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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2019 P/11188/2019

October 28, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·755 words·~4 min·4

Summary

Retrait (voie de droit) | cpp.386.al2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11188/2019 AARP/357/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 octobre 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/968/2019 rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de police,

et A______, actuellement domicilié à la Prison B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocat, ______, rue ______,______ Genève, intimé.

- 2/3 - P/11188/2019 Vu l'appel formé par le Ministère public (MP) contre le jugement du 11 juillet 2019, notifié avec ses motifs le 2 septembre suivant, par lequel le Tribunal de première instance a acquitté A______ de l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), l'a déclaré coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 18 mai 2019 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP) ; Vu le retrait d'appel du MP intervenu par courrier du 3 octobre 2019 ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant ; Que M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais mentionnant deux visites d'1h30 à son mandant par un collaborateur à la Prison B______, postérieures au jugement, en juillet puis septembre 2019, un travail sur le dossier d'une durée de 20 minutes, une vacation au greffe des pièces à conviction et des débours pour frais d'interprète liés à l'une des visites précitées, au sujet duquel le MP s'en rapporte à justice ; L’état de frais produit par le défenseur d’office de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l’assistance judiciaire pénale, sous la réserve du travail sur dossier qui ne paraît pas justifié à ce stade de la procédure, de même que la vacation au greffe des pièces à conviction ; L'indemnité due au défenseur d'office sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 681.60, correspondant à 3h d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, forfait de 20% (CHF 90.-) et TVA à 7.7% (CHF 41.60) en sus, plus débours en CHF 100.-.

- 3/3 - P/11188/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 681.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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