REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13161/2018 AARP/191/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juin 2019
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/114/2019 rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés.
- 2/9 - P/13161/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 8 février 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 21 janvier 2019, dont le dispositif lui a été notifié le 29 janvier suivant et les motifs le 29 mars 2019, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ du chef d'excès de bruit dans un appartement (art. 1, 2 et 12 du règlement concernant la tranquillité publique du 8 août 1956 [RTP - F 3 10.03]) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. b. Par acte expédié le 2 avril 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à ce que A______ soit déclaré coupable d'excès de bruit dans un appartement (art. 1 et 12 RTP) et au prononcé d'une amende de CHF 150.- à son encontre, frais de la procédure mis à sa charge. c. Selon l'ordonnance pénale n° 3______ du 25 avril 2018 du Service des contraventions (SDC), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le mardi 29 août 2017 à 23h51, commis un excès de bruit dans un appartement, sis rue 1______ [no.] ______ à Genève. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de contravention du 3 septembre 2017, l'intervention de la police a été requise par la CECAL le 29 août 2017 dans la soirée en raison de bruit provenant d'un appartement sis 9, rue 1______ à Genève. À leur arrivée sur place à 23h51, les gendarmes B______ et C______, du Poste des D______, ont entendu un fort bruit de musique provenant de l'appartement de A______. Vu l'heure tardive, ce bruit dérangeait fortement le voisinage. A______, identifié au moyen de son titre de séjour et s'étant présenté comme le locataire de l'appartement, a été mis en contravention sur le champ. b. Le SDC a adressé à A______, à l'avenue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève, l'ordonnance pénale susmentionnée, le condamnant à une amende de CHF 150.- et à un émolument de CHF 80.-. Il ressort du suivi du recommandé que ce pli a été retiré au guichet le 3 mai 2018. c. A______ a formé opposition le 7 mai 2018 à ladite ordonnance au motif que l'excès de bruit constaté n'avait pas eu lieu à son domicile, mais chez un ami, E______, vivant au [no.] ______, rue 1______. Il avait ouvert la porte aux policiers "par hasard" mais n'était en rien responsable de ce qu'il s'était passé. d.a. Interpellé par le SDC, le gendarme B______ a maintenu son rapport. A______ s'étant présenté comme le locataire de l'appartement avait fait le choix d'endosser la responsabilité de l'infraction. Sur quoi, le SDC a maintenu l'ordonnance querellée.
- 3/9 - P/13161/2018 d.b. Devant le premier juge, le gendarme B______ a ajouté que son collègue et lui n'avaient parlé qu'avec A______. Lui-même avait toutefois vu "l'autre personne" lorsque le contrevenant avait ouvert la porte. Son collègue et lui n'avaient pas cherché à regarder quel nom figurait sur la boîte aux lettres ni sur la porte d'entrée, occupés à déterminer d'où provenait le bruit. Ils avaient amendé celui qui s'était présenté comme le locataire et lui avaient dit qu'il allait recevoir une contravention. e. Par pli du 10 octobre 2018 adressé au Tribunal de police, A______ a expliqué avoir ouvert la porte aux policiers, une erreur, parce que E______ était "un peu blessé aux pieds". S'il avait su, il l'aurait obligé à se lever pour répondre aux policiers. Il demandait l'envoi de la contravention à E______, lequel ne lui parlait plus, "tant mieux". f. En première instance, A______ a reconnu avoir ouvert la porte de l'appartement aux policiers, croyant que c'était un voisin importuné et étant plus calme que E______. Il avait donné son identité. Il n'avait pas le souvenir qu'on lui ait dit le mettre en contravention. Il n'avait pas indiqué être le locataire des lieux. Il avait bu, sans toutefois être saoul, ce qui était également le cas de E______. Il était seul dans l'appartement avec E______, lequel avait effectivement mis la musique à un niveau élevé. Il n'avait pas été d'accord avec cela, mais dans la mesure où il ne s'agissait pas de son appartement, il n'avait pas à dire à E______ ce qu'il devait faire chez lui. Il habitait à l'avenue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève. A______ a produit un message dactylographié, adressé selon lui par E______ via F______ [réseau de communication], dont le texte est le suivant : "20/01/1019 à 19:21 – A______ : Je ne pouvais pas me lever, j'avais une déchirure de 15 cm au molet droit, alors ni la fete ni rien venait de ma part, oui c'était ici c'est tout et c'est bien pour ça que je veux bien payer la moitié, c'est tout. Par contre si tu continues à me faire chier je vais faire en sorte que tu bouffe de la merde le reste de ta vie, tu piges?". C. a. Par décision présidentielle du 24 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]). b. Aux termes de son écriture du 13 mai 2019, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Aucun élément ne permettait de douter de l'objectivité des déclarations du gendarme B______. En les écartant pour ne retenir que les déclarations du prévenu, le Tribunal de police avait établi l'état de fait de manière manifestement inexacte. En tout état, quelle que fût la qualité en laquelle le prévenu s'était présenté à ce gendarme, il était seul dans l'appartement avec E______ et chacun d'eux endossait la responsabilité du bruit causé par la musique émanant dudit appartement. Quand bien même il n'y avait alors pas de fête à proprement parler, tous deux avaient bu de l'alcool et écouté cette
- 4/9 - P/13161/2018 musique. Le prévenu, par son comportement, s'était ainsi associé à la décision et à la réalisation de l'infraction au côté de E______. c. A______ répète une énième fois ne pas être responsable des nuisances du 29 août 2017, n'étant qu'un simple invité. Son hôte avait branché seul la musique et réglé le volume à sa guise. Il ne s'était pas soucié des préjudices éventuels car il n'était pas chez lui. De plus, son hôte était alors manifestement agressif. Il contestait s'être présenté aux policiers comme le locataire des lieux. Il serait incontestablement arbitraire de se fonder sur les seules déclarations du gendarme B______. d. Le SDC soutient l'appel du MP. e. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. f. Par courriers du 3 juin 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions
- 5/9 - P/13161/2018 insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. L'art. 2 CP (applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise [LPG – E 4 05]) délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). 2.3. Le règlement concernant la tranquillité publique a été abrogé par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 du règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP – E 4 05.03 ; cf. art. 44 let. a). La teneur de l'art. 1 al. 1 aRTP est reprise à l'art. 16 RSTP, qui dispose que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit. Selon les art. 1 al. 2
- 6/9 - P/13161/2018 et 3 aRTP et 17 RSTP, entre 21 h et 7 h, tout acte de nature à troubler la tranquillité nocturne, notamment le repos des habitants, est interdit. L'art. 2 let. a aRTP prévoyait l'interdiction, de jour comme de nuit, de l'usage abusif d'instruments de musique ou d’appareils servant à la reproduction des sons (notamment appareils de radiophonie, gramophones, diffuseurs, haut-parleurs). L'art. 28 RSTP dispose que, dans la mesure où leurs émissions peuvent être perçues par des tiers, l'utilisation dans un logement ou un autre local d'appareils reproducteurs de sons (radio, télévision, chaîne haute fidélité, etc.) avec un volume excessif est interdite. Selon les art. 12 aRTP et 11D LPG, les contrevenants sont passibles de l'amende. 2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). Pour qu'il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l'intention de l'autre auteur ; il n'est pas nécessaire qu'il ait contribué à la prise de décision. Le coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention. Les actes commis par l'autre auteur et qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d). 2.5. En l'espèce, les faits reprochés à l'intimé ont été commis sous l'empire de l'ancien droit. Le nouveau droit ne lui étant pas plus favorable, l'ancien règlement sera applicable à la présente procédure. L'intimé argue ne pas être locataire de l'appartement, raison pour laquelle il ne peut pas être tenu responsable du bruit causé. Il importe toutefois peu de savoir s'il était simple convive ou domicilié à cette adresse, la loi ne prévoyant pas une responsabilité plus étendue à l'égard des locataires du tapage occasionné dans leur logement. Se pose en revanche la question de la coactivité, soit de savoir si l'intimé a fait sienne l'intention de E______ d'écouter un mardi à 23h51 de la musique à un volume excessif. Selon lui, sans qu'on puisse mettre en doute ses déclarations, son ami, dont la présence dans l'appartement a été confirmée par l'agent verbalisateur, avait monté
- 7/9 - P/13161/2018 le son. Ils étaient a priori les seuls occupants des lieux, à consommer de l'alcool aux dires de l'intimé. Il paraît dans ces conditions hautement vraisemblable que ce dernier s'est accommodé de cette musique à fort volume. Il était en effet libre de s'en aller ou de demander à E______ de baisser le volume, ce dont il s'est abstenu, malgré le fait qu'il prétende ne pas avoir été d'accord. Il a cependant considéré qu'il n'avait pas à dicter à son ami son comportement dans son propre logement. Ainsi, dans la mesure où il existe un doute sur le fait que l'intimé ait été d'accord avec l'excès de bruit émanant de l'appartement en cause, le raisonnement dans ce sens du premier juge ne paraît pas manifestement inexact ou insoutenable. Son appréciation des faits n'est partant pas entachée d'arbitraire. L'appel du MP sera donc rejeté. 3. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 a contrario CPP). * * * * *
- 8/9 - P/13161/2018 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/114/2019 rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/13161/2018. Le rejette. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 9/9 - P/13161/2018
P/13161/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/191/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de la procédure de 1ère instance à la charge de l'État. CHF 503.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. CHF
355.00
Total général (première instance + appel) : CHF 858.00