REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1121/2019 AARP/271/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 août 2020
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/28/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/1121/2019 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 7 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le TP a ordonné diverses mesures de confiscation, destruction et dévolution à l'Etat et condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 1'076.-, hors émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. b. A______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement ainsi qu’à l'octroi d'un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation. c. Selon l'ordonnance pénale du 25 juin 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d’avoir, à Genève, le 17 janvier 2019, vers 19h45, à la place 1______ [GE], vendu une boulette de cocaïne d’un poids brut de 0.7 gramme à D______ contre la somme de CHF 30.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport d'arrestation du 17 janvier 2019, la police a été alertée, aux alentours de 19h45 sur le quai 2______, par un individu de type africain, identifié comme étant A______. A la hauteur de la place 1______, celui-ci a pris contact avec un toxicomane de type européen, identifié comme étant F______, avec lequel il a procédé à un échange derrière l'arrêt de bus "[place] 1______" avant de le quitter. A______ et F______ ont été interpellés sur la place 1______. Ce dernier a aussitôt été déclaré en contravention pour la détention d'une boulette de cocaïne de 0.7 gramme. A______ était quant à lui en possession de CHF 30.-, sous forme de billets de CHF 20.- et CHF 10.-. Il détenait également CHF 206.20 dans un porte-monnaie ainsi qu'un téléphone portable. b. Interrogé sur place suite à son interpellation, F______ a indiqué à la police que le vendeur était un homme africain qui portait une veste et un bonnet noirs. A______ correspondait au signalement de l’individu auquel il avait acheté une boulette de cocaïne de 0.7 gramme pour la somme de CHF 30.-, en deux billets de CHF 20.- et de CHF 10.-. Il s’agissait de la première fois qu’il se procurait de la drogue auprès de lui. Lors de l’audience de confrontation au Ministère public (MP) le 29 août 2019, F______ a déclaré ne plus se souvenir de la personne du vendeur, ni reconnaître A______ dans ce contexte. A l’époque, il l’avait identifié à l’aide d’une
- 3/13 - P/1121/2019 photographie. Il était désormais placé à l’hôpital psychiatrique de G______ [FR] où il effectuait un sevrage. c. Devant la police, A______ a reconnu avoir discuté avec un individu de type européen à la hauteur de l’arrêt de bus de la place 1______, mais contesté avoir procédé à un quelconque échange, a fortiori avoir vendu de la drogue. Il avait reçu d'un ami l’argent retrouvé sur lui, en échange de différents services rendus. Entendu à deux reprises par le MP, il a invoqué une erreur sur sa personne, considérant avoir été accusé à tort par F______. Vivant en France, il était revenu en Suisse en 2019 pour voir un ami et avait changé des euros contre des francs suisses, ce qui expliquait l’argent qu’il détenait sur lui au moment de l’interpellation. En première instance, il a contesté une nouvelle fois les faits reprochés. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et demande en sus que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de CHF 200.- par jour de détention injustifiée avec intérêt à 5% dès le 17 janvier 2019 ainsi que CHF 2'250.- à titre d'indemnisation pour ses frais de défense de première instance. Il conclut également à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à leur réduction en appel au vu de l’absence de complexité de la cause. Le premier juge avait mésestimé les faits et agi arbitrairement en violation du principe de la présomption d’innocence. Il ne pouvait être ignoré que F______ avait été dans l’incapacité de le reconnaître lors de l’audience de confrontation du MP, tandis que l’image prétendument utilisée au moment de l'établissement du procès-verbal d’audition manuscrit n’avait jamais été versée à la procédure. L’argent qu’il détenait sur lui ne permettait pas non plus d’établir de façon suffisante qu’il s’adonnait au trafic de stupéfiants. Quant au rapport de police, il manquait de nombreuses précisions, étant rappelé qu’aucun des deux policiers n’avait été entendu au cours de la procédure. Rien ne prouvait également qu’il avait touché les stupéfiants en cause, à défaut de prélèvements biologiques. Les éléments figurant à son casier judiciaire ne pouvaient fonder un nouveau jugement de culpabilité à son encontre. Ses déclarations avaient toujours été constantes. La localisation de la place 1______ qui était un lieu notoire de rassemblement de la population africaine noire ainsi que les explications de F______ rendaient fortement probable une erreur sur l’identité du vendeur. Il devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo.
- 4/13 - P/1121/2019 Son acquittement ouvrait notamment la voie à une indemnisation au titre du tort moral subi pour sa détention injustifiée au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et se réfère en fait et en droit au jugement querellé. Relevant que l'audition des policiers n'avait pas été sollicitée par l'appelant, il estime que les constatations figurant dans le rapport de police devaient être appréciées uniquement sous l'angle de l'appréciation de la valeur probante de la preuve. Il existait un faisceau d'indices suffisant pour fonder une culpabilité, soit les nombreuses condamnations du prévenu pour trafic de drogue, l'argent retrouvé sur celui-ci correspondant à celui que le toxicomane avait dit avoir remis au vendeur, le fait que le prévenu avait admis avoir discuté avec le toxicomane sans donner d'explications vraisemblables sur les raisons de cette discussion et alors qu'ils ne se connaissaient pas, les observations faites par la police et qui relataient une discussion et un échange entre les deux individus, l'interpellation du toxicomane et de l'appelant juste après la conversation ainsi que les déclarations du toxicomane entendu sur place. Pour le surplus, le MP relève qu'il n'y a pas de raison qui expliquerait que le toxicomane ait désigné le prévenu "par crainte". Le fait qu'il n'ait pas reconnu ce dernier lors de l'audience de confrontation s'explique par les mois écoulés depuis les faits et ses problèmes psychiatriques. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. A______, originaire de Guinée-Bissau, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1985. Ses parents sont décédés et il n’a pas de frères et sœurs. Il dit résider en France et n’être jamais allé à l'école, ni avoir travaillé. Il n’a pas de revenus et vit du peu d’argent que des connaissances lui donnent. Il est arrivé en Suisse depuis l'Italie, en 2012, au bénéfice d’une carte d’identité italienne et d’un permis de séjour italien valables. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à neuf reprises depuis 2012, essentiellement pour des infractions à la LStup et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Il a été condamné pour la dernière fois le 13 juillet 2017 par le MP à une peine privative de liberté de 150 jours pour entrée et séjour illégaux et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. E. Me B______, défenseure d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais, nonobstant l'invitation qui lui a été expressément adressée par courrier du 14 juillet 2020. EN DROIT :
- 5/13 - P/1121/2019 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016, consid. 1.1). 2.1.3. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de
- 6/13 - P/1121/2019 façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2. L'art. 19 al. 1 let. c LStup réprime celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). 2.3. En l’espèce, comme le relève le premier juge, il est établi et admis par l’appelant qu’il est bien la personne qui s’est adressée au toxicomane F______ derrière l’arrêt de bus "[place] 1______". Durant la procédure, l’appelant a cependant nié toute implication dans la vente de stupéfiants à un toxicomane, affirmant qu’il devait y avoir erreur sur sa personne. Cette thèse n’est pas crédible dans la mesure où la police a observé une discussion, puis un échange entre les précités, ce qui est corroboré par les déclarations du toxicomane faites immédiatement après son interpellation et selon lesquelles il a admis avoir acheté une boulette de cocaïne à une personne répondant au signalement de l'appelant. De même, le prix de la vente et le moyen de paiement décrits par F______ (deux billets de CHF 20.- et CHF 10.-) correspond aux billets retrouvés sur l’appelant. Tandis que l’appelant est sans revenu, la présence d’une quantité d’argent non négligeable dans un porte-monnaie (CHF 206.20) est un indice supplémentaire de son activité de vendeur de cocaïne. Ses antécédents liés aux stupéfiants renforcent encore ces charges. Au regard de ce qui précède, la CPAR ne voit aucune raison de s'éloigner de la mise en cause crédible et vraisemblable du policier et de l’acheteur face aux démentis sujets à caution de l’appelant, lequel n'a au demeurant pas su décrire le contenu de la discussion qu'il a eue avec le toxicomane, et ce alors même qu'ils ne se connaissaient pas. En tout état, il n'est pas concevable que sa présence sur place, l’échange verbal qu’il admet avoir eu avec le toxicomane, la boulette de cocaïne retrouvée sur ce
- 7/13 - P/1121/2019 dernier, ainsi que la quantité d’argent qu’il détenait en petites coupures et qui correspondait au montant de la transaction, soient dues à une autre cause que les faits dénoncés. Enfin, le fait que F______ ne soit plus en mesure d'identifier l'appelant peut s'expliquer aisément par le temps écoulé depuis les faits ainsi que ses problèmes psychiatriques, et ne peut conduire à retenir une erreur de sa part sur l'identité du vendeur. L'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices suffisamment convergents pour pallier l'absence de profils ADN, de photo au dossier, et ainsi effacer tout doute raisonnable, de sorte que l'implication de l’appelant est avérée. Certes, l’appelant n’a pas été confronté aux auteurs du rapport de police mais cette mesure n’était en l’occurrence pas indispensable, dès lors qu’il reconnait avoir eu un contact avec le toxicomane, comme décrit dans le rapport, et compte tenu des autres indices à charge sus-évoqués. Le jugement entrepris sera donc confirmé et l’appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.3. Depuis le 1er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas suffisante pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une
- 8/13 - P/1121/2019 peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 [1.1.2018]). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3, ad art. 41 [1.1.2018]). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, la faute en lien avec la vente de 0.7 gramme de cocaïne n’est pas anodine. L'appelant a agi par mépris de la législation en vigueur, mettant sur le marché de la drogue dure, par pur appât du gain et sans égard pour la santé de l'acheteur. Si l’acte reproché est limité à une occurrence et n'a causé qu’un faible trouble à l’ordre public, il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du
- 9/13 - P/1121/2019 trafic de stupéfiants, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. La collaboration de l’appelant à la procédure a été mauvaise, dans la mesure où il a persisté à nier avoir été le vendeur, malgré les circonstances de son interpellation et les déclarations du toxicomane. Sa prise de conscience est nulle. Il avait déjà été condamné à neuf reprises au moment des faits pour des infractions spécifiques, démontrant ainsi qu'il s'est amplement implanté dans la délinquance. Sa situation personnelle est certes précaire. Il dispose cependant d'un permis de séjour italien, ce qui lui permet de résider et de gagner sa vie légalement dans ce pays. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, l'appelant étant sans ressources et dépourvu de toute perspective d'obtenir un revenu régulier. En outre, sa précédente condamnation à une peine pécuniaire ne l'a pas incité à se conformer à la législation suisse, pas plus que les précédentes peines privatives de liberté subies. Le pronostic quant à son comportement futur se présente sous un jour clairement défavorable, ce qui exclut la mise au bénéfice du sursis. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 60 jours infligée par le premier juge est adéquate, de sorte qu’elle sera confirmée et l’appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l'appelant doivent être rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité du chef d'étude, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail
- 10/13 - P/1121/2019 décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2 En l’occurrence, la défenseure d'office de l'appelant n'ayant produit aucun état de frais bien que dûment invitée à le faire, sa rémunération sera arrêtée ex aqueo et bono au montant arrondi de CHF 650.-, correspondant à 2h30 d'activité pour la rédaction du mémoire d'appel (CHF 500.-), le forfait de 20% pour activités diverses (CHF 100.-) et la TVA de 7.7% (CHF 46.20). * * * * *
- 11/13 - P/1121/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/28/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/1121/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 650.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 17 janvier 2019 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 17 janvier 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 17 janvier 2019 (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'076.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
- 12/13 - P/1121/2019 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 13/13 - P/1121/2019 P/1121/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/271/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'676.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'991.00