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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.01.2026 P/10987/2024

January 22, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,923 words·~25 min·4

Summary

COMMERCE DE STUPÉFIANTS;IN DUBIO PRO REO | LStup.19.al1.letc

Full text

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Delphine GONSETH et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

B REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10987/2024 AARP/63/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 janvier 2026

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/926/2025 rendu le 13 août 2025 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/10987/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/926/2025 du 13 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, frais de la procédure à sa charge. Le TP l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et a ordonné différentes mesures de séquestre, de confiscation, de destruction et de restitution. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à ce qu'il soit donné droit à ses conclusions en indemnisation et à ce que les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45501620240503 du 3 mai 2024 lui soient restituées, sous suite de frais. b. Selon l'ordonnance pénale du 4 mai 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le 3 mai 2024, dans le parc C______ à Genève, vendu à D______ deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 0.9 gramme contre CHF 55.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'arrestation du 3 mai 2024, une opération de police avait été mise en place pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans les environs du parc C______. Dans ce cadre, un individu, soit D______, avait été observé en train de s'approcher d'un homme de type africain assis sur un banc du parc, identifié par la suite comme étant A______, puis discuter quelques instants avec lui avant d'échanger "quelque chose". A______, qui portait une casquette noire avec une inscription blanche, était ensuite resté sur place, tandis que D______ avait quitté les lieux en direction de la plaine de Plainpalais. Suspectant qu'une transaction de drogue avait eu lieu, la police avait immédiatement contrôlé D______, lequel avait spontanément déclaré avoir acheté à "l'homme observé" (ndr : A______) deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 0.9 gramme. Il avait affirmé avoir payé CHF 55.-, mais s'était montré hésitant sur les coupures utilisées, indiquant, sans certitude, avoir donné au vendeur un billet de CHF 50.- et une pièce de CHF 5.-. Selon le procès-verbal d'audition manuscrit daté du jour de l'interpellation, D______ avait indiqué qu'il s'agissait d'un "homme noir avec une casquette". A______, qui était resté sous observation entre la transaction et son arrestation, avait ensuite été interpellé sur place. Il détenait sur lui CHF 68.90, en trois billets de CHF 20.- et le solde en monnaie, ainsi que EUR 30.-. b. Entendu en qualité de témoin par le Ministère public (MP) le 20 août 2024, l’un des policiers ayant procédé à cette opération a confirmé le contenu du rapport d'arrestation,

- 3/13 - P/10987/2024 ayant lui-même observé la transaction. Il y avait "un peu de monde" dans le parc, mais A______, qui portait une casquette, était assis seul sur un banc lorsque D______ l'avait approché. Il s'était chargé personnellement de l'interpellation de l’appelant. Il ne pouvait toutefois l'identifier sur planche photographique car il procédait quotidiennement à des arrestations liées au trafic de stupéfiants. c. Auditionné par le MP plus de trois mois après les faits (ndr : le 20 août 2024), D______ a précisé que le vendeur était assis sur un banc et devait avoir entre 25 et 35 ans. Ce dernier était la première personne de couleur arrivée dans le parc. Il n'y avait pas d'autre vendeur, raison pour laquelle il s'était dirigé vers lui. Il ne se souvenait plus des coupures d'argent qu'il avait utilisées, c'était allé très vite. Lorsque la police lui avait demandé si le vendeur portait une "casquette blanche", il avait répondu "oui", selon ce qui lui semblait. Il n'était pas en mesure de reconnaître le vendeur sur une planche photographique, dans la mesure où ils "se ressembl[ai]ent tous" et qu'il ne l'avait vu qu'une seule fois. d. Devant la police, le 3 mai 2024, A______ a indiqué qu'il était venu à Genève le jour-même, en tram depuis E______ [France], car il avait rendez-vous dans le parc avec une dame, dont il ignorait le nom, afin qu'elle lui donne de la nourriture. Pendant qu'il l'attendait, il avait téléphoné à son épouse et n’avait parlé à personne d'autre. Confronté au fait qu'il avait été vu en train de discuter avec un homme avant son interpellation, il a reconnu avoir été approché par trois hommes avant son contrôle, lesquels étaient repartis parce qu'ils ne se comprenaient pas. Il contestait avoir vendu de la drogue à D______, précisant, sur question, n'avoir jamais vendu de drogue. L'argent qu'il avait sur lui provenait de son travail en Italie en qualité de barbier et de vendeur ambulant. Il a ajouté, devant le MP, qu'il pensait que la police s'était trompée de cible. Il n'avait pas d'explications à donner quant au fait que les forces de l'ordre disaient l'avoir constamment observé entre le moment de la transaction et celui de son arrestation. Bien que dûment convoqué et sans être excusé, A______ ne s'est présenté ni à l’audience tenue devant le MP le 20 août 2024, ni à celle du TP, étant précisé qu’il a valablement été représenté, à ces deux reprises, par son conseil. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait toujours contesté avoir été le vendeur incriminé. Le verdict de culpabilité reposait uniquement sur les constatations policières, alors même que l'inspecteur entendu ainsi que D______ n'avaient pas été en mesure de le reconnaître et qu'aucun stupéfiant n'avait été retrouvé sur lui. Les coupures d'argent en sa possession ne

- 4/13 - P/10987/2024 permettaient pas non plus de reconstituer la somme utilisée par l'acheteur pour s'acquitter de la transaction. L'argument retenu par le TP selon lequel il se serait débarrassé du billet de CHF 50.- était infondé, aucun élément au dossier ne laissant supposer cela. Enfin, la description faite du vendeur par D______ était vague et pouvait correspondre à de nombreuses personnes, étant relevé que ce dernier avait déclaré que la casquette était blanche, contrairement au rapport de police qui mentionnait qu'elle était noire. Il devait donc être acquitté au bénéfice du doute, suffisamment sérieux, et se voir accorder une indemnité pour la réparation de son tort moral subi à la suite de sa détention injustifiée, en sus d'une indemnité pour ses frais de défense. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Plusieurs éléments permettaient de retenir que A______ était bien l'auteur de la transaction litigieuse : (i) l'argent retrouvé sur lui (CHF 68.90) pouvait englober le montant de la transaction (CHF 55.-), (ii) la description faite par la police et par D______ correspondait à la sienne et (iii) l'appelant avait lui-même admis avoir parlé à des personnes dans le parc. Le rapport de police indiquait en outre que l’appelant était resté sur place après la transaction et que la police n'avait cessé de l'observer jusqu'à son arrestation, déroulé confirmé ensuite par le témoin qui avait lui-même procédé à l'interpellation de celui-ci. Il n'était donc pas déterminant que l'inspecteur concerné n'ait pas été formellement en mesure d'identifier l'appelant a posteriori sur planche photographique. Surtout, cela s'expliquait par le fait qu'il procédait quotidiennement à des interpellations liées au trafic de stupéfiants et que son audition était intervenue plusieurs mois après les faits. Il ne pouvait pas non plus être retenu comme un élément à décharge le fait que l'argent utilisé par D______ pour procéder à la transaction ne correspondait pas aux coupures retrouvées sur l'appelant. L'acheteur s'était en effet montré hésitant dans ses déclarations à la police et n'avait pas été en mesure de confirmer, devant le MP, quels billets il avait exactement utilisés lors de la transaction. Quant à la description de la couleur de la casquette par D______, il convenait de relever, selon les constatations policières, que dite casquette comportait également une inscription blanche, ce qui permettait de relativiser toute éventuelle contradiction. d. Le TP se réfère intégralement au jugement entrepris. D. a. A______ est ressortissant nigérien né le ______ 1986. Selon ses dires, il a grandi au Nigéria où il a été scolarisé jusqu'en 2012. Il a obtenu un diplôme de barbier et exercé différents emplois avant de quitter son pays natal pour se rendre en Europe. Il est marié et son épouse ainsi que le reste de sa famille vivent au Nigéria.

- 5/13 - P/10987/2024 Au moment des faits, il était titulaire d'un permis de séjour italien, mais résidait à E______ [France]. En Italie, il travaillait en tant que vendeur de rue, ce qui lui procurait un revenu mensuel estimé entre EUR 1'300.- et EUR 1'600.-. b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 20 avril 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention et délit à la LStup (art.19a et 19 al. 1 let. c LStup) ainsi que séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). E. Me B______, conseil de A______ durant la procédure préliminaire et de première instance, puis constituée défenseure d'office en appel, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, en sus de l'indemnisation forfaitaire de 20%. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui

- 6/13 - P/10987/2024 sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2). 2.2. L'art. 19 al. 1 LStup rend punissable notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c). 2.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant se trouvait à Genève, dans le parc C______, au moment des faits litigieux. 2.3.1. Il convient tout d'abord de rappeler le contexte de l'arrestation. Celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. À cette occasion, l'inspecteur ayant rédigé le rapport d'arrestation de A______ était posté dans un véhicule banalisé à proximité du parc C______, afin d'observer les mouvements susceptibles d'être liés à ce trafic et d'interpeller les personnes concernées. C'est dans ce contexte que l'inspecteur avait observé de manière continue l'appelant, qui se trouvait assis seul sur un banc, en train d'effectuer une transaction avec D______, avant de procéder lui-même à son arrestation et d'établir, le même jour, un rapport décrivant les faits qu'il avait constatés, lequel est propre à servir de moyen de preuve comme rappelé supra (cf. consid. 2.1). L'ensemble de ces éléments tend ainsi à établir que l'identification du vendeur s'est faite dans le cadre d'une chaîne d'opérations cohérente et continue, de nature à limiter tout risque de confusion sur l'identité du vendeur. 2.3.2. Plusieurs éléments permettent ensuite d'accréditer que A______ était bien le vendeur mis en cause. La description qui en a été faite de lui, tant par la police que par D______, présente des éléments concordants renforçant la crédibilité de leur mise en cause de l'appelant. Le premier a en effet indiqué que le vendeur était de type africain, portait une casquette noire avec une inscription blanche et était assis seul sur un banc du parc. Le second a,

- 7/13 - P/10987/2024 quant à lui, déclaré avoir eu affaire à un homme ayant la couleur de peau "noire", portant une casquette, âgé entre 25 et 35 ans. Il a précisé s'être dirigé vers cet individu, qui était assis sur un banc, car il lui paraissait être le seul susceptible de vendre de la drogue. Contrairement à ce que soutient A______, le fait que l'inspecteur et D______ n'aient pas été en mesure de le reconnaître, plus de trois mois après les faits, n'est pas déterminant. Outre le temps écoulé depuis la transaction litigieuse, cette difficulté s'explique aisément par le fait que le premier procédait quotidiennement à plusieurs interpellations et que, pour le second, la transaction avait été particulièrement rapide et qu'il n'avait vu ce vendeur qu'une seule fois. Il en va de même du grief relatif à la couleur de la casquette portée par ce dernier, A______ faisant valoir que D______ aurait invoqué devant le MP qu'elle était blanche, contrairement à la version donnée par l'inspecteur selon laquelle elle était noire. L'examen de ses déclarations au MP montre toutefois qu'il s'est contenté de répondre par l'affirmative à la question posée de manière fermée à savoir s'il avait dit que la casquette était blanche devant la police. Il ne ressort cependant pas que D______ ait spontanément fait mention d'une quelconque couleur lors de cette audition, se contentant d'évoquer une "casquette" (cf. procès-verbal d'audition manuscrit). Ses déclarations au MP reposent donc sur un faux postulat, ce qui écarte l'idée que sa version ne coïncide pas avec celle de l’agent de police.

Le seul fait qu'aucun stupéfiant n'ait été retrouvé en sa possession n'est pas déterminant, dès lors qu'il est notoire que les vendeurs de drogue ne portent pas nécessairement sur eux la marchandise destinée à la vente, ou n'en détienne qu'en très faible quantité. Au demeurant, son interpellation est intervenue après la transaction, ce qui tend à démontrer qu'il avait effectivement été en possession de la marchandise, conformément aux observations policières. 2.3.3. La version de l'appelant est, au surplus, entachée de plusieurs lacunes et incohérences, lesquelles entament davantage sa crédibilité. L'appelant a varié dans ses déclarations à la police, expliquant initialement n'avoir échangé avec personne sur place, avant d'admettre avoir parlé avec trois individus venus à sa rencontre. Il a par ailleurs tenu des propos mensongers lorsqu'il a nié s'être livré à un trafic de stupéfiants par le passé, alors même que son casier judiciaire suisse fait apparaître le contraire. Bien que datant de 2018, cet antécédent pour vente de stupéfiants demeure spécifique et trahit qu'il n'était pas novice en la matière. Il échoue ensuite à justifier pour quelle raison il ferait l'objet d'une accusation erronée de la part de la police, se contentant d'indiquer qu'il ne pouvait l'expliquer. Il ne conteste par ailleurs ni qu'il portait une casquette, ni qu'il était assis sur le banc au moment des faits, et a finalement admis avoir discuté avec certains individus, comme

- 8/13 - P/10987/2024 déjà indiqué, ce qui tend à confirmer la version de la police selon laquelle il s'était entretenu avec D______. Plus généralement, enfin, les explications fournies quant à sa présence dans le parc apparaissent fantaisistes. Il a en effet prétendu s'y être rendu afin de retrouver une femme qui devait lui apporter de la "nourriture", alors même qu'il ne connaissait pas l'identité de celle-ci. Il découle au demeurant de ses propres explications qu'il ne se trouvait pas dans une situation de dénuement, puisqu'il avait quitté un travail en Italie qui lui rapportait des revenus réguliers. Il est dès lors peu vraisemblable qu'il se soit rendu en Suisse dans le seul but de recevoir de la nourriture de la part d'une inconnue. 2.3.4. Enfin, bien qu'elle ne permette pas de reconstituer la somme utilisée par l'acheteur pour s'acquitter de la transaction, la question du montant retrouvé sur l'appelant (trois billets de CHF 20.- et de la monnaie) peut demeurer ouverte au vu du manque de certitude affiché par D______ sur les coupures utilisées, du fait que l'argent liquide retrouvé sur l'appelant couvre le montant de la transaction et, plus généralement, du contexte général de sa mise en cause (cf. supra consid. 2.3.1. et 2.3.2.) et de sa crédibilité sérieusement entamée (cf. supra consid. 2.3.3.). 2.3.5. Ces différents éléments permettent ainsi de retenir, au-delà de tout doute sérieux et irréductible, que A______ était bien le vendeur auquel s'est adressé D______ au moment des faits. Partant, en vendant à ce dernier deux boulettes de cocaïne pour un total de 0.9 gramme, l'appelant s'est bien rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let .c LStup. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

- 9/13 - P/10987/2024 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). 3.2.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Si la quantité de stupéfiants en cause est peu élevée, l'appelant a néanmoins vendu de la drogue dure au mépris de la santé d'autrui et par pur appât d'un gain facile. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, a fortiori alors qu'il disposait d'un permis de séjour italien qui lui permettait de résider et travailler en toute légalité en Italie. Il a néanmoins choisi de privilégier l'activité illicite que représente le trafic de stupéfiants, démontrant le peu de considération apportée aux interdits en vigueur, étant précisé que sa première condamnation ne l'a pas dissuadé d'agir à nouveau. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, celui-ci persistant à contester sa culpabilité malgré les éléments de preuve le confondant. Sa prise de conscience quant à la gravité de ses agissements est également inexistante. 3.2.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, non contesté en appel audelà de l'acquittement, est acquis à l'appelant (art. 34 et 42 al. 1 CP ; art. 391 al. 2 CPP). Sa condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, conforme au droit, sera dès lors confirmée, tout comme le montant du jour-amende établi à CHF 30.- et le délai d'épreuve fixé à trois ans. 6. Au vu du verdict de culpabilité, la confiscation et la dévolution à l'État de la somme de CHF 55.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45501620240503 du 3 mai 2024, mesures qui ne sont pas contestées au-delà de l'acquittement, seront confirmées. 7. 7.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'200.-.

- 10/13 - P/10987/2024 7.2. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP). 8. Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.2. En l'occurrence, l'état de frais de Me B______ sera admis, hormis le temps consacré à la lecture du jugement, couvert par le forfait. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'426.90, correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.90). * * * * *

- 11/13 - P/10987/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/926/2025 rendu le 13 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/10987/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1’200.-. Arrête à CHF 1'426.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d’un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 45501620240503 du 3 mai 2024 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat à hauteur de CHF 55.- des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 45501420240503 du 3 mai 2024 et en restitue le solde à A______ (art. 263 al. 1 et 267 al. 1 et 3 CPP et 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 934.- , y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______".

- 12/13 - P/10987/2024 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/10987/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'534.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'889.00

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