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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.10.2019 P/13460/2018

October 2, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,012 words·~15 min·3

Summary

ACTE D'ACCUSATION;RIXE | CP.133; CPP.325.al1.letf

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13460/2018 AARP/338/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 octobre 2019

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JDTP/73/2019 rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et

C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/13460/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 25 janvier 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 janvier précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 mars suivant, par lequel le Tribunal de police l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour rixe (art. 133 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a acquitté d'injure et de lésions corporelles simples à l'encontre de D______, et a classé la procédure s'agissant des faits d'injure et de dénonciation calomnieuse à l'encontre de E______ (art. 177 al. 1 et 303 ch. 1 CP). Les frais de procédure, s'élevant à CHF 6'447.-, ont été mis à la charge du prévenu. b. Par acte du 8 avril 2019, A______ conclut à son acquittement, subsidiairement à une exemption de peine. c. Selon l'acte d'accusation du 6 décembre 2018, il lui est encore reproché de s'en être pris physiquement, le 17 juillet 2018, à E______ en lui donnant des coups (point D.1.2). Il lui était aussi notamment reproché de s'en être pris physiquement à C______, à tout le moins en le mordant au bras, mais il a été acquitté de ce point de l'accusation (point D.I.1). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 17 juillet 2018, au parc F______ à Genève, une altercation est survenue entre A______, E______ et C______, lors de laquelle des coups et injures ont été échangés. A un certain moment, A______ a été mis à terre par C______ et frappé par ce dernier ainsi que par E______ au niveau de la tête et du corps. A______ a alors mordu au biceps C______, lequel a répliqué en le mordant à son tour. L'altercation a cessé et les protagonistes se sont séparés lorsque des tiers sont intervenus, parmi lesquels G______ et H______. A______ est allé se rincer la bouche. Par la suite, les deux autres protagonistes ont cependant continué de l'insulter et C______ s'est approché de H______ puis l'a bousculé alors que celui-ci l'exhortait à s'en aller. A______ s'est à ce moment interposé entre les deux hommes et a asséné un coup de poing à C______ l'atteignant à l'épaule gauche. Consécutivement à l'altercation susdécrite, A______ présentait des lésions au niveau de la face interne de la joue, du muscle pectoral ainsi que de l'avant-bras droit, et C______ au niveau latéro-cervical gauche, sur le bras gauche, le pouce droit et le quatrième doigt de la main gauche. Le profil ADN de A______ a été retrouvé sur sa chemise sur le biceps gauche. b. Le 18 juillet 2018, A______ a déposé plainte en raison de ces faits, dénonçant avoir été insulté puis agressé par C______ et E______ parce qu'il avait refusé une cigarette à celui-ci. Il a en particulier contesté avoir mordu C______ ainsi que l'avoir frappé après l'intervention de H______. Il a ensuite admis devant le Ministère public

- 3/8 - P/13460/2018 avoir peut-être tenté de lui donner un coup de poing sans toutefois parvenir à l'atteindre, puis l'a de nouveau nié devant le premier juge. En première instance, A______ n'était au bénéfice de l'assistance judiciaire qu'au titre de partie plaignante et n'a pas fait valoir de conclusions en indemnisation de ses frais de défense privée. c. C______ a exposé en substance à la police et au Ministère public avoir été provoqué verbalement puis attaqué par A______, contre lequel il n'avait fait que se défendre, notamment en le faisant chuter à terre. Le 25 septembre 2018, il a déposé plainte pour ces faits, indiquant qu'après que E______ avait refusé une cigarette à A______, celui-ci les avait insultés, puis avait tenté de lui asséner un coup de poing, qu'il avait esquivé et à la suite duquel il avait fait tomber son assaillant en le saisissant par les pieds. A cet instant, des témoins étant intervenus, il avait lâché A______, mais celui-ci l'avait mordu et il avait instinctivement répliqué en le mordant également. Devant le premier juge, interrogé sur le coup de poing que lui avait donné A______ après l'intervention des témoins, C______ a expliqué l'avoir vu lui donner un tel coup contre l'épaule gauche, mais ne l'avoir pas senti "fort". Il n'avait pas répliqué. d. Entendu par la police et le Ministère public, E______ a exposé qu'après lui avoir vainement demandé une cigarette, A______ l'avait insulté, à la suite de quoi ce dernier s'était battu avec C______. Lui-même n'avait pas pris part à la bagarre mais avait reçu un coup de A______ en tentant de s'interposer. Le 17 octobre 2018, il a déposé plainte contre ce dernier pour lésions corporelles simples, injure et dénonciation calomnieuse, plainte qu'il a toutefois retirée le 18 janvier 2019. Il a confirmé ses précédentes déclarations devant le premier juge. e. Entendus durant l'instruction, les témoins H______ et G______ ont tous deux expliqué se trouver au moment des faits dans l'appartement de ce dernier au 2 ème étage et avoir entendu des appels à l'aide. Ils avaient alors vu par la fenêtre un homme au sol, soit A______, agressé par deux individus identifiés comme étant C______ et E______. Ils étaient dès lors descendus sur les lieux. e.a. A leur arrivée sur place, selon les déclarations de H______, la bagarre avait pris fin, A______ se rinçait la bouche et C______ ainsi que E______ s'étaient éloignés. Comme ils insultaient ce faisant la victime, H______ les avait également insultés en leur demandant de partir. C______ était venu vers lui et ils s'étaient mutuellement poussés. A______ s'était alors interposé, dans le but de le défendre, non pour envenimer la situation, puis avait échangé un coup de poing au niveau du visage avec C______. Le témoin ignorait qui avait donné le premier coup. e.b. Pour G______, à leur arrivée, du monde s'était attroupé et ils avaient échangé des insultes avec les deux agresseurs. Lui-même s'était rendu auprès de A______, lequel était choqué et fou de rage. Il lui avait dit de se calmer et l'avait laissé.

- 4/8 - P/13460/2018 C______ et E______ continuaient à les insulter, et le premier avait bousculé H______. A______ s'était alors dirigé vers eux et avait asséné un coup de poing à C______. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______, persistant dans ses conclusions, a indiqué ne pas faire valoir de prétentions en indemnisation. Il a confirmé ses précédentes déclarations, contestant avoir mordu ou donné un coup à C______ durant l'altercation. Il a en revanche admis avoir essayé de lui porter un coup après l'intervention des deux témoins, dont l'un avait été insulté par C______. Il a expliqué son geste par le fait qu'il avait pris "trop de coups", que sa bouche saignait et qu'il avait dans ces circonstances vainement essayé de se défendre. Il n'était cependant pas excité à ce moment et il n'y avait pas eu d'échange de coups avec C______. Il n'était pas quelqu'un de bagarreur et n'avait jamais eu de problème avec la justice. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. En première instance, il s'en était rapporté à justice sur la culpabilité. D. A______ est né le ______ 1983 à Haïti, pays dont il est originaire. Célibataire et sans enfant ni formation professionnelle, il est au bénéfice d'un permis L octroyé dans le cadre du regroupement familial. L'aide sociale prend en charge ses primes d'assurance-maladie et lui alloue CHF 1'557.- par mois. Il dit rechercher un emploi dans le nettoyage ou la cuisine. Depuis 2016, il travaille bénévolement chez I______. Il est suivi médicalement en lien avec des problèmes psychiques dont il souffre depuis le tremblement de terre à Haïti. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des

- 5/8 - P/13460/2018 doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.2. Selon l'art. 325 al. 1 let. f. CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L'acte d'accusation doit ainsi contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction, objectifs et subjectifs, reprochée au prévenu. Le principe accusatoire vise à protéger les droits de la défense tout comme le droit d'être entendu du prévenu. Il est déterminant que ce dernier ait une connaissance précise des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique. Il ne peut pas être confronté à de nouvelles accusations seulement au stade des débats (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). 2.3. L'art. 133 CP punit celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle (al. 1), mais non celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et les références). Il est nécessaire que le comportement de l'intéressé se trouve dans un rapport d'unité de temps et de lieu avec la rixe au cours de laquelle la lésion a été causée (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4 et 137 IV 1 consid. 4.3). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).

- 6/8 - P/13460/2018 2.4. En l'espèce, il résulte du dossier qu'une altercation physique est survenue le 17 juillet 2018 entre l'appelant, C______ et E______, durant laquelle les deux premiers protagonistes ont subi des lésions corporelles. A défaut de déclarations concluantes de ces derniers et de témoignages au sujet du début de la rixe, il n'est pas possible d'en déterminer la cause ni qui a frappé le premier, ni encore si l'appelant a fait plus que se défendre et ainsi alimenté le combat. Les témoins n'ont en effet pu rapporter les faits qu'à partir du moment où il était déjà au sol, appelait à l'aide et était roué de coups par C______ et E______. Comme retenu à juste titre par le premier juge, il a en particulier mordu C______ à ce stade en état de légitime défense (cf. jugement querellé consid. 1.2.3). Il est en revanche établi et n'est plus contesté en appel qu'il a pour le moins tenté de frapper C______ ensuite de l'intervention des témoins, après que ce dernier s'est rapproché de H______ et que ceux-ci se sont bousculés. Les deux témoins rapportent en effet un tel coup de poing et C______ s'est souvenu que l'appelant avait tenté à ce moment de le frapper à l'épaule, mais qu'il n'avait presque rien senti. Aucune lésion ne résulte du dossier à ce niveau. Nonobstant ce coup de poing, l'appelant n'est pas punissable pour les raisons suivantes. Au stade de l'appel, l'accusation selon l'acte du 6 décembre 2018 est limitée aux coups qu'il aurait portés à E______, étant donné qu'il a été acquitté des lésions corporelles qui lui étaient parallèlement reprochées contre C______. Or, il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait porté le moindre coup à E______, ce qui de toute manière n'a pas été retenu en première instance ni n'aurait pu donner lieu à une condamnation pour lésions corporelles ou voies de fait au vu du retrait de plainte du précité (cf. art. 123 ch. 1 et 126 al. 1 CP). Le premier juge a par contre reconnu l'appelant coupable de rixe. Les termes de l'accusation, même interprétés de manière large, ne décrivent toutefois pas les éléments constitutifs de cette infraction qui, outre le fait de donner des coups, implique que ceux-ci constituent la participation à une altercation physique entre au moins trois personnes, ayant entraîné la mort ou une lésion corporelle. L'accusation ne mentionne en particulier pas le coup de poing porté par l'appelant à C______ après l'intervention des témoins, retenu par le premier juge comme l'acte marquant la participation du prévenu à la rixe. Ce coup de poing est de surcroît survenu à un moment où l'altercation physique entre l'appelant, C______ et E______ avait pris fin, les protagonistes ayant été séparés par l'intervention de tiers dont les témoins, ce qui exclut un lien d'unité temporel avec la confrontation physique ayant entraîné les lésions corporelles constatées sur l'appelant et C______. Et même dans l'hypothèse où ce lien temporel serait établi, il faudrait une nouvelle fois admettre que l'appelant a agi dans la perspective de défendre, cette fois-ci non lui-même, mais H______, ainsi qu'en ont attesté les deux témoins.

- 7/8 - P/13460/2018 En conclusion, le coup de poing en cause ne peut pas donner lieu à une condamnation pour rixe, ni par ailleurs pour une quelconque autre infraction, l'appelant ayant été acquitté du seul chef de lésions corporelles retenu contre lui à l'encontre de C______, dont la plainte du 25 septembre 2018 ne portait en outre pas sur cet événement. L'appelant sera donc intégralement acquitté des faits qui lui sont reprochés. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais en seconde instance (art. 428 CPP a contrario). Pour ce qui est des frais de première instance, au sujet desquels il doit être statué à nouveau (art. 428 al. 3 CPP), la condamnation de l'appelant à les supporter sera annulée dans la mesure où il est en fin de compte acquitté des charges retenues contre lui, respectivement où la procédure dirigée est classée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). Il sera donné acte à l'appelant qu'il ne fait pas fait valoir de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

- 8/8 - P/13460/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/13460/2018. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure à l'encontre de C______ (art. 177 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples à l'encontre de ce dernier et de E______ (art. 123 ch. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse à l'encontre de E______ (art. 303 ch. 1 CP). Donne acte à A______ qu'il ne fait pas fait valoir de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'516.40 l'indemnité de procédure due en première instance à Me J______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Laisse les frais de la procédure de première instance en ce qui le concerne et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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