Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.07.2024 P/14082/2023

July 24, 2024·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,966 words·~20 min·4

Summary

FIXATION DE LA PEINE;CONTRAVENTION;FRAIS DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES | LCR.90; CPP.398.al4; CP.47

Full text

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14082/2023 AARP/251/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juillet 2024

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1360/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de police,

et A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/11 - P/14082/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/1360/2023 du 19 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'infractions à l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), la condamnant à une amende de CHF 1'000.-, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 500.-. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ à une amende de CHF 2'200.-, ainsi qu'aux frais de la procédure devant comprendre l'émolument du Service des contraventions en CHF 1'560.-. b. Selon les ordonnances pénales n°1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____, 17_____, 18_____, 19_____, 20_____, 21_____, 22_____, 23_____, 24_____, 25_____, 26_____, 27_____, 28_____, 29_____, 30_____, 31_____, 32_____ et 33_____, rendues par le Service des contraventions (SDC), il est reproché à A______, d'avoir, entre le 13 mai 2022 et le 4 avril 2023, au volant des véhicules immatriculés GE 34_____, GE 35_____, VD 36_____ et GE 37_____, contrevenu aux prescriptions fédérales sur la circulation routière, à 33 reprises, comme suit : No Contrav Date Heure Adresse Type Amende Emol. 1 1______ 13.05.2022 20:01 38_____ Radar 100.00 60.00 2 2______ 09.06.2022 18:03 39_____ Tél. au volant 100.00 60.00 3 3______ 22.06.2022 09:51 Bd 40_____ Parcomètre 40.00 40.00 4 4______ 25.06.2023 15:45 Rue 41_____ 8 Station. s/ligne 120.00 60.00 5 5______ 07.07.2022 13:02 Rue 42_____ 11 Station. s/case 60.00 40.00 6 6______ 12.07.2022 11:52 Rue 42_____ 18 Parcomètre 40.00 40.00 7 7______ 12.07.2022 15:21 Rue 43_____ Parcomètre 40.00 40.00 8 8______ 14.07.2022 15:40 Rue 44_____ no. ______ Parcomètre 40.00 40.00 9 9______ 11.01.2023 14:10 Rue 45_____ no. ______ Dépas. Station. 40.00 40.00 10 10_____ 11.02.2023 14:05 38_____ Radar 100.00 60.00 11 11_____ 21.02.2023 12:18 Bd 46_____ 94 Dépas. Station. 40.00 40.00 12 12_____ 25.02.2023 09:32 Rue 41_____ 6 Parcomètre 40.00 40.00 13 13_____ 27.02.2023 08:52 Rue 41_____ 6 Station. s/case 40.00 40.00

- 3/11 - P/14082/2023 14 14_____ 27.02.2023 16:31 Rue 47_____ no. ______ Station. s/case 40.00 40.00 15 15_____ 01.03.2023 15:45 Bd 48_____ no. ______ Dépas. Station. 80.00 60.00 16 16_____ 03.03.2023 13:50 Rue 41_____ 5 Station. s/ligne 120.00 60.00 17 17_____ 06.03.2023 11:34 Rue 49_____ 4 Parcomètre 40.00 40.00 18 18_____ 07.03.2023 12:07 Rue 49_____ 9 Dépas. Station. 40.00 40.00 19 19_____ 09.03.2023 14:24 Bd 46_____ 99 Station. s/case 40.00 40.00 20 20_____ 13.03.2023 10:09 Bd 46_____ 95 Parcomètre 40.00 40.00 21 21_____ 14.03.2023 08:10 Rue 41_____ 8 Station. s/ligne 120.00 60.00 22 22_____ 14.03.2023 09:20 Bd 46_____ 97 Parcomètre 40.00 40.00 23 23_____ 14.03.2023 13:22 Rue 41_____ 6 Parcomètre 40.00 40.00 24 24_____ 16.03.2023 11:23 Rue 41_____ 5 Station. s/case 60.00 40.00 25 25_____ 20.03.2023 08:08 Rue 41_____ 8 Station. s/ligne 120.00 60.00 26 26_____ 20.03.2023 15:10 Rue 41_____ 6 Station. s/case 100.00 60.00 27 27_____ 21.03.2023 14:39 Rue 41_____ 8 Station. s/ligne 120.00 60.00 28 28_____ 22.03.2023 13:25 Rue 41_____ 8 Station. s/ligne 120.00 60.00 29 29_____ 28.03.2023 12:55 Rue 41_____ 6 Parcomètre 40.00 40.00 30 30_____ 01.04.2023 09:38 Rue 41_____ 8 Station. s/ligne 120.00 60.00 31 31_____ 01.04.2023 14:18 Rue 50_____ no. ______ Station. s/ligne 40.00 40.00 32 32_____ 04.04.2023 09:07 Bd 46_____ 100 Parcomètre 40.00 40.00 33 33_____ 04.04.2023 13:47 Rue 49_____ 12 Station. Hors case ou hors revêtement 40.00 40.00 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits retenus par le premier juge, tels qu'ils résultent des ordonnances pénales susvisées, ne sont pas contestés, de sorte qu'il sera renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), les faits suivants, encore pertinents pour la procédure d'appel, étant pour le surplus mis en évidence : b. A______ a reconnu tous les faits reprochés, à l'exception des contraventions relatives à la "problématique" du macaron (n°11 et 33) et celles ayant trait aux parcomètres.

- 4/11 - P/14082/2023 Elle a indiqué disposer d'un macaron ______ lui permettant de stationner aux alentours de la rue 41_____ . Or, il n'y avait pas de places bleues dans ladite zone ______. Renseignements pris auprès de la Fondation des parkings, cette dernière lui avait confié distribuer davantage de macarons que de places de stationnement disponibles. Elle estimait que l'État ne devrait pas délivrer des macarons s'il n'y avait pas de places. Enfin, elle avait commis les infractions en lien avec les parcomètres car elle n'avait pas trouvé de place pour stationner son véhicule avec le macaron. Ces contraventions n'étaient donc pas volontaires. c. Depuis juillet 2023, A______ loue une place de parking. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Selon son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions. A______ avait omis d'indiquer au premier juge, s'agissant de sa situation personnelle et financière, qu'elle sous-louait son logement et que le loyer de l'appartement dans lequel elle vivait serait pris en charge, tout ou partie par l'Association C______. Sa faute n'était pas anodine. Elle avait enfreint à réitérées reprises les dispositions de la LCR, démontrant une volonté manifeste de ne pas s'y soumettre. Elle avait persisté dans ses agissements malgré les amendes qu'elle n'avait jamais daigné payer. Elle avait agi par pure convenance personnelle, au mépris des lois, étant précisé que ces infractions entraient en concours. Sa collaboration n'avait pas été particulièrement bonne en tant qu'elle avait nié sa responsabilité pour une partie des faits. Par ailleurs, se conformer aux règles de la circulation routière ne pouvait être considéré comme un effort justifiant une réduction du montant de l'amende. Cumulé au fait que sa situation financière n'avait pas été clairement établie, la réduction opérée par le TP, soit plus de 50%, outre celle opérée sur les émoluments du SdC, était disproportionnée au regard de sa culpabilité et de sa situation financière. c. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Le MP critiquait essentiellement l'établissement de sa situation financière. Or ses affirmations ne se fondaient sur aucun élément figurant au dossier. Cela étant, si elle sous-louait effectivement un logement à l'Association C______ pour CHF 2'400.-, elle n'en tirait aucun bénéfice dès lors que le logement ne lui appartenait pas et n'était pas son domicile. Il s'agissait donc d'un élément neutre et le TP avait donc parfaitement établi sa situation personnelle et financière.

- 5/11 - P/14082/2023 Cela étant précisé, l'autorité avait également correctement fixé sa peine en tenant compte des règles sur le concours, les efforts qu'elle avait fournis pour ne plus commettre d'infraction, ainsi que ses difficultés financières. d. Le SdC appuie en tous points les conclusions du MP. e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. a. A______, née le ______ 1971 à D______/Grèce, est de nationalité suisse. Elle est célibataire et mère d'une fille âgée de 12 ans, dont elle n'a plus la garde depuis 2018. Elle travaille en qualité de pharmacienne et perçoit un salaire mensuel qui, après saisie de l'office des poursuites, s'élève à CHF 3'300.-. Son loyer s'élève à CHF 1'285.- (sous déduction de CHF 350.- d'allocations de logement), ses primes d'assurances maladie à CHF 500.- (sous déduction de CHF 250.- de subsides) et l'assurance privée de son enfant à CHF 335.-. Elle n'a pas de fortune mais des dettes, dont 51 actes de défaut de biens, pour un total de CHF 155'490.04. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 26 novembre 2020 par la CPAR de Genève, à une peine pécuniaire de 150 joursamende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour diffamation, infraction commise à réitérées reprises, tentative de contrainte et calomnie, ainsi que le 25 février 2021 par le Tribunal de police de E______ [VD], à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- pour dénonciation calomnieuse. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 0h35 d'activité de chef d'étude, dont deux "traitements de courrier" (0h10), et 2h20 d'activité de collaborateur, dont deux courriels à la cliente (0h15) et un appel téléphonique (0h25). EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat

- 6/11 - P/14082/2023 exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer. 2. 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance, qui conduit à qualifier d’appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). 2.1.2. Les violations simples des règles de la circulation routières, réprimées par l'art. 90 al. 1 LCR, sont punies de l'amende. 2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

- 7/11 - P/14082/2023 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 2.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 2.2.1. En l'espèce, l'appelant allègue en premier lieu que le TP n'aurait pas correctement établi la situation financière de l'intimée, en ce que celle-ci aurait caché la sous-location de son logement. Or, cette information ne figure pas dans le dossier et cet argument est résolument nouveau, de sorte qu'il est irrecevable (art. 398 al. 4 CPP). 2.2.2. En second lieu, l'appelant estime que la réduction de la peine opérée était disproportionnée.

- 8/11 - P/14082/2023 En l'occurrence, la faute de l'intimée n'est pas négligeable. Elle a enfreint a réitérées reprises les dispositions de la LCR, en stationnant à des endroits où elle n'était pas autorisée, ce malgré les amendes successives. Elle a de plus commis deux excès de vitesse et a utilisé, à une reprise, son téléphone en roulant. Elle a agi par pure convenance personnelle. Sa collaboration, de même que sa prise de conscience, peuvent être qualifiées de moyennes en ce qu'elle a reconnu une partie des faits, mais en a contesté la majorité, à savoir tous ceux ayant trait à la problématique du stationnement du véhicule de l'Association, rejetant la faute sur l'État et le manque de places disponibles à Genève. Son casier judiciaire fait état de deux antécédents, non spécifiques, et pour lesquels il n'y a pas lieu de révoquer les sursis octroyés (art. 46 al. 1 CP). Le TP a tenu compte des efforts fournis par l'intimée pour régulariser sa situation et ne plus enfreindre la loi, du principe de l'aggravation ainsi que de sa situation financière difficile pour arrêter le montant de son amende à CHF 1'000.-, procédant de la sorte : " l'amende de base doit être fixée pour la contravention n°4 à CHF 120.laquelle sera augmentée de CHF 60.- chacune pour les contraventions n°16, 21, 25, 27, 28 et 30 ; de CHF 50.- chacune pour les contraventions n°1, 2, 10 et 26; de CHF 40.- pour la contravention n°15 ; de CHF 30.- chacune pour les contraventions n°5 et 24 ; de CHF 20.- chacune pour les autres contraventions ; soit CHF 1'160.-, arrêtés à CHF 1'000.-". Or, le raisonnement du premier juge n'apparait pas insoutenable. Il est en effet établi que la situation financière de l'intimée est particulièrement obérée, dans la mesure où, après déduction de son minimum vital, il ne lui reste que quelques centaines de francs par mois, tandis que ses dettes s'élèvent à CHF 155'490.04. À cela s'ajoute le fait qu'elle a remédié à la situation du parcage de son véhicule et accepté sa condamnation. La CPAR veut y voir la preuve de sa bonne volonté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la punir plus sévèrement, l'effet dissuasif de la peine ayant déjà atteint ses objectifs. Partant, l'amende de CHF 1'000.- sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de dix jours. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

- 9/11 - P/14082/2023 Si l'autorité pénale d'appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce d'office sur les frais fixés par l'autorité inférieure, selon l'art. 428 al. 3 CPP. 3.2. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'État. En ce qui concerne les frais de première instance, il n'y a pas lieu d'en revoir la répartition, correcte en vertu de l'art. 426 al. 1 CPP. En outre, le TP a arrêté les frais de la procédure en CHF 500.- afin de tenir compte de la situation financière de l'intimée et éviter une disproportion entre la sanction prononcée et les frais y relatifs, étant rappelé que le total des émoluments s'élevait à CHF 1'560.-. La CPAR fait siens lesdites considérations, étant précisé que le premier juge jouissait d'un large pouvoir d'appréciation. Partant, le montant arrêté en première instance sera confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir

- 10/11 - P/14082/2023 les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.4. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me B______ satisfait globalement aux principes sus rappelés. Seront néanmoins retranchées 0h10 d'activité de chef d'étude et 0h15 d'activité de collaborateur, facturées pour les diverses communications adressées à la cliente, dans la mesure où ces postes sont couverts par le forfait ou relèvent de tâches de secrétariat. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 481.10, correspondant à 0h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 83.35) et 1h55 au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 287.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 74.20) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 36.05. * * * * *

- 11/11 - P/14082/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement JTDP/1360/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14082/2023. Le rejette. Laisse les frais d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 481.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR. Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/14082/2023 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.07.2024 P/14082/2023 — Swissrulings