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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.06.2026 P/10941/2025

June 29, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,652 words·~43 min·1

Summary

IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION PAR MÉTIER;CONCOURS D'INFRACTIONS;RÈGLEMENT (CE) 1987/2006;INSCRIPTION | CP.139.al3.leta; CP.144; CP.186; LEI.115; LEI.115; LStup.19a; CP.49; CP.66A.al1.letb

Full text

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10941/2025 AARP/241/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/10941/2025 rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de police, et C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/10941/2025 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/10941/2025 du 5 décembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement (211 jours), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, frais de la procédure à sa charge. Le TP a en outre prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de vol pour les faits décrits sous chiffres 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.12, 1.1.13 de l'acte d'accusation (AA), au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas douze mois et assortie du sursis complet durant trois ans, à la renonciation du signalement au SIS et à sa condamnation aux 3/5èmes des frais de la procédure. Au terme de son mémoire d'appel toutefois, le cas 1.1.2 n'est plus contesté. b.a. Selon l'acte d'accusation du 30 octobre 2025, sont encore reprochés à A______ les comportements suivants : - À K______ [GE], entre le 12 et le 13 mai 2025, il a, de concert avec le mineur L______, procédé à une série de cambriolages, sévissant plus particulièrement aux Chemin 1______ et Chemin 2______, soit :  au chemin 1______ 19, il est entré dans la cave de D______ en forçant la porte au moyen d'un tournevis et l'endommageant de la sorte, puis a fouillé le local escomptant y trouver des valeurs à dérober, dans le but de se les approprier et de s'en enrichir, en vain (ch. 1.1.5 AA) ;  au chemin 1______ 11, il a pénétré dans un local appartenant à H______ situé dans le parking souterrain, puis a fouillé les lieux escomptant y trouver des valeurs à dérober, dans le but de se les approprier et de s’en enrichir, en vain (ch. 1.1.7 AA) ;  au chemin 1______ 7, il s'est introduit dans la cave de I______, en forçant la porte et l'endommageant de la sorte, puis a fouillé l'endroit escomptant y trouver des valeurs à dérober, dans le but de se les approprier et de s'en enrichir, en vain (ch. 1.1.8 AA) ;  au chemin 1______ 15, il a accédé à celle appartenant à G______, en forçant la porte et l’endommageant de la sorte, puis s'est emparé de deux casques de

- 3/20 - P/10941/2025 ski, d'une paire de gants et d'un ventilateur, dans le but de se les approprier et de s'en enrichir (ch. 1.1.9 AA) ;  au chemin 2______ 22, il a subtilisé une clé de voiture M______/3______ [marque/modèle] appartenant à J______, dans le véhicule en question qui y était stationné, dans le but de se l'approprier et de s'en enrichir (ch. 1.1.10 AA). - À N______ [GE], toujours entre le 12 et le 13 mai 2025 et avec le concours du mineur L______, il a procédé aux cambriolages suivants :  à la hauteur du Chemin 4______, il a soustrait un portemonnaie et son contenu, soit trois cartes bancaires, une police d'assurance, un permis de conduire, une carte diplomatique et CHF 440.-, appartenant à C______ et se trouvant dans le véhicule stationné de celui-ci, dans le but de se les approprier et de s'en enrichir (ch. 1.1.12 AA) ;  à la hauteur du Chemin 5______ no. ______, il s'est emparé d'un sac de sport contenant plusieurs vêtements, un porte-cartes [de marque] O______, des documents, un trousseau de clés, une paire de lunettes et un portefeuille contenant une somme indéterminée d'argent liquide, appartenant à E______ et se trouvant dans le véhicule stationné de celui-ci, dans le but de se les approprier et de s'en enrichir (ch. 1.1.13 AA). b.b. Il a agi en coactivité, en s'associant et en participant pleinement et sans réserve avec L______, s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1.5 à 1.1.13 AA, à la décision, l'organisation et la réalisation des vols, dans une mesure et des conditions les faisant chacun apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis par l'autre comme s'il s'agissait de ses propres actions, qu'il ait ou non pris part à leur exécution proprement dite. b.c. La culpabilité de A______ a en outre été reconnue et n'est plus contestée en appel en ce qui concerne les faits de consommation de stupéfiants, ainsi que d'entrée et séjour illégaux. En ce qui concerne le chef d'infraction de vol, elle ne l'est pas davantage eu égard aux complexes de faits suivants arrêtés par le TP : - à Genève le 19 février 2025, vers 15h30, de concert avec P______, dans le magasin Q______ sis rue 6______ no. ______, il a soustrait deux sacoches, une veste et un porte-monnaie de marque, pour une valeur totale de CHF 547.-, dans le but de se les approprier et de s'en enrichir à concurrence de leur valeur (1.1.1 AA) ; - À R______ (FR), le 22 février 2025, vers 04h30, de concert avec S______, il a tenté de pénétrer dans le logement de F______ sis route 7______ no. ______, en forçant et endommageant une porte-fenêtre, escomptant y trouver des valeurs à dérober, pour se les approprier et s’en enrichir, en vain (ch. 1.1.2 AA) ;

- 4/20 - P/10941/2025 - à l'Aéroport de Genève, le 24 février 2025, entre 02h16 et 02h18, il a détroussé trois personnes endormies, s'emparant des smartphones de T______ et de U______, ainsi que de la trousse de toilette de V______ dont il espérait qu'elle contînt quelques valeurs, dans le but de se les approprier et de s'en enrichir (1.1.3 AA) ; - à N______, le 4 avril 2025, il a pénétré dans la propriété de W______ et y a dérobé un vélo lui appartenant, en brisant son cadenas, l’endommageant de la sorte, dans le but de se l’approprier et de s’en enrichir (1.1.4 AA) ; - au chemin 1______ 17 à K______, entre le 12 et le 13 mai 2025, de concert avec le mineur L______, il est entré dans la cave de X______, en forçant la porte au moyen d'un tournevis, l’endommageant de la sorte, a fouillé les lieux pour y trouver des valeurs à voler, puis a pénétré sans droit dans le box de celle-ci, lequel se trouvait également au sous-sol et dont la porte était ouverte, où il a dérobé son vélo électrique, sa batterie et son casque, dans le but de se les approprier et de s'en enrichir (1.1.6 AA) ; - à N______, entre le 12 et le 13 mai 2025, de concert avec le mineur L______, il s'est introduit dans la propriété de Y______ sise chemin 8______ no. ______, après avoir sauté par-dessus un portail, puis s'est emparé d'une trottinette électrique et d'un casque, dans le but de se les approprier et de s'en enrichir (1.1.11 AA). b.d. La circonstance aggravante du métier a été retenue pour l'infraction de vol et n'est pas non plus contestée en appel. B. Dès lors que certains complexes de faits retenus par la juge de première instance ne sont pas contestés, seuls ceux qui sont pertinents pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2). Faits du 12 au 13 mai 2025 a.a. En début de matinée, le 13 mai 2025, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a sollicité l'intervention d'une patrouille de police pour deux jeunes, vêtus de noir, qui fouillaient des voitures et des boîtes aux lettres sur la route 9______ no. ______ à N______. Deux individus correspondant au signalement (B-1 ; B-9 ; B-15s ; B-20 ; C-193) et identifiés ultérieurement comme étant L______ et A______ ont été interpellés par la Brigade canine. Le premier circulait au guidon du vélo dérobé à X______ et portait le casque de celle-ci (ch. 1.1.6 AA), tandis que le second se déplaçait sur la trottinette électrique de Y______ (ch. 1.1.11 AA). Dans le sac à dos de L______, les agents ont découvert le porte-carte noir contenant les effets de E______, ainsi qu'un jeu de clés "Z______" [marque] et diverses affaires personnelles. Ont également été retrouvés sur sa personne, notamment, un portemonnaie appartenant à C______, un couteau suisse, ainsi qu'une pince coupante.

- 5/20 - P/10941/2025 Lors de la palpation de A______, plusieurs objets de provenance douteuse ont été saisis et portés en inventaire, soit, notamment, un cadenas "Z______" (correspondant à la clé retrouvée sur son comparse), deux enceintes bluetooth, un spray au poivre, une fourre à lunettes AA_____ abritant des lunettes de vue, deux porte-monnaie, une trousse et une pochette contenant des liquidités en différentes devises, une paire de boucles d'oreilles argentées, deux casquettes et le chargeur du vélo de X______ (ch. 1.1.6 AA). Il portait des gants en cuir (B-16). En revanche, la clé de voiture M______/3______ appartenant à J______, de même que le matériel de ski et le ventilateur de G______, n'ont pas été retrouvés. a.b. Plusieurs images de vidéosurveillance figurent au dossier : - Sur celles fournies par Y______, A______ circule sur la trottinette électrique volée au sein de la propriété, jusqu'au portail où l'attend L______, fait passer le casque puis le véhicule par-dessus cet obstacle à son comparse, qui les réceptionne, avant de l'enjamber à son tour d'un geste souple. Les deux jeunes quittent le jardin d'un pas tranquille avec leur butin (B-25) ; - Sur celles transmises par la témoin AB_____, A______, toujours au guidon de la trottinette électrique, tente d'ouvrir un véhicule stationné au chemin 4______, en vain, avant de quitter les lieux (B-27). a.c. L'enquête de police a permis d'identifier plusieurs victimes de cambriolages et vols dans le secteur où les deux comparses ont été interpellés, à savoir C______, D______, X______, E______, Y______, H______ et I______. Tous ont déposé plainte pénale le jour-même. D'autres lésés, dont G______ et J______, se sont manifestés dans les jours qui ont suivi. a.d. Selon les photos satellite produites au dossier, le chemin 2______ se situe à proximité géographique du chemin 1______ 7, 11, 15, 17 et 19. b. Entendu par-devant le Tribunal des mineurs, L______ a reconnu être entré dans la cave de G______ aux côtés de A______ pour y dormir, contestant toutefois tout dommage à la propriété et vol. Il a également admis avoir participé, avec A______, aux vols des effets qui se trouvaient dans les véhicules de C______ et de E______. En ce qui concernait les objets retrouvés sur leurs personnes au moment de leur interpellation, ils n'étaient pas encore convenus d'une répartition. c.a. Lors de son premier interrogatoire, A______ a nié tous les faits reprochés, adoptant à l'égard des policiers un comportement exécrable et allant jusqu'à les injurier (B-34). Puis, tout au long de la procédure, sa position a été la suivante : De manière générale, il ne se souvenait de rien en raison de sa consommation de stupéfiants. En ce qui concernait la série de vols du 13 mai 2025 dans le secteur de N______/K______ [GE], "il y a[vait] certains faits [qu'il n'avait] pas commis". Pour

- 6/20 - P/10941/2025 cause, c'était sur L______ qu'une grande partie des objets dérobés avaient été retrouvés et non sur lui. Il ne le connaissait d'ailleurs pas ; ou plutôt si, mais il ne se souvenait pas de sa présence et, en tout état, ne le reconnaîtrait pas, pas plus que son propre frère, en raison des substances qu'il prenait. Confronté au fait qu'il semblait, sur les images de vidéosurveillance, en possession de tous ses moyens lorsqu'il passait la trottinette à son comparse par-dessus le portail, il a rétorqué qu'il était visiblement drogué. Devant le TP, il a indiqué que, quand bien-même L______ l'avait partiellement mis en cause, il ne se rappelait absolument pas des faits concernant G______. Il était possible que ceux-ci se soient produits mais la drogue lui avait fait perdre la mémoire. Il en allait de même en ce qui concernait les faits décrits sous points 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8 et 1.1.10 AA : c'était "peut-être possible". En tout état, il ne reconnaîtrait sa culpabilité qu'en présence de preuves. Pour les faits 1.1.12, quand bien même le porte-monnaie avait été retrouvé sur son complice qui l'avait mis en cause, il ne pouvait admettre la commission de ce vol, faute de souvenir. Il n'existait pas davantage de preuves matérielles pour les faits visés sous ch. 1.1.13 et les aveux de L______ n'y changeaient rien. c.b. En ce qui concerne les cambriolages commis dans le secteur le même jour et qui ne sont plus contestés, il ressort de la procédure ce qui suit : Le profil ADN de A______ a été mis en évidence dans la cave de X______, sise chemin 1______ 17 à K______ (ch. 1.1.6 AA). Celui-ci a reconnu les faits lors de l'audience de jugement, ajoutant : "si la police a trouvé des objets sur moi, c'est que j'ai commis ces faits". Le prévenu a également admis, devant le Ministère public (MP) puis le TP, les faits relatifs au cambriolage de la propriété de Y______, sise à N______ (ch. 1.1.11 AA), étant précisé qu'il apparaît sur les images de vidéosurveillance de ladite parcelle (cf. supra B.a.b) et que L______ l'a mis en cause.

Autres faits et éléments de la procédure d. Pris en flagrant délit de vol dans le magasin Q______, A______ s'est présenté comme mineur non accompagné sous l'alias AC_____. Il a reconnu les faits, ajoutant avoir été sous l'influence de substances et prétextant avoir voulu se vêtir pour lutter contre le froid. Il a toutefois nié la coactivité, arguant avoir simplement "salué son ami", chacun ayant commis "son vol de son côté". e. A______, interpellé peu après le signalement du lésé T______, a adopté cette même ligne de défense pour les faits commis au sein de l'aéroport de Genève (alias mineur et influence de toxiques). Les images de vidéosurveillance ont confirmé la commission des vols.

- 7/20 - P/10941/2025 f. A______ a reconnu les infractions à la LEI et la LStup. g. Enfin, en ce qui concerne les deux autres cambriolages non contestés commis avant les faits litigieux, il ressort ce qui suit : Bien qu'il ait été interpellé à proximité de l'appartement de F______ (ch. 1.1.2 AA), non loin de son comparse S______, et que du matériel de cambriolage ait été retrouvé sur lui – en particulier, la tête du marteau correspondant au manche découvert à côté de la porte-fenêtre endommagée (C-96 s.) –, A______ a nié les faits reprochés. Devant le TP, il a indiqué qu'en l'absence d'empreintes démontrant sa présence sur les lieux, il ne reconnaissait pas ces faits. Quant au matériel retrouvé sur lui et la concordance entre la tête et le manche du marteau, il a plaidé l'amnésie. Son examen médical lors de son arrestation était sans particularité (C-93). Devant la clôture de la propriété de W______ sise à N______ (ch. 1.1.4 AA), et outre les images de vidéosurveillance versées au dossier sur lesquelles le prévenu est reconnaissable à ses vêtements (C-198), une paire de chaussures n'appartenant pas audit résident et comportant l'ADN de A______ a été retrouvée. Celui-ci a argué ne pas se souvenir avoir commis ces faits en raison des substances consommées. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, à l'exception de la contestation du ch. 1.1.2 AA comme relevé supra consid. A. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant syrien et palestinien né le ______ 2006 à AD_____ en Syrie, est célibataire et sans enfant. Il est au bénéfice d'un document syrien attestant de son statut de réfugié palestinien, ainsi que d'un titre de séjour espagnol. Ses parents, de même que ses frères et sœurs, vivent tous en Espagne. Après avoir quitté la Syrie à l'âge de 6 ans, il aurait été scolarisé en Espagne à l'âge de 12 ans et ce durant trois années, avant d'entreprendre avec succès un apprentissage de coiffeur et travailler "un petit peu". Il explique être ensuite parti en Allemagne, où il avait demandé l'asile et effectué un séjour carcéral de six mois, puis être monté dans un train alors qu'il était drogué et s'être retrouvé en Suisse. Son absence de discernement constant résultant des drogues consommées expliquait qu'il ne soit pas resté en Espagne auprès de sa famille, mais il "adorerait" être réuni avec elle. Depuis son incarcération, il était abstinent aux drogues et à l'alcool. La prison lui avait servi de leçon et il souhaitait désormais mener une vie ordinaire.

- 8/20 - P/10941/2025 b. L’extrait de son casier judiciaire suisse est exempt d’antécédent. Son casier judiciaire allemand fait état toutefois d'une condamnation le 6 novembre 2024 à une peine privative de liberté pour mineur d’un an ("Jugendstrafe" ; faits du 15.07.2024), assortie du sursis durant deux ans, pour vol. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12h20 d'activité de stagiaire, dont 0h20 pour la rédaction de l'annonce d'appel et 2h00 pour celle de la déclaration d'appel, ainsi que CHF 200.- à titre de débours (frais d'interprète) et deux vacations. En première instance, son activité a été taxée à hauteur de 19h10. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 2.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier se rend coupable de vol. L'auteur agit par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).

- 9/20 - P/10941/2025 2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, passible des peines de droit. 2.4. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, l'infraction étant poursuivie sur plainte. 2.5.1. Dans un premier moyen, l'appelant soutient que sa participation aux cambriolages visés sous ch. 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8 et 1.1.10 ne peut être établie à satisfaction de droit, faute de preuve matérielle. Certes, l'appelant a de manière constante contesté ces occurrences, tandis qu'il a admis sa culpabilité pour deux cas commis dans les mêmes secteurs à la même période. Il ressort toutefois de la procédure que ses aveux succèdent immédiatement à la confrontation de preuves irréfutables (traces ADN et images de vidéosurveillance), alors que sa culpabilité pour ces faits était initialement réfutée. Aussi, bien plus qu'une volonté de n'assumer que les faits pour lesquels il serait responsable, l'appelant semble plutôt mû par celle de minimiser son implication ; l'argument ne convainc donc pas. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelant a concédé qu'il était "peut-être possible" qu'il ait participé aux cambriolages litigieux mais que la drogue lui aurait fait perdre la mémoire. À cet égard, il est rappelé que l'appelant apparaissait en pleine possession de ses moyens sur les images de vidéosurveillance prises le jour des faits, de sorte qu'il est peu plausible qu'il ait été sous l'emprise de stupéfiants, au point d'en perdre la mémoire de surcroît. Cet argument est d'autant moins convaincant que l'appelant arrive manifestement à se souvenir qu'il a volé une trottinette à un emplacement précis (cf. "à côté d'une maison" mais "pas à l'intérieur" de celle-ci, pièce C-151), comme du fait qu'il y avait certains cambriolages qu'il avait commis (par opposition : "il y a certains faits que je n'ai pas commis", pièce C-151). Ses dénégations sont donc dénuées de crédibilité, étant précisé qu'il a également nié connaître son complice avant d'admettre le contraire, et qu'il a, de manière générale, menti durant la procédure, notamment en usant d'un alias pour se faire passer pour un mineur non accompagné. Quoiqu'en dise l'appelant, sa culpabilité repose sur un faisceau d'indices forts et convergents suffisamment probant. En effet, il est admis et non contesté qu'il a été arrêté avec son comparse dans le secteur où ils ont sévi ce jour-là. Les cas 1.1.5, 1.1.7, et 1.1.8 se situaient au chemin 1______ 19, 11, 7, tandis qu'il est établi que le duo a cambriolé la cave de la plaignante X______ sise au numéro 17 du même chemin et qu'ils ont à tout le moins pénétré celle du plaignant G______ sis au numéro 15, selon les aveux de L______. Il existe donc un lien spatio-temporel particulièrement intense, étant précisé que le modus operandi est le même puisque les deux jeunes gens ont fouillé des caves dans l'espoir de trouver des biens ou des valeurs à dérober, crochetant

- 10/20 - P/10941/2025 les serrures lorsque les portes étaient scellées. L'argument qui voudrait que d'autres cambrioleurs auraient pu agir dans ce même quartier résidentiel au même moment, au vu des statistiques élevées de ce type d'infractions, ne permet pas d'instiller le doute. En revanche, malgré la proximité géographique du cas 1.1.10, situé au chemin 2______ 22 à K______, et le fait que deux autres véhicules ont été dévalisés à N______ le même jour (cas 1.1.12 et 1.1.13), un doute subsiste quant à l'implication du duo. En effet, la clé de voiture de la plaignante J______ n'a pas été retrouvée dans son butin, au contraire des effets des plaignants C______ et E______, et le lien spatiotemporel n'est pas aussi intense que pour les caves qui se trouvaient les unes à côté des autres. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant sera confirmée pour les cas 1.1.5, 1.1.7 et 1.1.8. Il sera en revanche acquitté des faits visés sous ch. 1.1.10. 2.5.2. L'appelant argue en vain que les aveux de L______ le mettant en cause ne sauraient fonder sa culpabilité des faits décrits sous ch. 1.1.9, 1.1.12 et 1.1.13, dès lors que celui-ci aurait été sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, d'une part, et que ses souvenirs auraient été imprécis en ce sens qu'il avait indiqué qu'ils étaient "probablement" ensemble (cf. C-174 : "Probablement, mais comme je ne connais pas les endroits et que je ne me souviens pas des faits commis. J'étais probablement avec A______"). Derechef, l'amnésie dont souffrirait également le comparse de l'appelant n'apparaît être que pure stratégie pour s'exonérer de sa faute ou, en tout état, la minimiser : s'il prétexte n'avoir conservé aucun souvenir jusqu'à son interpellation, ses réminiscences sont soudain précises lorsqu'il s'agit d'indiquer s'il a endommagé ou non une porte et où il a trouvé le vélo et les documents d'identité d'autrui ("Je suis effectivement entré dans une cave, mais je n'ai pas forcé la porte, elle était ouverte. S'agissant du vélo, je ne l'ai pas trouvé dans un local, il se trouvait dehors. D'après mon souvenir je suis entré, ce soir-là, que dans une seule cave. S'agissant des voitures, je ne suis entré que dans une voiture, celle dont j'ai trouvé les documents retrouvés sur moi lors de mon interpellation", etc.). Cette mémoire sélective n'est pas crédible. En tout état, L______ met clairement en cause l'appelant puisqu'il avoue, à plusieurs reprises, avoir été avec son ami "AC_____", soit A______, dont "AC_____" est l'alias. À cet égard, il concède qu'ils sont entrés dans la cave du plaignant G______ pour "dormir" (C-174), qu'ils ont participé ensemble au vol du plaignant C______ (C-166) et évoque un accord tacite quant à la fouille du véhicule du plaignant E______ (C-167 : "Je n'en sais rien, un de nous deux a décidé d'ouvrir cette portière. Nous n'avions pas encore décidé comment nous répartir les objets."), ainsi qu'à deux reprises une répartition à convenir s'agissant du butin trouvé sur eux (C-167 ; C-174). Il ressort ainsi des déclarations de L______ que l'appelant et lui se sont pleinement associés pour commettre des cambriolages. En outre, il ressort des images de vidéosurveillance que l'appelant a également tenté, de son côté, d’ouvrir la porte d'un véhicule stationné, ce qui dénote une certaine organisation ou une répartition des tâches, à l'instar de la transmission de la trottinette électrique par-dessus le portail. Il

- 11/20 - P/10941/2025 est par ailleurs intéressant de souligner que la caméra qui a immortalisé cette tentative donnait sur le chemin 4______, soit la rue où était garée la voiture du plaignant C______. Ainsi, l'argument qui voudrait que L______ soit le seul responsable des vols pour lesquels les objets ont été retrouvés sur lui tombe à faux. Pour tous ces motifs, la culpabilité de l'appelant pour les cas 1.1.12 et 1.1.13 sera confirmée. En ce qui concerne le complexe de faits visé sous ch. 1.1.9, sa culpabilité sera retenue pour les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, étant précisé que les dénégations de L______ réfutant les dégâts n'emportent pas conviction, vu le modus operandi (ch. 1.1.6 ; 1.1.5 et 1.1.8). En revanche, le vol de deux casques de ski, d'une paire de gants de ski et d'un ventilateur n'est pas démontré : ces objets n'ont pas été retrouvés sur les prévenus lors de leur arrestation et il ne ressort pas de la procédure qu'ils s'en soient débarrassés en chemin. Seule une tentative sera partant retenue. L’acquittement (1.1.10) est sans effet sur la qualification du vol par métier retenue en première instance et non discutée, à juste titre, par la défense, laquelle absorbe également la tentative (1.1.9). 3. 3.1.1. L'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, étant précisé que la réalisation de l'aggravante absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). Les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'entrée et le séjour illégal sont sanctionnés d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est quant à elle punie de l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137

- 12/20 - P/10941/2025 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2). 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.5. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l’auteur est

- 13/20 - P/10941/2025 amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d’une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.2. La faute de l'appelant est tout sauf négligeable. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui, mû par l'appât du gain rapide et facile, il a sciemment fait fi des règles en matière de police des étrangers, qui plus est pour commettre ces vols, et contrevenu à la législation sur les stupéfiants, par pure convenance personnelle. La période pénale est relativement courte, circonscrite à trois mois, mais sa volonté délictuelle intense. Seule son interpellation a mis un terme à ses agissements. Sa situation personnelle n'est certes pas des plus simples, mais elle n'explique ni ne justifie ses actes. En effet, il était intégré en Espagne, où il était entouré de sa famille, et venait d'achever sa formation. Il sera néanmoins tenu compte de son jeune âge, l'appelant ayant moins de 19 ans au début de la période pénale. N'en déplaise à l'appelant, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a été exécrable avec les policiers, allant jusqu'à les insulter lors de sa dernière arrestation, puis, dans le cadre de l'instruction, il n'a fini par admettre les faits que confronté à des preuves matérielles irréfutables. Il n'a pas hésité à tromper les autorités en usant d'un alias, se faisant passer pour un mineur non accompagné, pour pouvoir bénéficier d'un traitement plus clément. Il s'est également retranché derrière une amnésie de circonstances, induite par la prise de stupéfiants, que rien ne vient soutenir (images de vidéosurveillance et rapport médical sans particularité). L'appelant a nié la coactivité, prétendant ne pas connaître ses acolytes, à chacune de ses arrestations. Il a aussi servi des explications peu plausibles (se vêtir contre le froid pour justifier le vol de deux sacoches à Q______ ; trouver un abri pour dormir pour expliquer sa présence dans les caves ; etc.). Sa prise de conscience est, au mieux, à peine entamée. Il a reconnu des faits, en renonçant à faire appel de ceux-ci et son bon comportement en prison est à saluer. Il n'en demeure pas moins qu'un grand travail d'introspection reste à entreprendre, l'appelant persistant à se positionner en victime, à rejeter la faute sur les autres et n'exprimant ni excuse, ni regret pour ses actes. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Si l'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge, l'appelant a un antécédent spécifique en Allemagne – il y a sévi après ses 18 ans – où il a été condamné à une

- 14/20 - P/10941/2025 peine privative de liberté d'un an, assortie du sursis, le 6 novembre 2024, soit moins de quatre mois avant sa première récidive. Au vu de l’ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération sous l’angle de la prévention spéciale, étant précisé que le vol qualifié ne prévoit que ce genre de peine et que, par surabondance, la précédente détention de six mois en Allemagne et la peine (privative de liberté) prononcée à cette occasion n’ont pas suffi à le détourner de la récidive. Dans la mesure où la venue de l'appelant en Suisse n'était motivée que par la commission d'autres vols, le même genre de peine doit s'appliquer aux infractions à la LEI. L’infraction abstraitement la plus grave, le vol par métier (8 délits consommés et 5 tentatives), emporte à elle seule une peine privative de liberté de 15 mois. Cette peine de base doit être augmentée dans une juste proportion de 15 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour chaque infraction de dommages à la propriété (6 cas), violation de domicile (7 cas) et tentative de violation de domicile (1 cas), ce qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté de 22 mois, auxquels s’ajoutent les unités pénales (2 mois) venant sanctionner les délits à la LEI (peine hypothétique : 3 mois), ce qui conduit à une peine privative de liberté de deux ans. La détention effectuée avant jugement sera déduite (art. 51 CP). Vu le comportement récidiviste et l'intensité délictuelle de l'appelant, peu après sa condamnation en Allemagne, ainsi que l'état d'esprit manifesté, négatif, le pronostic apparaît résolument défavorable, de sorte que le sursis ne lui sera pas octroyé. L'amende en CHF 100.- réprimant la consommation de stupéfiants, adéquate, sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 4. 4.1.1. L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence étant faite à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans le cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

- 15/20 - P/10941/2025 4.1.2. La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit ainsi qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 4.1.3. L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. Un ressortissant d'un État tiers peut en effet obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5). 4.2. En l'espèce, l'appelant, qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE, a été condamné pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et délits à la LEI. Ces infractions, toutes passibles d'une peine privative de liberté de plus d'un an, ont été commises à intervalles rapprochés, à l'encontre de plusieurs personnes physiques et morales. En outre, l'appelant a un antécédent spécifique en Allemagne, qui suggère une forme de tourisme criminel. Sa présence sur sol suisse – et dans l'espace Schengen – représente ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Dans cette mesure, les conditions de l'inscription de son expulsion au SIS sont remplies et l'inscription doit être ordonnée. L'appelant, ressortissant syrien, se prévaut d'attaches particulières avec l'Espagne, où toute sa famille réside au bénéfice d'un permis de séjour, et revendique, à ce titre, un intérêt à la renonciation de son inscription dans le SIS. Son intégration n'appert cependant pas particulièrement réussie. Certes, il est arrivé dans ce pays à l'âge de 12 ans, y a suivi la fin de sa scolarité et fait un apprentissage. Mais il a fait le choix

- 16/20 - P/10941/2025 ensuite de partir en Allemagne, pour y commettre des vols. À cet égard, il a toujours prétendu que les drogues consommées l'avaient conduit, de manière inconsciente, en Allemagne puis en Suisse. Cependant, l'absence de discernement alléguée n'est nullement étayée, bien au contraire, puisqu'il a été suffisamment en possession de ses moyens pour y déposer une requête d'asile. Il y a donc lieu d'apprécier avec circonspection ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait pas quitté l'Espagne de son plein gré et "adorerait" y retourner. Il ne fait état d'aucun projet d'avenir pour le surplus. En tout état, un signalement n'empêcherait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la législation européenne (cf. jurisprudence sus-rappelée consid. 4.1.3 ; ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8). Partant, au vu des infractions commises et de la situation de l'appelant, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important au regard du principe de proportionnalité (art. 21 § 1 du Règlement SIS Frontières) pour justifier un signalement dans le SIS. 5. L'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause, son acquittement ayant été prononcé pour un complexe de faits seulement (cas 1.1.10), tandis qu'il a bénéficié d'une requalification pour un autre (cas 1.1.9). Dans cette mesure, il se justifie de lui faire supporter 95% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprendront un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Il en ira de même des frais de première instance et de l'émolument complémentaire. 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a). L'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal

- 17/20 - P/10941/2025 pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2. En l'occurrence, il convient de retrancher à l'état de frais présenté 2h20 d'activité de stagiaire correspondant à la rédaction de l'annonce, puis de la déclaration d'appel, activité comprise dans le forfait. Pour le reste, il satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Partant, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'769.60, correspondant à 10h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'100.-), deux vacations à CHF 55.- , plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 242.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 117.60), ainsi que CHF 200.- de débours. * * * * *

- 18/20 - P/10941/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1463/2025 rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/10941/2025. L'admet très partiellement. Acquitte A______ du chef de vol pour les faits décrits sous chiffre 1.1.10 de l'acte d'accusation (art. 139 CP). Condamne A______ à 95% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'634.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, ainsi qu'à 95% de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.-. Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP, de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Déclare irrecevables les conclusions civiles formées par E______. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du manche de marteau figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°48495020251202, des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°48494820251202 et des objets figurant sous chiffres 14, 25 et 27 de l’inventaire 47457220250513.

- 19/20 - P/10941/2025 Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 47039220250219 à Q______, de la paire de chaussures figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47363420250423 ainsi que des valeurs figurant sous chiffres 20 à 24 et 26 de l’inventaire n° 47457220250513 au prévenu et des objets figurant sous chiffres 1 à 13, 15 à 19 et 28 à 32 de l’inventaire n° 47457220250513 à leurs légitimes ayants-droits." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'915.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt en CHF 2'500.-. Met 95 % de ces frais, soit CHF 2'769.25 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'769.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à la prison de Champ-Dollon, ainsi qu'à X______, U______, Y______, Q______, T______, W______ et V______.

La Greffière : Linda TAGHARIST Le Président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 20/20 - P/10941/2025 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'834.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'749.00

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