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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.07.2020 P/13615/2018

July 13, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,558 words·~18 min·4

Summary

CP.138

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13615/2018 AARP/248/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juillet 2020

Entre A______, domicilié c/o B______ [entreprise individuelle], ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/1529/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et

C______ et D______, parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/13615/2018 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à verser aux parties plaignantes, D______ et C______, CHF 3'000.- au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 1'568.-, ont été mis à sa charge. b. A______ conclut à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du 1er avril 2019, il est reproché à A______ de s’être procuré, à Genève, entre le 10 mai 2007 et une date indéterminée en 2008, un enrichissement illégitime au détriment des époux D______ et C______, lesquels lui avaient confié procurations sur leurs comptes auprès de E______ (ci-après : les comptes) afin qu’il gère les fonds d’un montant d’environ CHF 500'000.-, en effectuant de nombreux prélèvements mensuels en sa faveur d’un montant total de CHF 107'000.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les époux C______/D______ ont déposé plainte pénale le 19 juillet 2018. Ils avaient rencontré A______ dans le cadre d’activités religieuses chrétiennes au début des années 80. En 2006 ou 2007, constatant que les rendements des placements effectués avec l’héritage de son père baissaient, C______ avait demandé conseil à A______. A l’époque, celui-ci dirigeait le « ______ chrétien ». A______ avait proposé aux époux C______/D______ de gérer leurs fonds. Ceux-ci lui avaient remis une procuration pour agir en leurs noms chez E______. Dès le 10 mai 2007, à leur insu, A______ avait effectué des prélèvements mensuels variant entre CHF 2'000.- et CHF 10'000.-. En 2008, A______ avait expliqué au couple que l’argent « investi » avait été perdu dans sa totalité. Il s’était engagé à leur rendre la somme « au double ». A l’appui de la plainte, le couple a produit 14 avis de débit du compte de C______ auprès de E______ en faveur de A______ datés entre le 10 mai 2007 et le 15 août 2008, pour un montant total de CHF 97'000.-, sans compter les frais, étant précisé que le montant total des avis de débit produits par les parties plaignantes est de CHF 97'000.- et non CHF 107'000.- comme indiqué dans leur plainte car l’avis de débit du 21 septembre 2007 (TE/11860246) a été produit à double.

- 3/11 - P/13615/2018 b. Entendu par la police, à deux reprises par le Ministère public (MP), puis par le premier juge, A______ a déclaré n’avoir aucune expérience dans le domaine de la finance et de la gestion de fortune. Les époux C______/D______ étaient les premières personnes pour lesquelles il avait effectué des placements. Il a décrit sa situation financière comme étant « désastreuse » et il était soutenu par son groupe de chrétiens. Entre 2006 et 2007, il avait ouvert un compte auprès de la plateforme E______ pour les fonds de D______. « Voyant que cela fonctionnait bien », C______ avait décidé d’ouvrir également un compte. Il n’y avait aucun contrat entre eux. C’était un rapport de confiance qu’ils avaient entre chrétiens. Lui-même ne prélevait pas de commission. Il avait une procuration sur les comptes et les mots de passe. Les époux ne s’occupaient de rien et recevaient uniquement le rapport de fin d’année transmis par E______. Sur les comptes du couple, il y avait plus de CHF 500'000.- au départ. A______ a admis avoir prélevé de l’argent sur les comptes qu’il transférait sur son compte. Le couple n’était pas informé de ces prélèvements. Selon lui, D______ aurait de toute façon été d’accord car elle lui avait indiqué ne pas s’intéresser à cet argent et souhaiter qu’il puisse servir la cause de la foi, au travers de ses recherches. Devant le MP, il a précisé s’être retrouvé dans une impasse financière et avoir eu besoin d’un apport financier en attendant que les affaires reprennent. Sa société avait subi des revers et ne générait plus de revenus. Les fonds "empruntés" aux [époux] C______/D______ avaient été utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement (paiement du loyer du local commercial [CHF 3'200.-/mois], salaire de la secrétaire [CHF 4'000.-/mois]). A______ pensait qu’à l’aboutissement des recherches qu’il menait sur les ressources humaines et le rôle de la foi, il y aurait « une retombée sur le marché du placement [de personnel], ainsi que des retombées économiques » qui lui permettraient de rembourser les sommes prélevées. Voyant que ce n’était pas le cas, il avait informé C______ des prélèvements et de son impossibilité de rendre l’argent. Il s’était néanmoins engagé à leur restituer deux fois le montant prélevé « avec l’aide de Dieu ». A ce jour, il était toujours dans l’impossibilité de rembourser les montants mais avait l’intention de le faire quand il le pourrait. Sur présentation des avis de débit joints à la plainte pénale du couple, A______ a déclaré qu’il avait bien prélevé ces sommes mais également d’autres, puisqu’il avait également transféré de l’argent à partir du compte de D______. Il n’avait plus eu de contact avec le couple depuis des années. Il ne regrettait pas ses actes, étant persuadé qu’il pourrait bientôt le rembourser et tenir parole.

- 4/11 - P/13615/2018 Devant le premier juge, A______ a déclaré avoir « agi intentionnellement mais en toute bonne foi ». Il n’était pas prévu qu’il touche de commission, c’était une gestion gratuite. Les instructions qu’il avait étaient de « faire des placements pour gagner de l’argent ». c. Entendu par le MP, C______ a indiqué qu’il n’avait pas signé de contrat avec A______ et que la remise des fonds pour gestion était basée sur une relation de confiance. Ayant essuyé des pertes dans le précédent placement de ses fonds, il avait demandé conseil à A______. Celui-ci lui avait recommandé d’ouvrir un compte chez E______. A ce moment-là, il ignorait que son épouse, sur conseil de A______, avait déjà placé son argent auprès de cette plateforme. A______ disposait d’une procuration sur le compte. Aucune rémunération n’était convenue. Il ne l’avait pas autorisé à prélever de l’argent sur son compte et à l’utiliser pour ses besoins propres. A______ ne l’avait informé des prélèvements qu’après avoir cessé d’en faire. d. Le 21 mars 2019, A______ a transmis au MP un tableau récapitulant les sommes prélevées aux époux C______/D______ entre le 17 juillet 2002 et le 15 août 2008. Il considérait que ces montants étaient des emprunts et avait l’intention de les rembourser. Le montant total « emprunté » selon ce tableau était de CHF 462'500.-. Jusqu’en avril 2007, les prélèvements avaient été faits sur les avoirs de D______ (pour un total de CHF 314'500.-), puis en 2007 et 2008 sur ceux de C______ (pour un total de CHF 148'000.-). C. a. Par courrier du 4 mai 2020 puis encore de sa réplique, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il produit un extrait d'une vingtaine de pages des textes sur lesquels il travaille, aboutissement des recherches qu'il mène depuis de nombreuses années (p. 4781 à 4799). b. Les époux C______/D______ concluent au rejet de l'appel. c. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. A______ avait clairement agi à l’encontre des directives orales reçues des plaignants en effectuant des prélèvements pour son usage personnel. Une fois les comptes vidés, il avait informé C______ des prélèvements, lui promettant qu’il le rembourserait au double. Or, il n’en avait pas les moyens. D. A______ est de nationalité suisse, divorcé et sans enfant. Il est né en 1942. Après des études de ______ à [l'université de] F______, il a travaillé comme ______, en qualité de ______ auprès de G______ (de 1979 à 1993). En 1995, il a créé une entreprise individuelle sous la raison sociale B______, active dans le [domaine] ______. Il ne tire actuellement aucun revenu de cette société.

- 5/11 - P/13615/2018 Il perçoit CHF 2'086.- par mois de rente AVS et a déclaré recevoir l’aide de deux personnes qui lui verseraient chaque mois CHF 1'500.- et CHF 1'000.-. Il a plusieurs poursuites, dont une contestée d’un montant de CHF 80'000.- réclamé par la SUVA. A______ n’a pas d’antécédent à teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 2.2. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). 2.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au

- 6/11 - P/13615/2018 profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5). 2.3. En l’espèce, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont réalisés, étant relevé que le prévenu ne le conteste pas en appel. En effet, les intimés lui ont confié leur patrimoine détenu auprès de E______. L’appelant bénéficiait d’une procuration sur les comptes et disposait des mots de passe nécessaires pour gérer les fonds. La seule instruction donnée par les plaignants était de gérer ce patrimoine en procédant à des placements financiers. Aucune commission n’était prévue. La relation reposait sur un rapport de confiance, depuis plus de 20 ans. Le prévenu a agi contrairement aux directives données en prélevant des sommes importantes sur les comptes, quasi mensuellement, pour les transférer sur son compte personnel, sans informer les intimés ni obtenir leur accord. Aux dires de l’appelant, l’argent prélevé a été utilisé pour les dépenses ordinaires de sa propre société (paiement du bail des locaux et du salaire de la secrétaire). Ce faisant, il a disposé sans droit de l’argent qui lui avait été confié. Les intimés ont subi un dommage considérable puisque les sommes prélevées n’ont pas été restituées. Selon la plainte pénale et les pièces produites, leur préjudice se monte à CHF 97'000.-. Il serait bien plus important à teneur des déclarations du prévenu et des documents que celui-ci a versé à la procédure (CHF 462'500.-). Sur le plan subjectif, l’appelant a de toute évidence intentionnellement transféré l’argent des époux sur son propre compte faisant fi des instructions reçues, ce qu'il a admis devant le premier juge. Contrairement à ce qu’il prétend, il a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime puisque, à supposer qu’il avait et aurait toujours la volonté de rendre les valeurs prélevées, il n’en a pas la capacité (et ne l’a jamais eue) au vu de sa situation financière. Partant, le verdict de culpabilité retenu par le premier juge sera confirmé. 3. 3.1. L’abus de confiance est sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).

- 7/11 - P/13615/2018 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.3.1. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 1ère phrase CP). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.3.2. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. La faute de l’appelant est importante. Usant de la confiance que lui témoignaient les plaignants en sa qualité de meneur de leur groupe religieux et proche de longue

- 8/11 - P/13615/2018 date, il a détourné leur argent à des fins personnelles. Il a prélevé des sommes importantes presque chaque mois, finançant les frais fixes d’une entreprise qui n’engendrait aucun revenu et n’a cessé son comportement qu’une fois les comptes de ses victimes vidés. Son mobile est égoïste et dénote une absence de scrupules à l’égard de la situation financière du couple, lequel a dû recourir aux prestations sociales complémentaires à l’AVS une fois arrivé à l’âge de la retraite. Sa collaboration à la procédure est bonne si l’on considère qu’il reconnaît les faits. En revanche, sa prise de conscience est nulle. Il n’a manifesté ni regrets, ni excuses, se contentant d’affirmer être persuadé qu’il pourra rembourser « au double » les sommes « empruntées ». Sa situation personnelle et financière ne justifie en rien ses actes. Il n’a pas d’antécédent, facteur neutre sur la peine. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. La sanction de 180 jours-amende consacre une application correcte, voire clémente, des critères fixés à l’art. 47 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de la situation personnelle de l’appelant. Le montant de CHF 30.- par jouramende est en adéquation avec sa situation financière. Le sursis lui est acquis, à ce stade de la procédure. La peine prononcée ainsi que ses modalités seront dès lors intégralement confirmées. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu’elle résulte du jugement entrepris (art. 428 al. 3 CPP). * * * * *

- 9/11 - P/13615/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1529/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/13615/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie les parties plaignantes C______ et D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à verser à C______ et D______ CHF 3'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1’568.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

- 10/11 - P/13615/2018 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Yaël BENZ La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 11/11 - P/13615/2018 P/13615/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/248/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'568.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'243.00

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