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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.06.2014 P/13426/2009

June 25, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,082 words·~50 min·4

Summary

COMMERCE DE STUPÉFIANTS; RECEL; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS | LStup.19.1; LStup.19.2; CP.160.1; CP.47; CP.49

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 1er juillet 2014. Copie : OCPM et OFP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13426/2009 AARP/300/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2014

Entre X______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/130/2013 rendu le 10 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel,

et A______, comparant par Me Lisa LOCCA, avocate, rue de la Fontaine 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/13426/2009 EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 13 septembre 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 10 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 septembre 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infractions simples et graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ([LStup ; RS 812.12] ; art. 19 ch. 1 et 2 let. a aLStup et 19 al. 1 LStup) et de recel (art. 160 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 326 jours avant jugement, les premiers juges ayant encore ordonné le maintien des sûretés (caution de CHF 30'000.-) jusqu'à ce que X______ débute l'exécution de la peine prononcée. a.b. Par ce même jugement, A______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2 let. a aLStup), condamné à une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. b. Par courrier expédié le 18 octobre 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant au prononcé d’une peine plus clémente, compatible avec l’octroi du sursis partiel. c. A teneur de l'acte d'accusation du 10 mai 2013, il est reproché à X______ d'avoir : - Ch.I.1. : durant le mois de juillet 2009, organisé pour son propre compte, la prise de possession par A______ à São Paulo au Brésil, d'une quantité approximative de quatre kilos de cocaïne, d'un taux de pureté de 63.8% à 67.4% ; réceptionné cette quantité et procédé au mélange d'une partie de celle-ci avec du produit de coupage ; vendu cette drogue à différents acheteurs, notamment deux kilos à un couple à Genève et cinq cents grammes à Zurich ; - Ch.I.2. : entre le mois d'août et de novembre 2009, organisé pour son propre compte, la prise de possession par B______, en Bolivie, d'une quantité approximative de trois kilos de cocaïne, d'un taux de pureté indéterminé, puis le transport et l'importation par avion de cette drogue en Suisse, qui devait arriver le 25 novembre 2009 et être réceptionnée par ses soins, mais qui n'a pu l'être en raison de l'arrestation du précité à São Paulo, au Brésil ; - Ch.II.3. : en 2012, plus particulièrement entre le mois de septembre et le 6 octobre 2012, à Genève, remis à C______, à trois reprises, une boulette de cocaïne, d'un poids et d'un degré de pureté indéterminés ;

- 3/23 - P/13426/2009 - Ch.II.4. : le 6 octobre 2012, à Genève, détenu six grammes et demi de cocaïne, d'un degré de pureté indéterminé ; - Ch.III.5. : acquis, ou à tout le moins pris possession, à une date indéterminée, à Genève, auprès d'un individu d'origine ______ de deux ordinateurs de marque APPLE au prix de CHF 400.- chacun et d'un disque dur externe de marque MICROSPOT. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. En août 2009, la police judiciaire a appris, de sources confidentielles, qu'un individu d'origine ______, dénommé X.1______, soit X______, disc-jockey de profession, se livrait à un important trafic de cocaïne sur le territoire suisse, en important des kilogrammes de cette drogue directement depuis l'Amérique latine – vraisemblablement de Bolivie – et en la redistribuant à d'autres dealers "latinos" à Genève. Le 27 novembre 2009, X______ a été interpellé par la police à son domicile, de même que sa compagne D______ et sa sœur E______. La perquisition du logement a permis la découverte d'un gramme de cocaïne, de téléphones, de divers matériels, d'ordinateurs, de documents – dont certains démontraient le transport récent de sommes d'argent, soit au total USD 7'659.80 et CHF 1'080.- – et d'un emballage – situé sous le lit de E______ – ayant contenu de la cocaïne en quantité avec un taux de pureté de 65%. b.a. Entendue par la police le 27 novembre 2009, D______ savait que X______ importait de la cocaïne d'Amérique du sud et en vendait, se vantant de l'importance de sa place dans le trafic de drogue. X______ avait envoyé B______ deux mois auparavant en Bolivie, pour qu'il ramène de la drogue. Elle savait que B______ et F______, le frère de X______, avaient rencontré des problèmes sur place ; ils avaient été "plus ou moins séquestrés", car X______ devait de l'argent aux trafiquants. Finalement, B______ avait pris l'avion de la Bolivie au Brésil et devait rentrer à Genève avec une importante quantité de cocaïne. Le mercredi précédent, X______ s'était rendu à l'aéroport ______ pour le chercher, mais B______ n'était jamais arrivé, car il avait été arrêté avec la drogue à São Paulo, au Brésil. Elle avait, à deux reprises, deux mois auparavant, envoyé de l'argent en Bolivie pour le compte de son ami ; elle ne se souvenait plus de la somme exacte, probablement CHF 2'000.-. b.b. E______ a expliqué, tant à la police qu’au Ministère public, que deux jours avant son arrestation, son frère X______ était rentré chez eux, très stressé. Il avait eu une conversation téléphonique avec un tiers en espagnol, auquel il disait qu'il avait

- 4/23 - P/13426/2009 pleins d'ennuis et qu'il allait être incarcéré. Une fois la conversation terminée, il avait pleuré et E______ lui avait ensuite demandé s'il s'agissait de trafic de drogue, ce à quoi il avait répondu positivement. Elle avait appris en téléphonant à son autre frère F______, qui se trouvait en Bolivie, que X______, trois mois auparavant, détenait de la drogue et devait aller la vendre, ce qu'il n'avait pas pu faire, son complice ayant disparu avec la marchandise. Il s'était donc retrouvé avec de grosses dettes envers ses fournisseurs. Pour pallier la situation, X______ s'était fait prêter de l'argent par des personnes de Zurich, ce qui lui avait permis d'envoyer B______ en Bolivie, afin d'effectuer un transport de drogue. Sur place, B______ et F______ avaient été kidnappés par les trafiquants, qui avaient profité de la présence de B______ pour lui faire transporter de la drogue entre la Bolivie et l'Espagne, pour leur propre compte. Après cette livraison, B______ était retourné en Bolivie et son frère F______ avait été libéré. Le retour de B______ à Genève était prévu le 25 novembre 2009, pour livrer la drogue. X______ était allé le chercher à l'aéroport, mais B______ n'était jamais arrivé – car il s'était fait arrêter avant de prendre l'avion –, ce qui avait mis son frère X______ "dans tous ses états". A la demande de son frère, elle avait transféré CHF 27'000.- en Bolivie, soit quatre fois CHF 4'500.- et plusieurs fois CHF 1'000.-. Sa tante G______ avait aussi effectué des envois d'argent pour le compte de son frère X______. b.c. H______, entendue tant par la police que par le Ministère public, a affirmé que son fils X______ était impliqué dans un trafic de cocaïne depuis cinq ou six mois, ce qu’elle avait appris environ une semaine avant qu’il fût arrété. X______ lui avait expliqué que son autre fils F______ avait été kidnappé en Bolivie par des individus à qui il devait beaucoup d'argent, soit USD 20'000.-. Elle avait alors demandé une avance sur salaire de USD 5'000.- pour les lui remettre. Plus tard, F______ lui avait indiqué que X______ devait USD 70'000.- à ces personnes. Son fils X______ lui avait expliqué que B______ s'était fait arrêter au Brésil en possession de drogue. c.a. I______ avait fait la connaissance de X______ en juin 2009, puis avait travaillé pour lui. En échange, ce dernier le "dépannait" en lui achetant des cigarettes ou à manger. L’intéressé lui avait demandé deux fois d'envoyer de l'argent en Bolivie aux noms d'inconnus, soit CHF 700.- ou CHF 900.- et CHF 1'500.-, sans qu'il ne soit fait mention de drogue. Au mois d'août 2009, il avait rencontré un ancien ami, B______, qui avait cruellement besoin d'argent. Il lui avait présenté X______, qui, malgré un premier refus, lui avait proposé, au mois de septembre 2009, de ramener de l'argent en Bolivie contre rémunération. Fin septembre 2009, B______ était parti en Bolivie ; son billet d'avion avait été acheté par X______ auprès de J______. Au mois de novembre 2009, I______ avait accompagné X______ à Bienne, où ce dernier avait récupéré CHF 10'000.-. Le lendemain, ils étaient retournés précisément au même endroit, afin que X______ récupère à nouveau de l'argent. Quelques jours

- 5/23 - P/13426/2009 plus tard, le précité lui avait dit que B______ s'était fait arrêter en Bolivie et qu'ils allaient avoir des ennuis. X______ avait essayé d'acheter son silence avec un faux billet de CHF 200.-. Le témoin a ajouté que A______ avait effectué un transport de cinq kilos de cocaïne, au mois de juillet 2009, de São Paulo à Genève, drogue cachée au bar K______, puis revendue à différents clients par X______, lequel avait des dettes auprès de trafiquants en Bolivie. Ce dernier lui avait dit qu'un dénommé L.1______, soit L______, blanchissait l'argent de la drogue. c.b. Selon L______, X______ lui avait dit, dans le courant du mois de septembre 2009, qu’il faisait du trafic de cocaïne depuis la Bolivie et travaillait avec des trafiquants sur place, des transporteurs lui amenant la drogue. Une fois la drogue reçue – X______ parlait de quatre kilos – il la coupait pour en doubler la quantité. L’intéressé lui avait proposé d'investir son argent dans cette activité, mais L______ avait refusé pensant qu'il inventait des histoires. X______ lui demandait régulièrement de lui prêter de l'argent, invoquant systématiquement des raisons différentes pour justifier son emprunt. Une fois, X______ lui avait expliqué que son frère s'était fait séquestrer en Bolivie par des gens à qui il devait de l'argent. Il lui avait également dit avoir emprunté CHF 50'000.- à 80'000.- à de nombreuses personnes. L______ pensait se souvenir qu'avant l'ouverture du bar, X.1______ lui avait dit s'être fait voler de la drogue. c.c. Le 27 avril 2010, M______ a déclaré au Procureur qu'en septembre 2009, X______ lui avait proposé d'aller chercher de la drogue au Brésil, contre rémunération de CHF 15'000.-. Le voyage étant toujours reporté, il avait refusé. c.d. N______, gérante d'une entreprise s'occupant notamment de transferts de fonds entre la Suisse et la Bolivie, a déclaré que X______ avait envoyé, à plusieurs reprises, de l'argent en Bolivie. A______ avait envoyé, une seule fois, de l'argent pour le compte du précité; sa sœur, E______, avait également effectué divers versements. d. A______ a reconnu être mêlé à un trafic de cocaïne, orchestré par un bolivien surnommé X.1______, soit X______, qu’il connaissait depuis environ trois ou quatre ans. A la fin de l’année 2008, X______ l'avait invité à passer des vacances avec lui en Bolivie, pour trois semaines et l'avait logé chez son petit frère F______. Durant ce séjour, il lui avait présenté une "tête" du trafic de cocaïne. Entre Noël et Nouvel-an, X______ avait commencé à aborder le sujet de la cocaïne, expliquant que c'était un domaine où l'on pouvait se faire de l'argent facilement. A______ lui avait dit qu'il n'était pas intéressé. X______ avait affirmé qu'il n'y avait aucun danger, car luimême avait déjà ramené de la cocaïne de la Bolivie pour son propre compte. Aux

- 6/23 - P/13426/2009 mois d'avril-mai 2009, X______, qui avait repris la gérance du bar K______, lui avait dit s'être fait voler environ un kilo de cocaïne par des individus. X______ lui avait demandé plusieurs fois avec insistance de transporter de la cocaïne depuis le Brésil pour son compte, ce qu'il refusait systématiquement. Cependant, étant dans une situation financière précaire, il avait fini par accepter. Il avait avancé à plusieurs reprises de l'argent à X______, à hauteur de CHF 500.- à CHF 1'000.-, pour un total de CHF 10'000.- à 15'000.-, et ce dernier lui avait dit qu'en faisant ce voyage, il pourrait le rembourser, même lui en donner plus. Il lui avait également parlé de s'associer avec lui. Au mois de juillet 2009, il s'était donc rendu avec X______ à l'agence de voyage J______ pour acheter des billets d'avion et réserver un séjour dans un hôtel trois étoiles, X______ ayant payé la somme de CHF 2'000.- à 3'000.-. Une fois sur place, X______ l'avait contacté téléphoniquement et lui avait donné comme consignes d'attendre que des gens lui apportent la drogue. Une semaine s'était écoulée sans que personne ne se manifeste. La veille de son départ, X______ l'avait contacté pour lui expliquer que celui qui devait lui amener la marchandise avait été arrêté et qu’il enverrait quelqu'un d'autre. Finalement, deux individus avaient apporté une valise qu’il avait transportée jusqu’à Genève et remise à X______, lequel en avait extrait deux paquets contenant une poudre blanche. A______ pensait avoir transporté quatre à six kilos de cocaïne. Il n'avait pas été rémunéré pour ce voyage. X______ avait d’abord gardé cette drogue chez lui, puis l’avait amenée au bar et mélangée dans un mixer à une autre poudre blanche, pour la couper. Une fois le mélange effectué, il avait confectionné des boules de cocaïne avec des sacs en plastique. La drogue se vendait environ CHF 55.- le gramme et s'il ne la mélangeait pas, il perdait de l'argent, lui avait-il dit. A______ pensait que X______ avait écoulé la drogue, car il ne travaillait pas et avait pourtant de l'argent. Ce dernier lui avait aussi demandé de garder la drogue chez lui, ce qu'il avait refusé. Cependant un jour, il lui avait remis un gros sac à dos, contenant soi-disant ses affaires, et lui avait demandé de le conserver chez lui, ce que A______ avait accepté, sans faire de vérifications. Quelque temps plus tard, X______ était venu récupérer le contenu du sac, soit deux grosses boules d'au moins un kilo de cocaïne chacune, enroulées de scotch brun. Un inconnu sud-américain était arrivé ensuite chez lui, avait demandé X.1______ et était reparti avec l'une des deux boules, sans remettre de l'argent en échange. X______ était ensuite parti avec le sac contenant la seconde boule. Le lendemain, au bar, il avait retrouvé X______ et l'avait aidé à compter de l'argent. Il y avait un total de CHF 17'000.- provenant, selon ce dernier, de la vente de la cocaïne. Le précité ne lui avait rien versé. A______ avait accompagné à trois reprises X______ à Zurich pour voir un sud-américain.

- 7/23 - P/13426/2009 Après l’arrestation de B______ au Brésil, X______ lui avait demandé, ainsi qu'à I______, de partir au Brésil chercher de la drogue pour son compte, mais les deux avaient refusé. e. Entendu le 11 mars 2010 par la Cour criminelle fédérale de São Paulo sur commission rogatoire des autorités judiciaires genevoises, B______ – arrêté le 21 novembre 2009 à São Paulo, alors qu'il était dans un taxi en route pour l'aéroport, étant porteur, selon la police brésilienne, de deux kilos et demi de cocaïne – a déclaré avoir été recruté par X______ pour effectuer deux transports de cocaïne, entre l'Amérique latine et la Suisse, contre rémunération, tous frais payés en sus. Il devait transporter trois à quatre kilos de cocaïne. Il s'était donc rendu en Bolivie en automne 2009 où il avait été pris en charge par F______. Sur place, il était en contact avec deux trafiquants de cocaïne, O______ et P______, qui refusaient de lui fournir la drogue au motif que X______ leur devait environ USD 120'000.-, en lien avec de précédentes livraisons. Ce dernier ne s'acquittant pas de sa dette, F______ et luimême avaient été séquestrés et menacés de mort par des hommes de main des trafiquants. Un mois et demi plus tard, il avait effectué un transport de cocaïne de la Bolivie à l'Espagne pour le compte des deux trafiquants précités et il devait en faire un autre, pour le compte de P______ seulement. Un billet d'avion Genève-Santa Cruz, aller le 29 août 2009 et retour le 8 septembre 2009, a été émis au nom de B______, au prix de CHF 2'220.-. f. Selon l'analyse par la police de la téléphonie de X______, entre septembre et novembre 2009, celui-ci a été régulièrement en contact avec des narcotrafiquants boliviens, soit les dénommés O______ et P______, ainsi qu'avec son frère F______, son père et sa mère. Il ressort de cette analyse, en particulier, ce qui suit : - le 16 septembre 2009, B______ se trouve en Bolivie avec F______. B______ doit revenir avec de la cocaïne, mais dès lors que X______ n'a pas payé sa dette, B______ n'est pas envoyé à Genève avec la drogue. X______ se tourne vers un de ses acheteurs en Suisse pour lui dire que la cocaïne arrivera la semaine d'après. Par la suite, X______ informe son frère F______ avoir les "dix", soit USD 10'000.-, mais devoir encore payer son loyer. Il pense passer par P______, à l'insu de O______, pour obtenir une nouvelle quantité de cocaïne à transporter par B______ et demande à son frère de prendre B______ et de le cacher de O______ afin que celui-ci ne soit pas retenu ("prends le qu'on ne te le vole pas!"). Par la suite, F______ demande à son frère X______ de trouver les "dix" par tous les moyens s'il veut recevoir la quantité de cocaïne souhaitée, soit quatre kilos, précisant que s'il ne payait que "cinq", soit USD 5'000.-, il recevrait moins de cocaïne. X______ indique à son frère qu'il peut allonger la drogue ("ici aux quatre modèles, je leur fais des photocopies en en sort six, tu comprends?", précisant "j'ai ici ce qu'on met dans le pain, de la levure!" ; conversations téléphoniques des 16 et 17 septembre 2009) ;

- 8/23 - P/13426/2009 - le 28 septembre 2009, X______ informe son frère F______ être prêt à envoyer deux autres "mules", une fois la cocaïne livrée, et que l'un de ses acheteurs, un des Boliviens, est "tombé", soit a été arrêté par la police, avec CHF 20'000.-. Par ailleurs, des gens lui doivent EUR ou CHF 7'000.-, 9'000.-, 12'000.-, mais le paient au compte-gouttes de "1'000.- en 1'000.-", ayant peur suite à cette arrestation (conversation téléphonique du 28 septembre 2009) ;

- le 29 septembre 2009, B______ devait prendre l'avion, mais l'a manqué. P______ reproche à X______ son laisser-aller et lui indique que O______ veut son argent (conversations des 29 septembre 2009) ;

- le 30 septembre 2009, X______ informe "Papa" qu'il doit encore USD 20'000.- à O______ et attend la nouvelle livraison de cocaïne pour payer cette dette. Il a investi tout son argent ; il ajoute que puisqu'il en est ainsi "[d]emain je vais changer de téléphone et ne vais pas le sauver, je n'ai pas d'où prendre de l'argent! […] Je vais le laisser qu'on l'emmène pour au moins deux semaines!". Il précise avoir besoin de trouver USD 20'000.- d'ici au lendemain sinon O______ ne laissera pas partir le "gringo", soit B______, ajoutant "ces prochains jours, ils vont prendre F______ et je ne vais rien faire!" et avoir investi ses derniers USD 15'000.- dans cette "merde" (conversation du 30 septembre 2009). Dans une conversation ultérieure du 7 novembre 2009, O______ informe X______ que la dette s'élève à USD 22'000.- ;

- à cette même date, X______ conseille à son frère F______ de se cacher avec B______ une à deux semaines jusqu'à ce qu'il trouve une personne qui veuille bien investir avec lui. Il indique à P______ avoir déjà payé USD 80'000.- à O______, alors celui-ci pouvait attendre un peu, ce à quoi P______ répond que "si tu reçois une marchandise, tu dois la payer […] tu ne peux pas rester endetté avec nous" (conversation du 30 septembre 2009). Ultérieurement, X______ confirme que seuls USD 20'000.- restent à payer sur les USD 120'000.- dus (conversation du 9 novembre 2009) ;

- dans une autre conversation du même jour, F______ indique à son frère X______ qu'à deux reprises, celui-ci n'a pas payé l'intégralité de la cocaïne livrée. Le précité répond qu'à présent, il dispose des contacts nécessaires pour écouler la drogue en quantité, alors qu'avant il avait des "petits", raison pour laquelle il tardait à payer ;

- X______, pour convaincre P______ de lui livrer la cocaïne, lui propose de garder son frère en "garantie" car il peut faire de l'argent rapidement, ne travaillant désormais plus avec des "gens petits", qui prennent "200, 300, 400", disposant désormais de cocaïne en quantité ainsi que de l'argent (conversation du 1er octobre 2009). X______ justifie son retard de paiement par le fait qu'une personne lui doit USD 10'000.- et une autre, en prison, USD 15'000.- (conversations du 1er octobre 2009) ;

- 9/23 - P/13426/2009

- le 3 octobre 2009, O______ informe X______ qu'il n'envoie plus de cocaïne s'il n'est pas payé et que les papiers d'identité de B______ sont en mains de P______, ce à quoi X______ répond que le père et la sœur de B______ le cherchent et qu'il ne veut pas que B______ revienne "sans rien", ajoutant "vous savez combien c'est dur de trouver des gens, ce gamin passe sans histoires!" ;

- le 5 octobre 2009, X______ se met d'accord avec P______, à l'insu de O______, pour faire importer la drogue par B______ au prix de USD 28'000.- le kilo (conversation du 5 octobre 2009) ;

- le 6 octobre 2009, X______ indique à son frère avoir appris que B______ avait effectué un transport de cocaïne en Espagne pour un tiers (conversation du 6 octobre 2009) ;

- le 2 novembre 2009 au soir, F______ est kidnappé par O______ en garantie du paiement de la dette ; le 9 novembre 2009, il est libéré (conversation des 4, 7 et 9 novembre 2009) ;

- X______ dit à "Papa" qu'il avait été payé en voitures et qu'il possédait une BMW, une Jaguar et une Opel. Il entend vendre ces voitures pour payer O______. X______ ajoute que cela ne l'intéresse pas de rester sans cocaïne, étant bien implanté (conversation du 9 novembre 2009) ;

- le 10 novembre 2009, X______ informe son frère qu'il avait fait poignarder I______, lequel ne lui remboursait pas l'argent transféré par B______ (conversation du 10 novembre 2009 ; note : le 11 octobre 2009, I______ a été agressé à l'arme blanche et a subi trois plaies respectivement dans le flanc gauche et dans la paroi thoracique, selon certificat médical) ;

- A cette même date, X______ vit chez sa mère, n'ayant plus d'argent et son bar ayant été fermé (conversation du 10 novembre 2009) ; il informe sa mère que le gain sur chaque voyage de cocaïne est de USD 300'000.- (conversation du 28 octobre 2009) ;

- le 13 novembre 2009, X______ appelle le dénommé Q______ pour lui dire qu'il cherche une personne pour tuer O______ ; "Je suis prêt à payer ce qu'il faudra pour qu'on mette cette personne dans une petite boîte […] je veux qu'on me descende cette personne" (conversation du 13 novembre 2009) ;

- X______ rembourse à O______ une partie de sa dette, qui s'élève désormais à USD 12'000.- au 17 novembre 2009, mais doit encore USD 25'000.- à P______ (conversation du 17 novembre 2009) ;

- 10/23 - P/13426/2009 - le 19 novembre 2009, P______ informe X______ que B______ va prendre livraison de trois kilos de cocaïne au Brésil et va passer par le Portugal avant de venir à Genève (conversation du 19 novembre 2009), moyennant paiement de USD 6'000.- en avances, le solde devant être payé ultérieurement (conversations des 18 et 23 novembre 2009) ;

- le 23 novembre 2009, X______ informe P______ que la drogue à importer doit avoir un taux de pureté élevé ; "tu dois t'assurer que le hamburger a 93% de goût de viande", ce à quoi son interlocuteur répond "je ne t'ai jamais envoyé des conneries […] celle qui va c'est pareil [à la précédente livraison]" (conversation du 23 novembre 2009) ;

- le 25 novembre 2009, P______ informe X______ que B______ a été arrêté ; le même jour, X______ dit à P______ avoir une autre "mule" à envoyer, mais P______ lui demande d'attendre. X______ informe "Papa" qu'il a perdu USD 16'000.- (conversation du 25 novembre 2009). g.a. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public, le 27 novembre 2009, X______ a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants, admettant qu'il consommait de la cocaïne de manière occasionnelle. g.b. En audience contradictoire, le 4 décembre 2009, X______ a admis avoir participé à un trafic de cocaïne. Il avait effectivement présenté le dénommé P______, trafiquant de cocaïne, à A______ durant leurs vacances en Bolivie en 2008. P______ et O______, qui travaillaient ensemble, lui avaient proposé de transporter de la cocaïne à Genève, mais il avait refusé. Il n'avait jamais transporté personnellement de la cocaïne. Au mois de mai 2009, P______ lui avait dit qu'il avait séquestré F______ en Bolivie et l'avait sommé d'envoyer quelqu'un chercher la cocaïne. Totalement désespéré, il en avait parlé à A______ et lui avait demandé d'effectuer un tel transport. Il ignorait quelle quantité avait été ramenée, mais, après l'avoir pesée, il avait constaté qu'il y avait quatre kilos de cocaïne. Il n'avait pas besoin de faire du trafic à ce moment, car il avait du travail. Trois personnes étaient venues récupérer la marchandise ; deux d'entre elles avaient pris deux kilos et la troisième avait pris un kilo, payé CHF 35'000.-, qu'il avait envoyés en Bolivie par l'intermédiaire de sa copine et de sa sœur. O______ et P______ lui avaient demandé de séparer le dernier kilo en deux. Un genevois avait pris cinq cents grammes, sans le payer, et il avait livré les cinq cents grammes restant à Zurich, sans contrepartie non plus. P______ et O______ avaient cru que X______ avait volé l'argent des cinq cents derniers grammes et lui avaient dit qu'ils allaient le tuer, puis ils avaient "chopé" son frère ; sa dette s'élevait à CHF 30'000.-. Ils lui avaient demandé d'envoyer encore quelqu'un en Bolivie pour transporter de la cocaïne à Genève afin d'annuler sa dette. X______ avait alors parlé à B______, du fait que son frère était prisonnier en Bolivie et que les trafiquants croyaient qu'il leur avait volé de l'argent. B______ avait accepté d'aller chercher la drogue en Bolivie. P______ l'avait appelé pour lui dire que B______ était

- 11/23 - P/13426/2009 "tombé" au Brésil. X______ a indiqué avoir voulu mélanger la cocaïne avec de la farine, mais ne l'avoir finalement pas fait. X______ a confirmé avoir remis à A______ un sac à dos contenant de la cocaïne, mais personne n'était venu chercher la drogue chez le précité. Il était exact qu'il avait montré l'argent issu de la drogue à A______ et que celui-ci l'avait aidé à le compter. Il a contesté avoir voulu envoyer R______ au Brésil, lequel n'était pas très bien dans sa tête. Il s'était rendu à deux reprises à Zurich avec A______, une fois pour livrer la drogue qu'il restait et une autre fois pour acheter une voiture de marque Jaguar. Enfin, il avait acheté la montre Frank Muller, l'IPod, les deux ordinateurs MacBook et l'IPhone saisis à son domicile à un copain, un ou deux mois avant d'être arrêté. Il a affirmé ne pas les avoir achetés avec l'argent de la drogue. g.c. Entendu une nouvelle fois le 9 mars 2010, X______ a confirmé s'être rendu à Bienne avec I______ ; il était allé chercher des factures concernant le bar. Il était exact qu'il s'était fait voler de la cocaïne ; il s'agissait de celle importée par A______. Enfin, il avait bien demandé à I______ de trouver quelqu'un qui serait d'accord d'aller en Bolivie pour transporter de la drogue, sous la pression de O______ et P______. I______ lui avait présenté M______. g.d. Le 27 avril 2010, devant le Procureur, X______ a précisé n’avoir recruté B______ que pour un seul voyage. Il devait verser la somme de USD 120'000.- à O______ et P______ pour obtenir la libération de son frère F______. Il s'était livré au trafic de stupéfiants pour libérer son frère kidnappé. Il reconnaissait avoir envoyé A______ chercher de la cocaïne et lui avoir payé le billet d'avion à cette fin, puis avoir demandé à M______ et B______ d'en faire autant. Le 25 novembre 2009, il devait réceptionner B______ à l'aéroport avec la drogue, selon les informations qu'il avait reçues de P______. Comme à l'occasion du transport précédent, il n'avait pas payé la drogue, mais des gens devaient le contacter et venir la récupérer. Il s'était fait voler de la drogue sur la quantité ramenée par A______, mais pas auparavant. Il a affirmé qu'il n'avait pas organisé de transport de drogue avant celui effectué par son ami A______. g.e. Entendu à nouveau le 10 juin 2010, X______ a, dans les grandes lignes, confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé ne pas savoir quelle quantité devait être ramenée par B______ ; avec les trafiquants, ils parlaient de un, deux voire trois kilos. Il devait payer le précité CHF 15'000.- pour ledit transport. Quant aux informations selon lesquelles il avait déjà effectué plusieurs transports de cocaïne, il les contestait formellement. Sa dette de USD 120'000.- était le prix de la drogue importée par A______, soit USD 30'000.- le kilo. Il a également maintenu sa version selon laquelle il n'avait pas payé la drogue et n'était qu'un point de contact, en expliquant que lorsqu'il était en Bolivie (au mois de décembre 2008), O______ et

- 12/23 - P/13426/2009 P______ lui avaient prêté USD 10'000.- et donné une voiture à USD 5'000.- car il était dans une situation financière difficile. Au sujet des pressions antérieures au voyage de A______ exercées par les trafiquants, X______ a indiqué qu'il s'était engagé à transporter de la cocaïne pour P______ en décembre 2008 et que normalement c'était lui qui devait effectuer le transport, mais son permis était échu. Les trafiquants faisaient ainsi pression sur son frère F______ afin que lui-même envoie une "mule". Il voulait se débarrasser du problème qu'il avait causé à son frère. g.f. Confronté à l'analyse de la téléphonie, X______ a expliqué qu'il devait USD 120'000.- à O______ pour les quatre kilos de cocaïne importés par A______ et qu'il avait déjà envoyé USD 80'000.- ou USD 85'000.- avant que B______ ne parte en Bolivie. Il avait obtenu la cocaïne à crédit car P______ s'était porté garant vis-àvis de O______. Il était exact qu'il avait conditionné la drogue importée par ce dernier avant de la distribuer et souhaitait que la drogue que devait importer B______ – trois ou quatre kilos – soit de même qualité. Il s'était fait voler cinq cents grammes de la drogue ramenée par A______, représentant une perte de CHF 30'000.-. Il a contesté avoir organisé d'autres transports de cocaïne auparavant. h. Le disque dur MICROSPOT (cf. ch. 12 de l'inventaire) et l'ordinateur portable APPLE MacBook (cf. ch. 30 de l'inventaire) saisis chez X______ ont été volés à S______ à l'hôtel T______, à Genève, le 26 septembre 2009. S______ a déposé plainte pénale le lendemain du vol. Des photos personnelles du plaignant ont été retrouvées sur le disque dur en question. A cet égard, X______ a exposé avoir acheté les deux ordinateurs APPLE – saisis dans le cadre de cette procédure – à un inconnu d'origine maghrébine à CHF 500.- la pièce. Il avait immédiatement compris que ces ordinateurs étaient volés et les avaient achetés pour son utilisation personnelle. i.a. X______ a été arrêté le 27 novembre 2009 et mis en liberté le 15 octobre 2010 (323 jours de détention), suite au versement d'une caution de CHF 30'000.-. i.b. La procédure a été communiquée le 7 septembre 2010 au Ministère public. j.a. Le 6 octobre 2012, X______ a été contrôlé par la police. Il était en possession d'un cylindre contenant six grammes et demi de cocaïne, de CHF 4'817.80 (en de très nombreuses coupures) et de EUR 50.42, d'un IPhone 4, d'un téléphone portable Alcatel, ainsi que d'un récépissé de facture pour deux nuitées en chambre double puis en chambre simple – du 4 au 6 octobre 2012 – à l'hôtel T.1______, sous le nom de U______. Peu avant son interpellation, X______ s'était rendu au ______, au domicile de R______, consommateur de cocaïne. j.b. Entendu par la police, R______ a déclaré avoir rencontré X______ cinq ou six ans plus tôt. Ce dernier l'avait contacté trois semaines auparavant pour du travail et, durant la conversation téléphonique, lui avait proposé de lui vendre de la cocaïne, ce

- 13/23 - P/13426/2009 qu'il avait accepté. La première fois, le précité lui avait donné une boulette et les deux fois suivantes, l'intéressé les lui avait vendues CHF 100.- l'unité. Le 6 octobre 2012, X______ était venu chez lui à 17h00, avait sorti une grosse boulette de cocaïne et en avait coupé un bout avec un couteau devant lui. Habituellement, R______ se fournissait auprès d'africains sis ______, mais la cocaïne était de nettement moins bonne qualité que celle fournie par X______. j.c. X______ a quant à lui indiqué avoir acheté neuf grammes de cocaïne à un africain sis ______ au prix de CHF 600.-. Il en avait consommé une partie et était porteur du solde retrouvé sur lui. Il était consommateur de cocaïne, à raison de deux à trois grammes par jour et dépensait CHF 600.- par mois à cette fin. Il niait être vendeur de cocaïne et n'avait donc pas fourni deux boulettes de cocaïne à un tiers. L’argent en sa possession lui avait été en partie prêté par sa mère et en partie provenait de son salaire, car il travaillait chez V______ en qualité de déménageur, payé CHF 4'800.- à CHF 5'000.- par mois. Il avait dormi avec U______, un ami russe qui vivait en Espagne, à l'hôtel T.1______, car tous deux voulaient faire la fête et il ne voulait pas que son ami dorme chez lui car "chez [lui] c'est chez [lui]". Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il contestait avoir vendu de la cocaïne à R______, qu’il connaissait sous le nom de R.1______ et qui était un ami proche. Après avoir affirmé qu'il ne savait pas si le précité était un consommateur de cocaïne, il a déclaré en avoir déjà consommé deux ou trois fois avec lui. X______ amenait la drogue ; R.1______ ne lui avait jamais donné de l'argent en échange. j.d. X______ a été arrêté le 6 octobre 2012 et mis en liberté le 8 suivant (3 jours de détention). j.e. Par ordonnance du 5 novembre 2012, le Ministère public a joint la procédure pénale P/13826/2012 à celle instruite sous P/13426/2009. k.a. Devant le Tribunal de police, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il avait effectivement envoyé A______ chercher quatre kilos de cocaïne au Brésil, drogue qui lui avait été remise à crédit. Il s'était rendu deux ou trois fois en Bolivie, et était, à cette époque, dans une situation financière et personnelle difficile. Il avait fait la connaissance de P______ avec lequel il avait eu la "belle-vie, les femmes et les discothèques". Suite à un accident de voiture ayant causé des dommages se montant à USD 15'000.-, P______ lui avait proposé d'effectuer un transport de cocaïne à destination de Genève pour rembourser sa dette, ce qu'il avait accepté. Il avait pris livraison de la drogue, mais une fois arrivé à l'aéroport en Bolivie, il avait renoncé. Il n'avait donc pas effectué ce premier transport. C'était à partir de ce moment-là que "tout a commencé". Cette version était différente de celle présentée au Procureur car à cette époque, "[il] ne savai[t] pas quoi dire […], quoi faire". Les trafiquants boliviens lui avaient remis la drogue transportée par A______

- 14/23 - P/13426/2009 à crédit, car son frère servait de "garantie" ; le prix était de USD 120'000.-. Il devait revendre la drogue entre CHF 50'000.- et CHF 55'000.- le kilo. Une partie de la cocaïne avait été vendue, l'autre volée (deux kilos et non pas cinq cents grammes). Il reconnaissait avoir coupé la drogue, soit les deux kilos restant, pour en avoir trois kilos et demi. Il avait remboursé USD 85'000.- sur les USD 120'000.- qu'il devait aux trafiquants, lesquels avaient retenu son frère pour en obtenir le paiement. Au final, il avait vendu les trois kilos et demi de drogue pour un prix oscillant entre CHF 50'000.- et CHF 30'000.- le kilo et avait utilisé cet argent pour rembourser les trafiquants, ouvrir son bar, voire le dépenser avec des amis. Pendant cette période, il "faisait le con". Il avait demandé à B______ d'effectuer un transport de drogue pour lui permettre de payer sa dette, mais aussi parce qu'il avait peur que les trafiquants fassent du mal à son frère. S'agissant des faits du 6 octobre 2012, il était monté chez R______ pour lui livrer une boulette de cocaïne, payée d'avance. C'était la seule fois où il lui en avait vendu, mais reconnaissait en avoir consommé avec lui à d'autres reprises. Il admettait détenir six grammes et demi de cocaïne à cette même date. L’argent retrouvé sur lui ce jour-là provenait de son salaire et il n'avait pas prêté attention au fait qu'il possédait le montant en question sous forme de nombreuses coupures. X______ a exprimé des regrets à A______, à B______ ainsi qu'à sa famille. Il a indiqué avoir pris conscience que la vie n'était pas faite de "paillettes", mais de travail et souhaitait voir ses filles grandir. X______ a produit des attestations et des certificats de travail relatifs à une période allant du mois de mai 2011 à août 2013, ainsi que des documents attestant des démarches entreprises auprès de l'Office cantonal de la population. k.b. En substance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, soit notamment que X______ avait payé son voyage au Brésil et ne lui avait versé aucune somme d'argent en contrepartie. Il avait vu le matériel de coupage du précité au bar K______ k.c. R______, entendu en qualité de témoin, a affirmé avoir acheté, à une seule reprise, soit le 6 octobre 2012, une boulette qu'il avait payée CHF 100.- à X______ et que ce dernier avait hésité à fournir. Un mois plus tôt, il avait rencontré X______ qui lui avait fait "goûter" la cocaïne qu'il avait sur lui. Ils avaient consommé de la cocaïne ensemble à une ou deux reprises. La drogue en question était de meilleure qualité que celle qu'il se procurait parfois sis ______. k.d. W______, ancien collègue de X______, a affirmé que ce dernier était un bon collègue de travail et un bon père. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/370/2013 du 19 novembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure orale.

- 15/23 - P/13426/2009 b. Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 février 2014, X______ a affirmé avoir entamé des démarches, toujours en cours, en vue d'obtenir un permis de séjour "pour regroupement familial". Il avait organisé le transport de cocaïne impliquant A______ car il avait des dettes – en relation avec le premier transport qui avait échoué parce qu'il avait changé d'avis – envers les trafiquants boliviens qui le menaçaient, lui et son frère. Il a également maintenu avoir détruit la voiture de P______. Au sujet de ses motivations, il a confirmé qu'il avait eu envie de gagner de l'argent facilement. Il était retourné en Bolivie en 2012, avec sa femme et sa fille aînée, et avait revu son frère F______, mais pas les narcotrafiquants. Il voulait prendre ses distances avec ce milieu-là, tout en précisant que son frère n'avait plus été approché par eux. X______ a encore ajouté qu'il admettait sa culpabilité, ayant fait une erreur qu'il regrettait et qui aura des répercussions tout au long de sa vie. Il avait désormais une vie stable, une femme et des enfants. c.a. X______ a persisté dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il a produit un bordereau de pièces complémentaires, contenant des copies d'affiches publicitaires des différents événements qu'il avait organisés – vraisemblablement entre fin 2013 et le début 2014 –, ainsi qu'une lettre de son épouse datée du 10 février 2014. Dans cette correspondance, D______ expliquait qu’elle était de nouveau en couple avec X______. Tant pour elle que pour leurs deux enfants, la séparation avait été très difficile, ces derniers étant très attachés à leur père. X______ aimait travailler et était toujours afféré à organiser des événements quand il n'avait pas de travail. c.b. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1983 à ______. Il est de nationalité ______, a effectué sa scolarité dans son pays natal et est venu à Genève en 2001, rejoindre sa mère, sa sœur et un de ses deux frères. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu'au ______ 2008. Son permis de séjour est en cours de renouvellement. En Suisse, X______ a été disc-jockey dans divers établissements genevois et a repris la gérance du bar K______ en juin 2009, bar qui a dû être fermé en octobre 2009, l'autorisation d'exploitation n'ayant pas été accordée. Entre 2011 et mars 2013, il a travaillé occasionnellement comme déménageur. Selon une attestation du 5 août 2013, il était employé, depuis cette même date, pour une durée indéterminée par la société Y______. Il devait reprendre cette activité au mois de mars 2014 et avait pris

- 16/23 - P/13426/2009 contact avec la société Z______ pour la prochaine saison. Il a également organisé des soirées ______ et envisageait de créer sa propre société pour ce faire. X______ a épousé D______ en 2012, avec laquelle il a eu deux enfants en 2010 et 2012. Après une séparation, il vit à nouveau avec son épouse et leurs enfants. Il n'a pas d'antécédent judiciaire inscrit à son casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'objet de l'appel et donc le cadre des débats est fixé définitivement par la déclaration d'appel (cf. art. 399 al. 4 CPP), ce qui a pour conséquence qu'une partie ne peut plus élargir son appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours de l'art. 399 al. 3 CPP (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 21 ad. art. 399 CPP). En l'espèce, l'appelant limite son appel à la quotité de la peine. Dans la mesure où il n'est plus contesté, le verdict de culpabilité sera confirmé, dès lors qu'il est conforme aux éléments du dossier et consacre une correcte application du droit. 2. 2.1.1. L'article 19 ch. 1 aLStup, applicable aux faits commis en 2009, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière des stupéfiants. En outre, est de la même manière punissable celui qui prend des mesures à ces fins (art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup, dont la teneur est identique à l'art. 19 al. 1 let. g LStup). Selon les articles 19 ch. 1 al. 9 et 19 ch. 2 aLStup, dans les cas graves, soit notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes

- 17/23 - P/13426/2009 (art. 19 ch. 2 let. a aLStup), la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins, qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. 2.1.2. A teneur de l'article 19 al. 1 LStup, applicable aux faits commis en 2012, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (art. 19 al. 1 let. c et d LStup). 2.1.3. Est coupable de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Il sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 3 CP). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 2.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue néanmoins un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, pour la

- 18/23 - P/13426/2009 cocaïne, de dix-huit grammes (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande, et, au contraire, sera moindre s’il sait qu’elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ss ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L’appréciation est ainsi différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera aussi en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux, dans la mesure où celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). De plus, le juge peut atténuer librement la peine si l’auteur est dépendant et que la commission de l’infraction devait servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants ou si l’auteur en est resté au stade des actes préparatoires (art. 19 al. 3 let. a et b LStup). 2.2.3. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit se faire in concreto, en tenant compte de la complexité de l'affaire, de la manière dont les autorités compétentes l'ont traitée et du comportement de l'accusé. L'art. 6 par. 1 CEDH ne demande toutefois pas une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (CourEDH Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, § 75 ss). S'agissant de la complexité, il faut prendre en considération le nombre de parties au procès, le volume du dossier, la difficulté et la complexité des preuves (CourEDH Guillemin c. France du 21 février 1997, § 38, et Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, § 41).

- 19/23 - P/13426/2009 Une violation du principe de célérité - qui peut intervenir même dans l'hypothèse où les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1) - conduira, le plus souvent, à une réduction de la peine (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 précité). 2.2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.3. En l'espèce, tout comme l'ont retenu les premiers juges, la faute de X______ est lourde, étant rappelé que le verdict de culpabilité n’est pas remis en cause en appel. A deux reprises, ce dernier a importé ou pris des mesures en vue d'importer d'importantes quantités de cocaïne – d'un total de sept kilos au moins – au taux de pureté élevé, soit 65% s'agissant du premier transport de drogue. Le produit issu de la revente sur le marché d'une telle quantité est très important. Alors même que l'appelant est un consommateur de cocaïne, les éléments du dossier ne laissent planer aucun doute sur le fait qu'il a organisé les deux transports de drogue uniquement par appât du gain. On ne saurait accorder de crédit au fait qu'il aurait été contraint, en raison de sa situation personnelle et financière, ou en raison des pressions exercées par les trafiquants boliviens, de s'adonner à un tel trafic de drogue international. En effet, sa liberté d'action était totale tant pour le premier que pour le second transport. S'agissant du premier, il a librement décidé d'envoyer A______ chercher de la cocaïne au Brésil. Quant au second transport, il ressort des écoutes téléphoniques que les pressions exercées par les trafiquants – notamment la séquestration de F______ et de B______ – avaient uniquement pour but de contraindre l'appelant à leur verser l'argent qu'il leur devait. C'est lui qui insistait sans cesse pour organiser une seconde livraison de cocaïne à destination de la Suisse. Son rôle dans le trafic en question était central, dans la mesure où il travaillait de manière autonome et sans intermédiaire. Il effectuait lui-même presque toutes les étapes dudit trafic : prise de contact directe avec les trafiquants de cocaïne au Brésil et en Bolivie, recrutement des transporteurs, financement de la drogue, organisation des voyages, coupage, conditionnement et revente de la drogue. Il n'effectuait cependant pas l'importation de la cocaïne en Suisse, faute de titre de séjour, diminuant ainsi les risques d'être interpellé. Dans plusieurs conversations

- 20/23 - P/13426/2009 téléphoniques, il a laissé entendre que son marché était important, dans la mesure où il se vantait d'avoir les contacts nécessaires pour écouler la drogue en quantité. Etant totalement obnubilé par l'argent, l'appelant a agi de manière purement égoïste et dangereuse à l'égard de ses proches. Il a exposé non seulement ses "mules" – dont l'une d'elles a été arrêtée au Brésil –, mais également d'autres membres de sa famille, qu'il a amenés à participer, plus ou moins directement, à son trafic. Comme le soulignent les premiers juges, l'appelant n'a pas hésité à profiter de la faiblesse de caractère, respectivement de la détresse de A______ – chez qui il est parvenu, en outre, à cacher la drogue nonobstant son refus – et de B______. Les conversations téléphoniques mettent en évidence son absence de scrupules et un certain cynisme, l’appelant n’ayant pas hésité à mettre son frère F______ à disposition des trafiquants sur place, en garantie du paiement de la drogue. Il n'avait également aucune conscience des conséquences de ses actes sur la santé des consommateurs, du simple fait de leur vendre de la cocaïne, qui plus est coupée vraisemblablement d'une manière dilettante, l'appelant parlant de "levure" lors d'une conversation téléphonique avec son frère F______. C'est l'arrestation de l'appelant, et non une décision de sa part, qui a mis un terme à son trafic. Au vu des éléments du dossier, tout porte à croire que ce dernier aurait continué ses activités illégales pendant un certain temps, notamment au vu de la proposition qu'il avait faite à l'un des trafiquants boliviens – consistant à envoyer une autre "mule" – immédiatement après avoir eu connaissance de l'arrestation de B______. Alors qu'il était en liberté sous caution après avoir été incarcéré pendant près d'une année, l'appelant a été interpellé en possession de six grammes et demi de cocaïne et il a été établi qu'il avait remis, à deux reprises, de petites quantités de cette drogue à un consommateur. Un tel comportement démontre que l'appelant n'a, non seulement, pas pris conscience de la gravité de ses actes, mais n'a également pas la volonté de s'éloigner définitivement du milieu de la drogue. Lors de l'enquête et du procès, la collaboration de ce dernier a été très mauvaise, dès lors qu’il a d’abord contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants et n’a admis les faits qui lui étaient reprochés qu’une fois confronté aux preuves recueillies contre lui. Il n’a pas manifesté de réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, persistant à les minimiser et à les justifier. Les explications données quant aux circonstances dans lesquelles il a été amené à organiser le premier transport de cocaïne sont également peu crédibles, dans la mesure où elles n'ont cessé de varier au cours de la procédure. L'appelant ayant toutefois exprimé des regrets, il doit en être tenu compte en tant qu'ils témoignent d'une prémisse de prise de conscience.

- 21/23 - P/13426/2009 L’absence d’antécédents judicaires est en principe un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). La responsabilité de l'appelant était pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'entre en considération, ce que ce dernier ne plaide d’ailleurs pas. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal correctionnel, le principe de célérité a été violé, dans la mesure où la procédure a connu un retard injustifié. L'ordonnance de soit-communiqué a été rendue le 7 septembre 2010, alors que l'appelant a été interpellé le 6 octobre 2012 pour d'autres faits, et renvoyé en jugement le 10 mai 2013. Cette violation justifie un allégement de la peine. Force est de constater que les premiers juges ont justement pris en compte les principaux éléments de l'affaire, soit le rôle du prévenu dans le trafic international de drogue, ainsi que la grande quantité et le degré de pureté de la cocaïne importée. Il se justifiait d’infliger à l’intimé une peine bien plus sévère que celle prononcée à l’encontre de son co-prévenu, qui a mieux collaboré à la procédure et dont le rôle était subalterne. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de cinq ans prononcée en première instance à l’encontre de l’appelant est adéquate ; elle est en effet adaptée à sa culpabilité et tient suffisamment compte de la violation du principe de célérité, de la gravité des faits et des infractions commises, qui entrent en concours, ne permettant pas le prononcé d’une peine compatible avec le sursis partiel. Le jugement entrepris doit ainsi être entièrement confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; 4 10.03]). * * * * *

- 22/23 - P/13426/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/130/2013 rendu le 10 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13426/2009. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 23/23 - P/13426/2009 P/13426/2009 ETAT DE FRAIS AARP/300/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel (2/3 à la charge de X______) CHF 3'285.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) CHF 5'140.40

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