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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2026 P/11106/2023

June 11, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,359 words·~42 min·8

Summary

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.177.al1; CP.180.al1

Full text

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Fanny TOUTOU-MPONDO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11106/2023 AARP/217/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/798/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/11106/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/798/2025 du 30 juin 2025 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 115 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) et renonçant à révoquer celui qu'il lui avait accordé le 4 octobre 2022. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public (MP) pour complément d'instruction. b. Selon l'ordonnance pénale du 12 août 2024, il est reproché à A______ ce qui suit : Le 18 janvier 2023, à Genève, dans le hall de l'immeuble sis route 1______ no. ______, [code postal] E______, il a tiré les cheveux de C______ et lui a donné des coups de pied et de poing sur le visage et la tête, la blessant de la sorte, étant précisé qu'un constat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) mettant en évidence, sur le plan physique, une contusion sous-oculaire des deux côtés, un hématome frontal, un hématome léger de la nuque côté gauche et, sur le plan psychique, du stress post-traumatique et de l'angoisse, a été établi le 19 janvier 2023. D'autre part, à des dates indéterminées, avant et après le 18 janvier 2023, il a porté atteinte à l'honneur de C______ en lui disant notamment "je vais te pisser et te chier dans la bouche", "tu es une pute, une bâtarde", et il l'a effrayée en lui indiquant "fais attention à partir de maintenant. Fais gaffe, je vais aller chercher ta fille à l'école. Pour moi c'est très facile de te retrouver car je connais tous les endroits où tu vas. Comptes les minutes qu'il te reste à vivre". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et C______ ont commencé une relation amoureuse fin décembre 2022, après avoir fait connaissance deux mois plus tôt sur un site de rencontre. b. Le 18 janvier 2023, après 22h00, alors qu'elle se trouvait à son domicile sis route 1______ no. ______, [code postal] E______, C______ a rejoint A______ dans le hall de son immeuble, alors que sa mère et sa fille se trouvaient chez elle. c. Après un différend, C______ explique avoir décidé de mettre un terme à la relation et s'être retournée pour regagner son appartement. A______ l'avait alors agrippée par les cheveux, la tirant à terre sur trois marches d’escalier, puis lui avait asséné des coups de pied et de poing au visage et à la tête, ainsi qu'un coup de talon sur l'arcade, à droite,

- 3/20 - P/11106/2023 près du nez. Il avait ensuite mis ses mains autour de son cou et serré très fort pour l'empêcher d'appeler à l'aide. d. Alertée par les cris de C______, F______, sa mère, a accouru dans le hall et attrapé la capuche de la veste de A______ si fort que la fourrure, attachée par des boutons de pression, lui est restée entre les mains, tandis que l'intéressé s'enfuyait en courant. Le lendemain, elle a constaté que C______ avait les yeux au beurre noir (police). e. G______, un voisin de C______, s'est également rendu dans le hall le soir des faits après avoir entendu "un grand cri hors du commun" qui l'avait "inquiété" à tel point qu'il avait "pensé que quelqu'un était mort ou était tombé". À son arrivée, il a trouvé "deux dames et une petite fille", les deux adultes étant "un peu agitées", aucune d'entre elles n'étant blessée (police). f. Le lendemain, C______ s'est rendue aux urgences des HUG après avoir constaté dans le miroir que le contour de ses yeux et son nez étaient devenus bleus/violets et gonflés et qu'elle avait des bleus au cou. Outre les hématomes et contusion susmentionnés, visibles sur les photographies annexées au constat médical, les HUG ont relevé chez la patiente un état d'angoisse et de stress post-traumatique, cette dernière, russophone, ayant indiqué avoir reçu des coups et s'être fait "tir[er] les cheveux à une distance de 3 marches" lors d'une dispute avec son "petit ami" dans les "escaliers" d'une "cuisine", à la suite de laquelle sa mère et des voisins étaient accourus. g. Depuis les faits, C______, sa fille et F______ disent vivre dans la peur constante que A______ ne revienne s'en prendre à elles. h. Devant la police, C______ et F______ ont indiqué qu'à l'arrivée de cette dernière dans le hall, A______ se trouvait debout derrière la première (déclarations de F______), ou au-dessus d'elle (déclarations de l'intéressée). i. Durant toute la procédure, A______ a contesté les violences susvisées, niant initialement s'être rendu chez C______ (police), avant d'admettre y avoir été pour lui remettre une pince à épiler (MP). Il savait que C______ avait subi des blessures, il en avait reçu des photographies et lui avait apporté de la crème anti-douleurs pour les soigner (MP, le 19 mars 2024). Toutefois, lesdites blessures pouvaient avoir été causées par une chute dans les escaliers, par des violences infligées par d'éventuels autres partenaires, par les problèmes d'alcool de la plaignante, etc. Il savait également qu'elle avait désormais "peur" de lui, mais en ignorait la raison. A______ a reconnu à plusieurs reprises avoir demandé "pardon" à C______ par messages, mais tantôt ses excuses étaient suscitées par le fait qu'"elle ne voulait plus [l]e voir" (MP, le 27 mai 2024), tantôt par leurs "disputes verbales" (idem et TP).

- 4/20 - P/11106/2023 j. Après avoir nié que la fourrure arrachée par F______ lui appartenait, et suite aux analyses ADN ayant révélé le contraire, A______ a d'abord indiqué que sa capuche était tombée un jour qu'il s'était enfui précipitamment après avoir fait l'amour avec C______ dans sa cave ; puis qu'elle l'avait prise à son insu pour lui "créer des problèmes et [lui] faire du chantage avec de l'argent" (MP, le 19 mars 2024) ; ensuite que sa capuche était tombée un jour où C______ l'avait serré contre elle alors qu'ils s'embrassaient, ivres ; ou encore que C______ l’avait dérobée un jour où ils étaient aux Brasseurs, au moment où il s'était absenté pour aller aux toilettes (MP, le 27 mai 2024). k. Devant le MP (19 mars 2024), A______ a indiqué que le soir du 18 janvier 2023, H______, une de ses amies, était présente devant l'immeuble de C______, à un arrêt de bus. Il l'avait croisée juste avant de s'y rendre, et comme elle avait besoin de son aide pour une recherche de logement, il lui avait demandé de l'attendre audit arrêt, avait rejoint C______ pendant "environ dix ou quinze minutes" pour lui remettre une pince à épiler, avant de revenir vers H______. l. Lors de son audition (8 mai 2024), celle-ci a déclaré avoir été contactée par A______ "un mois ou deux" auparavant pour témoigner. Le soir des faits, vers minuit, elle se trouvait à l'arrêt de bus situé juste devant l'immeuble de C______, en provenance de Genève, attendant son petit copain parti récupérer quelque chose chez lui, quand elle avait aperçu A______ qui se trouvait à l'arrêt de bus opposé, en direction de E______. Elle l'avait alors rejoint pour lui demander de l'aide dans sa recherche de logement, mais il lui avait demandé de l'attendre car il devait préalablement se rendre chez une femme. Revenue à son arrêt de bus, elle l'avait vu, à travers la porte vitrée de l'immeuble, s'entretenir pendant environ cinq minutes avec une femme, n'avait pas entendu de cri, ni n'avait observé quoi que ce soit de particulier. Après cela, A______ était revenu vers elle en marchant. m. Après les faits du 18 janvier 2023, A______ et C______ ont continué d'échanger par messages pendant quelque temps sur WhatsApp, Telegram ou Instagram, cette dernière finissant par refuser de le revoir. n. Lors de l'instruction, A______ a, à plusieurs reprises, reconnu avoir qualifié C______ de "pute" lors desdits échanges. o. C______ et A______ ont tous deux produit des extraits (captures d'écran) de divers messages qu'ils avaient échangés, la première pour attester des propos injurieux et menaçants dont elle accuse le prévenu, ce dernier pour nier les violences et dénoncer un "chantage" dont il ferait l'objet à ce propos. Une partie de ces messages ont été traduits par une traductrice assermentée du Greffe des traductions et interprétations (ci-après : GTI).

- 5/20 - P/11106/2023 Bien que certains contiennent des photographies de profil sur lesquelles A______ et C______ sont parfois reconnaissables, ainsi que des noms aussi variés que singuliers, la vaste majorité ne contient ni nom, ni photographie, ni numéro de téléphone. Chacun conteste la véracité des messages produits par l'autre, C______ ayant, par exemple, indiqué que la photographie de profil Instagram figurant sur les extraits produits par A______ n'était pas la sienne, et ce dernier accusant la plaignante d'avoir utilisé "Photoshop" pour contrefaire les messages qu'elle a versés. p. Le 31 mars 2023, C______ a déposé plainte pénale contre A______. q. Devant le premier juge, les parties ont, en substance, maintenu leurs positions, A______ niant cependant avoir qualifié C______ de "pute", mais reconnaissant avoir utilisé de "mauvais mots […] des choses pas agréables, mais pas des injures" à son encontre "dans le cadre de disputes". C. a. Avec l'accord des parties, la Présidente de la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par voie écrite. b. Par la voix de leurs conseils, A______ et C______ persistent dans leurs conclusions, le premier produisant une photographie de l'arrêt de bus "E______" (n.d.r. : où se tenait H______ le soir des faits) sur laquelle il apparaît que le hall vitré de l'immeuble de C______, situé à quelques mètres, est entièrement visible. Le MP conclut au rejet de l'appel. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est né le ______ 1987 à J______ en Afghanistan, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en décembre 2015 pour demander l'asile et est au bénéfice d'un permis de séjour B. Il est célibataire, sans enfants. Il a des cousins qui vivent en Suisse. Il ne travaille pas. Il a effectué un CFC de logisticien, achevé en 2024, a échoué à l'examen qu'il a repassé courant 2025 et devait passer l'examen pratique en octobre 2025. Il bénéficierait d'une aide financière de l'Hospice général qui prendrait en charge son loyer et son assurance. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 4 octobre 2022 par le TP, notamment à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- le jour, assortie du sursis pendant trois ans, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). E. Me B______, défenseur d'office de A______ nommé lors de la présente procédure, dépose un état de frais facturant 17 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude au

- 6/20 - P/11106/2023 tarif horaire de CHF 200.-, soit sept heures et 30 minutes d'étude du dossier, huit heures de rédaction du mémoire d'appel, une heure et 30 minutes de conférence avec le client, dix minutes de "réception et étude d'un courrier de la Chambre pénale" et 45 minutes de "rédaction de deux notes de frais et honoraires". Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose une note de frais faisant état, pour la procédure d'appel, de quatre heures et 30 minutes d'entretien avec la cliente (dont trois heures et 30 minutes à propos de la réponse à l'appel et une heure à propos de la duplique) et quatre heures de rédaction (dont trois pour la réponse et une pour la duplique), le tout au tarif horaire de CHF 200.-. Elle intervenait comme conseil juridique privé lors de la procédure préliminaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux

- 7/20 - P/11106/2023 et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.3. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.4. Aux termes de l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. En continuant d'interroger le prévenu et en administrant d'autres moyens de preuves qui permettent de vérifier la véracité des aveux, l'autorité vise, d'une part, à s'assurer des preuves pour le cas où le prévenu reviendrait sur ses aveux et, d'autre part, à prévenir de faux aveux (FF 2006 1057 p. 1175 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 2.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant

- 8/20 - P/11106/2023 rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.5. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121 ; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3). 2.1.6. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque fait intentionnellement subir à une personne une atteinte autre que grave à l’intégrité corporelle ou à la santé. Les atteintes peuvent prendre la forme de blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou griffures, sauf si elles n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (AARP/549/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.1 ; AARP/21/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; AARP/406/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1; AARP/312/2012 du 9 octobre 2012). Il en va de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez la victime des marques dans la région de l'œil, une meurtrissure de la lèvre inférieure ou encore une meurtrissure de la mâchoire inférieure (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Des traces sur le cou d'une victime peuvent, quant à elles, constituer l'indice d'un étranglement opéré avec toutes ses forces par un assaillant (AARP/312/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.3.1 a contrario). 2.1.7. L'art. 177 al. 1 CP réprime l'injure, soit le comportement de quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur de toute autre manière que celles prévues aux art. 173 (diffamation) et 174 CP (calomnie). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c).

- 9/20 - P/11106/2023 L'honneur protégé correspond à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). 2.1.8. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque alarme ou effraie une personne par une menace grave. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace grave et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). La réalisation du dommage doit être présentée par l'auteur comme dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable, placée dans une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). 2.2. En l'espèce, à titre préliminaire, il est relevé que les parties s'accusent mutuellement d'avoir contrefait les messages qu'elles ont versés à la procédure. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant à plusieurs reprises dans la présente procédure (déclaration d'appel, mémoire, réplique), aucun des messages traduits par le GTI ne l'a été au moyen de "Google Translate" mais par une traductrice assermentée dont le nom figure au dossier, ce que la direction de la procédure lui avait rappelé par courrier préalable à son mémoire. Il n'en reste pas moins que la majorité des captures d'écran produites ne permettent pas d'identifier avec certitude l'auteur des messages, soit, pour la plupart, parce qu'aucun élément distinctif n'y apparaît (aucun nom, photographie de profil ou numéro de téléphone), soit, quand de tels éléments apparaissent, parce que chaque partie en

- 10/20 - P/11106/2023 conteste l'authenticité et nie être le propriétaire du compte qui lui est attribué par l'autre. La Cour n'est dès lors pas en mesure d'évaluer la valeur probante desdits messages, pas plus que l'authenticité des multiples comptes que les parties s'attribuent l'une l'autre, de sorte que dans la présente procédure, il ne sera pas tenu compte des messages susmentionnés. Cependant, au vu ce qui suit, cela demeure sans incidence. 2.3.1. En effet, les blessures et séquelles subies par la plaignante au soir du 18 janvier 2023, soit plusieurs hématomes et une contusion sous-oculaire, accompagnés d'un état d'angoisse et d'un stress post-traumatique, ont été établies par constat médical des HUG, et sont constitutives de lésions corporelles simples. Contrairement à ce que soutient l'appelant, celles-ci sont compatibles avec la description des faits livrée par la plaignante, car si de simples traces sur le cou peuvent déjà être indicatives d'un étranglement, cela est a fortiori le cas d'hématomes à cet endroit, de quelque côté qu'ils se trouvent et peu importe leur nombre. De même l'état d'angoisse et de stress post-traumatique dans lequel la victime a été diagnostiquée est usuel en cas de violences subies aux mains de tiers. À ce titre, l'erreur contenue sur le constat, et invoquée par l'appelant, concernant le lieu des violences (placées dans une "cuisine" au lieu d'un hall d'immeuble), en plus d'être aisément explicable par la barrière de la langue, est inopérante et ne remet pas en cause sa valeur probante. En effet, la seule vocation d'un constat médical est d'attester de l'état de santé du patient examiné, et non de faire un procès-verbal des déclarations du patient ou de se prononcer avec exactitude sur des circonstances préalables audit constat. Au demeurant, ledit constat fait bien mention d'"escaliers" et de nombreux autres détails exposés par la plaignante dans la procédure (assaillant lui tirant les cheveux, irruption de tiers, etc.). 2.3.2. Les lésions corporelles subies par la plaignante étant établies, reste à en identifier leur auteur. À ce sujet, les déclarations de l'intimée ont été crédibles et constantes tout au long de la procédure. En outre, la description qu'elle a livrée du déroulement des évènements a été corroborée par plusieurs éléments au dossier, à savoir que le soir des faits, elle se trouvait avec l'appelant (ce que ce dernier a fini par confirmer), que pendant cette rencontre, il lui a asséné des coups et a tenté de l'étrangler (ce que le constat médical, mais également les témoignages auditifs de la mère et du voisin de la plaignante attestent), lui causant les blessures établies médicalement (dont il a admis avoir reçu les photographies et pour lesquelles il lui a acheté une crème), avant que sa mère n'intervienne et attrape la fourrure de sa capuche (versée à la procédure). Quant à l'appelant, il a reconnu avoir présenté ses excuses à plusieurs reprises à la plaignante après les faits et savoir que depuis lors, elle avait peur de lui et refusait de le revoir.

- 11/20 - P/11106/2023 Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a aucune contradiction entre les déclarations de l'intimée et celles des deux témoins susmentionnés. Bien au contraire, le fait que le voisin de la plaignante n'ait relevé aucune blessure sur elle quand il est arrivé dans le hall, concorde avec les propos de cette dernière et de sa mère qui, toutes deux, ont déclaré que ses blessures n'ont été visibles que le lendemain des faits, ce qui est au demeurant usuel en cas de contusions ou hématomes. Quant aux divergences entre la plaignante et sa mère sur la position exacte dans laquelle se trouvaient les parties à l'arrivée de cette dernière sur les lieux, elles ne sont nullement propres à établir la fausseté des principaux faits dénoncés, ni à porter atteinte à la crédibilité de l'intimée. En effet, en pareilles circonstances d'urgence et de violence, il ne peut être attendu d'une victime ayant subi une multitude de coups et se trouvant en état de choc, ni de sa mère accourue précipitamment pour la secourir, qu'elles prêtent une attention accrue et gardent un souvenir immuable de détails secondaires et fluctuants tels que la position de corps du reste nécessairement en mouvement. 2.3.3. Dès lors, les seuls éléments divergents sur la véracité des violences subies par la plaignante demeurent les dénégations de l'appelant et les déclarations du témoin qu'il a tardivement invité dans la procédure. Or, l'appelant ne peut être suivi quand il soutient, par exemple, s'être rendu chez la plaignante en pleine nuit hivernale pour lui remettre une pince à épiler, lorsqu'il admet lui avoir présenté des excuses après cette rencontre, mais à propos d'un autre sujet, ou encore quand il livre des versions aussi fluctuantes que fantaisistes sur la manière dont la fourrure a été arrachée de sa capuche. De même, alors qu'il reconnaît savoir que la plaignante a désormais peur de lui, il n'est nullement crédible quand il prétend en ignorer la raison. Quant à son évocation soudaine d'un témoin oculaire plus d'un an après sa première audition devant la police, elle ne peut qu'interpeller. Le temps écoulé depuis les faits invite à examiner avec retenue les propos dudit témoin. Au demeurant, la version des faits délivrée par ce témoin est surprenante, si ce n'est difficilement crédible, celle-ci déclarant s'être trouvée juste devant l'immeuble de la plaignante pour y attendre son petit copain (qui ne s'y trouvait pas), puis avoir traversé la route vers l'appelant (alors que celui-ci se rendait dans sa direction), avant de traverser à nouveau pour revenir devant l'immeuble et observer la conversation litigieuse. En tout état, l'appelant et son témoin ne peuvent être suivis quand ils allèguent avoir poursuivi leur conversation juste devant l'immeuble de la plaignante tout en ne faisant aucune mention de l'agitation qui y régnait après le départ du précité. En effet, à teneur de la propre pièce produite par l'appelant, l'intégralité du hall de l'intimée était visible depuis l'arrêt de bus où il se tenait avec son témoin, de sorte que tous deux étaient en mesure de, à tout le moins, constater l'irruption de la mère de la plaignante et de son voisin, ce dont ils ne disent pourtant mot. Les déclarations de l'appelant et de son témoin n'emportent ainsi pas la conviction face aux déclarations concordantes, constantes et crédibles de la plaignante, de sa mère et de son voisin et compte tenu de la propre pièce produite par l'appelant.

- 12/20 - P/11106/2023 Il ne fait ainsi aucun doute que l'appelant est bien l'auteur des violences subies par la plaignante, de sorte qu'il sera reconnu coupable de lésions corporelles simples à son encontre. Son appel est rejeté sur ce point. 2.4.1. En ce qui concerne les propos dénoncés par la plaignante dans la présente procédure, l'appelant a admis à plusieurs reprises l'avoir traitée de "pute" lors de leurs échanges subséquents aux violences susmentionnées. Ses dénégations tardives devant le TP n'emportent pas la conviction face à ses aveux réitérés qui sont d'autant plus crédibles qu'il reconnaît avoir eu l'habitude d'utiliser de "mauvais mots" à l'encontre de l'intimée. Le terme "pute" est à la fois une invective et une marque de mépris, laquelle est d'autant plus outrageante lorsqu'elle émane d'un ancien partenaire amoureux et dépasse donc le seuil de ce qui est tolérable dans une conversation. L'appelant sera dès lors reconnu coupable d'injure pour ces faits, son appel étant rejeté sur ce point. 2.4.2. L'appelant conteste également les autres propos dénoncés par la plaignante, soit l'usage du terme "bâtarde", et le fait qu'il aurait indiqué vouloir lui "pisser et [lui] chier dans la bouche" et déclaré : "Fais attention à partir de maintenant. Fais gaffe, je vais aller chercher ta fille à l'école. Pour moi c'est très facile de te retrouver car je connais tous les endroits où tu vas. Comptes les minutes qu'il te reste à vivre". Or, tel qu'exposé supra, les déclarations de la plaignante ont été jugées crédibles tout au long de la procédure, et ce d'autant plus que la plupart ont été corroborées par d'autres éléments au dossier, nonobstant les dénégations de l'appelant. Dès lors, le fait que l'appelant, qui ne cesse de varier dans ses déclarations, persiste à nier les propos litigieux susmentionnés ne saurait en soi amoindrir le crédit accordé à la parole de la plaignante à ce sujet. À cet égard, d'une part, la description détaillée que cette dernière a livrée du message de l'appelant concernant son intention d'uriner et déféquer dans sa bouche emporte la conviction. On ne décèle en effet pas pour quels motifs, alors qu'elle met déjà l'intéressé en cause pour des violences et une autre injure (qu'il a reconnue), la plaignante aurait inventé un message aussi licencieux et circonstancié. Il ne subsiste dès lors aucun doute sur le fait que l'appelant a déclaré par message à la plaignante qu'il comptait lui "pisser et chier dans la bouche". Une telle locution revêtant un caractère indéniablement outrageant et dégradant visant à exprimer le mépris que l'auteur a envers son destinataire, l'appelant sera reconnu coupable d'injure pour ces propos. Son appel est donc également rejeté sur ce point.

- 13/20 - P/11106/2023 Quant au terme "bâtarde" sur lequel la plaignante s'est très peu exprimée dans la procédure, son utilisation à son encontre n'est pas assez circonstanciée et ne sera donc pas retenue, ce qui est sans incidence sur le verdict de culpabilité. 2.4.4. Les messages visant la plaignante et sa fille sont indéniablement propres à faire planer sur elles la survenance d'un danger grave, voire mortel, l'intéressée étant invitée à compter ses jours et l'appelant menaçant d'aller "chercher" sa fille à l'école pour s'en prendre à elle. Le descriptif détaillé que la plaignante a fait du contenu de ces messages emporte la conviction, l'intimée n'ayant pas de motif décelable d'impliquer sans raison sa fille mineure dans la présente procédure, et l'appelant l'ayant déjà violentée en lui exprimant son souhait de la "défigurer" et la "massacrer". En outre, tant l'intimée que sa mère ont exprimé la "peur" qu'elles avaient que l'appelant ne revienne s'en prendre à elles, mais également à la fille de l'intimée. Il n'existe dès lors aucun doute sur le fait que l'appelant a menacé la plaignante et sa fille, faisant redouter à la première un préjudice que tout parent placé dans la même situation considérerait comme grave. Dès lors, l'appelant sera reconnu coupable de menaces, son appel étant donc également rejeté sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Du point de vue subjectif, sont notamment pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, soit sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Il faudra enfin tenir compte de ses antécédents, qui comprennent aussi bien ses condamnations antérieures que les circonstances de sa vie passée. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité

- 14/20 - P/11106/2023 de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). En matière de violences conjugales, eu égard à l'art. 5 al. 4 Cst., il y a notamment lieu de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ciaprès : CourEDH) qui a établi que, en tant que de telles violences, qu'elles soient physiques et/ou psychiques, peuvent tomber sous la protection de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), et bien qu'il n’existe pas d’obligation absolue que toutes les poursuites aboutissent à une condamnation ou à une peine particulière, les juridictions nationales ne sauraient en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, ou à admettre que des infractions graves telles que des violences conjugales soient sanctionnées par des peines excessivement clémentes (CourEDH Scuderoni c. Italie du 23 décembre 2025, § 81, 82, 93 et les références citées). La CourEDH rappelant à cet égard qu'"outre les blessures physiques, les conséquences psychologiques de la violence domestique constituent une dimension importante de celle-ci", et que "le phénomène de la violence domestique n’est pas perçu comme étant limité aux seuls faits de violence physique, mais qu’il inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement […] les menaces […] et la crainte de nouvelles agressions" (Id., § 82). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2. La partie générale du CP fait de la peine pécuniaire la règle (art. 34 CP), les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). En vertu de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge fixe le montant du jouramende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du

- 15/20 - P/11106/2023 jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.3. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4.1. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.4.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées). En vertu de l'art. 46 al. 1 et 2 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de l'intimée pour des motifs égoïstes et s'est attaqué à plusieurs reprises à son honneur et à sa liberté pour les mêmes motifs, soit son refus d'accepter la décision de celle-ci de mettre un terme à leur relation amoureuse. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise et sa prise de conscience est inexistante, l'appelant n'ayant

- 16/20 - P/11106/2023 eu de cesse de modifier ses déclarations au gré de la procédure, de multiplier les scenarios fantaisistes et jeter le discrédit sur la plaignante. Il a un antécédent qui, bien qu'il ait été prononcé pour une infraction d'une nature différente (infractions à la LCR) de celles faisant l'objet de la présente procédure, aurait dû le dissuader d'adopter de nouveaux comportements répréhensibles, ce qui n'a pas été le cas, bien au contraire, l'appelant s'étant désormais attaqué à des biens juridiques encore plus importants. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Dès lors, dans la mesure où la peine pécuniaire de 115 jours-amende prononcée par le premier juge consacre une application correcte des principes en matière de fixation de la peine (peine pécuniaire de 90 jours-amende pour l'infraction la plus grave [lésions corporelles simples], augmentée de 20 jours-amende pour les menaces [peine hypothétique de 45 jours] et de cinq jours pour les injures [peine hypothétique de 10 jours]), elle sera confirmée. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant ; compte tenu de son attitude et de la nature des infractions qui lui sont reprochées, le délai d'épreuve de trois ans apparaît adéquat et sera confirmé. Au vu de ce qui précède, l'appel est intégralement rejeté. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. 4.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 a contrario). 5. Vu l'issue de l'appel, aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). 6. 6.1. En vertu des art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 17/20 - P/11106/2023 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.3. En l'espèce, les huit heures de rédaction du mémoire d'appel facturées par le défenseur d'office de l'appelant, chef d'étude, sont excessives compte tenu du volume dudit mémoire (onze pages et demie, hors page de garde et conclusions), mais également de l'argumentation développée. En effet, une grande partie des critiques de l'appelant sont fondées sur une inexplicable erreur de lecture, soit la conviction erronée que les messages traduits par le GTI l'auraient été au moyen de "Google translate" alors que le nom de la traductrice assermentée concernée figure au dossier et que la Cour de céans avait déjà dissipé ce malentendu par courrier préalable. La durée de rédaction du mémoire d'appel sera donc réduite à cinq heures au tarif horaire de CHF 200.-. En outre, dans la mesure où la majoration de 20% prévue par la jurisprudence couvre notamment la rédaction de courriers ou de notes, ainsi que la lecture de communications, pièces et décisions, il n'y a pas lieu d'indemniser les dix minutes de "rédaction et étude d'un courrier de la Chambre pénale" ni les 45 minutes de "rédaction de deux notes de frais et honoraires" figurant sur l'état de frais susmentionné. En conclusion, la rémunération du défenseur de l'appelant sera arrêtée à CHF 3'632.20 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%. 6.4. La note de frais du conseil juridique gratuit de l'intimée est conforme aux principes en matière d'indemnisation de sorte qu'elle est intégralement acceptée. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'205.20 correspondant à huit heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%. * * * * *

- 18/20 - P/11106/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/798/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/11106/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'632.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'205.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 115 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 octobre 2022 par le Tribunal de police (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ du col de la veste en fourrure figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41631820230519 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

- 19/20 - P/11106/2023 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'411.- (art. 426 al. 1 CPP). [ … ] Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 20/20 - P/11106/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'611.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'346.00p

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