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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.09.2015 P/13728/2012

September 24, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,582 words·~28 min·4

Summary

ESCROQUERIE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS; SUBVENTION | CP.146

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13728/2012 AARP/420/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/750/2014 rendu le 11 novembre 2014 par le Tribunal de police,

et HOSPICE GÉNÉRAL, service juridique, sis cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 – P/13728/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 19 novembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 novembre 2014 par le Tribunal de police dont les motifs lui ont été notifiés le 22 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a acquitté d'infraction à l'art 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement (art. 34 CP), ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. b. Selon acte du 12 janvier 2015 complété le 22 janvier 2015, A______ conclut à l'annulation du jugement et à son acquittement du chef d'escroquerie. Subsidiairement, il requiert une réduction de la peine. c. Par ordonnance pénale du 19 septembre 2013 valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, en mars et avril 2012, détourné à son profit la somme de CHF 1'824.- perçue de l'Hospice général à titre d'aide sociale, en prétendant fallacieusement vouloir acheter un frigidaire et suivre un cours de français. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a L'Hospice général a déposé plainte pénale contre A______ le 4 octobre 2012, lui reprochant en substance d'avoir touché des prestations indues d'un montant total de CHF 1'824.-. A______ était bénéficiaire de l'aide sociale depuis le premier août 2003. Il avait signé, en date du 28 mars 2011, le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général", dans lequel son attention était attirée sur le fait qu'il devait communiquer tous renseignements utiles sur sa situation personnelle, familiale et économique. Le 19 mars 2012, il s'était inscrit à un cours de français intensif B1 se déroulant du 16 au 20 avril 2012 auprès de C______ pour un prix de CHF 1'140.- et avait obtenu de l'Hospice général un remboursement à hauteur de CHF 1'000.- par chèque du 21 mars 2012. Un relevé d'inscription et une facture de CHF 1'140.- avaient été émis par C______ à l'attention de l'Hospice général le 5 avril 2012. A______ n'ayant pas assisté aux cours, le prix lui en avait été remboursé, ce dont il n'avait pas avisé l'Hospice général. Il avait ainsi indûment perçu la somme de CHF1'000.-.

- 3/14 – P/13728/2012 A______ s'était de nouveau inscrit à un cours de français le 30 avril 2012 pour ne pas le suivre, d'où un nouveau remboursement. En date du 21 mars 2012, le prévenu avait fait établir un devis pour l'acquisition d'un frigidaire auprès d'un magasin "D______" et l'avait présenté à l'assistante sociale en charge de son dossier, laquelle lui avait remis un chèque de CHF 824.- à titre d'avance. Le 30 avril 2012, il avait acheté auprès du magasin "E______" un frigidaire pour la somme de CHF 1'210.- et avait soumis en vain la facture à son assistante sociale dans le but d'obtenir le remboursement de la différence de prix. Le 3 mai 2012, un contrôle effectué par contact téléphonique auprès du magasin "E______" par l'assistant administratif en charge du dossier avait révélé que, dès le jour de l'achat du frigidaire, A______ avait restitué l'appareil et obtenu son remboursement. Il n'en avait pas prévenu la personne compétente et avait indûment gardé l'argent alloué, soit CHF 824.-. Par décision du 15 mai 2012, l'Hospice général avait réduit les prestations versées au prévenu au minimum vital du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 et lui avait demandé de rembourser la somme de CHF 1'824.-. b. Lors de son audition par la police le 18 septembre 2013, A______ a admis partiellement les faits. Il avait consacré la somme de CHF 824.- à l'achat d'un frigidaire de seconde main auprès du magasin "F______" pour un montant de CHF 370.- et utilisé le solde de CHF 454.- pour payer les factures d'électricité de son appartement. Il en avait informé son assistante sociale, qui ne lui avait pas demandé la preuve de l'achat. Le cours de français avait été annulé par manque de place et avait été remboursé par C______. Il avait alors utilisé la somme de CHF 1'140.- pour s'inscrire au deuxième cours, puis y avait renoncé, parce que l'Hospice général avait réduit son assistance au minimum vital dès le 1er mai 2012. Il en avait averti son assistante sociale, qui l'avait assuré qu'il pouvait garder l'argent, et il l'avait dès lors utilisé pour payer une peine pécuniaire de CHF 970.- et encore CHF 600.- pour un bracelet électronique. c. Devant le Ministère public, A______ a déclaré qu'il avait gardé le frigidaire pendant deux jours avant de se faire rembourser par le magasin "E______". Il avait demandé l'argent à l'Hospice général après avoir reçu l'ordre de payer une peine pécuniaire et s'était fait rembourser le frigidaire pour en régler une partie. Il avait renoncé au second cours de français pour des raisons de santé. L'argent des cours avait servi à payer des factures d'électricité. d. Lors de l'audience de jugement, A______ a affirmé qu'il avait produit les bulletins de versements relatifs au frigidaire et factures d'électricité à son assistante sociale qui lui avait donné son aval.

- 4/14 – P/13728/2012 C. a. Par ordonnance présidentielle du 10 avril 2015 la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b.a Représenté par son défenseur d'office, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il n'avait pas eu l'intention de tromper l'Hospice général. Il avait gardé le frigidaire deux jours et l'avait rendu uniquement parce qu'il n'avait pas obtenu le remboursement de la différence de prix et n'avait pas assisté aux cours de français pour des raisons indépendantes de sa volonté. D'ailleurs, fin 2012, il avait fini par suivre un cours payé de ses deniers. b.b L'Hospice général conclut à la confirmation du jugement, rappelant que toutes les précautions avaient été prises, notamment au moyen de contrôles auprès des prestataires de services concernés, de sorte que la condition de l'astuce était réalisée. c. Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la totalité de l'activité déployée au cours de la procédure, dont une heure d'activité de chef d'étude pour la préparation de l'audience d'appel. Il a par la suite produit un état de frais complémentaire pour trois heures d'activité d'avocat stagiaire devant la CPAR. D. A______ est né en G______ le ______ novembre 1973. Il est arrivé en Suisse en 1998 et bénéficie d'un permis d'établissement depuis 2002. Il vit à Genève et est divorcé, sans enfant. Il a travaillé dans la restauration de 1998 à 2000, de 2004 à 2006 puis de 2008 à 2009. Il est assisté par l'Hospice général depuis le ______ août 2003. Il est actuellement gérant indépendant d'un magasin de tabac. Il réalise un revenu mensuel de CHF 2'500.- à 5'000.- et n'est plus assisté par l'Hospice général. Selon le casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 11 janvier 2006 par le Ministère public pour infraction à la LCR (art 95 aLCR), à 15 jours d'arrêts ; - le 22 février 2008 par le Ministère public pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, sursis révoqué le 5 octobre 2009, étant précisé que le lésé était l'Hospice général ; - le 11 juillet 2008 par le Ministère public pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ; - le 28 novembre 2008 par le Juge d'instruction pour escroquerie, à un travail d'intérêt général de 280 heures ;

- 5/14 – P/13728/2012 - le 5 octobre 2009 par le Ministère public pour escroquerie, faux dans les titres, appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine privative de liberté de sept mois ; - le 19 février 2010 par le Ministère public, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 100.- ; - le 7 juin 2011 par le Ministère public pour délit manqué d'escroquerie, à un travail d'intérêt général de 360 heures, étant précisé que le lésé était l'Hospice général. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.1 L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212).

- 6/14 – P/13728/2012 2.1.2 La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-àdire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). 2.1.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). 2.1.4 Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune. Par ailleurs, en présence d'une loi cantonale sur l'assistance sociale qui prescrit aux ayants droit de communiquer tout changement dans leur situation financière, l'autorité satisfait à son devoir de diligence en attirant expressément l'attention des bénéficiaires sur cette obligation, les impératifs de discrétion et de respect de la dignité des assistés, auxquels sont tenus les services

- 7/14 – P/13728/2012 sociaux, empêchant de plus amples vérifications. Ainsi, celui qui encaisse des prestations d'aide sociale sans annoncer ses revenus accessoires commet une tromperie astucieuse, ce qui est évidemment également le cas si le bénéficiaire omet d'annoncer un changement dans sa situation (ACJP/231/2010 du 22 novembre 2010 consid. 2.1). 2.1.5 Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2015 du 12 mars 2015 consid. 2.1). 2.1.6 Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175).

- 8/14 – P/13728/2012 2.1.7 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.) 2.2.1 En l'occurrence, les variations dans les déclarations de l'appelant et l'incohérence de la démarche permettent de retenir que celui-ci avait d'emblée l'intention d'obtenir une prestation extraordinaire de l'Hospice général, l'acquisition d'un frigidaire n'étant qu'un prétexte. L'appelant a en effet donné des explications fluctuantes tant sur le motif que sur le moment de la restitution du frigidaire. Il a admis devant le Ministère public avoir sollicité la prestation parce qu'il avait besoin d'argent pour payer une peine pécuniaire et n'a pas même rendu plausible l'acquisition d'un appareil de seconde main, aucune facture n'ayant été produite. Il n'a pas spontanément annoncé à l'Hospice général ses prétendus changements de plan, ses déclarations au sujet de ce qu'il avait dit à la personne en charge du dossier n'étant pas crédibles. Il faut retenir de ce qui précède que l'appelant a affirmé un fait dont il connaissait la fausseté dès le départ, ce qui est constitutif d'une tromperie par affirmation fallacieuse. 2.2.2 La version de l'intéressé relative aux cours de français n'emporte pas plus la conviction, tant il semble invraisemblable que C______ laisse l'inscription à un cours ouverte et en encaisse le prix alors même que celui-ci serait complet. Dans l'éventualité où cette hypothèse devait être suivie, et comme le souligne le premier juge, l'inscription sous condition de désistement aurait figuré sur le relevé produit à l'Hospice général. S'agissant de la seconde inscription, se pose la question de savoir si l'appelant avait réellement l'intention d'y participer, ce qui exclurait une tromperie par affirmation fallacieuse ou si celle-ci a été faite dans le but de conforter la dupe dans son erreur. Le court laps de temps qui sépare la seconde inscription de la production de la facture à l'Hospice général ainsi que les déclarations inconstantes quant aux raisons de son annulation démontrent plutôt qu'elle n'avait d'autre but que de conforter la dupe dans son erreur en cas de contrôle. Ces éléments indiquent que l'appelant n'a jamais entendu assister à ces cours et qu'il avait d'emblée l'intention de détourner l'argent consenti en affirmant un fait dont il connaissait la fausseté, ce qui est également constitutif d'une tromperie par affirmations fallacieuses. 2.2.3 Le court intervalle de temps dans lequel ont eu lieu ces incidents, ainsi que la manière semblable dont ils se sont produits, sont une preuve supplémentaire de l'intention dolosive de l'appelant.

- 9/14 – P/13728/2012 2.2.4 Il reste à examiner si ces tromperies comportaient une astuce et si l'Hospice général en usant des précautions élémentaires nécessaires aurait pu s'en prémunir. L'Hospice général avait fait signer un engagement à l'intéressé, dans lequel son attention était attirée sur le fait qu'il devait leur annoncer tout renseignement utile. L'appelant a produit des factures relatives aux prestations sollicitées, de sorte que l'Hospice général ne les a octroyées qu'après avoir eu la preuve de l'affectation adéquate des prestations requises. Il ne peut pas non plus être reproché à l'Hospice général d'avoir fait preuve de légèreté envers l'intéressé au regard de ses condamnations pour escroquerie, puisqu'il a précisément opéré des contrôles téléphoniques auprès des prestataires concernés pour s'assurer de la véracité des allégations de l'appelant. Ces contrôles lui ont permis de découvrir après coup qu'il avait été trompé. Il ne peut être raisonnablement exigé de l'Hospice général qu'il contrôle systématiquement si ses bénéficiaires ont obtenu le remboursement de prestations sollicitées. Les précautions prises par l'Hospice satisfont aux exigences de la jurisprudence, de sorte que la condition de l'astuce est réalisée. Il convient ainsi de confirmer le jugement dont est appel dans la mesure où il reconnait l'appelant coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3 Au terme de l'art. 42 ch. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

- 10/14 – P/13728/2012 3.1.4 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d'amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). 3.2.1 En l'espèce, indépendamment des montants en jeux, la faute de l'appelant n'est pas anodine au regard de son comportement passé à l'égard de l'Hospice général. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses agissements qui semblent uniquement motivés par l'attrait de l'argent facile et la cupidité. Ses antécédents sont mauvais puisqu'il a été condamné une dizaine de fois, dont quatre pour escroquerie ou tentative d'escroquerie, ce qui indique qu'il n'a nullement pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. Sa collaboration à l'enquête a été moyenne dans la mesure où il a reconnu partiellement les faits mais a varié dans ses explications. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine fixée par le tribunal de première instance de 80 jours-amende est adéquate et correspond à la faute de l'appelant. Il en va de même pour la quotité de CHF 40.-, qui n'est d'ailleurs pas contestée. Les conditions du sursis n'étant pas réalisées au regard de la condamnation à une peine de six mois au moins dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction et du pronostic défavorable, la peine infligée par le premier juge doit être confirmée.

- 11/14 – P/13728/2012 4. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 4.1.1 Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel,

- 12/14 – P/13728/2012 respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 4.2.1 La CPAR n'étant compétente que pour taxer l'activité déployée devant elle, seule entrent en considération une heure de préparation de l'audience par le chef d'étude et les trois heures effectuées par sa stagiaire, selon l'état de frais complémentaire. N'ayant pas assisté à l'audience d'appel, le chef d'étude n'avait pas à la préparer. La CPAR l'indemnisera donc à concurrence de trois heures d'activité au tarif réservé à l'avocat stagiaire auxquelles il convient d'ajouter 30 minutes pour la participation à l'audience, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 227.50. Il convient d'allouer en sus l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 45.50 plus la TVA de CHF 21.84. * * * * *

- 13/14 – P/13728/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/750/2014 rendu le 11 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13728/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- Arrête à CHF 294.84, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt, en original, A______, à l'Hospice général, au Ministère public et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET, Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 14/14 – P/13728/2012

P/13728/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/420/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'038.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'545.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'583.00

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