel du 5 décembre 2016, C______ a signifié à A______ qu'il était en retard dans le versement des pensions et allocations familiales. Le 7 décembre 2016, A______ lui a répondu avoir reçu un message d'après lequel son salaire allait lui être versé dans les 48 heures et qu'il allait procéder au versement des allocations familiales dès sa réception. Dans un courriel du 16 décembre 2016, A______ a indiqué à C______ avoir versé le montant des allocations familiales dues pour le mois de novembre 2016. Pour celles

- 6/26 - P/14159/2016 d'octobre 2016, il n'avait fait qu'un versement partiel, à hauteur du montant reçu à ce titre de la Caisse cantonale de chômage, ayant rencontré des difficultés pour obtenir le versement de la part due par la caisse de son ancien employeur dans le canton de Vaud. Il venait de relancer cette dernière, mais on lui avait répondu que le dossier était toujours à l'étude et qu'une décision serait prise d'ici un mois. Il transmettait à C______ les coordonnées de ladite caisse pour qu'elle fasse le nécessaire, le cas échéant. d.c. Selon le bulletin de salaire du 27 février 2017 de I______ SARL, le montant brut de CHF 183.70 a été versé à A______ au titre d'allocations familiales d'octobre 2016, soit un montant net de CHF 151.40. D'après l'extrait du compte postal de A______, il a reçu ce montant le 28 février 2017 et l'a reversé à C______ le 2 mars 2017 avec la mention "rest d'allocation fam octobre 2016". e. Durant l'instruction, A______ a indiqué avoir payé la pension alimentaire de janvier 2017 le lundi 9 janvier 2017, ayant reçu ses indemnités chômage le vendredi 6 janvier 2017 et les versements ne s'exécutant pas le week-end. Le paiement n'avait été effectif que le mercredi 11 janvier. S'agissant des allocations familiales du mois d'octobre 2016, il admettait ne pas avoir versé la totalité du montant dû à C______. En fait, le 21 novembre 2016, il lui avait versé la somme de CHF 165.90 reçue de la caisse de chômage à titre d'"allocation familiale d'octobre 2016". Il restait cependant toujours dans l'attente de la part d'allocations familiales due par la caisse de son ancien employeur, I______ SARL, en raison d'un retard administratif pouvant aller jusqu'à deux mois, renseignement pris auprès de cette caisse à cet égard. Il allait encore la relancer. Par rapport au montant, il précisait que, dans la mesure où il avait travaillé dans le canton de Vaud, les allocations familiales étaient de CHF 250.- par enfant et non de CHF 300.-. Par ailleurs, le chômage calculait le montant des allocations familiales en fonction des jours indemnisés. Pour le mois de décembre 2016, il n'avait pas encore reçu les allocations familiales, qui devraient s'élever à CHF 300.- par enfant, dès lors qu'il travaillait à nouveau à Genève. Il les avait donc versées de sa poche à C______. Depuis qu'il avait été condamné à payer une pension alimentaire et à verser les allocations familiales à C______ en octobre 2015, il avait versé tous les montants dus, sauf en juillet 2016, où il avait été en arrêt maladie. Jusqu'en octobre 2016, C______ avait directement reçu les allocations familiales de la Caisse N______. Lorsqu'il s'était retrouvé sans emploi, la Caisse cantonale de chômage avait refusé de faire directement le versement des allocations familiales sur le compte de cette dernière, ce qu'il aurait pourtant préféré, afin d'éviter des ennuis. f.a.a. En première instance, A______ a soutenu avoir payé à C______ la totalité des allocations familiales aussitôt qu'il les avait reçues. Le retard survenu en octobre 2016 avait été le fait de la Caisse vaudoise d'allocations familiales et également causé

- 7/26 - P/14159/2016 par le délai d'attente de cinq jours de la Caisse cantonale de chômage. Il avait travaillé à J______ [VD] du 4 au 21 octobre 2016 et s'était retrouvé au chômage le 23 octobre 2016. Le 21 novembre 2016, il avait versé CHF 165.90 à C______ au titre d'allocations familiales d'octobre 2016, alors qu'il avait reçu CHF 161.40 du chômage. Il avait payé la deuxième partie, soit un montant net de CHF 151.40, le 2 mars 2017, la Caisse vaudoise ayant versé ce montant en février 2017. Pour le mois de décembre 2016, il n'avait en fait rien versé parce qu'à la fin de l'année 2016, il avait reçu une communication de la Caisse N______ indiquant avoir versé par erreur des allocations familiales à double à C______ au premier trimestre de l'année 2016 et comme cette dernière avait refusé de les rembourser, il avait décidé de rétrocéder luimême à la caisse le montant de CHF 600.- au lieu de s'acquitter des allocations familiales de décembre 2016. Il n'avait pas produit de pièces en lien avec cette question car, pour lui, seule la pension de 2017 était litigieuse. Il avait payé les allocations familiales de janvier 2017, alors même qu'il n'avait perçu aucun montant à ce titre de la caisse et que cette dernière avait également versé des allocations familiales à C______ pour ce mois. Il entendait ainsi réclamer la restitution du versement de CHF 600.- qu'il avait opéré en janvier 2017 ou, subsidiairement, exercer son droit à la compensation. S'agissant du paiement de la contribution d'entretien de janvier 2017, il avait certes reçu CHF 3'232.75 de K______ SA le 20 décembre 2016, mais avait préféré attendre ses indemnités chômage pour verser le montant dû en totalité, afin d’éviter des problèmes de traçabilité de son versement. Ses indemnités chômage lui avaient été versées avec du retard du fait qu'il avait réalisé un gain intermédiaire, soit le montant de CHF 1'801.63 reçu le 20 décembre 2016 d'une société italienne. f.a.b. A______ a encore produit : - une décision de la O______ datée du 6 février 2017, mais valable dès le 1er décembre 2016, selon laquelle les allocations familiales mensuelles de CHF 300.par enfant, allaient être directement versées sur le compte de C______, le 7 du mois ou le jour ouvrable suivant ; - des décomptes et un courriel de la O______ du 17 octobre 2019, confirmant le versement d'un montant rétroactif de CHF 1'200.- pour les allocations familiales de décembre 2016 et janvier 2017 à C______ le 17 février 2017. f.b.a. C______ a confirmé sa plainte pénale. Elle s'était préalablement adressée à plusieurs reprises à A______ pour lui signaler que sa situation financière et celle de leurs enfants était difficile, mais il ne s'était pas senti concerné. Elle était triste d'en arriver à ce genre de procédure et déplorait le comportement de A______, qui perdurait, puisqu'elle ne touchait qu'une partie de sa pension alimentaire par le biais du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

- 8/26 - P/14159/2016 Lorsque l’appelant travaillait pour H______, la Caisse N______ lui versait directement les allocations familiales, mais elle ne les avait plus reçues en totalité à partir du mois d’octobre 2016. Les déclarations de A______ relatives aux allocations familiales du mois de décembre 2016 étaient fausses, celui-ci mélangeant intentionnellement les dates pour se disculper, mais il n'avait pas versé les allocations familiales pour ce mois. Le remboursement dont il faisait état concernait les allocations familiales des mois de mars et avril 2015 et avait été effectué par la Caisse N______ en faveur de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS). Le paiement de CHF 4'000.- effectué par A______ le 11 janvier 2017 concernait en réalité la pension du mois de décembre 2016, aucun versement n’ayant été effectué auparavant à ce titre selon l'extrait de compte du précité, de sorte que la pension alimentaire du mois de janvier 2017 n'avait en fait pas été payée. f.b.b. C______ a encore produit : - une note d'horaires de son mandataire d'un montant de CHF 4'428.25, sans la durée de l’audience ; - une attestation de la CAISSE N______ du 14 octobre 2019, indiquant avoir versé en novembre 2015 à C______ le rétroactif des allocations familiales depuis mai 2015 et avoir remboursé en juillet 2016 le versement à tort des allocations de mars et avril 2015, soit le montant de CHF 1'200.-, directement à l'OCAS. C. a. En application de l’art. 406 al. 2 CPP, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le premier juge avait retenu, à tort, qu'il n'avait contacté la Caisse cantonale vaudoise de compensation que le 19 janvier 2017 au sujet de sa demande d'allocations familiales, alors qu'il avait déposé cette demande le 26 novembre 2016. La caisse le confirmait d'ailleurs dans son courriel du 26 mai 2020, qu'il produisait, et relevait n'avoir pris sa décision que le 23 janvier 2017 en raison des fêtes de fin d'année. Dans la mesure où, entre les mois d'octobre et de décembre 2016, l'appelant avait vécu une période particulièrement difficile sur le plan professionnel, son emploi dans le canton de Vaud n'ayant duré que le mois d'octobre 2016, avant une période de chômage en novembre 2016, puis la prise d'un nouveau poste à Genève au mois de décembre suivant, il était compréhensible que ses démarches administratives en matière d'allocations familiales n'aient pas pu s'effectuer au même rythme. Il avait toutefois fait le nécessaire à ce propos et le dépôt de sa demande fin novembre 2016 ne constituait pas un retard si important qu'il devait être pénalement relevant. De

- 9/26 - P/14159/2016 plus, les allocations dues pour les mois d'octobre et décembre 2016 ne lui avaient été versées par la caisse que les 21 novembre 2016 et 16 janvier 2017. S'agissant de la contribution d'entretien de janvier 2017, le premier juge avait retenu que l'appelant disposait, au 20 décembre 2016, d'un montant de CHF 5'294.68 sur son compte bancaire, qui aurait dû lui permettre de la payer. Toutefois, l'autorité de première instance n'avait, à tort, pas procédé au préalable à la déduction de ses charges incompressibles, chiffrées à CHF 3'280.50 par le TPI. L'appelant ne disposait ainsi pas des fonds suffisants pour s'acquitter de la pension alimentaire de CHF 4'000.- au début du mois de janvier 2017. Cela ne relevait pas d'un "esprit chicanier" ou de "motifs égoïstes", comme l'avait considéré le premier juge. En tout état de cause, quand bien même sa culpabilité devait être retenue, il ne s'agissait que de retards minimes et occasionnels, de sorte qu'une exemption de peine devait être prononcée. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'appelant ne pouvait être suivi lorsqu'il soutenait que le retard survenu dans le versement des allocations familiales des mois d'octobre et de décembre 2016 ne lui était pas imputable. En effet, dans la mesure où il avait conclu son contrat de travail avec I______ SARL le 26 septembre 2016, il était en mesure, dès cette date, d'entreprendre les démarches nécessaires pour que les allocations familiales du mois d'octobre 2016 soient versées dans les temps. Si tel avait été le cas, sa demande serait parvenue à la caisse avant la période des fêtes de fin d'année. Ce retard n'était ainsi dû qu'à son manque de diligence. S'agissant des allocations familiales du mois de décembre 2016, l'appelant avait admis ne pas les avoir reversées à l'intimée par choix. Il avait unilatéralement décidé de les utiliser pour rembourser la Caisse N______ pour des allocations versées à double à l'intimée lors du premier trimestre 2016, alors qu'en tant que débiteur de la créance d'entretien, il n'était pas autorisé à choisir de payer une dette de sa créancière et à la priver ainsi de la somme sur laquelle elle devait pouvoir compter pour assurer son train de vie quotidien. Concernant la contribution d'entretien du mois de janvier 2017, sachant que le solde du compte bancaire de l'appelant au 20 décembre 2016 était de CHF 5'294.68 et que son minimum vital était de CHF 3'280.50, il disposait encore d'un montant de CHF 2'014.18 qu'il aurait dû consacrer au paiement partiel de la pension due à l'intimée. En outre, il ressortait des relevés du compte de l'appelant qu'un montant total de CHF 12'098.33 avait été crédité sur son compte durant le mois de décembre 2016. Sur cette somme, il avait reversé CHF 4'559.60 à l'intimée le même mois à titre d'arriérés. Cela étant, l'appelant disposait encore de CHF 7'538.73 pour couvrir son minimum vital et payer l'intégralité de la pension de janvier 2017, étant relevé que

- 10/26 - P/14159/2016 les créanciers d'aliments sont prioritaires par rapport aux autres créanciers. Dès lors que l'appelant avait les moyens de s'acquitter de la pension de janvier 2017, la question de savoir s'il pouvait accroître ses revenus, notamment par le biais de mandats privés pouvait rester ouverte. S'agissant de l'exemption de peine sollicitée par l'appelant, il convenait de remarquer que l'intimée avait déjà déposé une plainte à son encontre pour violation d'une obligation d'entretien le 8 juillet 2016. Dans la mesure où les faits litigieux dans la présente procédure étaient postérieurs à cette plainte, l'appelant ne pouvait ignorer les éventuelles conséquences de ses manquements. L'appelant était seul responsable de ces retards, ce qui engageait sa responsabilité pénale. Contrairement à ce qu'il soutenait, il ne s'agissait pas de "retards minimes et occasionnels", mais bien d'une volonté de priver l'intimée des sommes en question, alors qu'elle devait pouvoir en disposer pour assurer l'entretien de leurs enfants et le sien. Aussi, la culpabilité de l'appelant ne pouvait être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP, ce qui excluait une exemption de peine dans le cas d'espèce. d. Dans sa réponse, l'intimée conclut également au rejet de l'appel. L'examen des extraits de compte de l'appelant démontrait qu'il ne lui avait intentionnellement pas fourni intégralement et à temps la prestation d'entretien qu'il lui devait en vertu du droit de la famille, alors même que sa capacité économique le lui permettait, son minimum vital n'ayant jamais été entamé. En particulier, l'appelant ne lui avait pas versé l'intégralité de l'allocation des mois d'octobre et de novembre 2016, et n'avait pas versé jusqu'à ce jour l'allocation et la pension alimentaire des mois de décembre 2016 et janvier 2017. Aussi, l'intimée chiffrait ses conclusions civiles en ce sens que l'appelant lui devait : - s'agissant de l'allocation familiale de CHF 600.- du mois d'octobre 2016, CHF 282.70 avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 2 mars 2017 (soit CHF 600.- - CHF 165.90 versé le 21.11.2016 et - CHF 151.40 versé le 02.03.2017) ; - CHF 600.- avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 31 décembre 2016, pour l'allocation de janvier 2017, si le versement de CHF 600.- du 16 janvier 2017 avait été effectué pour le mois de décembre 2016 ; ou CHF 600.- avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 30 novembre 2016, pour l'allocation de décembre 2016, si le versement de CHF 600.- du 16 janvier 2017 avait été effectué pour le mois de janvier 2017 ; - CHF 4'000.- avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 31 décembre 2016, pour la pension alimentaire de janvier 2017, si le versement de CHF 4'000.- le 11 janvier 2017 avait été effectué pour le mois de décembre 2016 ; ou CHF 4'000.- avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 30 novembre 2016, pour la pension alimentaire de

- 11/26 - P/14159/2016 décembre 2016, si le versement de CHF 4'000.- le 11 janvier 2017 avait été effectué pour le mois de janvier 2017. e. Le TP conclut à la confirmation du jugement entrepris. f. Dans sa réplique du 13 juillet 2020, l'appelant observe que, contrairement à ce que le MP avait relevé, il avait bien indiqué à son employeur en septembre 2016 que c'était C______ qui recevait les allocations familiales, tel que le démontrait le courriel du 26 septembre 2016 ("c'est la mère qui reçoit l'allocation familiale") ainsi que le formulaire d'entrée en fonction auprès de I______ SARL (comportant "oui" dans la case "bénéficiaire ______"), qu'il produisait avec son écriture. Après avoir constaté, par la suite, que personne n'avait reçu ces allocations, il avait, le 21 novembre suivant, envoyé un courriel à son ancien employeur pour se renseigner à ce sujet et lui avait à nouveau écrit en décembre 2016, puis en janvier 2017, comme l'attestaient les pièces précédemment produites. A la police, il avait expliqué que, malgré sa demande en ce sens, la caisse de chômage avait refusé de faire directement le versement des allocations familiales sur le compte de l'intimée. Il était, par ailleurs, loisible à cette dernière de déposer une requête en ce sens auprès de la caisse, selon la loi fédérale sur les allocations familiales (art. 9). Il avait lui-même toujours été de bonne foi et n'avait eu aucune intention de violer son obligation alimentaire. Le MP avait, par ailleurs, fait état à tort de la plainte pénale déposée par l'intimée à son encontre le 8 juillet 2016, qu'il avait lui-même décidé de classer, celle-ci concernant une période où il était en incapacité totale de travailler sans percevoir d'indemnités perte de gain. L'intimée cherchait, quant à elle, à créer l'impression trompeuse que l'appelant avait systématiquement versé les pensions alimentaires en retard, à dessein. Or, il n'avait été en retard que de huit jours et de 11 jours pour les pensions de décembre 2016 et janvier 2017, ce sans faute de sa part. En outre, l'intimée concluait au versement d'une indemnité supérieure à celle fixée par le TP, tout en ayant renoncé à former un appel joint, de sorte que ses conclusions étaient irrecevables. Enfin, elle perdait de vue que le montant des allocations familiales était variable, la caisse de chômage versant celles-ci au prorata des jours indemnisés. Par conséquent, en reversant à cette dernière ce qu'il avait effectivement reçu, l'appelant avait respecté le dispositif du jugement civil. g. Par courrier de son conseil du 4 août 2020, l'intimée a persisté dans les termes de son mémoire réponse et a renoncé à déposer une duplique, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger. D. A______, né le ______ 1981 à ______ en Egypte, pays dont il est originaire, est titulaire d'un permis de séjour en Suisse. Il est marié à C______, dont il vit séparé. Deux filles jumelles sont nées de cette union le ______ 2012. Il a acquis une formation d'ingénieur en informatique.

- 12/26 - P/14159/2016 Il a travaillé pour la société K______ SA, à Genève, jusqu'en novembre 2017, en dernier lieu pour un salaire mensuel net de CHF 5'939.05 à plein temps. En décembre 2017, il est parti travailler à P______ [France], puis est revenu vivre à Genève en juin 2019 et s’est alors inscrit au chômage à 100%, recevant ainsi des indemnités à hauteur de CHF 4'200.- net par mois en moyenne. Depuis novembre 2019, il a trouvé un nouvel emploi à P______ en qualité d'ingénieur informatique chez Q______, pour un salaire annuel de EUR 60'000.- (versement en 12 fois) et un bonus annuel pouvant atteindre entre EUR 4'000.- et EUR 5'000.- au maximum en fonction de la performance. Son loyer à Genève est de CHF 1'170.- et son assurance maladie de CHF 510.-. Il déclare avoir des dettes à hauteur de plus de CHF 100'000.- et ne pas avoir de fortune. A P______ [France], son loyer est de EUR 880.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a jamais été condamné en Suisse. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 25 minutes [recte : 13 heures et 35 minutes] d'activité du chef d'étude, soit 02h05 d'étude du dossier, 01h30 d'étude du dossier et de rédaction de la déclaration d'appel, 00h45 d'étude du dossier et de rédaction de courrier au client, 03h45 de rédaction du mémoire d'appel (deux pages), 02h30 d'étude du dossier et de rédaction de la réplique, ainsi que 03h00 supplémentaire pour la rédaction de la réplique (deux pages). En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 22h45 d'activité du chef d'étude. b. Me D______, désigné conseil juridique gratuit de C______ par ordonnance de la CPAR du 30 juin 2020, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et 40 minutes d'activité du stagiaire, dont 03h10 pour l'établissement de la demande d'assistance judiciaire, 04h05 pour la prise de connaissance de courriers et de la réplique, 00h15 pour la rédaction du courrier renonçant à déposer une duplique, ainsi que 1h00 pour l'établissement de l'état de frais.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 13/26 - P/14159/2016 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). 2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.2.1. Lorsque l'auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3 p. 55-56). 2.2.2. Le but visé consiste en la protection de la prétention civile à une assistance matérielle fondée sur les liens familiaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit

- 14/26 - P/14159/2016 commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 217). L’art. 217 CP protège le créancier d’aliments contre l’inexécution par le débiteur d’une obligation d’entretien due en vertu du droit de la famille, et donc prévue par le livre deuxième du Code civil (HURTADO Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, art. 217 CP, n. 3431) Les aliments ou subsides visés par cette disposition sont notamment la pension alimentaire due au conjoint en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC), ainsi que la contribution due pour l’entretien des enfants dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173, 176 al. 3, 273 ss et, concernant la fixation de la contribution d’entretien, 285 CC ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 ad art. 217). Si les allocations familiales sont fondées sur le droit des assurances sociales et sont régies par la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), qui prévoit que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam), cette règle est également ancrée dans le Code civil à l’art. 285a al. 1 CC, qui dispose que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. Les allocations familiales font donc partie du montant affecté à l’entretien de l’enfant, qui relève du droit civil, et sont ainsi dues en vertu du droit de la famille, qui est prévu dans le livre deuxième du Code civil (arrêt no 502 2018 36 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 23 mai 2018, consid. 3.4). Aussi, selon R______, en raison de leur proximité avec le droit civil, non seulement les créances alimentaires sont couvertes par l’art. 217 CP, mais aussi les prestations supplémentaires au sens de l’art. 285 al. 2 aCC, faute de quoi la protection pénale s’avérerait incomplète. Selon l’art. 217 al. 1 CP, il serait donc également nécessaire de poursuivre les personnes qui conservent intentionnellement les allocations familiales, malgré l’obligation de les transférer (MANI, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen in ZStP – Zürcher Studien zum Privatrecht Band/Nr. 273, 2016 n. 414 p. 235-236 et la note n. 1340). 2.2.3. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Dès lors, l’auteur est punissable lorsqu’il n’a pas fourni les aliments, de même que s’il ne les a fournis que partiellement ou en retard. Il en va de même si le débirentier ne s’acquitte pas de la pension sous la forme prévue. Ainsi, le fait qu’il paie de son propre chef les dettes du crédirentier ne permet pas de

- 15/26 - P/14159/2016 considérer qu’il s’est acquitté de son dû au sens de l’art. 217 CP (A. MACALUSO et. al., op. cit., n. 10 ad art. 217). Le paiement de l'arriéré après le dépôt de la plainte pénale ne met pas fin à l'action (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 14 ad art. 217). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Selon les normes d'insaisissabilité mises en œuvre par l'art. 93 LP dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour une personne vivant seule s'élevait, entre 2014 et 2018, à CHF 1'200.-. Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 consid. 2.1), ce qui résulte de plusieurs éléments, notamment du caractère pénal du défaut d'extinction de cette dette (art. 217 CP ici examiné), de sa priorité dans la collocation en droit des poursuites et de sa spécificité par rapport à l'entame éventuelle du minimum vital (ATF 6S.113/2007 du 12 juin 2007, consid. 3.3; ATF 123 III 332). 2.2.4. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.3. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (ATF 143 IV 63

- 16/26 - P/14159/2016 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). 2.4. En l'espèce, il est établi et non contesté que l’appelant est débiteur, par mois et d'avance, d’une contribution d’entretien de CHF 4'000.- envers l’intimée, allocations familiales dues en sus, tel qu’avalisé par jugement du TPI du 15 septembre 2015, puis confirmé par les décisions du TPI du 31 octobre 2016 et de la Cour de Justice du 13 juillet 2017. L'intimée a valablement déposé plainte pénale à l'encontre de l'appelant le 10 janvier 2017 pour violation de son obligation d’entretien dès octobre 2016, soit en particulier pour lui avoir versé avec retard la contribution d'entretien due pour le mois de janvier 2017, ainsi que les allocations familiales d'octobre et décembre 2016, ainsi que janvier 2017, l'acquittement prononcé pour le mois de novembre 2016 étant acquis à l'appelant. L’appelant ne conteste pas les retards de paiements reprochés, mais fait valoir que ceux-ci ne lui étaient pas imputables, ce qu'il convient d'examiner en détail ci-après pour chaque période concernée. 2.4.1. S’agissant de la pension de janvier 2017, il y a préalablement lieu d’observer que l’acte d’accusation fait grief à l’appelant de l’avoir payé tardivement, conformément à la plainte de l’intimée et aux déclarations initiales de cette dernière à la police, indiquant que le montant reçu de l’appelant le lendemain du dépôt de sa plainte était celui afférent à la pension de janvier 2017. A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, dans ces conditions, l’intimée ne saurait valablement soutenir, postérieurement au renvoi en jugement de l’appelant, que ledit paiement était en réalité celui de la pension de décembre 2016 et pallier de la sorte au défaut d’une plainte pénale concernant ce mois. Ceci étant précisé, au vu des pièces produites, il y a lieu de considérer que l’appelant a procédé au paiement de la pension de janvier le 6 janvier 2017 et que celui-ci est effectivement parvenu à l’intimée le 11 janvier suivant, soit tardivement. L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend ne pas avoir pu procéder à ce paiement mensuel d’avance, comme il y était condamné. En effet, il ressort des extraits bancaires versés à la procédure qu’au cours du mois de janvier 2017, le compte de l’appelant a été crédité de revenus pour un montant total d’au moins CHF 11'233.68 (CHF 6'199.30, CHF 3'232.75 et CHF 1'801.63). Or, les charges de l’appelant ont été établies à CHF 3'280.50, minimum vital de CHF 1'200.- compris, par les décisions civiles rendues.

- 17/26 - P/14159/2016 Partant, il y a lieu de retenir que l’appelant avait un solde disponible de CHF 7'953.18 (CHF 11'233.68 - CHF 3'280.50) au mois de janvier 2017, qu’il pouvait et était tenu d’affecter en premier lieu, et d’avance, à son obligation d’entretien due pour le mois suivant. Le fait que l’appelant ait entrepris de s'acquitter d’un arriéré de pension de CHF 4'000.- le 8 décembre 2016 ne saurait mener à une appréciation différente. Au demeurant, le solde disponible précité lui permettait de couvrir tant l’arriéré réglé le 8 décembre 2016 que près de la globalité de la pension due pour le mois suivant, de sorte que le solde encore dû n’aurait été limité qu’à CHF 46.80 (CHF 8'000.- - CHF 7'953.18). Dans ces conditions, la justification avancée par l’appelant, selon laquelle il n’avait, à fin décembre 2016, qu’un montant disponible de CHF 3'211.93 et souhaitait ainsi attendre le versement du chômage de CHF 4'000.45, intervenu le 6 janvier 2017, pour régler à l’intimée la pension de janvier 2017 ne saurait être admise et le disculper, étant rappelé qu’il n’était pas loisible à l’appelant de disposer de son solde pour d’autres frais que la pension due et que celui-ci était pleinement conscient de ses devoirs en matière d’entretien de la famille, au vu des décisions civiles précédemment rendues. En tout état de cause, au courant de ses obligations, l’appelant aurait pu et dû à tout le moins effectuer un versement partiel en faveur de l’intimée à fin décembre 2016 sur son solde concrètement disponible de CHF 3'211.93. Aussi, il y a lieu de retenir que l’appelant a fautivement et consciemment, à tout le moins par dol éventuel, violé son obligation d’entretien pour le mois de janvier 2017, en versant à l’intimée avec un retard de 11 jours la pension due pour ce mois, alors qu’il avait les moyens de la régler à temps. 2.4.2. S’agissant des allocations familiales, il sied d’observer, à titre liminaire, qu’à la teneur des jugements civils rendus, l’appelant ne devait pas s’en acquitter d’avance, ceci ne concernant strictement que la pension alimentaire. Au demeurant, il ne pouvait pas le faire, dans la mesure où les caisses d’allocations familiales en question ne procédaient elles-mêmes pas au versement de leurs prestations d’avance, tel qu’en fait état la décision de la O______ du 6 février 2017, qui mentionne des versements tous les 7 du mois suivant, ainsi que son courriel du 17 octobre 2019 qui confirme ce procédé. A cet égard, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il sied de prendre en considération la décision de la O______ du 6 février 2017, celle-ci ayant été dûment produite en première instance et déployant des effets à compter du 1er décembre 2016, soit durant la période pénale concernée. 2.4.2.1. Aussi, eu égard au retard de paiement reproché en ce qui concerne les allocations familiales du mois d’octobre 2016, il y a lieu d’observer qu’il ne peut être exclu que l’appelant ait sollicité de telles prestations le 26 septembre 2016, au vu des pièces remises à son employeur, I______ SARL, à cette période et qu’un malentendu

- 18/26 - P/14159/2016 ait entouré sa demande. En effet, il apparaît vraisemblable qu’en indiquant "c'est la mère qui reçoit l'allocation familiale" dans son courriel du même jour à son exemployeur, l’appelant ait voulu lui signifier que c’était l’intimée qui était bénéficiaire de ces prestations et non lui, sans vouloir pour autant dire qu’il ne souhaitait pas les solliciter auprès de la caisse de son employeur, comme il en avait le droit. Certes, l’appelant n’a ensuite interpellé son employeur que le 20 novembre 2016 au sujet des allocations familiales non réceptionnées pour le mois d’octobre 2016, ceci pouvant toutefois être vraisemblablement mis en relation avec le fait qu’il n’a reçu que le 15 novembre 2016 la part due par le chômage pour ces mêmes allocations et qu'il n'a ainsi dû comprendre qu'à ce moment-là le malentendu survenu avec la caisse de son précédent employeur. La durée du traitement de la demande déposée en conséquence par son employeur le 23 novembre 2016 n'était ensuite plus de son ressort. Du reste, il ressort du dossier qu’avant le mois d’octobre 2016, l’intimée recevait directement les allocations familiales, de sorte que l’appelant pouvait légitimement penser que cela allait continuer à être le cas. Cela étant, dans la mesure où l’appelant a reçu la première part d’allocations familiales pour le mois d’octobre, de CHF 161.60, le 15 novembre 2016, mais n’a reversé celle-ci que le 21 novembre suivant à l’intimée, un léger retard fautif, d’au maximum cinq jours, un transfert prenant à tout le moins un jour, peut lui être imputé à cet égard. En revanche, dans la mesure où il est établi que l’appelant a reçu la seconde partie de ces allocations familiales, de CHF 151.40, le 28 février 2017 et l’a reversé à l’intimée le 2 mars suivant, un retard fautif ne saurait être retenu à son encontre pour ce volet. Au surplus, les montants des prestations versées par les caisses topiques, manifestement calculées au prorata des jours travaillés ou indemnisés et sur une base de CHF 500.- bruts (pour deux enfants dans le canton de Vaud), conformément au courriel de I______ SARL du 21 novembre 2016 et aux décomptes produits, ne sauraient être remis en considération, de sorte que les critiques de l’intimée à ce sujet sont sans fondement. Partant, il convient de retenir que l’appelant a fautivement et consciemment, à tout le moins par dol éventuel, violé partiellement son obligation d’entretien pour le mois d’octobre 2016, en versant à l’intimée avec un retard de l’ordre de cinq jours la première part des allocations familiales reçue pour ce mois. 2.4.2.2. Concernant les allocations familiales de décembre 2016, l’appelant a successivement et de manière contradictoire déclaré qu’il les avait payées de sa poche à l’intimée, puis qu’il les avait reversées à une précédente caisse en raison d’un double versement intervenu au premier trimestre de l’année 2016, avant de finir

- 19/26 - P/14159/2016 par alléguer que ces prestations avaient été directement réglées à l’intimée, conformément à la décision de la O______ du 6 février 2017. Or, à teneur de cette dernière et des décomptes produits, il apparaît que la O______ a effectivement directement versé à l’intimée CHF 600.- au titre d’allocations familiales pour le mois de décembre 2016 au début du mois de février 2017. L’intimée ne prétend d’ailleurs pas ne pas avoir reçu de tels montants. Dans ces conditions, l’appelant ne saurait être tenu pour débiteur des allocations familiales de décembre 2016 et être reconnu coupable d’une violation de l’obligation d’entretien en relation avec ces prestations. 2.4.2.3. Il en va de même s’agissant des allocations familiales de janvier 2017, qui apparaissent avoir également été versées directement par la caisse à l’intimée au début du mois de février 2017, au vu de la décision de la O______ du 6 février 2017 et des décomptes produits. Le grief de compensation invoqué par l'appelant en lien avec ces prestations ne présente toutefois aucune pertinence sur le plan pénal. Au demeurant, le jugement entrepris n’a pas retenu de verdict de culpabilité à l’encontre de l’appelant en relation avec les allocations familiales de janvier 2017. 3. 3.1. L’infraction à l’art. 217 al. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147).

- 20/26 - P/14159/2016 3.3. D’après l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. En matière de violation de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 217 al. 1 CP, seul un retard occasionnel et minime permet de renoncer à poursuivre l'infraction en application de l'art. 52 CP (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 14 ad art. 217). 3.4. En l'espèce, il y a lieu de considérer que la faute de l'appelant est légère, celui-ci s'étant acquitté avec un retard fautif de cinq jours d'une partie des allocations familiales dues pour le mois d'octobre 2016 et de 11 jours de la pension due au mois de janvier 2017. Ces retards, bien que toujours inconvenants pour le crédirentier, peuvent encore être considérés comme minimes et ne résultent pas d'une intention considérable de nuire de la part de l'appelant au regard des circonstances, même s'il ne pouvait qu'être conscient de l'importance de respecter ses obligations de procéder au paiement d'avance. L'appelant n'a pas d'antécédents en la matière et la plainte déposée à son encontre le 8 juillet 2016 a fait l'objet d'un classement, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il a déjà agi contrairement à ses obligations d'entretien par le passé. Partant, tout bien considéré, les deux retards dont il est question dans la présente procédure peuvent encore être considérés comme légers et occasionnels, et donner lieu à une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Si l'autorité de recours rend ellemême une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 4.1.2. Aussi, au vu du verdict de culpabilité confirmé à l'encontre de l'appelant et en dépit de l'exemption de peine accordée, celui-ci n'obtient que très partiellement gain de cause. Il supportera ainsi deux tiers des frais de l'ensemble de la procédure, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

- 21/26 - P/14159/2016 4.2.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires, si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). 4.2.2. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant a été condamné à juste titre par le premier juge à verser à l'intimée une indemnité pour ses frais de défense en première instance. Ceux-ci ont été adéquatement arrêtés à un montant total de CHF 3'500.-. Cela étant, au vu de la part des frais de la procédure mise à la charge de l'appelant, il convient de le condamner également au paiement des deux tiers des frais d'avocat de l'intimée en première instance, soit à un montant de CHF 2'333.35. 5. Pour le reste, il ne se justifie pas de renvoyer l'intimée à agir par la voie civile, celleci n'ayant formulé aucune conclusion de cet ordre en rapport avec les infractions retenues. Le dispositif sera donc annulé sur ce point. 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question

- 22/26 - P/14159/2016 d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.1.4. La demande motivée d'assistance juridique doit être effectuée par le requérant en personne et n'est par conséquent pas indemnisée si l'avocat s'en charge néanmoins (AARP/237/2015 du 20 mai 2015). 6.1.5. Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire. 6.2. En l'occurrence, le temps décompté par le défenseur d'office de A______ pour l'étude du dossier apparaît excessif, étant relevé que ledit conseil en avait déjà une bonne connaissance pour l'avoir défendu en première instance. Aussi, une durée globale de 02h00 sera considérée à ce titre. Pour le même motif et au vu de la complexité de la cause, il ne convenait pas de consacrer plus de 03h00 à la rédaction du mémoire d'appel (deux pages) et à celle de la réplique (deux pages), de sorte que la durée globale de 06h00 sera prise en compte pour la rédaction de ces écritures. Au surplus, le temps consacré à la rédaction de la déclaraftion d'appel, de même qu'à un courrier au client, est compris dans le forfait applicable pour l'activité diverse. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'895.50, correspondant à 08h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'600.-), plus la

- 23/26 - P/14159/2016 majoration forfaitaire de 10% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 135.50). 6.3. S'agissant de l'état de frais du conseil juridique gratuit de C______, au vu des principes précités, il convient d'en retrancher la durée de 3h10 consacrée à l'établissement de la demande d'assistance judiciaire, qui devait être assumée par la requérante. Le temps de 4h05 décompté pour la prise de connaissance de courriers et de la réplique, de même que les 15 minutes dédiées à la rédaction du courrier renonçant à déposer une duplique, ainsi que l'heure consacrée à l'établissement de la note de frais sont des prestations comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Pour le reste, l'activité de l'avocat-stagiaire facturée est admissible. Partant, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 1'018.90, correspondant à 7h10 d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 788.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 157.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 72.85).

* * * * *

- 24/26 - P/14159/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1665/2019 rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/14159/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période d'octobre 2016 et de janvier 2017 (art. 217 CP). Acquitte A______ de violation d'une obligation d'entretien pour la période de novembre et de décembre 2016. Exempte A______ de toute peine (art. 52 CP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'873.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'333.35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 6'095.80 en première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'895.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'018.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______.

- 25/26 - P/14159/2016 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 26/26 - P/14159/2016 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'873.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'628.00

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