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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.10.2017 P/13530/2012

October 26, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·12,256 words·~1h 1min·2

Summary

GESTION DÉLOYALE ; DESSEIN D'ENRICHISSEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.158; CP.47; CPP.433; CPP.135

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13530/2012 AARP/354/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 octobre 2017

Entre A______, domicilié______, comparant par Me B______, avocat,______, appelant,

contre le jugement JTDP/1230/2016 rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal de police,

et ASSOCIATION C______et ASSOCIATION D______, sises______, comparant toutes deux par Me E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/28 - P/13530/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 décembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 décembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 février 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Le tribunal de première instance a, en outre, condamné l'intéressé à verser aux parties plaignantes une indemnité de procédure de CHF 15'142.20 (art. 433 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), mais a renvoyé ces dernières à agir par la voie civile pour obtenir réparation de leur dommage (art. 126 al. 2 CPP). b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 9 mars 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, en concluant à l'annulation de ce jugement et à son acquittement, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du 21 juin 2016, il est reproché à A______, en sa qualité de président de l’Association C______ (ci-après : C______) et de trésorier de l’Association D______ (ci-après : D______), alors qu’il avait un pouvoir de gestion et disposait de la signature individuelle sur les différents comptes de ces associations, de s'être rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, pour avoir : - à tout le moins dans une période comprise entre le 25 novembre 2004 et le 23 mars 2010, effectué une multitude de paiements pour son usage personnel, pour un montant total minimal de CHF 23'039.58 selon le décompte produit par les parties plaignantes, depuis le compte ______ n°______ de l’D______ (B.I.1) ; - à tout le moins dans une période comprise entre le 16 décembre 2004 et le 8 décembre 2009, procédé à des virements d’un montant total de CHF 202'736.depuis le compte ______ n°______ de l’D______ sur le compte ______ no ______ « A______ F______ », étant précisé qu’il avait remboursé CHF 112'790.80 au 29 mai 2012, puis CHF 1'200.- de décembre 2012 à mai 2014, soit un total de CHF 113'990.80, laissant ainsi un solde impayé de CHF 88'745.20 (CHF 89'945.20 – CHF 1'200.-) (B.I.2) ; - fait en sorte d’alimenter le compte de l’D______ au préjudice de l’C______, par exemple en versant sur le compte de la première le produit de la vente de bons repas qui devait revenir à la seconde (B.I.3) ;

- 3/28 - P/13530/2012 De par ces agissements, A______ est accusé d'avoir causé à l’C______ et à l’D______ un dommage d’un montant indéterminé, mais à tout le moins de CHF 111'784.78 (soit 88'745.20 + 23'039.58). En outre, en portant atteinte, à réitérées reprises, aux intérêts de l’C______ et de l’D______, et en utilisant sans droit, à son profit, les montants détournés, il lui est fait grief d'avoir agi de manière intentionnelle, afin de se procurer un enrichissement illégitime. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 1er octobre 2012, G______, président de l’C______, et H______, président de l’D______, ont déposé une plainte pénale pour gestion déloyale au préjudice de ces associations à l'encontre de A______, en joignant différentes pièces. La première association avait pour but de confectionner les repas de midi servis aux enfants des petites classes du quartier de ______, tandis que la seconde regroupait les équipes de commissaires chargées de servir ces repas et d'organiser différentes manifestations pour les enfants. Les recettes de l’C______ étaient générées par les paiements des repas servis, notamment aux enfants et aux commissaires, et l'association bénéficiait, en outre, de subventions du I______ (I______) et du Service social de la Ville de Genève. A______ avait été élu président de l’C______ en 2004 et désigné simultanément trésorier de l’D______. En ces qualités, il avait bénéficié de la signature individuelle sur les différents comptes de ces associations. Le Contrôle financier de la Ville de Genève avait vérifié les comptes de l’C______ pour les exercices 2007-2008 et 2008-2009, suite à quoi un rapport spécial d'audit avait été rendu le 29 juin 2010. Le 5 avril 2011, le comité de l’C______ avait démissionné in corpore et l'élection d'un nouveau comité avait été requise par le Service des écoles. G______, désigné alors nouveau président, avait pris connaissance dudit rapport et découvert la situation financière catastrophique de l’C______, soit des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 106'065.25, des poursuites à hauteur de CHF 20'664.35 et des dettes auprès de fournisseurs pour CHF 74'274.24. Il avait constaté que A______ s’était ouvert un compte courant auprès de l’D______, par lequel il procédait à des avances de trésorerie pour son propre compte et remboursait, sporadiquement et partiellement, les montants prélevés. Le solde dû par l'intéressé à l'D______ s’élevait à CHF 89'945.20, selon l'extrait de son compte courant au 29 mai 2012. Une « attestation valant reconnaissance de dettes », signée par A______ mais non datée ni chiffrée, avait été retrouvée dans les archives comptables. En outre, A______ avait payé des factures privées au débit du compte ______ de l’D______ pour un montant de CHF 23'058.58, selon la "liste non exhaustive de dépenses personnelles" qui avait pu être établie par les plaignantes. Enfin, au cours de la présidence de A______, il avait été mis en place un système de bons permettant aux parents d’élèves d’acheter des repas auprès de quatre points de vente, soit la pharmacie J______, l’épicerie de

- 4/28 - P/13530/2012 ______, chez K______ aux ______ et au siège de l'C______. A______ s'était chargé de récolter le produit de la vente de ces bons, mais aucune trace comptable de ces fonds n'avait été retrouvée, notamment du montant de CHF 18'750.- prélevé dans la caisse d'K______ et pour lequel l'intéressé avait pourtant signé une décharge. Pour les plaignantes, une partie desdites recettes avait à l'évidence été transférée sur le compte de l’D______, au lieu d’être créditée sur le compte de l’C______, ce flux créant des liquidités nécessaires à l’D______ pour consentir des prêts à A______. En agissant de la sorte, A______ avait violé son devoir de fidélité envers les associations et s'était enrichi en leur causant un préjudice. a.b. Selon l'art. 2 des Statuts de l'C______ "Le but de l'Association consiste à fournir des repas équilibrés aux enfants des écoles publiques enfantines et primaires du quartier de ______ et des ______, ainsi qu'à d'autres Associations poursuivant le même but". L'C______ est subventionnée par la Ville de Genève (art. 4). D'après l'art. 26, "Les avoirs de l'Association proviennent de la vente des repas, d'allocations et subventions au sens large, ainsi que de toutes autres rentrées d'argent". L'art. 27 indique que "Les fonds de l'Association ne peuvent avoir aucune autre destination que celle du service des Cuisines scolaires". A la teneur de l'art. 2 des Statuts de l'D______, "L'Association a pour but de servir les repas aux enfants fréquentant les écoles publiques du Quartier de ______". L'art. 7 précise que "L'avoir de l'Association se compose de : a) du fonds capital ; b) des cotisations des membres ; c) des dons, legs et autres affectations tant en espèces qu'en nature ; d) des recettes diverses". a.c. Le rapport d'audit spécial de l'C______ du 29 juin 2010 concluait notamment au fait que la comptabilité n'était pas complète et exacte, n'étant pas suffisamment documentée par des justificatifs probants. Le système de contrôle interne ne garantissait pas un fonctionnement adéquat et les réviseurs recommandaient au Service des écoles de prendre les mesures nécessaires au rétablissement d'un bon fonctionnement. Les réviseurs observaient que le président disposait de la signature individuelle sur le compte ______ de l'association, ainsi que d'une carte de débit permettant le retrait d'espèces de manière individuelle, alors que les directives du Service des écoles précisaient que la signature sur ce compte devait être collective. Ils relevaient des prélèvements en espèces régulièrement effectués sur le compte ______ de l'C______ par le président, sans justification liée à l'exploitation de celle-ci, pour un montant total de CHF 11'383.60 sur l'exercice 2007/2008 et de CHF 7'811.80 sur l'exercice

- 5/28 - P/13530/2012 2008-2009. Bien qu'ils aient été intégralement remboursés, ils ne pouvaient être admis au regard de l'art. 22 des statuts de l'association et n'avaient pas été intégralement comptabilisés. S'agissant des bons repas, les réviseurs remarquaient des écarts dans les recettes, de CHF 19'610.- pour l'exercice 2007/2008 et de CHF 7'920.20 pour 2008-2009, et recommandaient que des décomptes soient établis. Concernant les dépenses, ils observaient que la majorité d'entre elles n'étaient pas documentées par un justificatif, ce qui ne permettait pas d'attester de leur conformité au but de l'association. En fonction du but de l'D______, ils considéraient que la facturation des repas servis aux commissaires devait constituer l'unique relation financière entre les deux associations. a.d. Dans son « attestation valant reconnaissance de dettes », A______ expliquait, après avoir rappelé que la gestion de l'D______ était également assumée par le président de l'C______ depuis sa création et que la matérialisation de la double gestion des associations se faisait au travers du compte courant, s'être retrouvé en difficulté financière à la suite d'un accident l'ayant rendu incapable de travailler, notamment pour assumer les frais d'études de son fils. Il s'était donc octroyé des avances, ce d'autant plus facilement qu'il bénéficiait de la signature individuelle sur l'ensemble des comptes. Ayant la volonté de les rembourser, il s'était fixé un plan de paiement et avait opéré des versements réguliers. Il s'engageait formellement à poursuivre ses remboursements, mais également à augmenter leur montant dès que possible, grâce à des "apports particuliers" de son travail ou un avoir perçu au moment du décès éventuel d'un parent. Il reconnaissait devoir à l'D______ le montant du découvert du compte courant personnel. b. Entendu par la police, A______ a admis que l'audit effectué avait mis en lumière un certain nombre "d'erreurs de gestion" au sein de l'C______. Sous sa présidence, il avait mandaté la fiduciaire L______ pour tenir les comptes de cette association et gérer les salaires, connaissant ses limites en la matière. Il avait opéré des virements du compte de l'C______ à celui de l'D______, en fonction des besoins de liquidités, et reconnaissait s'être octroyé des avances à titre personnel. Cela étant, il les avait comptabilisées et le montant dû faisait l'objet d'une reconnaissance de dette. Il s'efforçait de le rembourser au fil du temps par des acomptes mensuels, versés sur le compte postal de l'D______. Il s'était fixé un montant annuel de CHF 5'000.-, mais depuis trois mois il n'avait rien pu rembourser. Il n'avait pas envisagé l'hypothèse d'une démission soudaine. Il ignorait le montant total dû, mais cela figurait dans des documents originaux auprès de l'D______, dont il fallait soustraire les différents acomptes versés dans l'intervalle. Il n'y avait pas de montant indiqué sur sa reconnaissance de dette, mais un relevé de compte manuscrit devait y être annexé. Il reconnaissait uniquement le résultat du compte courant qui se trouvait dans les classeurs comptables remis à M______. Il contestait le décompte produit avec la plainte, faisant état du montant de CHF 89'945.20, qui lui semblait excessif. Des difficultés relationnelles étaient survenues par le passé entre G______ et lui. Il avait pris en considération les recommandations du rapport d'audit en donnant certains

- 6/28 - P/13530/2012 ordres à la fiduciaire L______. Toutefois, le Service des écoles avait requis la démission du comité in corpore. L'C______ avait déjà des déficits avant sa présidence et il avait passé son mandat à "boucher des trous". Le compte courant auprès de l'D______ existait déjà. Il lui était aussi arrivé de payer des créances de fournisseurs et des salaires de sa propre poche. Il était au courant de l'existence de poursuites et de dettes envers des fournisseurs, sans pouvoir les chiffrer. Les comptes avaient été approuvés chaque année. S'agissant de ses revenus, il percevait une rémunération annuelle de CHF 3'000.- lors de sa présidence et touchait par ailleurs un salaire mensuel de CHF 2'896.50 de l'Association N______. Il contestait la liste de dépenses personnelles opérées, selon les plaignantes, au débit du compte postal de l'D______, pour un montant de CHF 23'058.58. En effet, certaines d'entre elles n'avaient pas été faites à des fins privées, mais il devait disposer des pièces comptables pour se prononcer précisément. Par exemple, le montant dû à ______ Service se rapportait à la facture des cadeaux de Noël pour les enfants. Il n'avait jamais établi de quittances concernant l'encaissement des bons repas, car il avait été négligent. Ceux-ci alimentaient en partie la caisse du cuisinier, pour lui permettre de faire des achats. Le montant de CHF 18'750.- prélevé dans la caisse d'K______ devait figurer dans les comptes des associations. Il n'avait pas le souvenir d'avoir comptabilisé le produit des bons sur le compte de l'D______ en lieu et place de celui de l'C______. S'il avait utilisé l'argent des associations à des fins personnelles, c'était plus par maladresse que par volonté de nuire. Il s'était laissé entraîner et réalisait que, même non chiffré, le montant dû était beaucoup plus élevé que ce qu'il pensait. Il était navré et regrettait la situation. Il ne comprenait pas pour quelle raison la fiduciaire L______ et l'audit n'avaient pas mis en avant les irrégularités. c.a.a. Le 19 avril 2013, les parties plaignantes ont notamment transmis au Ministère public le résultat du compte courant remis par A______ à M______, un relevé du compte courant de l'intéressé au sein de la comptabilité de l'D______ et des extraits du compte postal no ______ de l'D______ − dont il ressort que plusieurs transferts sont intervenus depuis ce compte vers le compte "______ / F______ – A______" –, la "liste non exhaustive de dépenses personnelles" payées par l'intéressé par le débit du compte postal de l'D______ – et les extraits correspondant du compte postal no ______ de l'D______ −, des factures du grossiste ______, ainsi qu'une liste de transferts de fonds intervenus entre l'D______ et l'C______ – avec des extraits du compte postal no ______ de l'D______. c.a.b. Il ressort du registre du commerce que la société F______ (ci-après : F______), inscrite depuis le ______ 2002, a pour but le conseil en gestion de patrimoine et de fortune, la planification financière de la prévoyance, le courtage, le prêt, le financement et l'hypothèque, et que A______ en est l'unique administrateur. c.b. Devant le Ministère public, A______ a concédé qu'en tant que président de l'C______, son rôle était de gérer la bonne marche financière et administrative de l'association, mais que "l'administration et la comptabilité [n'étaient] pas [sa] tasse

- 7/28 - P/13530/2012 de thé". Il admettait avoir laissé un flou administratif et comptable au niveau de l'C______, mais ne s'était pas enrichi personnellement au détriment de cette association. Il reconnaissait devoir à l'D______ la somme de CHF 39'824.39, selon le décompte produit de son compte courant au 31 août 2011. L'organisation financière entre les deux associations comprenait quatre comptes distincts, à savoir le compte courant entre les deux associations, son compte courant personnel et deux comptes postaux. L'C______ étant régulièrement à court de liquidités, des transferts entre les associations étaient nécessaires pour la bonne marche des activités. Il avait établi une reconnaissance de dettes sur recommandation des contrôleurs aux comptes. Il y avait deux explications à ses prélèvements personnels, à savoir un manque de liquidités dans les associations, qui l'avait amené à avancer des fonds pour payer des factures, et son accident. c.c.a. Quant à la "liste non exhaustive de dépenses personnelles" effectuées au débit du compte postal de l'D______, telle qu'établie par les plaignantes, il devait voir les factures en question pour se déterminer. Ainsi, il ne pouvait pas se prononcer sur les frais de communication de CHF 7'709.80, que ce soit en faveur de ______ AG ou de ______ SA. Il avait été décidé de créer un site internet et O______ en avait été chargé, d'où les frais facturés par ce dernier. Ce site était devenu inutile du fait que la Fédération des cuisines scolaires avait développé un site internet, que l'D______ utilisait. Les frais de CHF 3'750.- générés auprès de la fiduciaire ______ Sàrl résultaient d'un conseil concernant les comptes de l'D______ et il avait eu deux ou trois réunions avec eux. Il n'avait pas maintenu ce mandat, les honoraires étant trop élevés. Personne ne le secondait pour la comptabilité de l'D______. Le montant de CHF 516.50 réglé à la société ______ SA, qui fournissait du matériel de fête, faisait probablement suite à la célébration des fêtes de fin d'année ou de l'anniversaire des associations. Le comité avait décidé de prendre en charge les contraventions reçues par les commissaires malgré un accord verbal passé avec les agents municipaux, pour un montant total de CHF 2'989.-, étant relevé que l'une d'elles était adressée à sa société F______. Il avait été mis fin à la prise en charge de ces amendes, qui prenait trop d'ampleur. Il ne savait pas à quoi se rapportaient les paiements libellés "ECCG/7180", étant précisé que son fils n'avait pas suivi d'Ecole de Culture Générale, ni les montants de EUR 300.- réglé le 15 août 2005 et de EUR 210.- payé le 9 juillet 2009. Il était arrivé que des dépenses soient faites à l'étranger auprès de maraîchers ou pour le vin consommé par les commissaires. Les acomptes versés entre 2004 et 2008 à ______ Service pour un montant de CHF 2'150.- concernaient l'achat des cadeaux de Noël pour les enfants et le personnel. Il ne pensait pas que les associations étaient soumises à une taxe professionnelle et ne se rappelait pas à quoi correspondait le paiement de CHF 214.60 effectué en faveur de ______ VOYAGES le 3 juin 2005. S'agissant des factures ______, il y avait un téléphone portable dans les cuisines, puis une ligne fixe, mais pas au sein de l'D______. Les factures ______ concernaient des dépenses pour le compte de l'D______, car certaines équipes de commissaires ne voulaient pas manger les mêmes plats que les enfants. Les dîners privés organisés, par exemple pour les pompiers ou la police, étaient refacturés avec

- 8/28 - P/13530/2012 une marge pour l'D______. Il ne devait à l'D______ que le montant de CHF 39'824.39 figurant sur son compte courant manuel, moins les acomptes versés ultérieurement, dont il n'avait pas le détail. Il avait payé depuis son compte personnel des factures pour l'D______ et du compte de cette dernière des dépenses personnelles. Son compte courant reflétait à la fois les entrées et les sorties. Hormis les réviseurs, sa reconnaissance de dette n'était connue que des rares personnes qui avaient consulté les pièces comptables de l'D______. c.c.b. Les parties plaignantes ont indiqué ne pas disposer des pièces se rapportant à chacune des dépenses incriminées. Elles s'étaient donc uniquement basées sur les relevés ______. A leur connaissance, l'D______ n'avait jamais autorisé le paiement de contraventions. G______ ignorait l'existence d'un site internet concernant l'D______. Il maintenait que le montant dû par A______ s'élevait à CHF 89'045.-, dont il y avait lieu de soustraire CHF 1'200.- d'acomptes payés par tranches de CHF 300.- les 24 décembre 2012, 27 février 2013, 3 mars 2014 et en mai 2014. Selon H______, le recours à une fiduciaire n'était pas nécessaire au vu des recettes annuelles de l'D______ et du fait qu'elle était facile à gérer. Il y avait une centaine de commissaires, répartis en une douzaine d'équipes. Une petite marge était réalisée sur la vente des boissons, ce qui permettait de commander des cadeaux pour les enfants lors des fêtes. c.d.a. Plusieurs témoins ont été entendus. c.d.b. P______ avait été membre de l'C______ et vérificateur aux comptes de l'D______ de 2005 à 2011, à la demande de A______. Pour l'D______, il fallait vérifier la concordance entre le nombre de repas et les entrées des cuisines scolaires, certaines factures, ainsi que l'enregistrement des paiements. Les chiffres en amont de la comptabilité n'étaient pas vérifiés, mais il lui semblait qu'un comptable s'en chargeait. Les documents soumis étaient faciles à vérifier, mais il ne pouvait pas vraiment parler de comptabilité. Il s'agissait plutôt d'un "cahier de lait", soit d'un listing simple des recettes et des dépenses, qui était impeccable, raison pour laquelle il avait signé le rapport de révision. Ce listing concernait l'allocation des prix des repas des commissaires et non les comptes de l'association à proprement parler. Les vérifications se faisaient généralement à deux et il était le plus "qualifié" pour y procéder, les autres vérificateurs étant "des braves gens qui n'avaient aucune connaissance dans les chiffres". Il n'avait pas procédé à la vérification des comptes de l'D______, n'ayant eu ni accès à ces informations, ni la compétence de le faire. Il savait que A______ avait organisé des soirées pour les commissaires, mais n'y avait pas participé. Il n'avait pas eu connaissance d'un site internet développé pour l'D______ en 2005, ni de la pratique consistant à prendre en charge des contraventions pour le compte des commissaires. Il ignorait que A______ avait un compte courant personnel et devait de l'argent à l'D______. Il n'avait jamais vu la reconnaissance de dette établie par l'intéressé. Il n'était jamais allé voir plus loin dans les comptes de l'C______, car il s'occupait uniquement de l'D______.

- 9/28 - P/13530/2012 c.d.c. Pour G______, le compte courant de A______ avait été ouvert lors de son arrivée comme trésorier à l'D______, puisqu'il n'y avait pas de trace d'un tel compte pour les années précédentes. Les subventions de la ville couvraient la perte de l'exercice et n'étaient pas fournies en fonction des repas servis. c.d.d. Q______ avait été vice-président de l'C______ de 2005 à 2010 et membre du comité de l'D______ en même temps que A______. L'C______ subissait alors des pertes, car les versements des parents ne rentraient pas et les subventions mettaient du temps à arriver. Les dettes étaient de plusieurs dizaines de milliers de francs, mais il ne s'occupait pas des finances et n'avait pas de droit de signature sur les comptes des associations. Il ignorait que A______ disposait d'un compte privé au sein de l'D______. Il avait entendu dire qu'il y avait un flou au niveau de la comptabilité, sans pouvoir imaginer quoi que ce soit. La création d'un site internet avait été discutée. Il ne se rappelait pas d'une décision du comité de financer un téléphone portable pour le président. Il avait participé à deux ou trois repas payants organisés par l'association. Il y avait différentes équipes parmi les commissaires, de pompiers ou de policiers, et des manifestations avaient été organisées pour eux. Il avait entendu dire qu'il y avait des problèmes de stationnement et que l'association pouvait payer les amendes reçues, mais n'y avait jamais eu recours. A______ lui avait dit qu'il remboursait les montants dus. c.d.e. R______ avait été comptable de l'C______ jusqu'en 2011. Il vérifiait toutes les entrées et les sorties sur le compte de la banque ou de la ______. A______ lui fournissait les pièces. Ce dernier lui avait dit que la personne qui faisait la comptabilité auparavant l'avait faite de manière malhonnête. Il n'avait pas eu accès à grand-chose et avait quasiment dû tout reprendre à zéro en la matière. Il ne savait pas si la situation financière de l'association était saine lorsque A______ avait accédé à la présidence, mais il y avait de l'argent sur le compte ______. Il était probable que l'association fût déjà endettée à ce moment-là. Il avait exigé des documents complémentaires, mais ceux-ci ne lui avaient été que partiellement fournis. Il n'avait pas eu connaissance du compte privé du président auprès de l'D______. Pour lui, le compte "A______ F______" correspondait au compte de l'D______. De l'argent était versé du compte de l'D______ sur celui de l'C______, lorsque celle-ci n'avait plus assez de liquidités. Lorsque de l'argent était versé du compte de l'C______ sur celui de l'D______, il s'agissait de remboursements d'avances concédées en attendant les subventions. Il n'avait pas accès aux comptes de l'D______. L'C______ ne prévoyait pas de rémunération pour le président, mais il ne savait pas ce qu'il en était pour l'D______. Il ignorait comment les comptes étaient présentés lors des assemblées générales annuelles, car il n'y participait pas. Il établissait un bilan, ainsi qu'un compte de pertes et profits, et les remettait à A______. Il n'avait pas le souvenir qu'il eut été question de créer un site internet, ni de financer un téléphone portable pour le président. L'C______ avait bien réglé des amendes de stationnement. Il avait commencé à faire la comptabilité de la société F______ en 2011 et n'avait pas vu de

- 10/28 - P/13530/2012 versement en provenance du compte de l'D______ dans la comptabilité de cette société. c.d.f. Durant la présidence de A______, S______ était vice-président de l'C______ jusqu'à la démission du comité in corpore. A ce moment-là, il y avait des problèmes latents dans les finances de l'association et les dettes devaient se monter à quelques dizaines de milliers de francs. Lorsque les subventions n'étaient pas versées à temps, l'D______ transférait de l'argent à l'C______ pour payer les factures et cette dernière la remboursait après coup. Ce système existait avant que A______ et lui n'entrent au comité. Par la suite, la situation s'était améliorée, car les subventions étaient versées plus régulièrement. Il n'avait pas eu connaissance du compte privé utilisé par le président, ni des difficultés financières de ce dernier. Un site internet avait été créé, mais était tombé en désuétude. Il n'était pas au courant du financement d'un téléphone portable pour le président. Lorsque des repas privés étaient organisés, chacun payait sa part. Les commissaires payaient leur repas et les boissons au cuisinier. Les cadeaux de Noël pour les enfants étaient financés grâce aux cotisations des membres de l'D______. A______ s'était investi à 200% dans l'association. c.e. A______ a encore relevé que P______ avait été vérificateur tant pour l'C______ que pour l'D______. Les repas servis aux commissaires coûtaient CHF 15.- alors que le prix de vente des repas pour les enfants imposé par la Ville était de CHF 7.50. Le prix de base était reversé à l'C______ tandis que le surplus était conservé dans les comptes de l'D______ ou dans la caisse du cuisinier. Il avait ensuite ordonné que tout cet argent aille sur le compte de l'C______, mais c'était le cuisinier qui gérait la répartition entre les deux comptes. Une des tâches des réviseurs était de vérifier la bonne affectation des parts de recettes entre l'D______ et l'C______. Il effectuait luimême manuellement la comptabilité de l'D______ et, avec ces informations, les réviseurs pouvaient contrôler les cotisations reçues et vérifier les entrées sur les comptes ______, l'allocation des repas, ainsi que les factures d'achats des denrées nécessaires pour les repas des commissaires (vin ou autres extras), et les soirées privées. Les vérificateurs aux comptes avaient des connaissances en comptabilité de par leur métier. Les subventions étaient octroyées en fonction du nombre de repas vendus. d.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Les seules dépenses personnelles qu'il avait effectuées depuis le compte de l'D______ étaient répertoriées sur le compte courant et il estimait désormais le montant dû à environ CHF 30'000.-. Chaque année, il clôturait les comptes en arrêtant le solde dû, ce qui expliquait le fait que la reconnaissance de dette établie ne comportât aucun montant. Il y avait eu un incendie dans son appartement deux ans et demi auparavant, suivi d'un dégât d'eau, de sorte qu'il n'avait plus aucun justificatif concernant cette affaire. Il remboursait CHF 300.- par mois depuis près de trois ans. Il n'avait perçu aucun gain de la société F______, ni eu d'autre source de revenu. Il ignorait le montant précisément dû et ne disposait pas des pièces comptables utiles,

- 11/28 - P/13530/2012 car il n'était "pas très papier". Il ne désespérait pas de faire des opérations de courtage en assurance et en immobilier, pour rembourser les montants dus. Il recevait une indemnité de CHF 3'600.- de l'D______, et non de l'C______, qui était imputée sur le compte courant. Il avait pu opérer des remboursements significatifs de CHF 30'000.-, 8'100.- et 12'430.- à la suite d'affaires conclues. Les bons repas étaient numérotés et contrôlés par la secrétaire. Des entrées en lien avec ces bons sur le compte de l'D______ étaient dues à des erreurs. Toutefois ces montants avaient été immédiatement rétrocédés à l'C______. C'était un hasard si, le 20 mai 2008, simultanément à une rétrocession d'un montant de CHF 5'600.- du compte de l'D______ à celui de l'C______, il avait procédé au versement d'un montant de CHF 3'000.- sur son propre compte. La secrétaire, plus que lui, pouvait s'apercevoir de ces erreurs, car il gérait le flux d'argent et elle s'occupait du contrôle et de la rectification. Si tous les versements provenant du compte de l'D______ étaient effectués au bénéfice de sa société F______, alors que tous les remboursements sur le compte courant provenaient de son compte personnel, c'était pour lui la même chose. Concernant l'D______, il y avait les revenus officiels et "officieux" provenant des soirées organisées. Durant toutes ces années, il s'était efforcé de faire deux choses, à savoir fournir des repas aux enfants et verser les salaires au personnel. d.b. Pour G______, il avait été impossible de vérifier si l'argent des bons avait été rétrocédé. Compte tenu de l'amalgame opéré dans la comptabilité des deux associations, l'C______ ne parvenait pas à chiffrer son préjudice, en tous les cas compris dans celui subi par l'D______. Cette dernière association était uniquement financée par les cotisations de ses membres, qui représentaient au maximum CHF 5'000.- par année. Il était donc impossible qu'elle disposât des sommes significatives mentionnées dans les différents bilans. Il ne comprenait pas comment A______ parvenait à se verser une indemnité annuelle de CHF 3'600.- pour son activité au sein de l'C______, laquelle ne ressortait d'aucun décompte. d.c. H______ a confirmé que A______ opérait un remboursement mensuel de CHF 300.-. Il n'y avait toujours eu qu'un téléphone fixe au sein des cuisines scolaires, un téléphone portable n'étant pas nécessaire, et les deux associations n'étaient pas soumises à la taxe professionnelle, ni ne disposaient d'un véhicule. d.d. A la teneur des conclusions civiles déposées le même jour par les parties plaignantes, A______ restait devoir un montant de CHF 77'845.- sur le compte courant au 28 octobre 2016, au vu des remboursements opérés dans l'intervalle. Ainsi, si le préjudice exact subi restait indéterminé, il représentait à tout le moins un montant de l'ordre de CHF 100'800.-. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

- 12/28 - P/13530/2012 En substance, il admettait avoir eu un devoir de gestion ou de sauvegarde envers les parties plaignantes, mais réfutait l'avoir violé. En effet, quand bien même ses opérations pouvaient constituer un certain risque, elles avaient été contrôlées par les vérificateurs aux comptes et acceptées par les assemblées générales des deux associations de 2004 à 2011. S'agissant des comptes de l'C______, ni le Services des écoles, ni le Service financier n'avaient retenu une violation de son devoir de gestion, à la suite de l'audit rendu le 29 juin 2010. Si tel avait été le cas, le Service des écoles aurait exigé la démission du comité. Il avait du reste été réélu président de l'C______ chaque année jusqu'à sa démission en 2011, ce qui démontrait que son engagement et sa fidélité étaient fortement appréciés par les membres des associations, hormis Messieurs G______ et H______. En outre, l'existence d'un dommage en lien de causalité avec ses actes n'était pas démontrée. Ni le Tribunal de police, ni les parties plaignantes n'étaient d'ailleurs parvenus à le chiffrer. La situation financière de l'C______ était déjà difficile avant sa présidence, ce que les témoins Q______ et S______ avaient confirmé. Eu égard aux circonstances du cas et à la reconnaissance de dette qu'il avait signée, le litige n'était en réalité que de nature civile. Une intention délictueuse faisait manifestement défaut. Les montants prélevés sur le compte de l'D______ étaient retranscrits sur son compte courant et le solde faisait systématiquement l'objet d'une reconnaissance de dette. Il ressortait du relevé de son compte courant au sein de l'D______ produit avec la plainte qu'il s'efforçait de rembourser les sommes prélevées et avait versé des montants significatifs. Le dol éventuel n'était pas réalisé du fait qu'il pouvait sérieusement compter sur la possibilité de rembourser les montants dus avec les revenus de son activité de courtier en assurance. Il ne s'était donc pas rendu coupable de gestion déloyale. Dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il n'avait pas la capacité, ni la volonté réelle de rembourser les parties plaignantes, le dessein d'enrichissement illégitime n'était pas réalisé et l'infraction de gestion déloyale aggravée ne pouvait pas être retenue à son encontre. A l'appui de cette écriture, il produit un chargé de pièces, comprenant le procèsverbal de l'assemblée générale de l'D______ des 27 octobre 2004 et 18 octobre 2006, le procès-verbal de séance du comité de l'C______ du 18 janvier 2006 et un courriel que le Service des écoles lui a adressé le 1er avril 2010, requérant différentes pièces comptables. c.a. Dans leur réponse, les parties plaignantes concluent au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant à leur verser une indemnité pour leurs frais d'avocat. Il convenait de s'en tenir aux faits retenus par le Tribunal de police, que l'appelant ne contestait d'ailleurs pas formellement, se bornant à les préciser par des affirmations non étayées et à les circonscrire de manière sélective pour les besoins de sa cause. Contrairement à ce qu'il soutenait, le rapport d'audit du 29 juin 2010 retenait que la comptabilité n'était pas complète et exacte et que le système de contrôle interne n'était pas efficace. Du reste, quelques mois après la réception dudit rapport, le

- 13/28 - P/13530/2012 comité de l'C______ avait démissionné in corpore, à la demande expresse de la Ville de Genève. L'appelant se prévalait des déclarations des témoins R______, S______, P______ et Q______, mais la plupart d'entre eux n'avaient pas connaissance de son compte courant au sein l'D______. Les explications qu'il donnait au sujet de la "liste non exhaustive de ses factures personnelles" payées au moyen du compte postal de l'D______ étaient dénuées de fondement. Il ressortait du procès-verbal de séance du comité du 18 janvier 2006 qu'O______ n'entendait pas facturer ses prestations pour la création du site internet. L'appelant admettait revêtir la qualité de gérant et avoir subvenu à ses besoins pendant huit mois grâce à la trésorerie de l'D______, ainsi que d'avoir procédé au règlement de dépenses personnelles par le biais de ce compte, arguant toutefois qu'elles étaient répertoriées dans le compte courant qu'il détenait au sein de ladite association. Dès lors qu'il reconnaissait ainsi une violation de ses devoirs, il ne lui était d'aucun secours de se prévaloir du fait que les comptes des associations étaient contrôlés. Le dommage était constitué, à tout le moins, par le solde du compte courant que l'appelant détenait au sein de l'D______. Compte tenu des faits établis, l'appelant ne pouvait pas valablement soutenir que son intention faisait défaut. c.b. Les parties plaignantes produisent une note de frais de leur conseil, Me E______, d'un montant total de CHF 4'606.20 pour 10h25 d'activité du collaborateur, dont 3h15 de prestations réalisées en première instance, au tarif horaire de CHF 399.85, TVA comprise, à titre de frais de défense en appel. d. Dans sa réplique, l'appelant précise que l'état de fait retenu par le premier juge devait être complété par les déclarations des parties et des témoins. Il n'avait jamais caché s'être octroyé des avances à titre personnel. Toutefois, ces prélèvements, qui avaient débuté vers 2008, avaient fait l'objet d'une reconnaissance de dette. Grâce à son activité de courtier en assurance et en immobilier, il était persuadé de bonne foi, même après avoir subi un accident le paralysant pendant huit mois, de pouvoir rembourser sans difficultés les montants empruntés. Le Tribunal de police avait remarqué qu'il avait procédé à des remboursements significatifs sur le compte ______ de l'D______. Il n'y avait donc jamais eu de volonté d'enrichissement illégitime de sa part et l'affaire était de nature civile. Il ne fallait pas confondre les prélèvements effectués à titre personnel et le système de versements croisés entre les deux associations, qui existait déjà avant sa présidence. Il avait également parfois avancé lui-même de l'argent à l'C______ pour les besoins impérieux de cette dernière et avait donc dû se rembourser par la suite. Les intimées relativisaient à tort le processus de contrôle des associations, qui empêchait de cacher quoi que ce soit. Suite à l'audit effectué, des mesures avaient été immédiatement mises en place pour remédier aux éventuelles lacunes, en fonction des suggestions des contrôleurs. La démission du comité, et non du seul président, était intervenue un an plus tard. Le I______ et le Service social de la Ville de Genève, qui octroyaient des subventions à l'C______, n'avaient d'ailleurs pas déposé de plainte pénale à son encontre. Si O______ n'avait effectivement pas facturé ses heures de travail pour la création du

- 14/28 - P/13530/2012 site internet, des factures avaient tout de même été réglées pour des achats de licences, de logiciels, des frais de connexions, d'hébergement et du matériel informatique. C'était l'D______ qui avait pris en charge ces frais, le but du site étant notamment d'assurer la gestion des équipes, des diverses facturations et de messages à communiquer aux membres. e. Le Ministère public fait entièrement sien les considérants du Tribunal de police et conclut au rejet de l'appel. f. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1953, est marié et père de deux enfants majeurs. Il a acquis une formation d'employé de commerce. Sans emploi, dès lors que sa société de courtage serait sur le point d'être radiée, il perçoit pour l'heure une aide de l’Hospice général de CHF 1'771.80. Ses charges mensuelles sont composées d’un loyer de CHF 800.- et d'une prime d’assurance maladie de CHF 367.60. Son épouse ne réalise aucun revenu. Il déclare des dettes de l'ordre de CHF 50'000.- pour des honoraires d’avocat et des montants dus à l’Etat de Genève ainsi qu'à l’D______. D'après le rapport de police du 7 novembre 2012, renseignements pris auprès de l'Office des poursuites, l'intéressé faisait alors l'objet d'actes de défaut de biens auprès de divers créanciers pour un montant de CHF 274'182.20. A la teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné le ___ février 2014 par le Tribunal correctionnel de ______, en France, à une amende de EUR 1'500.-, dont EUR 750.- avec sursis, pour une infraction non précisée, mais qui, selon lui, se rapportait au fait d'avoir effectué une transaction immobilière sans disposer des autorisations nécessaires. Il n'a aucun antécédent en Suisse. E. a.a. Me B______, désigné défenseur d'office de A______ en appel, avec effet dès le 9 mars 2017 selon l'ordonnance rendue par la Chambre de céans le 28 avril 2017, dépose un état de frais comptabilisant 19h00 d'activité de chef d'étude, consacrées à trois conférences avec le client, d'un total de 3h15, l'une d'elles étant antérieure à sa nomination, 30 minutes de prise de connaissance de décisions judiciaires et de rédaction de la déclaration d'appel, 5h00 de lecture du dossier et 10h00 de rédaction du mémoire d'appel. Il fait valoir en sus 1h30 d'activité de stagiaire, soit 15 minutes de rédaction de courrier et 1h15 de recherches juridiques. A cela s'ajoute la TVA. a.b. Dans une note de frais complémentaire, il requiert le paiement de 5h45 d'activité de chef d'étude, dédiées à entretien supplémentaire d'1h30 avec le client, 30 minutes d'examen des réponses des intimées, 1h00 d'étude sommaire du dossier et 2h45 de rédaction de la réplique.

- 15/28 - P/13530/2012 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie, qui déclare appel, indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties et, le cas échéant, lesquelles (art. 399 al. 3 et 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction

- 16/28 - P/13530/2012 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1. L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). 3.2. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine). L'infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Celui qui, en droit, assume des obligations, ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). Les actes qui étaient conformes au devoir, même s'ils comportaient des risques, n'en sont pas une violation (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 158 CP). La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie et l'abus de confiance (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du

- 17/28 - P/13530/2012 passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Le tribunal renvoie toutefois la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 3.3. Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6). Le dessein d'enrichissement illégitime peut être également exclu si l'auteur possède, en tout temps, la faculté et la volonté de compenser le montant des intérêts pécuniaires en cause (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 158 CP, et n. 46 ad art. 138 CP et les références citées). 4. En l'espèce, il est établi et non contesté qu'en tant que président de l'C______ et trésorier de l'D______, l'appelant bénéficiait d'un droit de signature individuelle sur les comptes de ces associations. Il avait, de ce fait, un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés et un devoir de gestion, ou à tout le moins de sauvegarde, des intérêts pécuniaires de ces associations, fondant une qualité de gérant.

- 18/28 - P/13530/2012 Dans ce cadre, l'appelant admet, d'une part, s'être octroyé des avances à titre personnel à compter de l'année 2008 par le débit du compte ______ de l'D______, mais seulement pour un montant de CHF 39'824.39 et se prévaut d'avoir établi une reconnaissance de dette à cet égard. Or, il apparaît à la teneur du relevé du compte courant de l'appelant établi par les parties plaignantes et attesté par des extraits de compte, que ce dernier a transféré des montants du compte de l'D______ sur le compte de sa société F______ pour un montant total de plus de CHF 202'000.-, au vu des mouvements comptabilisés entre le 16 décembre 2004, déjà, et le 8 décembre 2009. Certes, l'intéressé a remboursé une partie de ce montant, mais seulement à concurrence d'une somme d'environ CHF 112'800.-, entre le 26 janvier 2004 et le 29 mai 2012, et d'un montant de CHF 1'200.- entre décembre 2012 et mai 2014, d'après le relevé et les extraits de compte produits. Ainsi, il est établi que l'appelant a, à tout le moins, causé un dommage de l'ordre de CHF 88'000.- par des retraits substantiels sur le compte de l'D______, avant que plainte pénale ne soit déposée. Selon les conclusions civiles produites par les intimées en première instance, ce préjudice s'élevait encore à près de CHF 77'800.au 28 octobre 2016. La reconnaissance de dette établie par l'appelant, pour un montant de CHF 39'824.39 au 31 août 2011, est donc sans commune mesure avec le montant véritablement soustrait. D'autre part, bien qu'il conteste la liste de dépenses personnelles alléguées par les parties plaignantes, l'appelant ne nie pas, sur le principe, avoir effectué de telles dépenses, ayant précisé devant le premier juge que celles-ci étaient toutefois répertoriées dans son compte courant. A cet égard, si les dépenses liées au matériel de fête de la société ______ SA n'apparaissent pas fondamentalement étrangères au but de l'association, force est d'admettre que le reste des frais incriminés demeurent inexpliqués ou injustifiés. En particulier, un crédit de CHF 2'150.- pour des cadeaux de Noël aux enfants, au demeurant non documentés, comme le prétend l'appelant, n'apparaît pas crédible, si ceux-ci étaient financés par les cotisations des commissaires ou les marges réalisées sur les prix de leurs boissons, comme l'ont expliqué de manière plausible H______ et S______. Les frais de communication indiqués apparaissent excessifs, dans la mesure où il n'y avait qu'un téléphone fixe dans les cuisines, le financement d'un téléphone portable n'ayant pas été confirmé par les témoins, alors que le site internet créé est rapidement tombé en désuétude, comme l'a reconnu l'appelant, sans compter qu'O______ n'a pas facturé ses services. La prise en charge des contraventions des commissaires apparaît contraire aux buts des associations, l'une d'entre elles ayant du

- 19/28 - P/13530/2012 reste été adressée à la société F______ du prévenu à teneur du dossier. La comptabilité de l'D______ était relativement simple, comme l'ont confirmé H______ et le témoin P______, de sorte qu'elle ne semblait pas nécessiter l'engagement de frais auprès de la fiduciaire ______ Sàrl. Enfin, il apparaît douteux que les associations aient été soumises à une taxe professionnelle comme l'admet l'appelant, ce que H______a également relevé. Quoi qu'il en soit, comme l'a retenu le premier juge, la détermination du montant exact affecté aux dépenses personnelles de l'appelant peut en l'état rester ouverte, dès lors que ce dernier admet avoir réglé certains frais personnels par le débit du compte de l'D______, que la liste de dépenses personnelles produite par les plaignantes est en tout état de cause non exhaustive et que les transferts établis sur le compte de la société de l'appelant fondent déjà une violation de ses devoirs envers l'D______. S'agissant de l'C______, il est en définitive suffisant de constater qu'à teneur du relevé de transferts de fonds entre l'D______ et l'C______ produit par les parties plaignantes et des extraits de compte joints, des montants significatifs ont été versés du compte de l'C______ sur celui de l'D______, au travers duquel l'appelant a indubitablement procédé à des prélèvements et paiements personnels indus. Dès lors, l'appelant a manifestement également porté préjudice au patrimoine de l'C______. Au demeurant, selon ses propres explications, c'était l'D______ qui était généralement appelée à concéder des avances à l'C______ en attendant les subventions, et non l'inverse, ce qui permet effectivement de retenir que l'appelant a fait en sorte d'alimenter le compte de l'D______ aux fins de s'octroyer indûment des avances, étant relevé que le compte de l'C______ était alimenté par les recettes des repas servis et les subventions de la Ville. S'agissant des bons repas, les parties plaignantes ont finalement concédé qu'il était impossible de vérifier si leur produit avait été rétrocédé. Dans la mesure où les versements opérés par l'appelant, du compte de l'D______ sur le compte de sa propre société, ainsi que les paiements personnels effectués par le débit du compte de l'D______, allaient manifestement à l'encontre des buts poursuivis par ces associations, même s'ils étaient remboursés comme l'ont relevé les réviseurs, ils ont causé une atteinte aux intérêts pécuniaires de ces entités, dont l'intéressé était pourtant le garant. C'est donc bien en parfaite violation de ses devoirs de gestion et de sauvegarde que l'appelant a procédé à de telles opérations. Dans ces circonstances, quand bien même des difficultés financières auraient déjà existé au sein de l'C______ avant la présidence de l'appelant, cela apparaît irrelevant. Il en va de même d'une éventuelle faute des prédécesseurs de l'intéressé ou des réviseurs aux comptes, le droit pénal ne connaissant, en tout état de cause, pas la compensation des fautes (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Au demeurant, il https://intrapj/perl/decis/122%20IV%2017

- 20/28 - P/13530/2012 ressort en particulier de l'instruction que les témoins P______, vérificateur aux comptes de l'D______, et R______, comptable de l'C______, n'avaient pas accès aux comptes de l'D______. De plus, les pièces comptables étaient fournies par l'appelant et étaient lacunaires. La plupart des témoins entendus ont indiqué ne pas avoir eu connaissance du compte courant de l'appelant, ni de la reconnaissance de dette établie par ce dernier, le témoin R______ ayant même considéré que le compte "A______ F______" correspondait à celui de l'D______. Quoi qu'en dise l'appelant, l'audit effectué a mis en exergue une comptabilité lacunaire, un système de contrôle défectueux, un droit de signature et des prélèvements du président non conformes aux statuts, ainsi que des écarts dans les recettes des bons repas et, suite à cela, sa démission ainsi que celle des autres membres du comité a bien été exigée. L'appelant tente d'expliquer une partie de ses détournements par le fait qu'il aurait concédé des avances à l'D______ pour régler certaines factures ou des salaires. Cependant, force est de constater qu'il n'a produit aucune pièce justificative attestant de ses dires. Par ailleurs, les problèmes de santé invoqués par l'appelant ne sauraient légitimer d'aucune sorte ses détournements, dès lors qu'il ne revenait assurément pas à l'association d'assumer de telles difficultés. Dans ces conditions, il ne fait nul doute que l'appelant a violé ses devoirs et qu'il en est résulté un appauvrissement du patrimoine des associations. A cet égard, les parties plaignantes ont démontré un dommage important au vu des relevés établis et des extraits de compte fournis, sans pouvoir toutefois chiffrer précisément celui-ci, compte tenu de la comptabilité défectueuse laissée par l'appelant, en particulier eu égard aux dépenses effectuées. Cela étant, il n'est, à ce stade, pas nécessaire de chiffrer exactement le préjudice, le fait que celui-ci soit certain étant suffisant. A l'instar de ce qu'a considéré le premier juge, il sied donc de renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie civile pour en obtenir réparation, ce d'autant qu'il conviendra de prendre également en considération les éventuels remboursements intervenus depuis le 28 octobre 2016, ce que les intéressées ne contestent au demeurant pas, n'ayant pas elles-mêmes formé appel. L'appelant a agi avec conscience et volonté. Il reconnaît les obligations qui lui incombaient et ne saurait prétendre avoir ignoré qu'il les violait, au vu de la reconnaissance de dette qu'il a pris le soin d'établir. Quand bien même il argue du fait que "l'administration et la comptabilité [ne sont] pas [sa] tasse de thé", il disposait à tout le moins de connaissances fondamentales en la matière au vu de sa formation d'employé de commerce et des buts de la société F______ dont il était l'administrateur unique. A défaut, il lui incombait de ne pas accepter lesdits mandats.

- 21/28 - P/13530/2012 La circonstance aggravante de l'enrichissement illégitime est réalisée. En effet, alors même qu'il se rendait compte qu'il ne parvenait pas à rembourser les montants prélevés, l'appelant a persisté dans ses agissements afin d'améliorer sa propre situation patrimoniale, allant jusqu'à ne même plus pouvoir déterminer le montant dû. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait compter sérieusement avec la possibilité de rembourser intégralement et en tout temps les parties plaignantes. Ses revenus allégués de CHF 3'000.-, voire CHF 3'600.-, annuellement pour sa présidence de l'C______ et de CHF 2'896.50 mensuellement auprès de l'Association N______, au demeurant non établis, n'étaient manifestement pas suffisants pour y parvenir. Du reste, dans sa reconnaissance de dette, l'appelant indiquait tabler sur des "apports particuliers" de son activité, voire même sur un potentiel futur héritage d'un parent pour rembourser les montants dus. De plus, tel que le mentionne le rapport de police du 7 novembre 2012, sur la base de renseignements fournis par l'Office des poursuites, la situation financière de l'intéressé était considérablement obérée, puisqu'il faisait alors l'objet d'actes de défaut de bien auprès de divers créanciers pour un montant de CHF 274'182.20. Il a lui-même reconnu s'être laissé dépasser par la situation et ne même pas avoir pu honorer le montant minimal annuel de CHF 5'000.qu'il s'était fixé comme remboursement. L'appelant n'était aucunement en droit de compenser, ou alors seulement à hauteur du revenu qui lui aurait été dû par les associations ou des montants qu'il avait avancés pour celles-ci, ce qu'il n'a pas établi, cette hypothèse n'entrant en ligne de compte que lorsque l'auteur s'approprie des fonds dans l'intention de se payer. La simple volonté de rembourser le préjudice causé, pour louable qu'elle soit, ne saurait supprimer le dessein d'enrichissement illégitime qui existait lorsqu'il s'est approprié indûment les fonds, comme il semble le penser. Par conséquent, le verdict de culpabilité de gestion déloyale aggravée retenu par le Tribunal de police à l'encontre de l'appelant ne peut qu'être confirmé. 5. 5.1. L'infraction de gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3, est passible d'une peine privative de liberté allant de un à cinq ans. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

- 22/28 - P/13530/2012 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 5.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il n'a pas hésité à profiter de l'indépendance dont il bénéficiait en sa qualité de président et de trésorier des associations, ceci dès son entrée en fonction en 2004, pour s'octroyer des prêts à titre personnel sur les avoirs de celles-ci, alors que ces fonds étaient voués à des fins d'utilité publique. L'appelant a profité d'un flou administratif qu'il a lui-même contribué à créer. La période pénale est importante puisqu'elle s'étend sur près de sept ans et les montants prélevés sont considérables par rapport au patrimoine à gérer. L'appelant a agi par pure convenance personnelle et appât du gain facile. La situation personnelle de l'intéressé, pour difficile qu'elle fut, n'excuse en rien son comportement. Si l'appelant a admis les faits sur le principe, il les a grandement minimisés et s'est prévalu de la comptabilité lacunaire créée, de sorte que sa collaboration à la procédure et surtout sa prise de conscience doivent être qualifiées de mauvaises. L'appelant a un antécédent en France, lequel n'est toutefois pas spécifique. La responsabilité de l'appelant est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. A décharge, on retiendra toutefois le fait que l'appelant verse aujourd'hui régulièrement des montants pour rembourser le préjudice causé aux parties plaignantes.

- 23/28 - P/13530/2012 Cela étant, la peine privative de liberté minimale d'un an qu'il s'est vu infliger n'est nullement critiquable, étant au demeurant adaptée tant à la faute qu'à la situation personnelle de l'appelant. Pour le surplus, le bénéfice du sursis est acquis à l'intéressé et un délai d'épreuve de trois ans est adéquat. Par conséquent, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 7. 7.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). L'activité à prendre en considération est celle déployée pour la procédure en cours (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 10a ad art. 433 CPP). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base,

- 24/28 - P/13530/2012 la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.1.2. Les parties plaignantes obtenant gain de cause en appel, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant, elles ont le droit à une indemnisation de leurs frais d'avocat par ce dernier. Cela étant, il convient d'une part de retrancher de la note de frais déposée par leur conseil les 3h15 de prestations réalisées en première instance, sur les 10h25 d'activité facturées en appel. Au surplus, les 7h10 d'activité restante, sont en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. D'autre part, il convient de prendre en considération un tarif horaire de CHF 350.-, au lieu du tarif de CHF 399.85 requis, dans la mesure où il ressort dudit état de frais que l'ensemble des prestations facturées ont vraisemblablement été effectuées par Me T______, soit l'avocate collaboratrice ayant assisté les intimées lors de l'audience de jugement, au vu du trigramme "___" indiqué à côté de chacune d'elles. Du reste, un tarif horaire de CHF 349.85 avait été sollicité pour les prestations réalisées par cette collaboratrice devant le premier juge. Partant, l'appelant sera condamné à payer aux intimées une indemnité pour leurs frais de conseil en appel arrêtée à CHF 2'817.05, soit 7h10 d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, frais de CHF 100.- et TVA par CHF 208.70 dus en sus. 7.2.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

- 25/28 - P/13530/2012 Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc., et de 10% au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/170/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.4 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.2.3. En l'occurrence, il sied de retrancher de la note d'honoraires produite par le défenseur d'office de l'appelant la conférence avec le client du 22 février 2017, antérieure à sa nomination. Au surplus, la prise en considération d'une activité totale de 4h00 pour l'étude du dossier et de 8h00 pour la rédaction de l'ensemble des écritures est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, étant rappelé que le conseil avait déjà connaissance du dossier pour l'avoir plaidé en en première instance. Pour le reste, les recherches juridiques de l'avocat stagiaire n'ont pas à être indemnisées et les autres prestations détaillées sont incluses dans le forfait de 20% applicable. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'693.60, correspondant à 14h15 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.- de l'heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 570.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 273.60). * * * * *

- 26/28 - P/13530/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1230/2016 rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13530/2012. Le rejette. Condamne A______ à verser CHF 2'817.05, TVA comprise, à l'Association C______ et à l'Association D______ à titre d'indemnité de procédure en appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'693.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

Le greffier : Mark SPAS La présidente : Yvette NICOLET

- 27/28 - P/13530/2012 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 28/28 - P/13530/2012

P/13530/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/354/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'952.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'427.00