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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2019 P/11943/2018

April 15, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,075 words·~15 min·4

Summary

RÉVISION(DÉCISION) | CPP.411.al1; CPP.411.al2; CPP.410.al1; CPP.413.al2; CPP.414.al1; CPP.357.al1; CPP.428

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11943/2018 AARP/121/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2019

Entre A______, comparant par sa curatrice B______, p.a. Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11, demanderesse en révision,

contre les ordonnances pénales du SERVICE DES CONTRAVENTIONS n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______, 24______, 25______, 26______, 27______, 28______, 29______, 30______, 31______, 32______, 33______, 34______, 35______, 36______et 37______,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/10 - P/11943/2018 EN FAIT : A. a. Par acte adressé le 22 mars 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______, soit pour elle sa curatrice B______, demande la révision des ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions (SDC), n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______, 24______, 25______, 26______, 27______, 28______, 29______, 30______, 31______, 32______, 33______, 34______, 35______, 36______et 37______, au nombre de 37, la reconnaissant coupable de contraventions diverses commises entre le 6 octobre 2016 et le 30 janvier 2018, notifiées, la dernière, le 26 mars 2018. b. A l'appui de sa demande en révision, A______, née le ______ 1929, fait en substance valoir que les infractions en cause, certes commises avec le véhicule C______ immatriculé 38______dont elle est détentrice, avaient été commises par sa fille D______, elle-même n'étant plus en mesure de conduire "depuis un certain temps déjà" et ayant fait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire le 14 août 2017. Sa fille l'utilisait pour ses besoins quotidiens depuis 2016/2017 et refusait de le lui restituer malgré les mises en demeure du Service de protection de l'adulte (SPAd) des 21 juin et 28 août 2018. Elle avait reconnu devant le Tribunal de protection d'adulte et de l'enfant (TPAE) lors d'une audience le 16 janvier 2018 que sa mère ne conduisait plus ledit véhicule. Faute du règlement des frais liés à l'utilisation dudit véhicule ainsi que de la prime d'assurance, la Direction générale des véhicules (DGV) avait ordonné la saisie des plaques et ordonné le retrait immédiat du permis de circulation par décisions des 20 juin et 19 septembre 2018. A______ relevait que la majorité des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) avaient été commises à proximité du domicile de sa fille au 39______ à E______ [GE]. Le SPAd avait, pour son compte, fait opposition à ces ordonnances le 8 juin 2018. Le Tribunal de police avait, par ordonnance du 17 septembre 2018, déclaré irrecevable l'opposition et n'était pas entré en matière. Ces 37 ordonnances pénales étaient partant assimilées à des jugements entrés en force. Le 20 septembre 2018, le SDC avait en conséquence informé A______ qu'elle devait s'acquitter de CHF 5'080.- en lien avec lesdites ordonnances. Les 12 juillet et 2 octobre 2018, elle avait, soit pour elle le SPAd, déposé plaintes pénales à l'encontre de sa fille pour abus de confiance et appropriation illégitime. D______ avait été condamnée du chef de la première de ces infractions par

- 3/10 - P/11943/2018 ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 21 décembre 2018, ayant en particulier reconnu s'être appropriée indûment la voiture de sa mère en l'utilisant pour ses propres besoins sans s'acquitter des amendes et frais y relatifs (ndr : période pénale à compter du 21 juin 2018). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont pour le surplus les suivants : a. Par ordonnances pénales suivantes, concernant toutes le véhicule C______ immatriculé 38______au nom de A______, le SDC l'a mise en contravention pour diverses infractions à la LCR :  n° 27______, rendue le 15 février 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______, [à] E______, le 6 octobre 2016 à 17h05  n° 30______, rendue le 15 février 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______le 11 octobre 2016 à 08h17  n° 28______, rendue le 20 mars 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 23 novembre 2016 à 09h13  N° 33______, rendue le 8 mars 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 7 novembre 2016 à 15h43  n° 32______, rendue le 14 mars 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 19 novembre 2016 à 08h59  n° 29______, rendue le 21 mars 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 28 novembre 2016 à 08h15  n° 36______, rendue le 19 avril 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 19 décembre 2016 à 08h26  n° 34______, rendue le 19 avril 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 20 décembre 2016 à 08h41  n° 35______, rendue le 19 avril 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 22 décembre 2016 à 10h14  n° 31______, rendue le 19 avril 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 23 décembre 2016 à 09h03

- 4/10 - P/11943/2018  n° 37______, rendue le 24 avril 2017, pour un excès de vitesse le 2 décembre 2016 à 15h28 à [l'adresse] 41______, F______ [GE]  n° 26______, rendue le 25 avril 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 16 janvier 2017 à 08h17  n° 25______, rendue le 4 mai 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 31 janvier 2017 à 09h22  n° 24______, rendue le 4 mai 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 1er février 2017 à 08h14  n° 23______, rendue le 6 juin 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 28 février 2017 à 08h15  n° 22______, rendue le 27 juin 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 25 mars 2017 à 08h49  n° 20______, rendue le 7 juillet 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 42______, E______, le 15 mai 2017 à 16h00  n° 21______, rendue le 11 juillet 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 43______, G______, le 29 avril 2017 à 11h25  n° 19______, rendue le 18 juillet 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 42______, E______, le 16 mai 2017 à 09h15  n° 18______, rendue le 18 juillet 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 43______, E______, le 17 mai 2017 à 14h30  n° 17______, rendue le 7 août 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 43______, G______, le 27 mai 2017 à 10h00  n° 16______, rendue le 7 août 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 43______, G______, le 29 mai 2017 à 11h40  n° 14______, rendue le 8 août 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 42______, E______, le 12 juin 2017 à 10h40  n° 13______, rendue le 18 août 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 42______, E______, le 19 juin 2017 à 10h55

- 5/10 - P/11943/2018  n° 12______, rendue le 31 août 2017, pour un excès de vitesse le 20 juin 2017 à 11h22 à [l'adresse] 44______, H______  n° 15______, rendue le 12 septembre 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 8 juin 2017 à 10h21  n° 10______, rendue le 3 octobre 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 1 er juillet 2017 à 00h37  n° 11______, rendue le 3 octobre 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 1 er juillet 2017 à 07h58  n° 7______, rendue le 5 décembre 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 39______ le 25 août 2017 à 23h56  n° 9______, rendue le 13 octobre 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 45______, E______, le 16 août 2017 à 10h50  n° 8______, rendue le 24 octobre 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 42______, E______, le 23 août 2017 à 14h45  n° 5______, rendue le 12 décembre 2017, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 42______, E______, le 14 octobre 2017 à 10h50  n° 4______, rendue le 12 décembre 2017, pour stationnement illégal à [l'adresse] 46______, E______, le 17 octobre 2017 à 10h40  n° 6______, rendue le 5 mars 2018, pour stationnement illégal à [l'adresse] 47______, Genève, le 23 septembre 2017 à 16h04  n° 3______, rendue le 8 mars 2018, pour stationnement illégal à [l'adresse] 45______, E______, le 16 novembre 2017 à 15h05  n° 2______, rendue le 21 mars 2018, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 42______, E______, le 23 janvier 2018 à 10h20  n° 1______, rendue le 23 mars 2018, pour stationnement illégal à [à l'adresse] 42______, E______, le 30 janvier 2018 à 14h55. Toutes ces ordonnances ont fait l'objet de décisions sur opposition tardive entre le 21 et le 25 juin 2018. La procédure a été enregistrée au rôle du Tribunal de police sous P/11943/2018.

- 6/10 - P/11943/2018 b. Il ressort de l'ordonnance du TPAE du 16 janvier 2018 instituant une curatelle de représentation en faveur de A______ que celle-ci était alors domiciliée au 48______ à I______, ce qui était le cas depuis le 8 septembre 2008 à teneur de l'extrait F______ [Banque de données]. Elle a intégré le Foyer J______ à E______ le 20 février 2019 (cf. attestation et extrait F______ [Banque de données]). C. a. Devant la CPAR, le Ministère public ne s'oppose pas à l'admission de la demande en révision. b. Le SDC s'en rapporte à justice. c. La Poste n'a pas pu délivrer la demande de détermination adressée à D______, le premier pli recommandé ayant été retourné à la CPAR avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée" et le second pli adressé sous pli simple avec la mention "partie". d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 9 avril 2019 que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.2. La demande de révision des 37 ordonnances pénales rendues par le SDC entre le 15 février 2017 et le 23 mars 2018, formée le 22 mars 2019, est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. Celle-ci est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force

- 7/10 - P/11943/2018 d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. 2.1.2. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Helbing Lichtenhahn éd., Bâle 2016, note 2 ad art. 413 CPP et références citées). 2.2. En l'espèce, A______ par la voix de sa curatrice allègue l'existence de faits nouveaux, ignorés au moment de rendre ces 37 ordonnances dont la révision est demandée, sérieux, soit propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles le SDC s’est fondé pour aboutir à tort à sa condamnation, et de nature à entraîner la modification des décisions querellées, en sa faveur, de sorte que la demande de révision doit être admise. Née en 1929, A______ était âgée de 87 ans au moment de la commission des premières infractions et de plus de 88 ans pour la dernière. Elle n'avait plus son permis de conduire depuis le 14 août 2017, étant relevé que la dernière contravention concerne un stationnement illégal le 30 janvier 2018. Elle était domiciliée à I______ alors que toutes les contraventions sont localisées sur les communes de E______, G______ et F______, et pour une seule au centre-ville. 19 contraventions sont liées à

- 8/10 - P/11943/2018 du stationnement illégal à [l'adresse] 39______ à E______, soit à proximité directe du domicile de sa fille, D______, au n° ______ de ladite rue. Celle-ci a reconnu dans une autre procédure dirigée à son encontre, lui ayant valu une condamnation le 21 décembre 2018 pour abus de confiance, s'être appropriée indûment la voiture de sa mère et l'avoir utilisée sans payer les amendes et frais y relatifs. Il est ainsi vraisemblable, fait ignorés du SDC au moment de rendre les ordonnances querellées, que A______ n'était pas l'auteur des 37 contraventions visées par la demande de révision. 3. 3.1.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). L'art. 413 al. 2 let. a CPP vise le cas où la demande est fondée mais que l'état du dossier ne permet pas à la juridiction d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op cit., note 8 ad art. 413 CPP). 3.1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). 3.2. Vu l'admission de la demande, les ordonnances pénales du SDC n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______, 24______, 25______, 26______, 27______, 28______, 29______, 30______, 31______, 32______, 33______, 34______, 35______, 36______et 37______, rendues entre le 15 février 2017 et le 23 mars 2018 par le SDC seront annulées. 3.3. La CPAR n'est pas en mesure de rendre immédiatement une nouvelle décision à l'encontre de D______ en l'état du dossier sans éluder les principes du droit d'être entendu, celle-ci n'ayant pas pu être jointe par la CPAR, et du double degré de juridiction. La cause sera donc renvoyée au SDC pour le prononcé de nouvelles

- 9/10 - P/11943/2018 ordonnances pénales à l'encontre de D______ s'il l'estime fondé (art. 414 al. 1 et 357 al. 1 et 2 CPP). 4. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *

- 10/10 - P/11943/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______, 24______, 25______, 26______, 27______, 28______, 29______, 30______, 31______, 32______, 33______, 34______, 35______, 36______et 37______ rendues entre le 15 février 2017 et le 23 mars 2018 par le Service des contraventions. L'admet. Annule ces 37 ordonnances pénales. Renvoie la cause au Service des contraventions pour nouvelles décisions au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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