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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.06.2015 P/12915/2008

June 25, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,811 words·~1h 19min·4

Summary

ACTION PÉNALE; PRESCRIPTION; INDIVISIBILITÉ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; POSITION DE GARANT; NÉGLIGENCE | CP.97; CP.389; CP.32; CPP.9; CPP.126.3; CP.125; CP.11; CP.12.3

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 2 juillet 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12915/2008 AARP/280/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2015

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand- Hodler 7, 1207 Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/786/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée ______, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/60 - P/12915/2008 EN FAIT : A. a. Par courrier du 21 novembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance a acquitté B______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), condamné l'Etat de Genève à lui payer les sommes de CHF 108'125.- au titre de dépenses occasionnées par la procédure, CHF 13'572.- au titre du dommage économique subi et CHF 5'000.- au titre de réparation du tort moral, renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile, ordonné la confiscation des pièces 1 à 15 de l'inventaire du 3 février 2010 ainsi que des pièces 1 et 2 de l'inventaire du 14 aout 2013, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. b. Par acte du 30 décembre 2014, expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: "CPAR"), A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), concluant, principalement, à ce que B______ soit reconnue coupable du chef de lésions corporelles graves par négligence, condamnée à lui verser les sommes portées dans ses conclusions civiles déposées le 11 novembre 2014 auprès du Tribunal de police, et en tous les frais de la procédure ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. Elle a pris, subsidiairement, des conclusions sur la quotité de la peine et tendant au renvoi de la cause au premier juge. c. A teneur de l'acte d'accusation du 23 septembre 2014, il est reproché à B______ de s'être rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence, le 21 novembre 2007, alors que, dans le cadre de son activité de médecin-radiologue auprès de l'institut de radiologie C______, sis ______, elle avait procédé à une biopsie mammaire dans deux lésions sur une patiente, D______, et qu'elle avait, à cette occasion, effectué cinq prélèvements tissulaires (également appelés cylindres ou carottes), dont trois furent placés dans un premier flacon, et deux dans un autre, en omettant de prendre soin de faire acheminer correctement ces deux flacons au laboratoire d'analyses médicales E______, alors que les règles de l'art lui auraient commandé de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que la traçabilité des échantillons soit respectée, notamment en étiquetant elle-même les flacons ou en s'assurant de leur étiquetage par un tiers et en les gardant constamment sous son contrôle jusqu'au point de prise en charge par le laboratoire, étant précisé que seul le flacon contenant les trois cylindres (n° 1______) a été transmis aux fins d'analyses au laboratoire E______ ce jour-là, le second flacon, contenant les deux cylindres, étant quant à lui resté dans la salle d'examen.

- 3/60 - P/12915/2008 Le 22 novembre 2007, soit le lendemain, la Dresse F______ a effectué une biopsie dans le sein gauche de la patiente A______ et a, à cette occasion, prélevé trois cylindres tissulaires qu'elle a placés dans un flacon qui se trouvait parmi ceux qui étaient préparés à cet effet, qui contenait déjà les deux prélèvements tissulaires de D______, ce dont la Dresse F______ ne pouvait se rendre compte, et, qui, en raison du comportement fautif de la Dresse B______, n'avait pas été envoyé au laboratoire E______ aux fins d'analyse le 21 novembre 2007, mais le lendemain, par la Dresse F______, après avoir étiqueté au nom de la patiente A______ (n° 2______). L'analyse des cinq fragments tissulaires se trouvant dans le flacon étiqueté au nom d'A______ (n° 2______) effectuée par le laboratoire E______ a révélé que le tissu mammaire analysé était infiltré par un carcinome canalaire invasif, de grade histologique 3, avec un indice de prolifération tumorale élevé, soit un cancer très agressif nécessitant un traitement immédiat, ledit cancer ayant été diagnostiqué sur la base des résultats attribués par erreur à A______, les analyses ADN effectuées ultérieurement ayant en effet permis de déterminer que l'échantillon tumoral ne provenait pas de cette dernière mais de D______. En raison de ce diagnostic erroné, dû au mélange des échantillons provoqué par la négligence de la Dresse B______, A______ a dû subir, outre divers examens médicaux (IRM mammaire, échographies et ponctions-biopsie), une tumorectomie du sein gauche avec une recherche de ganglion sentinelle axillaire, après repérage de la lésion et la mise en place d'un repère métallique le 5 décembre 2007, ainsi qu'une chimiothérapie du 10 janvier 2008 jusqu'au mois de mai 2008, avec pose de différents cathéters. La tumorectomie, la recherche du ganglion sentinelle et la pose des différents cathéters ont causé à A______ diverses cicatrices, la chimiothérapie ayant quant à elle provoqué chez elle divers effets secondaires, soit notamment une perte de l'appétit, de fortes nausées, des vomissements, des maux de tête, une très grande fatigue, la perte des cheveux et des poils, diverses douleurs, la perte de la sensibilité dans les pieds, et surtout dans les mains, remplacée ensuite par des sensations de brûlure rendant difficiles certains gestes, de la rétention d'eau, une prise de poids, une ostéopénie, une ménopause précoce, une perte totale de libido ainsi qu'une éventuelle stérilité dont la cause ne peut toutefois être démontrée avec certitude. Cette erreur de diagnostic et tous les traitements en découlant ont également causé à A______ d'importantes souffrances psychiques, lui faisant perdre le goût à la vie et la détruisant de l'intérieur, et l'ont contrainte à un arrêt de travail à 100% de novembre 2007 à mars 2008, et à temps partiel de mars 2008 à février 2010. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 7 août 2008, A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public (ciaprès: MP) à l'encontre de l'Institut de radiologie C______, sis ______, de médecins employés par cette société, soit la Dresse F______, le Dr G______ et le Dr H______, mais également à l'encontre du Dr I______, spécialiste FMH en gynécologie et

- 4/60 - P/12915/2008 accouchements, du Dr J______, oncologue, ainsi que du laboratoire E______ et son employée, la Dresse K______. a.b. De ladite plainte pénale, il ressort les éléments suivants: Le 22 novembre 2007, après que le Dr I______ qu'elle avait consulté deux jours plus tôt en raison de douleurs au sein gauche l'eut redirigée vers C______, A______ y avait été reçue par la Dresse F______ afin de subir une mammographie et une échographie. Si la mammographie n'avait rien révélé de particulier, l'échographie avait au contraire conduit cette dernière à procéder à une ponction-biopsie, les prélèvements tissulaires en résultant ayant été envoyés pour analyse au laboratoire E______. Ces examens avaient révélé un cancer, soit un carcinome canalaire invasif du sein gauche, les compléments d'analyse réalisés sur les prélèvements biopsiques ayant confirmé qu'il s'agissait d'une tumeur de type négative avec un indice de prolifération élevé. Le Dr I______ avait alors appris à A______ qu'elle était atteinte d'un cancer de type G3, le plus grave, et qu'il fallait intervenir sans délai. Il avait ordonné des examens radiologiques complémentaires auprès de C______. Le 29 novembre 2007, une IRM mammaire avait été effectuée par le Dr G______, ne permettant toutefois pas de mettre en évidence une quelconque lésion tumorale du sein gauche, seul un nodule parlant pour une formation bénigne ayant alors été constaté au niveau du sein droit. Le même jour, ce dernier avait pratiqué une échographie mammaire avec ponction biopsie du sein droit. La biopsie du nodule, non tumoral et pouvant correspondre à un papillome ou à un fibroadénome, avait été envoyée au laboratoire E______, qui avait procédé alors à un examen microscopique confirmant qu'aucune image suspecte de malignité n'était observée. Le 3 décembre 2007, soit deux jours avant l'intervention chirurgicale planifiée par le Dr I______, le Dr G______ et la Dresse F______ avaient pratiqué une nouvelle exploration du sein gauche en vue de la localisation de la lésion biopsée, laquelle n'avait été visible ni sur l'examen IRM ni sur la mammographie. Compte tenu des résultats divergents obtenus entre la biopsie et les examens radiologiques et échographiques, les coupes histologiques de la biopsie du sein gauche avaient été revues à la demande du Dr G______ par le laboratoire E______, en la personne de la Dresse K______, qui avait maintenu le diagnostic de carcinome canalaire invasif. Malgré la discordance des différents examens, le Dr I______ avait décidé le 5 décembre 2007 de pratiquer une intervention chirurgicale, soit l'exérèse d'un fragment de tissu mammaire à la pointe d'un repère métallique (hameçon) posé par les médecins de C______, à savoir la Dresse F______ et le Dr G______, étant entendu que ledit hameçon avait été placé à l'aveuglette dans la mesure où les médecins n'avaient pas trouvé la trace de la tumeur et s'étaient alors fondés sur l'endroit où avait eu lieu la biopsie. Le Dr I______ avait également procédé au

- 5/60 - P/12915/2008 prélèvement d'un ganglion sentinelle, dont l'examen ultérieur avait permis de révéler qu'il était exempt de métastase et qu'aucun carcinome canalaire invasif n'était présent. Deux jours après l'intervention, le Dr I______ avait indiqué à A______ qu'il n'avait pas trouvé trace de la tumeur mais qu'elle avait pu partir lors de la biopsie. Ces résultats avaient été confirmés par l'Institut L______, auquel des fragments avaient été envoyés pour analyse. Le ganglion sentinelle et le prélèvement de tissu mammaire étaient exempts de maladie tumorale résiduelle. Par la suite, le Dr I______ l'avait dirigée vers le Dr J______, oncologuehématologue, en vue d'une chimiothérapie, après lui avoir expliqué qu'une telle démarche était nécessaire pour "enlever ce qui était parti dans le sang". Le 21 décembre 2007, le Dr J______ lui avait confirmé que la tumeur avait pu partir lors de la biopsie, et qu'il était indispensable de suivre un tel traitement, sans pour autant procéder à d'autres investigations médicales. Le 8 janvier 2008, de nouvelles analyses avaient été effectuées par le Dr G______, à savoir une échographie et un IRM mammaire, lesquelles avaient confirmé l'absence de lésions tumorales. Le 10 janvier 2008, A______ s'était rendue à l'Hôpital M______, afin de s'y faire poser un "PAC" et d'y subir sa première séance de chimiothérapie. Cinq autres séances avaient suivi, le traitement de chimiothérapie s'étant terminé au mois de mai 2008, des effets secondaires, tels que "perte de cheveux, douleurs généralisées importantes, vomissements, diarrhées, angoisses, hypoglycémie, rétention d'eau, etc…" ayant toutefois perduré. Au terme de la chimiothérapie, le Dr J______ lui avait prescrit une radiothérapie, après lui avoir expliqué que celle-ci était nécessaire compte tenu de la nature agressive de la tumeur. Le 5 mai 2008, A______ avait consulté le service de radio-oncologie de l'Hôpital N______, qui lui avait proposé de procéder à une nouvelle échographie ainsi qu'à une ponction biopsie du sein gauche afin de vérifier l'absence de lésion après tumorectomie blanche. De nouvelles analyses du Service de Pathologie clinique de l'Hôpital N______ avaient révélé l'absence de toute prolifération tumorale et de toute lésion tumorale. Dans l'intervalle, le Département de sénologie de l'Hôpital N______ avait présenté une demande de renseignements auprès du Dr I______ qui, par courrier du 28 mai 2008, avait indiqué avoir requis de C______ et du laboratoire E______ la vérification de l'étiquetage et de l'acheminement des échantillons. Sur proposition du Département d'oncologie de l'Hôpital N______, A______ avait accepté que celui-ci procédât à une comparaison de son sang avec celui de la biopsie

- 6/60 - P/12915/2008 effectuée par C______. Les résultats des tests ADN avaient permis de montrer que le profil ADN établi à travers la biopsie était différent de celui obtenu grâce à son sang. Le 3 juillet 2008, la Dresse F______ avait été informée par le Prof. O______ et le Dr P______, du Département de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital N______, de l'erreur survenue dans l'étiquetage des échantillons. Ces derniers mettaient en cause tant l'institut de radiologie C______ que le laboratoire E______. A______ faisait état dans sa plainte des graves conséquences que ces erreurs avaient eu sur son état de santé physique. Outre l'intervention chirurgicale proprement dite, qui avait eu pour effet de transformer la forme de son sein gauche, avec en sus cinq grandes cicatrices et plusieurs petites, les atteintes séquellaires du traitement de chimiothérapie étaient multiples, soit notamment une destruction cellulaire des ovaires l'empêchant selon toute vraisemblance d'avoir des enfants, un stress posttraumatique sévère, une pré-ménopause, et des douleurs multiples. b. Diverses pièces ont été versées à la procédure au cours de l'instruction, parmi lesquelles sont notamment pertinentes : − une fiche de demande d'examen du 21 novembre 2007, préparée par B______ à l'attention du laboratoire E______ en vue de l'analyse des prélèvements effectués le même jour sur D______, ne faisant pas mention du nombre de prélèvements à analyser ; − le rapport du 22 novembre 2007, rédigé par la Dresse B______ à l'attention du Dr Q______, suite à l'examen effectué la veille sur D______., faisant mention des prélèvements effectués, à savoir "le prélèvement de deux carottes de la lésion la plus latérale et de trois carottes de la lésion la plus médiane". Les conclusions évoquent "l'apparition de deux lésions suspectes mesurant respectivement 0.9 cm et 1 cm". Il est également indiqué "BI-RAIDS, densité 5", le degré 5 désignant une "haute probabilité de malignité, supérieure à 95%" ; − le rapport d'examen histologique du 22 novembre 2007 (rapport n° 1.1______) établi par le laboratoire E______, se rapportant à l'intervention du 21 novembre 2007 sur la patiente D______., et adressé aux médecins Q______ et B______. Sous la rubrique "macroscopie", il indique "En formol, 3 cylindres tissulaires de 0.3 à 0.7 cm de long. Totalement inclus", et sous la rubrique "au microscope" qu'il n'y a "pas d'évidence de carcinome". Enfin, sous la rubrique "diagnostic", il est fait état d'une "fibrose" ; − le rapport d'examen histologique du 27 novembre 2007 (rapport n° 1.3______) établi par le laboratoire E______, se rapportant à une nouvelle biopsie du sein gauche effectuée le 26 novembre 2007 sur la patiente D______., et adressé aux médecins Q______ et G______. Sous la rubrique "macroscopie", il indique "A: En formol, 4 cylindres tissulaires de 1 à 1.5 cm de long. Totalement inclus; B: En

- 7/60 - P/12915/2008 formol, 2 cc de copeaux tissulaires. Totalement inclus", et sous la rubrique "diagnostic", il est fait état d'un "carcinome canalaire invasif" ; − une fiche de demande d'examen du 22 novembre 2007, préparée par la Dresse F______ à l'attention du laboratoire E______ en vue de l'analyse des prélèvements effectués le même jour sur A______, ne faisant pas mention du nombre de prélèvements à analyser ; − le rapport du 23 novembre 2007, rédigé par la Dresse F______ à l'attention du Dr I______, suite à l'examen effectué la veille sur A______, dans lequel elle reporte une "lésion hypoéchogène mal délimitée s'effaçant partiellement lors du changement de position des sondes au niveau du quadrant supéro-externe gauche" et explique avoir "procédé à une ponction-biopsie de cette anomalie avec trois prélèvements de trois carottes tissulaires […] envoyées au laboratoire E______" Il est également indiqué "BI-RAIDS, densité 4", le degré 4 désignant une "anomalie suspecte" ; − le rapport d'examen histologique du 23 novembre 2007 (n° 1.2______) établi par le laboratoire E______ à l'attention des Drs F______ et I______, relatif à l'intervention de la veille sur A______. Sous la rubrique "macroscopie", il mentionne "En formol, 5 cylindres tissulaires de 0.3 à 3.1 cm de long. Totalement inclus" et "Prélèvements 1-2", et sous la rubrique "diagnostic", il est fait état d'un "carcinome canalaire invasif" ; − le rapport d'examen histologique n° 1.2______IP, établi par le laboratoire E______, signé électroniquement le 27 novembre 2007, relatif à la patiente A______. Sous la rubrique "résultat", il atteste d'une prolifération tumorale élevée, avec plus de 30% de cellules marquées ; − le rapport d'examen histologique n° 1.2______RH, établi par le laboratoire E______, signé électroniquement le 27 novembre 2007, relatif à la patiente A______. Sous la rubrique "prélèvement", il indique "sein gauche, quadrant supero externe et sous la rubrique "diagnostic histologique", "carcinome canalaire invasif". Il affiche des résultats négatifs, autant pour les récepteurs œstrogènes que pour les récepteurs progestérone ; − le rapport du Dr G______ du 29 novembre 2007, relatif à l'IRM mammaire du même jour, adressé au Dr I______, et qui fait état, pour le sein gauche d'A______, d'un "double négatif (examen IRM et mammographie)". Par ailleurs, "la tumeur récemment biopsée en position supéro-externe gauche n'a pas de traduction morphologique ou dynamique lors de cet examen IRM. A droite, il existe en position supéro-interne un nodule franc et bien délimité de 9 mm de diamètre, avec une élévation relativement peu marquée du contraste, la morphologie et le signal parlant pour une formation bégnine" ; − le rapport du Dr G______ du 29 novembre 2007, relatif à l'IRM mammaire du même jour, adressé au Dr I______. Sous la rubrique "Conclusion", il est indiqué "biopsie du petit nodule juxta-aréolaire supéro-interne droit qui pourrait correspondre à un papillome ou à un fibroadénome. BI-RADS 4" ;

- 8/60 - P/12915/2008 − le rapport d'examen histologique du 30 novembre 2007 (n° 1.4______) établi par le laboratoire E______, relatif à l'intervention du 29 novembre 2007 sur A______ et adressé aux médecins G______ et I______. Sous la rubrique "macroscopie", il indique "En formol, 4 cylindres tissulaires de 0.5 à 0.9 cm de long. Totalement inclus", et sous la rubrique "diagnostic", l'existence d'un "fibroadénome" ; − le rapport d'examen histologique du 30 novembre 2007 (n° 1.2______FI) établi par le laboratoire E______, relatif à la patiente A______ et adressé au médecin I______. Sous la rubrique "prélèvement", il spécifie "sein gauche, quadrant supero externe et sous la rubrique "diagnostic histologique", "carcinome canalaire invasif". Il conclut à une "absence d'amplification du gène HER2 (légère polysomie)" ; − le complément à l'examen histologique n° 2______HC du 4 décembre 2007, établi par le laboratoire E______ à l'attention des Drs F______ et I______, signé par la Dresse K______. A la demande du Dr G______, les coupes histologiques provenant de la biopsie effectuée sur A______ ont été revues, le diagnostic de carcinome canalaire invasif étant maintenu ; − le rapport du Dr G______ du 4 décembre 2007, relatif à l'échographie mammaire de la veille, adressé au Dr I______. Il y est expliqué qu'une nouvelle exploration du sein gauche a été entreprise afin de s'assurer de la visibilité de la lésion biopsée le 22 novembre 2007 à gauche et qui n'était pas visible sur l'examen IRM des seins ni vraiment appréciable sur l'exploration mammographique. Au terme du rapport, "la visualisation de la lésion néoplastique biopsée le 21 novembre est toujours possible et cette lésion est située dans le quadrant supéro-externe gauche". Il y est spécifié "BI-RADS 6", le degré 6 désignant une "malignité déjà prouvée histologiquement" ; − le rapport opératoire du 5 décembre 2007, établi suite à la recherche du ganglion sentinelle et à la tumorectomie effectuées sur A______, au terme duquel "la Dresse R______ conclut à un ganglion exempt de métastase mais ne peut mettre en évidence ni macroscopiquement ni microscopiquement le carcinome canalaire invasif" ; − le rapport du Dr H______ du 6 décembre 2007, relatif au repérage sous échographie du sein gauche d'A______ du 5 décembre 2007. Sous la rubrique "Description", le médecin expose: "On retrouve avec une extrême difficulté la petite lésion tumorale biopsée récemment dans le QSEG, difficile à différencier d'autre plage fibreuse. Après plusieurs avis médicaux, la tumeur est localisée dans le sein et est ensuite marquée par un repérage métallique de type hameçon. L'extrémité du hameçon dépasse la lésion tumorale d'environ 10 mm" ; − le rapport de C______ du 9 janvier 2008, adressé au Dr J______, en lien avec l'échographie pratiquée la veille sur le sein gauche d'A______, mettant en évidence uniquement un "tissu fibroglandulaire, d'aspect normal, sans collection ni masse mis en évidence, à cheval sur les quadrants supérieurs du sein gauche. BI-RADS 2" ;

- 9/60 - P/12915/2008 − le rapport du département de médecine génétique et de laboratoire du 10 juin 2008, duquel il ressort que suite à l'analyse des cinq prélèvements mentionnés dans le rapport 2______, répartis en deux cassettes, le carcinome canalaire invasif était présent dans deux de ces cinq prélèvements ; − le rapport "Expertise d'analyse ADN de traces biologiques" établi par l'Institut Universitaire de Médecine Légale, daté du 3 juillet 2008, relevant qu'il était exclu que le matériel biologique présent dans le bloc de biopsie 2______ pût provenir d'A______ ; − le rapport "Analyse ADN" du Centre universitaire romand de médecine légale (ciaprès: "CURML) du 15 septembre 2011, permettant d'établir que le bloc tissulaire n° 2______ contenait du matériel biologique provenant de deux femmes différentes, soit A______ et D______ ; − le rapport "Expertise d'analyse ADN de traces biologiques du 3 juillet 2008 et analyses de bloc tissulaire du 15 septembre 2011" du 13 juin 2013, permettant d'établir que 3 cylindres (a1, a2, a3) se trouvaient dans le deuxième bloc de biopsie 2______-2, les prélèvements a1 et a2 provenant d'A______ et le prélèvement a3 de D______, et que le profil ADN établi à partir du premier bloc de biopsie 2______, ayant fait l'objet du rapport du 3 juillet 2008, correspondait au profil de D______ ; − le rapport "Analyse ADN" du 30 août 2013, indiquant que dans le premier bloc de biopsie 2______-1 se trouvaient quatre cylindres, qui n'avaient pas été analysés séparément mais regroupés pour une seule analyse, et que le profil ADN obtenu correspondait au profil ADN de D______ ; − les rapports "Analyse ADN" du 30 juin et du 13 août 2014, soulignant que l'examen du bloc de paraffine 1______ avait permis de montrer que chacun des trois prélèvements s'y trouvant pouvait être rattaché au même profil ADN, à savoir celui de D______. c.a. La police a procédé à l'audition de différents médecins et responsables de laboratoires d'analyses. c.a.a. B______ a déclaré avoir été informée du cas d'A______ début juillet 2008 par le Dr H______, après que ce dernier se fut demandé s'il n'y avait pas eu confusion entre les flacons provenant des examens opérés sur A______ et D______. Elle mentionnait l'existence de trois rapports, l'un établi par ses soins, l'autre par le Dr G______ et le troisième par le laboratoire E______. Son rapport faisait état de cinq prélèvements effectués dans deux lésions. Considérant, vu la proximité de celles-ci, qu'il s'agissait de lésions satellites et donc d'une seule et même lésion, elle avait placé les cinq prélèvements dans un seul flacon et non dans deux, son rapport ne faisant du reste pas état de l'utilisation de deux tubes de prélèvement. Il lui semblait très peu probable qu'elle eût placé des prélèvements de sa patiente dans deux flacons différents. Par ailleurs, si elle en avait oublié un sur le chariot d'examen, il aurait été remarqué lors du nettoyage de la salle en fin de journée et le Dr F______ aurait

- 10/60 - P/12915/2008 constaté la présence de prélèvements à l'intérieur au moment d'effectuer la biopsie d'A______. Elle avait été très surprise en prenant connaissance du rapport d'E______ en lien avec D______, celui-ci faisait état d'une fibrose, soit une lésion totalement bénigne, alors que son rapport issu de la biopsie indiquait un taux de plus de 95% de suspicion de malignité. Après discussion avec le Dr G______, il avait été décidé de procéder à une nouvelle biopsie, qui avait confirmé la présence d'un carcinome canalaire invasif. c.a.b. Le Dr I______ a déclaré qu'après avoir reçu la visite d'A______ qui se plaignait de douleurs au sein gauche, il avait décidé de lui faire subir une mammographie. Après avoir pris connaissance des résultats qui faisaient état d'un carcinome canalaire invasif, il avait demandé des examens complémentaires à C______, à savoir une IRM, un ultrason abdominal, une radio du thorax et une scintigraphie osseuse, examens de routine dès qu'un cancer est établi. Après échographie, la Dresse F______ et le Dr G______ lui avaient indiqué que la lésion avait été visualisée et que la pose d'un hameçon était possible. S'agissant de sa décision d'opérer A______ malgré les résultats discordants des divers examens, il estimait inimaginable de ne pas l'avoir fait, dès lors que la ponction-biopsie avait révélé un carcinome et qu'il disposait de trois échographies opérées par trois radiologues différents indiquant toutes la présence d'une lésion. Il n'était pas inconcevable de ne rien trouver à la mammographie et à l'IRM, et que la découverte d'une lésion ne se fît qu'à l'échographie. Après avoir découvert la tumorectomie blanche, soit l'absence de lésion, il avait demandé à la Dresse F______ et au laboratoire E______ de vérifier les étiquetages des échantillons d'A______. Ceux-ci lui avaient alors déclaré qu'une erreur était exclue. Par la suite, il avait demandé à Mme R______ du laboratoire L______ d'analyser les échantillons prélevés lors de l'opération. Il lui avait été confirmé qu'il n'y avait aucune trace tumorale ni trace de la ponction. Il avait également pris contact avec le Dr S______, médecin responsable de sénologie, avec qui il avait été décidé de pratiquer une échographie afin de s'assurer qu'il n'y avait plus de lésion résiduelle avant tout traitement complémentaire, ainsi qu'avec le Dr J______, oncologue de référence, qui avait ultérieurement pris la décision de recourir à une chimiothérapie. c.a.c. F______ a confirmé avoir procédé à une mammographie des seins d'A______ et à une échographie de son sein gauche. Après que cette dernière eut révélé une anomalie de nature indéterminée, elle avait décidé de procéder à une micro-biopsie. A cette occasion, elle avait effectué trois prélèvements qui avaient par la suite été placés dans un seul et unique tube de formol, dans la mesure où il s'agissait d'une seule et même lésion. Elle était ensuite sortie de la pièce avec ledit tube, qu'elle avait étiqueté elle-même au nom d'A______. Le tube avait été envoyé au laboratoire E______ en vue d'analyses, lesquelles avaient révélé l'existence d'un cancer agressif. Elle avait exclu qu'une erreur d'étiquetage eût pu survenir. Sur demande du Dr I______, elle avait en effet passé en revue tout le travail effectué auprès de cette patiente, notamment en s'assurant qu'elle avait bien étiqueté le tube, et que la lésion

- 11/60 - P/12915/2008 avait bien été localisée. A aucun moment ils n'avaient pensé qu'il y eût pu y avoir "contamination de l'échantillon". Par la suite, le Dr G______ avait procédé à des examens complémentaires qui avaient confirmé le résultat des premiers examens faisant état d'un cancer. Après diverses recherches, il avait été possible de déterminer que c'était un autre médecin, B______, qui avait procédé à des examens sur une autre patiente, D______. Au terme de cet examen, seules trois carottes avaient été envoyées dans un tube à l'institut E______, alors qu'en principe deux tubes auraient dû être utilisés, dans la mesure où deux lésions différentes requéraient l'utilisation de deux tubes de formol différents. Les médecins avaient alors supposé que l'autre tube était resté dans le tiroir du chariot jusqu'au lendemain. Le tube n'était certainement pas resté en vue sur le chariot, car si tel avait été le cas, un médecin aurait forcément remarqué sa présence. Comme il faisait sombre, elle n'avait pas pu remarquer que des prélèvements se trouvaient déjà à l'intérieur du tube, d'autant que les tubes n'étaient pas scellés. Elle était sûre d'avoir pris un tube se trouvant dans le tiroir, là où étaient rangés les tubes vierges. Quant à D______, qui présentait une lésion suspecte, elle avait subi une nouvelle biopsie, un tel procédé étant habituel lorsqu'il existait une discordance entre les résultats histologiques et les résultats de l'imagerie. c.a.d. Selon K______, les prélèvements qui avaient été adressés par l'institut C______ au laboratoire E______ étaient déjà étiquetés au moment de leur arrivée au laboratoire. Aucun manquement n'avait été constaté dans le cas d'A______, étant entendu que si une erreur d'étiquetage avait été constatée, le laboratoire à l'origine de l'erreur en aurait alors été immédiatement informé. Par ailleurs, même si les premières analyses effectuées avaient fait état d'un carcinome canalaire invasif du sein gauche, lequel n'avait pas été retrouvé lors de la ponction-biopsie effectuée ultérieurement par le Dr G______, il n'avait pas été possible de constater une quelconque erreur à ce stade des analyses. En effet, même si des rapports d'analyses se révélaient contradictoires, il se pouvait que la patiente fût tout de même atteinte d'une forme de cancer. Elle avait par la suite procédé, à la demande du Dr G______, à une nouvelle analyse sur les premiers échantillons envoyés, laquelle avait conduit au maintien du premier diagnostic de carcinome canalaire invasif. c.a.e. Le Dr J______ avait procédé à une IRM sur A______ après avoir palpé une nouvelle lésion. Il avait contacté différents spécialistes afin de discuter des divergences entre les trois prélèvements effectués sur la patiente et les cinq morceaux cités dans le rapport. Ces derniers lui avaient expliqué qu'il n'y avait rien d'étonnant dès lors que les tissus avaient pu se morceler durant le transport. Face au cancer de type agressif dont le dossier d'A______ faisait état, il convenait de procéder soit à une mastectomie, soit à un traitement conservateur impliquant une chimiothérapie et une radiothérapie, voie pour laquelle cette dernière avait finalement opté. Une chimiothérapie était par ailleurs toujours prescrite à titre préventif pour des patientes qui ne présentaient plus de tumeur, ce cancer ayant tendance à se disséminer très tôt et très rapidement. La radiothérapie prescrite à la patiente était nécessaire car il fallait

- 12/60 - P/12915/2008 traiter le "terrain" sur lequel la tumeur avait été enlevée. Ne pas le faire eût été une erreur médicale. c.b. Afin de mieux comprendre le trajet des biopsies d'A______, la police a procédé aux auditions de T______, K______ et F______. c.b.a. De celles-ci, il est ressorti qu'une contamination de l'échantillon lors de son prélèvement, de son transport, de sa préparation et de son analyse était proscrite, plusieurs étiquettes de traçabilité étant apposées sur les échantillons, rendant par là toute confusion impossible. Par ailleurs, même si plusieurs praticiens pouvaient en théorie avoir accès aux échantillons, notamment lorsque ceux-ci étaient placés dans un bac dans les locaux de C______, avant d'être acheminés au laboratoire d'analyses, il était difficile de comprendre quel intérêt un praticien aurait eu à le faire, et à en modifier le contenu. c.b.b. F______ a expliqué qu'un chariot se trouvait dans la salle avec des tubes de formol placés dans des tiroirs. Avant le prélèvement, le médecin prenait un flacon du chariot et le plaçait à côté de lui. Une fois le prélèvement effectué, il le plaçait dans un tube. Celui-ci était ensuite fermé et étiqueté au nom de la patiente. Par la suite, le médecin remplissait une feuille de demande pour le laboratoire d'analyses, cette feuille comportant des informations telles que, notamment, le nombre de prélèvements, l'analyse demandée et l'endroit du prélèvement. Une étiquette identique à celle posée sur le tube était également collée sur la feuille. Par la suite, le praticien plaçait le flacon ainsi que le document dans un sac, à l'époque non scellé, lui-même placé dans un bac. Elle relevait que les sacs étaient désormais scellés, afin de ne pas pouvoir être rouverts, ce qui n'était toutefois pas encore le cas à l'époque de l'incident. Ainsi, auparavant, tous les médecins avaient accès aux prélèvements insérés dans un sac et il était possible pour eux de les ouvrir sans les déchirer. Chaque soir, une technicienne était chargée de nettoyer les locaux. Depuis l'incident lié à A______, les techniciennes avaient reçu pour consigne de ne pas remettre dans un tiroir un tube qu'elles auraient pu voir trainer sur le chariot ou ailleurs dans une salle d'analyse, chaque objet utilisé ou ne comportant plus de plastique stérilisé devant être jeté. c.c. Sur mandat du MP, la police a soumis à divers médecins deux rapports, l'un établi le 23 novembre 2007 par C______ à l'attention du Dr I______, l'autre daté du 23 novembre 2007 et établi par la Dresse K______ du laboratoire E______, qui faisaient apparaître une différence dans le nombre de cylindres entre ceux collectés par la Dresse F______ (3) et ceux reçus par le laboratoire E______ (5). Confronté à ces rapports, les Drs F______, H______, G______, K______ et J______ ont expliqué que le fait qu'il y eût une différence entre le nombre de carottes mentionnées dans le rapport de C______ et le nombre de cylindres reçus par le

- 13/60 - P/12915/2008 laboratoire n'avait aucune signification et n'était pas un critère permettant de contrôler avec certitude le nombre de prélèvements effectués, dans la mesure où une fragmentation de ceux-ci après qu'ils eussent été mis dans un flacon de formol n'était pas exclue. c.c.a. La Dresse F______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment en lien avec les mesures prises depuis la survenance du cas d'A______. Elle n'avait pas connaissance du recours à telles mesures de précaution ailleurs que chez C______. A la fin de chaque journée, une technicienne vérifiait que tout était en place dans la salle et rechargeait les trois chariots utiles aux biopsies. Elle pensait qu'il était possible qu'une technicienne eût trouvé un tube hors du chariot et, croyant qu'il n'avait pas été utilisé, remis dans un tiroir, étant précisé que ces chariots n'étaient pas fermés à clef et que les techniciennes les sortaient de la salle afin de les nettoyer et recharger. c.c.b. Vu les résultats discordants entre ce qu'il avait constaté à l'IRM et les résultats de la biopsie, le Dr G______ avait pris contact avec le laboratoire E______ et discuté des résultats avec la Dresse K______. Par la suite, il n'avait pas effectué d'autres analyses sur A______ avant de procéder à son opération, dans la mesure où il était extrêmement rare d'avoir un faux positif histologique. Les faux négatifs étaient bien plus présents, représentant environ 2 à 3% des cas. Lorsqu'un médecin effectuait une biopsie, il ne devait en aucun cas lâcher le tube avant de l'avoir étiqueté. L'étiquetage se faisait après le dépôt dans les tubes des prélèvements. Le dessus du chariot était vide et tout le matériel nécessaire à l'examen, notamment les flacons, se trouvait dans les tiroirs du chariot, le praticien se servant à l'intérieur de celui-ci. Une fois l'examen terminé, la technicienne qui s'occupait du pansement se chargeait également de nettoyer le chariot et d'enlever le matériel utilisé. Ainsi, le plateau du chariot était toujours vidé et nettoyé avant chaque patient. Il incombait aux techniciennes de sortir les chariots, de les amener dans leur salle de travail et de remplacer les pièces de matériel qui avaient été utilisés. Les nettoyeurs avaient accès aux salles d'examens, mais n'avaient pas la mission de s'occuper desdits chariots. c.c.c. Selon le Dr H______, les flacons n'étaient pas étiquetés à l'avance. Le médecin sortait le flacon à la main, puis y collait immédiatement l'étiquette du patient. Une feuille d'examen, destinée au laboratoire et sur laquelle figurait également une étiquette au nom du patient, était ensuite remplie, le tout étant ensuite mis dans un sac plastique, amené à la réception, puis pris en charge par un coursier à destination du laboratoire E______. A l'époque de l'incident, les sachets n'étaient pas fournis scellés, ce qui n'excluait donc pas qu'ils pussent être rouverts. En fin de journée, une technicienne devait s'assurer que rien ne trainait dans les salles. Le cas échéant, elle devait identifier d'où un prélèvement abandonné provenait et en informer le médecin. Les nettoyeuses ne touchaient pas à tout ce qui relevait du domaine médical. Les machines d'examens, les chariots et tout le matériel médical était du ressort des

- 14/60 - P/12915/2008 techniciennes en radiologie, qui étaient chargées de le nettoyer, de le ranger et de faire l'inventaire de ce qui manquait. c.c.d. Le Dr J______ avait décidé de procéder à un traitement complémentaire de chimiothérapie malgré les examens antérieurs qui n'avaient pas montré de trace de tumeur, parce qu'il croyait à un problème de localisation de la tumeur nécessitant une prise en charge médicale immédiate afin d'éviter une rechute métastatique. Le Dr I______ avait eu un contact avec le Dr S______, spécialisé dans le cancer du sein à la maternité de Genève, lequel était également d'avis que le recours à une chimiothérapie se justifiait. d. Le juge d'instruction, puis le MP ont procédé à diverses auditions. d.a. A______ a confirmé le déroulement des évènements de sa plainte pénale du 7 août 2008. Elle subissait encore les effets de la chimiothérapie. Agée de 37 ans, elle ne pourrait par ailleurs plus avoir d'enfants, sa stérilité lui ayant été révélée par la Dresse U______ à la suite d'un test qu'elle avait subi à l'Hôpital N______ en 2008. Ni le Dr I______ ni le Dr J______ ne lui avaient parlé de techniques destinées à préserver ses ovules. Elle présentait aujourd'hui de nombreuses cicatrices: deux liées à l'intervention du Dr I______, dont une sous le mamelon de plus de 4 cm; et trois autres liées à la chimiothérapie, une à l'intérieur du sein gauche et une sous chaque clavicule. Elle n'avait plus aucune sensation au niveau du mamelon gauche et son sein était toujours déformé par les cicatrices et le morceau qui avait été enlevé. Elle avait consulté une chirurgienne esthétique, la Dresse V______, qui lui avait indiqué qu'il n'y avait rien à faire. Elle avait entrepris une psychothérapie, interrompue en août 2012 en raison de l'absence de résultats. La chimiothérapie avait entraîné la perte de tous ses cheveux et poils, ainsi que de son appétit. Elle devait faire face à des nausées, diarrhées, maux de tête et vomissements. Elle faisait beaucoup de rétention d'eau et n'avait plus de sensibilité dans les mains et les pieds. Ces effets étaient très forts au commencement de la chimiothérapie. Au terme de celle-ci, ils avaient perduré dans une intensité différente. L'absence de sensation aux mains et aux pieds avait cédé la place à des sentiments de brûlure. Il lui était aujourd'hui difficile de boutonner une chemise ou un pantalon. Elle estimait avoir pris environ huit kilos qu'elle avait beaucoup de peine à perdre. Par ailleurs, sa libido avait disparu, et elle ne parvenait plus à avoir de vie intime avec son mari. Elle avait perdu le goût à la vie et se sentait détruite de l'intérieur. d.b. B______ a été auditionnée à diverses reprises par le MP, entre le 15 janvier 2013 et le 22 septembre 2014.

- 15/60 - P/12915/2008 Le 15 janvier 2013, elle a affirmé, revenant sur ses déclarations à la police du 26 septembre 2008, avoir été très péremptoire car elle était alors persuadée de n'avoir utilisé qu'un tube. Désormais, elle reconnaissait que dans le tube attribué à A______, il y avait eu cumul de deux échantillons d'ADN différents, à savoir celui de D______ et celui d'A______, chose dont elle avait été informée par le Dr H______ en juillet 2008. En cas de lésions différentes, impliquant la nécessité de piquer à différents endroits, elle constituait deux tubes différents, soit un par lésion. Il arrivait toutefois qu'elle n'en utilisât qu'un si elle était en présence d'une seule grosse lésion. Le 30 janvier 2013, elle n'avait plus aucune idée de ce qu'il s'était passé, et notamment de si elle avait utilisé un ou deux flacons, bien qu'elle ne contestait pas qu'il eût pu y en avoir deux. Au vu des lésions présentées par D______., elle pensait plutôt avoir utilisé deux flacons. Il était possible qu'elle eût omis d'étiqueter l'un des deux flacons et qu'elle l'eût laissé dans la salle, bien que cette hypothèse fût peu probable. Elle n'excluait pas d'être sortie de la salle d'examen avec les prélèvements qu'elle aurait ensuite remis à une technicienne qui ne les aurait pas étiquetés. Interrogée sur le fait de savoir s'il lui était arrivé d'étiqueter des tubes elle-même, elle a répondu qu'elle le pensait. Contrairement à ce qui se passait dans les autres instituts où elle avait pu travailler, les médecins de C______ n'étaient pas assistés par un technicien lors de la biopsie, ce qui était susceptible d'occasionner des erreurs dans la manipulation ou dans l'étiquetage. C'était un des seuls endroits où l'étiquetage se faisait à l'extérieur de la salle d'examen. En effet, partout ailleurs, celui-ci se faisait à côté de la patiente dans la salle d'examen et il y avait un contrôle du médecin et du technicien. Les instruments nécessaires à la biopsie se trouvaient dans un chariot. Sous le plateau du chariot se trouvaient différents tiroirs, dans un desquels étaient rangés les tubes d'examens. Contrairement à d'autres collègues, qui avaient pour habitude en cas de lésions multiples d'annoter les flacons dans lesquels ils déposaient des prélèvements afin de pouvoir par la suite déterminer à quelle lésion correspondait tel flacon, B______ les laissait vierges de toute annotation. Une fois la biopsie terminée, le radiologue partait avec les tubes et allait chercher un technicien pour les étiqueter. Il était possible qu'il perdît de vue le tube entre le moment où il sortait de la salle d'examens avec ce dernier et le moment où il le confiait à une technicienne en vue de son étiquetage. Il lui arrivait parfois de voir la technicienne mettre l'étiquette sur le tube et parfois pas. Il incombait à la technicienne de remettre le chariot et le plateau en état lorsque tout était fini. Il n'existait à l'époque de l'incident pas de directives quant au sort à réserver à un tube demeuré sur le chariot, utilisé ou non. Cela n'était désormais plus le cas, puisque tout tube demeuré sur le chariot devait être jeté. Pour sa part, elle n'avait jamais remis de tube utilisé dans un tiroir. A la question de savoir si elle avait pu laisser le tube sur le chariot, elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas, mais que si elle s'était rendue compte d'un tel oubli, elle serait allée le chercher.

- 16/60 - P/12915/2008 Quand bien même elle admettait que la luminosité des salles d'examens n'était pas suffisante et que la lumière y était tamisée, elle estimait toutefois que la Dresse F______ aurait pu se rendre compte que le flacon avait déjà servi, le cas échéant en le plaçant sous la lumière, ou encore en vérifiant que le prélèvement opéré était bien tombé dans le flacon, chose qu'elle avait pour habitude de faire elle-même. Elle considérait comme peu probable l'hypothèse selon laquelle la tumeur aurait pu être absorbée lors du prélèvement. En effet, une lésion de 10mm comme spécifiée dans le rapport de la Dresse F______ ne pouvait pas être absorbée par "trois prélèvements de la grosseur d'un cheveu". Enfin, un colloque multidisciplinaire aurait dû s'imposer vu les grandes discordances qui étaient apparues. d.c. Auditionné à plusieurs reprises par le MP, entre le 3 juillet 2013 et le 22 août 2014, le Dr I______ a confirmé les propos qu'il avait tenus devant la police. Il ne lui avait pas semblé prioritaire de s'interroger sur la discordance dans le nombre de prélèvements envoyés et reçus, et qui ressortait de la comparaison entre le rapport du 23 novembre 2007 de la Dresse F______ et le rapport histologique du 22 novembre 2007, dans la mesure où il se trouvait face à un cancer et qu'il était possible que les cylindres se fussent fragmentés. Il a livré des explications différentes à la question de savoir s'il avait été surpris par le résultat négatif de la tumorectomie. Lors de l'audience du 3 juillet 2013, il a déclaré qu'il ne s'était pas posé de questions sur l'existence de la lésion, car pour lui le fait que la biopsie avait été positive impliquait qu'il y avait toujours un cancer. Le 1er octobre 2013, il a par contre déclaré avoir été surpris par ces résultats et avoir alors procédé à des vérifications auprès de l'institut et du laboratoire afin de s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'erreur, notamment au niveau de l'étiquetage, ce qui lui avait alors été confirmé. Conforté par ces résultats, il avait alors continué à agir comme s'il y avait eu une tumeur. Jusqu'au moment où il avait pris connaissance du résultat de l'analyse ADN, il n'avait jamais douté de l'existence d'un cancer chez A______. Il précisait également que les médecins qui étaient intervenus par la suite n'avaient pas non plus eu de doute quant à l'existence d'un cancer. Il a expliqué son choix de ne pas procéder à une expertise ADN par le fait qu'il ne pouvait pas l'envisager au vu de tous les éléments, notamment les échographies et les ponctions de la lésion, et qu'il s'était senti rassuré par les réponses qui lui avaient été données par l'institut C______ et le laboratoire E______. Il n'avait jamais procédé à une telle analyse de toute sa carrière. Par ailleurs, il estimait que les médecins avaient agi dans les règles de l'art et qu'aucun élément n'aurait pu interrompre le processus "tumorectomie-chimiothérapie-radiothérapie" vu le résultat de la biopsie du 22 novembre 2007.

- 17/60 - P/12915/2008 d.d. Auditionnée à deux reprises, le 12 juin 2013 et le 23 septembre 2013, la Dresse F______ a déclaré que dans la mesure où il n'y avait qu'une seule lésion, elle n'utilisait qu'un seul tube. Lorsqu'elle était en présence de deux lésions, elle en utilisait deux et notait les lettres "A" et "B" sur les tubes concernés afin de pouvoir les identifier ultérieurement. Cette annotation était visible même dans la pénombre vu le feutre utilisé. En cas de lésion unique, elle ne faisait aucune inscription sur le tube. D'autres médecins procédaient de manière similaire bien qu'il n'y eût pas de procédure unique obligatoire. En 2007, lorsqu'elle devait prendre un tube dans le tiroir afin de procéder à une biopsie, elle ne vérifiait pas s'il y avait déjà quelque chose dedans, dans la mesure où la cinquantaine de tubes qui se trouvaient dans le tiroir étaient tous vierges. Au terme de la biopsie, elle se rendait, tubes en mains, dans une autre salle, où une technicienne avait déjà préparé des étiquettes au nom de la patiente. Après vérifications, elle collait les étiquettes sur le flacon ainsi que sur la fiche d'examen destinée au laboratoire. En cas d'heure tardive, le laboratoire était appelé pour venir chercher les échantillons de sorte qu'aucune biopsie ne restait à l'Institut la nuit. S'il était vrai que le nombre de prélèvements ne figurait pas sur la fiche de demande d'examen concernant A______, celui-ci avait toutefois été inscrit dans son rapport d'examen daté du 23 novembre 2007. Suite à l'IRM qui avait été effectuée le 29 novembre 2007 par le Dr G______, et dans la mesure où celle-ci était en discordance avec les résultats de la biopsie et d'une première échographie, elle avait décidé de procéder à une nouvelle échographie, effectuée par le Dr G______ en sa présence le 3 décembre 2007, dans le but de retrouver la lésion qu'elle avait constatée lors de l'examen du 22 novembre 2007. Il était en effet très rare d'avoir une IRM négative suite à une biopsie positive. A cette époque, la possibilité qu'il n'y eût peut-être pas de cancer n'avait pas encore été évoquée. Lorsque la tumorectomie, effectuée le 5 décembre 2007, avait révélé des résultats négatifs, elle s'était alors posé la question de savoir s'il y avait effectivement un cancer ou pas, tout comme le Dr I______. Ils s'étaient alors demandé s'il n'y avait pas eu inversion des prélèvements entre des patientes. L'opportunité de pratiquer une analyse ADN avait été évoquée mais elle n'avait pas eu lieu, pour une raison qu'elle ignorait. Le fait que la tumorectomie s'était révélée négative ne signifiait pas pour autant qu'il n'y avait pas de cancer, la tumeur pouvant subsister en périphérie, ou la lésion pouvant ne pas avoir été bien repérée. d.e. Entendu à deux reprises par le MP, le 28 octobre 2013 et le 26 août 2014, le Dr G______ était intervenu sur A______, et lui avait fait un IRM des seins et une échographie du sein droit. En consultant les images de l'échographie prises par sa collègue, la Dresse F______, il avait vu l'anomalie dont elle faisait état dans son rapport. Il était par la suite à nouveau intervenu sur A______, lui faisant subir une échographie le 3 décembre 2007. Les images de l'échographie restaient compatibles avec la possibilité de l'existence d'un cancer. Au vu des résultats d'examens

- 18/60 - P/12915/2008 divergents, il avait demandé à la Dresse K______ de revoir le matériel prélevé lors de la biopsie du sein gauche d'A______. Il l'avait fait uniquement afin qu'on lui confirmât les résultats de la biopsie, et aucunement parce qu'il doutait de l'existence d'un cancer. Ce n'était qu'en juin 2008, avec l'intervention du Professeur O______, qu'il avait songé à cette possibilité ainsi qu'à celle d'un échange des échantillons. Il avait été étonné du résultat de la tumorectomie, mais cela ne l'avait toutefois pas conduit à remettre en question l'existence d'un cancer, étant donné que la biopsie avait été positive et qu'il arrivait par ailleurs que des examens fussent négatifs alors qu'une biopsie avait été positive. A aucun moment, l'idée d'un échange de flacons entre deux patientes ne lui avait traversé l'esprit, et il n'avait pas jugé opportun de faire un contrôle ADN. Le 26 août 2014, il a nuancé toutefois ses propos, déclarant qu'après avoir découvert le résultat de la tumorectomie à réception de la lettre du Professeur O______, il avait été étonné qu'une chimiothérapie eût été ordonnée. Le geste chirurgical du Dr I______ lui avait en revanche paru totalement justifié au vu des résultats de la biopsie et des autres examens effectués. Ses collègues et lui-même ne vérifiaient pas si les flacons utilisés pour les biopsies étaient vides ou non, puisqu'ils provenaient d'une boîte de flacons neufs. Les étiquettes étaient collées par des médecins, éventuellement par des assistantes, mais toujours en présence de médecins. d.f. Entendu à deux reprises par le MP, le 20 juin 2013 et le 24 septembre 2013, le Dr H______ a confirmé être intervenu sur A______ le 5 décembre 2007. Lorsqu'il était en présence de plusieurs lésions, il sortait plusieurs flacons du tiroir et procédait à une annotation sur les différents bouchons afin de pouvoir se souvenir à quelle lésion correspondait quel flacon. En cas de lésion unique, il ne faisait pas d'inscription sur le bouchon. Les prélèvements placés dans les flacons étaient visibles à l'œil nu, mais il fallait cependant secouer un peu le flacon dans la mesure où il était plus difficile de les voir lorsqu'ils étaient immobiles. En présence d'un flacon dépourvu d'annotation, il n'était possible de savoir si des prélèvements s'y trouvaient qu'en les cherchant, ce d'autant plus qu'avec ce type de lésions, non hémorragiques, le liquide demeurait incolore. Une disparition totale des tissus malades suite à des prélèvements était certes possible, mais très rare, et il n'y avait jamais été confronté. Il estimait très peu probable qu'il en fût allé ainsi s'agissant de la lésion décrite dans le rapport du 23 novembre 2007, dans la mesure où elle faisait 10 millimètres, et qu'il était très peu probable qu'une lésion de cette taille eût été prélevée en intégralité lors de la biopsie.

- 19/60 - P/12915/2008 Il avait été surpris par le résultat de la tumorectomie. Pour lui, cela ne signifiait pas encore qu'il n'y avait pas de cancer. Il s'était demandé s'il n'y avait pas pu y avoir une inversion ou une erreur d'étiquetage. Les Drs G______ et F______ avaient alors repris toutes les biopsies effectuées le même jour mais n'avaient relevé chez les autres patientes aucune discordance entre les échographies et les résultats des biopsies. D'après lui, il ne se justifiait pas de procéder à une nouvelle biopsie avant d'effectuer la tumorectomie dès lors qu'un cancer avait déjà été détecté. Il a également évoqué les différentes mesures entreprises chez C______ suite au cas d'A______, telles que le scellage des flacons et l'ordre de jeter tout flacon perdu qui n'aurait pas été étiqueté. d.g. La Dresse W______, responsable du laboratoire E______, a déclaré que c'était au moment où ils avaient eu connaissance des résultats de l'analyse ADN que la possibilité d'une erreur dans le cas d'A______ avait été évoquée. Elle avait alors conclu à une inversion des prélèvements, tout en excluant qu'une telle erreur eût pu survenir au sein de son laboratoire, dans la mesure où tout concordait dans les analyses du jour et où toutes les procédures avaient été strictement respectées. Il pouvait exceptionnellement arriver qu'à sa réception un flacon contînt des prélèvements de la veille, mais en principe le laboratoire était organisé de manière à ce que les biopsies fussent collectées le jour-même de l'intervention. d.h. Pour le Dr X______, la possibilité d'une confusion des échantillons avait été évoquée au cours d'une concertation de sénologie pré-thérapeutique (ci-après: COSP) réunissant plusieurs médecins parmi lesquels le Professeur O______. Ces derniers avaient estimé qu'il y avait des choses inhabituelles dans le cas d'A______. Il avait alors suggéré de procéder à une analyse ADN des échantillons. Il excluait qu'une telle confusion eût pu se produire au sein de son laboratoire, tous les processus ayant été vérifiés, et présumait que celle-ci avait eu lieu en amont, chez C______. d.i. Le Dr J______ s'était occupé d'A______ après que cette dernière lui eut été adressée par le Dr I______. Ce dernier ne lui avait pas fait part d'un doute quant à un éventuel cancer. Le laboratoire E______ avait effectué entre le 22 et le 30 novembre 2007 différentes analyses qui lui avaient confirmé l'existence d'un carcinome invasif triple négatif. Lorsqu'une biopsie était effectuée, un marquage n'était pas nécessairement réalisé. Par ailleurs, 10% des tumeurs échappaient à toute détection. Dans le cas d'A______, tous les rapports radiologiques avaient fait état de l'existence d'une tumeur, notamment l'échographie mammaire du 3 décembre 2007. Au moment de recevoir A______, il n'avait pas eu de doute sur l'existence d'un cancer, le faisceau d'éléments en sa possession faisant pencher pour une tumeur non localisée. Il lui avait alors prescrit de nouveaux examens, à savoir une échographie et une IRM, dont les résultats révélèrent qu'il n'y avait pas de tumeur visible. L'hypothèse d'une erreur de

- 20/60 - P/12915/2008 localisation et d'une nécrose de la tumeur ne pouvait être écartée, les précédents documents faisant état d'une localisation fluctuante de celle-ci. Au demeurant, même si la tumeur avait disparu, cela n'aurait pas encore signifié que tel était le cas de la maladie, des métastases non visibles pouvant se trouver ailleurs. D'une façon générale, même lorsqu'une tumeur de type triple négative était enlevée, il y avait toujours un traitement de chimiothérapie, d'autant que les patients pouvaient développer une récidive dans environ 30% des cas. Il fallait donc agir sans plus attendre, sauf à mettre en danger la vie d'A______. Des examens supplémentaires auraient certes été possibles, mais ils n'auraient pas permis d'exclure la propagation des métastases. Il n'avait jamais pensé à une confusion dans les prélèvements, pas plus qu'il n'avait cru qu'une analyse ADN pût se révéler nécessaire. D'ailleurs, une telle analyse aurait entraîné des délais de plusieurs semaines. Il considérait avoir effectué une concertation pluridisciplinaire, à tout le moins de façon informelle. Il avait proposé à A______ de solliciter un deuxième avis lors de leur entretien du 8 janvier 2008, proposition qu'elle avait écartée dans la mesure où il y avait urgence et où elle faisait confiance à son gynécologue qui la suivait depuis plus de dix ans. Il avait par ailleurs évoqué avec cette dernière les effets secondaires de la chimiothérapie et, d'après sa compréhension, elle les avait acceptés. d.j. Les différentes techniciennes ayant travaillé dans les locaux de C______ ont été auditionnées par la police et le MP. Toutes ont confirmé qu'il était de leur responsabilité de nettoyer et remplir les chariots d'analyse, ainsi que de sortir les étiquettes de biopsie et de jeter le matériel utilisé. Il était très rare de trouver un flacon sur un chariot d'analyses étant donné que lorsqu'il y avait une biopsie, le médecin sortait de la salle avec le flacon. La plupart d'entre elles ont expliqué que dans l'éventualité où elles auraient dû retrouver un flacon ou d'autres éléments sales abandonnés sur le plateau, elles les auraient jetés à la poubelle. Dans le cas d'un flacon, elles ne l'auraient en tout cas pas remis dans un tiroir, mais auraient plutôt mené une petite enquête afin de retrouver le médecin et identifier la patiente. Même s'il avait pu arriver à l'une ou l'autre d'entre elles de procéder à l'étiquetage d'un pot, c'était en principe toujours le médecin qui le faisait. Y______ a précisé que si elle avait trouvé un flacon sur un chariot d'analyses, elle aurait regardé le pot pour voir s'il était vide. Certes, les prélèvements étaient très petits, mais si on regardait bien, il était possible de les voir. Il lui était arrivé une fois de trouver un flacon sur un chariot. Elle avait alors retrouvé le médecin ayant pratiqué l'examen et lui avait remis le pot.

- 21/60 - P/12915/2008 Z______ a déclaré que lorsqu'ils sortaient de la salle avec un pot, les médecins le gardaient dans la main jusqu'au moment où ils trouvaient une techniciennes en mesure de sortir des étiquettes. AA______ a expliqué que s'il était possible à la lumière du jour de voir si un pot contenait un prélèvement en le secouant, tel n'était pas le cas dans la pénombre de la salle d'examen. Avant l'incident, il n'y avait pas de directive concernant la démarche à adopter en cas de trouvaille d'un flacon abandonné sur le chariot. Il était déjà arrivé qu'un médecin procédât seul à la biopsie après que les techniciennes furent déjà parties. En principe, les prélèvements ne devaient jamais attendre jusqu'au lendemain, les réceptionnistes ayant l'ordre d'appeler le laboratoire pour qu'ils pussent être collectés le jour-même. T______ a expliqué que les prélèvements contenus à l'intérieur d'un flacon étaient visibles lorsqu'aucune étiquette n'y était collée. Même s'ils étaient plus visibles lorsqu'ils étaient placés sous une lumière ad hoc, il était également possible de les voir sans cette lumière. Il n'était pas fréquent que le nombre de prélèvements mentionnés dans la demande d'analyse ne correspondît pas au nombre de ceux prélevés dans le flacon. Elle n'avait pas eu l'occasion de constater une telle discordance, mais si tel avait dû être le cas, elle n'aurait pas fait autre chose que de le mentionner sur le rapport histologique. Selon AB______, les prélèvements étaient très petits et n'étaient quasiment pas visibles à l'œil nu. A la question de savoir ce qu'elle aurait fait si elle avait retrouvé un pot abandonné sur le chariot et qu'elle n'avait pas trouvé de médecin, elle a répondu qu'elle aurait alors dans un premier temps remis le flacon dans le tiroir du chariot, avant de rectifier ses propos en disant "je ne l'aurais pas remis dans le tiroir mais honnêtement je ne sais pas ce que j'en aurais fait". Par la suite, elle a précisé qu'elle n'aurait pas pris le risque de remettre dans le tiroir des flacons susceptibles d'avoir été utilisés. S'agissant des prélèvements, ils étaient acheminés pour analyses au laboratoire le soir-même. d.k. Entendu par le MP le 7 octobre 2013, le Professeur O______ a déclaré avoir pris connaissance du cas d'A______ dans le cadre d'un colloque pluridisciplinaire de cancérologie gynécologique, structure qu'il avait lui-même mise en place au sein de l'Hôpital N______. La question s'était posée de savoir si cette dernière devait être soumise au non à une radiothérapie. Plusieurs éléments l'avaient interpellé dans le dossier médical de cette patiente. Le rapport de radiologie du 23 novembre 2007 mentionnait une "ponction biopsie du sein droit", alors que dans la description du cas, le radiologue parlait du sein gauche. Le rapport mentionnait trois carottes prélevées le 22 novembre 2007 alors que le rapport histologique du laboratoire E______ du 23 novembre 2007 faisait mention de

- 22/60 - P/12915/2008 cinq cylindres tissulaires reçus. La tumorectomie avait été blanche, ce qui signifiait que la lésion diagnostiquée dans la biopsie n'avait pas été retrouvée. La combinaison de ces trois éléments avait attiré son attention et lui avait fait envisager la possibilité d'une erreur. Il avait alors temporisé l'ardeur des radiothérapeutes et avait décidé de faire une recherche ADN. Une hypothétique fragmentation des prélèvements était certes possible, mais si tel avait été le cas, un nombre plus grand de prélèvements aurait été retrouvé. Les prélèvements de cancers du sein n'étaient par ailleurs pas ceux qui se fragmentaient le plus facilement, un tel scénario étant rare. Il ne pouvait être exclu qu'A______ fût atteinte d'un cancer. Il estimait toutefois qu'il y avait une chaîne d'intervenants mais pas de chef d'orchestre. Il n'avait pas de critiques à formuler sur le comportement des uns et des autres jusqu'à la tumorectomie. Il reprochait toutefois au Dr J______ son absence de réflexion et d'investigation avant d'entamer la chimiothérapie, ce d'autant plus qu'en tant qu'avant dernier intervenant dans la chaine, il disposait d'une vue d'ensemble sur ce qui s'était passé, ce qui aurait dû lui permettre de se poser les bonnes questions. Il lui reprochait par ailleurs de n'avoir jamais remis en doute un diagnostic et de n'avoir consacré que peu de temps à sa patiente. Pour lui, il incombait au Dr J______ d'agir en tant que chef d'orchestre, et non au Dr I______, qui était d'ailleurs celui qui s'était posé le plus de questions. e. Une mission d'expertise a été confiée au Professeur AC______, médecin-chef de l'unité de sénologie à la Maternité de l'Hôpital AD______. Son rapport d'expertise a été rendu le 31 août 2011, puis complété le 31 octobre 2011. e.a. L'expert avait examiné les seins d'A______, lesquels présentaient de multiples cicatrices, provenant des diverses interventions subies, telles que la pose et le retrait du port-a-cath, la mise en place du cathéter tunnelisé ou encore la recherche du ganglion sentinelle. Selon lui, les faits pouvaient être tous reconstitués. L'après-midi du 21 novembre 2007, la Dresse B______ avait biopsé, dans une salle d'échographie de C______, deux lésions découvertes dans le sein gauche de D______, la dernière patiente de son programme. Dans son compte-rendu du 22 novembre 2007, la Dresse B______ mentionnait deux lésions suspectes, qui avaient fait l'objet de prélèvements séparés, à savoir deux carottes dans la lésion la plus latérale et trois carottes dans la lésion la plus médiane. Quand bien même cinq cylindres auraient donc dû parvenir au laboratoire E______, le rapport anatomopathologique 1______ ne mentionnait la présence en formol que de trois cylindres tissulaires, correspondant à de la fibrose. Le matin du 22 novembre 2007, A______ avait été la première patiente du programme de la Dresse F______. Elle avait été examinée dans la même salle d'examen que précédemment D______. La Dresse F______ avait placé trois

- 23/60 - P/12915/2008 cylindres de la biopsie du sein gauche dans le flacon utilisé, non étiqueté par B______, et qui contenait deux cylindres de D______. B______ avait constaté la discordance entre les images radiologiques et le résultat bénin de fibrose. Elle en avait fait part au Dr G______, qui avait effectué de nouvelles biopsies dans les deux endroits suspects du sein gauche de D______ le 26 novembre 2007. Les cylindres avaient été envoyés au laboratoire E______ et avaient révélé un carcinome canalaire (3______). D______ avait été prise en charge et traitée immédiatement. Le Professeur AC______ se ralliait à l'hypothèse émise par le Dr G______. Il estimait que B______ avait prélevé du matériel dans deux flacons, un seul de ces deux flacons ayant toutefois été dûment étiqueté et adressé au laboratoire. L'autre n'avait pas été étiqueté et avait été oublié dans la salle d'examen. Quelqu'un l'avait vraisemblablement rangé avec les flacons vierges et il avait été utilisé le lendemain par la Dresse F______. L'analyse de l'ADN des échantillons 2______-2 du 15 septembre 2011 avait confirmé que deux cylindres mis en cassette sous le nom d'A______ provenaient en réalité de D______. Pour l'expert, A______ avait été victime d'une omission de la part de B______. Ayant placé les cylindres issus des prélèvements dans deux flacons distincts, elle avait omis d'en étiqueter un et l'avait laissé sur le chariot de la salle d'examen, l'autre étant correctement étiqueté et envoyé. Le 22 novembre 2007, la Dresse F______ avait déposé dans ce flacon non étiqueté, contenant deux cylindres tumoraux de D______, les trois cylindres prélevés chez A______, comme cela avait été confirmé par l'analyse génétique du 15 septembre 2011. Par ailleurs, alors que des concertations pluridisciplinaires étaient déjà en vigueur en 2007 dans les centres spécialisés, A______ n'avait pas bénéficié d'une telle concertation. Or, celle-ci aurait peut-être permis de découvrir plus vite le mélange des prélèvements tissulaires. La Dresse F______ et le Dr I______ auraient pu remarquer que le rapport histologique, signé par la Dresse K______, mentionnait la "mise en formol de cinq cylindres", alors que seuls trois cylindres avaient été prélevés chez A______. Il estimait par ailleurs que le Dr I______ aurai dû réunir tous les spécialistes impliqués avant et après son opération en vue d'une concertation pluridisciplinaire. Le même reproche était émis à l'encontre du Dr J______, qui aurait dû lui aussi prendre le temps de réunir tous les spécialistes impliqués pour une concertation pluridisciplinaire, qui aurait ainsi peut-être permis d'éviter la chimiothérapie. e.b. Entendu par le juge d'instruction, puis par le MP à deux reprises, l'expert a confirmé le contenu de son rapport d'expertise du 31 octobre 2011. B______ aurait pu et dû penser que le deuxième flacon contenant les deux fragments tumoraux de D______ aurait pu être réutilisé, de sorte qu'il pouvait lui être reproché de ne pas l'avoir étiqueté et de l'avoir laissé dans la salle d'examen. Toutefois, le fait

- 24/60 - P/12915/2008 d'oublier d'étiqueter un flacon était un problème fréquent, et le mélange des échantillons pouvait arriver à tout moment et à tous. Il y avait tous les jours des erreurs d'étiquetage, et tous les jours des examens étaient refaits, en raison de telles erreurs. Par voie de conséquence, celles-ci ne devaient pas conduire à une "lapidation" de la personne les ayant commises. Selon l'expert, ce qui s'était passé aurait également pu lui arriver en sa qualité de médecin de terrain. Par ailleurs, il était d'avis que si B______ avait parfaitement réagi en constatant que les résultats des examens de D______ ne correspondaient pas à la réalité de l'imagerie indiquant un cancer, elle aurait pu voir que seuls trois cylindres avaient été étudiés sur les cinq qui avaient été prélevés. Il était difficile pour un médecin de se rappeler combien de fragments avaient été prélevés sur chaque patiente mais normalement, il le notait dans son rapport. Il était d'avis que le fait que la tumorectomie n'avait pas permis de révéler l'existence d'un cancer ne signifiait pas pour autant qu'il n'y avait pas de cancer. Il ne pouvait être reproché aux différents intervenants ayant eu accès à la première échographie d'A______ une négligence dans l'interprétation du résultat, dans la mesure où à ce stade, toutes les hypothèses restaient possibles. L'expert a toutefois nuancé ses propos lors de son audition par le MP, estimant que le Dr I______ et le Dr J______ auraient dû se poser des questions au moment de la réception du rapport de la tumorectomie blanche. Il jugeait conforme aux règles de l'art le travail effectué par le Dr I______. Compte tenu des résultats des différents examens, et du diagnostic qui avait été posé, le Dr I______ se devait d'intervenir et une tumorectomie s'imposait. Il estimait toutefois qu'à la lecture du rapport d'histologie du 19 décembre 2007, il aurait dû avoir un doute et envisager deux hypothèses, à savoir soit que la tumeur eût pu partir à la biopsie, soit qu'elle se trouvât ailleurs, étant précisé que l'aiguille qui avait été utilisée lors de la biopsie était tellement petite qu'elle n'aurait pas pu enlever une lésion de 1 cm, même après le triple passage impliqué par les trois prélèvements. D'après lui, même au vu du résultat de la tumorectomie, le Dr I______ avait eu raison d'envoyer A______ chez un oncologue afin d'y subir une chimiothérapie. Il fallait agir vite, surtout au vu de l'âge de la patiente. Certes, une concertation pluridisciplinaire entreprise immédiatement après la tumorectomie aurait peut-être permis d'interrompre le processus "tumorectomie, chimiothérapie, radiothérapie", mais une telle concertation n'existait pas à l'époque pour les médecins privés. La Dresse F______ avait parfaitement fait son travail, et il ne pouvait être considéré comme un manquement grave le fait qu'elle n'eût pas remarqué que le rapport histologique signé par la Dresse K______ mentionnait la mise en formol de cinq cylindres alors qu'elle n'en avait prélevé que trois. Il ne pouvait pas non plus lui être reproché de n'avoir pas détecté que le flacon qu'elle avait utilisé contenait déjà les prélèvements de D______, dans la mesure où elle se trouvait dans une salle sombre. Interrogé sur la divergence entre le nombre de ponctions effectuées et celles reçues

- 25/60 - P/12915/2008 par le laboratoire E______, il estimait que les Drs F______ et I______ auraient pu s'en apercevoir, tout en concédant qu'une telle subtilité aurait pu échapper à beaucoup, et qu'il s'agissait là d'un détail que les médecins ne regardaient pas. L'intervention du Dr G______ était correcte, même s'il est vrai qu'il aurait pu voir qu'il y avait une discordance entre les cylindres. Ce dernier s'était posé les bonnes questions, notamment en prenant contact avec ses collègues, le Dr H______ et la Dresse F______. Il n'avait aucun reproche à faire à ces trois médecins dans la mesure où ils avaient tous vu une lésion bénigne diagnostiquée comme maligne et estimait que leur "acharnement" thérapeutique était justifié en présence d'une patiente de 35 ans. Le travail effectué par le Dr H______ ne souffrait aucun reproche. Il ne pouvait être reproché au Dr J______ d'avoir procédé à une chimiothérapie, un tel traitement étant "l'usage à l'époque". Par ailleurs, bien que le cancer n'était plus visible, ce dernier pouvait légitimement penser que le cancer avait été disséminé dans le corps de la patiente, et ce quand bien même le ganglion sentinelle était négatif, l'examen du 22 novembre 2007 l'ayant persuadé de l'existence d'une tumeur. On ne pouvait par ailleurs pas lui reprocher de n'avoir pas tenté de rechercher d'éventuelles métastases dans le corps d'A______, une telle opération ne se faisant pas systématiquement. Certes, il aurait pu consulter des collègues, mais cela n'était ni courant, ni obligatoire. Il n'y avait pas eu de mauvaise pratique au niveau de la pose du PAC qui avait nécessité une opération supplémentaire. A l'occasion d'une concertation survenue le 23 mai 2008 aux HUG, la possibilité de procéder à une mastectomie associée à une reconstruction immédiate ou à un traitement de radiothérapie avait été évoquée, de même que l'idée d'une recherche ADN, le cancer n'étant à ce jour toujours pas exclu. Globalement, il était d'avis qu'aucun des médecins n'avait violé les règles de l'art. Ils avaient tous fait tout ce qu'il était possible de faire, si ce n'est la Dresse B______ qui avait omis de mettre l'étiquette sur le flacon de la biopsie de D______. Il s'agissait d'une "erreur bête" mais qui arrivait parfois. La tumorectomie et la recherche du ganglion sentinelle avait occasionné deux cicatrices, toutes deux compatibles avec les règles de l'art, l'une de 4.5 cm au niveau du sein gauche, l'autre de 3.5 cm dans le creux axillaire. Il n'avait toutefois pas constaté de déformation du sein lorsqu'il avait examiné A______ en 2011. La chimiothérapie avait quant à elle causé trois autres cicatrices, une seconde cicatrice de 4 cm dans le sein gauche, et deux petites cicatrices sous-clavières de 1 cm chacune. Une cicatrice ne se gommait jamais. A______ n'avait plus d'activité ovarienne normale et était désormais stérile.

- 26/60 - P/12915/2008 f. Lors des débats de première instance, le Tribunal de police s'est rendu dans les locaux de C______, où il a procédé à l'audition de plusieurs témoins. f.a. Au cours de l'inspection, il a été expliqué qu'une biopsie se pratiquait avec les stores fermés, la lumière, fortement tamisée, étant rallumée sitôt l'examen terminé. B______ avait demandé une lampe supplémentaire, qu'elle avait obtenue. Pour Z______, les techniciennes avaient le devoir de vérifier que rien n'avait été oublié sur le plateau. Selon AE______, les nettoyeurs de l'institut ne devaient pas toucher aux chariots. La Dresse F______ avait elle-même préparé son set d'intervention avant la biopsie d'A______ le 22 novembre 2007 et pris un flacon dans le tiroir du chariot, sans vérifier son contenu, certains fragments prélevés ne se voyant par ailleurs pas du tout. Pour la Dresse F______, il était possible que le second flacon concernant D______, oublié sur le plateau, eût été remis dans le tiroir du chariot par un nettoyeur. B______ a indiqué qu'elle étiquetait elle-même les flacons contenant les prélèvements, mais qu'il lui arrivait en cas de stress de demander à une technicienne de le faire. Elle estimait, tout comme la Dresse F______, qu'un flacon utilisé ne devait en aucun cas être remis dans le tiroir du chariot, ni laissé non étiqueté sur le chariot, et que pour tout nouvel examen, un flacon devait impérativement être pris dans le tiroir. f.b.a. B______ a pour l'essentiel confirmé ses déclarations précédentes, tout en les précisant. Avant de commencer une biopsie, elle prenait un flacon directement sans regarder s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Dans la pénombre de la salle d'examens, il n'était pas possible de voir s'il y avait un fragment à l'intérieur du flacon, de sorte qu'elle avait pour habitude de remettre la lumière au moment de mettre le prélèvement dans le flacon pour s'assurer qu'il y fût bien tombé. Il y avait à l'époque des faits une lampe forte supplémentaire dans la salle de la biopsie, qui permettait alors de voir dans les flacons. Elle en avait demandé et obtenu l'installation, afin de ne plus avoir à sortir dans le couloir pour vérifier son prélèvement, chose qu'elle avait pour habitude de faire auparavant. Elle a reconnu qu'il était impossible qu'une étiquette qui avait été collée sur le flacon s'en décollât ultérieurement. Elle a par ailleurs confirmé qu'elle n'avait pas remis le flacon contenant le prélèvement dans le tiroir, estimant qu'une telle manœuvre eût été un non-sens et qu'il était logique pour un médecin effectuant une biopsie de prendre un tube vierge, ajoutant qu'elle n'avait jamais oublié un seul tube de toute sa carrière. A cet égard, elle émettait l'hypothèse qu'une technicienne eût pu regarder à l'intérieur d'un tube et, n'y voyant rien, l'eût remis dans un tiroir. Elle n'avait pas souvenir d'avoir terminé un examen seule, sans technicienne.

- 27/60 - P/12915/2008 Appelée à se prononcer sur la différence entre le nombre de prélèvements qu'elle avait effectués et le nombre de cylindres analysés par le laboratoire, elle a déclaré que celle-ci ne l'avait pas interpellée, et qu'elle s'était concentrée sur le résultat histologique. Elle avait regardé la description histologique du rapport de E______ mais n'avait pas pris garde au nombre de fragments. Le résultat négatif de sa patiente lui avait paru incompréhensible, d'autant qu'elle avait utilisé la classification "BI- RAIDS 5" dans son rapport du 22 novembre 2007, désignant "une haute probabilité de malignité, supérieure à 95%". Elle avait donc décidé de refaire une biopsie le 26 novembre 2007, ce qui lui avait permis de détecter le cancer et de prodiguer les soins adéquats. Elle a également rappelé que les conditions de travail au sein de C______ étaient difficiles et précisé avoir été licenciée en juillet 2007 pour fin janvier 2008. f.b.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment en lien avec son état physique. Elle avait toujours des séquelles de la chimiothérapie, ainsi que des marques et douleurs qui lui rappelaient tous les jours ce qu'elle avait vécu. Outre les conséquences physiques déjà évoquées, ses dents s'étaient fragilisées et avaient jauni, ses gencives lui faisaient mal, ses ongles étaient devenus fragiles et très douloureux et elle avait pris du poids. Ses défenses immunitaires avaient été très affaiblies au point qu'elle n'était plus en mesure d'avoir des contacts humains dans les lieux publics. La chimiothérapie lui avait causé des allergies à la nourriture. Elle avait eu des éruptions cutanées, des mycoses, une pré-ménopause, une ostéopénie et de la fièvre, la pose du CAT lui ayant par ailleurs laissé des marques. Elle conservait encore des brûlures au bout des mains, son système intestinal étant très perturbé. Elle ne parvenait toujours pas à avoir de vie intime. Interrogée sur le dommage domestique qu'elle estimait avoir subie, elle a affirmé avoir travaillé à 100% avant l'annonce de son cancer et avoir fait un peu de ménage. Après son traitement, elle avait dû demander à sa femme de ménage de venir plus souvent. Elle avait eu recours à cette aide supplémentaire jusqu'en janvier 2010 et aujourd'hui encore, vu que la chimiothérapie lui avait causé des effets secondaires pendant en tout cas deux ans. Elle doutait de ses possibilités d'avoir l'enfant désiré. Sa poitrine était une "boucherie". Elle n'arrivait plus à se regarder dans une glace, elle n'allait bien, ni physiquement, ni psychiquement et elle pleurait tous les jours. Non seulement sa vie avait été détruite, mais également celle de son époux et celle de leur couple. f.b.c. Le Professeur O______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était exceptionnel de ne pas retrouver des signes de cancer dans le matériel opératoire en cas d'analyses positives. Il pouvait arriver que la tumeur disparût, dans des cas autres que celui d'A______, ou encore que la tumeur fût entièrement enlevée par la biopsie, mais seulement lorsque des trocarts à biopsie de 5 mm de diamètre

- 28/60 - P/12915/2008 étaient utilisés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, des trocarts de plus petit diamètre ayant été employés. Le traitement du cancer du sein étant très complexe, et devant donc se faire de manière pluridisciplinaire, il avait mis sur pied la COSP à l'Hôpital N______, commission qui n'existait alors pas dans le privé. Au terme de celle-ci, il avait décidé de procéder à une analyse ADN afin d'être sûr qu'il n'y avait pas de confusion dans les échantillons. C'était la première fois dans son mandat de service qu'une telle analyse était pratiquée. Interrogé sur la possibilité de détecter la présence de prélèvements dans un flacon, il a répondu qu'il était parfaitement possible de ne pas la déceler, surtout eu égard à l'absence importante de lumière et au fait que les radiologues passaient de leurs écrans permettant de lire les radios à la pénombre rapidement. Sur le déroulement des évènements, il émettait deux hypothèses, soit une erreur dans l'étiquetage était survenu chez C______, soit une confusion avait eu lieu chez E______, étant précisé qu'il estimait improbable qu'une étiquette pût tomber après avoir été collée. S'agissant de la responsabilité des uns et des autres médecins, il n'avait pas de reproches particuliers à leur faire, si ce n'est à l'égard du Dr J______, précisant au sujet des Drs H______ et G______ qu'ils étaient parmi les meilleurs de la région, et qu'ils étaient très professionnels. Pour le Professeur O______, au moment où il était appelé à intervenir, l'oncologue était dans une position privilégiée et avait le recul nécessaire pour avoir une vision globale des choses. Un oncologue responsable se devait de s'interroger. Il comprenait plus facilement l'erreur d'échantillonnage à laquelle tout médecin pouvait être confronté en raison d'une importante charge de travail, que le comportement du Dr J______ qui, alors qu'il était en possession de l'indice final, soit de l'examen négatif de la tumeur, ainsi que d'autres éléments, avait malgré tout préconisé une chimiothérapie. Plutôt que de prescrire un tel traitement par principe de précaution, il aurait dû analyser les éléments à sa disposition de manière critique. En présence d'un rapport de radiologie pas clair, d'une différence dans le nombre de prélèvements et d'une tumorectomie blanche, tous les voyants étaient "au rouge". Pour le Professeur O______, si l'on ne se posait pas les questions dans un tel cas, alors il se demandait bien quand on pourrait se les poser. Globalement, il était plus tolérant quant à l'erreur inaugurale que dans les étapes suivantes qui auraient dû avoir des fonctions de filtre et déplorait que la responsabilité de cette succession d'erreurs catastrophiques eût reposé sur la personne qui était la plus fragile en tant que radiologue interventionnel. f.b.d. L'expert a confirmé son expertise, ainsi que ses déclarations au MP.

- 29/60 - P/12915/2008 Il a exclu qu'un tiers malveillant eût pu enlever l'étiquette du flacon, ou que celle-ci eût pu s'en décoller. Tous les jours et partout dans le monde, des étiquettes n'étaient pas collées sur des flacons, ceci étant valable pour tous les examens. Il a précisé qu'aucun examen ne se faisait jamais lorsqu'il manquait une étiquette. S'il avait indiqué que le flacon avait été laissé sur le chariot, c'était parce que cette hypothèse était d'après lui très probable. Il estimait possible qu'un tiers eût remis le flacon dans le tiroir, cette hypothèse ayant du reste été évoquée par les radiologues de C______. Ayant analysé le rôle des uns et des autres, il reconnaissait qu'il pouvait être reproché à certains de ne pas s'être rendus compte de la différence dans le nombre de cylindres. Cela étant, pour lui, il y avait eu une succession d'erreurs sans rapport avec la violation des règles de l'art, de sorte qu'après le dévissage d'un membre de la cordée, tout le reste des membres avaient dévissé en même temps. A la question de savoir si les médecins étant intervenus après que le résultat de la tumorectomie eut été connu n'auraient pas dû se poser davantage de questions que ceux étant intervenus avant ladite tumorectomie, il a répondu par l'affirmative, tout en précisant, s'agissant du Dr J______, qu'il s'en était effectivement posées. A propos du travail accompli par ce dernier, il a relevé qu'à titre personnel, il n'aurait "pas fait comme ça". Il a expliqué qu'une réunion de concertation aurait certes été la bienvenue, mais qu'une telle réunion n'était pas obligatoire, et ne se pratiquait pas dans le secteur de la médecine privée. f.b.e. AF______ a déclaré avoir assuré le suivi d'A______ du 6 mars au 8 octobre 2012, d'abord à raison d'une fois par semaine, la fréquence des rencontres ayant ensuite été augmentée à deux, puis trois fois par semaine. Il l'avait alors vue dans un état de grande souffrance psychique, avec une grande tristesse et une image de soi brisée, et même des idées suicidaires. Elle ne s'acceptait plus, elle et une partie de son corps. f.b.f. AG______, époux d'A______, a relaté que l'annonce du cancer les avait foudroyés. Son épouse avait très mal supporté la chimiothérapie. Elle était alitée, avait des vomissements et des diarrhées. Elle avait perdu ses cheveux et avait mal aux extrémités. Aujourd'hui, elle présentait encore des séquelles liées à cette chimiothérapie, notamment des intolérances à la nourriture. Elle avait des cicatrices sur la poitrine qu'elle n'acceptait pas, tout comme le regard de son mari. Elle n'était plus la personne qu'il avait connue en 2007. Elle avait changé psychologiquement et leur vie de couple n'était plus la même. Il émettait des doutes quant au fait qu'ils pussent reprendre une vie de couple normale, allant même jusqu'à concéder qu'il ne savait pas si leur couple survivrait. Avant 2007, ils avaient émis le souhait d'avoir un enfant.

- 30/60 - P/12915/2008 f.b.g. AH______ entretenait des relations amicales et professionnelles depuis plus de quinze ans avec A______. Elle l'avait suivie pendant son traitement, lequel avait été très dur et très éprouvant. Alors qu'avant les faits elle était quelqu'un de joyeux, qui aimait rire, elle n'était désormais plus la même personne. Elle souffrait d'un manque de confiance en elle, ainsi que dans la vie et dans l'avenir. Elle avait aussi des problèmes intestinaux et était plus fragile qu'avant le traitement. Les répercussions sur le couple avaient été très lourdes, notamment du fait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Elle n'était pas très optimiste en l'avenir, d'autant qu'A______ lui paraissait encore très affectée. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 29 janvier 2015, la CPAR a, notamment, rejeté la réquisition de preuve formulée par A______ et a décidé d'une procédure orale. b. Par acte du 12 mars 2015, A______ a déposé ses conclusions civiles. c. Lors des débats d'appel, A______ a soulevé la question préjudicielle de la prescription, laquelle a été plaidée en même temps que le fond. d.a. Pour A______, les faits avaient été constatés de manière incomplète ou erronée dans le jugement de première instance, celui-ci consacrant par ailleurs une violation du droit. L'acte d'accusation ne souffrait d'aucun manquement dans l'énoncé des faits pertinents, et quand bien même tel eût été le cas, le vice eût alors été réparé par la procédure. Le lien de causalité adéquate devait être admis, rien dans l'enchaînement des faits postérieurs à l'omission fautive de B______ ne présentant un caractère exceptionnel ou extraordinaire. Il n'y avait plus lieu de s'interroger sur la question de la prescription, un jugement de première instance ayant été rendu avant son échéance. d.b. Selon B______, l'acte d'accusation était incomplet, certains éléments constitutifs n'y ayant pas été correctement décrits. Il en allait ainsi de la position de garant, requise dans le cas d'une infraction de commission par omission, ainsi que d'une prétendue faute de sa part. Il en allait également ainsi du lien de causalité adéquate, qu'il n'était pas possible d'établir sur la seule base de l'acte d'accusation. Partant, celui-ci aurait dû être renvoyé au MP pour être complété. Par voie de conséquence, l'acte d'accusation, tel qu'il avait été rédigé, ne pouvait conduire qu'à l'acquittement de B______. Cette dernière estimait par ailleurs qu'il y avait eu rupture du lien de causalité adéquate, compte tenu de l'enchainement d'évènements imprévisibles qui étaient survenus suite au non étiquetage du flacon contenant des prélèvements de D______. Subsidiairement, elle estimait qu'il y avait prescription, la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la prescription cesse de courir dès lors qu'un jugement de première instance a été rendu, et ce qu'elle qu'en soit l'issue, ne trouvant pas application en l'espèce.

- 31/60 - P/12915/2008 e.a. A______ persiste dans ses conclusions. Elle conclut notamment à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de CHF 5'860.85.- pour les frais médicaux non pris en charge par la LaMal, CHF 59'808.- pour le dommage domestique pour la période allant du 5 décembre 2007 au 31 janvier 2010, CHF 155'064.80 à titre d'honoraires d'avocats et CHF 150'000.- pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 21 novembre 2010, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. e.b. B______ persiste dans ses conclusions. Elle conclut à ce qu'un montant de CHF 33'050.- lui soit remboursé pour ses dépenses postérieures à la période visée dans sa précédente demande d'indemnisation du 12 novembre 2014, d'un montant total de CHF 174'377.50. f. La cause a été gardée à juger à l'issue des débats, les parties ayant renoncé à une lecture publique de l'arrêt. D. B______, née le ______ 1963 et de nationalité suisse, est mariée et mère de deux enfants, qui suivent des études et vivent encore au domicile parental. Elle travaille à plein temps à l'hôpital AI______ à ______, en qualité de médecin-radiologue, emploi qu'elle occupe depuis le mois d'août 2009. Ses revenus sont de CHF 350'000.- par an brut, auquel il convient d'ajouter un bonus dont l'ampleur dépend du chiffre d'affaires de l'année, étant précisé qu'il était de CHF 30'000.- pour l'année 2013. Son mari et elle sont propriétaires d'une maison, grevée d'une hypothèque. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 32/60 - P/12915/2008 2. 2.1.1. La question de la prescription a été soulevée dans le cadre des débats d'appel par l'intimée. 2.1.2. La peine maximale encourue aux termes de l'art. 125 CP est une peine privative de liberté de trois ans. Si l'art. 97 al. 1 let. c CP dans sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, prévoit que l'action pénale se prescrit par dix ans dans les cas où la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, l'art. 97 al. 1 let. c aCP en vigueur au moment des faits retenait quant à lui un délai de prescription de sept ans. 2.1.3. L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la lex mitior s'agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité ; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.2). 2.1.4. Aux termes de l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Selon la jurisprudence récente, sont des jugements de première instance au sens de cette disposition, non seulement les prononcés de condamnation, mais également ceux d'acquittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 2.2). Conformément à l'art. 98 let. b CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable. Lorsqu'un acte ou une omission n'est punissable que si se réalise l'élément objectif de l'infraction (à savoir le résultat), la prescription commence à courir le jour de l'acte ou de l'omission et non le jour où le résultat se produit (ATF 101 IV 20 c. 3a). En cas de délit de commission par omission, le début de la prescription coïncide avec le moment où le garant aurait dû agir. Si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid. 2a = SJ 1996 IV 429). Le jugement est considéré comme rendu non pas au moment où il est notifié aux parties mais lorsqu'il est arrêté par le tribunal. C'est donc la date du jugement qui est déterminante et non celle de sa communication (ATF 130 IV 101 consid. 2.1). 2.2. Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. En présence d'une plainte pénale limitée volontairement à certains participants à une infraction, l'autorité compétente doit informer le plaignant de la règle de l'indivisibilité prévue à l'art. 32 CP et déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit

- 33/60 - P/12915/2008 être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/aa, JdT 1996 IV 189; arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 23 mars 2010). En revanche, si, sans motif, les autorités judiciaires ont omis d'étendre la procédure à tous les participants ou ont agi tardivement, de sorte que l'un d'entre eux reste définitivement hors de cause, on ne peut pas en conclure que le non-lieu s'impose pour tous (ATF 97 IV 1 consid. 2 = JdT 1971 IV 137). 2.3. En l'espèce, le délai de prescription de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. c aCP en vigueur au moment des faits étant plus favorable à l'intimée que celui de dix ans découlant de l'art. 97 CP dans sa teneur actuelle, la problématique de la prescription devra être examinée à l'aune de l'ancien droit. Le délai de prescription a commencé à courir au plus tôt le 22 novembre 2007, date à laquelle l'intimée a omis d'étiqueter un des deux flacons destinés à être envoyé au laboratoire E______, pour arriver à échéance sept ans plus tard. Un jugement de première instance acquittant B______ du chef d'accusation de lésions corporelles par négligence ayant été rendu le 18 novembre 2014, soit avant l'échéance du délai de prescription, cette dernière a donc cessé définitivement de courir et ne peut plus être acquise en procédure d'appel, conformément à la jurisprudence précitée. On ne voit pas en quoi l'éventuelle violation du principe d'indivisibilité au sens de l'art. 32 CP, invoquée par l'intimée, pourrait avoir un quelconque impact sur la prescription, et par là être de nature à remettre en cause cette jurisprudence. Quand bien même elle le pourrait, cela n'y changerait rien dans la mesure où une telle violation ne peut de toute façon pas être retenue en l'espèce. Il ressort clairement des faits que l'appelante n'a entendu épargner personne au moment de déposer sa plainte pénale, celle-ci ayant été rédigée de manière large et visant l'ensemble des intervenants susceptibles d'avoir joué un rôle dans la succession malencontreuse d'évènements ayant entraîné les conséquences que l'on sait. Certes, elle avait omis de nommer l'intimée, mais cela s'explique par le fait qu'elle ignorait alors le rôle joué par celle-ci. Le fait que le MP n'ait choisi d'engager des poursuites qu'à l'encontre de l'intimée, quand bien même il l'aurait fait sans motif, ne serait de toute façon pas un élément impliquant qu'un non-lieu dût être prononcé à l'égard de tous. Quoiqu'il en soit, ce n'est qu'au terme d'une longue phase d'instruction, et après avoir procédé à l'audition de toutes les personnes susceptibles d'avoir été impliquées d'une manière ou d'une autre que le MP a finalement choisi de ne renvoyer que l'intimée devant le Tribunal de police. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée, de sorte qu'il sera retenu que la prescription a définitivement cessé de courir avec le prononcé du jugement de première instance. 3. 3.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent

- 34/60 - P/12915/2008 un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache

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