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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.02.2019 P/13445/2018

February 28, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,349 words·~12 min·4

Summary

RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | CPP.411; CPP.410; CPP.412; CPP.358; CPP.362.al5

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13445/2018 AARP/50/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 février 2019

Entre A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______, ______ [GE], demandeur en révision,

contre le jugement JTDP/1164/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/8 - P/13445/2018 EN FAIT : A. a. Par jugement du 19 septembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le même jour, le Tribunal de police a, aux termes d'une procédure simplifiée, déclaré A______, alors défendu par Me C______, coupable de vol (art. 139 ch. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 350.- (peine privative de liberté de substitution de 3 jours) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 1 CP). L'acte d'accusation dressé en procédure simplifiée prévoyait en son point "C. Réquisitions" l'expulsion obligatoire de A______ pour une durée de 20 ans. Ce jugement est entré en force le 12 octobre 2018. b. Par acte adressé le 13 janvier 2019 au greffe de l'Assistance juridique, A______ explique que ses deux enfants ont besoin qu'il soit à leurs côtés. Il n'avait commis des délits mineurs que pour assumer sa consommation personnelle de drogues dures depuis une quinzaine d'années. Il avait subi des rechutes dans cette consommation malgré ses nombreux allers-retours en prison et deux périodes de soins. Il s'approchait toutefois de plus en plus de la guérison, grâce à un travail sur lui-même, ainsi que l'aide d'un psychologue et d'un addictologue au sein de la prison de B______. Il prenait un traitement de méthadone, à raison de 30 mg par jour et "cette fois" envisageait de ne pas l'interrompre jusqu'à ce qu'il soit stabilisé dans tous les domaines de sa vie. c. Me C______, répondant à une demande du Tribunal de police a, par courrier du 28 janvier 2019 fait savoir qu'il fallait considérer le courrier de son ancien mandant comme une demande de révision, si cette juridiction pensait qu'elle pourrait porter ses fruits dans la mesure où A______ avait plus de deux condamnations inscrites à son casier judiciaire "en lien avec une infraction de l'art. 66a al. 1 CP". d. Appelé à se déterminer, le Ministère public (MP), par observations du 8 février 2019, conclut au rejet de la demande de révision et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure. Il n'existait aucun motif de révision au sens des art. 410 et ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), lesquels devaient au demeurant s'apprécier de manière particulièrement restrictive dans la mesure où l'expulsion litigieuse avait été prononcée au terme d'une procédure simplifiée.

- 3/8 - P/13445/2018 e. Par courriers du 11 février 2019 auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. f. A______ a, par courrier du 11 février 2019 reçu le 15 suivant, sollicité de la CPAR la mise au bénéfice de l'assistance juridique. Il lui a été répondu par lettre du 19 février 2019 qu'il serait statué sur ce point dans l'arrêt au fond. B. A teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à 25 reprises depuis 2007 notamment pour brigandage, infractions contre le patrimoine, menaces et délit à la LStup. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. La demande de révision du jugement du Tribunal de police du 19 septembre 2018, formée le 13 janvier 2019, est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité).

- 4/8 - P/13445/2018 2.1.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). 2.1.3. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Helbing Lichtenhahn éd., Bâle 2013, note 1 ad art. 413 CPP et références citées). 2.2.1. Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (358 al. 1 CPP). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (358 al. 2 CPP). Le ministère public statue sur l'ouverture de la procédure simplifiée (cf. art. 359 al. 1 CPP) et en informe les parties (cf. art. 359 al. 2 CPP). Il dresse ensuite l'acte d'accusation, qui doit contenir les éléments énumérés à l'art. 360 al. 1 let. a à h CPP, qu'il notifie aux parties. Celles-ci doivent déclarer, dans un délai de dix jours, si elles l'acceptent ou si elles le rejettent (cf. art. 360 al. 2 CPP). Si les parties l'acceptent, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance (cf. art. 360 al. 4 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP). Dans le cas d'une acceptation par toutes les parties, le tribunal de première instance tient des débats conformément à l'art. 361 CPP. Il examine ensuite si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies ou non, conformément à l'art. 361 al. 1 et 2 CPP. Si tel n'est pas le cas, le tribunal transmet le dossier au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire (cf. art. 362 al. 3 CPP). 2.2.2. L'art. 362 al. 5 CPP prévoit que la partie qui appelle d'un jugement sur procédure simplifiée "peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation". Cette limitation se justifie par le caractère sommaire de la procédure simplifiée (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 362).

- 5/8 - P/13445/2018 Selon le Message du Conseil fédéral, toute révision ultérieure du jugement est exclue, le prévenu ne pouvant pas faire valoir après coup un moyen de preuve qui semble le disculper (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1281). Si la révision n'est ainsi en principe pas possible eu égard aux caractéristiques de la procédure simplifiée, la doctrine l'admet dans l'hypothèse où celle-ci a pour effet d'aboutir à un jugement entaché d'une erreur de fait (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 17 et 18 ad art. 362 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Helbing Lichtenhahn éd., Bâle 2013, n. 39 ad art. 362) . Dès que la culpabilité ou l'innocence quant aux faits dont le condamné s'est accusé est en jeu, la voie de la révision doit rester ouverte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 17 et 18 ad art. 362), à l'exclusion toutefois des hypothèses dans lesquelles la révision porterait sur des éléments relatifs à la quotité de la peine (Y. JEANNERET, "Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse", in R. PFISTER- LIECHTI [éd.], La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 184-185). Une partie de la doctrine est plus restrictive, qui estime que la révision n'est possible que lorsqu'il est établi que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 15- 16 ad art. 362). Selon le Tribunal fédéral la révision d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure simplifiée, fondée sur le motif de la contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, n'est pas admissible (ATF 144 IV 121 consid. 1.1-1.6). 2.3. Le demandeur en révision n'invoque nullement que son accord à la procédure simplifiée, comportant au titre de réquisition du Ministère public le prononcé d'une expulsion judiciaire pour 20 ans, aurait été vicié. Il se borne à soutenir que ses deux enfants auraient besoin de lui et qu'il poursuit son traitement contre sa toxicomanie de longue date avec le ferme espoir de s'en sortir. Ces deux éléments ne constituent en rien des faits nouveaux qui lui ouvriraient la voie de la révision, que ce soit en procédure ordinaire et a fortiori en procédure simplifiée, sa culpabilité n'étant en particulier nullement remise en cause. Sa demande doit donc être rejetée. 3. 3.1. Lorsque l'assistance judiciaire n'est pas requise par un prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais pour les besoins d'une procédure ultérieure – telle une procédure de révision – l'autorité peut également prendre en considération la probabilité d'admission des conclusions en révision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 p.

- 6/8 - P/13445/2018 134 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.2 ; 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.3 et les références). 3.2. Vu l'issue clairement et d'emblée défavorable d'une demande de révision dans le cas d'espèce, comme le conseil nommé d'office pour le demandeur dans la procédure au fond l'a justement fait remarquer par courrier du 28 janvier 2019, la CPAR, bien que non formellement requise, a refusé de lui nommer un avocat d'office pour les besoins de cette cause. 4. Le demandeur en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]).

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- 7/8 - P/13445/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre le jugement JTDP/1164/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Notifie la présente décision aux parties. La communique pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 8/8 - P/13445/2018

P/13445/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/50/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 1'175.00

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